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Règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 concernant le versement des allocations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 concernant le versement des allocations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag

Art. 1

. Les prestations familiales sont versées directement aux bénéficiaires par les caisses d´allocations familiales compétentes. Art.

  1. Le présent règlement entre en vigueur au cours de l´exercice 1982, la date exacte étant fixée par arrêté ministériel pour chaque caisse d´allocations familiales séparément. Art.
  2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 novembre
  3. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz Règlement ministériel du 2 décembre 1981 fixant la date d’application du règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 concernant le versement des allocations familiales. Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 concernant le versement des allocations familiales; Arrête:

Art. 1

. Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 concernant le versement des allocations familiales est applicable à partir du 1er janvier 1982 aux bénéficiaires relevant de la caisse d´allocations familiales des ouvriers et aux bénéficiaires du secteur privé (groupe IV) relevant de la caisse d´allocations familiales des employés. Art.

  1. Le présent arrêté ministériel, qui est transmis pour exécution aux caisses d´allocations familiales concernées, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 décembre
  2. Le Ministre de la Famille , du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz 2191 Règlement grand-ducal du 8 décembre 1981 dérogeant à certaines dispositions des législations sociales concernant l’adaptation au coût de la vie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3 alinéa 3 de la loi du 1 juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail et de la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la commission de travail de la chambre des députés; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les montants fixés par règlement grand-ducal du 23 décembre 1980 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions sont portés à mille huit cent cinquante francs par mois pour une personne seule et à deux mille sept cent soixante-quinze francs pour une communauté domestique de deux personnes ou plus. Art.

  1. Pour les personnes bénéficiant en matière de salaires et de traitements des alinéas 1 et 2 de l´article 3 de la loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements les cotisations de sécurité sociale sont fixées en fonction de ce salaire. Art.
  2. Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement soial et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui prendra effet à partir de l´échéance prévue à l´article 1

de la loi prévisée du 1

juillet

  1. Château de Berg, le 8 décembre
  2. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2523; sess. ord. 1981-
  3. 2192 Règlement grand-ducal du 8 décembre 1981 modifiant et complétant certaines dispositions du titre unique intitulé «De l’arbitrage» du Livre III de la deuxième partie du Code de procédure civile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 habilitant le Grand-Duc à réglementer la procédure civile et commerciale; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´article 1004 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «Art.

  1. On ne peut compromettre sur les causes qui concernent l´état et la capacité des personnes, les relations conjugales, les demandes en divorce et en séparation de corps, la représentation des incapables, les causes de ces mêmes incapables et celles des personnes absentes ou présumées absentes.» Art.
  2. L´article 1020 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art.
  3. La sentance arbitrale est rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel elle a été rendue. A cet effet, la minute de la sentance est déposée au greffe du tribunal par l´un des arbitres ou l´une des parties. S´il avait été compromis sur l´appel d´un jugement, la sentance arbitrale est déposée au greffe du tribunal d´appel et l´ordonnance rendue par le président de ce tribunal. Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d´enregistrement ne peuvent être faites que contre les parties. Art.
  4. Les articles 1023 à 1028 du code de procédure civile sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: «Art.
  5. La sentance arbitrale ne peut être attaquée devant le tribunal d´arrondissement que par la voie de l´annulation. L´annulation ne peut être prononcée que dans les cas suivants: 1° si la sentence est contraire à l´ordre public; 2° si le litige n´était pas susceptible d´être réglé par la voie de l´arbitrage; 3° s´il n´y avait pas de convention d´arbitrage valable; 4° si le tribunal arbitral a excédé sa compétence ou ses pouvoirs; 5° si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige et si les points omis ne peuvent être dissociés des points sur lesquels il a été statué; 6° si la sentence a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement constitué; 7° s´il y a eu violation des droits de la défense; 8° si la sentence n´est pas motivée, à moins que les parties n´aient expressément dispensé les arbitres de toute motivation; 9° si la sentence contient des dispositions contradictoires; 10° si la sentence a été obtenue par fraude; 11° si la sentence est fondée sur une preuve déclarée fausse par une décision judiciaire irrévocable ou sur une preuve reconnue fausse; 12° si depuis que la sentence a été rendue, il a été découvert un document ou autre élément de preuve qui aurait eu une influence décisive sur la sentence et qui avait été retenu par le fait de la partie adverse. Ne sont pas retenus comme causes d´annulation de la sentence les cas prévus aux numéros 3, 4 et 6, lorsque la partie qui s´en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a pas alors invoqués. 2193 Art.
  6. Le tribunal d´arrondissement est saisi de la demande d´annulation par voie d´opposition à l´ordonnance d´exécution rendue par le président du tribunal. Cette opposition est signifiée par exploit d´ajournement. La demande fondée sur une des causes prévues à l´article 1023 Nos 1 à 9 doit, à peine de forclusion, être intentée dans un délai d´un mois à partir du jour où l´ordonnance d´exécution a été notifiée aux parties; toutefois, ce délai ne peut commencer à courir qu´à partir du jour où la sentence n´est plus susceptible d´être attaquée devant des arbitres. La demande fondée sur une des causes prévues aux Nos 10 à 12 de l´article 1023 doit être intentée dans un délai d´un mois à partir, soit de la découverte de la fraude, du document ou autre élément de preuve, soit du jour où la preuve a été déclarée fausse ou reconnue telle, et pour autant qu´un délai de 5 ans à compter du jour où l´ordonnance d´exécution à été notifiée aux parties ne soit pas écoulé. Art.
  7. S´il y a cause d´annulation contre quelque chef de la sentence, il est seul annulé s´il peut être dissocié des autres chefs de la sentence. Art.
  8. Si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige qui peuvent être dissociés des points sur lesquels il a statué, ce tribunal peut, à la demande d´une des parties, compléter sa sentence, même si le délai imparti aux arbitres est expiré, à moins que l´autre partie ne conteste que des points ont été omis ou que les points omis peuvent être dissociés des points sur lesquels il a été statué. Dans ce cas, la contestation est portée par la partie la plus diligente devant le tribunal d´arrondissement. Si celui-ci décide que les points omis peuvent être dissociés des points sur lesquels la sentence a statué, il renvoie les parties devant le tribunal arbitral pour faire compléter la sentence. Art.
  9. Le tribunal arbitral peut ordonner l´exécution provisoire de sa sentence nonobstant appel avec ou sans caution. Art.
  10. Les dispositions suivantes sont ajoutées à la suite de l´article 1028 du code de procédure civile: «Art. 1028-
  11. L´exequatur d´une sentence arbitrale rendue à l´étranger est accordée par le président du tribunal d´arrondissement, saisie par voie de requête. La demande est portée devant le président du tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquelle l´exécution est demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence. Si cette personne n´a ni domicile, ni résidence au Luxembourg, la demande est portée devant le président du tribunal d´arrondissement du lieu où la sentence doit être exécutée. Le requérant doit élire domicile dans l´arrondissement du tribunal saisi. Il joint à sa requête l´original de la sentence et de la convention d´arbitrage où une copie réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité. Pour le surplus sont observées les règles applicables à l´exécution des jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l´exécution de tels jugements. Art. 1028-
  12. Sous réserve des dispositions de conventions internationales, le juge refuse l´exequatur; 1 ° si la sentence peut encore être attaquée devant des arbitres et si les arbitres n´en ont pas ordonné l´exécution provisoire nonobstant appel; 2° si la sentence ou son exécution est contraire à l´ordre public ou si le litige n´était pas susceptible d´être réglé par la voie d´arbitrage; 3° s´il est établi qu´il existe des causes d´annulation prévues à l´article 1023, N os 3 à 12.» Art.
  13. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement lequel entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 8 décembre
  14. Le Ministre de la justice, Jean Colette Flesch Doc. parl. n° 2450, sess. ord. 1980-1981 et 1981-
  15. 2194 Loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 24 novembre 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le principe de l´égalité de traitement entre hommes et femmes s´applique à l´accès à l´emploi, à la promotion professionnelle, à l´orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, à l´accès à une profession indépendante et aux conditions de travail. Art. 2.

(1)Le principe de l´égalité de traitement au sens des dispositions de la présente loi implique l´absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement soit indirectement, par référence notamment à l´état matrimonial ou familial.
(2)Ne sont provisoirement pas considérées comme contraires aux dispositions de la présente loi:
  1. les dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit des femmes dans l´industrie;
  2. les dispositions légales et réglementaires relatives à l´emploi des femmes dans les mines;
  3. les dispositions légales et réglementaires relatives à l´engagement de volontaires féminins à l´armée et à l´emploi d´officiers, de sous-officiers et d´agents de police féminins ainsi que d´officiers, de sousofficiers et de gendarmes féminins;
  4. les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à l´emploi d´agents des douanes, de facteurs des postes, de gardiens de prison, de garde-forestiers, de musiciens-militaires, d´huissiers et d´officiers des cultes.
(3)Ne sont pas considérées comme contraires à la présente loi: les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité, et aux mesures visant à promouvoir l´égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectaient les

chances des femmes dans les domaines visées à l´article 1 . Art. 3.

(1)L´égalité de traitement en matière de conditions d´accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quelqu´en soit le secteur ou la branche d´activité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, doit être assurée dans les dispositions réglementaires, administratives et statutaires, dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des entreprises et dans les statuts des professions indépendantes, ainsi que dans les pratiques. Il est notamment interdit: 1° aux employeurs ainsi qu´à tous ceux qui diffusent ou publient des offres d´emploi ou des annonces relatives à l´emploi de faire référence au sexe du travailleur ou d´utiliser dans ces offres ou annonces des éléments qui, même sans référence explicite, indiquent ou sous-entendent le sexe du travailleur. Dans les annonces ou publications par lesquelles les offres d´emploi sont diffusées, le terme générique du travailleur recherché doit être suivi par les lettres (M) ou (F) ou leur équivalent dans la langue utilisée; 2° de faire référence au sexe du travailleur, salarié ou indépendant, dans les conditions d´accès et les critères de sélection aux emplois ou postes de travail, quels que soient le secteur ou la branche d´activité, ou d´utiliser dans ces conditions ou critères des éléments qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur aboutissent à une discrimination; 2195 3° de refuser ou d´entraver l´accès à l´emploi ou à la promotion professionnelle pour des motifs explicites ou implicites fondés directement ou indirectement sur le sexe du travailleur.
(2)Le Gouvernement peut par règlement grand-ducal après avoir demandé l´avis des chambres professionnelles compétentes et du comité du travail féminin dont l´organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal, fixer les cas dans lesquels il pourra être fait mention du sexe dans les conditions d´accès à un emploi, y compris le cas échéant à une formation y conduisant ou à une activité professionnelle pour laquelle, en raison de la nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante. Art.
  1. L´égalité de traitement en ce qui concerne l´accès à tous les types et à tous les niveaux d´orientation professionnelle, de formation, de perfectionnement et de recyclage professionnels, doit être assurée à toute personne dans les dispositions réglementaires, administratives et statutaires, dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des entreprises et dans les statuts des professions indépendantes, ainsi que dans les pratiques. Il est notamment interdit: 1° de faire mention du sexe de la personne dans les conditions ou critères d´accès à l´orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels ou d´utiliser dans ces conditions ou critères des éléments qui même sans référence explicite au sexe de la personne aboutisent à ou sousentendent une discrimination fondée sur le sexe; 2° de présenter les formations, notamment dans la publicité et l´information faites par les établissements ou organismes qui les dispensent, comme convenant plus particulièrement aux personnes d´un sexe ou de l´autre; 3° de refuser l´accès à l´un des domaines visés sub 1° pour des motifs liés directement ou indirectement au sexe de la personne; 4° de créer suivant le sexe des conditions différentes d´obtention ou de délivrance de tous les types de diplôme et de titres. Art.
  2. L´égalité de traitement en matière de conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, doit être assurée aux travailleurs dans les dispositions réglementaires, administratives et statutaires, dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des entreprises et dans les statuts des professions indépendantes, ainsi que dans les pratiques. Il est notamment interdit: 1° de faire référence au sexe du travailleur dans les conditions de travail et dans les conditions, critères ou motifs de licenciement ou d´utiliser dans ces conditions, critères ou motifs des éléments qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent à une discrimination; 2° d´établir ou d´appliquer des conditions, critères ou motifs d´une manière discriminatoire en fonction du sexe du travailleur. Art.
  3. Toute stipulation conventionnelle, réglementaire ou statutaire contraire au principe de l´égalité de traitement, tel qu´il est défini dans la présente loi, est nulle de plein droit. Art.
  4. Les contestations nées de l´application des dispositions de la présente loi seront portées, pour le secteur privé, devant la juridiction compétente en matière de contrat de louage de services, et pour le secteur public, devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux. Art.
  5. Doit être considéré comme abusif tout licenciement dont le motif principal serait fondé sur la réaction de l´employeur - à une plainte motivée déposée, soit au niveau de l´entreprise ou du service privé ou public qui l´occupe, soit à l´Inspection du travail et des mines, - à une intervention de l´Inspection du travail et des mines, - à une action en justice, tendant à faire respecter le principe de l´égalité de traitement dans les domaines visés par la présente loi. 2196 Art.
  6. L´employeur, ses préposés ou mandataires ou toute personne qui diffuse ou publie des offres d´emploi ou des annonces relatives à l´emploi non conformes au principe de l´égalité de traitement entre hommes et femmes visé à l´article 3 de la présente loi et qui, malgré l´injonction écrite de l´Administration de l´Emploi de s´y conformer, persistent dans le maintien de ces offres ou annonces, sont punissables d´une amende de 2.501, - à 20.000, - francs. En cas de récidive, cette peine pourra être portée au double du maximum. Le livre 1

du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Le numéro II de l´article 1er sub B. de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive est complété comme suit: «29° La loi du 8 décembre 1981 relative à l´égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l´accès à emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.» Art. 10. Pour autant que leurs compétences sont concernées par les matières visées à l´article 1

, l´Inspection du travail et des mines et l´Administration de l´Emploi sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de veiller à l´application des dispositions de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 8 décembre

  1. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre de l´Economie, des Classes Moyennes et de la Justice, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Doc. parl. n° 2392; sess. ord. 1979-1980, 1980-1981 et 1981-
  2. 2197 Règlement grand-ducal du 8 décembre 1981 prorogeant certaines aides prévues par la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu’une répartition des prestations médicales conformes aux besoins du pays. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répartition des prestations médicales conformes aux besoins du pays, et notamment son article 12; Vu l´avis du collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les aides prévues aux articles 1, 3 et 7 de la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répartition des prestations médicales conformes aux besoins du pays peuvent être accordées pendant une nouvelle période de cinq années, commençant le 1er janvier

  1. Art.
  2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 décembre
  3. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel du 16 décembre 1981 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance-accidents agricole et forestière. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Vu les articles 147 et 165 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, du 26 mai 1981; Arrête: Art. 1 . La résolution de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, prise à la date du 26 mai 1981 et portant modification du tarif des risques, est approuvée. Art.
  4. Les coefficients de risque en matière d´assurance-accidents agricole et forestière sont fixés comme suit: I - Terres labourables, prés et pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 par ha II - Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 par ha III - Haies à écorce, terres vaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 par ha par ha 88 IV - Vignobles, vergers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par ha V - Jardinage industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 VI - Entreprises accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour 100 journées 30 de travail

2198 Art.

  1. Seront perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer pour les exercices 1982 à
  2. Art.
  3. Le présent arrêté ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 décembre
  4. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai
  5. - Acceptation par le Pakistan de l’Annexe E
  6. (Mémorial 1979, A, p. 1297 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2084 et ss.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 25 septembre 1981, le Pakistan a accepté l´annexe E.
  7. à la Convention désignée ci-dessus sous les réserves suivantes:
  8. Pratique recommandée 9 Une garantie sous forme de soumission est exigée pour les marchandises placées en entrepôt de douane.
  9. Pratique recommandée 11 L´importation ou l´admission en entrepôt de douane des marchandises soumises à des prohibitions ou à des restrictions n´est autorisée que si ces marchandises sont couvertes par un permis ou une licence d´importation.
  10. Pratique recommandée 13 L´exonération et le remboursement des droits et taxes à l´importation conformément à la législation nationale n´est possible qu´une fois les marchandises effectivement exportées.
  11. Pratique recommandée 15 Le remboursement des droits et taxes à l´importation, l´apurement du régime de l´admission temporaire et l´exonération ou le remboursement des droits et taxes internes ne sont autorisés que lorsque les marchandises sont effectivement exportées. Cette Annexe entrera en vigueur pour le Pakistan le 25 décembre
  12. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d’accidents graves, signée à Luxembourg, le 2 mars
  13. (Mém. 1980, A, p. 794 et ss.) La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 avril 1980, a été ratifiée par le Luxembourg et les instruments de ratification ont été échangés à Bonn le 16 octobre
  14. Conformément à son article 15, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 1

décembre

  1. 2199 Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève, le 2 décembre
  2. - Amendements à l’annexe I. (Mémorial 1980, A, p. 762 et ss. p. 2079 Mémorial 1981, A, p. 82 et ss.) Le 2 avril 1981 le Comité de la sécurité maritime a adopté les amendements reproduits ci-après à l´annexe I de la Convention désignée ci-dessus. Les amendements sont entrés en vigueur le 1° décembre
  3. AMENDEMENTS DE 1981 A L´ANNEXE I DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA SECURITE DES CONTENEURS (CSC) Chapitre Premier Règle 2 Modifier le titre de la règle 2 comme suit: «Entretien et examen». A la dernière ligne du paragraphe 3, remplacer «d´entretien» par «d´examen». A la fin du paragraphe 4, ajouter le texte qui suit: «A titre de mesure transitoire, il est sursis jusqu´au 1

janvier 1987 à l´application de toutes dispositions en vertu desquelles on doit marquer sur les conteneurs la date du premier examen des conteneurs neufs ou du réexamen des conteneurs neufs visés par la règle 10 et des conteneurs existants. Toutefois, une Administration peut imposer des dispositions plus rigoureuses aux conteneurs appartenant à des propriétaires qui relèvent de la juridiction du pays.» A la fin du paragraphe 5, ajouter le texte qui suit: «Toutefois, si le propriétaire a son domicile ou son siège principal dans un pays dont le gouvernement n´a pas encore pris de dispositions en vue de prescrire ou d´approuver un système d´examen, il peut, jusqu´à ce que de telles dispositions aient été prises, utiliser la procédure prescrite ou approuvée par l´Administration d´une Partie contractante qui est disposée à assumer le rôle de «la Partie contractante intéressée». Le propriétaire doit satisfaire aux conditions régissant l´utilisation des procédures de cette nature, qui ont été fixées par l´Administration en question.» Chapitre IV Modifier le titre de ce chapitre comme suit: «REGLES RELATIVES A L´AGREMENT DES CONTENEURS EXISTANTS ET DES CONTENEURS NEUFS N´AYANT PAS ETE AGREES AU MOMENT DE LA CONSTRUCTION» Règle 9 A la fin du paragraphe 1, ajouter le texte qui suit: «L´examen du conteneur en cause et l´apposition de la plaque d´agrément aux fins de la sécurité

doivent être effectués le 1 janvier 1985 au plus tard.» Insérer une nouvelle règle 10 ainsi libellée: «Règle 10 Agrément des conteneurs neufs n´ayant pas été agréés au moment de la construction Si, le 6 septembre 1982 ou avant cette date, le propriétaire d´un conteneur neuf qui n´a pas été agréé au moment de la construction présente les renseignements suivants à une Administration: 2200

  1. a)date et lieu de construction;
  2. b)numéro d´identification attribué par le constructeur au conteneur, si ce numéro existe;
  3. c)masse brute maximale de service;
  4. d)preuve jugée satisfaisante par l´Administration que le conteneur a été fabriqué conformément à un type de construction qui a subi des essais dont il ressort qu´il satisfait aux conditions techniques énoncées à l´Annexe II;
  5. e)charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises); et
  6. f)autres indications requises sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité, l´Administration, après inspection, peut agréer le conteneur, nonobstant les dispositions du chapitre II. Lorsque l´agrément est octroyé, elle le notifie par écrit au propriétaire et cette notification autorise celui-ci à apposer la plaque d´agrément aux fins de la sécurité, après qu´un examen du conteneur en cause a été effectué conformément à la règle 2. L´examen du conteneur en cause et l´apposition de la plaque

d´agrément aux fins de la sécurité doivent être effectués le 1 janvier 1985 au plus tard.» Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie. RECTIFICATIF A la page 1927 du Mémorial A N° 77 du 28 octobre 1981, il y a lieu de lire à la première ligne de l´article 1

: «Art. 1

. - A la suite de l´alinéa 1 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 5 mars 1980 . . . » (au

lieu de: Art. 1 . - A la suite de l´article 1 du règlement grand-ducal du 5 mars 1980 . . . ). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.