2241 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 93 18 décembre 1981 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 décembre 1981 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l´Association des banques et banquiers Luxembourg d´une part, et l´Association des employés de banque et d´assurance, la Fédération des employés privés et la Confédération syndicale indépendante d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2242 Convention collective de travail des employés de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2242 Sommaire I er : Chapitre Chapitre II: Chapitre III: Chapitre IV: Chapitre V: Annexe 1: Annexe 2: Annexe 3: Champ d´application (art. 1er) ............................................................. Durée - Dénonciation (art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Embauchage (art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Période d´essai (art. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cessation du contrat (art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durée du travail (art. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit (art. 7) . . . . . Congé annuel (art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2245 2245 2245 2246 2246 2247 2247 2249 Congé extraordinaire (art. 9,9bis, 9ter et 9quart ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obligations des employés (art. 10 et 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classification (art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rémunération du travail (art. 13 et 13bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modalités d´application des barèmes annexés (art. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prime de ménage (art. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocation dite du «treizième mois» (art. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions diverses et transitoires (art. 17 à 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barèmes des traitements minima au 1.1.1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barèmes des traitements minima au 1.1.1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calendrier des jours fériés légaux et bancaires en 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2249 2250 2250 2252 2253 2255 2256 2256 2258 2259 2260 2242 Règlement grand-ducal du 8 décembre 1981 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l´Association des banques et banquiers Luxembourg d´une part, et l´Association des employés de banque et d´assurance, la Fédération des employés privés et la Confédération syndicale indépendante d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour les employés de banque conclue entre l´Association des banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´Association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance, la Fédération des employés privés et la Confédération syndicale indépendante d´autre part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie, la Banque nationale de Belgique exceptée. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Château de Berg, le 8 décembre 1981. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer ABBL, Association des Banques et Banquiers Luxembourg, ALEBA, Association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance a.s.b.l., FEP, Fédération des Employés Privés, OBG-L, Onofhängege Gewerkschaftsbond Letzeburg. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE BANQUE 1981-1982 Date de mise en vigueur: 1er janvier 1981 La présente convention est conclue entre: L´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et agissant au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous: 2243 Aktivbank International S.A. American Fletcher National Bank S.A. Badische Kommunale Landesbank International S.A. Banco di Roma International S.A. Banco di Roma per la Svizzera S.A. Banco di Santo Spirito (Luxembourg) S.A. Banco do Brasil S.A. Bank of America International S.A. Bank of Boston S.A. Bank of China Bank Handlowy International S.A. Bank Hapoalim B.M. Bank Oppenheim Pierson International S.A. Bank M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz International S.A. Banque Continentale du Luxembourg S.A. Banque Générale du Luxembourg S.A. Banque du Gothard S.A. Banque de l´Indochine et de Suez S.A. Luxembourg Banque Interatlantique S.A. Banque Internationale à Luxembourg S.A. Banque de Luxembourg S.A. Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A. Banque Nordeurope S.A. Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A. Banque Populaire Suisse S.A. Banque Privée S.A. Banque UCL S.A. Banque Unie Est-Ouest S.A. Luxembourgeoise Banque de l´Union Européenne (Luxembourg) S.A. Bayrische Landesbank International S.A. Bayrische Vereinsbank International S.A. Beamtenheimstättenwerk Bergen Bank International S.A. Berliner Bank International S.A. BfG : Luxembourg S.A. BHF-Bank International S.A. Canadian American Bank S.A. Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A. Christiania Bank Luxembourg S.A. Citibank (Luxembourg) S.A. Commerzbank International S.A. Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG - Dresdner Bank International Copenhagen Handelsbank International S.A. Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine S.A. Crédit Lyonnais S.A. Crédit Suisse (Luxembourg) S.A. Den Danske Bank International S.A. Den norske Creditbank (Luxembourg) S.A. 2244 Deutsche Bank, Compagnie Financière Luxembourg Deutsche Girozentrale International S.A. Deutsch-Skandinavische Bank (Luxembourg) S.A. DG Bank International S.A. Discount Bank S.A. European American Banking Corporation Gotabanken (Luxembourg) S.A. Hanse Bank S.A. Hauck Banquiers Luxembourg S.A. Helaba Luxembourg Hessische Landesbank International S.A. Hypobank International S.A. Industriebank International S.A. International Resources and Finance Bank S.A. International Trade and Investment Bank S.A. Kansallis International Bank S.A. Kredietbank S.A. Luxembourgeoise Lampebank International S.A. Landesbank Rheinland-Pfalz und Saar International S.A. Landesbank Stuttgart International S.A. Lavoro Bank International S.A. Luxembourg Italian Bank S.A. Manufacturers Hanover Bank Luxembourg S.A. Nord/LB Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. Philadelphia National Bank S.A. PKbanken International (Luxembourg) S.A. Provinsbanken International (Luxembourg) S.A. SCHRÖDER, MÜNCHMEYER, HENGST International S.A. Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg) S.A. Société des Banques S.G. Warburg et Leu S.A. Société de Banque Suisse (Luxembourg) S.A. Société Européenne de Banque S.A. Société Générale Alsacienne de Banque S.A. Svenska Handelsbanken S.A. The Bank of Tokyo (Luxembourg) S.A. The Industrial Bank of Japan (Luxembourg) S.A. The Nikko (Luxembourg) S.A. The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg) S.A. Trade Development Bank (Luxembourg) S.A. Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. UBAE Arab German Bank S.A. Union Bank of Finland International S.A. Union de Banques Suisses (Luxembourg) S.A. United Overseas Bank (Luxembourg) S.A. Vereins- und Westbank Internationale S.A. Westfalenbank International S.A. WestLB International S.A. 2245 représentée par: M. Constant Franssens, Président de l´ABBL dûment mandaté à ces fins, d´une part, et 2) L´Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d´Assurance (ALEBA), représentée par: MM. Eugène Storck, Président et Pierre Back, secrétaire général 3) La Fédération des Employés Privés (FEP), représentée par: MM. René Merten, Président et Laurent Wagner, secrétaire syndical 4) Le Onofhaengege Gewerkschaftsbond Letzeburg (OGB-L), représenté par: MM. Marcel Wahl, Président et John Thiry, secrétaire central du syndicat «Banques et Assurances»d´autre part CHAPITRE Ier Champ d´application Art. 1. La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les établissements membres de l´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5, al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir font partie du cadre supérieur. CHAPITRE II Durée - Dénonciation Art. 2. La présente convention est conclue pour une durée de deux années. La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre de parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre les parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer. La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un projet de convention sur les points sujets à révision. CHAPITRE III Embauchage Art. 3. Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit. Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à l´employé, et spécifier:
- a)la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
- b)la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée déterminée ou indéterminée, soit à l´essai;
- c)le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 1 er juin 1981 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés;
- d)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. 2246 Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée: - reçoit un exemplaire de la convention collective, - est avisée de ses droits et devoirs, - est informée du fonctionnement de la délégation des employés. Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées, avec mention des services d´affectation. Période d´essai Art. 4. L´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique de l´Institut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser: - si l´employé est âgé de 18 ans accomplis, une durée de quatre mois, - s´il est âgé de moins de 18 ans, une durée de six mois. Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme écrite, l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l´entrée en service provisoire. Cessation du contrat Art. 5. 1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales en vigueur. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel. 2) Sans préjudice des dispositions des articles 20, 21 et 22, du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés, l´employeur observera, en cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis suivants: - de 4 mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de 5 ans, - de 8 mois, en cas d´un temps de service de 5 jusqu´à 10 ans, de 12 mois, si la durée de service est de 10 ans et plus. L´indemnité de congédiement suppplémentaire sera dans ce cas égale: - après 1 année de service: à une mensualité, - après 8 années de service: à deux mensualités, - après 13 années de service: à trois mensualités, - après 18 années de service: à six mensualités; - après 23 années de service: à neuf mensualités, - après 28 années de service: à douze mensualités. 3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées. Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés. 2247 Durée du travail Art. 6. La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi, est de 40 heures. Les heures de travail journalières sont fixées après consultation de la délégation du personnel. En ce qui concerne la fermeture du samedi, sont exceptés les bureaux de change se trouvant dans les banques ou leur appartenant. Sont visés à ce sujet les bureaux qui font des opérations de change et des opérations de virement en rapport avec ces opérations, ainsi que l´encaissement d´eurochèques. Il ne sera pas travaillé les jours fériés légaux suivants: le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël, la St. Etienne. En dehors des fêtes légales, on chômera aux fêtes suivantes: le lundi de Carnaval, le lundi de la fête locale, le Jour des Morts, l´après-midi de la veille de Noël. Le congé pris la veille de Noël (24 décembre) ne compte que pour un demi-jour de congé. Le calendrier des jours fériés légaux et bancaires ressort de l´annexe I. Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit Art. 7. - 1) Travail supplémentaire
- a)Définition: Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante heures par semaine) ou les parties. Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée à une autorisation préalable du Ministre du Travail suivant les modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 1 er juin 1981, sauf ce qui est dit au point 8 de ce même article et sans préjudice des articles 12 et 13 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi.
- b)Rémunération Chaque heure de travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus sub a), est payée 50 % plus cher que le salaire horaire normal.
- c)Définition du salaire horaire normal Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13e mois. 2248 2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux.
- a)Principe: Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail suivant les modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 1 er juin 1981. L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service.
- b)Rémunération: Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire normal (voir définition ciavant au point 1)
- c)du présent article), majoré de 70 %. A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié bancaire sont à assimiler à celles travaillées un dimanche. Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 200 %. 3) Travail de nuit Pour chaque heure travaillée entre 22 et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 30 %. 4) Compensation A la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail, de dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d´heures prestées, étant bien entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé. 5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées cumulativement. Exemple I Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 et 6 heures) sera rémunérée de la façon suivante: Heure normale 100 % soit un taux de respectivement une majoration de heure supplémentaire + 50 % 180 % 80 % travail de nuit + 30 % Exemple II Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures du soir à 6.00 heures du matin) d´un jour férié légal est à rémunérer comme suit: heure normale: 100 % supplément pour travail supplémentaire + 50 % + 200 % supplément pour jour férié légal supplément pour travail de nuit + 30 % 380 % soit un taux de respectivement une majoration de 280 % 6) Travail devant l´écran lumineux Toute personne travaillant de façon permanente devant un écran lumineux a droit annuellement à passer un examen ophtalmologique à organiser par l´employeur. 2249 7) Travail en sous-sol Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé, sous réserve des justifications médicales d´usage ou, au besoin, d´une expertise médicale comprenant le médecin traitant et un médecin désigné par la banque. 8) Mesures de sécurité Tous les employés devront bénéficier d´une protection adéquate contre les agressions. A cet effet, il est renvoyé aux recommandations formulées par le groupe de travail «Sécurité» institué par les autorités et auquel participent les représentants des banques. Congé annuel Art. 8. Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juillet 1975. La durée du congé annuel sera de 25 jours ouvrables, indépendamment de l´âge du salarié. Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé, au moins de 12 jours ouvrables successifs. En principe, le congé ne sera pas pris en demi journées; toutefois, un jour de congé par an pourra être pris en deux demi-journées. Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier. Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jour de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées ou non; le bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité. Congé extraordinaire Art. 9. L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à: 1) une demi-journée pour le donneur de sang; 2) - un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur); - un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes dites de «rappel»; 3) deux jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance d´un enfant, le mariage ou l´ordination d´un enfant, la prise de voile par une fille et en cas de déménagement. La notion de déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique: - le changement de domicile, de résidence, (y compris changement d´appartement dans un immeuble en co-propriété, sans changement d´adresse); - la première installation en cas de mariage. Cependant le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement. 2250 4) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré, soit père, mère, beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille); 5) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé; le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte. Le congé extraordinaire étant accordé en fonction de l´événement, l´employé qui quitte son emploi dans le courant de l´année, a droit à la totalité des jours prévus à l´article 9. Art. 9bis. - Congé syndical: Dans chaque banque, un congé avec solde pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la Délégation et la Direction pour les membres de la Délégation, selon calendrier proposé par la Commission Paritaire instituée par l´article 22 de la présente convention. Art. 9ter - Congé social: Dans des cas sociaux de rigueur, de maladie ou d´accident survenant à un proche membre de la famille d´un employé, un congé social peut être accordé. Art. 9quart - Sorties de bureau autorisées: I. Sorties faites à l´initiative de l´employeur: Toute sortie faite sur l´instruction de l´employeur est à charge de ce dernier. II. Sorties faites à l´initiative de l´employé: Toute sortie faite à l´initiative de l´employé est à charge de l´employé. Sont toutefois accordées les tolérances suivantes: - les visites aux administrations dont les heures d´ouverture correspondent à nos horaires de travail la présentation à des examens scolaires les convocations judiciaires les examens médicaux imposés par la loi ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins post-opératoires. La délégation du personnel peut en contrôler l´application. Obligations des employés Art. 10. Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques. Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel. Art. 11. Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui de la banque sans en informer préalablement la Direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité est ou non compatible avec la profession d´employé de banque. La Délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui à la banque, peut se pourvoir devant la Commission Paritaire instituée conformément à l´article 22 de la présente convention. CHAPITRE IV Classification Art. 12. Le personnel des banques est divisé en cinq groupes. Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions décrites dans la présente convention ne le sont qu´à titre d´exemple. 2251 Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction exercée en ordre principal qui détermine la classification. La notion des études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes. Les employés ne remplissant pas les critères d´études fixés ci-après pour chaque groupe sont à classer dans le groupe immédiatement inférieur. Le problème de l´équivalence des diplômes est à résoudre au sein de la Commission Paritaire. Toute modification soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée à l´employé au moyen du modèle élaboré par la Commission Paritaire, lequel est à remplir intégralement. Le même modèle est utilisé pour la communication de l´octroi de la prime de ménage, conformément à l´article 15 de la convention collective. Groupe 1 Critère: exécution d´un travail simple suivant des règles ou formules nettement établies. Etudes: enseignement primaire et complémentaire. Remarque: Les titulaires du certificat d´aptitude professionnelle théorique de l´Ecole de Commerce (sections gestion d´affaires ou secrétariat) ne sont pas à considérer comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er juin 1981, mais comme apprentis bancaires au sens de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage. En cette qualité, ils touchent une indemnité d´apprentissage correspondant au montant du groupe I de la convention collective de travail des employés de banque. Groupe II Ce groupe comprend deux sous-groupes: Groupe II
- a)Critère: exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant. Etudes: - avoir suivi avec succès, la 3e année dans l´Enseignement Moyen (section commerce) ou secondaire; - certificat d´aptitude professionnelle pratique de l´Ecole de Commerce (sections gestion d´affaires ou secrétariat); - certificat de l´examen de la 1ère année d´études des cours pour employés de banque; - études équivalentes. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe I se distinguant par leur expérience et la qualité de leur travail. Groupe II
- b)Critère: exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct. Etudes: - diplôme de fin d´études de l´Enseignement Moyen (5 ans, section commerce); - avoir suivi avec succès 5 années de plein exercice dans l´Enseignement Secondaire; - certificat de l´examen de la Ile année d´études des cours commerciaux pour employés de banque; - études équivalentes. 2252 Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe II
- a)se distinguant par leur travail, leur zèle et leur assiduité. N.B. Les apprentis bancaires ne sont admis aux cours pour employés de banque de la Ile année qu´après avoir passé avec succès l´examen de fin d´apprentissage. Groupe III Ce groupe comprend deux sous-groupes: Groupe III
- a)Critère: Exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la responsabilité de son exécution. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe II
- b)qui, par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du service ou de l´agence, qui contrôlent et qui savent rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont attachés. Groupe III
- b)Critère: formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et responsabilité. Etudes: - diplôme de fin d´études secondaires; - diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion; - études équivalentes. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe III
- a)qui se distinguent par leur zèle, leur assiduité au travail et leur sens des responsabilités. Groupe IV Critère: fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsabilité. Etudes: diplôme comportant des études universitaires complètes. Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle, sont considérés comme les premiers employés d´un service ou d´une agence, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service ou une agence, à remplacer le préposé d´un service ou d´une agence considérés comme importants au sein de l´entreprise visée. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe III
- b)qui se distinguent par leur zèle, leur assiduité au travail et leur sens des responsabilités. Groupe V Font partie de ce groupe: les employés qui par leurs connaissances hautement qualifiées et par leur expérience professionnelle étendue, assurent à l´intérieur de l´entreprise une fonction de conseil ou de contrôle, et les employés qui dirigent un service ou une agence considérés comme importants au sein de l´entreprise visée. Rémunération du travail Art. 13. Au 1er janvier 1982 les traitements de base effectivement touchés par les employés pour le mois de décembre 1981 seront majorés de 1 %. Les barèmes des traitements de base résultent de l´annexe II pour 1982. Toutes les rémunérations figurant aux barèmes annexés sont établies sur la base du nombre indice 100 et représentent des traitements mensuels minima. Tous les traitements ainsi que la prime de ménage prévue à l´article 15, suivent les variations du nombre indice d´après le régime applicable aux traitements des fonctionnaires publics. Au cas où les traitements effectivement payés dépassent de 10 % ou plus les traitements fixés par les barèmes dans les différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du barème prévu au groupe et à l´échelon où l´employé est classé; il en est de même, si le plafond d´un groupe est dépassé de 10 % ou plus. 2253 Exemple 1) employé classé dans l´échelon 15 du groupe III
- a)au 1.1.81 Traitement auquel il avait droit: francs 16.282,- indice 100 traitement effectivement touché: francs 18.500,- indice 100 d´où différence de francs 2.218,- soit de plus de 10 % Augmentation à appliquer au 1.1.1982: 1 % sur francs 16.282,-: francs 163,+ échéance d´une biennale francs 425,- Classification et salaire à partir du 1.1.1982: Groupe III a), échelon 16 francs 18.500,- + 163,- + 425,- = francs 19.088,2) employé classé en décembre au plafond du groupe IV à l´échelon 26 et touchant un traitement effectif de francs 25.000,- à l´indice 100 au lieu du traitement du barème, soit francs 22.581,- à l´indice 100, soit une différence de francs 2.419,-. Augmentation à appliquer au 1.1.1982: 1 % sur francs 22.581,-: francs 226,- à l´indice 100. Appointements au 1.1.1982: francs 25.000,- + 226,- = 25.226,l´employé restant classé au groupe IV, échelon 26. Art. 13bis. Au 1er janvier 1981, il est alloué à chaque employé une prime mensuelle de frs 700,- (ind. 100), payable à raison de 13 mensualités. Au 1er janvier 1982, cette prime est portée de frs 700,- (ind. 100) à frs 800,- (ind. 100), payable à raison de 13 mensualités. Modalités d´application des barèmes annexés Art. 14. 1) Classification à l´engagement. La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge intervient cependant dans le calcul de la bonification d´ancienneté où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´ensemble des groupes de recrutement. L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son engagement. Ainsi: - les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans); - au 1er janvier qui suit le 16ième anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans); - au 1er janvier qui suit le 17ième anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans); - au 1er janvier qui suit le 18ième anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00. 2) Bonification d´ancienneté Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l´année d´engagement et l´âge de 18 ans. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
- a)pour la totalité du temps passé au service d´une banque et pour chaque année d´étude réussie dans un cycle d´études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la classification prévue à l´art. 12 de la présente convention.
- b)pour la moitié du temps passé au service d´un autre employeur qu´une banque; dans le calcul, la différence est divisée par deux et arrondie à l´unité supérieure. Il n´y a pas de bonification d´ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus. 2254 La bonification d´ancienneté ne dépassera pas 12 échelons. La bonification d´ancienneté se traduit par l´affectation dans le barème à un échelon du groupe déterminé par la classification de la fonction. Exemples:
- a)Totalité du temps passé au service d´une banque / années de formation réussies:
- aa)- âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis; - âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans; - échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26 - 18 = 8)
- ab)- âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis; - âge du 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans; - échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25 - 18 = 7).
- b)temps passé au service d´un autre employeur qu´une banque:
- ba)- âge à l´engagement: 26 ans accomplis; - âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans; - échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26 - 18 = 8); - échelon de début de carrière: 00; - bonification d´ancienneté: 08 : 2 = 04; - échelon à appliquer: 04
- bb)- âge à l´engagement: 28 ans accomplis; - âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans; - échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27 - 18 = 9); - échelon de début de carrière: 00; - bonification d´ancienneté: 09 : 2 = 05; - échelon à appliquer: 05.
- c)bonification en dehors des cas
- a)et
- b)
- ca)- âge à l´engagement: 22 ans accomplis; - âge au 1er janvier de l´engagement: 21 ans; - en dehors de cas prévus sub
- a)et b), l´employé sera classé dans son groupe respectif à l´échelon 00. 3) Annuités - Biennales Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet au 1er janvier suivant. L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond. Si à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50 %. 4) Changement de groupe Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas. Le changement d´un groupe dans un autre se fait de la manière suivante:
- a)cas de changement dans le courant de l´année 1) base de calcul: traitement et l´échelon du groupe actuel; 2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui constaté en 1); 3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contre-valeur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe. 2255
- b)cas de changement au 1er janvier 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1er janvier; 3) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui obtenu en 2); 4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe. 5) Mesures disciplinaires L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires, individuelles et exceptionnelles, suspendre une majoration annuelle ou biennale, après un avertissement ou une réprimande par écrit. Cette suspension sera valable pour 1 an. Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la Délégation du Personnel. Les avertissements et les réprimandes n´auront pas d´effet au-delà d´un délai de cinq ans à compter de leur date. PRIME DE MENAGE Art. 15. A. La prime de ménage «A» est fixée à FL 1.560,- (indice 100). Bénéficie de la prime «A»: l´employé(
- e)marié(
- e)dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum; (soit frs. 6.250,- ind. 100 au 1.4.1981) Remarques: Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum Exemples: conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisa commerçant, service militaire au Grand-Duché ou à l´étranger, etc. .. Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l´établissement et à la preuve du revenu réel du conjoint. Pour l´établissement du revenu, l´ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y compris les revenus financiers ou en nature. La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son bulletin d´impôt ou tout autre pièce justificative émanant d´un organisme officiel. Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient Insuffisantes, l´employeur pourra exiger une déclaration sur l´honneur de la part du conjoint. De manière générale, il est suggéré d´appliquer la disposition ci-devant avec souplesse. B. La prime «B» est fixée à FL 780,- (indice 100). Bénéfice de la prime «B»:
- a)l´employé(
- e)marié(
- e)dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social minimum; tel que défini en A.
- b)l´employé(
- e)célibataire âgé(
- e)de 35 ans et ayant 5 ans de service et ceux âgé(e)s de 30 ans et ayant ans de service. Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d´un même employe et que les conditions d´âge et d´ancienneté doivent être remplies simultanément.
- c)l´employé(
- e)veuf(
- ve)séparé(
- e)de corps (à partir du jugement du tribunal) divorcé(
- e)(à partir de prononciation du divorce. La prime «B» est payée en fonction de l´ordonnance du tribunal statuant dans le cadre d´une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur des mesures provisoires, conformément aux dispositions du code civil. 2256 Dispositions générales 1) Paiement des primes «A» et «B»: Le paiement des primes s´effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a produit les pièces justificatives de l´existence du droit. D´autre part, toute modification du montant des primes résultant d´un changement de statut de l´employé, prendra effet le premier du mois suivant ce changement. Toutefois, si l´employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci lui sera payée rétroactivement. 2) Dans le but d´avoir une ligne de conduite uniforme, la prime de ménage ne comportera à partir de la présente convention que deux montants, soit, frs. 1.560,- (indice 100) et frs. 780,- (ind. 100). Toutefois, les employés en service, au moment de la signature de la présente, bénéficiaires du montant de frs. 1.350,- (ind. 100) ou de frs. 1.210,- (ind. 100) et ne répondant pas aux critères définis en A. pour l´octroi de la prime de frs. 1.560,- (ind. 100), continueront à toucher le montant actuel de frs. 1.350,(ind. 100) ou de frs. 1.210,- (ind. 100) jusqu´à ce qu´un changement dans leur situation détermine, soit l´octroi du montant de frs. 1.560,- (ind. 100), soit celui de frs. 780,- (ind. 100). 3) Le montant total maximum prime de ménage, payé par ménage dont les deux conjoints travaillent dans le secteur bancaire (ou celui des assurances), est porté à frs. 1.560,- (ind. 100) soit frs. 780,- (ind. 100) par conjoint. 4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement porté à la connaissance de l´employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage ou de non-déclaration de la perte du droit à cette prime, l´employeur sera en droit d´effectuer des retenues sur le salaire du salarié jusqu´à concurrence du montant total des primes éventuellement indûment perçues. 5) Lorsque l´horaire de travail prévu par le contrat d´engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la prime de ménage est payée au prorata du nombre d´heures habituellement prestées. Toutefois, si le conjoint travaille dans le secteur bancaire (ou celui des assurances), chaque conjoint touche frs. 780,(indice 100). Allocation dite du «treizième mois» Art. 16. L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du «treizième mois», dont le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à l´employé pour le mois de décembre. Si l´employé entre en service en cours d´année, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du mois de décembre qui de mois de travail prestés depuis son entrée. S´il y a résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée) soit de la part de l´employé, soit de la part de l´employeur, l´employé reçoit, au moment de son départ, autant de douzièmes du dernier traitement mensuel que de mois de travail prestés dans l´année. CHAPITRE V Dispositions diverses et transitoires Art. 17. Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être abrogés à l´égard de l´employé. Art. 18. La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe pour des prestations identiques. 2257 Art. 19. Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. Art. 20. Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 30 juillet 1972. Art. 21. Les employeurs se déclarent d´accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement à leurs employeurs respectifs. Art. 22. La Commission Paritaire instituée entre partenaires sociaux et comprenant 6 membres de part et d´autre, a pour mission de connaître des problèmes de la profession, ainsi que de ceux qui pourraient concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des conventions collectives à conclure pour l´avenir. Art. 23. La présente convention collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 1981. Faite en quatre exemplaires à Luxembourg, en date du 6 mai 1981. ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS Luxembourg ABBL ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EMPLOYES DE BANQUE ET D´ASSURANCE ALEBA ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND Letzeburg OGB-L FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES FEP 2258 ANNEXE I BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA au 1.1.1981 (Indice 100) Groupe I 3 ann. de 788 12 ann. de 341 10 bien. de 341 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 5.520 6.308 7.096 7.884 8.225 8.566 8.907 9.248 9.589 9.930 10.271 10.612 10.953 11.294 11.635 11.976 11.976 12.317 12.317 12.658 12.658 12.999 12.999 13.340 13.340 13.681 13.681 14.022 14.022 14.363 14.363 14.704 14.704 15.045 15.045 15.386 Groupe II A 3 ann. de 858 12 ann. de 375 10 bien.de 375 Groupe II B 3 ann. de 953 12 ann. de 421 10 bien. de 422 Groupe III A Groupe III B Groupe IV Groupe V 12 ann. de 421 10 bien. de 422 12 ann. de 421 10 bien. de 422 10 ann. de 421 8 bien. de 422 10 ann. de 421 8 bien. de 503 95 6.307 6.003 95 96 6.861 96 7.260 97 7.719 97 8.213 8.577 00 00 9.166 00 10.808 00 11.888 00 14.995 00 01 8.952 01 9.587 01 11.229 01 12.309 01 15.416 01 9.327 02 10.008 02 11.650 02 12.730 02 15.837 02 02 03 9.702 03 10.429 03 12.071 03 13.151 03 16.258 03 04 10.077 04 10.850 04 12.492 04 13.572 04 16.679 04 05 10.452 05 11.271 05 12.913 05 13.993 05 17.100 05 06 10.827 06 11.692 06 13.334 06 14.414 06 17.521 06 07 11.202 07 12.113 07 13.755 07 14.835 07 17.942 07 08 11.577 08 12.534 08 14.176 08 15.256 08 18.363 08 09 11.952 09 12.955 09 14.597 09 15.677 09 18.784 09 10 12.327 10 13.376 10 15.018 10 16.098 10 19.205 10 11 12.702 11 13.797 11 15.439 11 16.519 11 19.205 11 12 13.077 12 14.218 12 15.860 12 16.940 12 19.627 12 13 13.077 13 14.218 13 15.860 13 16.940 13 19.627 13 14 13.452 14 14.640 14 16.282 14 17.362 14 20.049 14 15 13.452 15 14.640 15 16.282 15 17.362 15 20.049 15 16 13.827 16 15.062 16 16.704 16 17.784 16 20.471 16 17 13.827 17 15.062 17 16.704 17 17.784 17 20.471 17 18 14.202 18 15.484 18 17.126 18 18.206 18 20.893 18 19 14.202 19 15.484 19 17.126 19 18.206 19 20.893 19 20 14.577 20 15.906 20 17.548 20 18.628 20 21.315 20 21 14.577 21 15.906 21 17.548 21 18.628 21 21.315 21 22 14.952 22 16.328 22 17.970 22 19.050 22 21.737 22 23 14.952 23 16.328 23 17.970 23 19.050 23 21.737 23 24 15.327 24 16.750 24 18.392 24 19.472 24 22.159 24 25 15.327 25 16.750 25 18.392 25 19.472 25 22.159 25 26 15.702 26 17.172 26 18.814 26 19.894 26 22.581 26 27 15.702 27 17.172 27 18.814 27 19.894 28 16.077 28 17.594 28 19.236 28 20.316 29 16.077 29 17.594 29 19.236 29 20.316 30 16.452 30 18.016 30 19.658 30 20.738 31 16.452 31 18.016 31 19.658 31 20.738 32 16.827 32 18.438 32 20.080 32 21.160 Les barèmes des traitements minima ne tiennent pas compte de la prime mensuelle de francs 700,- (indice 100) 18.271 18.692 19.113 19.534 19.955 20.376 20.797 21.218 21.639 22.060 22.481 22.481 22.984 22.984 23.487 23.487 23.990 23.990 24.493 24.493 24.996 24.996 25.499 25.499 26.002 26.002 26.505 2259 ANNEXE II BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA au 1.1.1982 (Indice 100) Groupe II A 3 ann. de 867 12 ann. de 379 10 bien.de 379 Groupe I 3 ann. de 796 12 ann. de 344 10 bien. de 344 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 5.575 6.371 7.167 7.963 8.307 8.651 8.995 9.339 9.683 10.027 10.371 10.715 11.059 11.403 11.747 12.091 12.091 12.435 12.435 12.779 12.779 13.123 13.123 13.467 13.467 13.811 13.811 14.155 14.155 14.499 14.499 14.843 14.843 15.187 15.187 15.531 Groupe II B 3 ann. de 963 12 ann. de 425 10 bien. de 426 Groupe III A Groupe III B Groupe IV Groupe V 12 ann. de 425 10 bien. de 426 12 ann. de 425 10 bien. de 426 10 ann. de 425 8 bien. de 426 10 ann. de 425 8 bien. de 508 6.063 6.370 6.930 7.333 7.797 8.296 8.663 9.258 10.916 12.007 15.145 9.042 9.683 11.341 12.432 15.570 9.421 10.108 11.766 12.857 15.995 9.800 10.533 12.191 13.282 16.420 10.179 10.958 12.616 13.707 16.845 10.558 11.383 13.041 14.132 17.270 10.937 11.808 13.466 14.557 17.695 11.316 12.233 13.891 14.982 18.120 11.695 12.658 14.316 15.407 18.545 12.074 13.083 14.741 15.832 18.970 12.453 13.508 15.166 16.257 19.395 12.832 13.933 15.591 16.682 19.395 13.211 14.358 16.016 17.107 19.821 13.211 14.358 16.016 17.107 19.821 13.590 14.783 16.442 17.533 20.247 13.590 14.783 16.442 17.533 20.247 13.969 15.209 16.868 17.959 20.673 13.969 15.209 16.868 17.959 20.673 14.348 15.635 17.294 18.385 21.099 14.348 15.635 17.294 18.385 21.099 14.727 16.061 17.720 18.811 21.525 14.727 16.061 17.720 18.811 21.525 15.106 16.487 18.146 19.237 21.951 15.106 16.487 18.146 19.237 21.951 15.485 16.913 18.572 19.663 22.377 15.485 16.913 18.572 19.663 22.377 15.864 17.339 18.998 20.089 22.803 15.864 17.339 18.998 20.089 16.243 17.765 19.424 20.515 16.243 17.765 19.424 20.515 16.622 18.191 19.850 20.941 16.622 18.191 19.850 20.941 17.001 18.617 20.276 21.367 Les barèmes des traitements minima ne tiennent pas compte de la prime mensuelle de francs 800,- (indice 100) 18.454 18.879 19.304 19.729 20.154 20.579 21.004 21.429 21.854 22.279 22.704 22.704 23.212 23.212 23.720 23.720 24.228 24.228 24.736 24.736 25.244 25.244 25.752 25.752 26.260 26.260 26.768 2260 ANNEXE III JOURS FERIES BANCAIRES EN 1981 (L) = Jour férié légal (B) = Jour férié bancaire Jeudi, Jour de l´An Lundi de Carnaval Lundi, Lundi de Pâques Lundi, Fête du Travail Vendredi, Ascension Jeudi, Lundi de Pentecôte Lundi, Fête Nationale Mardi, Assomption (jour de rechange) Lundi, Lundi, Toussaint (jour de rechange) Jour des Morts (jour de rechange) Mardi, Veille de Noël Jeudi, Noël Vendredi, 2 e jour de Noël Samedi, 1 er janvier 2 mars (L) avril (B) (L) 1er mai 28 mai 8 juin 23 juin 17 août 2 novembre 3 novembre 24 décembre 25 décembre 26 décembre (L) (L) (L) (L) (L) (L) (B) (B) (L) (L) 20 Fête locale Bureaux de la capitale: 31 août (B) Bureaux des Agences en dehors de la capitale: lundi de la fête locale Esch-sur-Alzette: le lundi de la fête locale correspondant au 8 juin, (lundi de la Pentecôte) il sera alloué aux employés concernés un jour de congé compensatoire. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg