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Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1981 portant publication des modifications apportées aux annexes 1, 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur

2261 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 19 décembre 1981 A - N° 94 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 12 novembre

. Les annexes 1, 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 1, 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art.

  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 12 novembre
  2. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieure et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, Josy Barthel 2263 TARIF DES PEAGES SUR LA MOSELLE A n n e x e 1 (Edition mise à jour au 1er juillet 1981) T A B L E A U D E S D I S T A N C E S ======================================= Les kilomètres tarifaires indiquent la distance entre les points tarifaires et le confluent de la Moselle. Ils servent de base au calcul des péages. Les hectomètres, à partir du cinquième, sont arrondis au kilomètre supérieur. Abréviations: = port P PS DE DBC = = = port de sécurité point de chargement et de déchargement débarcadère pour bateaux à passagers Km tarifaire Point tarifaire 0 1 Confluent de la Moselle Port de Koblenz-Mosel P Port de service de Koblenz-Lützel P 2 3 Ecluse de Koblenz Port de Koblenz-Rauental P DE Koblenz-Rauental 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DE Koblenz-Metternich DBC Kemperhof DBC Moselweiss DBC Güls DBC Lay DBC Winningen DE Winningen DE Winningen-Condertal DBC Camping de l’île de Ziehfurt DBC Dieblich DE Kobern DBC Kobern DBC Gondorf DBC Niederfell 2264 Km tarifaire 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Point tarifaire Ecluse de Lehmen DE DBC DBC DE DBC Oberfell Oberfell Alken Alken Kattenes DBC DBC P DBC Löf Brodenbach Port de service de Brodenbach Hatzenport DBC DE DBC DE Burgen Entreprise Meurer Moselkern Burgen DBC Müden Ecluse de Müden DE DBC DBC Treis Karden Treis DBC Pommern DE DE Pommern Entreprise H. Fett DBC Klott en DBC DE Cochem Cochem DBC Valwig DBC DBC

nst Bruttig Ecluse de Fankel DE DBC DBC Ellenz Ellenz Beilstein DBC DBC Poltersdorf Briedern 2265 Km tarifaire 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Point tarifaire DBC DE PS DBC DE Mesenich Senhals (Entreprise Scherer) Port de sécurité de Senheim Senheim Senhals DBC DBC Ediger Eller DBC Bremm Ecluse de St. Aldegund DE Bullay-Alf DE DBC DBC P Bullay ( Entreprise Doetsch) Bullay Alf Port de service d’Alf DBC DE DE Zell Zell Entreprise Bamberg DBC Pünderich DBC Reil DBC Enkirch 103 Ecluse d’Enkirch 104 105 106 107 PS Traben-Trarbach DBC DE Traben-Trarbach Traben-Trarbach 108 109 2266 Km tarifaire 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Point tarifaire DBC Wolf DBC Kröv DBC DBC DBC DBC Kindel Kinheim Lösnich

den DBC DE DBC DBC DE Ürzig Rachtig Rachtig Zeltingen Zeltingen 124 125 126 127 Ecluse de Zeltingen DBC DE Wehlen Graach 130 DBC PS DE Bernkastel Bernkastel-Kues Bernkastel-Kues DE Entreprise Gebr. Keller DBC DBC DE Lieser Mülheim Mülheim DBC Brauneberg DBC Kesten 128 129 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Ecluse de Wintrich DBC Wintrich DBC Minheim DBC Niederemmel DBC Piesport DE DBC Neumagen Neumagen 2267 Km tarifaire 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 Point tarifaire DBC DE Trittenheim Trittenheim DBC Leiwen DBC Klüsserath DBC DBC DE DBC Thörnich Ensch Detzem Detzem Ecluse de Detzem DBC Pölich DBC Mehring DBC DE DBC DE Longuich Kirsch Schweich Schweich (Entreprise Wick) P/PS Pfalzel-Ehrang (port de Trèves) DBC DBC DE Ruwer Pfalzel Chantier naval Boost DBC Trier (Zurlauben) 194 195 DBC DE DBC DBC Trier (Johanniterufer) Trier Service de Navigation de Trèves Trier (Abteiplatz) 196 Ecluse de Trier 197 198 199 200 DBC Trier (Estricher Hof) DBC DBC DE DE Oberkirch Karthaus Konz Trier-Oberkirch 2268 Km tarifaire 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 Point tarifaire Confluent de la Sarre DE Wasserliesch DBC Reinig DBC Igel DBC DBC DE P Wasserbilligerbrück Wasserbillig/Lux. Wasserbillig/Lux. Port de Mertert/Lux. DBC DBC Grevenmacher/Lux. Wellen Ecluse de Grevenmacher DE Wellen DBC Machtum/Lux. DBC Nittel DBC Ahn/Lux. DBC DBC Wormeldange/Lux. Wincheringen DBC Ehnen/Lux. Ecluse de Palzem DBC Palzem DBC P DE Remich/Lux. Nennig Nennig (Entreprise Gebr. Schwall KG) DE Bech-Kleinmacher/Lux. Nennig (Entreprise Ollinger) DE DE Besch (Usine chimique Sarre-Lorraine GmbH) DE Besch (Entreprise Hippert) DBC Wintrange/Lux. DE Wintrange/Lux. (Entreprise Obertin) DE Besch (Entreprise Degend) DE Perl DBC Schengen/Lux. DBC Douane allemande Ecluse d’Apach 2269 Km tarifaire 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 Point tarifaire DBC Apach DBC DE Sierck-les-Bains Rettel (Société des Tubes de la Providence) DBC Malling DBC Koenigsmacker 258 259 Ecluse de Koenigsmacker Koenigsmacker (Société Anhydrite Lorraine) DE 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 DBC Thionville Thionville DBC DE Cattenom Cattenom (EDF) 2270 COMMISSION DE LA MOSELLE Annexe 2 b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 5 octobre 1981) PEAGES MARCHANDISES =================== Tableau des prix en centimes français (par tonne) établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 256,212 F Taux en centimes français par t/km B A R E M E S 1 2 3 4 4 bis 5 7 3,33075 3,31794 2,86957 2,57493 2,38277 2,16499 1,55008 5

(3)10
(8)15
(13)9,992 26,646 43,299 9,953 26,543 43,133 8,608 22,956 37,304 7,724 20,599 33,474 7,148 19,062 30,976 6,494 17,319 28,144 4,650 12,400 20,151 15 - 20
(18)21 - 25
(23)26 - 30
(28)59,953 76,607 93,261 59,722 76,312 92,902 51,652 66,000 80,348 46,348 59,223 72,098 42,889 54,803 66,717 38,969 49,794 60,619 27,901 35,651 43,402 31 - 35
(33)36 - 40
(38)41 - 45
(43)109,914 126,568 143,222 109,492 126,081 142,671 94,695 109,043 123,391 84,972 97,847 110,722 78,631 90,545 102,459 71,444 82,269 93,094 51,152 58,903 66,653 46 - 50
(48)51 - 60
(55)61 - 70
(65)159,876 183,191 216,498 159,261 182,486 215,666 137,739 157,826 186,522 123,596 141,621 167,370 114,373 103,919 131,052 119,074 154,880 140,724 74,403 85,254 100,755 71 - 80
(75)81 - 90
(85)91 - 100
(95)249,806 283,113 316,421 248,845 282,024 315,204 215,217 243,913 272,609 193,119 218,869 244,618 178,707 202,535 226,363 162,374 184,024 205,674 116,256 131,756 147,257 101 - 110
(105)111 - 120
(115)121 - 130
(125)349,728 383,036 416,343 348,383 381,563 414,742 301,304 330,000 358,696 270,367 296,117 321,866 250,190 274,018 297,846 227,323 248,973 270,623 162,758 178,259 193,760 131 - 140
(135)141 - 150
(145)151 - 160
(155)449,651 482,958 516,266 447,921 481,101 514,280 387,392 416,087 444,783 347,615 373,364 399,114 321,674 345,501 369,329 292,273 313,923 335,573 209,260 224,761 240,262 161 - 170
(165)171 - 180
(175)181 - 190
(185)549,573 582,881 616,188 547,460 473,479 580,639 502,174 613,818 530,870 424,863 450,612 476,362 393,157 416,984 440,812 357,223 378,873 400,523 255,763 271,264 286,764 191 - 200
(195)201 - 210
(205)211 - 220
(215)649,496 682,803 716,111 646,998 559,566 680,177 588,261 713,357 616,957 502,111 527,860 553,610 464,640 488,467 512,295 422,173 443,822 465,472 302,265 317,766 333,267 221 - 230
(225)231 - 240
(235)241 - 250
(245)749,418 782,726 816,033 746,536 779,715 812,895 645,653 674,349 703,044 579,359 605,108 630,857 536,123 559,951 583,778 487,122 508,772 530,422 348,768 364,268 379,769 251 - 260
(255)261 - 270
(265)849,341 882,648 846,074 879,254 731,740 760,436 656,607 682,356 607,606 631,434 552,072 573,722 395,270 410,771 Tranche de distance en km 1 6 11 - No 19 F - 5.10.1981 - 100 Ex. 2271 Page 2 COMMISSION DE LA MOSELLE Annexe 2 b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 5 octobre 1981) PEAGES MARCHANDISES =================== Tableau des prix en centimes français (par tonne) établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 256,212 F B Taux en centimes français par t/km A R E M E S 8 8 bis 9 10 11 12 13 1,47321 1,40916 1,35792 1,22981 1,10171 1,08890 0,93517 Tranche de distance en km 16 11 - 5
(3)10
(8)15
(13)4,419 11,785 19,151 4,227 11,273 18,319 4,073 10,863 17,652 3,689 9,838 15,987 3,305 8,813 14,322 3,266 8,711 14,155 2,805 7,481 12,157 16 21 26 - 20
(18)25
(23)30
(28)26,517 33,383 41,249 25,364 32,410 39,456 24,442 31,232 38,021 22,136 28,285 34,434 19,830 25,339 30,847 19,600 25,044 30,489 16,833 21,509 26,184 31 36 41 - 35
(33)40
(38)45
(43)48,615 55,981 63,348 46,502 53,548 60,593 44,811 51,600 58,390 40,583 46,732 36,356 41,864 35,933 41,378 52,881 47,373 46,822 30,860 35,536 40,212 46 51 61 - 50
(48)60
(55)70
(65)70,714 81,026 95,758 67,639 77,503 91,595 65,180 74,685 88,264 59,030 67,639 79,937 52,882 60,594 71,611 52,267 59,889 70,778 44,888 51,434 60,786 71 - 80
(75)81 - 90
(85)91 - 100
(95)110,490 125,222 139,954 105,687 119,778 133,870 101,844 115,423 123,002 92,235 104,533 116,831 82,628 93,645 104,662 81,667 92,556 103,445 70,137 79,489 88,841 101 - 110
(105)111 - 120
(115)121 - 130
(125)154,687 169,419 184,151 141,961 162,053 176,145 142,581 156,160 169,740 129,130 141,428 153,726 115,679 126,696 137,713 114,334 125,223 136,112 98,192 107,544 116,896 131 - 140
(135)141 - 150
(145)151 - 160
(155)198,883 213,615 228,347 190,236 204,328 218,419 183,319 196,898 210,477 166,024 178,322 190,620 148,730 159,747 170,765 147,001 157,890 168,779 126,248 135,599 144,951 161 - 170
(165)171 - 180
(175)181 - 190
(185)243,079 257,811 272,543 232,511 246,603 260,694 224,056 237,636 251,215 202,918 215,216 227,514 181,782 192,799 203,816 179,668 190,557 201,446 154,303 163,654 173,006 191 - 200
(195)201 - 210
(205)211 - 220
(215)287,275 302,008 316,740 274,786 288,877 302,969 264,794 278,373 291,952 239,812 252,111 264,409 214,833 225,850 236,867 212,335 223,224 234,113 182,358 191,709 201,061 221 - 230
(225)231 - 240
(235)241 - 250
(245)331,472 346,204 360,936 317,061 331,152 345,244 305,532 319,111 332,690 276,707 289,005 301,303 247,884 258,901 269,918 245,002 255,891 266,780 210,413 219,765 229,116 251 - 260
(255)261 - 270
(265)375,668 390,400 359,335 373,427 346,269 359,848 313,601 325,899 280,936 291,953 277,669 288,558 238,468 247,820 No 19 F - 5.10.1981 - 100 Ex. 2272 COMMISSION DE LA MOSELLE ---- Annexe 3 b du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 5 octobre 1981, O heure) PEAGES PASSAGERS TABLEAU DES PRIX EN FRANCS FRANCAIS établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 256,212 F
  1. a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé en service autres régulier *) voyages (Francs/
  2. km)jusqu’à 50 0,2050 0,2562 100 0,4099 0,5124 " " 150 0,6150 0,7687 " 200 0,8199 1,0248 " 250 1,0248 1,2811 " 300 1,2298 1,5372 350 1,4348 1,7935 " 400 1,6398 2,0497 " " 450 1,8447 2,3059 " 500 2,0497 2,5621 " 600 2,4596 3,0745 800 3,2795 4,0994 " " 1000 4,0994 5,1242 1500 6,1491 7,6864 " 2000 8,1988 10,2485 " " 2500 10,2485 12,8106 " 3000 12,2982 15,3727 3000 17,9348 plus de 14,3479 --------------------------------------------------------------------
  3. b)bateaux-hôtels Nombre de lits Francs/km 25 1,1530 jusqu’à 50 2,3059 " " 100 4,6118 " 150 6,9177 200 9,2236 " " 250 11,5295 " 300 13,8354 400 18,4473 " 400 23,0591 plus de -------------------------------------------------------------------*) dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3 c), du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971. 2273 COMMISSION DE LA MOSELLE ------ Annexe 4 b du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 5 octobre 1981, 0 heure) DROITS D’ECLUSAGE (en francs français) fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 256,212 Francs français Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: - Menues embarcations à l’exception des bateaux de plaisance 15,- F - Bateaux de plaisance
  4. a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie 8,- F
  5. b)embarcations à moteur d’une longueur ne dépassant pas 6 m 15,- F
  6. c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine 23,- F - Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers Surface portante jusqu’à " " " " " supérieure à 400 m 2 600 m 2 600 m 2 15,- F 23,- F 31,- F 2274 COMMISSION DE LA MOSELLE Annexe 2 c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 5 octobre 1981) PEAGES MARCHANDISES =================== Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 1.691,25 F.lux. B Taux en francs luxembourgeois par t/km A R E M E S 1 2 3 4 4 bis 5 7 0,21986 0,21901 0,18942 0,16997 0,15728 0,14291 0,10232 Tranche de distance en km 1611 - 5
(3)10
(8)15
(13)0,6595 1,7588 2,8581 0,6570 1,7520 2,8471 0,5682 1,5153 2,4624 0,5099 1,3597 2,2096 0,4718 1,2582 2,0446 0,4287 1,1432 1,8573 0,3069 0,8185 1,3301 16 21 26 - 20
(18)25
(23)30
(28)3,9574 5,0576 6,1560 3,9421 5,0372 6,1322 3,4095 4,3566 5,3037 3,0594 3,9093 4,7591 2,8310 3,6174 4,4038 2,5723 3,2869 4,0014 1,8417 2,3533 2,8649 31 36 41 - 35
(33)40
(38)45
(43)7,2553 8,3546 9,4539 7,2273 8,3223 9,4174 6,2508 7,1979 8,1450 5,6090 6,4588 7,3087 5,1902 5,9766 6,7630 4,7160 5,4305 6,1451 3,3765 3,8881 4,3997 46 51 61 - 50
(48)60
(55)70
(65)10,5532 12,0923 14,2909 10,5124 12,0455 14,2356 9,0921 10,4181 12,3123 8,1585 9,3483 11,0480 7,5494 8,6504 10,2232 6,8596 7,8600 9,2891 4,9113 5,6276 6,6508 71 - 80
(75)81 - 90
(85)91 - 100
(95)16,4895 18,6881 20,8867 16,4257 18,6158 20,8059 14,2065 16,1007 17,9949 12,7477 14,4474 16,1471 11,7960 13,3688 14,9416 10,7182 12,1473 13,5764 7,6740 8,6972 9,7204 101 - 110
(105)111 - 120
(115)121 - 130
(125)23,0853 25,2839 27,4825 22,9960 25,1861 27,3762 19,8891 21,7833 23,6775 17,8468 19,5465 21,2462 16,5144 18,0872 19,6600 15,0055 16,4346 17,8637 10,7436 11,7668 12,7900 131 - 140
(135)141 - 150
(145)151 - 160
(155)29,6811 31,8797 34,0783 29,5663 31,7564 33,9465 25,5717 27,4659 29,3601 22,9459 24,6456 26,3453 21,2328 22,8056 24,3784 19,2928 20,7219 22,1510 13,8132 14,8364 15,8596 161 - 170
(165)171 - 180
(175)181 - 190
(185)36,2769 38,4755 40,6741 36,1366 38,3267 40,5168 31,2543 33,1485 35,0427 28,0450 29,7447 31,4444 25,9512 27,5240 29,0968 23,5801 25,0092 26,4383 16,8828 17,9060 18,9292 191 - 200
(195)201 - 210
(205)211 - 220
(215)42,8727 45,0713 47,2699 42,7069 44,8970 47,0871 36,9369 38,8311 40,7253 33,1441 34,8438 36,5435 30,6696 32,2424 33,8152 27,8674 29,2965 30,7256 19,9524 20,9756 21,9988 231 - 230
(225)231 - 240
(235)241 - 250
(245)49,4685 51,6671 53,3657 49,2772 51,4673 53,6574 42,6195 44,5137 46,4079 38,2432 39,9429 41,6426 35,3880 36,9608 38,5336 32,1547 33,5838 35,0129 23,0220 24,0452 25,0684 251 - 260
(255)261 - 270
(265)56,0643 58,2629 55,8475 58,0376 48,3021 50,1963 43,3423 45,0420 40,1064 41,6792 36,4420 37,8711 26,0916 27,1148 No 21 L - 5.10.1981 - 100 Ex. 2275 Page 2 Annexe 2 c du Tarif des péages sur la Moselle COMMISSION DE LA MOSELLE (valable à partir du 5 octobre 1981 PEAGES MARCHANDISES =================== Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 1.691,25 F.lux. Taux en francs luxembourgeois par t/km B A R E M E S 8 8 bis 9 10 11 12 13 0,09724 0,09301 0,08963 0,08118 0,07272 0,07187 0,06173 Tranche de distance en km 1 6 11 - 5
(3)10
(8)15
(13)0,2917 0,7779 1,2641 0,2790 0,7440 1,2091 0,2688 0,7170 1,1651 0,2435 0,6494 1,0553 0,2181 0,5817 0,9453 0,2156 0,5749 0,9343 0,1851 0,4938 0,8024 16 21 26 - 20
(18)25
(23)30
(28)1,7503 2,2365 2,7227 1,6741 2,1392 2,6042 1,6133 2,0614 2,5096 1,4612 1,8671 2,2730 1,3089 1,6725 2,0361 1,2936 1,6530 2,0123 1,1111 1,4197 1,7284 31 36 41 - 35
(33)40
(38)45
(43)3,2089 3,6951 4,1813 3,0693 3,5343 3,9994 2,9577 3,4059 3,8540 2,6789 3,0848 3,4907 2,3997 2,7633 3,1269 2,3717 2,7310 3,0904 2,0370 2,3457 2,6543 46 51 61 - 50
(48)60
(55)70
(65)4,6675 5,3482 6,3206 4,4644 5,1155 6,0456 4,3022 4,9296 5,8259 3,8966 4,4649 5,2767 3,4905 3,9996 4,7268 3,4497 3,9528 4,6715 2,9630 3,3951 4,0124 71 - 80
(75)81 - 90
(85)91 - 100
(95)7,2930 8,2654 9,2378 6,9757 7,9058 8,8359 6,7222 7,6185 8,5148 6,0885 6,9003 7,7121 5,4540 6,1812 6,9084 5,3902 6,1089 6,8276 4,6297 101 - 110
(105)111 - 120
(115)121 - 130
(125)10,2102 11,1826 12,1550 9,7660 10,6961 11,6262 9,4111 10,3074 11,2037 8,5239 9,3357 10,1475 7,6356 8,3628 9,0900 7,5463 8,2650 8,9837 6,4816 7,0989 7,7162 131 - 140
(135)141 - 150
(145)151 - 160
(155)13,1274 14,0998 15,0722 12,5563 13,4864 14,4165 12,1000 12,9963 13,8926 10,9593 11,7711 12,5829 9,8172 10,5444 11,2716 9,7024 10,4211 11,1398 8,3335 8,9508 9,5681 161 - 170
(165)171 - 180
(175)181 - 190
(185)16,0446 17,0170 17,9894 15,3466 16,2767 17,2068 14,7889 15,6852 16,5815 15,3947 14,2065 15,0183 11,9988 12,7260 13,4532 11,8585 12,5772 13,2959 10,1854 10,8027 11,4200 191 - 200
(195)201 - 210
(205)211 - 220
(215)18,9618 19,9342 20,9066 18,1369 19,0670 19,9971 17,4778 18,3741 19,2704 15,8301 16,6419 17,4537 14,1804 14,9076 15,6348 14,0146 14,7333 15,4520 12,0373 12,6546 13,2719 221 - 230
(225)231 - 240
(235)241 - 250
(245)21,8790 22,8514 23,8238 20,9272 21,8573 22,7874 20,1667 21,0630 21,9593 18,2655 19,0773 19,8891 16,3620 17,0892 17,8164 16,1707 16,8894 17,6081 13,8892 14,5065 15,1238 251 - 260
(255)261 - 270
(265)24,7962 25,7686 23,7175 24,6476 22,8556 23,7519 20,7009 21,5127 13,5436 19,2708 18,3268 19,0455 15,7411 16,3584 No 21 L - 5.10.1981 - 100 Ex. 5,2470 5,8643 2276 Annexe 3 c du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 5 octobre 1981, 0 heure) COMMISSION DE LA MOSELLE ----- PEAGES PASSAGERS TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 1.691,25 frs.lux.
  1. a)bateaux à passagers Nombre paximum de passagers autorisé en service autres régulier *) voyages (frs.lux./
  2. km)50 1,353 1,691 2,706 3,382 4,059 5,074 5,412 6,765 6,765 8,456 8,118 10,147 9,471 11,839 10,824 13,530 12,177 15,221 13,530 16,912 16,236 20,295 21,648 27,060 27,060 33,825 40,590 50,737 2000 54,120 67,650 " 2500 67,650 84,562 " 3000 81,180 101,475 plus de 118,387 3000 94,710 ------------------------------------------------------------------jusqu’à " " " " " " " " " " " " " " 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000 1500
  3. b)bateaux-hôtels Nombre de lits jusqu’à " " " " " " " plus de frs.lux./km 25 50 100 150 200 250 300 400 400 7,611 15,221 30,442 45,664 60,885 76,106 91,327 121,770 152,212 ------------------------------------------------------------------*) dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971. 2277 Annexe 4 c du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 5 octobre 1981, 0 heure) COMMISSION DE LA MOSELLE ---- DROITS D’ECLUSAGE (en francs luxembourgeois) fixés par conversion des droits en DM au cours central de 100 DM = 1.691,25 frs.lux. Far unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: - - - Menues embarcations à l’exception des bateaux de plaisance 100,- frs.lux. Bateaux de plaisance
  4. a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie 50, - frs.lux.
  5. b)embarcations à moteur d’une longueur ne dépassant pas 6 m 100,- frs.lux.
  6. c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine 150,- frs.lux. Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers Surface portante jusqu’à " " " " " supérieure à 400 m2 2 600 m 600 m 2 100,- frs.lux. 150,- frs.lux. 200,- frs.lux. 2278 Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1

. Est approuvée la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975.

Art. 2

. En application de l´article 14, paragraphe 1 , le Gouvernement luxembourgeois se réserve d´appliquer l´article 2 de la Convention de façon à ne faire découler la filiation maternelle automatiquement que du fait de l´indication du nom de la mère dans l´acte de naissance, étant toutefois entendu que la filiation maternelle pourra néanmoins encore être établie judiciairement par voie d´action en recherche de la filiation maternelle, s´il est prouvé par toutes voies de droit que l´enfant est celui dont la mère prétendue a accouché. En application du même article, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de ne pas appliquer:

  1. a)l´article 3 de la Convention dans le cas prévu par l´article 334-7 du code civil selon lequel «s´il existe entre les père et mère de l´enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l´égard de l´un, il est interdit d´établir la filiation à l´égard de l´autre»;
  2. b)l´article 4 de la Convention dans le cas prévu par l´article 335, alinéa 2 du code civil, selon lequel «lorsque l´enfant a été conçu à la suite d´un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est soumise au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère ou du minis- tère public». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 26 novembre 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la justice, Colette Flesch Doc. parl. 2240, sess. ord. 1978-1979, 1980-1981 et 1981-1982. 2279 CONVENTION EUROPÉENNE SUR LE STATUT JURIDIQUE DES ENFANTS NÉS HORS MARIAGE Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment en favorisant l’adoption de règles communes dans le domaine juridique ; Constatant que dans un grand nombre d’Etats membres, des efforts ont été accomplis ou sont entrepris pour améliorer le statut juridique des enfants nés hors mariage en réduisant les différences entre le statut juridique de ces enfants et celui des enfants nés dans le mariage, ces différences défavorisant les premiers sur le plan juridique et social ; Considérant que dans ce domaine, de larges disparités existent encore dans les droits des Etats membres ; Convaincus que la condition des enfants nés hors mariage doit être améliorée et que l’établissement de certaines règles communes concernant leur statut juridique favoriserait la réalisation de cet objectif et contribuerait en même temps à une harmonisation des législations des Etats membres dans ce domaine ; Considérant cependant qu’il est nécessaire d’aménager des étapes progressives pour ceux des Etats qui estiment ne pas être en mesure d’adopter immédiatement certaines des règles de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Chaque Partie Contractante s’engage à assurer la conformité de sa législation aux dispositions de la présente Convention et à notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les mesures prises à cette fin. Article 2 La filiation maternelle de tout enfant né hors mariage est établie du seul fait de la naissance de l’enfant. Article 3 La filiation paternelle de tout enfant né hors mariage peut être constatée ou établie par reconnaissance volontaire ou par décision juridictionnelle. Article 4 La reconnaissance volontaire de paternité ne peut faire l’objet d’une opposition ou d’une contestation, lorsque ces procédures sont prévues par la législation interne, que dans le cas où la personne qui veut reconnaître ou qui a reconnu l’enfant n’en est pas biologiquement le père. 2280 Article 5 Dans les actions relatives à la filiation paternelle, les preuves scientifiques susceptibles d’établir ou d’écarter la paternité doivent être admises. Article 6 Les père et mère d’un enfant né hors mariage ont la même obligation d’entretien à l’égard 1. de cet enfant que celle qui existe à l’égard de l’enfant né dans le mariage. 2. Lorsque l’obligation d’entretien d’un enfant né dans le mariage incombe à certains membres de la famille du père ou de la mère, l’enfant né hors mariage bénéficie également de cette obligation. Article 7 1. Lorsque la filiation d’un enfant né hors mariage est établie à l’égard des deux parents, l’autorité parentale ne peut être attribuée de plein droit au père seul. 2. L’autorité parentale doit pouvoir être transférée ; les cas de transfert relèvent de la législation interne. Article 8 Lorsque le père ou la mère d’un enfant né hors mariage n’a pas l’autorité parentale sur cet enfant ou la garde de celui-ci, ce parent peut obtenir un droit de visite dans les cas appropriés. Article 9 Les droits de l’enfant né hors mariage dans la succession de ses père et mère et des membres de leurs familles sont les mêmes que s’il était né dans le mariage. Article 10 Le mariage entre le père et la mère d’un enfant né hors mariage confère à cet enfant le statut juridique d’un enfant né dans le mariage. Article 11 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification d’acceptation ou d’approbation. 2281 Article 12 1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 13 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention. 2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent, pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 15 de la présente Convention. Article 14 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou lorsqu’il fera une déclaration conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la présente Convention, formuler au maximum trois réserves au sujet des dispositions des articles 2 à 10 de celle-ci. Des réserves de caractère général ne sont pas admises ; chaque réserve ne peut porter que sur une disposition. 2. Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de la Partie considérée. Elle pourra être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans, au moyen d’une déclaration adressée avant l’expiration de chaque période au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 3. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle en vertu des paragraphes précédents au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception. Article 15 1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. 2282 Article 16 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention : a . toute signature ; b . le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ; c . toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11 ; d . toute notification reçue en application des dispositions de l’article 1 ; e. toute déclaration reçue en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 13 ; f . toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 ; g . le renouvellement de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l’article 14 ; h . le retrait de toute réserve effectuée en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 14 ; i . toute notification reçue en application des dispositions de l’article 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1975, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. 2283 Loi du 26 novembre 1981 portant approbation - de la Convention européenne sur l´arbitrage commercial international et de son Annexe, faites à Genève, le 21 avril 1961 - de l´Arrangement relatif à l´application de la Convention européenne sur l´arbitrage commercial international, fait à Paris, le 17 décembre 1962. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1

. Sont approuvées, en vue de l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg, la Convention européenne sur l´arbitrage commercial international et son Annexe, faites à Genève, le 21 avril

  1. Art.
  2. Est approuvé, en vue de la ratification du Grand-Duché de Luxembourg, l´Arrangement relatif à l´application de la Convention européenne sur l´arbitrage commercial international, fait à Paris, le 17 décembre
  3. Art.
  4. Sauf stipulation contraire expresse dans la Convention d´arbitrage, les présidents des tribunaux d´arrondissement assument les fonctions confiées par l´article IV de la Convention aux présidents des chambres de commerce. Les présidents statuent comme en matière de référé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 26 novembre
  5. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. 2487, sess. ord. 1980-1981 et 1981-
  6. 2284 ARRANGEMENT RELATIF A L’APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL Les Gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l’Europe, Considérant qu’une Convention européenne sur l’arbitrage commercial international a été ouverte à la signature à Genève le 21 avril 1961 ; Considérant toutefois que certaines mesures relatives à l’organisation de l’arbitrage prévues à l’article IV de la Convention ne se recommandent qu’en cas de différends entre personnes physiques ou morales ayant leur résidence habituelle ou leur siège, les unes dans les Etats contractants où, selon les termes de l’annexe à la Convention, il existe des Comités nationaux de la Chambre de Commerce Internationale, et les autres dans des Etats où il n’existe pas de tels Comités; Considérant qu’aux termes du paragraphe 7de l’article X de ladite Convention, les dispositions de celle-ci ne portent pas atteinte à la validité d’accords multilatéraux ou bilatéraux conclus ou à conclure, en matière d’arbitrage, par des Etats qui y sont Parties ; Sans préjuger l’intervention d’une Convention portant loi uniforme sur l’arbitrage actuellement en voie d’élaboration au sein du Conseil de l’Europe, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1

Dans l e s relations entre personnes physiques ou morales ayant leur résidence habituelle ou leur siège dans les Etats Parties au présent Arrangement, les paragraphes 2 à 7 de l’article IV de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial international ouverte à la signature à Genève le 21 avril 1961 sont remplacés par la disposition suivante : "Si la Convention d’arbitrage ne contient pas d’indication sur l’ensemble ou sur une partie des mesures visées au paragraphe 1er de l’article IV de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, les difficultés qui se présenteraient quant à la constitution ou au fonctionnement de la juridiction arbitrale seront réglées par l’autorité judiciaire compétente à la requête de la partie la plus diligente-" ARTICLE 2 L L e présent Arrangement est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Il sera ratifié ou accepté. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 4, l’Arrangement entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d’acceptation. 2285 3. Sous réserve des dispositions de l’article 4, il entrera en vigueur, à l’égard de tout Gouvernement signataire qui le ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, trente jours après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation. ARTICLE 3 L Après l’entrée en vigueur du présent Arrangement, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil dans lequel existe un Comité national de la Chambre de Commerce Internationale à adhérer au présent Arrangement. 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet, sous réserve des dispositions de l’article 4, trente jours après la date de son dépôt. ARTICLE 4 L’entrée en vigueur du présent Arrangement à l’égard de tout Etat qui l’aura ratifié, accepté ou y aura adhéré, conformément aux dispositions des articles 2 et 3, est subordonnée à l’entrée en vigueur de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial international à l’égard dudit Etat. ARTICLE 5 Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Arrangement en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil. ARTICLE 6 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au Gouvernement de tout Etat ayant adhéré au présent Arrangement : (

  1. a)toute signature ; (
  2. b)le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion; (
  3. c)toute date d’entrée en vigueur; (
  4. d)toute notification reçue en application des dispositions de l’article 5. 2286 En foi de quoi, les s o u s s i g n é s , dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement. Fait à P aris, le 17 décembre 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents. 2287 CONVENTION EUROPEENNE SUR L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL LES SOUSSIGNES, DUMENT autorisés, REUNIS sous les auspices de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies, AYANT CONSTATE que le 10 juin 1958, à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur l’Arbitrage commercial international, a été signée à New York une Convention pour la Reconnaissance et l’Exécution des Sentences arbitrales étrangères, DESIREUX, pour contribuer au développement du commerce européen, d’écarter, dans la mesure du possible, certaines difficultés susceptibles d’entraver l’organisation et le fonctionnement de l’arbitrage commercial international dans les relations entre personnes physiques ou morales de pays différents de l’Europe, SONT CONVENUS des dispositions suivantes : Article premier Champ d’application de la Convention 1. La présente Convention s’applique :
  5. a)aux conventions d’arbitrage conclues, pour le règle- ment de litiges nés ou à naître d’opérations de commerce international, entre personnes physiques ou morales ayant, au moment de la conclusion de la convention, leur résidence habituelle ou leur siège dans des Etats contractants différents;
  6. b)aux procédures et aux sentences arbitrales fondées sur les conventions visées au paragraphe 1,
  7. a)de cet article. 2. Aux fins de la présente Convention, on entend par
  8. a)"convention d’arbitrage", soit une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit un compromis, contrat ou compromis signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres, 2288 de télégrammes ou de communications par téléscripteur, et, dans les rapports entre pays dont les lois n’imposent pas la forme écrite à la convention d’arbitrage, toute convention conclue dans les formes permises par ces lois; "arbitrage", le règlement de litiges non seulement par des
  9. b)arbitres nommés pour des cas déterminés (arbitrage ad hoc), mais également par des institutions d’arbitrage permanentes; "siège", le lieu où est situé l’établissement qui a conclu
  10. c)la convention d’arbitrage. Article II Capacité des personnes morales de droit public de se soumettre à l’arbitrage 1. Dans les cas visés à l’article 1, paragraphe 1, de la présente Convention, les personnes morales qualifiées, par la loi qui leur est applicable, de "personnes morales de droit public" ont la faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage. 2. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d’y adhérer, tout Etat pourra déclarer qu’il limite cette faculté dans les conditions précisées dans sa déclaration. Article III Capacité des étrangers d’être arbitres Dans les arbitrages soumis à la présente Convention, les étrangers peuvent être désignés comme arbitres. Article IV Organisation de l’arbitrage 1. Les parties à une convention d’arbitrage sont libres de prévoir
  11. a)que leurs litiges seront soumis à une institution perma- nente d’arbitrage; dans ce cas, l’arbitrage se déroulera conformé- ment au Règlement de l’institution désignée; ou
  12. b)que leurs litiges seront soumis à une procédure arbitrale ad hoc; dans ce cas, les parties auront notamment la faculté
  13. i)de désigner les arbitres ou d’établir les modalités suivant lesquelles les arbitres seront désignés en cas de litige;
  14. ii)de déterminer le lieu de l’arbitrage; iii) de fixer les règles de procédure à suivre par les arbitres. 2289 2. Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à un arbitrage ad hoc et que dans un délai de 30 jours à dater de la notification de la demande d’arbitrage au défendeur, l’une des parties n’a pas désigné son arbitre, celui-ci sera désigné, sauf convention contraire, sur demande de l’autre partie, par le Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel la partie en défaut a, au moment de l’introduction de la demande d’arbitrage, sa résidence habituelle ou son siège. Le présent paragraphe s’applique également au remplacement d’arbitres désignés par une partie ou par le Président de la Chambre de Commerce ci-dessus visée. 3. Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à un arbitrage ad hoc par un ou plusieurs arbitres sans que la convention d’arbitrage contienne d’indication sur les mesures nécessaires à l’organisation de l’arbitrage telles que celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, ces mesures seront prises, si les parties ne s’entendent pas à ce sujet et sous réserve du cas visé au paragraphe 2 ci-dessus, par le ou les arbitres déjà désignés. A défaut d’accord entre les parties sur la désignation de l’arbitre unique ou à défaut d’accord entre les arbitres sur les mesures à prendre, le demandeur pourra s’adresser, pour que ces mesures soient prises, si les parties sont convenues du lieu de l’arbitrage, à son choix, soit au Président de la Chambre* de Commerce compétente du pays où se trouve le lieu choisi par les parties, soit au Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel le défendeur a, au moment de l’introduction de la demande d’arbitrage, sa rési- dence habituelle ou son siège; si les parties ne sont pas convenues du lieu de l’arbitrage, le demandeur pourra s’adresser à son choix soit au Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel le défendeur a, au moment de l’introduction de la demande d’arbitrage, sa résidence habituelle ou son siège, soit au Comité spécial dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par l’Annexe à la présente Convention. Si le demandeur n’exerce pas les droits qui lui sont accordés par le présent paragraphe, ces droits pourront être exercés par le défendeur ou par les arbitres. 2290 4. Le Président ou le Comité spécial saisis pourront procéder, selon le cas,
  15. a)à la désignation de l’arbitre unique, de l’arbitre président, du super-arbitre ou du tiers-arbitre;
  16. b)au remplacement d’un ou de plusieurs arbitres désignés selon une procédure autre que celle prévue au paragraphe 2 du présent article;
  17. c)à la détermination du lieu de l’arbitrage, étant entendu que les arbitres peuvent choisir un autre lieu d’arbitrage;
  18. d)à la fixation directe ou par référence au règlement d’une institution arbitrale permanente des règles de procédure qui devront être observées par les arbitres, si les arbitres n’ont pas fixé leurs règles de procédure à défaut d’accord entre les parties à ce sujet. 5. Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à une institution arbitrale permanente sans désigner cette institution et ne s’accordent pas sur cette désignation, le demandeur pourra requérir cette désignation conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 ci-dessus. 6. Si la Convention d’arbitrage ne contient aucune indication sur le mode d’arbitrage (arbitrage par une institution permanente d’arbitrage ou arbitrage ad hoc ) auquel les parties ont entendu soumettre leur litige et si les parties ne s’accordent pas sur cette question, le demandeur aura la faculté de recourir à ce sujet à la procédure prévue au paragraphe 3 ci-dessus. Le Président de la Chambre de Commerce compétente ou le Comité spécial pourront soit renvoyer les parties à une institution permanente d’arbitrage, soit inviter les parties à désigner leurs arbitres dans un délai qu’ils leur auront fixé et a convenir dans le même délai des mesures nécessaires au fonctionnement de l’arbitrage. Dans ce dernier cas, seront applicables les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 7. Si, dans un délai de 60 jours à partir du moment où il aura été saisi d’une des requêtes énumérées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de cet article, le Président de la Chambre de Commerce 2291 désignée en vertu d’un de ces paragraphes, n’a pas donné suite à la requête, le requérant pourra s’adresser au Comité spécial afin qu’il assume les fonctions qui n’ont pas été remplies. Article V Déclinatoire de compétence arbitrale 1. La partie qui entend soulever une exception prise de l’incom- pétence de l’arbitre doit, lorsqu’il s’agit d’exceptions fondées sur l’inexistence, la nullité ou la caducité de la convention d’arbitrage, le faire dans la procédure arbitrale au plus tard au moment de présenter ses défenses sur le fond et, lorsqu’il s’agit d’exceptions prises de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs de l’arbitre, aussitôt que sera soulevée, dans la procédure arbitrale, la question qui excéderait ces pouvoirs. Lorsque le retard des parties à soulever l’exception est dû à une cause jugée valable par l’arbitre, celui-ci déclare l’exception recevable. 2. Les exceptions d’incompétence visées au paragraphe 1 ci-dessus et qui n’auraient pas été soulevées dans les délais fixés à ce paragraphe 1 ne pourront plus l’être dans la suite de la procédure arbitrale s’il s’agit d’exceptions qu’en vertu du droit applicable par l’arbitre les parties ont seules la faculté d’invoquer, ni au cours d’une procédure judiciaire ultérieure sur le fond ou l’exécution de la sentence s’il s’agit d’exceptions laissées à la faculté des parties en vertu de la loi déterminée par la règle de conflit du tribunal judiciaire saisi du fond ou de l’exécution de la sentence. Le juge pourra toutefois contrôler la décision par laquelle l’arbitre aura constaté la tardiveté de l’exception. 3. Sous réserve des contrôles judiciaires ultérieurs prévus par la loi du for, l’arbitre dont la compétence est contestée, ne doit pas se dessaisir de l’affaire; il a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence et sur l’existence ou la validité de la convention d’arbitrage ou du contrat dont cette convention fait partie. 2292 Article VI Compétence judiciaire 1. L’exception prise de l’existence d’une convention d’arbitrage et présentée devant le tribunal judiciaire saisi par une des parties à la convention d’arbitrage doit être soulevée par le défendeur à peine de forclusion avant ou au moment de présenter ses défenses sur le fond selon que la loi du tribunal saisi considère l’exception d’incompétence comme une question de procédure ou de fond. 2. Quand ils auront à se prononcer sur l’existence ou la validité d’une convention d’arbitrage, les tribunaux des Etats contractants statueront en ce qui concerne la capacité des parties selon la loi qui leur est applicable et en ce qui concerne les autres questions:
  19. a)selon la loi à laquelle les parties ont soumis la convention d’arbitrage;
  20. b)à défaut d’une indication à cet égard, selon la loi du pays où la sentence doit être rendue;
  21. c)à défaut d’indication sur la loi à laquelle les parties ont soumis la convention et, si au moment où la question est soumise à un tribunal judiciaire il n’est pas possible de prévoir quel sera le pays où la sentence sera rendue, selon la loi compétente en vertu des règles de conflit du tribunal saisi. Le juge saisi pourra ne pas reconnaître la convention d’arbitrage si, selon la loi du for, le litige n’est pas susceptible d’arbitrage. 3. Lorsque, avant tout recours à un tribunal judiciaire, une procédure d’arbitrage aura été introduite, les tribunaux judiciaires des Etats contractants, saisis ultérieurement d’une demande portant sur le même différend entre les mêmes parties ou d’une demande en constatation de l’inexistence, de la nullité ou de la caducité de la convention d’arbitrage, surseoiront, sauf motifs graves, à statuer sur la compétence de l’arbitre jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale. 4. Une demande de mesures provisoires ou conservatoires adressée à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d’arbitrage, ni comme une soumission de l’affaire quant au fond au tribunal judiciaire. 2293 Article VII Droit applicable 1. Les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond du litige. A défaut d’indica- tion par les parties du droit applicable, les arbitres appliqueront la loi désignée par la règle de conflit que les arbitres jugeront appropriée en l’espèce. Dans les deux cas, les arbitres tiendront compte des stipulations du contrat et des usages du commerce. 2. Les arbitres statueront en "amiables compositeurs" si telle est la volonté des parties et si la loi régissant l’arbitrage le permet. Article VIII Motifs de la sentence Les parties sont présumées avoir entendu que la sentence arbitrale soit motivée, sauf
  22. a)si les parties ont déclaré expressément que la sentence ne doit pas l’être, ou
  23. b)si elles se sont soumises à une procédure arbitrale dans le cadre de laquelle il n’est pas d’usage de motiver les sentences et pour autant, dans ce cas, que les parties ou l’une d’elles ne demandent pas expressément avant la fin de l’audience, ou s’il n’y a pas eu d’audience, avant la rédaction de la sentence, que la sentence soit motivée. Article IX L’annulation de la sentence arbitrale 1. L’annulation dans un Etat contractant d’une sentence arbi- trale régie par la présente Convention ne constituera une cause de refus de reconnaissance ou d’exécution dans un autre Etat contractant que si cette annulation a été prononcée dans l’Etat dans lequel ou d’après la loi duquel la sentence a été rendue et ce pour une des raisons suivantes:
  24. a)les parties à la convention d’arbitrage étaient, en vertu de la loi qui leur est applicable, frappées d’une incapacité, ou ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle 2294 les parties l’ont soumise ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou
  25. b)la partie qui demande l’annulation n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbi- trage, ou il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou
  26. c)la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire; ou contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromiasoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront ne pas être annulées; ou
  27. d)la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, aux dispositions de l’article IV de la présente Convention. 2. Dans les rapports entre Etats contractants également Parties à la Convention de New York du 10 juin 1958 sur la Reconnaissance et l’Exécution des Sentences arbitrales étrangères, le paragraphe 1 du présent article a pour effet de limiter aux seules causes d’annulation qu’il énumère l’application de l’article V, para- graphe 1,
  28. e)de la Convention de New York. Article X Dispositions finales 1. La présente Convention est ouverte à la signature ou à l’adhésion des pays membres de la Commission économique pour l’Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission. 2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur. 3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 décembre 1961 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion. 2295 4. La présente Convention sera ratifiée. 5. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 6. En signant la présente Convention, en la ratifiant ou en y adhérant, les Parties contractantes communiqueront au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies la liste des Chambres de Commerce ou autres institutions de leur pays dont les Présidents assumeront les fonctions confiées par l’article IV de la présente Convention aux Présidents des Chambres de Commerce compétentes. 7. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus ou à conclure par des Etats contractants en matière d’arbi- trage . 8. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt- dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 du présent article auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera ulté- rieurement, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays. 9. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. 10. Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre de Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, la présente Convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. 11. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 du présent article, 2296
  29. a)les déclarations faites en vertu du paragraphe 2 de l’article II;
  30. b)les ratifications et adhésions en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article;
  31. c)les communications reçues conformément au paragraphe 6 du présent article;
  32. d)les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe 8 du présent article;
  33. e)les dénonciations en vertu du paragraphe 9 du présent article;
  34. f)l’abrogation de la présente Convention conformément au paragraphe 10 du présent article. 12. Après le 31 décembre 1961, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention, FAIT à Genève, le vingt et un avril mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et russe, les trois textes faisant également foi. 2297 ANNEXE Composition et modalités de fonctionnement du Comité spécial visé à l’article IV de la Convention 1. Le Comité spécial visé à l’article IV de la Convention sera composé de deux membres titulaires et d’un Président. L’un des membres titulaires sera élu par les Chambres de Commerce ou autres institutions désignées, conformément à l’article X, paragraphe 6 de la Convention, par les Etats dans lesquels, au moment de l’ouverture de la Convention à la signature, il existe des comités nationaux de la Chambre de Commerce internationale et qui, au moment de l’élection, seront Parties à la Convention. L’autre membre sera élu par les Chambres de Commerce ou autres institutions désignées, conformément à l’article X, paragraphe 6 de la Convention, par les Etats dans lesquels, au moment de l’ouverture de la Convention à la signature, il n’existe pas de comités nationaux de la Chambre de Commerce internationale et qui, au moment de l’élection, seront Parties à la Convention. 2. Les personnes appelées à exercer, dans les conditions prévues au paragraphe 7 ci-dessous, les fonctions de Président du Comité spécial, seront également élues par les Chambres de Commerce ou autres institutions comme prévu au paragraphe 1 de la présente Annexe. 3. Les Chambres de Commerce ou autres institutions visées au paragraphe 1 de la présente Annexe éliront, en même temps et dans les mêmes conditions que les Présidents et les membres titulaires, des suppléants pour le cas d’empêchement temporaire desdits Présidents ou membres titulaires. En cas d’empêchement permanent ou de démission d’un Président ou d’un membre titulaire, le suppléant élu pour le remplacer devient, selon le cas, Président ou membre titulaire et le groupe de Chambres de Commerce ou autres institutions qui avait élu le suppléant devenu Président ou membre titulaire procédera à l’élection d’un nouveau suppléant. 4. Les premières élections du Comité auront lieu dans les 90 jours qui suivent le dépôt du cinquième instrument de ratification ou d’adhésion. Pourront également participer à ces 2298 élections les Chambres de Commerce ou autres institutions désignées par les Etats qui étant signataires ne sont pas encore Parties à la Convention. S’il n’est pas possible de procéder à des élections dans le délai indiqué, l’application des paragraphes 3 à 7 de l’article IV de la Convention sera suspendue jusqu’à ce qu’il soit procédé à des élections dans les conditions prévues ci-dessus. 5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 ci-dessous, les membres du Comité spécial seront élus pour une période de quatre ans. De nouvelles élections devront avoir lieu dans les premiers six mois de la quatrième année à partir des élections précédentes. Si une nouvelle procédure d’élection des membres du Comité spécial n’a pu donner de résultats, les membres précédem- ment élus continueront à exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection de nouveaux membres. 6. Les résultats des élections des membres du Comité spécial seront communiqués au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les notifiera aux Etats visés au paragraphe 1 de l’article X de la présente Convention ainsi qu’aux Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article X. Le Secrétaire général notifiera également aux mêmes Etats la suspension éventuelle et la mise en application des paragraphes 3 à 7 de l’article IV de la Convention en vertu du paragraphe 4 de la présente Annexe. 7. Les personnes élues à titre de Président exerceront leurs fonctions, à tour de rôle, chacune pendant deux ans. L’attribution des fonctions de la présidence à l’une de ces deux personnes pendant la première période de deux ans après l’entrée en vigueur de la Convention, sera déterminée par tirage au sort. La présidence sera ensuite attribuée chaque fois, pour une nouvelle période de deux ans, à la personne élue à titre de Président par le groupe de pays autre que celui par lequel aura été élu le Président ayant exercé ses fonctions pendant la période de deux ans immédiatement précédente. 2299 8. Les requêtes au Comité spécial prévues aux paragraphes 3 à 7 de l’article IV de la Convention seront adressées au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe. Le Secrétaire exécutif en saisira d’abord le membre du Comité spécial élu par le groupe de pays autre que celui par lequel aura été élu le Président en exercice au moment de l’introduction de la requête. La solution proposée par le membre saisi en premier lieu sera transmise par le Secrétaire exécutif à l’autre membre du Comité et si celui-ci l’accepte, cette solution sera considérée comme décision du Comité et communiquée en tant que telle par le Secrétaire exécutif au requérant. 9. Si les deux membres du Comité spécial saisis par le Secrétaire exécutif n’arrivent pas à s’entendre sur une solution par voie de correspondance, le Secrétaire exécutif convoquera une réunion du Comité spécial à Genève afin d’essayer d’aboutir à une décision unanime sur la requête. A défaut d’unanimité, la décision du Comité sera prise à la majorité des voix et commu- niquée par le Secrétaire exécutif au requérant. 10. Les frais liés à l’intervention du Comité spécial dans un litige soumis à la présente Convention seront avancés par le requérant et employés par lui en frais de procédure. 2300 Règlement grand-ducal du 4 décembre 1981 concernant le cadre de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 juillet 1978; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 12 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´article 5.I.1) de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport, les dispositions sub
  35. a)à
  36. g)sont remplacées par le texte suivant: «
  37. a)les services sub
  38. a)à
  39. e)de l´article 4 ci-dessus: 6 inspecteurs techniques principaux 1

en rang, 9 inspecteurs techniques principaux, 7 inspecteurs techniques; 30 chefs de bureau techniques ou chefs de bureau techniques adjoints ou techniciens principaux, des techniciens diplômés.

  1. b)au service incendie et sauvetage: un inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal ou inspecteur technique ou chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien principal ou technicien diplômé;
  2. c)au service administratif: un inspecteur principal 1

en rang ou inspecteur principal ou inspecteur ou chef de bureau ou chef de bureau adjoint ou rédacteur principal ou rédacteur. » Art.

  1. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 décembre
  2. Jean Le M i n i s t r e des T r a n s p o r t s , Josy Barthel Le M i n i s t r e de la F o n c t i o n P u b l i q u e , René Konen Le M i n i s t r e des F i n a n c e s , Jacques Santer 2301 Règlement grand-ducal du 7 décembre 1981 modifiant et complétant le règlement grandducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 juillet 1978; Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service; Vu le règlement grand-ducal du 4 décembre 1981 concernant le cadre de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. Ier. L´article 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service, est modifié comme suit: a) au para 2 est biffé le texte suivant: «au service radiotechnique, et» b) est ajouté un nouveau para 3 avec le texte suivant: «
  3. Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique au service radiotechnique doivent être détenteurs soit du diplôme de technicien d´un établissement public d´enseignement secondaire luxembourgeois dans la spécialité électronique haute fréquence et mesures, soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. c) les anciens paragraphes 3 et 4 sont renumérotés 4 et
  4. Art. II. Sont ajoutés les articles 17 et 18 libellés comme suit: Art.
  5. A partir du 1

janvier 1978 le technicien diplômé et le rédacteur de l´administration de l´aéroport de Luxembourg pourront être promus respectivement technicien principal et rédacteur principal trois années après la nomination définitive. A la condition qu´ils aient réussi à l´examen de promotion, ils pourront être promus respectivement chef de bureau technique adjoint et chef de bureau adjoint après six années depuis la nomination définitive, et respectivement chef de bureau technique et chef de bureau après neuf années depuis la nomination définitive. L´accès aux fonctions d´inspecteur technique, d´inspecteur technique principal et d´inspecteur technique principal 1

en rang dans les services énumérés sub

  1. a)à
  2. e)à l´article 5.I.1) de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport sera déterminé par l´ancienneté et le classement obtenu à l´examen de promotion. 2302 Art. 18.
  3. a)La gestion du service du contrôle de la circulation aérienne est assurée par quatre fonctionnaires auxquels le Ministre des Transports pourra conférer dans l´ordre hiérarchique les titres suivants: un «chef de service», un «chef de service adjoint», deux «contrôleurs en chef».
  4. b)La gestion de chacun des services énumérés sub
  5. b)à
  6. e)à l´article 5.I.1) de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport de Luxembourg est assurée par deux fonctionnaires auxquels le Ministre des Transports pourra conférer dans l´ordre hiérarchique les titres suivants: un «chef de service» un «chef de service adjoint». Art. III. Les anciens articles 17 à 19 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 deviennent les nouveaux articles 19, 20 et 21. Art. IV. Le nouvel article 20 est complété par un second alinéa libellé comme suit: - Le règlement grand-ducal du 26 juin 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions de l´aéroport, fixant le nombre des agents de chaque catégorie obligés de résider dans les logements de service et désignant les agents astreints au port d´une tenue de service; - Le règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et chef de bureau à l´administration de l´aéroport; - le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 complétant l´article 1

du règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et de chef de bureau à l´administration de l´aéroport; - le règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´administration de l´aéroport, sont abrogés. Art. V.Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 7 décembre

  1. Jean Le M i n i s t r e des T r a n s p o r t s , Josy Barthel Le M i n i s t r e de la F o n c t i o n P u b l i q u e , René Konen Le M i n i s t r e des F i n a n c e s , Jacques Santer 2303 Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre
  2. - Notification des Etats-Unis d´Amérique. (Mémorial 1978, A, p. 194 et ss. Mémorial 1979, A, p. 1117 et ss. Mémorial 1981, A, p. 1914 et ss.) Les 29 septembre et 9 octobre 1981 le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu d´apporter les modifications suivantes à la liste des autorités compétentes pour délivrer l´apostille visée à l´article 3 de la Convention désignée ci-dessus: Les autorités compétentes pour l´Alaska sont: «Lieutenant Governor; Attorney General; and Clerk of the Appellate Courts.» A ajouter I I I . F o n c t i o n n a i r e s d e s E t a t s i n d i v i d u e l s e t d´autres s u b d i v i s i o n s Etats: Alabama: Secretary of State Alaska: Lieutenant Governor; Attorney General; Clerk of the Supreme Court Arizona: Secretary of State; Assistant Secretary of State Arkansas: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State California: Secretary of State; any Assistant Secretary of State; any Deputy Secretary of State Colorado: Secretary of State; Deputy Secretary of State Connecticut: Secretary of the State; Deputy Secretary of the State Delaware: Secretary of State; Acting Secretary of State Florida: Secretary of State Georgia: Secretary of State; Notary Public Division Director Hawaii: no authority designated Idaho: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State Illinois: Secretary of State; Assistant Secretary of State; Deputy Secretary of State Indiana: Secretary of State; Deputy Secretary of State lowa: Secretary of State; Deputy Secretary of State Kansas: Secretary of State; Assistant Secretary of State; any Deputy Assistant Secretary of State Kentucky: Secretary of State; Assistant Secretary of State Louisiana: Secretary of State Maine: Secretary of State; Deputy Secretary of State Maryland: Secretary of State Massachusetts: Deputy Secretary of State for Public Records Michigan: Secretary of State; Deputy Secretary of State Minnesota: Secretary of State; Deputy Secretary of State Mississippi: Secretary of State; any Assistant Secretary of State Missouri: Secretary of State; Deputy Secretary of State Montana: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Government Affairs Bureau Chief Nebraska: Secretary of State; Deputy Secretary of State Nevada: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State New Hampshire: Secretary of State; Deputy Secretary of State New Jersey: Secretary of State; Assistant Secretary of State New Mexico: Secretary of State 2304 New York: Secretary of State; Executive Deputy Secretary of State; any Deputy Secretary of State; any Special Deputy Secretary of State North Carolina: Secretary of State; Deputy Secretary of State North Dakota: Secretary of State; Deputy Secretary of State Ohio: Secretary of State; Assistant Secretary of State Oklahoma: Secretary of State; Assistant Secretary of State; Budget Officer of the Secretary of State Oregon: Secretary of State; Deputy Secretary of State; Acting Secretary of State; Assistant Secretary of State Pennsylvania: Secretary of the Commonwealth; Executive Deputy Secretary of the Commonwealth Rhode Island: Secretary of State; First Deputy Secretary of State; Second Deputy Secretary of State South Carolina: Secretary of State South Dakota: Secretary of State; Deputy Secretary of State Tennessee: Secretary of State Texas: Secretary of State; Assistant Secretary of State Utah: Lieutenant Governor; Deputy Lieutenant Governor; Administrative Assistant Vermont: Secretary of State; Deputy Secretary of State Virginia: Secretary of the Commonwealth; Chief Clerk, Office of the Secretary of the Commonwealth Washington (State): Secretary of State; Assistant Secretary of State West Virginia: Secretary of State; Under Secretary of State; any Deputy Secretary of State Wisconsin: Secretary of State; Assistant Secretary of State Wyoming: Secretary of State; Deputy Secretary of State Autres Subdivisions: American Samoa: Secretary of American Samoa; Attorney General of American Samoa District of Columbia (Washington, D.C.): Executive Secretary; Assistant Executive Secretary; Mayor´s Special Assistant and Assistant to the Executive Secretary Guam: (Territory of): Director, Department of Administration; Acting Director, Department of Administration; Deputy Director, Department of Administration; Acting Deputy Director, Department of Administration Northern Mariana Islands (Commonwealth of the): Attorney General; Acting Attorney General; Clerk of the Court, Commonwealth Trial Court; Deputy Clerk, Commonwealth Trial Court Puerto Rico (Commonwealth of): Under Secretary of State; Assistant Secretary of State for External Affairs; Assistant Secretary of State; Chief, Certifications Office; Director Office of Protocol Virgin Islands of the United States: no authority designated. Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) M o n d o r f - l e s - B a i n s . - Règlement sur les bâtisses. En séance du 8 octobre 1981 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a procédé à la modification du règlement sur les bâtisses portant sur le reclassement de la «zone réservée» en «zone du casino», parties graphique et écrite du plan d´aménagement général de la commune de Mondorf-les-Bains. Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´intérieur à la date du 10 novembre
  3. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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