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Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25

2305 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 21 décembre 1981 A - N° 95 SOMMAIRE Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965, du Protocole N° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et du Protocole N° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l’exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2306 Règlement grand-ducal du 2 décembre 1981 fixant les conditions et les modalités concernant l’installation et le fonctionnement de la pharmacie d’ hôpital ainsi que le statut du pharmacien-gérant . . . . . . . . . . . 2334 Règlement grand -ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2336 2306 Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965, du Protocole N° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et du Protocole N° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l’exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés - la Convention relative à l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965 - le Protocole N° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure - le Protocole N° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l´exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 26 décembre 1981. Jean Le M i n i s t r e des A f f a i r e s E t r a n g è r e s , du C o m m e r c e E x t é r i e u r et de la C o o p é r a t i o n , Colette Flesch Le M i n i s t r e des T r a n s p o r t s , Josy Barthel Doc. parl. 2438, sess. ord. 1980-1981. 2307 CONVENTION RELATIVE A L’IMMATRICULATION DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE Article premier 1. Pour l’application de la présente Convention

  1. a)l’expression "bureau d’immatriculation" désigne tout bureau qui tient un registre prévu à l’article 2 de la présente Convention;
  2. b)sont assimilés aux bateaux les hydroglisseurs, les bacs, ainsi que les dragues, grues, élévateurs et tous engins ou outillages flottants de nature analogue. 2. Il est entendu que le terme "propriétaire" du bateau employé dans la présente Convention doit se comprendre au sens de la législation nationale de la Partie contractante sur un registre de laquelle le bateau est immatriculé. Article 2 1. Les Parties contractantes s’engagent à tenir des registres pour l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure. Ces registres, établis conformément à la législation nationale, doivent répondre aux dispositions de la présente Convention. 2. Chacune des Parties contractantes détermine les conditions et les obligations d’immatriculation sur ses registres dans la mesure où ces conditions et obligations ne sont pas fixées par la présente Convention. 3. Tous ceux qui le requièrent ont le droit de se faire délivrer, contre paiement des frais, des extraits certifiés conformes des inscriptions portées sur le registre, ainsi que, dans la mesure où les inscriptions renvoient à des documents annexes déposés au bureau d’immatriculation, des extraits certifiés conformes de ces documents. 2308 Article 3 1. Une Partie contractante ne pourra admettre l’immatriculation d’un bateau sur ses registres que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
  3. a)le lieu d’où l’exploitation du bateau est habituellement dirigée se trouve sur le territoire de cette Partie contractante;
  4. b)le propriétaire du bateau étant une personne physique, cette personne est un ressortissant de cette Partie contractante ou a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie contractante;
  5. c)le propriétaire du bateau étant une personne morale ou une société commerciale, cette personne morale ou cette société a son siège ou la direction principale de ses affaires sur le territoire de cette Partie contractante; étant entendu que les conditions
  6. b)et
  7. c)ci-dessus ne seront pas considérées comme remplies pour un bateau en copropriété lorsque des personnes remplissant ces conditions n’ont pas au moins la moitié de la propriété du bateau. 2. Chacune des Parties contractantes s’engage à prescrire que, sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la présente Convention, soit immatriculé sur ses registres tout bateau remplissant les conditions prévues par sa législation en conformité des dispositions du paragraphe 1 du présent article pour pouvoir y être immatriculé. Cette obligation des Parties contractantes n’existe, toutefois, ni pour les bateaux affectés au transport des marchandises dont le port en lourd est inférieur à 20 tonnes métriques ni pour les autres bateaux dont le dépla- cement est inférieur à 10 mètres cubes. 3. Chacune des Parties contractantes s’engage à prendre les mesures nécessaires pour qu’un bateau ne puisse se trouver imma- triculé simultanément sur plus d’un de ses registres. Toutefois, cette disposition ne met pas obstacle à l’établissement de registres centraux où les inscriptions sur les registres locaux se trouvent reproduites. 2309 Article 4 1. Si un bateau remplit des conditions telles qu’il puisse ou doive, d’après les législations nationales, être immatriculé sur les registres de plusieurs Parties contractantes, il ne peut être immatriculé que sur les registres d’une seule de ces Parties et le propriétaire a le choix du pays où le bateau sera immatricule. 2. Aucune des Parties contractantes ne peut exiger l’immatri- culation sur ses registres d’un bateau remplissant les conditions fixées par sa législation pour l’immatriculation lorsque ce bateau est immatriculé dans un pays qui n’est pas Partie contractante et que, dans ce pays, il remplit l’une des conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Convention. 3. Toutefois, chacune des Parties contractantes a le droit d’exiger que les personnes physiques qui sont ses ressortissants et les personnes morales et sociétés commerciales dont le siège se trouve sur son territoire immatriculent sur ses registres les bateaux leur appartenant pour plus de moitié, lorsque leur résidence habituelle ou, dans le cas de personnes morales ou de sociétés commerciales, la direction principale de leurs affaires se trouve sur son territoire. Article 5 1. Chaque Partie contractante a la faculté de prévoir les conditions dans lesquelles un bateau en cours de construction sur son territoire peut ou doit être immatriculé sur ses registres. L’article 8 de la présente Convention ne s’applique pas à ces immatriculations. 2. Un bateau en cours de construction sur le territoire d’une Partie contractante ne peut être immatriculé que sur les registres de cette Partie contractante. 2310 Article 6 1. L’obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 3 de la présente Convention ne vise pas les bateaux qui n’ont pas été immatriculés en cours de construction en conformité des dispo- sitions de l’article 5 de la présente Convention et qui, après achèvement de leur construction, se rendent dans le pays où ils devront, être immatriculés. 2. L’obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 3 de la présente Convention ne vise pas non plus les bateaux provenant d’un pays qui n’est pas Partie contractante et se rendant dans le pays où ils devront être immatriculés. Article 7 1. Toutes les inscriptions relatives à un même bateau doivent se trouver sur un même registre. 2. Toute inscription sur un registre doit être datée; il en est ainsi même si l’inscription consiste à modifier ou à radier une inscription antérieure. Article 8 1. L’immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau et celui-ci doit présenter les pièces justificatives nécessaires. La demande doit indiquer soit que le bateau n’est pas immatriculé ailleurs soit, s’il est déjà immatriculé, le bureau où il l’est; elle doit indiquer, en outre, tout bureau où le bateau aurait été immatriculé antérieurement. 2. Chaque bureau d’immatriculation doit inscrire tout bateau qu’il immatricule sous un numéro distinct, les numéros ainsi délivrés formant une série continue. 2311 3. L’inscription sur le registre doit comprendre au moins les indications suivantes :
  8. a)nom ou autre désignation du bateau;
  9. b)type du bateau, matériaux dont est faite la coque, année et lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, nature et puissance de la machine;
  10. c)port en lourd (en tonnes métriques) ou déplacement (en mètres cubes), tel qu’il est indiqué au certificat de jaugeage, ou, dans l’éventualité où il n’est pas requis de certificat de jaugeage, tel qu’il résulte des indications fournies et de la méthode de calcul de la jauge à partir de ces indications qui est appliquée dans le pays où l’immatri- culation est demandée;
  11. d)nom et adresse ou domicile du propriétaire et, en cas de copropriété, part de chacun des copropriétaires. Article 9 1. Si des modifications surviennent dans les faits qui font l’objet d’inscriptions au registre conformément à l’article 8 de la présente Convention, l’inscription en doit être demandée au bureau d’immatriculation par le propriétaire et celui-ci doit présenter les pièces justificatives nécessaires, ainsi que le certificat prévu à l’article 12 de la présente Convention et le duplicata s’il en a été délivré un. 2. Toutefois, chaque Partie contractante peut prévoir dans sa législation que, lors du transfert de la propriété d’un bateau, la modification de l’inscription peut ou doit être demandée par la personne qui acquiert le bateau. 3. Si le bateau périt, est démoli ou devient définitivement inapte à la navigation, le propriétaire est tenu de demander au bureau d’immatriculation l’inscription de ce fait au registre; il doit justifier sa demande et présenter le certificat prévu à l’article 12 de la présente Convention ainsi que le duplicata s’il en a été délivré un. 2312 Article 10 1. Chaque Partie contractante fixera les conditions auxquelles il peut ou il doit être procédé à la radiation de l’immatriculation d’un bateau inscrit sur ses registres. 2. Toutefois, si le bateau a fait l’objet d’inscriptions au bénéfice de tiers, il ne peut être procédé à la radiation que si aucun des bénéficiaires de ces inscriptions ne s’y oppose. Article 11 1. Un bateau immatriculé sur un registre d’une Partie contrac- tante ne peut être immatriculé sur un registre d’une autre Partie contractante que selon la procédure suivante de transfert d’immatriculation :
  12. a)le bureau d’immatriculation qui reçoit du propriétaire la requête de nouvelle immatriculation procède aux inscriptions requises, y compris celles qui sont au bénéfice de tiers, mais mentionne sur le registre que les effets de ces inscriptions sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieure du bateau soit radiée;
  13. b)le bureau d’immatriculation sur le registre duquel le bateau était immatriculé antérieurement procède à la radiation sur présentation de l’extrait du registre de la nouvelle immatriculation et délivre une attestation de radiation mentionnant la date de cette radiation. En dehors du cas prévu au para- graphe 2 de l’article 10 de la présente Convention et du cas où le transfert de l’immatriculation serait incompatible avec les exigences de la sécurité publique, ledit bureau ne peut refuser la radiation que si, en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 de la présente Convention, le bateau doit être immatriculé sur son registre ou sur un autre registre de son pays;
  14. c)sur présentation de l’attestation de radiation, le bureau de la nouvelle immatriculation radie sur son registre la mention qu’il y avait apposée conformément à l’alinéa
  15. a)du présent 2313 paragraphe, y inscrit la date de la radiation de l’immatriculation antérieure et délivre le certificat prévu à l’article 12 de la présente Convention. 2. Pour l’application du présent article, les bureaux d’imma- triculation des Parties contractantes sont autorisés à correspondre directement entre eux. Les correspondances peuvent être rédigées dans la langue du bureau expéditeur. Article 12 1. Pour tout bateau immatriculé le bureau d’immatriculation délivre un certificat reproduisant les inscriptions effectuées sur le registre en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 de la présente Convention. Ce certificat porte l’indication du bureau qui le délivre et de la Partie contrac- tante à laquelle ressortit ledit bureau. 2. Si des inscriptions qui avaient été reportées sur le certificat sont modifiées sur le registre, conformément à l’article 9 de la présente Convention, le certificat sera lui-même modifié. 3. Le certificat doit pouvoir être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. 4. Un duplicata, lorsqu’il en est délivré par le bureau d’immatriculation, peut tenir lieu de certificat. Ce duplicata doit être désigné comme tel et mention de sa délivrance doit être faite sur le certificat. Article 13 La présente Convention n’est pas applicable aux bateaux affectés exclusivement à l’exercice de la puissance publique. Article 14 1. Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour que, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en ce qui la concerne, 2314
  16. a)les inscriptions portées sur ses registres et les certificats délivrés par ses bureaux antérieurement à cette date soient mis en concordance avec les dispositions de la présente Convention;
  17. b)les nouvelles immatriculations et les radiations d’immatriculation résultant des dispositions de l’article 3 de la présente Convention soient achevées. 2. A titre transitoire, les certificats délivrés par une Partie contractante avant l’expiration du délai la concernant mentionné au paragraphe 1 du présent article pour un bateau immatriculé sur ses registres seront admis jusqu’à l’expiration de ce délai comme équivalents aux certificats prévus à l’article 12 de la présente Convention. Article 15 1. Tout pays peut déclarer, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, qu’il accepte le Protocole n° 1 ci-joint relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure; au moment où il fera cette déclaration ou à tout moment ultérieur, il pourra déclarer qu’il accepte également le Protocole n° 2 ci-joint relatif à la saisie conservatoire et à l’exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure. 2. Le Protocole n 1 sera considéré comme partie intégrante de la Convention dans les rapports entre les Parties contractantes qui auront fait une déclaration au sujet de ce Protocole en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article et il en sera de même du Protocole n° 2 dans les rapports entre les Parties contractantes qui auront fait aussi une déclaration au sujet de ce Protocole. Toutefois, si la déclaration d’un pays est faîte après que ce pays est devenu Partie contractante à la Convention, le Protocole auquel s’applique la déclaration ne sera considéré comme partie intégrante de la Convention dans les rapports entre cette Partie contractante et les autres Parties 2315 contractantes ayant fait la même déclaration qu’à l’expiration du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la notification de la déclaration au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 3. Toute Partie contractante qui aura fait une déclaration en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment la retirer par notification adressée au Secrétaire général; le retrait d’une déclaration au sujet du Protocole n° 1 vaudra retrait de la déclaration qui a pu être faite au sujet du Protocole n 2. Le ou les Protocoles pour lesquels une Partie contractante notifie le retrait de sa déclaration cesseront d’être en vigueur en ce qui concerne cette Partie contractante douze mois après la date de cette notification. Article 16 1. La présente Convention est ouverte à la signature ou à l’adhésion des pays membres de la Commission économique pour l’Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission. 2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur. 3. La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 décembre 1965 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion. 4. La présente Convention sera ratifiée. 5. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2316 Article 17 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l’article 16 auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays. Article 18 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 19 La présente Convention ne cessera d’être en vigueur que si le nombre de Parties contractantes se trouve ramené à moins de deux. Article 20 Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle. Article 21 1. Tout pays peut, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer 2317
  18. a)qu’il ne se considère pas lié par l’article 20 de la présente Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 20 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve;
  19. b)que ses bureaux d’immatriculation ne délivreront d’extraits définis par le paragraphe 3 de l’article 2 de la présente Convention qu’aux demandeurs établissant la vraisemblance de l’existence d’un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits;
  20. c)qu’il n’appliquera pas la présente Convention pour les bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d’eau et appartenant aux administrations nationales de chemins de fer ou assurant des services concédés;
  21. d)qu’il n’appliquera pas la présente Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial. 2. Tout pays qui, en vertu de l’article 15 de la présente Convention, déclarera accepter le Protocole n 1 ci-joint pourra formuler en même temps la réserve sur ce Protocole qu’autorise ledit Protocole. 3. A l’exception des réserves visées au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise. Les pays qui feront une déclaration en vertu de l’article 15 de la présente Convention ne pourront, à l’exception de la réserve visée au paragraphe 2 du présent article, formuler aucune réserve sur le ou les Protocoles ci-joints qu’ils déclarent accepter. 4. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2318 Article 22 1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence en vue de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes la demande qu’il aura reçue en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai de quatre mois, si elles sont ou non d’accord pour la convocation demandée; il convoquera une conférence de revision si le nombre de Parties contractantes ayant demandé cette convocation, ou ayant, dans le délai de quatre mois, signifié leur accord sur cette convocation, atteint au moins le quart du nombre total des Parties contractantes. 2. Toutefois, dans le cas où la convocation d’une conférence est demandée dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article en vue de reviser seulement les Protocoles joints à la présente Convention ou l’un d’entre eux, ladite conférence sera convoquée - si le nombre de Parties contractantes ayant demandé la convocation de la conférence, ou ayant, dans le délai de quatre mois, signifié leur accord sur cette convocation, atteint au moins la moitié du nombre total des Parties contractantes - ou si le nombre de celles des Parties contractantes qui sont liées par le ou les Protocoles en cause et qui ont demandé la convocation de la conférence, ou qui ont, dans le délai de quatre mois, signifié leur accord sur cette convocation, est au moins de deux et au moins égal au quart du nombre des Parties contractantes liées par ce ou ces Protocoles. 3. Pour qu’une proposition d’amendement à un Protocole joint à la présente Convention soit considérée comme acceptée, il suffit qu’elle le soit par toutes les Parties contractantes liées par ce Protocole. 2319 Article 23 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 16 de la présente Convention, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 16,
  22. a)les déclarations ou notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 15,
  23. b)les ratifications et adhésions en vertu de l’article 16,
  24. c)les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 17,
  25. d)les dénonciations en vertu de l’article 18,
  26. e)l’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 19,
  27. f)les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 21. Article 24 1. La présente Convention est faite en un seul exemplaire en langues française et russe, les deux textes faisant également foi. 2. Au moment où il dépose son instrument de ratification de la présente Convention ou son instrument d’adhésion, tout pays peut déposer auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies la traduction du texte de la Convention dans une langue autre que le français ou le russe ou déclarer qu’il adopte une traduction déjà déposée. Ce dépôt ou cette déclaration signifie que, pour le ou les pays qui ont déposé le texte en cause ou ont déclaré l’adopter, ce texte aura valeur de traduction officielle, mais, en cas de manque de concordance entre ledit texte et les textes français et russe, seuls ces derniers feront foi. Le Secrétaire général notifiera à tous les pays qui ont signé la présente Convention ou ont déposé leur instrument d’adhésion les textes déposés et les noms des pays qui les ont déposés ou ont déclaré les adopter. Article 25 Après le 31 décembre 1965, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16 de la présente Convention. 2320 EN FOI DE QUOI, les soussignés, è ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à Genève, le vingt-cinq janvier mil neuf cent soixante-cinq. 2321 PROTOCOLE N° 1 RELATIF AUX DROITS REELS SUR LES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE Chapitre premier DISPOSITIONS GENERALES Article premier Au sens du présent Protocole on entend par "Parties contractantes" celles des Parties contractantes à la Convention relative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure qui sont liées par ce Protocole. Article 2 Le présent Protocole s’applique aux droits réels sur tout bateau de navigation intérieure, même en construction, échoué ou coulé, qui est immatriculé sur un registre d’une Partie contractante. Article 3 Les seuls droits réels dont un bateau peut faire l’objet sont la propriété, l’usufruit, l’hypothèque et le privilège, les Parties contractantes restant libres, toutefois, d’attacher un effet de droit réel à la saisie conservatoire. Chapitre II DE LA PROPRIETE, DE L’USUFRUIT ET DES HYPOTHEQUES Article 4 1. Les Parties contractantes assurent l’inscription des droits de propriété, d’usufruit et d’hypothèque relatifs à un bateau sur le registre d’immatriculation de ce bateau. 2. Sont considérés comme faisant partie d’un registre d’immatri- culation les registres tenus séparément pour l’inscription de droits réels sur les bateaux immatriculés sur ledit registre, à condition que les inscriptions relatives à chaque bateau comportent des références réciproques entre ces registres et le registre d’immatriculation. 2322 Article 5 Le droit de propriété, l’usufruit et l’hypothèque inscrits sur un registre d’une Partie contractante seront reconnus sur le territoire des autres Parties contractantes dans les conditions prévues au présent chapitre. Article 6 Lorsque se pose une question de priorité entre des droits réels visés au présent chapitre, elle est réglée par l’ordre des inscrip- tions qui résulte du registre. Article 7 En ce qui concerne l’hypothèque, l’inscription doit indiquer au moins
  28. a)le montant de l’hypothèque et, si les intérêts s’ajoutent à ce montant, le taux des intérêts;
  29. b)le nom et l’adresse ou le domicile du créancier;
  30. c)les conditions d’exigibilité ou un renvoi au document, déposé au bureau d’immatriculation, qui les détermine. Article 8 Lorsque, conformément à la législation de la Partie contractante sur un registre de laquelle une hypothèque a été inscrite, le créancier hypothécaire a été envoyé en possession du bateau en exé- cution d’une clause, figurant au registre, de l’acte constitutif de l’hypothèque, les droits que cet envoi en possession lui confère sur le territoire de ladite Partie contractante sont reconnus comme un effet de l’hypothèque sur le territoire de toutes les autres Parties contractantes pour autant que l’envoi en possession est inscrit au registre. Article 9 1. L’hypothèque s’étend aux objets qui sont à demeure attachés au bateau par destination et qui appartiennent au propriétaire du bateau; la législation du pays d’immatriculation peut, toutefois, permettre des conventions contraires entre les parties. 2323 2. Si l’hypothèque s’étend, en conformité de la législation du pays d’immatriculation, au fret ou aux indemnités dues en vertu d’un contrat d’assurance du bateau couvrant le risque de perte ou d’avarie, elle sera reconnue au sens de l’article 5 du présent Protocole comme s’étendant à ce fret ou à ces indemnités. 3. La reconnaissance de l’hypothèque au sens de l’article 5 du présent Protocole ne s’étend pas, outre le bateau, à d’autres élé- ments que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Article 10 Les règles relatives aux droits réels visés au présent chapitre sont déterminées par la législation du pays d’immatriculation, à l’exception de celles qui sont fixées par le présent Protocole et de celles qui s’appliquent au transfert de propriété, ou à l’extinction d’autres droits réels, à la suite d’une exécution forcée. Chapitre III DES PRIVILEGES Article 11 Les créances suivantes jouissent sur le bateau d’un privilège qui prime les hypothèques :
  31. a)en cas de saisie, les frais de conservation depuis la saisie, y compris les frais de réparations indispensables à la conservation du bateau;
  32. b)les créances résultant des contrats d’engagement du capi- taine ou des autres membres de l’équipage, étant entendu que celles qui portent sur des traitements, salaires ou rémunérations ne sont privilégiées qu’à concurrence du montant correspondant à une durée de six mois;
  33. c)les créances du chef d’assistance ou de sauvetage, ainsi que les contributions du bateau aux avaries communes. Article 12 1. Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation qu’en cas de vente forcée d’un bateau les frais de justice causés par la procédure de la vente sont prélevés sur le produit de la vente 2324 avant distribution de ce produit aux créanciers, même priviligiés ou hypothécaires; elle peut comprendre dans les frais de justice en cause les frais de garde et les frais de distribution du produit de la vente, mais ne peut y comprendre les frais de la procédure d’obtention du titre exécutoire. 2. Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation qu’en cas de vente d’un bateau échoué, désemparé ou coulé que des autorités publiques ont fait enlever dans l’intérêt public les frais d’enlèvement sont prélevés sur le produit de la vente du bateau par préférence aux droits des créanciers, même privilégiés ou hypothécaires. Article 13 Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation que des créances autres que celles énumérées à l’article 11 du présent Protocole jouissent sur les bateaux d’un privilège primant les hypothèques, mais
  34. a)pour un bateau immatriculé sur un de ses registres, ces créances ne jouiront sur le territoire d’une autre Partie contrac- tante d’un privilège primant les hypothèques que si elles jouissent aussi d’un tel privilège d’après la législation de cette autre Partie contractante;
  35. b)pour un bateau immatriculé sur un registre d’une autre Partie contractante, ces créances ne jouiront sur son territoire d’un privilège primant les hypothèques que si elles jouissent aussi d’un tel privilège d’après la législation de cette autre Partie contractante. Article 14 1. Lorsque, conformément à l’article 11 du présent Protocole, une créance bénéficie d’un privilège, les intérêts de cette créance et les frais encourus en vue d’obtenir un titre exécutoire bénéficient du même privilège. 2. Les privilèges énumérés à l’article 11 du présent Protocole s’étendent 2325
  36. a)à tous les objets qui sont à demeure attachés au bateau par destination et qui appartiennent au propriétaire du bateau;
  37. b)aux indemnités dues pour la perte du bateau ou pour tout dommage matériel causé au bateau et non réparé, y compris la part correspondant à un tel dommage des rémunérations d’assistance, de sauvetage ou de renflouement ou des indemnités pour avarie commune; il en est ainsi même après transmission ou mise en gage des indemnités ou rémunérations en cause; toutefois, ces indemnités ne comprennent pas celles qui seraient dues en vertu d’un contrat d’assu- rance du bateau couvrant le risque de perte ou d’avarie. 3. Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation qu’en cas de vente forcée sur son territoire les privilèges énumérés à l’article 11 du présent Protocole s’étendent au fret. Article 15 1. Les créances privilégiées énumérées à l’article 11 du présent Protocole prennent rang avant celles visées à l’article 13. 2. Entre créances privilégiées énumérées à l’article 11 du présent Protocole, le rang est déterminé selon l’ordre d’énumération; pour celles visées à l’alinéa
  38. c)de l’article 11, il est dans l’ordre inverse des dates où ces créances sont nées; en cas d’insuffisance du produit à distribuer, celui-ci sera réparti entre les créanciers de même rang au marc le franc de leurs créances. Article 16 Les créances énumérées à l’article 11 du présent Protocole donnent naissance à un privilège même lorsqu’elles sont nées pendant l’exploitation du bateau par une personne autre que le proprié- taire, sauf lorsque celui-ci s’est trouvé dessaisi par un acte illi- cite et que, en outre, le créancier n’a pas été de bonne foi. Article 17 1. Les privilèges énumérés à l’article 11 du présent Protocole s’éteignent à l’expiration d’un délai d’un an si le créancier pri- vilégié n’a pas fait valoir son droit en justice. Ce délai court 2326 à partir du jour où la créance devient exigible. Toutefois, pour les créances du chef d’assistance ou de sauvetage, il court à partir du jour où ces opérations sont terminées. 2. Le privilège s’éteint avec la créance. Article 18 La législation du pays d’immatriculation régit :
  39. a)les conditions et les modalités d’extinction éventuelle, en cas de vente volontaire du bateau, des privilèges énumérés à l’article 11 du présent Protocole;
  40. b)l’étendue, les rangs respectifs et l’extinction des privi- lèges visés à l’article 13 du présent Protocole;
  41. c)toute autre question concernant les privilèges visés à l’article 11 ou à l’article 13 qui n’est pas réglée par le présent Protocole. Chapitre IV RESERVES Article 19 En application du paragraphe 2 de l’article 21 de la Convention, tout pays peut déclarer qu’il n’appliquera pas, en cas d’exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l’alinéa
  42. b)du paragraphe 2 de l’article 14 du présent Protocole. 2327 PROTOCOLE N° 2 RELATIF A LA SAISIE CONSERVATOIRE ET A L’EXECUTION FORCEE CONCERNANT LES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE Chapitre premier DISPOSITIONS GENERALES Article premier Au sens du présent Protocole on entend
  43. a)par "Parties contractantes", celles des Parties contractantes à la Convention relative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure qui sont liées par ce Protocole;
  44. b)par "saisie conservatoire", toute mesure d’urgence autorisée conformément à l’article 10 du présent Protocole et ayant pour effet, sous réserve des dispositions de l’article 18, l’immobilisation matérielle d’un bateau pour sauvegarder la réalisation d’une créance ou de tout autre droit du requérant;
  45. c)par "exécution forcée", toute mesure prévue par la législa- tion d’une Partie contractante et tendant à la vente d’un bateau afin de satisfaire une créance ou tout autre droit du requérant; ce terme couvre notamment la saisie-exécution et la vente forcée. Article 2 Le présent Protocole s’applique à la saisie conservatoire et à l’exécution forcée concernant tout bateau de navigation intérieure, même en construction, échoué ou coulé, qui est immatriculé sur un registre d’une Partie contractante. Article 3 1. Le présent Protocole ne s’applique pas aux procédures ne tombant pas sous les définitions des alinéas
  46. b)et
  47. c)de son article premier, notamment aux injonctions de ramener le bateau au lieu de son immatriculation et aux poursuites susceptibles d’aboutir à la faillite. 2. Le présent Protocole ne porte pas atteinte aux effets qui, sur le territoire d’une Partie contractante, s’attachent à la faillite en vertu de la législation de cette Partie contractante ou des accords internationaux qui la lient. 2328 Article 4 La saisie conservatoire, la saisie-exécution et la vente forcée ne peuvent être effectuées que dans le pays où le bateau se trouve. Sous réserve des dispositions du présent Protocole, la procédure est réglée par la législation dudit pays. Article 5 1. Lorsque le bateau fait l’objet d’une saisie conservatoire ou d’une exécution forcée, ces mesures doivent être inscrites au registre d’immatriculation du bateau et le requérant et les bénéficiaires d’inscriptions antérieures doivent être informés de cette inscription. Il en est de même lorsque la saisie est levée ou qu’il est mis fin à l’exécution. 2. Lorsque l’inscription prévue au paragraphe 1 du présent article doit être faite sur un registre d’une Partie contractante autre que celle où le bateau a fait l’objet d’une saisie ou d’une exécution, elle sera demandée par l’autorité ou l’officier ministé- riel que désigne la législation du pays de la saisie ou de l’exécution. Article 6 Le présent Protocole ne confère pas de droit réel sur le bateau du fait qu’une saisie conservatoire a été autorisée ou effectuée ou qu’une procédure d’exécution forcée a été engagée. Toutefois, aucun droit inscrit au registre postérieurement à l’inscription de la saisie ou de la procédure d’exécution n’est opposable au saisissant, à la personne qui requiert l’exécution ou à l’adjudicataire. Article 7 Un droit de rétention sur le bateau ne fait pas obstacle à la saisie conservatoire ou à la vente forcée du bateau. Article 8 1. Pour l’application du présent Protocole les autorités compé- tentes des Parties contractantes sont autorisées à correspondre directement entre elles et les correspondances peuvent être rédigées dans la langue de l’expéditeur. 2329 2. A la requête d’une partie intéressée, les demandes prévues au paragraphe 2 de l’article 5 du présent Protocole sont transmises par toute voie télégraphique moyennant avance des frais; l’expédi- teur doit en donner confirmation écrite. Chapitre II DE LA SAISIE CONSERVATOIRE Article 9 1. Toute saisie conservatoire effectuée sur le territoire d’une Partie contractante selon les dispositions du présent Protocole sera reconnue sur les territoires de toutes les autres Parties contractantes. 2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas sur le territoire d’une Partie contractante où a été rendue une décision judiciaire passée en force de chose jugée avant l’autorisation de saisie et constatant l’inexistence du droit pour lequel la saisie a été demandée. Article 10 1. La saisie conservatoire d’un bateau ne peut être effectuée qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire du pays où elle doit être réalisée. Cette autorisation, qui, si la loi dudit pays le prévoit, peut consister en une validation, est accordée lorsqu’il y a danger que, faute de mesures immédiates, il ne devienne aléatoire ou sensiblement plus difficile pour le requérant de sauvegarder la réalisation de son droit. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent même si le droit du requérant est un droit réel ou une créance garantie par un tel droit. Article 11 1. Le requérant doit établir la vraisemblance de son droit et celle du danger dont il est question à l’article 10 du présent Protocole. L’autorité judiciaire peut subordonner son autorisation à des garanties à fournir par le requérant. 2330 2. Si les circonstances sont telles qu’on doive admettre que le requérant ne puisse, au moment où il présente sa demande, établir la vraisemblance de son droit, l’autorité judiciaire peut néanmoins autoriser la saisie conservatoire en subordonnant cette autorisation à des garanties à fournir par le requérant. Article 12 Lorsque l’autorisation de saisie conservatoire est accordée pour une certaine somme, cette somme est mentionnée dans l’autorisation. Article 13 La législation du pays où est autorisée la saisie conserva- toire règle les cas, conditions et délais dans lesquels le requérant doit faire valoir son droit en justice. Article 14 Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 ci-après, la législation du pays où est autorisée la saisie conservatoire détermine les cas et conditions du retrait de l’autorisation accordée et de la mainlevée de la saisie. Article 15 1. L’autorité judiciaire du pays où la saisie conservatoire a été autorisée retire cette autorisation ou donne mainlevée de la saisie à la demande de toute partie intéressée lorsqu’une caution ou autre garantie a été fournie, pourvu que cette caution ou garantie soit estimée satisfaisante par ladite autorité judiciaire. 2. Lorsqu’une saisie a été autorisée pour sauvegarder la réalisa- tion d’une créance à l’égard de laquelle le débiteur pourrait invoquer une limitation de sa responsabilité, une caution ou une autre garantie sera considérée comme étant d’un montant satisfaisant si son montant est au moins égal à la somme à laquelle la responsa- bilité est ou sera limitée. Cette disposition s’applique également lorsque d’autres créanciers sont ou seront désignés comme bénéficiant aussi de cette même caution ou garantie. 2331 Article 16 1. Lorsque la saisie conservatoire d’un bateau avait été autorisée pour sauvegarder la réalisation d’un certain droit et qu’à la suite de la fourniture d’une caution ou autre garantie l’autorisation de saisie a été retirée ou mainlevée de la saisie a été donnée, il ne peut, sur les territoires des Parties contractantes, être autorisé de saisie conservatoire pour sauvegarder la réalisation du même droit, ni sur le bateau, ni sur les objets appartenant au propriétaire du bateau et attachés à demeure au bateau par destination, ni sur un autre bateau. 2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas sur le territoire de toute Partie contractante dont l’autorité judiciaire estime que, dans son pays, la caution ou garantie fournie n’a pas, ou n’a plus, l’efficacité qu’elle avait, dans le pays où la saisie avait été autorisée, au moment du retrait de l’autorisation ou de la mainlevée de la saisie. Article 17 La caution ou autre garantie fournie pour éviter une saisie conservatoire ou pour en obtenir la mainlevée ne constitue en aucun cas une reconnaissance du droit du requérant ou une renon- ciation au bénéfice d’une limitation de responsabilité. Article 18 L’autorité judiciaire peut régler l’exploitation du bateau sans lever la saisie conservatoire; elle peut, à cette fin, ordonner que soit fournie une caution ou autre garantie qu’elle détermine. Chapitre III DE L’EXECUTION FORCEE Article 19 1. Les effets qu’une exécution forcée produit sur le territoire de la Partie contractante où elle est effectuée seront reconnus sur les territoires de toutes les autres Parties contractantes. 2332 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas sur le territoire d’une Partie contractante où a été rendue une décision judiciaire passée en force de chose jugée avant l’exécution et constatant l’inexistence du droit pour lequel l’exécution a été demandée. Article 20 Le titre dont se prévaut une personne pour requérir l’exécu- tion forcée du bateau doit satisfaire aux conditions, relatives à l’exécution, prévues par la législation du pays où l’exécution doit être effectuée. Article 21 1. Il sera procédé en temps utile
  48. a)à la publication de la date et du lieu de la vente forcée ainsi que du délai imparti aux intéressés pour faire valoir des droits qui ne sont pas pris d’office en considération, et ceci aussi bien dans le pays où l’exécution est poursuivie que dans celui où le bateau est immatriculé;
  49. b)à la communication du contenu de la publication prévue à l’alinéa
  50. a)du présent paragraphe aux bénéficiaires d’inscriptions au registre d’immatriculation et aux autres intéressés connus. 2. Lorsque le bateau dont l’exécution forcée est poursuivie est immatriculé sur un registre d’une Partie contractante autre que celle de l’exécution, le bureau d’immatriculation du bateau doit, sur requête de l’autorité ou de l’officier ministériel que désigne la législation du pays de l’exécution, sans délai et contre remboursement des frais :
  51. a)assurer dans son pays la publication prévue à l’alinéa
  52. a)du paragraphe 1 du présent article;
  53. b)notifier ou faire notifier la communication prévue à l’alinéa
  54. b)du paragraphe 1 du présent article aux bénéficiaires d’inscriptions au registre. Ces obligations du bureau d’immatriculation ne sont pas affectées par les dispositions des paragraphes 2 des articles 3 et 19 du présent Protocole. 2333 Article 22 1. Lorsque sur le territoire d’une Partie contractante il a été procédé à l’exécution forcée sur un bateau immatriculé sur le registre d’une autre Partie contractante, le bureau d’immatricu- lation du bateau procède, sur présentation d’une expédition de l’acte d’adjudication, aux modifications et radiations d’inscriptions qu’exige l’application de l’article 19 du présent Protocole; il informe de ces modifications et radiations les bénéficiaires d’inscriptions modifiées ou radiées. L’expédition de l’acte d’adjudication ne peut être délivrée que s’il n’est plus possible de revenir sur l’adjudication. L’acte d’adjudication doit le cas échéant faire ressortir les droits inscrits que ne périme pas l’adjudication. 2. Si le bureau d’immatriculation refuse, en vertu des para- graphes 2 des articles 3 et 19 du présent Protocole, de procéder à l’inscription du droit de propriété de l’acquéreur, le bateau peut, par dérogation aux paragraphes 1 des articles 4 et 11 de la Convention, être immatriculé sur les registres de toute autre Partie contractante sous réserve qu’il remplisse les conditions prévues par la législation de cette autre Partie contractante pour pouvoir y être immatriculé. 2334 Règlement grand-ducal du 2 décembre 1981 fixant les conditions et les modalités concernant l’installation et le fonctionnement de la pharmacie d’hôpital ainsi que le statut du pharmacien-gérant. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La création d´une pharmacie d´hôpital ne peut être autorisée par le gouvernement que si les locaux et les installations répondent aux conditions suivantes: - la surface utile de la pharmacie doit comporter au minimum 0,90 m 2/lit, - elle doit comprendre au moins deux pièces susceptibles d´être fermées à clé, dont une appropriée et réservée à la conservation, à la manipulation, au conditionnement, à la préparation et à l´analyse des substances médicamenteuses simples ou composées ainsi qu´aux préparations galéniques, - l´équipement en matériel de laboratoire, appareillage, ouvrages de référence etc. doit permettre au pharmacien d´exercer son activité selon les règles de l´art; cet équipement varie suivant la nature des activités exercées par le pharmacien-gérant, - les installations réfrigérantes doivent être conçues de manière à garantir le stockage des médicaments à conserver à des températures précises, - des armoires pour la conservation des médicaments doivent être installées dans les unités de soins. Art. 2.

(1)En vue d´obtenir l´autorisation de créer une pharmacie, l´établissement hospitalier introduit une demande auprès du ministre de la santé, à laquelle sont joints les documents concernant les conditions d´installation de la pharmacie visées à l´article 1 er et le plan d´aménagement de la pharmacie.
(2)La demande d´autorisation fait l´objet d´une enquête et d´un rapport dressés par le pharmacieninspecteur ainsi que d´un avis du Collège médical et du conseil des hôpitaux.
(3)Le ministre de la santé communique sa décision à l´impétrant dans les trois mois suivant réception du dossier. Art. 3. Une pharmacie d´hôpital peut desservir les annexes de l´établissement hospitalier où elle est établie, à condition que les annexes soient situées dans un rayon géographique ne dépassant pas cinq kilomètres. Des dépôts de médicaments sont installés dans ces annexes, à moins qu´il ne s´agisse de bâtiments situés à l´intérieur de l´enceinte. Le pharmacien-gérant est responsable de l´approvisionnement et du fonctionnement de ces dépôts. Art. 4.
(1)Le pharmacien-gérant d´une pharmacie d´hôpital doit:
  1. a)être titulaire d´un diplôme conférant le grade de pharmacien homologué conformément aux dispositions de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur et de ses règlements d´exécution;
  2. b)présenter les certificats relatifs aux occupations pharmaceutiques antérieures.
(2)La gérance d´une pharmacie d´hôpital ne peut être assurée par un pharmacien:
  1. a)qui a subi le retrait d´une concession de pharmacie par application de l´article 9 du règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, ou par application de l´article 15 du présent règlement; 2335
  2. b)qui ne justifie pas avoir travaillé, postérieurement à l´obtention du diplôme de pharmacien pendant deux années au moins et à plein temps, dans une pharmacie du pays;
  3. c)qui pendant les deux années précédant sa candidature n´aura pas exercé à mi-temps au moins une profession pour l´exercice de laquelle le diplôme de pharmacien est requis par la loi ou qui pendant les six mois précédant sa candidature n´aura pas exercé à plein-temps dans une officine du pays. Art. 5. Le pharmacien-gérant peut être inscrit sur la liste des maîtres de stage établie par le ministre de l´éducation nationale. Art. 6. La continuité de l´approvisionnement des médicaments à l´intérieur de l´établissement doit être garantie à tout moment. A cet effet l´établissement doit disposer d´un pharmacien au moins, engagé à plein temps. Les modalités d´organisation sont fixées entre l´établissement hospitalier et le pharmaciengérant et soumises à l´approbation du pharmacien-inspecteur. Art. 7.
(1)En cas d´absence du pharmacien-gérant pour raison de congé de maladie ou de récréation, celui-ci est remplacé par un pharmacien diplômé remplissant les conditions prévues à l´article 4 du présent règlement. Lorsque l´établissement hospitalier est dans l´impossibilité de pourvoir à ce remplacement le pharmacien-inspecteur en est averti immédiatement. La pharmacie est considérée comme un dépôt de médicaments qui est approvisionné conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière. En cas de non remplacement du pharmacien-gérant dépassant un mois, il est procédé conformément à l´article 15 du présent règlement.
(2)En l´absence du pharmacien en dehors de ses heures normales de travail, l´accès à la pharmacie est réservé à une personne responsable désignée à cet effet dans le règlement d´ordre intérieur de l´établissement hospitalier. Exception est faite pour le local destiné à la conservation et à la manipulation des substances et préparations en vrac, dont l´accès requiert la présence du pharmacien. Art.
  1. Le pharmacien-gérant est responsable de l´achat, du contrôle du stockage, de la conservation, de la préparation et de la délivrance des médicaments à l´intérieur de l´hôpital. Il assure ou fait assurer sous sa responsabilité l´exécution des prescriptions, la garde des toxiques et des stupéfiants. Il assure ou fait assurer sous sa responsabilité l´approvisionnement en pansements et accessoires pharmaceutiques. Art.
  2. Sans pouvoir en assurer la direction, le pharmacien-gérant peut être chargé à l´intérieur d´un même établissement hospitalier d´autres activités relevant de sa compétence, avec l´accord du ministre de la santé sur avis du pharmacien-inspecteur et du Collège médical. Art.
  3. Le pharmacien-gérant en tant que responsable du fonctionnement technique de la pharmacie a autorité sur le personnel attaché à la pharmacie; il dirige et surveille le travail des pharmaciens stagiaires et des étudiants en pharmacie. Art.
  4. Le pharmacien-gérant est responsable de l´entreposage des médicaments dans les différents services de l´établissement hospitalier et de leur état de conservation ainsi que de l´organisation fonctionnelle et de la bonne tenue des armoires de stockage des médicaments aux unités de soins. Il peut se faire assister d´un infirmier désigné à cet effet dans chaque service qui est responsable devant le pharmacien pour l´inventaire régulier des dépôts et des armoires de stockage. L´approvisionnement des différents services en médicaments, sauf en ce qui concerne les stupéfiants et les substances assimilées, se fait au moyen d´ordonnances ou de bons de commande datés et signés par un médecin de l´établissement hospitalier. Les bons de commande font foi d´ordonnance. En cas de doute, le pharmacien-gérant doit consulter le médecin-prescripteur avant la délivrance des médicaments prescrits. La délivrance et la conservation des stupéfiants et des substances assimilées se font conformément aux dispositions légales en vigueur. 2336 Art.
  5. Le pharmacien-gérant est soumis aux règles applicables aux pharmaciens concessionnaires, sauf lorsque la nature particulière de son activité rend sans objet ces règles. Art.
  6. Le pharmacien-gérant bénéficie d´une indépendance complète dans l´exercice de sa profession. Il ne peut recevoir de son employeur des ordres et instructions concernant son activité pharmaceutique. Art.
  7. L´activité professionnelle d´un pharmacien à la pharmacie d´hôpital est à considérer comme occupation pharmaceutique au sens de l´article 2 point 2 du règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, tel qu´il est modifié par le règlement grand-ducal du 1° mars
  8. Art.
  9. Le ministre de la santé ordonne la fermeture provisoire de la pharmacie d´hôpital après avis du pharmacien-inspecteur lorsqu´il s´avère que: - les conditions de l´octroi de l´autorisation ne sont plus remplies, - l´installation et l´aménagement de la pharmacie sont reconnus insuffisants, - la pharmacie n´est pas gérée par un pharmacien répondant aux conditions de formation légales et réglementaires, - le pharmacien-gérant ou l´établissement hospitalier n´offre plus les garanties nécessaires à la bonne gestion de la pharmacie. En cas de fermeture, la pharmacie fonctionne comme un dépôt de médicaments conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Le ministre de la santé met l´établissement hospitalier en demeure de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires dans un délai qu´il fixe. Faute par l´établissement de s´être conformé, l´autorisation est retirée et la pharmacie supprimée, après avis du pharmacien-inspecteur et du Collège médical. Art.
  10. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 décembre
  11. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1 er - Etudes Art. 1 er. - Lieu de formation Les études professionnelles de sage-femme peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger dans une école agréée par le Ministre de la Santé. 2337 Art.
  12. - Conditions d’admission et durée 1) Pour être admis aux études de sage-femme le candidat doit être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE.
(2)La durée des études professionnelles de sage-femme est de deux années au moins. Elles comportent un enseignement théorique et technique, un enseignement pratique et un enseignement clinique à temps plein. Art. 3. - Programme d’études
(1)L´enseignement théorique et technique et l´enseignement pratique portent sur les matières suivantes:
  1. anatomie et physiologie des organes génitaux de la femme,
  2. embryologie et développement du foetus,
  3. grossesse, accouchement et suites de couches,
  4. pathologie gynécologique et obstétricale,
  5. préparation à l´accouchement et à la parenté, y compris les aspects psychologiques,
  6. préparation de l´accouchement, y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical,
  7. analgésie, anesthésie et réanimation,
  8. physiologie et pathologie du nouveau-né,
  9. pédiatrie et soins aux nourrissons,
  10. soins et surveillance du nouveau-né,
  11. facteurs psychologiques et sociaux,
  12. nutrition et diététique, eu égard notamment à l´alimentation de la femme, du nouveau-né et du nourrisson,
  13. notions de pharmacologie spécifique,
  14. déontologie et législation professionnelles,
  15. éducation sexuelle et planification familiale,
  16. protection juridique de la mère et de l´enfant. Le programme détaillé et la répartition des matières sur les deux années sont fixés par le Ministre de la Santé.
(2)L´enseignement clinique est réglé comme suit:
  1. salle d´accouchement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 semaines
  2. soins aux patientes atteintes d´affections gynécologiques . . . . . . . . . . . .
  3. soins intensifs et réanimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. soins aux accouchées avec ou sans affections générales et obstétricales, soins aux 6 semaines 4 semaines nouveau-nés et biberonnerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 semaines
  5. soins aux prématurés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 semaines .
  6. salle de curetage et salle d´opération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 semaines
  7. consultations prénatales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 semaines
  8. stage à option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 semaine Au cours des stages cliniques le candidat doit:
  9. effectuer des consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals;
  10. surveiller et soigner au moins quarante parturientes;
  11. pratiquer au moins quarante accouchements; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison d´indisponibilité de parturientes il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l´élève participe en outre à vingt accouchements;
  12. participer activement au moins à un ou deux accouchements par le siège;
  13. pratiquer l´épisiotomie et s´initier à la suture; 2338
  14. surveiller et soigner au moins quarante femmes enceintes, en cours d´accouchement et accouchées, exposées à des risques; pratiquer l´examen d´au moins cent accouchées et nouveau-nés normaux; surveiller et soigner des accouchées et des nouveau-nés, y compris des enfants nés avant terme, après terme ainsi que des nouveau-nés d´un poids inférieur à la normale et des nouveau-nés présentant des troubles; soigner des patientes atteintes de troubles pathologiques dans les domaines de la gynécologie et de l´obstétrique; soigner des nouveau-nés et des nourrissons malades. Article
  15. - Admissibilité en deuxième année d’études Le passage de première en deuxième année des études de sage-femme est subordonné aux conditions suivantes:
  16. que le candidat ait terminé l´enseignement théorique de la première année; les absences non excusées aux cours et les absences excusées dépassant cinquante heures rendent le candidat non admissible en deuxième année;
  17. qu´il ait accompli les stages cliniques prévus au programme sous réserve des reports de stage qui auraient été accordés dans les limites fixées à l´article 6 ci-après;
  18. qu´il ait obtenu cinquante pour cent au moins des points dans chaque matière théorique. Le candidat qui n´a pas obtenu le minimum requis dans deux matières au maximum peut faire une composition de rattrapage dans ces matières. La note obtenue dans cette composition sera prise en compte pour l´admissibilité en deuxième année;
  19. qu´il ait obtenu au moins cinquante pour cent des points dans chacune des branches suivantes: soins pratiques, rapports de stage et appréciation de stage ainsi que soixante pour cent du total de ces points. Art.
  20. - Reports de stage Des reports de stage ne dépassant pas trois cents heures pour les deux années d´études peuvent être accordés dans des cas dûment motivés par le jury d´examen en fonction. En cas d´absences au stage non excusées ou dépassant les trois cents heures, le candidat n´est pas admissible à l´examen pour le diplôme d´Etat et il devra refaire la deuxième année d´études. Au cas où cette situation se présenterait à la fin de la première année d´études, le candidat devra refaire la première année. Le candidat qui a bénéficié d´un report de stages ne peut recevoir le diplôme d´Etat qu´après avoir apporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont été intégralement accomplis. Art.
  21. - Etudes à l’étranger Le candidat qui fait ses études à l´étranger doit remplir les conditions exigées pour l´admission aux études de sage-femme au Luxembourg et faire ses études professionnelles de sage-femme dans une école agréée par les autorités compétentes de l´Etat où elle est établie et dont les conditions de formation sont reconnues équivalentes par le Ministre de la Santé. Toutefois peuvent également être reconnus des études de sage-femme faites à l´étranger comportant une formation à temps plein de sage-femme d´au moins trois ans et subordonnée à la possession d´un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d´enseignement supérieur ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances. Avant de commencer ses études le candidat en avise au préalable le Ministre de la Santé en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis le Ministre informe le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé dans cette école. A défaut de réponse l´école est censée être reconnue. 2339 Chapitre 2 - Examen pour le diplôme d’Etat de sage-femme Art.
  22. - Formalités d’admission à l’examen Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme joint à sa demande: une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l´accomplissement des études préalables exigées pour l´admission aux études de sage-femme;
  23. un certificat attestant l´accomplissement des cours théoriques et des stages cliniques exigés par la présente réglementation; ce certificat indiquera le cas échéant les reports de stages qui auraient été accordés ainsi que les absences aux cours théoriques;
  24. un dossier de stage;
  25. le bulletin d´études de deuxième année;
  26. un extrait du casier judiciaire;
  27. un certificat d´aptitude physique à l´exercice de la profession datant de moins d´un mois;
  28. les certificats de vaccinations suivant: - un certificat attestant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies depuis moins de cinq ans; - un certificat ayant moins d´un mois de date délivré par un médecin-spécialiste en pneumologie attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique ni radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive; ce certificat mentionne en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressée doit se faire vacciner au BCG à moins de contre-indications médicales;
  29. le candidat qui a fait ses études à l´étranger joint en outre une copie conforme du diplôme étranger ou un certificat délivré par les autorités compétentes de l´Etat de formation attestant que le candidat a terminé sa formation et qu´il a passé avec succès l´examen de fin d´études prévu dans cet Etat pour l´accès à l´exercice de la profession de sage-femme. La commission d´examen sur le vu du dossier décide de l´admissibilité du candidat à l´examen.
  30. Art.
  31. - Organisation de l’examen
(1)L´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme a lieu devant une commission d´examen nommée par le Ministre de la Santé dont la composition et le fonctionnement sont déterminés aux articles 14 et 15 du présent règlement. Il y a une session ordinaire d´examen en fin de chaque cycle de formation.
(2)Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves d´ajournement. Le candidat qui sans motif valable ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen est renvoyé à la session ordinaire de l´année suivante. Le candidat qui interrompt l´examen est après appréciation par la commission du motif de l´interruption ou bien renvoyé à la session ordinaire de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Si le candidat est ajourné à la deuxième session, il bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art. 10. - Epreuves de l’examen
(1)L´examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques. Le candidat ayant fait des études à l´étranger peut être dispensé d´une, de plusieurs ou de toutes les épreuves écrites et orales par la commission d´examen, sous réserve du § 4 de l´article 11. 2340
(2)L´examen porte sur les matières faisant l´objet du programme de la deuxième année d´études ainsi que sur certaines matières du programme de la première année d´études qui sont fixées par le Ministre de la Santé au cours du premier trimestre de l´année scolaire.
(3)Sont admissibles à l´examen les candidats ayant terminé les études de deuxième année, sous réserve des reports de stage qui auraient été accordés dans les limites prévues à l´article 6 et qui ont obtenu dans les appréciations de stage et les rapports de stage de l´année une moyenne de 60% des points au moins. Les absences aux cours non excusées ou les absences aux cours excusées dépassant cinquante heures rendent le candidat non admissible à l´examen. Art. 11.
(1)L´examen écrit comporte six épreuves:
  1. grossesse, accouchement et suites de couches;
  2. préparation de l´accouchement, y compris la connaissance et l´emploi du matériel obstétrical;
  3. gynécologie, chirurgie gynécologique et obstétricale;
  4. soins aux femmes enceintes et aux accouchées y compris hygiène, alimentation et diététique;
  5. pédiatrie et soins aux nourrissons y compris alimentation et diététique;
  6. pharmacologie spécifique, analgésie, anesthésie et réanimation. Les épreuves de 1 à 5 sont cotées de zéro à soixante points. La sixième épreuve est cotée de zéro à trente points.
(2)L´examen oral peut porter sur toutes les matières faisant l´objet de l´examen écrit. Les épreuves orales sont cotées avec le même maximum de points que les épreuves écrites.
(3)L´examen pratique comporte trois épreuves de soins cotées de zéro à soixante points.
  1. soins aux femmes enceintes ou parturientes;
  2. soins aux accouchées;
  3. soins aux nouveau-nés.
(4)Le candidat ayant fait ses études à l´étranger subira une épreuve orale supplémentaire en déontologie et législation professionnelle. Art.
  1. - Déroulement des épreuves Un règlement du Ministre de la Santé règle le détail concernant le déroulement des épreuves de l´examen y compris la procédure concernant le choix des questions. Art.
  2. - Résultats de l’examen
(1)Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chaque épreuve théorique (moyenne de l´épreuve écrite et de l´épreuve orale) et dans chaque épreuve pratique. Est considérée comme note suffisante, la note qui atteint au moins cinquante pour cent du maximum des points avec lesquels une épreuve peut être cotée. Le total maximum des points est de 510 points. La commission d´examen attribue les mentions suivantes: distinction de 460 à 510 points très bien 400 à 459 points bien 350 à 399 points satisfaisant 255 à 349 points.
(2)Est ajourné le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Toutefois le candidat ne peut avoir plus d´une note insuffisante dans une épreuve pratique. L´examen d´ajournement a lieu dans les trois mois. Il porte sur les épreuves dans lesquelles le candidat a eu la note insuffisante. 2341
(3)Est rejeté le candidat qui a obtenu: - une note zéro dans une épreuve, - plus de deux notes insuffisantes ou plus d´une note pratique insuffisante, - le candidat qui n´a pas obtenu de notes suffisantes à l´examen d´ajournement. Le candidat rejeté doit refaire les études de deuxième année avant de pouvoir se présenter à nouveau à l´examen pour le diplôme d´Etat. Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter à l´examen. Le candidat qui sans excuse reconnue valable par la commission d´examen ne s´est pas présenté à l´examen pour le diplôme d´Etat et le candidat qui n´a pas été déclaré admissible à l´examen pour les motifs prévus à l´article 10 § 3 sont assimilés au candidat rejeté pour l´application des présentes dispositions. Chapitre 3 - Composition et fonctionnement de la commission d’examen Art. 14.
(1)La commission chargée de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gouvernement et de six membres effectifs dont deux médecins-spécialistes en gynécologie obstétrique, un médecin-spécialiste en pédiatrie et trois sages-femmes. Il est nommé en outre six membres suppléants. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission d´examen à la demande du président de la commission.
(2)Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un membre de la commission.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement, ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.
(4)La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage de voix, le commissaire décide. Les membres de la commission doivent garder le secret des délibérations.
(5)Les membres de la commission ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le Ministre de la Santé. Art.
  1. Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au Ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la cmmission. Une liste des candidats déclarés reçus avec indications des mentions obtenues et jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves de l´examen. Chapitre 4 - Attribution de la sage-femme Art.
  2. - Attributions La sage-femme est habilitée à exercer les activités suivantes: 1) informer et conseiller en matière de protection de la mère et du nourrisson; 2) faire le diagnostic de la grossesse, constater la grossesse normale, surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l´évolution de la grossesse normale; 2342 3) prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque; 4) établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle, et assurer la préparation complète à l´accouchement; donner des conseils en matière d´hygiène et d´alimentation; 5) assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l´état du foetus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés sous sa propre responsabilité; 6) pratiquer l´accouchement normal lorsqu´il s´agit d´une présentation du sommet y compris au besoin l´épisiotomie et en cas d´inaccessibilité du médecin, pratiquer l´accouchement dans le cas d´une présentation du siège et la suture; 7) déceler chez la mère ou l´enfant les signes annonciateurs d´anomalies qui nécessitent l´intervention d´un médecin et assister celui-ci en cas d´intervention; prendre les mesures d´urgence qui s´imposent en l´absence du médecin, notamment la version externe en cas de présentation transverse, l´extraction du siège, l´extraction manuelle du placenta et la révision utérine manuelle; 8) examiner le nouveau-né et le soigner; prendre toutes les initiatives qui s´imposent en cas de besoin etpratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate; 9) donner tous les soins infirmiers et obstétricaux, prendre soin de la parturiente et surveiller les suites de couches de la femme accouchée et l´évolution utérine; donner tous les soins et conseils utiles permettant d´élever le nouveau-né dans les meilleurs conditions; 10) administrer le traitement prescrit par le médecin; 11) établir le rapport écrit de l´accouchement qu´elle a effectué et remplir les formalités administratives éventuelles. Art.
  3. - Techniques professionnelles
(1)Rentrent dans les attributions de la sage-femme les techniques professionnelles suivantes:
  1. a)techniques professionnelles pouvant être exécutées par la sage-femme sous sa propre responsabilité et en dehors de la présence du médecin. Grossesse: Examen prénatal - pelvimétrie externe, - taille, température, pouls, tension artérielle, - poids, - détermination de la hauteur utérine et du périmètre ombilical, - manoeuvres permettant le diagnostic de la position foetale, - auscultation des bruits cardiaques foeteux, - enregistrement de l´activité cardiaque foetale et de l´activité utérine, - interprétation des données ainsi obtenues, - examen gynécologique, - examen aux ultrasons en cas de besoin, - examen des urines, - prescription diététique, - préparation psychoprophylactique à l´accouchement. En cas d´urgence: prescription des examens nécessaires pour un bilan préopératoire. Accouchement - examens obstétricaux externes et internes (vaginal et rectal), - soins obstétricaux, - rupture artificielle de la poche des eaux (présentation fixée), 2343 - pose des capteurs de surveillance externes et internes permettant la surveillance et l´évolution du travail d´accouchement et de l´état du foetus, interprétation des données obtenues, anesthésie périnéale, accouchement normal du sommet, injections intramusculaires et intraveineuses, protection du périnée, episiotomie, surveillance du décollement placentaire, contrôle du placenta, préparation et assistance aux interventions gynécologiques et obstétricales, soins au nouveau-né (instillation ophtalmique, soins du cordon, aspiration nasopharyngée et gastrique) prélèvements sanguins chez le nouveau-né et le nourrisson. En cas d’urgence: - décerclage, - pHmétrie foetale, - version externe si présentation transverse, - accouchement du siège, - perfusions d´ocytociques, - décollement manuel du placenta, - révision utérine manuelle, - réanimation du nouveau-né y compris l´intubation. Post-Partum - surveillance de l´involution utérine et des lochies, - surveillance de l´allaitement maternel et artificiel, - soins au nouveau-né.
  2. b)Techniques professionnelles pouvant être exécutées par la sage-femme sous la responsabilité et la surveillance d´un médecin: - perfusions intraveineuses de sang, d´ocytociques, de plasma et de tout produit d´origine humaine au niveau des membres seulement, - injection d´anesthésiques par voie «rachis», le cathéter étant mis en place.
(2)Les techniques professionnelles suivantes sont interdites à la sage-femme: - prescription de médicaments excepté les ocytociques, les dérivés d´ergot de seigle et les gammaglobulines Anti-D, - dilatation intrumentale du col, - application de forceps ou de ventouses. Chapitre 5 - Dispositions transitoires et abrogatoires Art.
  1. - Les dispositions du présent règlement sont applicables aux candidats qui sont en deuxième année des études de sage-femme pendant l´année scolaire 1981-82 sous les réserves suivantes: 1) Les candidats sont admissibles à l´examen pour le diplôme d´Etat - s´ils ont terminé les deux années d´études sous réserve des reports de stage qui auraient été. accordés et qui ne peuvent dépasser cent cinquante heures pour la deuxième année d´études, 2344 qu´ils aient obtenu une moyenne de soixante pour cent des points au moins dans les appréciations de stage et dans les rapports de stage de la deuxième année d´études, qu´il n´y ait pas de leur part des absences non excusées aux cours théoriques ou des absences aux cours même excusés dépassant cinquante heures pour la deuxième année d´études. 2) L´examen pour le diplôme d´Etat porte sur le programme des deux années d´études, 3) L´examen comporte toutes les épreuves prévues à l´article 11 alinéa 1, 2 et 3 ainsi qu´une épreuve orale supplémentaire en déontologie et législation professionnelle cotée de zéro à soixante points, 4) Le total maximum des points est de 570 points. La commission d´examen attribue les mentions suivantes: distinction 510 - 570 450 - 509 très bien bien 400 - 449 satisfaisant 285 - 399 5) Le candidat rejeté devra refaire les études de deuxième année; les modalités de l´examen resteront pour lui celles prévues au présent article. - Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de sage-femme, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 21 novembre 1973 est abrogé. Art.
  3. Le présent règlement est applicable à partir de l´année scolaire 1981-82 sous réserve des dispositions transitoires prévues à l´article
  4. Il est publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 décembre
  5. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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