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Règlement grand-ducal du 15 décembre 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontai

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1981 portant modification du règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été modifié par les rè

. L´article 1er, troisième tiret, du règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 19 septembre 1977 et 19 décembre 1977, est remplacé comme suit: «quatre cent trente hommes de troupe, y compris les stagiaires, mais à l´exception: des candidats-officiers de carrière, des volontaires admis à la candidature de sous-officier de carrière de l´Armée, de sous-officier de la Musique militaire, de gendarme ou d´agent de police, des volontaires candidats à la carrière de préposé des Eaux et Forêts, des volontaires ayant réussi à l´examen-concours auquel est subordonnée l´admission aux cours de spécialisation pour candidats-préposés des douanes ou pour candidats-facteurs des Postes, des volontaires ayant réussi à l´examen d´admission au stage de gardien des Etablissements pénitentiaires.» Art.

  1. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 décembre
  2. Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Règlement ministériel du 16 décembre 1981 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques et le retrait auprès des distributeurs automatiques de billets de banque. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 43, lettre C, chiffre 2° du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1981; Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications; 2397 Arrête: le paiement des postchèques et le retrait auprès des distributeurs automatiques de billets . Pour 1 de banque dans les pays autres que le Luxembourg et la Belgique, l´administration des postes et télécommunications percevra à charge du titulaire une redevance unitaire de 20 francs par postchèque ou retrait.

Art. 2

. Le règlement ministériel du 13 avril 1981 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques est abrogé. Art.

  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 16 décembre
  2. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
  3. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1982 comme suit: groupe I 25 groupe II 25 groupe III 25 Art.

  1. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 décembre
  2. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2398 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 abrogeant et remplaçant le règlement grandducal du 31 octobre 1979 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le repeuplement des lots de pêche dans les eaux intérieures est exécuté chaque année par l´administration des Eaux et Forêts. Les déversements sont faits à l´aide de salmonidés 1 été et 2 étés, principalement de truites de rivière, en fonction du type biologique de chaque cours d´eau. Les quantités sont spécifiées pour chaque cours d´eau énuméré ci-après, le chiffre indiquant le nombre d´exemplaires 2 étés à déverser par kilomètre de pêche adjugée. Ce nombre sera quintuplé dans la mesure où les déversements sont faits à l´aide de truitelles 1 été, Sûre:
  3. de l´ancien pont de la Sûre près d´Ettelbruck jusqu´au mur du barrage de retenue d´Esch-surSûre: 200;
  4. du barrage «Neumühle» à la frontière belge: 150; Attert: 120; Clerve:
  5. de l´embouchure au barrage du moulin de Mecher: 120;
  6. du barrage du moulin de Mecher à la route de Hautbellain -Huldange: Our: Our luxembourgeoise jusqu´au nouveau pont en amont de Vianden: Wark: de l´embouchure jusqu´au pont à Oberfeulen: 100; Wiltz: de l´embouchure dans la Sûre à la frontière belge: 120; Eisch: de l´embouchure jusqu´au pont à l´intérieur d´Eischen: Mamer: de l´embouchure à l´embouchure du «Kehlbach»: Syr: de l´embouchure jusqu´au pont à Olingen: 140; 120; 120;

nz blanche: de l´embouchure jusqu´au pont «Schweinsbrücke»: 100; 200; 100; 2399

nz noire: de l´embouchure jusqu´au pont «Blumenthal»: 100; Blees, Grendel, Hallerbach, Kakigt, Kierel, Pall et Trottenerbach: 60; tous les autres cours d´eau ou parties de cours d´eau affectionnés par les salmonidés:

  1. Les truites 1 été et 2 étés seront remises aux locataires des lots de pêche et aux délégués des syndicats de pêche à l´endroit fixé par l´administration des eaux et forêts au prix de respectivement 4, - francs et 20,- francs la pièce y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais. Art.
  2. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´administration des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui remplace celui du 31 octobre 1979 traitant de la même matière. Château de Berg, le 18 décembre
  3. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l´Hôpital municipal, et notamment son article 9; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. I

.  L´article 7 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 7.

(1)Sous l´autorité du directeur médecin un infirmier général, assisté d´un infirmier général adjoint et de deux surveillants généraux, dirige le travail du personnel infirmier du Centre hospitalier.
(2)Chaque service est dirigé par un infirmier chef de service. Pour certaines unités spécialisées d´un service l´infirmier chef de service est assisté d´un infirmier responsable.» Art. II. - Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 décembre 1981. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 2400 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1981 portant modification des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 8, 13 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974, modifié par le règlement grand-ducal du 17 décembre 1976 concernant la concurrence déloyale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 et 8 de la loi du 5 juillet 1929 concernant la concurrence déloyale; Vu la loi du 11 mars 1981 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Vu les règlements grand-ducaux des 23 décembre 1974 et 17 décembre 1976 concernant la concur- rence déloyale; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´article premier du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Commet un acte de concurrence déloyale tout commerçant, industriel ou artisan qui, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d´enlever à ses concurrents ou à l´un d´eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence. Art. 2. L´article 2, litt.

  1. c)du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale est abrogé et remplacé par la disposition suivante: (Celui qui) ayant fait une offre spéciale particulièrement avantageuse, ne dispose pas du stock nécessaire pour couvrir au moins pendant une journée entière la demande accrue et la vente continue du ou des produits offerts à prix réduits. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale est complété par un article 2bis, inséré à la suite de l´article 2, de la teneur suivante: Est interdite toute publicité commerciale favorisant un acte qui doit être considéré comme un acte de concurrence déloyale au sens du présent règlement. Peut seul être mis en cause du chef de ce manquement l´annonceur de la publicité incriminée. Toutefois, au cas où ce dernier ne serait pas domicilié au Grand-Duché de Luxembourg ou n´aurait pas désigné une personne responsable ayant son domicile au Grand-Duché, l´action en cessation peut également être intentée à charge de l´éditeur, de l´imprimeur ou du distributeur de la publicité commerciale incriminée, ainsi que de toute personne qui contribue à ce qu´elle produise ses effets. Art. 4. L´article 4 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 est complété par deux dispositions. 1. Le troisième alinéa est augmenté d´un littéra supplémentaire, de la teneur suivante:
  2. d)lorsque le prix du produit est aligné, en raison des nécessités de concurrence, sur celui généralement pratiqué par d´autres commerçants, pour le même produit. 2. Le quatrième alinéa suivant est ajouté: Est assimilée à une vente à perte, toute vente qui, compte tenu des prix, ainsi que des frais généraux, ne procure au vendeur qu´une marge bénéficiaire exceptionnellement réduite. 2401 Art. 5. L´article 5 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 est abrogé et remplacé par les dispositions qui suivent: Les liquidations sous quelque dénomination que ce soit et les ventes spéciales, ainsi que les ventes promettant des réductions globales sur les prix ne peuvent avoir lieu que pendant les mois de janvier et juillet à compter du premier lundi de ces mois, étant entendu que chaque commerçant reste libre d´en fixer le début à condition de ne pas dépasser la fin du mois en cours. La publicité afférente ne peut se faire que pendant les huit jours précédant immédiatement le début de ces liquidations ou ventes. Aucun commerçant ne peut organiser plus d´une liquidation ou vente spéciale au cours de chacun des deux mois prévus à cet effet, la durée maximum de chacune étant limitée à quinze jours consécutifs. Il est réservé en outre au collège échevinal de chaque commune d´organiser une braderie pendant une journée déterminée de l´année. Art. 6. L´article 6 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 est amendé comme suit: 1. Le premier alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Les liquidations organisées pour des raisons de cessation complète ou partielle de commerce peuvent avoir lieu à tout moment. Il en est de même des liquidations, soit pour cause de transformations immobilières effectuées au local de vente même, à condition que les travaux nécessitent la suspension de la vente pendant au moins quinze jours, soit pour cause de déménagement. 2. Il est ajouté à l´article 6 du règlement précité un alinéa final de la teneur suivante: En cas de cessation partielle au moins un rayon complet est à abandonner. Art. 7. Le premier paragraphe de l´article 8 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 est modifié de la façon suivante: Les offres de vente ou ventes en détail, les offres de prestation ou prestations de services, comportant temporairement une réduction des prix et pratiquées en dehors des ventes spéciales ou liquidations, sont autorisées aux conditions suivantes. Art. 8. L´article 13 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 précité, tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 13. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision non susceptible d´appel ni d´opposition prononcée en vertu de l´article 11 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1974 est puni d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de trois mille à un million de francs ou d´une de ces peines seulement. Sont punis des mêmes peines ceux qui ont contrevenu aux prescriptions de l´article 2a), b), c), d), e), i), et
  3. m)du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974. Indépendamment de l´action publique, la cessation de tout acte contraire à ces dispositions peut être ordonnée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale et statuant comme il est dit à l´article 11 susmentionné. La cessation ordonnée par ce magistrat prend toutefois fin en cas d´acquittement irrévocable par le juge pénal. Est puni des peines prévues à l´alinéa premier de l´article 13 tout commerçant, industriel ou artisan qui, après avoir fait l´objet d´une ordonnance de cessation ou d´interdiction, commet une deuxième fois dans une période de cinq ans à compter de la dernière décision judiciaire non susceptible d´appel ou d´opposition: 1) un acte de concurrence déloyale de même nature ou 2) un manquement de même nature aux dispositions des articles 5 à 10 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974. Les personnes, les groupements professionnels ou les associations de consommateurs représentatives visés à l´article 11 sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs. 2402 Art. 9. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 décembre 1981. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Jean Doc. parl. N° 2526; Sess. ord. 1981-1982. Règlement grand-ducal du 22 décembre 1981 portant exécution de l´article 155, alinéas 1 et 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment l´article 155, alinéas 1 et 4; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1.

(1)Si, lors du recalcul des intérêts de retard, la cote d´impôt antérieure comporte plusieurs échéances, la réduction d´impôt est imputée sur la partie de cote d´impôt dont l´échéance est la plus récente et, en cas d´insuffisance de cette dernière, sur les autres parties de cote d´impôt antérieures dans l´ordre inverse des échéances.
(2)Dès que l´imputation affecte des avances, la règle prévue à l´alinéa 1

n´est plus applicable. L´imputation sur les différentes avances se fait de telle sorte que la cote d´impôt restante se trouve répartie par parts égales sur les différentes échéances sans qu´il puisse en résulter une avance plus élevée que l´avance correspondante antérieure. L´alinéa 2 s´applique également aux fractions de cote prévue par le paragraphe 16 de la loi de l´impôt sur la fortune.

Art. 2.

(1)L´entrée en vigueur de l´article 1 du présent règlement est fixée au 1

janvier 1982.

(2)L´entrée en vigueur de l´article 5, alinéa 1 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978 est fixé au 1er janvier
  1. Art.
  2. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 décembre
  3. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

nest Muhlen 2403 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1981 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, modifié par le règlement grand-ducal du 22 juin

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive 81/933/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 novembre 1981, modifiant les directives 69/169/CEE et 78/1035/CEE en ce qui concerne les franchises fiscales applicables dans le trafic international de voyageurs et à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers, et notamment son article premier; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43 et 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, modifié par le règlement grand-ducal du 22 juin 1980, est modifié comme suit:
  2. le montant limite de mille six cents francs prévu aux articles 1er , 2 et 3 est porté à mille huit cents francs;
  3. le montant limite de huit cents francs prévu aux articles 2 et 3 est porté à neuf cents francs. Art.
  4. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  5. Château de Berg, le 22 décembre
  6. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

nest Muhlen Règlement grand-ducal du 22 décembre 1981 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive 81/934/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 novembre 1981, modifiant la directive 74/651/CEE relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté; Vu la directive 81/933/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 novembre 1981, modifiant les directives 69/169/CEE et 78/1035/CEE en ce qui concerne les franchises fiscales applicables dans 2404 le trafic international de voyageurs et à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers, et notamment son article 2; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 47 ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, est modifié comme suit: 1. le montant limite de deux mille quatre cents francs prévu à l´article 2 est porté à deux mille huit cents francs; 2. le montant limite de mille deux cents francs prévu à l´article 3 est porté à mille quatre cents francs.

Art. 2

. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1982. Château de Berg, le 22 décembre 1981. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

nest Muhlen Règlement grand-ducal du 22 décembre 1981 portant abrogation du règlement grandducal du 19 juin 1967 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1

. Le règlement grand-ducal du 19 juin 1967 pris en exécution de l´article 4 de la loi budgétaire du 24 mars 1967 et concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs est abrogé avec effet au 1er janvier

  1. Art.
  2. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 décembre
  3. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

nest Muhlen 2405 Règlement ministériel du 22 décembre 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1981 et notamment son article 9 instaurant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu le règlement ministériel du 23 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement; Arrête: Art. 1 . Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement ministériel du 23 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués sont apportés les modifications suivantes: Dans le barème A Cigares: - sont insérées les nouvelles catégories de prix:

Prix de vente au détail 1 Droit d´accise commun 2 Droit d´accise autonome 3 Total des colonnes 2+3 4 par cigare 29 210 220 230 240 3,335 24,150 25,300 26,450 27,600 1,450 10,500 11,000 11,500 12,000 4,785 34,650 36,300 37,950 39,600 par emballage de 2 cigares 36 40 4,140 4,600 1,800 2,000 5,940 6,600 par emballage de 3 cigares 48 54 5,520 6,210 2,400 2,700 7,920 8,910 par emballage de 5 cigares 115 190 13,225 21,850 5,750 9,500 18,975 31,350 par emballage de 10 cigares 210 24,150 10,500 34,650 par emballage d´assortiment 1400 2000 161,000 230,000 70,000 100,000 231,000 330,000 2406 - sont supprimées les catégories de prix suivantes: par emballage de 2 cigares 28 par emballage de 3 cigares 42 51 Dans le barème B Autres cigares (cigarillos): - sont insérées les catégories de prix suivantes: par emballage de 5 cigarillos 36 37 5,760 5,920 1,800 1,850 7,560 7,770 par emballage de 10 cigarillos 61 63 72 74 105 110 9,760 10,080 11,520 11,840 16,800 17,600 3,050 3,150 3,600 3,700 5,250 5,500 12,810 13,230 15,120 15,540 22,050 23,100 par emballage de 20 cigarillos 122 126 145 19,520 20,160 23,200 6,100 6,300 7,250 25,620 26,460 30,450 par emballage de 50 cigarillos 360 525 550 57,600 84,000 88,000 18,000 26,250 27,500 75,600 110,250 115,500 Dans le barème «C. Cigarettes»: - sont insérées les nouvelles catégories de prix suivantes: par emballage de 20 cigares 90 50,955 1,900 52,855 par emballage de 25 cigarettes 49 110 28,419 62,305 1,105 2,325 29,524 64,630 2407 par emballage de 100 cigarettes 155 90,902 3,600 158 92,569 3,660 160 93,680 3,700 450 254,775 9,500 - sont insérées les modifications dans la catégorie «prix illimités»: 94,502 96,229 97,380 264,275 Par emballage de 20 cigarettes 64,287 2,380 66,667 25 80,358 2,975 83,333 50 160,717 5,950 166,667 100 321,435 11,900 333,335 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre 1981. Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

nest Muhlen Règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant modification du règlement grandducal du 27 septembre 1978 concernant le statut du personnel de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 49 de la loi modifiée du 21 mars 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et des industriels; Vu l´avis des comités-directeurs réunis de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre Ministre de la fonction publique et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

1 . Art. A l´article 2, littera b) du règlement grand-ducal du 27 septembre 1978 concernant le statut du personnel de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes le nombre des emplois d´inspecteur principal est porté à trois. Art.

  1. L´article 2 est complété par un alinéa de la teneur suivante: «Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.» 2408 Art.
  2. Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre Ministre de la fonction publique et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre
  3. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant détermination du rang des fonctionnaires du cadre supérieur de l´inspection générale de la sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 31 juillet 1981; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre Ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: la promotion des fonctionnaires du cadre supérieur de l´inspection générale de la Art. 1 . Pour sécurité sociale, tel qu´il est prévu à l´article 1

de la loi modifiée du 14 août 1976 fixant le cadre définitif de l´inspection générale de la sécurité sociale, aux fonctions supérieures à celles de chargé d´études, le rang est déterminé par référence aux dates de nominations définitives de leur collègues de l´administration gouvernementale à la fonction d´attaché de Gouvernement.

Art. 2

. Pour la promotion des deux inspecteurs adjoints de la sécurité sociale actuellement en service à la fonction d´inspecteur de la sécurité sociale, le rang est déterminé par référence aux dates de nominations de leurs collègues de l´administration gouvernementale à la fonction de Conseiller de Gouvernement adjoint ou de Conseiller de direction adjoint. Art.

  1. Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre
  2. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen 2409 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relaives aux douanes et accises.) Modifications au Tarif des droits d´entrée En vertu du règlement (CEE) n° 3152/81 du 3 novembre 1981 du Conseil des Communautés européennes, il résulte qu´à partir du 4 novembre 1981, les droits d´entrée sont suspendus partiellement pour certains harengs de la sous-position ex 16.04 C II. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59,1000 Bruxelles. Préférences tarifaires généralisées En vertu des règlements n° 3190 et 3191/81 de la Commission des Communautés européennes, du 9 novembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 13 novembre 1981 pour les produits relevant des sous-positions tarifaires suivantes: ex 2842 A VII et ex 2914 A II C 1 (n° statistiques 2842720 et 2914310), originaires respectivement de Chine et du Brésil. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1

janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre

  1. En vertu du règlement n° 3207/81 de la Commission des Communautés européennes, du 10 novembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 14 novembre 1981, pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 6205 B, D et E, originaires de Chine. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
  2. Tarif «Yougoslavie» En vertu d´un règlement n°n 3206/81 de la Commission des Communautés européennes, du 10 novembre 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 14 novembre 1981, pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 70.14 A II, originaires de Yougoslavie. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlements, n° 3502/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 décembre
  3. Droits antidumping En vertu du règlement n° 3333/81 de la Commission des Communautés européennes du 20 novembre 1981, le droit antidumping provisoire institué depuis le 29 août 1981 sur le carbonate de sodium léger relevant de la sous-position tarifaire ex 28.42 A II (n° statistique ex 2842310) originaires de Bulgarie, est annulé. Les cautions perçues au titre de ce droit antidumping sont intégralement libérées. 2410 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1981 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne du rédacteur et inférieure de l´expéditionnaire. RECTIFICATIF A la page 1464 du Mémorial A N° 64 du 15 septembre 1981, il y a lieu de lire à la dernière ligne: «des carrières d´expéditionnaire administratif et de rédacteur de l´administration judiciaire» (au lieu de: des carrières d´expéditionnaire de l´administration judiciaire). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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