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Règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 ayant pour objet de modifier le règlement grandducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités d

2229 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 107 23 décembre 1982 SOMMAIRE Règlement ministériel du 17 novembre 1982 déterminant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2230 Règlement ministériel du 29 novembre 1982 concernant l´intervention d´organismes agréés en vue de la réception et du contrôle des installations techniques dans les écoles . . . . . . . . . . . . 2233 Règlement ministériel du 30 novembre 1982 portant modification du règlement ministériel du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2234 Règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 ayant pour objet de modifier le règlement grandducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2235 Règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2236 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2237 Règlement ministériel du 10 décembre 1982 fixant les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2238 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 modifiant certaines limites relatives à l´imposition par assiette des salariés et des pensionnés et adaptant les taux de retenue d´impôt sur rémunérations supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2239 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 ayant pour objet de modifier le règlement grandducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2239 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 ayant pour objet de modifier le règlement grandducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, modifié par le règlement grand-ducal du 22 décembre 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2242 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972 . . . . . . . . . . 2243 2230 Règlement ministériel du 17 novembre 1982 déterminant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier, modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981; Arrête: Art. 1er. Principe. Le passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier est conditionné par les résultats obtenus par l´élève aux épreuves subies au cours de l´année et les résultats des épreuves de fin d´année. Est admissible aux épreuves de fin d´année l´élève qui a obtenu au cours de l´année scolaire dans les appréciations de stage une note moyenne égale ou supérieure à soixante pour cent du maximum des points attribués à cette matière et dont les absences aux cours ne dépassent pas cent vingt heures. Art.

  1. Epreuves pratiques en cours d´année. Au cours de l´année scolaire l´élève se soumet à des épreuves pratiques qui comportent des stages pratiques soumis à des appréciations de stage, des observations de malade et la pratique des soins infirmiers.
  2. Appréciations de stage. Les appréciations de stage sont établies et données par les responsables des différents terrains de stage. Elles sont cotées de zéro à soixante points.
  3. Observations de malades. Le nombre des observations de malade au cours de l´année doit être de quatre au moins, dont trois sont à faire par écrit. Ces observations sont faites sur des malades hospitalisés. Elles sont cotées de zéro à soixante points.
  4. Pratique des soins infirmiers. Pendant l´enseignement clinique les moniteurs chargés de l´encadrement des stages établissent à la fin de chaque semestre une note globale pour chaque élève. Cette note résulte de la moyenne des notes cotées de zéro à soixante points qui ont été attribuées à l´élève au cours du semestre. Art.
  5. Epreuve pratique en fin d´année. Une épreuve pratique a lieu à la fin de l´année scolaire avant la semaine de congé d´études prévue à l´article 7 ci-après. Elle est faite au lit du malade et porte sur les soins de base et les soins thérapeutiques. Elle est cotée de zéro à soixante points. Art.
  6. Epreuves théoriques en cours d´année.
  7. Théorie des soins infirmiers. Au cours de l´année scolaire il y aura au moins six épreuves écrites portant sur la théorie des soins infirmiers cotées de zéro à soixante points et réparties de façon sensiblement égale sur l´ensemble de la matière enseignée.
  8. Autres matières du programme II est procédé durant l´année scolaire à des contrôles de connaissance écrits portant sur toutes les autres matières du programme, à savoir:  cinq épreuves au moins pour la pathologie interne,  quatre épreuves au moins pour la pathologie externe,  une épreuve par semestre ou une épreuve à la fin de l´enseignement de chacune des matières suivantes: 2231 * anatomie, * physiologie, * pédiatrie, * oto-rhino-laryngologie, * opthalmologie, * dermatologie, * radiologie, * diététique, * pharmacologie, * psychologie. Les épreuves de pathologie interne et de pathologie externe doivent être réparties de façon sensiblement égale sur l´ensemble de la matière enseignée. Art.
  9. Epreuves théoriques de fin d´année. Les épreuves théoriques de fin d´année comportent:
  10. Deux épreuves portant sur la théorie des soins infirmiers sous forme de deux plans de soins et cotées de zéro à soixante points.
  11. Une épreuve complémentaire portant sur une ou plusieurs des matières visées à l´article 4.
  12. du présent règlement, lorsque l´élève a obtenu durant l´année scolaire une note inférieure à la moitié du maximum des points attribués à cette matière. L´épreuve complémentaire comporte plusieurs questions portant sur l´ensem ble de la matière à examiner. La note obtenue au cours des épreuves complémentaires est considérée comme note finale. Art.
  13. Notes finales. Il est établi des notes finales pour les épreuves pratiques et pour les épreuves théoriques.
  14. Notes finales des épreuves pratiques  Les observations de malade: la note finale est constituée par la moyenne des notes obtenues au cours de l´année.  La pratique des soins infirmiers: la note finale est constituée pour moitié par la moyenne des notes semestrielles et pour moitié par la note de l´épreuve de fin d´année.
  15. Notes finales des épreuves théoriques.  Théorie des soins infirmiers: la note finale est constituée pour un tiers par la moyenne des notes obtenues aux épreuves en cours d´année et pour deux tiers par la moyenne des notes obtenues aux deux épreuves de fin d´année.  La note finale des autres matières théoriques est constituée soit par la note obtenue aux épreuves subies au cours de l´année, soit, en cas d´épreuve complémentaire, par la note obtenue à cette épreuve. Art.
  16. Organisation des épreuves de fin d´année.

(1)La période des épreuves de fin d´année est fixée par le Ministre de la Santé conformément à l´article 19 du règlement ministériel du 19 mai 1982 fixant le règlement d´ordre intérieur et les modalités de repos, des congés et des vacances dans les écoles pour infirmiers et infirmiers psychiatriques.
(2)Les épreuves de fin d´année ont lieu à la fin de l´année scolaire, lorsque l´enseignement théorique est terminé. Les élèves bénéficient d´une semaine de congé d´études avant le commencement des épreuves théoriques. L´épreuve pratique a lieu avant la semaine de congé d´études. Des épreuves d´ajournement ont lieu au mois de septembre.
(3)Une matinée de quatre heures est à consacrer à chaque épreuve portant sur la théorie des soins infirmiers (plan de soins). Entre les deux épreuves il y aura une journée de repos. Les épreuves complémentaires ont lieu après les épreuves «théorie des soins infirmiers». Le nombre des épreuves complémentaires est limité à trois par demie-journée: La durée des épreuves complémentaires ne peut dépasser une heure et demie par matière. 2232
(4)Les résultats des épreuves doivent être connus dans la quinzaine qui suit la fin de l´ensemble des épreuves.
(5)L´élève empêché pour des raisons valables, à apprécier par la direction de l´école, de prendre part aux épreuves de fin d´année peut se présenter aux épreuves d´ajournement. Art. 8. Résultats.
(1)Est admis en troisième année des études d´infirmier, l´élève qui a obtenu une note finale suffisante dans toutes les matières. Est considérée comme note finale suffisante la note finale égale ou supérieure à  36 points pour:  la pratique des soins infirmiers,  les observations de malade,  la théorie des soins infirmiers,  30 points pour:  la pathologie interne,  la pathologie externe,  15 points pour toutes les autres matières.
(2)Est ajourné l´élève qui a obtenu une note insuffisante dans une des trois matières suivantes:  théorie des soins infirmiers,  pratique des soins infirmiers,  observations de malades. En ce qui concerne la théorie des soins infirmiers et la pratique des soins infirmiers, les épreuves d´ajournement se font de la même façon que les épreuves de fin d´année de ces matières. Quant à l´observations de malades, l´élève présentera une nouvelle observation écrite dont le sujet est proposé par l´élève et approuvé par l´école.
(3)Est refusé l´élève qui  n´a pas été admissible aux épreuves de fin d´année,  sans excuse reconnue valable ne s´est pas présenté aux épreuves de fin d´année ou aux épreuves d´ajournement,  a obtenu une note insuffisante aux épreuves d´ajournement,  a obtenu plus d´une note finale insuffisante dans les matières suivantes: théorie des soins infirmiers, pratique des soins infirmiers, observation de malades,  a obtenu une note insuffisante dans une épreuve complémentaire,  a obtenu zéro dans une note finale. L´élève refusé doit refaire intégralement les études de deuxième année. L´élève refusé à deux reprises ne pourra plus continuer ses études. Art.
  1. Abrogation. Le règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier est abrogé. Luxembourg, le 17 novembre
  2. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 2233 Règlement ministériel du 29 novembre 1982 concernant l´intervention d´organismes agréés en vue de la réception et du contrôle des installations techniques dans les écoles. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles et notamment les articles 8.2; 8.3; 8.
  3. et 8.7.; Arrête: Agrément des organismes Art. 1er. L´agrément de procéder dans les écoles aux réceptions et contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles est accordé aux organismes suivants: Association Alsacienne des Propriétaires d´Appareils à Vapeur et Electriques (AAPAVE), 2, rue Thiers, B.P. 1347, F _ 68056 _ Mulhouse CEDEX, France, Tél: 0033 89 464311 Association des Industriels de Belgique (AIB), 10, rue de l´école, Bridel, Tél: 33 82 50 «Technischer Überwachungs-Verein (TÜV), Rheinland e.V., Hans-Bôckler-Strasse 6, D _ 5400 Koblenz, Bundesrepublik Deutschland», Tél: 05 0261 81011 _ BUREAU VERITAS S.A., 32, rue Lothaire, F 57045 Metz-CEDEX, France, Tél: 0033 8 765 6422 LUXCONTROL, a.s.b.l., B.P. 28, 1050 Dommeldange, Tél: 43 35 66 Association VINÇOTTE, a.s.b.l., 125, rue de Rhode, B _ 1630 Linkebeek, Belgique, Tél: 0032 23 58
  4. Réception des installations nouvelles Art.
  5. En vue de la réception des installations nouvelles ou ayant subi des réaménagements importants, les responsables et maîtres d´ouvrage engagent un organisme agréé. Ils doivent notamment:  indiquer dans les demandes de prix, les soumissions et les appels d´offres les dispositions relatives aux réceptions par les organismes agréés ainsi que les mesures et directives de sécurité à respecter, notamment celles du règlement grand-ducal du 13 juin 1979 précité,  soumettre les plans, bordereaux et cahiers des charges dès leur achèvement à l´examen préalable de l´organisme agréé, étant entendu qu´un organisme agréé ne doit pas faire fonction de bureau d´études,  obliger par contrat les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et artisans à respecter les directives de sécurité,  faire suivre les travaux par l´organisme agréé dès la passation des commandes. Art.
  6. Dès l´achèvement des installations et après contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité, l´organisme agréé dresse un rapport détaillé de réception qui doit se terminer par les conclusions permettant au responsable concerné de connaître le degré de sécurité de son installation de même que les mesures éventuelles à prendre, ainsi que l´indication de la date d´échéance du premier contrôle. Art.
  7. Le coût des redressements éventuels est à assumer par la firme chargée d´exécuter les travaux. Les frais de réception supplémentaires éventuels peuvent être portés en compte par le maître d´ouvrage à charge de la même firme. L´organisme agréé est en droit de ne remettre son rapport qu´après avoir touché ses honoraires. 2234 Contrôles Art.
  8. En vue du contrôle périodique des installations techniques dangereuses et de sécurité, le responsable ou maître d´ouvrage passe un contrat de contrôle avec un organisme agréé. Ce contrat doit comprendre notamment:  le rappel des dispositions légales afférentes,  la description sommaire de l´installation et des équipements à contrôler,  l´identité du responsable à contacter en cas d´urgence. Art.
  9. Chaque contrôle fait l´objet d´un rapport détaillé qui doit se terminer par les conclusions permettant au responsable concerné de connaître le degré de sécurité de son installation de même que les mesures éventuelles à prendre, ainsi que l´indication de la date du prochain contrôle. Art.
  10. Chaque intervention doit comprendre le contrôle respectivement du livre d´entretien et du registre de sécurité local. Art.
  11. Dès que l´agent de contrôle délégué par l´organisme agréé constate un défaut ou une situation pouvant compromettre l´intégrité physique de personnes, il doit en informer immédiatement le responsable, tout en indiquant la ou les mesures à prendre. Cette information doit se faire de la façon la plus rapide et la plus directe, sans préjudice du rapport écrit ultérieur. Visa de l´inspecteur général de la sécurité dans les écoles Art.
  12. Les rapports de réception et de contrôle doivent être soumis au visa de l´inspecteur général de la sécurité dans les écoles. L´organisme agréé transmet à cette fin l´original de chaque rapport à l´inspecteur général de la sécurité dans les écoles, qui y appose sa signature et retourne l´original avec ses remarques éventuelles à l´organisme en question, après en avoir fait une copie pour ses dossiers. La diffusion du rapport au responsable et au maître d´ouvrage incombe à l´organisme agréé. Abrogation et publication Art.
  13. Le règlement ministériel du 8 mai 1980 concernant la désignation des organismes agréés en vue de la réception et du contrôle des installations techniques dangereuses et de sécurité dans les écoles étatiques, communales et privées, est abrogé. Art.
  14. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 novembre
  15. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement ministériel du 30 novembre 1982 portant modification du règlement ministériel du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu le règlement ministériel du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; 2235 Arrête: Art. 1er. L´article 2 du règlement ministériel du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles est modifié comme suit: «Art.
  16. -
(1)La répartition des deux montants dont question à l´article 1 er ci-dessus se fait en fonction du nombre d´unités de gros bétail (UGB) détenues lors du recensement spécial effectué annuellement en application de l´article 27 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture.
(2)Pour l´indemnité compensatoire annuelle 1983, la part revenant à chaque exploitant est calculée sur base des résultats du recensement spécial effectué au 15 mai 1982.
(3)Pour les indemnités compensatoires annuelles postérieures à 1983, la part revenant à chaque exploitant est calculée sur base des résultats du recensement spécial effectué au 1er décembre de l´avantdernière année précédant l´année de paiement. Le bénéfice de l´indemnité est réservé aux exploitants qui, au recensement spécial effectué au 1er décembre de l´année précédant immédiatement l´année de paiement, ont déclaré détenir encore des bovins et/ou ovins. La qualité de chef d´exploitation exerçant l´activité agricole à titre principal n´est reconnue que si l´exploitant exerce, au 1er janvier de l´année de paiement, l´activité agricole à titre principal.
(4)Pour les exploitations agricoles nouvellement constituées après le 1er décembre de l´avant-dernière année précédant l´année de paiement, l´indemnité compensatoire annuelle est calculée sur la base du recensement spécial du 1er décembre précédant immédiatement l´année de paiement». Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 novembre 1982. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l´étranger. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 55, paragraphe 2; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 5 du règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l´étranger est modifié comme suit: 2236 «Art. 5. La demande de remboursement prévue à l´article 3 doit être présentée à l´administration de l´enregistrement au plus tard dans les six mois qui suivent l´expiration de l´année civile au cours de laquelle la taxe ayant grevé les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l´assujetti ainsi que les importations de biens effectuées par l´assujetti est devenue exigible. Lorsque la demande a trait à une période inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois, le montant du remboursement réclamé ne doit pas être inférieur à un montant en monnaie nationale correspondant à deux cents unités de compte européennes. Lorsque la demande porte sur une année civile entière ou sur la partie restante d´une année civile, le montant du remboursement réclamé ne doit pas être inférieur à un montant en monnaire nationale correspondant à vingt-cinq unités de compte européennes. Le taux de conversion de l´unité de compte européenne à prendre en considération est celui qui est arrêté au 1er janvier de l´année civile dans laquelle se situent les périodes visées à l´article 4 alinéas 1er et 2 du présent règlement. » Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1 er janvier 1983. Château de Berg, le 7 décembre 1982. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1 er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1983 comme suit: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. GROUPE: I. Etat II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois III. Communes, établissements publics, et d´utilité publique et syndicats intercommunaux IV. Industrie, minières et carrières TAUX: pr.mém. pr.mém. 2,50% 2,50% 2237 GROUPE: TAUX: V. Artisanat, commerce et professions libérales 2,10% VI. Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics 2,80% VII. Services privés et divers 1 % VIII. Agriculture 2,50% IX. Fonds de chômage 2,50% B. Caisse d´allocations familiales des employés près la caisse de pension des employés privés. GROUPE: TAUX: I. pr. mém. Etat II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois pr. mém. III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 1,40% 1,45% IV. Secteur privé V. Fonds de chômage 1,45% Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 décembre 1982. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1983 comme suit: groupe I 26 groupe II 26 groupe III 26 2238 Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1982. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps, Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 10 décembre 1982 fixant les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu l´article 9 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques; Vu la deuxième directive de la Commission des Communautés Européennes 82/434/CEE du 14 mai 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Arrête: 1er. Art. Lors des contrôles officiels des produits cosmétiques visés par le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques  l´identification des agents d´oxydation et le dosage du peroxyde d´hydrogène dans les produits capillaires,  l´identification et le dosage semi-quantitatif de certains colorants d´oxydation dans les teintures pour cheveux,  l´identification et le dosage des nitrites,  l´identification et le dosage du formaldehyde libre,  le dosage de la résorcine dans les shampooings et les lotions capillaires,  le dosage du méthanol par rapport à l´éthanol ou au propanol  2 sont effectués conformément à la deuxième directive de la Commission des Communautés Européennes 82/434/CEE du 14 mai 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes No L 185 du 30 juin 1982. Art. 2.  Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 décembre 1982. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 2239 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 modifiant certaines limites relatives à l´imposition par assiette des salariés et des pensionnés et adaptant les taux de retenue d´impôt sur rémunérations supplémentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 153 et 137; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les montants de 1.080.000 et 450.000 francs figurant à l´article 3, numéros 1 et 4 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés respectivement par ceux de 1.250.000 et 650.000 francs. Art. 2. Les taux de la retenue d´impôt sur les rémunérations supplémentaires, prévus par l´article 14, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont adaptés comme suit: classe I: 44% 25% classe II: 24% classe III1: classe III2: 23% 21% classe III3: 0%. classe III4 et plus: Art. 3. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1983. Art. 4. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 décembre 1982. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs, telle qu´elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures; 2240 Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43 et 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil, Arrêtons: Art. 1er . L´article 1er du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1er . Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces biens ne dépasse pas, par personne: 1° deux mille francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d´un Etat non-membre des Communautés Européennes; 2° neuf mille six cents francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d´un Etat membre des Communautés Européennes autre que la Belgique ou les Pays-Bas, alors que ces biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat et qu´ils ont été acquis aux conditions générales d´imposition du marché intérieur de cet Etat; 3° douze mille deux cents francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, de Belgique ou des Pays-Bas, alors que ces biens se trouvaient en libre pratique dans l´un de ces deux Etats et qu´ils ont été acquis aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un de ces deux Etats. La valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser:
  1. a)le montant limite de neuf mille six cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l´alinéa premier sous 1° et 2°;
  2. b)le montant limite de douze mille deux cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l´alinéa premier sous 1°, 2° et 3°, sous 1° et 3° ou sous 2° et 3°.» Art. 2. L´article 2 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 2. 1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de deux mille francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 1°, est réduit à mille francs et les montants limites de respectivement neuf mille six cents francs et douze mille deux cents francs, prévus à l´article 1er, alinéa 1er sous 2° et 3°, sont réduits à deux mille sept cents francs. Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant limite de deux mille sept cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l´article 1er, alinéa 1er sous 1°, 2° et 3°, sous 1° et 2° sous 1° et 3° ou sous 2° et 3°. 2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, le montant limite de deux mille francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 1°, est réduit à mille francs et les montants limites de respectivement neuf mille six cents francs et douze mille deux cents francs, prévus à l´article 1er, alinéa 1er sous 2° et 3°, et 3°, sont réduits à deux mille francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle. Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant limite de deux mille francs en cas de concours des hypothèses prévues à l´article 1er, alinéa 1er sous 1°, 2° et 3°, sous 1° et 2°, sous 1° et 3° ou sous 2° et 3°. 2241 3. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre, les montants limites de respectivement neuf mille six cents francs et douze mille deux cents francs, prévus à l´article 1er, alinéa 1er sous 2° et 3°, sont réduits à deux mille francs.» Art. 3. L´article 3 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 3. Lorsque le voyage s´est effectué soit en transit par le territoire d´un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes soit au départ d´une partie de territoire d´un Etat membre des Communautés Européennes dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n´est pas d´application aux biens qui y sont consommés, la valeur globale des biens admis en franchise ne peut dépasser:  mille francs pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans;  mille francs pour les travailleurs frontaliers et le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, qui se déplacent dans le cadre de leur activité professionnelle;  deux mille francs pour les autres voyageurs, à moins que le voyageur ne justifie que les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un Etat membre des Communautés Européennes et qu´ils ne bénéficient d´aucun remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. Pour l´application des dispositions prévues à l´alinéa qui précède, le survol d´un territoire sans atterrissage n´est pas considéré comme transit.» Art. 4. A l´article 6, paragraphe 1 sous 2° ainsi qu´à l´article 8, paragraphe 1 sous 2° du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980, l´expression «22°» est remplacée par l´expression «22% vol». Art. 5. L´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 11. 1. Ne sont pas considérées comme des livraisons à l´exportation et ne bénéficient pas de l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous
  3. b)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée:
  4. a)les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur n´est pas établi à l´étranger;
  5. b)les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l´étranger mais que le prix, par objet livré et taxe comprise, ne dépasse pas:  neuf mille six cents francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre que la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et l´Irlande;  douze mille deux cents francs en cas d´exportation définitive vers la Belgique ou les Pays-Bas;  huit mille deux cents francs en cas d´exportation définitive vers le Danemark;  trois mille cinq cents francs en cas d´exportation définitive vers l´Irlande. Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble. 2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise matérielle du bien au voyageur établi à l´étranger a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet livré et taxe comprise, dépasse les montants limites de respectivement neuf mille six cents francs, douze mille deux cents francs, huit mille deux cents francs et trois mille cinq cents francs, fixés au paragraphe 1 sous b), l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous
  6. b)de ladite loi du 12 février 1979 n´est accordée que si:
  7. a)l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante:  lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes luxembourgeoise certifiant l´exportation; 2242 lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché de Luxembourg: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes de l´Etat membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte d´identité du voyageur;
  8. b)l´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la comptabilité du fournisseur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.» Art. 6. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1983. Château de Berg, le 14 décembre 1982. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen  Règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, modifié par le règlement grand-ducal du 22 décembre 1981. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité insituant la Communauté Economique Européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive 74/651/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1974, relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment son article premier bis; Vu la directive 78/1035/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1978, relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 4; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 47 ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, modifié par le règlement grand-ducal du 22 décembre 1981, est modifié comme suit: 1. le montant limite de deux mille huit cents francs prévu à l´article 2 est porté à trois mille deux cents francs; 2. le montant limite de mille quatre cents francs prévu à l´article 3 est porté à mille six cents francs. 2243 Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1983. Château de Berg, le 14 décembre 1982. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. (Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., pp. 1362 et 1363 Mémorial 1977, A, p. 480 Mémorial 1978, A, pp. 10 et ss., 18 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 1054, 1225 et 1226, 1312 Mémorial 1982, A, p. 1838). _ Modifications à apporter aux annexes Pays-Bas: Convention: Annexe III Pays-Bas _ Autriche Convention de Sécurité Sociale du 7 mars 1974 et l´accord complémentaire du 5 novembre 1980. Annexe VII Section VI _ Texte FRANCAIS Partie A: supprimer les paragraphes 5 et 6 Partie B: supprimer le paragraphe 3 insérer une nouvelle Partie E comme suit: E. Application de certaines dispositions transitoires Pour l´établissement du droit aux prestations prévues par les dispositions transitoires de la Loi générale sur l´assurance-vieillesse, de la Loi générale sur l´assurance veuves et orphelins et de la Loi générale sur l´assurance-incapacité de travail, l´article 28.2 de la présente Convention ne sera pas appliqué. Section VI _ Texte ANGLAIS Partie A, paragraphe 1, lire comme suit: 1. For the application of Article 29 of the Convention, periods prior to 1 January 1957 during which the person concerned _ who does not fulfil the conditions permitting him to have such periods treated as insurance periods _ was résident in the Netherlands territory after the age of fifteen, or during which whilst being résident in the territory of another Contracting Party, he was gainfully employed in the Netherlands by an employer established in that country, are likewise considered as periods of insurance completed under Netherlands legislation on general old-age insurance. If this activity was carried out on board a ship flying the Netherlands flag, it is treated as if it had been exercised in the Netherlands. Supprimer les paragraphes 5 et 6. 2244 Partie B, paragraphe 1, lire comme suit: 1. For the application of the provisions of Article 29 of this Convention, periods prior to 1 October 1959 during which the deceased person resided in the territory of the Netherlands after the age of fifteen or during which, whilst being résident in the territory of another Contracting Party, he was gainfully employed in the Netherlands by an employer established in that country, are likewise considered as periods of insurance completed under the Netherlands widows´ and orphans´ general legislation. Supprimer le paragraphe 3. Insérer une nouvelle Partie E comme suit: E. Application of certain transitional provisions When accessing the right to benefits under the General Old-Age Pension Act, the General Widows´ and Orphans´ Act and the General Disablement Benefits Act under the transitional provisions of those Acts, Article 28, paragraph 2 of the Convention does not apply. Accord complémentaire: Annexe 1
  9. a)Texte anglais Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Minister for Social Affairs and Employment);
  10. b)Texte français Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministre des Affaires Sociales et de l´Emploi). Annexe 2 Nederland (Pays-Bas) 2. Invaliditeit (Invalidité) b. «Amsterdam» est à libeller «Amstelveen». Annexe 7 Nederland (Pays-Bas) 1. «La Haye» est à libeller «Zoetermeer» 2. «Amsterdam» est à libeller «Amstelveen». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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