2499 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 110 28 décembre 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 complétant le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 8 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 25 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement technique . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 23 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 21 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement technique . . . . Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 1982 déterminant l´organisation et le fonctionnement de la commission permanente d´enquête prévue par la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 _ Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 _ Liste des Etats parties au 1er janvier 1982 . . . . . . . . . . . . . Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971 _ Rectificatif Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs- _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 novembre 1982 portant approbation du Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960 et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 et de l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 2502 2503 2504 2505 2506 2515 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2530 2530 2530 2500 Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 complétant le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments Publics; Vu le règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 5 sub H du règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics est modifié comme suit: H. Carrière de l´expéditionnaire technique Conditions d´admission Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études du Lycée technique des Arts et Métiers ou justifier d´un enseignement reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. I. Concours d´admission au stage
- a)Spécialité génie civil 1. Langues française et allemande: Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement 10 points 2. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires 20 points 3. Travaux pratiques:
- a)dessin technique comprenant dessin géométrique, dessin de projection, dessin à main levée et dessin d´architecture 35 points
- b)détails de construction 20 points 4. Topographie: Exercice pratique de nivellement, report d´un tracé sur le terrain: 15 points TOTAL:
- b)Spécialité électrotechnique 1. Langues française et allemande: Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement 2. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires 3. Dessin de schémas électriques comprenant des schémas développés et des schémas d´installation 4. Notions élargies d´électricité 100 points TOTAL: 100 points 10 points 20 points 30 points 40 points 2501 II. Examen d´admission définitive
- a)Spécialité génie civil 1. Langues française et allemande: Exercice de dactylographie sous dictée 2. Technologie du bâtiment 3. Eléments de construction: 10 points 20 points Dessin d´un détail 4. Travaux pratiques: Levée d´une partie de bâtiment et confection d´une esquisse cotée à main levée 5. Lois et règlements administratifs: Notions générales sur la _ loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat _ législation concernant les marchés publics _ législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour compte de l´Etat 30 points 30 points 10 points TOTAL:
- b)Spécialité électrotechnique 1. Langues française et allemande: Exercice de dactylographie sous dictée 2. Connaissances approfondies d´électrotechnique comprenant le calcul d´exemples pratiques 3. Mesures de protection des circuits électriques 4. Installations électriques dans le bâtiment: Dessin de schémas 5. Notions générales sur la _ loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat _ législation concernant les marchés publics _ législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour compte de l´Etat 100 points TOTAL: III Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint
- a)Spécialité génie civil 1. Langues française et allemande: Rédaction d´un bordereau de soumission 2. Dessin d´architecture:
- a)Transposition d´un ensemble architectural d´après esquisse donnée
- b)Rendu d´un projet, ombres et perspectives 3. Hygiène du bâtiment: Installations de tout genre 4. Lois et règlements administratifs: _ loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat _ législation concernant les marchés publics _ législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour compte de l´Etat 100 points TOTAL: 100 points 10 points 40 points 20 points 20 points 10 points 15 points 20 points 25 points 30 points 10 points 2502
- b)Spécialité électrotechnique 1. Langues française et allemande: Rédaction d´un bordereau de soumission 2. Installations électriques dans le bâtiment: Notions approfondies et projets simples
- a)moteurs électriques: principes et systèmes de commande
- b)installations moyenne et haute tension et transformateurs
- c)mesures électriques
- d)ascenseurs: types et systèmes de commande
- e)installations de courant faible
- f)éclairage public
- g)systèmes de régulation des installations thermiques 3. Lois et règlements administratifs: _ loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat _ législation concernant les marchés publics _ législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour compte de l´Etat TOTAL: 15 points 10 points 10 points 10 points 10 points 15 points 10 points 10 points 10 points 100 points Art. 2. _ Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 novembre 1982. Jean Le Ministre des Travaux publics, René Konen Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 8 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 8 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement technique est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 8. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chacune des six épreuves prévues à l´article 7 du présent règlement 2503 Il est délivré au candidat admis un certificat d´aptitude pédagogique à la fonction de professeur-ingénieur diplômé ou de professeur-architecte diplômé de l´enseignement secondaire technique, certificat signé par tous les membres de la commision d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale. Les mentions « bien » ou « très bien» sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou dans deux épreuves est ajourné. Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans plus de deux épreuves est refusé pour la totalité des épreuves. Le candidat ajourné ne peut se représenter à l´examen avant six mois et le candidat refusé, avant un an. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen. » Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 décembre 1982. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 25 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 25 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement technique est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 25. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chacune des six épreuves prévues à l´article 23 du présent règlement Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou dans deux épreuves est ajourné. Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans plus de deux épreuves est refusé pour la totalité des épreuves. Le candidat ajourné ne peut se représenter à l´examen avant six mois et le candidat refusé, avant un an. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. 2504 Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen. » Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 décembre 1982. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 23 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: L´article 23 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 23. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chacune des cinq épreuves prévues à l´article 21 du présent règlement Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou dans deux épreuves est ajourné. Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans plus de deux épreuves est refusé pour la totalité des épreuves. Le candidat ajourné ne peut se représenter à l´examen avant six mois et le candidat refusé, avant un an. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen. » Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art. 1er . Château de Berg, le 9 décembre 1982. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden 2505 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l´article 21 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 21 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement technique est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 21. Pour être reçu à l´examen, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chacune des six épreuves prévues à l´article 20 du présent règlement. Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées pour autant que le candidat aura respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou dans deux épreuves est ajourné. Le candidat qui n´a pas obtenu au moins la moitié des points dans plus de deux épreuves est refusé pour la totalité des épreuves. Le candidat ajourné ne peut se représenter à l´examen avant six mois et le candidat refusé, avant un an. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen. » Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 décembre 1982. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden 2506 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes: * 02 01 040 à * 02 01 130 (02.01 A II a 1,2,3); * 02 02 170 (02.02 A IV); * 04 04 012 à * 04 04 990 (04.04); * ex 07 04 809 (ex 07.04 B IVd); * 16 02 312 à * 16 02 380 (16.02 B IIIa 2 aa); * 17 02 270 et * 17 02 290 (17.02 B II); * 17 02 600 (17.02 F ); * ex 20 06 999 (20.06 B II c2 bb 22ccc); * 21 07 744 et * 21 07 749 (21.07 G III c 1); * 21 07 774 et * 21 07 779 (21.07 G III d 1); * 21 07 804 et * 21 07 809 (21.07 G IV a 1); * 21 07 824 et * 21 07 829 (21.07 G IV b 1);* 23 07 500 (23.07 B II); * 51 04 110 à * 51 04 480 (51.04 A IV); * 51 04 560 à * 51 04 980 (51.04 B III); 53 07 010 à 53 07 290 (53.07 A); 55 05 692 et 55 05 699 (55.05 B II b 2 bb); 55 09 010 à 55 09 670 (55.09 A I, II); 55 09 740 (55.09 B II a 3); 55 09 780 (55.09 B II b 3); 55 09 810 à 55 09 830 (55.09 B II c); 55 09 870 (55.09 B II d 3); 55 09 970 (55.09 B II e 3); 62 05 980 (62.05 E II); 93 07 352 à 93 07 599 (93.07 B II), sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 02.01 A II a 1 0201040 aa 0201050 bb 02.01 A II 0201080 a 2 aa Dénomination des marchandises en carcasses, demi-carcasses ou dits compensés: d´un poids unitaire inférieur ou égal à 136 kg pour les carcasses ou les quartiers dits «compensés» et d´un poids unitaire inférieur ou égal à 68 kg pour les demi-carcasses; d´un poids unitaire supérieur à 136 kg pour les carcasses ou les quartiers dits «compensés» et d´un poids unitaire supérieur à 68 kg pour les demi-carcasses quartiers avant attenants ou séparés: d´un poids unitaire inférieur ou égal à 60 kg pour les quartiers avant attenants et d´un poids unitaire inférieur ou égal à 30 kg pour les quartiers avant séparés; 2507 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 0201100 bb 02.01 A II a 3 0201120 aa 0201130 bb 02.02 A IV * 0202150 a * 0202160 b 04.04 A I * * * * 0404022 0404082 0404180 0404200 a b B * 0404300 C II D I * * * 0404404 0404406 0404409 a b II E Dénomination des marchandises d´un poids unitaire supérieur à 60 kg pour les quartiers avant attenants et d´un poids unitaire supérieur à 30 kg pour les quartiers avant séparés; quartiers arrière attenants ou séparés: d´un poids unitaire inférieur ou égal à 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d´un poids unitaire inférieur ou égal à 40 kg pour les quartiers arrière séparés; d´un poids unitaire supérieur à 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d´un poids unitaire supérieur à 40 kg pour les quartiers arrière séparés; dindes: présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommées «dindes 80%» présentées plumées, vidées, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et les gésier, «dindes 73%»; fromages et caillebotte: emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moines, autres que râpés ou en poudre: d´une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d´une maturation d´au moins deux mois en ce qui concerne la vacherin fribourgeois et d´au moins trois mois pour les autres: en meules; en morceaux conditionnés sous vide et gaz inerte; autres; Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d´herbes finement moulues; fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en poudre; fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en matières grasses: inférieure ou égale à 36% et d´une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche: inférieure ou égale à 48%; supérieure à 48%; supérieure à 36%; autres: 2508 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises I a * * * 0404520 0404570 0404590 * 0404610 1 2 3 b 1 2 aa * * * * 0404630 0404650 0404670 0404680 11 22 * * * 0404770 0404810 0404830 11 22 33 * 0404840 44 * * * * * 0404850 0404870 0404880 0404890 0404910 55 66 77 88 99 * 0404930 * 0404940 bb cc kashkaval; dd c 1 2 II * 0404960 a b * 0404980 * 0404990 * ex 0704808 ex 07.04 B IV c 1 2 autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40% et d´une teneur en poids d´eau dans la matière non grasse: inférieure au égale à 47%: grana, parmigiano-reggiano; fiore sardo, pecorino; autres; supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%: chaddar; autres; Tilsit et butterkäse, d´une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche: inférieure ou égale à 48%; supérieure à 48%; fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre; autres: fromages frais et caillebotte; asiego, caciocavallo, provolone, ragusano; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Sams; Esrom Italico, Kernherm, Saint-Nectaire, SaintPaulin, Taleggio; Cantal; Ricotta salée; Fets; Colby, Monterey; non dénommés; supérieure à 72%: présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 g; autres; non dénommés: râpés ou en poudre; autres: fromages frais et caillebotte; non dénommés; Olives desséchées, déshydratées au évaporées même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées. 2509 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 16.02 B III a Dénomination des marchandises 2 aa 11 aaa bbb 22 33 * * * * 1602310 1602330 1602370 1602380 * 1702260 a * 1702280 b * 1702630 17.02 B II 17.02 F I II * 1702650 * 1702690 * ex 2006998 ex 20.06 B II a b c 2 bb 22 bbb 1 * 2107740 21.07 G III c * 2107770 21.07 G III d 1 * 2107800 21.07 G IV a * 2107820 21.07 G IV b 1 2307600 23.07 B II 1 51.04 A IV 5104100 pêches et framboises; ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´amidon ou de fécule; ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´amidon ou de fécule; ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´amidon ou de fécule; ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´amidon ou de fécule; ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni malto-dextrine ou sirop de malto-dextrine et contenant des produits laitiers; autres: a b 1 5104110 80% ou plus de viande ou d´abats de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine: jambons, filets et longes, et leurs morceaux: jambons et leurs morceaux; filets et longes, et leurs morceaux; épaules et morceaux d´épaules; autres; autres: en poudre cristalline blanche, même agglomérée; non dénommés; sucres et mélasses, caramélisés contenant en poids à l´état sec 50% ou plus de saccharose; autres: en poudre, même agglomérée; non dénommés; aa bb 5104130 5104150 5104170 5104180 11 22 33 44 cc tissus Jacquard d´une largeur supérieure à 115 cm jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus de 250 g au m2; non dénommés: contenant au moins 85% en poids de fibres textiles synthétiques: tissus clairs (non serrés) pour vitrages; autres tissus clairs: écrus ou blanchis; teints; fabriqués avec des fils de diverses couleurs; imprimés; autres: 2510 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 5104210 Dénomination des marchandises 11 22 aaa bbb 33 aaa 5104230 5104250 5104270 5104280 bbb 44 aaa bbb 5104320 5104340 2 5104360 5104410 aa bb 5104480 cc 51.04 B III 5104550 a b 1 aa 5104560 5104580 5104620 5104640 11 22 33 44 bb 5104660 5104720 5104740 11 22 aaa bbb 5104760 5104810 5104890 ccc 33 44 2 5104930 5104940 5104970 5104980 aa bb cc dd écrus ou blanchis; teints, d´une largeur: de 57 cm au moins; de plus de 57 cm; fabriqués avec des fils de diverses couleurs: d´une largeur supérieure à 57 cm jusqu´à 75 cm inclus; non dénommés; imprimés, d´une largeur: de 57 cm ou moins; de plus de 57 cm; contenant moins de 85% en poids de fibres textiles synthétiques: écrus ou blanchis; teints ou fabriqués avec des fils de diverses couleurs; imprimés; autres: Tissus Jacquard d´une largeur supérieure à 115 cm jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus de 250 g au m2 non dénommés: contenant au moins 85% en poids de fibres textiles artificielles: tissus clairs (non serrés): écrus ou blanchis; teints; fabriqués avec des fils de diverses couleurs; imprimés; autres: écrus au blanchis; teints: d´une largeur de 57 cm au moins; d´une largeur supérieure à 135 cm jusqu´à 145 cm inclus, à armure toile, sergé, croisé ou satin; autres; fabriqués avec des fils de diverses couleurs; imprimés; contenant moins de 85% en poids de fibres textiles artificielles: écrus ou blanchis; teints; fabriqués avec des fils de diverses couleurs; imprimés; 2511 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 53.07 A I a 5307020 5307080 1 2 b 5307120 5307180 5307300 5505690 1 2 II 55.05 B II 55.09 A I 5509030 b 2 bb a b 5509040 5509050 5509060 5509070 5509080 1 2 3 4 5 II 5509090 a b 1 aa 11 5509100 aaa bbb 111 5509120 5509130 5509140 222 ccc 22 5509150 5509160 5509170 5509190 aaa bbb ccc 33 bb 5509210 5509290 11 22 2 aa contenant au moins 85% en poids de laine ou de laine et de poils fins: contenant au moins 85% en poids de laine: écrus: simples; retors ou câblés; autres: simples; retors ou câblés; contenant au moins 85% en poids de laine et de poils fins; autres; d´une largeur inférieure à 85 cm: gaze à pansement; autres: écrus; blanchis; teints; fabriqués avec des fils de diverses couleurs; imprimés; autres: gaze à pansement; autres: écrus: à armure toile: d´un poids égal ou inférieur à 130g au m2, et d´une largeur: de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus; supérieure à 115 cm jusqu´à 165 cm inclus: fabriqués avec des fils, mesurant en fils simples moins de 55.600 m par kg; autres; supérieure à 165 cm; d´un poids supérieur à 130 g au m2 inclus et d´une largeur: de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus; supérieure à 115 cm jusqu´à 165 cm inclus; supérieure à 165 cm; d´un poids supérieur à 200 g au m2; à autres armures: d´un poids égal ou inférieur à 200 g au m2; d´un poids supérieur à 200 g au m2; blanchis: à armure toile: 2512 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 11 5509320 5509340 aaa bbb 22 5509350 5509370 5509380 5509390 aaa bbb ccc 33 bb 5509410 5509490 11 22 3 aa 11 5509510 5509520 aaa bbb 22 5509530 5509540 5509550 5509560 aaa bbb ccc 33 bb 5509570 5509590 11 22 4 5509610 aa bb 5509630 5509640 11 22 5 5509650 5509660 aa bb 5509670 5509740 55.09 B II a cc 5509750 5509780 55.09 B II 4 b 3 3 d´un poids égal ou inférieur à 130 g au m2 et d´une largeur: de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus; supérieure à 115 cm; d´un poids supérieur à 130 g au m2 jusqu´à 200 g au m2 inclus et d´une largeur: de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus; supérieure à 115 cm jusqu´à 165 cm inclus; supérieure à 165 cm; d´un poids supérieur à 200 g au m2; à autres armures: d´un poids égal ou inférieur à 200 g au m2; d´un poids supérieur à 200 g au m2; teints: à armure toile: d´un poids égal ou inférieur à 130 g au m2 et d´une largeur: de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus; supérieur à 115 cm; d´un poids supérieur à 130 g au m2 jusqu´à 200 g au m2 inclus et d´une largeur: de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus; supérieur à 115 cm jusqu´à 165 cm inclus; supérieur à 165 cm; d´un poids supérieur à 200 g au m2; à autres armures: d´un poids égal ou inférieur à 200 g au m2; d´un poids supérieur à 200 g au m2; fabriqués avec des fils de diverses couleurs: Tissus Jacquard, d´une largeur supérieure à 115 cm jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus de 250 g au m2; autres: d´un poids égal ou inférieur à 200 g au m2; d´un poids supérieur à 200 g au m2; imprimés: d´un poids égal ou inférieur à 130 g au m2; d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g au m2 inclus; d´un poids supérieur à 200 g au m2; mélangés uniquement ou principalement avec du lin; autrement mélangés; mélangés uniquement du principalement avec du lin; 2513 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 4 5509790 55.09 B II c 5509800 1 5509810 2 5509820 3 5509830 5509900 55.09 B II 4 d 3 5509910 5509980 55.09 B II 4 e 3 5509990 4 62.05 E II 6205950 6205990 a b 93.07 B II a 1 9307410 9307450 aa bb 2 9307470 9307490 aa bb b 9307510 1 9307520 9307530 2 3 9307550 4 9387990 5 Dénomination des marchandises autrement mélangés; teints: mélangés uniquement ou principalement avec des fibres synthétiques ou artificielles continues; mélangés uniquement ou principalement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues; mélangés uniquement ou principalement avec du lin; autrement mélangés; mélangés uniquement ou principalement avec du lin; autrement mélangés; mélangés uniquement ou principalement avec du lin; autrement mélangés. non dénommés: en tissus à mailles de filet; autres. non dénommés: cartouches de chasse et de tir. à percussion centrale: pour armes à canon rayé; pour armes à canon lisse; à percussion annulaire: pour armes à canon rayé; pour armes à canon lisse; autres: balles, chevrotines et plombad pour cartouches de chasse et de tir; douilles pour cartouches de chasse et de tir; projectiles pour fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz; charges propulaives (cartouches pour pistolets de scellement du no 8204 et pour pistolets d´abattage; autres. Art. 2. La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même liste est modifiée comme suit: 2514 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 17.02 B 17.02 B I ex* 2007010 ex 20.07 A I a 20.07 A I b 20.07 A II b 20.07 A III b 2107240 2107250 20.07 B I a 1 20.07 B I b 20.07 B II b 20.07 B II a 20.07 B II b 6 21.07 F II 21.07 F III 23.07 B 23.07 B I 6004090 60.04 A II d 6004290 60.04 B II d 6005040 6105200 60.05 A II 61.05 A a 5 Dénomination des marchandises Glucose et sirop de glucose; malto-dextrine et sirop de malto-dextrine; Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l´état sec 99% ou plus de produit pur: d´une valeur supérieure à F 895,89 par 100 kg poids net, d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en poids ou sans addition de sucre; d´une valeur égale ou inférieure à F 895,89 par 100 kg poids net, avec ou sans addition de sucre: d´une valeur égale ou inférieure à F 895,89 par 100 kg poids net: d´une valeur égale ou inférieure à F 1.221,68 par 100 kg poids net : de raisins, d´une valeur supérieure à F 773 par 100 kg poids net: d´une valeur égale ou inférieure à F 733 par 100 kg poids net: d´une valeur égale ou inférieure à F 1.221,68 par 100 kg poids net: jus de tomates d´une valeur supérieure à F 1.221,68 par 100 kg poids net: jus de tomates d´une valeur égale ou inférieure à F 1.221,68 par 100 kg poids net: de glucose ou de malto-dextrine; d´isoglucose; autres, contenant, isolément ou ensemble, même mélangés avec d´autres produits, de l´amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose de la malto-dextrine ou du sirop de malto-dextrine relevant des sous-positions 17.02 B et 21.07 F II, et des produits laitiers: contenant de l´amidon ou de la fécule, ou du glucose ou du sirop de glucose ou de la maltodextrine ou du sirop de malto-dextrine: d´autres matières textiles (à l´exclusion de la laine et des poils fins); d´autres matières textiles (à l´exclusion de la laine et des poils fins); vêtements en étoffes de bonnetterie du No 59.08; en tissus de coton et d´une valeur supérieure à F 610,84 par kg poids net; 2515 Art. 3. Dans la même liste I, les numéros stastistiques indiqués ci-après dans la colonne «Numéros statistiques anciens» sont supprimés et remplacés par les numéros statistiques correspondants, indiqués dans la colonne «Numéros statistiques nouveaux». Numéros statistiques anciens Numéros statistiques nouveaux * 0701972 * 0701992 * 2307212 * 2307202 * 2307214 * 2307204 * 2307216 * 2307206 * 2307219 * 2307209 * 2307252 * 2307302 * 2307254 * 2307304 * 2307259 * 2307308 * 2307292 * 2307402 * 2307294 * 2307404 * 2307299 * 2307409 * 2307900 * 2307800 Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Memorial. Château de Berg, le 9 décembre 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture a. i., Fernand Boden Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 2516 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes: * 02 01 040 à * 02 01 130 (02.01 A II a 1,2,3); 02 02 170 (02.02 A IV); * 04 04 012 à * 04 04 990 (04.04); * 07 03 692 et * 07 03 699 (07.03 E II); * 07 04 802 à * 07 04 809 (07.04 B IV); * 16 02 312 à * 16 02 380 (16.02 B III a 2 aa); * 17 02 270 et * 17 02 290 (17.02 B II); * 17 02 600 (17.02 F); * 20 06 992 à * 20 06 999 (20.06 B II c 2 bb 22); * 21 07 744 et * 21 07 749 (21.07 G III c 1); * 21 07 774 et * 21 07 779 (21.07 G III d 1); * 21 07 804 et * 21 07 809 (21.07 G IV a 1); 21 07 824 et 21 07 829 (21.07 G IV b 1); * 23 07 500 (23.07 B II); * 29 16 230 (29.16 A IV b); *ex 29.35 980 (ex 29.35 Q VIII); * ex 38 19 990 [EX 38.19 U X VII); (ex 39 02 350) (ex 39.02 C VI a 2); 93 07 352 à 93 07 599 (93.07 B II). sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 02.01 A II a 1 * 0201040 aa * 0201050 bb * 0201080 aa * 0201100 bb * 0201120 aa * 0201130 dd * 0202150 2 3 02.02 A IV Dénomination des marchandises en carcasses, demi-carcassesou «dits compensés»: d´un poids unitaire inférieur ou égal à 136 kg pour les carcasses ou les quartiers dits «compensés» et d´un poids unitaire inférieur ou égal à 68 kg pour les demi-carcasses; d´un poids unitaire supérieur à 136 kg pour les carcasses ou les quartiers dits «compensés» et d´un poids unitaire supérieur à 68 kg pour les demi-carcasses; quartiers avant attenants au séparés: d´un poids unitaire inférieur ou égal à 60 kg pour les quartiers avant attenants et d´un poids unitaire inférieur ou égal à 30 kg pour les quartiers avant séparés; d´un poids unitaire supérieur à 60 kg pour les quartiers avant attenants et d´un poids unitaire supérieur à 30 kg pour les quartiers avant séparés; quartiers arrière attenants ou séparés: d´un poids unitaire inférieur ou égal à 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d´un poids unitaire inférieur ou égal à 40 kg pour les quartiers arrière séparés; d´un poids unitaire supérieur à 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d´un poids unitaire supérieur à 40 kg pour les quartiers arrière séparés: dindes: a présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, (dénommées «dindes 80%»); 2517 Numéro statistique * Numéro du tarif des droits d´entrée 0202160 Dénomination des marchandises b 04.04 A I * * * * 0404022 0404082 0404180 0404200 a b B * 0404300 C II D I * * * 0404404 0404406 0404409 a b II E I a * * * 0404520 0404570 0404590 * 0404610 1 2 3 b 1 2 aa * * * 0404630 0404650 0404670 11 22 bb présentées plumées, vidées, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, (dénommées «dindes 73%); fromages et caillebotte: Emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre: d´une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d´une maturation d´au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d´au moins trois mois pour les autres: en meules; en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte; autres; Fromages de Glaris aux herbes (dit schabziger) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d´herbes finement moulues; fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en poudre; fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en matières grasses: inférieure ou égale à 36% et d´une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche: inférieure ou égale à 48% supérieure à 48%; supérieure à 36%; autres: autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40% et d´une teneur en poids d´eau dans le matière non grasse: inférieure ou égale à 47%: Grans, parmigiano-reggiano; Fiore sado, pecorino; autres; supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%: Cheddar; autres; Tilsit et butterkäse, d´une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche: inférieure ou égale à 48%; supérieure à 48%; kashkaval; 2518 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises * 0404680 cc * * * 0404770 0404810 0404830 11 22 33 * 0404840 44 * 0404850 * * * * 0404870 0404880 0404890 0404910 55 66 77 88 99 * 0404930 * 0404940 dd c 1 2 II * 0404960 * * * 0404980 0404990 0703690 * * * 0704804 0704806 0704808 a b 1 2 07.03 E II 07.04 B IV 16.02 B III * * * * 1602310 1602330 1602370 1602380 * * 1702260 1702280 * 1702630 a b c a 2 aa 11 aaa bbb 22 33 17.02 B II a b 17.02 F I II fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre; autres: fromages frais et caillebotte; asagio, caciocavello, provolone, regusano; Danbo, edam, fontal, fontins, fynbo, gouda, havarti, maribo, sams: Esrom, italico, hernhem, saint-nectaire, saintpaulin, taleggio; Cantal; Ricotta salée; Feta; Colby, monterey: non dénommés; supérieure à 72%: présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 gr; autres; non dénommés: râpés ou en poudre; autres: Fromages frais et caillebotte; non dénommés; autres; non dénommés: carottes; poireaux; autres. 80% ou plus de viande ou d´abats de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine: jambons, filets et longes, et leurs morceaux: jambons et leurs morceaux; filets et longes, et leurs morceaux; épaules et morceaux d´épaules; autres; autres: en poudre cristalline blanche, même agglomérée; non dénommés; Sucres et mélasses, caramélisés contenant en poids à l´état sec 50% ou plus de saccharose; autres: 2519 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée * 1702650 1702690 * * * 2006994 2006998 2107740 21.07 G III a b c 2 bb 22 aaa bbb c 1 * 2107770 21.07 G III d 1 * 2107800 21.07 G IV a 1 * 2107820 21.07 G IV b 1 * 2307600 23.07 B II 20.06 B II * 2916290 29.16 A IV * ex 2935990 ex 29.35 Q IX b * 3819550 38.19 W * ex 3819990 ex 38.19 X XVII ex 39.02 C VI a 2 * ex 3902352 aa * ex 3902359 bb 93.07 B II a 1 9307410 aa 9307450 bb 2 9307470 aa 9307490 bb b 9307510 1 9307520 9307530 2 3 9307550 4 9307990 5 Dénomination des marchandises en poudre, même agglomérée; non dénommés. autres: cerises; non dénommés; ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´amidon ou de fécule; ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´amidon ou de fécule; ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´amidon ou de fécule; ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d´amidon ou de fécule; ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni malto-dextrine ou sirop de malto-dextrine et contenant des produits laitiers; autres; Composés anhydriques de mannitol et de sorbitol (comme par exemple les sorbitans) à l´exception de maltol et de l´isomaltol. citrate de calcium, brut; Produits de cracking de sorbitol. Copolymères de polystyrène: acrylonitrile -butadiène -styrène; autres; non dénommés: cartouches de chasse et de tir: à percussion centrale: pour armes à canon rayé; pour armes à canon lisse; à percussion annulaire: pour armes à canon rayé; pour armes à canon lisse; autres: balles, chevrotines et plombs pour cartouches de chasse et de tir; douilles pour cartouches de chasse et de tir; projectiles pour fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz; charges propulsives (cartouches) pour pistolets de scellement du no 8204 et pour pistolets d´abattage; autres. 2520 Art. 2. La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même liste est modifiée comme suit: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 07.02 B II 17.02 B 17.02 B I * * 2007010 2007040 20.07 A I a 20.07 A I b 20.07 A II a 20.07 A II b 20.07 A III a * * 2107240 2107250 20.07 A III b 20.07 B I a 20.07 B I b 20.07 B II a 20.07 B II b 21.07 F II 21.07 F III 23.07 B V 23.07 B I Dénomination des marchandises haricots: glucose et sirop de glucose; malto-dextrine et sirop de malto-dextrine: glucose et sirop de glucose contenant en poids à l´état sec 99% ou plus de produit pur: d´une valeur supérieure à F 895,89 par 100 kg poids net; d´une valeur égale ou inférieure à F 895,89 par 100 kg poids net: d´une valeur supérieure à F 895,89 par 100 kg poids net; d´une valeur égale ou inférieure à F 895,89 par 100 kg poids net: d´une valeur supérieure à F 1.221,68 par 100 kg poids net: d´une valeur égale ou inférieure à F 1.221,68 par 100 kg poids net: d´une valeur supérieure à F 733 par 100 kg poids net: d´une valeur égale ou inférieure à F 733 par 100 kg poids net: d´une valeur supérieure à F. 1.221,68 par 100 kg poids net: d´une valeur égale ou inférieure à F. 1.221,68 par 100 kg poids net; de glucose ou de malto-dextrine; d´isoglucose; autres, contenant, isolément ou ensemble, même mélangés avec d´autres produits, de l´amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose de la malto-dextrine ou du sirop de malto-dextrine relevant des sous-positions 17.02 B et 21.07 F II, et des produits laitiers: contenant de l´amidon ou de la fécule, ou du glucose ou du sirop de glucose ou de la maltodextrine ou du sirop de malto-dextrine: Art. 3. Dans la même liste I les numéros statistiques indiqués ci-après dans la colonne «Numéros statistiques anciens» sont supprimés et remplacés par les numéros statistiques correspondants indiqués dans la colonne «Numéros statistiques nouveaux»: 2521 Numéros statistiques anciens Numéros statistiques nouveaux * 2307212 * 2307202 * 2307214 * 2307204 * 2307216 * 2307206 * 2307219 * 2307209 * 2307252 * 2307302 * 2307254 * 2307304 * 2307259 * 2307309 * 2307292 * 2307402 * 2307294 * 2307404 * 2307299 * 2307409 * 2307500 * 2307800 * 3819510 * 3819490 Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture a. i., Fernand Boden Château de Berg, le 9 décembre 1982. Jean Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Arrête: Art. 1er. Sans préjudice des dispositions de l´article 3 de la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l´énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1983, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants:
- a)entretien complet: quatre mille cinquante francs par mois ou cent trente-cinq francs par journée;
- b)pension complète: trois mille cinq cent soixante-dix francs par mois ou cent dix-neuf francs par journée;
- c)pension partielle: mille neuf cent vingt francs par mois ou soixante-quatre francs par journée; 2522 La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération;
- d)logement: cinq cent quarante-six francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
- e)au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingt pour cent, 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent, 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent. Art. 2. Les taux prévus à l´article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art. 3.
(1)La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les articles 1er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur avec les autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´organisation interne de l´entreprise de l´employeur.
(2)Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1er, la valeur des rémunérations en nature est fixée: 1) en ce qui concerne les repas pris dans un restaurant autre qu´une cantine d´entreprise installée par l´employeur, à la différence entre le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l´employeur et le prix déboursé par le salarié; 2) en ce qui concerne les repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur à quatre-vingt-dix francs par repas principal. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre 1982. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement ministériel du 17 décembre 1982 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Arrêtent: er er Art. 1 . A partir du 1 janvier 1983 la valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énumération suit, est fixée aux taux suivants tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins:
- a)entretien complet: quatre mille cinquante francs par mois ou cent trente-cinq francs par journée; 2523
- b)pension complète: trois mille cinq cent soixante-dix francs par mois ou cent dix-neuf francs par journée;
- c)pension partielle: mille neuf cent vingt francs par mois ou soixante-quatre francs par journée. La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération.
- d)logement: cinq cent quarante-six francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
- e)au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent; 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent; 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent. Art. 2. Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre 1982. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) no 2742/82 du Conseil des Communautés européennes du 13 octobre 1982 relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2524 Arrêtons: Art. 1er. Dans l´annexe I au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées: Numéro Numéro du tarif des droits d´entrée 08.04B I * * * 0804310 0804390 0804900 a b II Dénomination des marchandises Raisins secs: Présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg: Raisins dits de Corinthe autres autres Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 18 décembre 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, a.i. Fernand Boden Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation des terrains de camping; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du tableau ci-après: 2525 Par journée Personne adulte Enfant Emplacement Camp pilote prix libre prix libre prix libre Catégorie I prix libre prix libre prix libre 41 francs 23 francs 46 francs Catégorie II Catégorie III 23 francs 12 francs 29 francs (ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.) Art. 2. _ Une taxe de 20 francs par jour pourra être perçue pour les chiens et autres animaux domestiques. Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépot gardé (consigne véritable). Art. 3. _ Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des terrains la catégorie dans laquelle rangent leurs camps avec l´indication des prix demandés. Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs prix au Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide camping et doivent être respectés pendant toute l´année. Art. 4. _ Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping. Art. 5. _ Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 décembre 1982. Jean Le Ministre du Tourisme, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 21 décembre 1982 déterminant l´organisation et le fonctionnement de la commission permanente d´enquête prévue par la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibératon du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
(1)La commission permanente d´enquête prévue par l´article 2 de la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles est composée de cinq membres nommés et révoqués par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture.
(2)La commission permanente d´enquête comprend: Art. 1er. 2526 _ trois délégués du département de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts; _ deux délégués à choisir sur une liste double de candidats présentée par l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture. Art.
- Le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture désigne le président de la commission. La commission dispose d´un secrétariat assuré par un fonctionnaire du département de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts. Elle peut s´adjoindre des experts. Art.
- La commission se réunit sur convocation de son président ou sur demande conjointe de trois de ses membres. Art.
- Pour délibérer valablement, trois membres au moins de la commission permanente d´enquête doivent être présents. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent Art.
- Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l´article 33 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars
- _ Acte de Stockholm du 14 juillet
- _ Liste des Etats parties au 1er janvier
- (Mémorial 1974, A, p. 729 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23). 2527 Unions internationales Etats membres au 1er janvier 1982 Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) fondée par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
(1883), revisée à Bruxelles
(1900), Washington
(1911), La Haye
(1925), Londres
(1934), Lisbonne
(1958)et Stockholm
(1967)Etat Classe Date à laquelle choisie l’appartenance à l’Union a pris effet Afrique du Sud . . . . . Algérie . . . . . . . . . Allemagne, République fédérale d’ . . . . . . . Argentine . . . . . . . . IV VI 1 er décembre 1947 1er mars 1966 I III 1er mai 1903 3 10 février 1967 Australie . . . . . . . . III Bahamas Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . IV VII Belgique . . . . . . . . Bénin . . . . . . . . . . Brésil . . . . . . . . . . III VII III Bulgarie . . . . . . . . . VI Burundi . . . . . . . . . Cameroun ..... . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . VII VII III Chypre . . . . . . . . . Congo . . . . . . . . . Côte d’Ivoire . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . VI VII VII VI IV Egypte . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . Etats-Unis d’Amérique 8 . . VI IV I Finlande . . . . . . . . IV France 9 . . . . . . . . . Gabon . . . . . . . . . Ghana . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . Guinée . . . . . . . . . Haïti . . . . . . . . . . I VII VII V VII VI Acte 1 le plus récent liant l’Etat et date à laquelle l’acceptation de cet Acte est devenue effective Stockholm: 24 mars 1975 2 Stockholm: 20 avril 1975 2 Stockholm: 19 septembre 1970 Lisbonne : 10 février 1967 Stockholm : 8 octobre 1980 (administration) 4 10 octobre 1925 Stockholm: 27 septembre 1975 (fond) 3 25 août 1972 (administration) 4 Stockholm: 18 août 1973 1er janvier 1909 10 juillet 1973 Lisbonne : 10 juillet 1973 Stockholm : 10 mars 1977 (administration) 4 Stockholm: 12 février 1975 7 juillet 1884 Stockholm: 12 mars 1975 10 janvier 1967 7 juillet 1884 La Haye : 26 octobre 1929 Stockholm : 24 mars 1975 (administration ) 2, 4 13 juin 1921 Stockholm: 19 ou 27 mai 1970 6 (fond) 5 27 mai 1970 (administration) 2, 4 3 septembre 1977 Stockholm: 3 septembre 1977 10 mai 1964 Stockholm: 20 avril 1975 12 juin 1925 Londres: 30 juillet 1951 Stockholm : 7 juillet 1970 (administration) 4 17 janvier 1966 Lisbonne: 17 Janvier 1966 2 septembre 1963 Stockholm: 5 décembre 1975 23 octobre 1963 Stockholm: 4 mai 1974 17 novembre 1904 Stockholm: 8 avril 1975 2 1er octobre 1894 Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5 26 avril 1970 (administration) 4 Stockholm: 6 mars 1975 2 1er juillet 1951 Stockholm: 14 avril 1972 7 juillet 1884 30 mai 1887 Stockholm: 25 août 1973 (fond) 5 5 septembre 1970 (administration) 4 20 septembre 1921 Stockholm: 21 octobre 1975 (fond) 5 15 septembre 1970 (administration) 4 7 juillet 1884 Stockholm: 12 août 1975 29 février 1964 Stockholm: 10 juin 1975 28 septembre 1976 Stockholm: 28 septembre 1976 2 octobre 1924 5 février 1982 Stockholm: 15 juillet 1976 Stockholm: 5 février 1982 1er juillet 1958 Lisbonne : 4 janvier 1962 2528 Etat Classe choisie Date à laquelle l’appartenance à l’Union a pris effet Haute-Volta . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . VII V 19 novembre 1963 1 er janvier 1909 Indonésie . . . . . . . . VI Iraq . . . . . . . . . . Iran . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . VI IV IV Islande . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . VI VI Italie . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . III I Jordanie . . . . . . . . . Kenya . . . . . . . . . Liban . . . . . . . . . . Libye . . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . Luxembourg . . . . . . . Madagascar . . . . . . . Malawi . . . . . . . . . Malte . . . . . . . . . . VII VI VI VI VII VII VII Acte 1 le plus récent liant l’Etat et date à laquelle l’acceptation de cet Acte est devenue effective Maroc . . . . . . . . . Maurice . . . . . . . . . Mauritanie . . . . . . . Mexique . . . . . . . . Monaco . . . . . . . . . Niger . . . . . . . . . . Nigéria . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . Nouvelle-Zélande . . . . . Ouganda . . . . . . . . Pays-Bas 10 . . . . . . . Philippines . . . . . . . . VI VII VII Pologne . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . République centrafricaine . République de Corée . . . République démocratique allemande . . . . . . . V IV VII VI Stockholm: 2 septembre 1975 Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5 26 avril 1970 (administration) 2, 4 24 décembre 1950 24 décembre 1950 Londres: Stockholm : 20 décembre 1979 (administration) 4 24 janvier 1976 Stockholm: 24 janvier 1976 2 16 décembre 1959 Lisbonne : 4 janvier 1962 4 décembre 1925 Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5 26 avril 1970 (administration) 4 5 mai 1962 Londres : 5 mai 1962 Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 6 24 mars 1950 26 avril 1970 (administration) 4 7 juillet 1884 Stockholm: 24 avril 1977 15 juillet 1899 Stockholm: 1 er octobre 1975 (fond) 5 24 avril 1975 (administration) 4 Stockholm: 17 juillet 1972 17 juillet 1972 14 juin 1965 Stockholm: 26 octobre 1971 1er septembre 1924 Londres: 30 septembre 1947 28 septembre 1976 Stockholm: 28 septembre 1976 2 . . 1933 14 juillet Stockholm: 25 mai 1972 30 juin 1922 Stockholm: 24 mars 1975 21 décembre 1963 Stockholm: 10 avril 1972 Stockholm: 25 juin 1970 6 juillet 1964 Lisbonne: 20 octobre 1967 20 octobre 1967 Stockholm: 12 décembre 1977 (administration) 2, 4 30 juillet 1917 Stockholm: 6 août 1971 24 septembre 1976 Stockholm: 24 septembre 1976 11 avril 1965 Stockholm: 21 septembre 1976 7 septembre 1903 Stockholm: 26 juillet 1976 . avril 1956 29 Stockholm: 4 octobre 1975 Stockholm: 6 mars 1975 5 juillet 1964 2 septembre 1963 Lisbonne: 2 septembre 1963 1 er juillet 1885 Stockholm: 13 juin 1974 29 juillet 1931 Londres: 14 juillet 1946 14 juin 1965 Stockholm: 20 octobre 1973 7 juillet 1884 Stockholm: 10 janvier 1975 27 septembre 1965 Lisbonne: 27 septembre 1965 Stockholm: 16 juillet 1980 (administration) 4 10 novembre 1919 Stockholm: 24 mars 1975 2 Stockholm: 30 avril 1975 7 juillet 1884 19 novembre 1963 Stockholm: 5 septembre 1978 4 mai 1980 Stockholm: 4 mai 1980 III 1 er mai 1903 3 République dominicaine . . République populaire démocratique de Corée . . . . Roumanie . . . . . . . . VI 11 juillet 1890 VII V 10 juin 1980 6 octobre 1920 Royaume-Uni 11 . . . . . I Saint-Marin . . . . . . . Saint-Siège . . . . . . . VI VII VII VII IV VII VII VI IV V VII III VI Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5 26 avril 1970 (administration) 4 La Haye: 6 avril 1951 Stockholm: 10 juin 1980 Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5 26 avril 1970 (administration) 2, 4 7 juillet 1884 Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5 26 avril 1970 (administration) 4 4 mars 1960 Londres: 4 mars 1960 29 septembre 1960 Stockholm: 24 avril 1975 2529 Etat Classe choisie Sénégal . . . . . . . . . VII Sri Lanka . . . . . . . . VII Suède . . . . . . . . . . III Suisse . . . . . . . . . . III Suriname . . . . . . . . Syrie . . . . . . . . . . Tanzanie . . . . . . . . Tchad . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . Togo . . . . . . . . . . Trinité-et-Tobago . . . . . Tunisie . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . VII VI VI VII IV VII VI VI VI Union soviétique . . . . . I Uruguay . . . . . . . . Viet Nam . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . Zaïre . . . . . . . . . . Zambie . . . . . . . . . . VII VII V VI VII Zimbabwe . . . . . . . . VII Date à laquelle l’appartenance à l’Union a pris effet Acte1 le plus récent liant l’Etat et date à laquelle l’acceptation de cet Acte est devenue effective Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond) 5 26 avril 1970 (administration) 4 29 décembre 1952 Londres: 29 décembre 1952 Stockholm: 23 septembre 1978 (administration)4 1er juillet 1885 Stockholm: 9 octobre 1970 (fond)5 26 avril 1970 (administration) 4 Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 6 (fond)5 7 juillet 1884 26 avril 1970 (administration)4 25 novembre 1975 Stockholm: 25 novembre 1975 1er septembre 1924 Londres: 30 septembre 1947 16 juin 1963 Lisbonne: 16 juin 1963 19 novembre 1963 Stockholm: 26 septembre 1970 Stockholm: 29 décembre 1970 2 5 octobre 1919 10 septembre 1967 Stockholm: 30 avril 1975 Lisbonne: 1er août 1964 1er août 1964 7 juillet 1884 Stockholm: 12 avril 19762 10 octobre 1925 Londres: 27 juin 1957 Stockholm: 16 mai 1976 (administration) 4 6 5 er 1 juillet 1965 Stockholm: 26 avril ou 19 mai 1970 (fond) 2, 4 26 avril 1970 (administration) 18 mars 1967 Stockholm: 28 décembre 1979 8 mars 1949 Stockholm: 2 juillet 1976 Stockholm: 16 octobre 1973 26 février 1921 31 janvier 1975 Stockholm: 31 janvier 1975 6 avril 1965 Lisbonne: 6 avril 1965 Stockholm: 14 mai 1977 (administration)4 18 avril 1980 Stockholm: 30 decembre 1981 21 décembre 1963 (Total: 91 Etats) 1 « Stockholm » et « l´Acte de Stockholm » signifie la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revisée à Stockholm le 14 Juillet 1967; « Lisbonne » signifie ladite Convention telle que revisée à Lisbonne le 31 octobre 1958; « Londres » signifie ladite Convention telle que revisée à Londres le 2 juin 1934; « La Haye » signifie ladite Convention telle que révisée à La Haye le 6 novembre 1925. 2 Avec la déclaration prévue à l´article 28.2). 3 Date à laquelle a pris effet l´adhésion de l´Empire allemand. 4 « Administration » signifie les articles 13 à 17, ainsi que les articles 18 à 30 si la date figurant sous « fond » est postérieure ou s´il n´y a pas de rubrique « fond ». 5 « Fond » signifie les articles 1 à 12 ainsi que les articles 18 à 30 si la date figurant sous « administration » est postérieure. 6 L´une et l´autre de ces dates d´entrée en vigueur sont celles qui ont été communiquées par le Directeur général de l´OMPI aux Etats intéressés. 7 Le Danemark a étendu l´application de l´Acte de Stockholm aux Iles Féroé à partir du 6 août 1971. 8 Les Etats-Unis d´Amérique ont étendu l´application de l´Acte de Stockholm à tous les territoires et possessions des Etats-Unis d´Amérique, y compris le Commonwealth de Porto Rico. à partir du 25 août 1973. 9 Y compris les départements et territoires d´outre-mer. 10 La ratification de l´Acte de Stockholm s´applique également aux Antilles néerlandaises. 11 Le Royaume-Uni a étendu au territoire de Hong-Kong l´application de l´Acte de Stockholm avec effet au 16 novembre 1977, 2530 Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 89 du 27 octobre 1982, page 1877, il y a lieu de lire à l´intitulé de l´Accord désigné ci-dessus: « Notification de la Finlande » (au lieu de: « Signature et entrée en vigueur pour les «British Telecommunications » du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord »). Loi du 29 novembre 1982 portant approbation du Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960 et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 et de l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981. RECTIFICATIF Au Mémorial A No 99 du 4 décembre 1982, il y a lieu de lire aux pages 2027 et 2028, à l´intitulé de la loi désignée ci-dessus: « . . . . . . aux redevances de route et des annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981» (au lieu de: «..... . aux redevances de route et des annexes, fait à Bruxelles, le 12 février 1961»). Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs. RECTIFICATIF Au Mémorial A No 89 du 27 octobre 1982, page 1874, il y a lieu de lire l´article 892-9 comme suit: Art. 892-9. _ Un extrait sommaire de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d´une tutelle est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans un fichier. Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l´expiration des délais de recours. Lorsque la décision a été rendue par la cour d´appel, la transmission est faite par le greffier de la cour d´appel dans les quinze jours de l´arrêt. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg