2555 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A - N° 112 30 décembre 1982 SOMMAIRE Règlement ministériel du 9 décembre 1982 portant fixation des programmes détaillés des matières de l´examen-concours pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2556 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime technique, de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2556 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2568 Règlement ministériel du 22 décembre 1982 portant abrogation du règlement ministériel du 18 octobre 1974 fixant les programmes détaillés des matières des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´aéroport de Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2569 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1982 fixant les conditions de désignation d´un gérant de la tutelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2570 Lois du 23 décembre 1982 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . 2570 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1982 portant création d´un institut européen d´enseignement supérieur à caractère postuniversitaire dénommé «Institut Européen pour la Gestion d e l´Information » 2572 2556 Règlement ministériel du 9 décembre 1982 portant fixation des programmes détaillés des matières de l´examen-concours pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu le règlement ministériel du 19 août 1982 pris en exécution du règlement grand-dcual du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Les programmes détaillés des matières de l´examen-concours pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics tels qu´ils sont définis du règlement ministériel précité du 19 août 1982 sont complétés sous
- d)_ technologie professionnelle _ de la façon suivante: installateur de chauffage: Appold, Fachkenntnisse Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, Verlag Handwerk und Technik, GmbH, Postfach 760148,2000 Hamburg 76 horticulteur, maraîcher, jardinier-paysagiste Bernhard Berg, Gartenbauliche Berufsschule Grundwissen des Gärtners, Band 1, Verlag Ulmer Bernhard Berg, Gartenbauliche Berufsschule, Zierpflanzenbau, Gemüsebau, Baumschule, Band 2, Verlag Ulmer Bernhard Berg, Gartenbauliche Berufsschule, Garten- und Landschaftsbau, Friedhofsgärtnerei, Band 3, Verlag Ulmer cuisinier: Eugen Pauli, Lehrbuch der Küche, Technologie culinaire, Ed. Union Helvetia Luzern (CH) imprimeur (offset): Ausbildungsleitfaden Druck, Fachverlag für das graphische Gewerbe, GmbH, Friedrichstrasse 22, 8000 München 40 Art. 2. _ Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre 1982. L e Ministre de la Fonction Publique, René Konen Règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime technique, de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: 2557 Art. 1er . Branches enseignées et horaires Au cycle moyen, régime technique, de l´enseignement secondaire technique, l´enseignement est dispensé dans les branches et conformément aux horaires figurant en annexe du présent règlement. Art. 2. Finalités Au cycle moyen, régime technique, les élèves sont préparés, par l a voie scolaire à plein temps, _ à l´examen de fin d´apprentissage des métiers et professions définis par règlement grand-ducal; _ aux études de formation paramédicale, de moniteur de l´éducation différienciée et de moniteur d´éducation; _ aux études du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique. Art. 3. Conditions d´admission 1 . Est admis en classe de dixième du cycle moyen, régime technique:
- a)L´élève ayant réussi une classe de neuvième, filière I, de l´enseignement secondaire technique, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique.
- b)L´élève de l´enseignement secondaire ayant réussi une classe de cinquième ou ayant obtenu une réussite de la classe de neuvième, filière I, conformément aux dispositions des articles 16, 19 et 22 du règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique.
- c)L´élève ayant fréquenté une classe d´un enseignement postprimaire à l´étranger et justifiant qu´il a suivi avec succès neuf années d´études à plein temps peut être admis en classe de dixième, à condition de subir avec succès les épreuves d´admission portant sur les branches figurant au programme de la classe de neuvième, filière I. Toutefois, après examen du dossier, le directeur de l´établissement peut dispenser le candidat de la totalité ou d´une partie des épreuves. Dans le cas d´une dispense totale, le candidat est à considérer comme admis conditionnellement. Pour l´élève admis conditionnellement, le conseil de classe prend une décision définitive au cours du premier trimestre en tenant compte de ses progrès scolaires, de son comportement et de son application. 2. Est admis en classe de onzième d´une division ou section déterminée du cycle moyen, régime technique:
- a)L´élève qui a réussi la classe de dixième dans la division ou section correspondante.
- b)L´élève qui s´est conformé aux dispositions des articles 11 et 12 du présent règlement 3. Est admis en classe de douzième d´une division ou section déterminée du cycle moyen, régime technique, l´élève qui a réussi la classe de onzième dans la division ou section correspondante. Art. 4. Programmes Les programmes d´études pour les différentes branches sont arrêtés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition de commissions nationales de programmes. Art. 5. Conseil de classe 1. Il est institué pour chaque classe du cycle moyen d´un lycée technique un conseil de classe se composant du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent aux programmes de la classe. Un responsable du Service de Psychologie et d´Orientation Scolaires de l´établissement peut assister de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du conseil de classe. Les élèves relevant d´une même régence constituent une classe au sens du présent règlement 2. Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes:
- a)II délibère sur les progrès, l´application et le comportement des élèves ainsi que sur les mesures appropriées à prendre en cas de besoin.
- b)I I décide, à la fin de l´année scolaire, de la promotion des élèves selon les dispositions du présent règlement 2558
- c)II siège en matière disciplinaire suivant les modalités du règlement ministériel concernant l´ordre intérieur et la discipline dans les établissements d´enseignement secondaire et secondaire technique. 3. Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué. 4. Le président convoque le conseil de classe à la fin de chaque trimestre et toutes les fois qu´il le juge opportun. Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent ou trois de ses membres au moins en font la demande. 5. Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des questions d´un intérêt commun. 6. Le conseil de classe doit être convoqué au moins vingt-quatre heures avant la réunion, avec indication de l´ordre du jour. 7. L´assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire. Le conseil de classe ou son président peut décider de remplacer un titulaire absent pour cause de force majeure par le titulaire chargé d´enseigner la même branche dans une autre classe de la même année d´études ou dans une classe de l´année d´études immédiatement supérieure. 8. Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis. Les décisions concernant un élève sont prises par le président et les membres du conseil de classe dont l´élève suit les cours. Les autres membres assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative. Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Les membres du conseil de classe ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Art. 6. Promotion des élèves A la fin du premier et du deuxième trimestre respectivement du premier semestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situation générale de la classe ainsi que sur les progrès, l´application et le comportement des élèves. Il arrête les observations et les recommandations qu´il y a lieu d´adresser aux élèves ainsi qu´à leurs parents ou tuteurs. Sauf pour les classes de douzième, le conseil de classe décide à la fin de l´année scolaire de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme. L´élève qui, à la fin de l´année scolaire, n´a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves manquantes au début de l´année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l´élève a composé entraîne d´ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent règlement, l´élève est retenu. Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours. Art. 7. Décisions du conseil de classe Les décisions du conseil de classe s´inspirent avant tout des considérations suivantes: _ L´élève possède-t-il suffisamment la matière enseignée pendant l´année écoulée et est-il suffisamment préparé dans toutes les branches pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe suivante visée ? _ Si tel n´est pas le cas, l´élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, pendant les vacances, à l´insuffisance de ses connaissances ? Dans l´affirmative, le conseil de classe impose à l´élève des épreuves supplémentaires. Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l´année scolaire lequel se compose des résultats finals suivants:
- a)Les notes finales dans toutes les branches de promotion.
- b)La moyenne générale. 2559 Les branches de promotion sont les branches qui figurent au programme des différentes classes, à l´exception de l´éducation physique et sportive, de l´instruction religieuse et de la morale laïque. La note obtenue en travaux pratiques est à mettre en compte avec la note obtenue dans la branche théorique correspondante. La pondération des deux notes est à fixer par règlement ministériel. Ces dispositions ne s´appliquent pas aux travaux pratiques des divisions des formations artisanale et industrielle, administrative et commerciale, agricole, artistique et hôtelière. Pour les élèves des classes à trimestres, la note finale de chaque branche se compose pour 1/6 de la note du premier trimestre, pour 2/6 de la note du deuxième trimestre et pour 3/6 de la note du troisième trimestre. Pour les élèves des classes à semestres, la note finale de chaque branche se compose pour 1/3 de la note du premier semestre et pour 2/3 de la note du deuxième semestre. La moyenne générale est égale à la somme des notes finales des branches de promotion et d´éducation physique et sportive, divisée par le nombre de ces branches. Pour chaque note finale et pour la moyenne générale, les fractions de point sont arrondies à l´unité supérieure. Est considérée comme insuffisante, toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante points. Art. 8 . Critères d e promotion 1. A réussi sa classe, l´élève qui, sans préjudice des dispositions de l´article 9 du présent règlement, a obtenu une note finale suffisante dans chaque branche de promotion et une moyenne générale supérieure ou égale à trente points. 2 . Est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires dans les branches de promotion où il a obtenu une note finale insuffisante,
- a)l´élève qui a obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à trente-six points et qui a obtenu au plus trois notes finales i nsuffisantes;
- b)l´élève qui a obtenu une moyenne générale inférieure à trente-six points et supérieure ou égale à trente points et qui a obtenu au plus deux notes finales insuffisantes. 3 . Est retenu,
- a)l´élève qui a obtenu une moyenne générale inférieure à trente points;
- b)l´élève qui, en application des dispositions du point 2 ci-dessus, a obtenu respectivement plus de trois et plus de deux notes finales insuffisantes. L´élève retenu pour la seconde fois dans une classe d´une même année d´études, n´est pas autorisé à la tripler. Art. 9 . Notes inférieures à vingt points obtenues au dernier trimestre ou semestre Par dérogation aux dispositions de l´article 8 ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l´alinéa 2 de l´article 10 ci-après, l´élève qui a obtenu au dernier trimestre ou semestre une note trimestrielle ou semestrielle inférieure à vingt points dans une ou plusieurs branches de promotion, bien que les notes finales dans ces branches soient suffisantes, doit pour réussir sa classe, subir avec succès une épreuve supplémentaire dans la ou les branches concernées. Art. 10. Epreuves supplémentaires 1. Les élèves qui ont à fournir des efforts supplémentaires dans une ou plusieurs branches doivent se soumettre à une épreuve dans chacune de ces branches. Ces épreuves supplémentaires ont lieu à l´établissement où elles ont été décidées. 2. Sans préjudice des dispositions sub 2 de l´article 8 du présent règlement, un élève peut être autorisé à subir des épreuves supplémentaires dans trois branches de promotion au plus. 3. A l´issue des délibérations sur la promotion des élèves, le directeur désigne pour chaque classe et pour chaque branche dans laquelle une épreuve doit avoir lieu, une commission de deux examinateurs au moins 2560 parmi lesquels figure, sauf empêchement, le titulaire de la classe. Les examinateurs fixent d´un commun accord le programme de l´épreuve et le communiquent par écrit aux élèves concernés avant le début des vacances scolaires. Copie de ce programme est remise au directeur. 4. Des cours de rattrapage peuvent être organisés pendant les vacances d´été à l´intention des élèves qui doivent se soumettre à des épreuves supplémentaires. Les modalités de ces cours sont fixées par le Ministre de l´Education Nationale. 5. A u début de l´année scolaire suivante, les commissions procèdent aux épreuves supplémentaires. L´horaire des épreuves est fixé par le directeur et communiqué aux intéressés. Les membres de chaque commission apprécient séparément les copies des élèves. Les modalités des épreuves supplémentaires à subir, le cas échéant, par les élèves visés à l´article 6, alinéa 3, du présent règlement, sont fixées par le directeur. 6. A l´issue des épreuves supplémentaires, les examinateurs sous la présidence du directeur ou de son délégué décident de la promotion des élèves visés conformément aux dispositions ci-après:
- a)A réussi l´élève qui obtient dans chacune des épreuves supplémentaires une note suffisante.
- b)Est retenu l´élève qui n´a pas réussi à toutes les épreuves qui lui ont été imposées en vertu d´une décision de promotion prise par application des articles 8 et 9 du présent règlement
- c)Est retenu également, l´élève qui ne s´est pas présenté pour subir les épreuves supplémentaires ou qui ne s´est pas conformé aux dispositions de l´article 6, alinéa 3, du présent règlement, et qui n´a pas présenté une excuse reconnue valable par les examinateurs réunis sous la présidence du directeur ou de son délégué. Art. 11. Changement de division ou de section 1. L´élève qui a réussi la classe de dixième est admis en classe de onzième d´une autre division ou section à condition de subir avec succès des épreuves d´admission dans les branches de théorie professionnelle et dans les travaux pratiques en ce qui concerne les parties divergentes des programmes des cours visés. 2. L´élève d´une classe de dixième, obligé de se soumettre à des épreuves supplémentaires dans une ou plusieurs branches, est admis en classe de onzième d´une autre division ou section, à condition de subir avec succès, outre les épreuves d´admission prévues à l´alinéa précédent, les épreuves supplémentaires qui lui ont été imposées dans les branches de l´enseignement général. Toutefois, l´élève d´une classe de dixième, obligé d e se soumettre à une épreuve supplémentaire en troisième langue, est dispensé de l´épreuve supplémentaire dans cette branche s´il désire être admis dans une classe de onzième où celle-ci n´est pas obligatoire. 3. L´élève qui n´a pas suivi le cours de troisième langue en classe de dixième et qui désire être admis dans une classe de onzième où cette troisième langue est une branche obligatoire, doit subir avec succès, outre les épreuves prévues aux alinéas précédents, une épreuve supplémentaire d´admission dans cette langue. 4 . L´élève retenu en classe de dixième pour les branches de l´enseignement général, est retenu pour les classes de dixième d e toutes les divisions et sections. Art. 12. Admission dans une classe de onzième des élèves qui n´ont pas suivi une classe de dixième de l´enseignement secondaire technique 1 . L´élève ayant suivi une classe de quatrième de l´enseignement secondaire, est admis dans une classe de onzième de l´enseignement secondaire technique s´il remplit les conditions suivantes: a ) Avoir obtenu une moyenne générale, établie conformément à la réglementation en vigueur dans l´enseignement secondaire, supérieure ou égale à trente points.
- b)Avoir subi avec succès une épreuve supplémentaire dans chacune des branches communes à la classe de quatrième qu´il a suivie et à la classe de dixième correspondant à la classe de onzième dans laquelle il désire être admis, où i l a obtenu une note finale inférieure à vingt-cinq points. 2561
- c)Avoir subi avec succès une épreuve d´admission dans les travaux pratiques et dans les branches de la théorie professionnelle de la classe de dixième correspondant à la classe de onzième dans laquelle il désire être admis et qui ne figurent pas au programme de la classe de quatrième qu´il a suivie. 2. L´élève ayant fréquenté une classe d´un enseignement postprimaire à l´étranger et justifiant qu´il a suivi avec succès dix années d´études à plein temps, peut être admis dans une classe de onzième d´une division ou section quelconque, à condition de subir avec succès les épreuves d´admission portant sur les branches figurant au programme de la classe de dixième de la division ou section correspondante. Toutefois, après examen du dossier, le directeur de l´établissement peut dispenser le candidat de la totalité ou d´une partie des épreuves. Dans le cas d´une dispense totale, le candidat est à considérer comme admis conditionnellement au sens de l´alinéa suivant du présent article. Les épreuves d´admission ont lieu en septembre lors des épreuves supplémentaires. Le directeur désigne un examinateur pour chaque épreuve. Sous la présidence du directeur ou de son délégué, les examinateurs prennent une des décisions suivantes: admission définitive, admission conditionnelle, refus. Pour l´élève admis conditionnellement, le conseil de classe prend une décision définitive au cours du premier trimestre en tenant compte de ses progrès scolaires, de son comportement et de son application. Art. 13. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l´année scolaire 1982/83. Art. 14. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 décembre 1982. Jean L e Ministre de l´Education Nationale Fernand Boden 2562 Division de la formation artisanale et industrielle Section: bâtiment Grille-horaire Branches 1. Enseignement général Instruction religieuse - morale laïque Anglais Français 3e langue Mathématiques Chimie Physique Connaissance du monde contemporain Instruction civique Education sportive 2. Enseignement de théorie professionnelle Organisation des chantiers Eléments d´architecture Eléments d´urbanisme Législation du bâtiment Statique des constructions Technologie Devis et métrés Topographie Dessin Installations Intérieurs 3. Enseignement pratique Maquettes & levée de plans Visites de chantiers T.P. topographie T.P. matières de construction T.P. chimie & matières plastiques Total 10e Leçons hebdomadaires 11 e 12e bâtiment 1 3 3 3
(1)3 1 1 2 1 3 3 2
(1)3 1 1 1 2 2 1 2 5 6 2 4 1 2 4 2 3 2 2 33
(36)34
(36)
(1)à option
(2)au cas où la classe de douzième est entièrement organisée à l´école 12e génie civil 1 2
(2)1 2 2() 1 2 1 1 3 4 1 1 5 2 1 2 1 4 4 1 5 2 2 3 2 6 1 3 3 6 1 36
(38)34
(36)2563 Division de la formation artisanale et industrielle Section: mécanique/outillage Grille-horaire Branches
- Enseignement général Instruction religieuse - morale laïque Anglais Français 3e langue Mathématiques Chimie Physique Connaissance du monde contemporain Instruction civique Education sportive
- Enseignement de théorie professionnelle Arithmétique professionnelle Eiectricité-technologie Dessin technique Technologie des machines Mécanique Asservissement
- Enseignement pratique Travaux pratiques Total Leçons hebdomadai res 10e 11e 12e 1 3 3 3
(1)3 1 1 2 1 3 3 2
(1)3 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 1 2 3 3 2 8
(3)8
(3)26 33
(36)34
(36)37
(39)
(1)branche à option
(2)au cas où la classe est entièrement organisée à l´école
(3)dont 1 leçon de technologie pratique donnée par le maître de cours pratiques 1 2
(2)3 2 1 3 2564 Division de la formation artisanale et industrielle Section: électrotechnique Grille-horaire Branches
- Enseignement général Instruction religieuse et morale laïque Anglais Français 3e langue Mathématiques Chimie Physique Connaissance du monde contemporain Instruction civique Education sportive
- Enseignement de théorie professionnelle Arithmétique professionnelle Electriclté-technologie Electronique Electromécanique Instruments de mesure Circuits logiques Mesures électriques Dessin technique Technologie des machines Asservissement
- Enseignement pratique Travaux pratiques Total Leçons hebdomadaires 10e 11 e 12e 1 3 3 3
(1)3 1 1 2 1 3 3 2
(1)3 1 1 1 2 2 1 3 1 3 2 1 2
(2)1 2 3 1 1 4
(3)3 2 3 1 8
(4)8
(4)26 33
(36)3 4
(36)37
(39)
(1)branche à option
(2)au cas où la classe de douzième est organisée à l´école
(3)les 4 leçons de mesures électriques sont prélevées sur les 26 leçons de travaux pratiques
(4)dont 1 leçon de technologie pratique donnée par le maître de cours pratiques 2565 Division de la formation artisanale et industrielle Section: chimie Grille-horaire Leçons hebdomadaires Branches
- Enseignement général Instruction religieuse et morale laïque Anglais Français 3e langue Mathématiques Biologie Connaissance du monde contemporain Instruction civique Education sportive
- Enseignement de théorie professionnelle Physique Chimie générale et minérale Chimie physique Chimie minérale Chimie organique Chimie analytique Chimie industrielle Technologie des matières synthétiques Microbiologie
- Enseignement pratique T.P. microscopie T.P. métallographie T.P. physique T.P. chimie Total 10e 11 e 1 3 3 3
(1)3 2 2 1 3 3 2
(1)3 2 2 4 6 3 2 12e 1 2 2 1 2
(2)2 2 2 5 1 1 1 2 3 2 8 2 3 3 12 31
(34)33
(35)36
(38)
(1)branche à option
(2)au cas où la classe de douzième est entièrement organisée à l´école 2566 Division de la formation administrative et commerciale Grille-horaire Branches
- Enseignement général Instruction religieuse - morale laïque Allemand Anglais Français Mathématiques Chimie Physique Connaissance du monde contemporain Instruction civique Education sportive
- Enseignement de théorie professionnelle informatique Arithmétique commerciale Economie Droit civil et commercial Comptabilité Législation fiscale Correspondance française, allemande et anglaise Technique bancaire Dactylographie 10e Leçons hebdomadaires 11 e 12e 12e 12e comm. comm. comm. banque gestion secrét. 1 3 4 4 3 1 1 2 1 3 4 4 3 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 2 2 4 2 2 3
- Enseignement pratique T. P . de bureau Total 1 2 31 32 12 8 8 2567 Division de la formation paramédicale et sociale Grille-horaire Leçons hebdomadaires Branches
- Enseignement général Instruction religieuse e t morale laïque Allemand Anglais Français Mathématiques Connaissance du monde contemporain Education sportive
- Enseignement de théorie professionnelle Chimie Physique Arithmétique professionnelle Biologie Anatomie/Physiologie Correspondance-documents Hygiène générale Psychologie
- Enseignement pratique Labo de physique Labo de chimie Labo de biologie Total 10e 11 a 1 3 4 4 3 2 2 1 3 4 4 3 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 34 2 2 2568 Division de la formation artistique Leçons hebdomadaires Branches
- Enseignement général Instruction religieuse - morale laïque Français Anglais 3e langue Connaissance du monde contemporain Education sportive
- Enseignement de théorie artistique Histoire de l´art Mathématiques Géométrie descriptive Perspective Théorie des ombres Physique appliquée Chimie appliquée Morphologie Théorie des couleurs
- Enseignement pratique artistique Initiation graphique de base Etudes d´après nature Cartonnage Peinture Sculpture Céramique Total 10e 1 3 3 3
(1)2 2 1 1 1 1 1 1 11e 1 3 3 3
(1)1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 33
(36)3 4
(37)-
(1)à option Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui n e sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 50 de la loi électorale; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 2 9 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979, 18 mars 1980 et 5 mai 1981; 2569 Vu une proposition de l´administration communale de Weiler-la-Tour, tendant à installer un bureau de vote dans la localité de Hassel; Considérant qu´il y a donc lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Lors des élections législatives e t communales, les électeurs ayant leur domicile électoral dans la localité de Hassel votent dans la localité de vote de Hassel. Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d e l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 décembre
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner L e Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz _ Règlement ministériel du 22 décembre 1982 portant abrogation du règlement ministériel du 18 octobre 1974 fixant les programmes détaillés des matières des examens d´admission au stage, d´admission définitive e t de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´aéroport de Luxembourg. L e Ministre des Transports, Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´Administration de l´Aéroport; Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur la proposition de Monsieur le Commandant en chef de l´Administration de l´Aéroport; Arrête: Art. 1er . Le règlement ministériel du 18 octobre 1974 fixant les programmes détaillés des matières d es examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´aéroport de Luxembourg est abrogé. Art. 2 . Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 2 décembre
- _ L e Ministre des Transports, Josy Barthel 2570 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1982 fixant les conditions de désignation d´un gérant de la tutelle. Nous JEAN, par al grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 499 du code civil; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Les établissements de traitement proposent parmi leurs préposés la personne la plus qualifiée pour êtr e désignée comme gérant de la tutelle dans les cas prévus à l´article 499 d u Code Civil. Art.
- Peuvent être désignés par le juge des tutelles pour exercer les fonctions de gérant de la tutelle en qualité d´administrateurs spéciaux: 1) les personnes exerçant les fonctions de gérant de la tutelle en application de l´article précédant; 2) les associations sans but lucratif et les fondations s´occupant statutairement de la protection des intérêts des personnes affectées d´une altération des facultés mentales ou corporelles; 3) les personnes spécialement qualifiées figurant sur une liste arrêtée par le Procureur d´Etat; 4) les proches parents. Art.
- Le juge des tutelles peut allouer au gérant de la tutelle une rémunération dont il fixe, par décision motivée, compte tenu de la situation de fortune de l´incapable, le montant ou le mode de calcul. Cette rémunération consiste, soit dans une somme fixe, soit dans un tantième des revenus de l´incapable, soit dans un honoraire déterminé en fonction des devoirs accomplis. Pour les actes accomplis en application de l´alinéa 1er de l´article 500 du code civil, le tantième ne peut être supérieur à 2% du revenu, aucun tantième ne pouvant être retenu sur les revenus inférieurs au double du salaire social minimum. Lorsque le gérant de la tutelle est un préposé d´un établissement de traitement, sa rémunération est assurée par l´établissement. Une contribution peut, le cas échéant, être imposée à l´incapable et sera versée à l´établissement. Art. 4 . Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre
- Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch _ Lois du 23 décembre 1982 conférant la naturalisation. Par lois du 23 décembre 1982 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Borscheid Fred Jürgen, maître-coiffeur, né le 19 décembre 1949 à Trèves/R.F.A., demeurant à Dudelange. Cecchetto Vittorio, soudeur, né le 25 septembre 1934 à San Michele al Tagliamento/Italie, demeurant à Kleinbettingen. Clause René Jean Pierre Joseph, serrurier, né le 30 octobre 1949 à Dudelange, demeurant à Kayl. Closter Bernard Joseph Jean Marie Ghislain, ouvrier d´usine, né le 12 mars 1946 à Tavigny/Belgique, demeurant à Noertrange. Contato Rinaldo Mario, entrepreneur, né le 28 mai 1937 à Dudelange et y demeurant 2571 Keurukdjian Myriam Marie, épouse Contato Rinaldo Mario, sans état, née le 20 avril 1934 à Marseille/France, demeurant à Dudelange. Csakfalvi Jozsef, employé privé, né le 10 décembre 1930 à Diosgyör/Hongrie, demeurant à Uebersyren. Czemichowski Krystian Jacek, ingénieur, né le 6 février 1938 à Lwow/Pologne, demeurant à Ettelbruck. Daemen Mathias Maria Gerardus, mécanicien, né le 28 février 1954 à Hoensbroek/Pays-Bas, demeurant à Oberwampach. de Bliek Hendrik Izaäk, ingénieur, né le 2 0 mai 1937 à Breskens/Pays-Bas, demeurant à Keispelt. de Lijser Nellie, épouse de Bliek Hendrik Izaäk, sans état, née le 18 juin 1935 à Schoondijke/Pays -Bas, demeurant à Keispelt. Di Lorenzo Nello, typographe, né le 1 0 octobre 1950 à Differdange, demeurant à Esch-sur-Alzette. Di Marco Catherine, épouse Kolakovic Djuro, sans état, née le 21 décembre 1924 à Marchienne au Pont/Belgique, demeurant à Dudelange. Domas Marga, épouse Thiel Jean Eugène, sans état, née le 22 janvier 1950 à Bettingen/R.F.A., demeurant à Scheidgen. Garzaro Daniel Angèle, électricien, né l e 4 juillet 1947 à Thionville-Beauregard/France, demeurant à Hellange. Gathy Rita Catherine Marguerite Anna, épouse Kalmus Jean Pierre Gustave, sans état, née le 2 février 1954 à Irumu/Zaïre, demeurant à Frisange. Girardin Alain, cuisinier-traiteur, né le 2 0 octobre 1955 à Fameck/France, demeurant à Hellange. Guerrieri Mario, ouvrier d´usine, né le 8 septembre 1938 à Fossato di Vico/Italie, demeurant à Noertzange. Hilbert Florence Josette, épouse Fenucci Graziano, sans état, née le 4 juin 1934 à Hondelange/Belgique, demeurant à Belvaux. Huijnen Hubertus Jozef, machiniste, né le 23 mars 1937 à Schinnen/Pays-Bas, demeurant à Crauthem. Ittenbach Edgar Bernhard, employé privé, né le 23 mai 1956 à Rodershausen/R.F.A., demeurant à Fouhren. Jankowoy Gauthier, ouvrier, né le 14 juillet 1943 à Nassawen/Lithuanie, demeurant à Wasserbillig. Jezek Otakar, technicien, né le 8 janvier 1945 à Rokitzan/CSSR, demeurant à Crauthem. Novotna Eva, épouse Jezek Otakar, employée privée, née le 27 juillet 1940 à Zabreh/CSSR, demeurant à Crauthem. Kiggen Petrus Hubertus Maria, serrurier-mécanicien, né le 2 février 1955 à Meijel/Pays-Bas, demeurant à Redange/Attert. Langenbach Hartmut Wilheim, employé privé, né le 28 mars 1941 à Dahlbruch/R.F.A., demeurant à Diekirch. Lorenzini Giovannino Emil, ajusteur-mécanicien, né le 8 avril 1944 à Freiburg im Breisgau/R.F.A., demeurant à Dudelange. Marchitelli Domenico, ajusteur, né le 31 octobre 1951 à Gioia del Colle/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Preusche Ralf Günter Erwin, serrurier, né le 16 février 1955 à Zwickau/R.D.A., demeurant à Remich. Rohen Gerardus Jozef Martinus, cultivateur, né le 19 janvier 1937 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Bivange. Rohs-Fibelkorn Otto Hermann, chauffeur, né le 4 janvier 1921 à Bingen/R.F.A., demeurant à Hautcharage. Schmillen Ingeborg Maria, épouse divorcée Feltgen Joseph, cabaretière, née le 17 août 1939 à Trèves/R.F.A., demeurant à Wiltz. Siegel Karmen Evamaria, épouse divorcée Sikorski Zbyssko Wachlaw, cabaretière, née le 27 février 1938 à Brädikow/R.D.A., demeurant à Esch-sur-Alzette. Silva Manuel Nascimento, électricien, né le 12 mai 1938 à Nossa Senhora da Luz/Mindelo (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. Tewes Adolf Alfred, employé privé, né le 22 avril 1928 à Amsterdam/Pays-Bas, demeurant à Echternach. Rehahn Evelyne Hildegard, épouse Tewes Adolf Alfred, caissière, née le 6 septembre 1935 à Gross Krebs/Marienwerder (Allemagne), demeurant à Echternach. Tornambe Henri Angelo, comptable, né le 28 janvier 1949 à Esch-sur-Alzette et y demeurant 2572 Trevenzoli Ida Aurélia, épouse Halbig Walter, vendeuse, née le 9 novembre 1948 à Ettelbruck, demeurant à Abweiler. Tshinza Mbayi Clément, commerçant, né le 2 1 janvier 1948 à Lubumbashi/Zaïre, demeurant à Esch-sur-Alzette. E l Bahri Mohammed, mécanicien, né le 2 5 mars 1949 à Kenitra/Maroc, demeurant à Bertrange. Lamhène Ahcène, ouvrier, né le 27 décembre 1927 à Cheraiou/Algérie, demeurant à Luxembourg. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. _ Règlement grand-ducal d u 29 décembre 1982 portant création d´un institut européen d´enseignement supérieur à caractère postuniversitaire dénommé « Institut Européen pour la Gestion d e l´Information ». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc d e Nassau; Vu l´article 11 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; Vu l´article 16 de la loi du 11 février 1974 portant statut du Centre Universitaire de Luxembourg; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Educaron Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Il est créé un établissement d´utilité publique chargé d´organiser dans le domaine des sciences de l´information un enseignement supérieur à caractère postuniversitaire, à l´inclusion de la recherche scientifique se rattachant à cet enseignement Art. 2 . L´établissement porte la dénomination de « Institut Européen pour la Gestion de l´Information » et sera appelé ci-après l´« Institut ». Il a son siège à Luxembourg. Il est régi, outre les dispositions du titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique, par les statuts annexés au présent règlement dont i ls font partie intégrante. Art.
- L´Institut est dirigé par un conseil d´administration, appelé ci-après « le Conseil ». Le Conseil se compose de neuf membres. Cinq de ces membres seront nommés par le Grand-Duc, les autres seront cooptés par les membres nommés. Le Conseil peut se faire assister par des experts. Art. 4 . Le Ministre de l´Education Nationale est chargé de la surveillance de l´Institut. Il peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du Conseil de l´Institut. II jouit, par ailleurs, d´un droit d´information et de contrôle sur l´activité de celui-ci ainsi que sur sa gestion administrative et financière. Le commissaire du Gouvernement peut suspendre les décisions du Conseil lorsqu´il estime qu´elles sont contraires aux lois, aux règlements ou aux statuts. Dans ce cas, il appartient au Ministre de l´Education Nationale de décider. Art. 5 . L´Institut est rattaché administrativement, mais sous respect de son autonomie scientifique et financière, au Centre Universitaire de Luxembourg. 2573 Les modalités du rattachement administratif susvisé feront l´objet d´une convention à établir conformément aux dispositions de l´article 16 de la loi du 11 février 1974 portant statut du Centre Universitaire de Luxembourg. Art. 6 . Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié avec son annexe au Mémorial. Château de Berg, le 29 décembre
- Jean L e Ministre d e l´Education Nationale, Fernand Boden L e Ministre des Finances, Jacques Santer _ ANNEXE _ INSTITUT EUROPEEN POUR LA GESTION DE L´INFORMATION _ STATUTS 1er. Art. L´« Institut Européen pour la Gestion de l´Information » est u n établissement d´utilité publique. Il a son siège social à Luxembourg. Il est appelé ci-après l´« Institut ». Art.
- L´institut a pour objectif la formation, au bénéfice de tous les secteurs de l´économie européenne, de spécialistes de l a gestion de l´information. L´Institut établit toutes liaisons utiles avec les organismes publics o u privés poursuivant des buts analogues. Art. 3 . Les activités de l´Institut s´adressent à des personnes ayant une formation de niveau universitaire et désirant la compléter par des connaissances approfondies e n matière de gestion de l´information. Un enseignement spécialisé et approfondi est dispensé régulièrement suivant un programme d´ensemble comprenant des cours, des travaux pratiques et des stages. En outre, l´Institut peut organiser des cycles de conférences, des séminaires et des colloques. L´Institut peut également entreprendre des activités de recherche dans le domaine des sciences de l´information. Il assure la diffusion des résultats de ses travaux. Au lieu de son siège, il constitue une bibliothèque et organise un centre de documentation. Art.
- L´Institut est dirigé par un conseil d´administration, appelé ci-après: « le Conseil ». Le Conseil peut se faire assister par des experts. Art.
- Le Conseil se compose de neuf membres. Cinq membres sont nommés par le Grand-Duc, les autres sont cooptés par les cinq membres nommés. Les mandats sont de trois années; ils sont renouvelables. En cas de vacance, par décès, démission ou autre cause, d´un des neuf postes, le remplacement est opéré par le Grand-Duc ou par le Conseil suivant la catégorie dont faisait partie le titulaire du poste devenu vacant. Le remplaçant termine le mandat du membre auquel il succède. Le Conseil désigne en son sein un président et un ou plusieurs secrétaires qui, avec le vice-président, forment le bureau du Conseil. Les fonctions de membre du Conseil, sauf celles des secrétaires, sont honorifiques et ne donnent lieu à aucune indemnité. Seuls les frais réels exposés et autorisés par le bureau du Conseil sont remboursables. Les indemnités des secrétaires sont fixées par le Conseil. Art. 6 . Le Conseil assure le fonctionnement de l´Institut, sans préjudice des restrictions établies par la loi du 21 avril 1928 ou par les présents statuts. Il peut notamment accomplir tous actes d e disposition, y compris des opérations immobilières, constitutions de garantie et transactions. 2574 Le Conseil arrête annuellement le budget et les comptes, et les soumet àl´approbation du Gouvernement. Le Conseil fixe le règlement concernant l´organisation de l´Institut, le statut et la rémunération du personnel scientifique et administratif. Le Conseil peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres. L´Institut est représenté judiciairement et extrajudiciairement par le Conseil en la personne du président Art.
- Le Conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d´empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que l´intérêt de l´Institut le demande et au moins une fois par an. Il doit être convoqué dans le délai d´un mois, lorsqu´un tiers des membres en font la demande. Les séances du Conseil sont présidées par le président, à son défaut, par le vice-président et, à défaut de celui-ci, par le membre le plus âgé présent. Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants, sauf dans le cas où la loi exige une majorité renforcée. Les membres du Conseil peuvent se faire représenter par un autre membre muni d´un mandat écrit Aucun mandataire ne peut représenter plus d´un collègue. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d´une séance. Le Conseil arrête son règlement d´ordre intérieur. L e délai d e convocation est d´un mois, sauf e n cas d´urgence à apprécier par le bureau. Assistent aux réunions du Conseil avec les droits plus amplement précisés à l´article 4 du règlement grand-ducal portant création de l´Institut, le commissaire du Gouvernement et, avec voix consultative, le directeur administratif du Centre Universitaire de Luxembourg. Art. 8 . L´Institut est engagé envers des tiers par les signatures conjointes de deux membres du Conseil faisant partie du bureau ou titulaires d´une délégation permanente ou spéciale. Les actes de gestion courante, y compris les quittances et décharges délivrées aux administrations publiques, sont valablement signés par un membre du bureau ou par un agent délégué à ces fins. Art. 9 . Le Conseil peut nommer des directeurs d´études et de recherches dont il détermine la mission. Ces directeurs peuvent être assistés, soit pour l´ensemble de leurs fonctions, soit pour des missions déterminées, par un ou plusieurs directeurs adjoints ou d´autres collaborateu rs nommés par le Conseil. Les directeurs d´études et de recherches cordonnent les activités scientifiques, établissent le cadre et le programme des différentes activités ainsi que les besoins budgétaires y relatifs. Art.
- Le Conseil peut nommer un directeur administratif dont il détermine la mission. Ce directeur peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs nommés par le Conseil. Art.
- L´exercice comptable de l´Institut comprend douze mois et coïncide avec l´année civile. Toutefois le premier exercice s´achève le 31 décembre
- Les comptes annuels sont vérifiés par un expert désigné par le Gouvernement Pour le surplus, le Conseil se conforme, en ce qui concerne les comptes e t budgets annuels, aux prescriptions de l´article 34 de la loi du 21 avril
- Art.
- Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par règlement grand-ducal, le Conseil entendu dans son avis. Art.
- La dissolution peut être prononcée selon les formes prévues à l´article 12 qui précède. En cas de dissolution, le patrimoine de l´Institut est acquis à l´Etat luxembourgeois, qui aura l´obligation de lui donner une affectation aussi proche que possible de l´objet défini par les présents statuts. Art.
- Les présents statuts entrent en vigueur avec le règlement grand-ducal qui les arrête. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg