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Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI Chapitre

2599 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 114 31 décembre 1982 SOMMAIRE Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI Chapitre VII page 2600 _ Principes d´application du code pénal militaire (Art. 1er-7) . . . . . . . . . . . . . _ Des peines militaires (Art. 8-19 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ De la trahison et du sabotage (Art. 20-24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Des infractions aux devoirs militaires (Art. 25-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ De l´insubordination et de la révolte (Art. 31-36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ De la mutilation volontaire (Art. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 2600 2602 2603 2604 2604 2605 2606 2606 2607 Chapitre VIII Chapitre IX Chapitre X Chapitre XI _ Des violences (Art. 38 -46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Des outrages (Art. 47 et 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Des abus d´autorité (Art. 49 et 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ De la désertion (Art. 51-58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Des détournements, des vols, des destructions, de la vente et du recel des effets militaires (Art. 59-63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ De la signification des termes employés dans la présente loi et des dis- 2608 Chapitre XII positions générales (Art. 64-74 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2608 Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code de procédure militaire 2610 _ Des juridictions militaires (Art. 1er-6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ De la compétence des juridictions militaires (Art. 7-12) . . . . . . . . . . . . . . . _ De la constatation des crimes et délits de la compétence du conseil de guerre 2610 (Art. 13-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ De l´instruction et du jugement (Art. 23-48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV _ Des conseils de guerre en campagne (Art. 49-56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V _ De la haute cour militaire (Art. 57-66 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI Dispositions générales (Art. 67-80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2612 2613 2617 2619 Chapitre I Chapitre II Chapitre III 2611 2620 2600 Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 11 novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: CHAPITRE I Principes d´application du code pénal militaire er Art. 1 . Le code pénal militaire est applicable aux personnes appartenant à la force publique et à toute personne assimilée aux militaires par la loi, dès que lecture des dispositions les concernant leur a été faite, sauf en cas d´urgence, où l´ordre de l´autorité compétente supplée à la lecture. Art. 2. Le Code pénal militaire est applicable: 1) aux membres de carrière de l´armée, de la gendarmerie et de la police pendant la durée de leur service actif; 2) aux volontaires de l´armée pendant la durée de leur engagement. Art. 3. Pour autant que le fait incriminé se rapporte à leurs relations de service effectives avec la force publique, le code pénal militaire est applicable:

  1. a)aux personnes civiles commissionnées ou temporairement autorisées à porter un grade militaire;
  2. b)aux personnes civiles, engagées ou réquisitionnées en due forme pour des services auxiliaires de la force publique;
  3. c)à toutes autres personnes attachées à l´armée à quelque titre que ce soit, ou autorisées à suivre un corps de troupe. Le code pénal militaire est de même applicable aux personnes visées sub a, b, c du présent article qui, sans être en relations de service effectives avec la force publique, portent l´uniforme au moment du fait incriminé. Art. 4. Le code pénal militaire est également applicable à tout prisonnier de guerre ou interné militaire étranger. Art. 5. Quant aux infractions et peines prévues dans le présent code, aucune distinction ne sera faite entre les infractions commises soit à l´intérieur, soit à l´extérieur du pays. Art. 6. La répression des fautes et manquements contre la discipline sera prévue par des règlements de discipline de la force publique. Art. 7. Les personnes auxquelles le code pénal militaire est applicable, restent soumises au droit pénal ordinaire pour les infractions non prévues par le présent code. CHAPITRE II Des peines militaires Art. 8. Les peines militaires sont: en matière criminelle: les travaux forcés à perpétuité; en matière criminelle et correctionnelle: la dégradation militaire, la destitution, la rétrogradation. Art. 9. La dégradation militaire peut frapper en tant que sanction pénale toute personne revêtue d´un grade de la force publique. 2601 Les effets de la dégradation militaire sont: _ la perte du grade et du droit d´en porter l´uniforme et les insignes; _ l´incapacité de revêtir, au sein de la force publique, une fonction publique, même à titre de volontaire ou d´auxiliaire; _ l´exclusion de l´armée; _ la privation du droit de porter une décoration ou distinction honorifique conférée à titre militaire. Art. 10. Toute condamnation à une peine criminelle par application du code pénal ordinaire entraînera la dégradation militaire. La condamnation à une peine criminelle en vertu du code pénal militaire n´entraînera la dégradation militaire que dans les cas déterminés par la loi, ou lorsque l´infraction commise est punie par le code pénal ordinaire, soit d´une peine criminelle, soit de l´emprisonnement correctionnel. Art. 11. La dégradation militaire pourra être prononcée en cas de condamnation à une année au moins d´emprisonnement comme auteur, coauteur ou complice d´une des infractions prévues au livre II, titre IV, chapitre III, titre VII, chapitres IV, V, VI et VII et titre IX, chapitres I et II du code pénal ordinaire. Art. 12. La destitution ne s´applique qu´aux personnes revêtues d´un grade d´officier de la force publique. Elle a pour effet: _ la perte du grade et du droit d´en porter l´uniforme et les insignes; _ l´incapacité de revêtir, au sein de la force publique, une fonction publique, même à titre de volontaire ou d´auxiliaire; _ l´exclusion de l´armée. Art. 13. Toute condamnation, en vertu du code pénal militaire, à une peine criminelle, à laquelle la loi n´attache pas la dégradation militaire, entraînera la peine de la destitution. Toute condamnation comme auteur, coauteur ou complice d´une des infractions prévues au livre II, titre IV, chapitre III, titre VII, chapitres IV, V, VI et VII et titre IX, chapitres I et II du code pénal odinaire, entraînera la peine de la destitution, si la dégradation militaire n´a pas été prononcée en vertu de l´article 11 du présent code. Art. 14 . La destitution pourra être prononcée en cas de condamnation à une peine d´emprisonnement d´un an au moins pour toute autre infraction prévue au code pénal ordinaire. Art. 15. La rétrogradation ne s´applique qu´aux personnes revêtues d´un grade dans la force publique en-dessous de celui d´officier. Elle a pour effet: _ la perte du grade et du droit d´en porter l´uniforme et les insignes; _ la remise au grade le plus bas de l´échelle hiérarchique soit de la gendarmerie ou de la police, soit des sous-officiers de l´armée. Art. 16. Toute condamnation, en vertu du code pénal militaire, à une peine criminelle, à laquelle la loi n´attache pas la dégradation militaire, entraînera la peine de la rétrogradation. Toute condamnation, comme auteur, coauteur ou complice d´une des infractions prévues au livre II, titre IV, chapitre III, titre VII, chapitres IV, V, VI et VII et titre IX, chapitres I et II du code pénal ordinaire, entraînera la peine de la rétrogradation, si la dégradation militaire n´a pas été prononcée en vertu de l´article 11 du présent code. Art. 17. La rétrogradation pourra être prononcée en cas de condamnation à une peine d´emprisonnement d´un an au moins pour toute autre infraction prévue au code pénal ordinaire. 2602 Art. 18. La dégradation militaire, la destitution et la rétrogradation ne sont pas applicables aux internés militaires ni aux prisonniers de guerre; à leur égard la destitution portée comme peine principale, est remplacée par un emprisonnement d´un mois à cinq ans. De même ces peines ne s´appliquent pas aux personnes désignées sub b et c de l´article 3 de la présente loi. Art. 19. La durée des peines privatives de liberté ne comptera pas comme temps de service au sein de la force publique. CHAPITRE III De la trahison et du sabotage Art. 20. Sera coupable de trahison tout militaire ou toute personne assimilée aux militaires qui aura commis une des infractions prévues par les articles 113 à 123 quater du code pénal ordinaire. _ _ _ _ _ _ _ Art. 21. Les peines portées par les articles précités de ce code seront remplacées: l´emprisonnement, par la détention de cinq à dix ans ou par la réclusion; la détention de cinq ans à dix ans, par la détention de dix à quinze ans; la réclusion, par les travaux forcés de dix ans à quinze ans; la détention de dix ans à quinze ans, par la détention extraordinaire; les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans; la détention extraordinaire, par la détention perpétuelle; les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, par les travaux forcés à perpétuité. Le coupable sera en outre condamné à la dégradation militaire. Art. 22. Sera coupable de trahison en temps de guerre: 1. tout militaire ou toute personne assimilée aux militaires qui, tombé au pouvoir de l´ennemi, a obtenu sa liberté à la condition de ne plus porter les armes contre l´ennemi. Le coupable sera puni d´un emprisonnement de trois ans à cinq ans. Il subira en outre la destitution, s´il est officier, et la rétrogradation, s´il n´a pas ce grade. 2. tout prisonnier de guerre qui, ayant manqué à sa parole, est repris les armes à la main. Le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. Art. 23. Sera coupable de sabotage de la défense nationale tout militaire ou toute personne assimilée aux militaires qui sciemment: 1. détruit ou détériore du matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptibles d´être employés pour la défense nationale; 2. pratique, à quelque moment que ce soit, des malfaçons de nature à empêcher lesdits objets de fonctionner ou à provoquer un accident; 3. compromet, empêche ou entrave les mesures de l´autorité compétente relatives à la défense nationale; 4. participe à une entreprise de démoralisation de l´armée ou de la nation et qui a pour objet de nuire à la défense nationale. Le coupable sera puni: _ en temps de paix de la réclusion. Il encourra en outre la destitution, s´il est officier, et la rétrogradation, s´il n´a pas ce grade; _ en temps de guerre des travaux forcés à perpétuité avec dégradation militaire. Art. 24. Les peines édictées au présent chapitre seront les mêmes soit que les infractions y prévues aient été commises envers le Grand-Duché, soit qu´elles l´aient été envers les alliés du Grand-Duché. 2603 Est considéré comme allié tout Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est uni par un accord régional en vue d´une défense commune et tout Etat qui, même indépendamment d´un traité d´alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel le Luxembourg lui-même est en guerre. CHAPITRE IV Des infractions aux devoirs militaires Art. 25. Sera puni des travaux forcés à perpétuité avec dégradation militaire: 1. tout commandant d´une place qui aura capitulé en présence de l´ennemi ou qui aura rendu ladite place à l´ennemi, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait; 2. tout commandant d´une troupe armée qui aura capitulé en présence de l´ennemi ou se sera rendu, si, avant de traiter ou au cours des tractations mêmes, il n´a pas fait ou stipulé tout ce que lui prescrivaient le devoir ou l´honneur militaire; 3. tout militaire qui, par lâcheté se sera caché ou aura abandonné sa position ou son poste en présence de l´ennemi ou qui, par des moyens quelconques, se sera efforcé de déterminer d´autres militaires à commettre les mêmes infractions. Art. 26. Tout militaire qui, étant de faction ou commandé pour un service de surveillance ou d´alerte, aura abandonné son poste, sans avoir satisfait à sa consigne, sera condamné: _ en temps de paix, à un emprisonnement d´un mois à un an; _ en temps de guerre, à un emprisonnement de deux ans à cinq ans; _ en présence de l´ennemi, aux travaux forcés à perpétuité. Art. 27. Tout militaire qui, étant de faction ou commandé pour un service de surveillance ou d´alerte, aura été reconnu ivre ou trouvé endormi, ou qui sera convaincu de ne pas avoir satisfait à sa consigne, même sans avoir abandonné son poste, sera puni: _ en temps de paix, d´une peine disciplinaire; _ en temps de guerre, d´un emprisonnement d´un mois à un an; _ en présence de l´ennemi, d´un emprisonnement de trois mois à trois ans. Art. 28. Tout militaire qui, sans être de faction, ni commandé pour un service de surveillance ou d´alerte, aura abandonné son poste, sera puni: _ en temps de paix, d´une peine disciplinaire; _ en temps de guerre, d´un emprisonnement de trois mois à trois ans; _ en présence de l´ennemi, des travaux forcés à perpétuité. En temps de paix, le coupable sera puni du maximum de la peine s´il est officier ou chef de poste. En temps de guerre et si l´abandon de poste n´a pas été commis en présence de l´ennemi, le maximum de la peine sera appliqué également au chef de poste; la destitution sera en outre appliquée à l´officier dans les mêmes circonstances. Art. 29. Tout militaire qui, en temps de guerre, ne se sera pas rendu à son poste en cas d´alerte ou en cas de mobilisation, sera puni d´un emprisonnement de deux mois à deux ans. S´il est officier, il sera en outre condamné à la destitution. Art. 30. Sera puni de destitution, indépendamment des peines établies par des lois particulières, tout officier qui, par des moyens prévus par ces lois, se sera rendu coupable d´offense envers la personne du Grand-Duc ou envers les membres de la famille grand-ducale, ou aura méchamment et publiquement attaqué soit l´autorité constitutionnelle du Grand-Duc, l´inviolabilité de sa personne ou les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l´autorité de la chambre des députés, soit la force obligatoire des lois, ou provoqué directement à y désobéir. 2604 CHAPITRE V De l´insubordination et de la révolte Art. 31. Le militaire qui refuse d´obéir aux ordres de son supérieur, qui sont relatifs au service, ou s´abstiendra de les exécuter, sera puni: _ en temps de paix, d´un emprisonnement de trois mois à trois ans; _ en temps de guerre, de détention de cinq à dix ans, s´il est officier, d´un emprisonnement de deux à cinq ans, s´il n´a pas ce grade; _ en présence de l´ennemi, des travaux forcés à perpétuité sans distinction de grade du coupable. Le coupable sera en outre condamné à la peine de la destitution s´il est officier. Il est interdit à tout militaire d´obéir à un ordre dont l´exécution constitue un crime ou un délit; l´exécution d´un tel ordre engage la responsabilité de l´exécutant si celui-ci doit se rendre compte qu´en obéissant à un tel ordre il participe à un fait pénalement punissable. Le refus d´exécuter un ordre qui porte atteinte à la dignité humaine ne constitue pas d´infraction. Art. 32. Est qualifiée révolte toute résistance simultanée aux ordres de leurs chefs par plus de trois militaires réunis, pour autant que ces ordres sont relatifs au service. Art. 33. Le militaire qui n´a pas rang d´officier et qui participe à une révolte, encourra les peines suivantes: Si la révolte a eu lieu par suite d´un concert, elle sera punie: _ en temps de paix, d´un emprisonnement de deux ans à cinq ans; _ en temps de guerre, de la réclusion. Si la révolte n´a pas été le résultat d´un concert, elle sera punie: _ en temps de paix, d´un emprisonnement de trois mois à trois ans; _ en temps de guerre, d´un emprisonnement de deux ans à cinq ans. Dans tous les cas, le maximum de la peine sera appliqué aux instigateurs ou chefs de la révolte et aux militaires gradés qui y auront participé. Art. 34. L´officier qui aura pris part à une révolte quelconque, sera puni: _ en temps de paix, de la détention de cinq ans à dix ans; _ en temps de guerre, des travaux forcés à perpétuité. Art. 35. Pour l´application des articles 31 à 34 du présent code les personnes assurant le maintien de l´ordre ou de la sécurité militaires sont à considérer comme supérieurs militaires. Art. 36. L´article 134 du code pénal ordinaire n´est pas applicable aux militaires ayant le grade d´officier ou de sous-officier de l´armée, ni aux membres de la gendarmerie ou de la police. CHAPITRE VI De la mutilation volontaire Art. 37. Tout militaire qui, en temps de guerre, est convaincu de s´être rendu volontairement inapte au service militaire, soit temporairement, soit d´une manière permanente, dans le but de se soustraire à des obligations militaires, sera puni d´un emprisonnement de trois ans à cinq ans. Le coupable sera en outre condamné à la peine de la destitution s´il est officier. Si le fait a lieu en présence de l´ennemi, le coupable sera puni de la réclusion. En outre, le coupable pourra être condamné à la dégradation militaire. La tentative sera punie comme l´infraction. Les coauteurs et complices militaires seront punis de la même peine que l´auteur principal. S´ils sont compris parmi les personnes énumérées à l´article 1er de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir, la peine pourra être portée au double. La destitution est de droit à l´égard de l´officier même s´il n´est frappé que d´une peine d´emprisonnement correctionnel. 2605 CHAPITRE VII Des violences Art. 38. Tout militaire coupable de violences commises en temps de paix envers une personne assurant le maintien de l´ordre et de la sécurité militaires sera puni d´un emprisonnement de deux mois à deux ans. Le coupable sera en outre condamné à la destitution s´il est officier. Art. 39. 1. Si les violences prévues à l´article 38 qui précède ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni: _ de la destitution et d´un emprisonnement de six mois à trois ans, s´il est officier; _ d´un emprisonnement de six mois à trois ans, s´il n´a pas ce grade. 2. Si les violences ont entraîné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l´usage absolu d´un organe, soit une mutilation grave, le coupable sera condamné à la réclusion. 3. Si les violences ont causé la mort sans l´intention de la donner, le coupable sera puni de travaux forcés de dix à quinze ans. 4. Dans les cas du présent article et de celui qui précède le maximum de la peine sera appliqué, si les violences ont été commises en présence de l´ennemi ou si elles ont été commises en temps de guerre à l´intérieur ou aux abords d´une installation fortifiée ou d´un dépôt d´armement, de munitions, d´équipement ou de matériel militaire. Art. 40. Les violences commises en temps de paix par un militaire envers un supérieur sont punies d´un emprisonnement de trois mois à trois ans, si le fait a été commis pendant le service ou à l´occasion du service. Elles seront punies d´un emprisonnement de deux mois à deux ans, si le fait a été commis en toute autre circonstance. Le coupable sera en outre condamné à la destitution, s´il est officier. Art. 41. Les violences commises en temps de paix par un militaire envers son supérieur en dehors du service seront punies: _ dans le cas sub 1 de l´article 39, d´un an à quatre ans d´emprisonnement; _ dans le cas sub 2 du même article, de la réclusion; _ dans le cas sub 3 du même article, de travaux forcés de dix ans à quinze ans. Le coupable condamné à l´emprisonnement sera puni, en outre, de la destitution, s´il est officier. S´il n´a pas ce grade, le minimum de la peine d´emprisonnement sera élevé de deux ans, dans le cas où il était chargé de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer le délit. Art. 42. Si les violences mentionnées à l´article 41 ont été commises pendant le service ou à l´occasion du service, les peines portées par cet article sont remplacées de la façon suivante: _ l´emprisonnement par la réclusion; _ la réclusion par les travaux forcés de dix ans à quinze ans; _ les travaux forcés de dix ans à quinze ans par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans. Art. 43. Les violences commises en temps de guerre par un militaire sur la personne de son supérieur en dehors du service seront punies de la détention de cinq ans à dix ans. Si les violences ont été commises pendant le service ou à l´occasion du service, la peine sera la détention de dix ans à quinze ans. Art. 44. Lorsque les violences commises en temps de guerre par un militaire sur la personne de son supérieur auront causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l´usage absolu d´un organe, soit une mutilation grave, le coupable sera condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans. 2606 Il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité, si les violences ont causé la mort sans l´intention de la donner. Art. 45. Le meurtre commis par un inférieur sur la personne de son supérieur pendant le service ou à l´occasion du service sera puni des travaux forcés à perpétuité. Art. 46. Lorsqu´un militaire aura commis des violences dans une maison objet d´une réquisition militaire et qui lui avait été assignée sur la personne d´un habitant de cette maison, le minimum des peines portées par les articles 398, 399, 400 et 401 du code pénal ordinaire sera doublé, s´il s´agit de l´emprisonnement, et élevé de deux ans, s´il s´agit de la réclusion ou des travaux forcés à temps. CHAPITRE VIII Des outrages Art. 47. Tout militaire qui par paroles, gestes ou menaces aura outragé une personne de grade égal ou inférieur assurant le maintien de la sécurité ou de l´ordre militaire, sera puni d´un emprisonnement de huit jours à six mois. Art. 48. Tout militaire qui par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins aura outragé un autre militaire en dehors du service sera puni d´un emprisonnement de huit jours à trois mois. Lorsque l´outrage a lieu pendant le service ou à l´occasion du service, le coupable sera puni d´un emprisonnement de huit jours à trois mois. Dans le cas du présent article, le coupable pourra, en outre, être condamné à la destitution, s´il est officier. CHAPITRE IX Des abus d´autorité Art. 49. Sera puni d´un emprisonnement de deux mois à trois ans, tout militaire qui porte des coups à un inférieur, hors les cas de légitime défense, de ralliement de fuyards ou de nécessité d´arrêter le pillage ou la dévastation. Lorsque les coups ont entraîné l´une des conséquences prévues aux articles 399, 400 et 401 du code pénal, les peines édictées par lesdits articles sont applicables. Art. 50. Tout militaire convaincu d´un abus intentionnel grave de l´autorité hiérarchique à l´égard d´un inférieur sera puni d´un emprisonnement de huit jours à six mois. Commet notamment un tel abus: 1. celui qui aura abusé de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné ou à un inférieur pour formuler des ordres ou des exigences sans aucun rapport avec le service; 2. celui qui aura outrepassé son pouvoir d´infliger des peines disciplinaires; 3. celui qui, dans le dessein d´intercepter une plainte ou un recours disciplinaire d´un subordonné, ou d´une dénonciation pénale, les aura retenus ou fait disparaître, totalement ou partiellement; celui qui, au sujet d´une plainte ou d´un recours disciplinaire, aura fait un rapport qu´il sait inexact; 4. celui qui, n´ayant pas le droit de donner des ordres de punir, se sera arrogé un tel pouvoir; 5. celui qui, sans motif de service suffisant, aura exposé à un danger sérieux la vie ou la santé d´un subordonné ou d´un inférieur; 6. celui qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d´un subordonné ou d´un inférieur ou aura menacé un subordonné ou un inférieur. Lorsque l´abus a entraîné l´une des conséquences prévues aux articles 399, 400 et 401 du code pénal, les peines édictées par lesdits articles seront applicables. 2607 CHAPITRE X De la désertion Art. 51. Est réputé déserteur: 1. tout militaire qui sans autorisation se sera absenté de son corps, de son détachement ou de sa résidence pendant plus de huit jours en temps de paix et pendant plus de trois jours en temps de guerre, à compter de la constatation de cette absence; 2. tout militaire qui, voyageant isolément, ne sera pas arrivé à destination, en temps de paix huit jours et en temps de guerre trois jours après le terme qui lui aura été fixé; 3. tout militaire qui, étant en permission ou en congé, n´aura pas rejoint son corps ou son détachement, en temps de paix quinze jours et en temps de guerre trois jours après l´expiration de son congé ou de sa permission ou qui, en cas d´ordre d´interruption de la permission ou du congé, n´y aurait pas déféré dans les délais préindiqués après écoulement du terme fixé par ledit ordre. Art. 52. Le coupable de désertion en temps de paix sera puni d´un emprisonnement de deux mois à deux ans. En outre la destitution pourra lui être infligée, s´il est officier. Art. 53. La durée de cet emprisonnement sera de trois mois à trois ans: 1. si le coupable a déjà antérieurement été condamné pour désertion; 2. s´il a déserté de concert avec un autre militaire; 3. si à l´occasion de la désertion, il a emporté un objet d´armement de la force armée ou un objet quelconque affecté au service; 4. si, au moment de la désertion il faisait partie d´un service de garde, de patrouille ou de tout autre service armé; 5. s´il a franchi les frontières du territoire luxembourgeois; 6. si la désertion a eu lieu à l´occasion d´un service ou d´une mission à l´étranger; 7. s´il a fait usage d´un titre de congé ou de permission contrefait ou falsifié; 8. si la désertion a duré plus de six mois. Si le coupable est officier, la destitution sera en outre prononcée. Art. 54. Le maximum des peines portées aux deux articles précédents sera prononcé, lorsque la désertion a lieu en temps de guerre. La destitution est de droit, si le coupable est officier. Art. 55. Tout déserteur en présence de l´ennemi sera puni: _ de la détention de dix ans à quinze ans, s´il est officier; _ de la réclusion, s´il n´a pas ce garde. Le coupable sera, en outre, condamné à la dégradation militaire. Art. 56. Tout militaire coupable de désertion à l´ennemi sera condamné aux travaux forcés avec dégradation militaire. Art. 57. Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires. Art. 58. Sans préjudice de l´application des articles 55 et 56 du présent code, le chef du complot sera puni: _ en temps de paix, d´un emprisonnement de deux ans à cinq ans; _ en temps de guerre, de la réclusion. Les autres coupables seront punis: _ en temps de paix, de la peine d´emprisonnement prévue à l´article 53 de la présente loi; _ en temps de guerre, d´un emprisonnement de deux ans à cinq ans. Dans tous les cas la destitution sera de droit si le coupable est officier. 2608 CHAPITRE XI Des détournements, des vols, des destructions, de la vente et du recel des effets militaires Art. 59. Seront punis conformément aux dispositions de la législation pénale ordinaire et des articles 13 et 16 de la présente loi: 1. le militaire qui aura détourné, détruit, endommagé ou mis hors service des effets d´armement, d´équipement ou d´habillement, des munitions, du matériel destiné au service, des animaux, des denrées, des deniers ou des effets quelconques qui appartiennent à des militaires, à l´Etat ou à des forces militaires alliées et dont il était comptable ou qui étaient confiés à sa garde; 2. le militaire qui, sans être ni comptable, ni préposé à la garde des objets spécifiés au paragraphe précédent, les aura frauduleusement soustraits ou intentionnellement détruits, endommagés ou mis hors service. Dans tous les cas, si le coupable est officier, il sera destitué; s´il n´a pas ce grade, la rétrogradation lui sera appliquée. Art. 60. Sera puni conformément aux articles 13 et 16 de la présente loi et aux dispositions de la législation pénale ordinaire, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à six mois d´emprisonnement, le militaire qui se sera rendu coupable de vol ou de destruction dans la maison ou au préjudice du prestataire d´une réquisition militaire dont il était le bénéficiaire. Art. 61. Tout militaire qui aura vendu, donné, échangé, mis en gage, détruit ou dissipé d´une manière quelconque ses effets d´armement, de grand habillement ou d´équipement, sera puni d´un emprisonnement d´un mois à un an. Art. 62. La même peine sera appliquée à celui qui, après une absence de son corps, n´aura pas reproduit les objets mentionnés à l´article précédent, à moins qu´ils ne prouve qu´il en a été dépouillé par suite de force majeure. Art. 63. Tout militaire qui se sera rendu coupable comme coauteur ou complice des délits prévus aux articles 59, 60 et 61 ou qui aura recelé des objets y spécifiés, sera puni des mêmes peines militaires que l´auteur principal, sans préjudice de l´application des dispositions de la législation pénale ordinaire. CHAPITRE XII De la signification des termes employés dans la présente loi et des dispositions générales Art. 64. L´état de guerre résulte soit d´une déclaration de guerre faite par le Souverain à un Etat étranger ou par ce dernier au Grand-Duché, soit du fait d´hostilités entreprises à main armée contre le Grand-Duché par une puissance étrangère. Le temps de guerre commence à courir à partir du jour de la déclaration de guerre ou du commencement des hostilités et dure jusqu´à la cessation des hostilités. Art. 65. Est assimilé au temps de guerre pour l´application de la présente loi, le temps où la mobilisation partielle ou totale de l´armée a été proclamée. Doit être considérée comme étant en état de guerre la partie du territoire sur laquelle s´applique l´état de siège. Art. 66. Sont à considérer comme ennemies, les forces armées d´un Etat belligérant étranger exerçant des hostilités contre le Grand-Duché ou contre le territoire défendu en commun avec des Etats alliés. Sont assimilés à l´ennemi, pour l´application de la présente loi, les attroupements hostiles et séditieux formés par des Individus armés dans le but de s´opposer par des moyens violents à l´exécution des lois, des arrêtés grand-ducaux, des ordonnances et mandements de justice, ou de tous autres actes de l´autorité, ou dans le but de troubler l´ordre, la paix ou la tranquillité publique. Art. 67. Doit être considéré comme se trouvant en présence de l´ennemi tout militaire pouvant être dans un délai imminent aux prises avec l´ennemi ou se trouvant déjà aux prises avec l´ennemi ou soumis à ses attaques. 2609 Art. 68. Est à considérer comme position ou poste, l´endroit où le militaire s´est rendu ou se trouve sur ordre de ses chefs pour l´accomplissement de sa mission. Art. 69. Les dispositions du premier livre du code pénal ordinaire auxquelles il n´est pas dérogé par la présente loi, ainsi que les articles 411 et 415 du livre II du même code seront appliquées aux infractions militaires. La loi du 28 juin 1952 sur la condamnation conditionnelle est applicable aux infractions militaires. Art. 70. Lorsqu´il existe des circonstances atténuantes, les dispositions du livre Ier, chapitre IX du code pénal ordinaire sont applicables, sauf les dérogations suivantes: les travaux forcés à perpétuité prévus aux chapitres IV et V seront remplacés par la détention de quinze à vingt ans ou par la détention à temps extraordinaire; la peine d´emprisonnement sera remplacée par une peine d´emprisonnement de moindre durée ou par une peine disciplinaire qui pourra être portée au double du maximum fixé par le règlement de discipline; la dégradation militaire sera remplacée par la destitution, si le coupable est officier, par la rétrogradation et une peine d´emprisonnement, s´il n´a pas ce grade; la destitution et la rétrogradation seront remplacées par une peine disciplinaire, qui pourra être portée au double du maximum fixé par le règlement de discipline. Art. 71. Le présent code est également applicable aux militaires âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, à leur égard, les peines privatives de liberté sont réduites de moitié. Art. 72. L´exécution des peines privatives de liberté prononcées en vertu du présent code peut être suspendue pendant la guerre par décision de l´auditeur général près la haute cour militaire. Art. 73. Les articles 1er à 14 de l´arrêté royal du 17 avril 1815 ordonnant la mise en vigueur du code pénal militaire pour l´armée de terre du 15 mars 1815 et la loi du 1er novembre 1892 portant révision du code pénal militaire sont abrogés. Art. 74. Un arrêté grand-ducal fixera la date de la mise en vigueur du présent code. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 31 décembre 1982. Jean Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Doc. parl. N° 1183; sess. ord. 1965-1966, 1969-1970 et 1981-1982. 2610 Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code de procédure militaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 11 novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: CHAPITRE Ier Des juridictions militaires Art. Les juridictions militaires sont: le conseil de guerre, la cour d´appel militaire, la haute cour militaire. Le conseil de guerre est composé d´un officier du grade de lieutenant-colonel au moins comme président, d´un juge au tribunal d´arrondissement et d´un officier ayant au moins le grade de capitaine, comme membres. La cour d´appel militaire est composée d´un magistrat de l´ordre judiciaire ayant rang de conseiller à la cour d´appel comme président, d´un magistrat du siège ayant au moins rang de juge et d´un officier ayant au moins le grade de major, comme membres. La haute cour militaire est composée de deux membres de la cour d´appel, dont le plus ancien en rang assumera la présidence, d´un magistrat du tribunal d´arrondissement et de deux officiers du grade de lieutenant-colonel au moins. La chambre des mises en accusation est composée de deux conseillers de la cour d´appel et d´un officier ayant au moins le grade de major. Le magistrat le plus ancien en rang en assumera la présidence. Il est désigné un membre suppléant pour chacun des membres du conseil de guerre, de la cour d´appel militaire et de la haute cour militaire. Les magistrats civils et militaires, effectifs et suppléants, composant ces juridictions, sont nommés par le Grand-Duc. 1er. Art. 2. Les greffiers affectés aux juridictions militaires seront nommés par le Grand-Duc. Ils seront choisis, pour les conseils de guerre, parmi le personnel du greffe du tribunal d´arrondissement à Luxembourg, pour la cour d´appel militaire, la chambre des mises en accusation et la haute cour militaire, parmi le personnel du greffe de la cour supérieure de justice. Art. 3. Les fonctions du ministère public et du juge d´instruction près les conseils de guerre seront cumulativement exercées par des auditeurs militaires placés sous l´autorité du procureur général d´Etat. Ils seront choisis parmi les magistrats de l´ordre judiciaire et nommés par le Grand-Duc. Des commisgreffiers pourront leur être adjoints selon les besoins du service. La chambre du conseil est composée de l´auditeur militaire et de deux officiers, membres ou membres suppléants du conseil de guerre. En instance d´appel, les fonctions du ministère public seront exercées par le procureur général d´Etat. Art. 4. Près de la haute cour militaire l´auditeur militaire, qui agira sous l´autorité du procureur général d´Etat, est chargé de l´information; les poursuites sont exercées par le procureur général d´Etat. Art. 5. Les pourvois en cassation contre les arrêts de la cour d´appel militaire sont portés devant la cour de cassation conformément à l´article 38, sub 3), de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire. Les pourvois en cassation contre les arrêts de la haute cour militaire sont régis par l´article 66 du présent code. 2611 Art. 6. Avant d´entrer en fonctions les présidents des juridictions militaires et l´auditeur militaire prêteront le serment suivant entre les mains du ministre de la force armée: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret de tous les faits qui seront venus à ma connaissance dans l´exercice de mes fonctions. Ainsi Dieu me soit en aide. » Les membres effectifs et les membres suppléants de ces juridictions ainsi que les greffiers prêteront le même serment entre les mains du président. CHAPITRE II De la compétence des juridictions militaires Art. 7. Les conseils de guerre connaîtront, sauf exception, des infractions au code pénal militaire. La cour d´appel militaire connaîtra des appels des jugements des conseils de guerre. Elle jugera en première et dernière instance: 1° tous les officiers de la force publique d´un rang supérieur à celui de capitaine; 2° les membres militaires des conseils de guerre pour des infractions commises dans l´exercice ou à l´occasion de l´exercice de leurs fonctions. Les tribunaux répressifs de droit commun connaîtront des infractions non prévues au code pénal militaire, commises par les personnes soumises au présent code. Art. 8. Lorsqu´un justiciable des juridictions militiares est poursuivi, en même temps, pour un crime ou un délit de la compétence des tribunaux militaires et pour un autre crime ou un autre délit de la compétence des tribunaux de droit commun, il est traduit d´abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait emportant la peine la plus forte et déféré ensuite, s´il y a lieu, pour l´autre fait, devant le tribunal compétent. Si les deux crimes ou délits emportent la même peine, ou si l´un d´eux est la désertion, l´inculpé est d´abord jugé pour le fait relevant de la compétence des tribunaux militaires. Art. 9. Lorsque des personnes soumises au code pénal militaire, poursuivies par un crime ou un délit de la compétence des juridictions militaires, ont comme co-auteurs ou complices des personnes non justiciables de ces juridictions, tous les inculpés sont traduits indistinctement devant les tribunaux de droit commun. Art. 10. En temps de guerre les juridictions militaires connaîtront des infractions de toute nature commises par les personnes soumises au code pénal militaire dans le service ainsi que dans les casernes, quartiers, établissements militaires et chez l´hôte. De même les coauteurs ou complices des inculpés militaires, même non soumis au code pénal militaire, sont justiciables des juridictions militaires. Les infractions commises dans les circonstances prévues à l´article 8 du présent code seront, en temps de guerre, toujours de la compétence des tribunaux militaires. Art. 11. La haute cour militaire est seule compétente pour connaître des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat prévue aux articles 113 à 123 du code pénal, des infractions aux conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre approuvées par la loi du 23 mai 1953, des infractions prévues aux articles 20 à 24 inclusivement du code pénal militaire et, en temps de guerre, des crimes et délits contre la sûreté de l´Etat prévus aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code pénal, quelle que soit la qualité des auteurs, coauteurs ou complices, sans préjudice toutefois des dispositions des articles 69 et 82 de la Constitution, et de l´article 62 alinéa 3 du présent code. Art. 12. L´action civile résultant des infractions déférées à la connaissance des juridictions militaires, ne peut être exercée que devant le juge civil. 2612 Les tribunaux militaires peuvent néanmoins ordonner la restitution à qui de droit des objets saisis ou des pièces à conviction, lorsqu´il n´y a pas lieu d´en prononcer la confiscation. L´exercice de l´action civile est suspendu tant qu´il n´a pas été prononcé définitivement sur l´action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l´action civile. CHAPITRE III De la constatation des crimes et délits de la compétence du conseil de guerre Art. 13. L´auditeur militaire est chargé de la recherche et de la poursuite de toutes les infractions de la compétence des conseils de guerre et d´en livrer les auteurs à la juridiction compétente. Art. 14. En cas de flagrant délit tout officier ou sous-officier remplissant les fonctions d´officier fera saisir les inculpés placés sous son autorité disciplinaire contre lesquels il existe des indices graves. Les inculpés seront traduits dans les vingt-quatre heures devant l´auditeur militaire auquel seront remises en même temps les pièces à l´appui. Art. 15. Celui qui aura ordonné l´arrestation conformément à l´article qui précède en fera immédiatement rapport au chef du corps auquel appartient l´inculpé. Art. 16. L´auditeur militaire peut requérir les officiers de police judiciaire militaire de faire tous les actes nécessaires à l´effet de constater les infractions, d´en rassembler les preuves et de faire connaître les coupables. Art. 17. La police judiciaire militaire est exercée sous l´autorité du procureur général d´Etat: 1° par les officiers de police judiciaire ordinaire appartenant à la force publique; 2° par les commandants d´armes, les chefs d´unité, de service et de détachement, chacun à l´égard de ses subordonnés; 3° par l´auditeur militaire. Les officiers de police judiciare militaire agissent conformément aux dispositions du code d´instruction criminelle, à moins qu´il n´y soit dérogé par le présent code. Art. 18. Lorsqu´il s´agit de constater dans les maisons particulières ou propriétés privées un crime ou un délit de la compétence des tribunaux militaires, ou d´y faire des perquisitions, il y sera procédé par les autorités compétentes de l´ordre judiciaire, lesquelles adresseront aux autorités militaires une réquisition aux fins de se faire représenter aux opérations en question. L´autorité militaire est tenue de déférer à cette réquisition et, en cas de besoin, de prêter main-forte en vue de s´assurer de la personne de l´inculpé. Les procès-verbaux reçus par les autorités judiciaires seront communiqués sans retard aux autorités militaires chargées des poursuites. Art. 19. Lorsqu´il y a lieu, soit de constater une infraction de la compétence des tribunaux de droit commun dans un établissement militaire, soit d´y arrêter un individu justiciable de ces tribunaux, il y sera procédé par les autorités judiciares de droit commun; l´autorité militaire est tenue d´assiter à ces opérations et, en cas de besoin, de prêter main-forte en vue de s´assurer de la personne de l´inculpé. Art. 20. Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis, sans délai, avec les pièces et documents à l´auditeur militaire, qui en tiendra informé le chef de corps dans tous les cas où la dénonciation n´émane pas du chef de corps. Art. 21. Si l´auditeur militaire est d´avis que le fait ne constitue pas d´infraction, il ne donne pas de suite à l´affaire et ordonne, le cas échéant, la levée de l´ordre d´arrestation. S´il estime que le fait constitue une infraction rentrant dans la compétence des tribunaux ordinaires, il transmet les pièces au procureur d´Etat compétent. Si l´inculpé est en état d´arrestation, il le mettra à la disposition de ce magistrat. 2613 Si l´auditeur militaire estime que le fait constitue une infraction militaire et qu´il est susceptible d´être sanctionné disciplinairement en raison de sa faible gravité, il transmet le dossier au chef de corps pour être procédé par ce dernier par la voie disciplinaire. S´il estime que l´affaire doit être soumise au conseil de guerre, il sera procédé par lui à l´instruction de l´affaire; il informera le chef de corps du résultat de l´instruction et des suites réservées à l´affaire. S´il estime que l´affaire doit être soumise à la haute cour militaire, il fera rapport au procureur général d´Etat, en y joignant le dossier. Art. 22. Si lors de l´instruction d´une affaire pénale par le juge d´instruction, le procureur d´Etat, le procureur général d´Etat ou une juridiction de droit commun constate l´existence d´une infraction relevant de la compétence du conseil de guerre, dénonciation en est faite à l´auditeur militaire, lequel en avisera le chef de corps. CHAPITRE IV De l´instruction et du jugement Art. 23. L´auditeur militaire recueillera, avec un soin égal, les faits et les circonstances à charge et à décharge de l´inculpé. Il procédera à tous interrogatoires, enquêtes, perquisitions et autres mesures d´instruction. Il pourra décerner mandat de comparution, d´amener, de dépôt ou d´arrêt. Il pourra lever les mandats de dépôt ou d´arrêt. Art. 24. Si l´inculpé a été arrêté soit en vertu de l´article 14 de la présente loi, soit en vertu d´un mandat décerné par l´auditeur militaire, celui-ci doit procéder à son interrogatoire dans les vingt-quatre heures qui suivent la mise à la disposition de l´inculpé. Art. 25. Lors de la première comparution de l´inculpé, détenu ou libre, devant l´auditeur militaire, celui-ci constate l´identité de l´inculpé, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés et, avant de procéder à son interrogatoire, lui donne avis de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. A défaut de choix, il lui en désignera un d´office, si l´inculpé le demande. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. La désignation d´un conseil sera toujours de droit, lorsqu´il s´agit d´un mineur de seize ans. L´inculpé doit faire connaître le nom du conseil par lui choisi en le déclarant au greffier de l´auditeur militaire. Détenu ou libre, l´inculpé ne peut être interrogé qu´en présence de son conseil ou lui dûment appelé, sauf s´il y renonce expressément. Les intéressés ne peuvent prendre la parole qu´après y avoir été autorisés par l´auditeur militaire. En cas de refus, et si l´intéressé le demande, mention de l´incident est faite au procès-verbal. Le conseil de l´inculpé sera convoqué par lettre missive au moins vingt-quatre heures à l´avance. Nonobstant la disposition de l´alinéa 5 du présent article, l´auditeur militaire peut, en cas d´urgence ou s´il s´est transporté sur les lieux en cas de flagrant délit, procéder à l´interrogatoire immédiat et à des confrontations. L´urgence résulte soit de l´état d´un témoin en danger de mort, soit de l´existence d´indices sur le point de disparaître. Mention du motif d´urgence sera faite au procès-verbal. Art. 26. Immédiatement après le premier interrogatoire l´inculpé pourra librement communiquer avec son conseil. Lorsque les nécessités de l´instruction l´exigent, l´auditeur militaire peut prononcer une interdiction de communiquer, qui ne peut cependant s´appliquer au conseil de l´inculpé. Elle ne pourra se prolonger au-delà de dix jours, mais elle pourra être renouvelée. 2614 Les ordonnances d´interdiction de communiquer devront être motivées et seront transcrites sur le registre de la maison de détention. Il en sera rendu compte au procureur général d´Etat. Le greffier avisera immédiatement l´inculpé et son conseil, par lettre recommandée, des ordonnances prononçant une interdiction de communiquer. L´inculpé ou pour lui son conseil, son tuteur, ses ascendants, ses frères et soeurs ou alliés au même degré, le conjoint même après le divorce prononcé, pourront présenter une requête à la chambre du conseil pour demander la mainlevée de l´interdiction. Cette juridiction statuera d´urgence par une ordonnance non susceptible d´opposition. Art. 27. Après le premier interrogatoire, l´inculpé et son conseil peuvent prendre communication des pièces sans déplacement, la veille de chaque interrogatoire et de tous autres devoirs pour lesquels l´assistance d´un conseil est admise. En outre la communication des pièces peut être demandée en tout état de cause, par voie de requête sur papier libre à adresser à l´auditeur militaire. Elle ne pourra être refusée sous aucun titre pour les rapports d´expertise. L´inculpé et son conseil pourront assister aux transports sur les lieux et aux expertises auxquels il sera procédé. Ils en recevront avis la veille. Exceptionnellement et lorsqu´il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices dont la constatation et l´examen peuvent sembler utiles à la manifestation de la vérité, l´auditeur militaire procédera d´urgence à ces devoirs sans que l´inculpé devra y être appelé. Le procès-verbal spécifiera le motif d´urgence. Art. 28. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sinon elle pourra être contrainte par l´auditeur militaire qui, à cet effet, sans autre formalité ni délai et sans appel, prononcera une amende qui n´excédera pas cinq mille francs et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. Le témoin ainsi condamné à l´amende sur le premier défaut et qui, sur la seconde citation, produira devant l´auditeur militaire des excuses légitimes, pourra être déchargé de l´amende. L´inculpé et son conseil auront le droit de réclamer l´audition de témoins qu´ils désirent faire entendre. Ils devront sous peine de nullité de la demande articuler les faits destinés à faire l´objet du témoignage. Ils pourront de même demander que l´inculpé soit interrogé en présence du témoin qu´ils indiquent à ces fins dans leur demande. L´inculpé et son conseil pourront par l´intermédiaire de l´auditeur militaire poser au témoin ainsi confronté avec l´inculpé les questions utiles à la manifestation de la vérité; toutefois l´auditeur militaire pourra autoriser l´inculpé ou son conseil à poser directement leurs questions au témoin. Les questions que l´auditeur militaire a refusé de poser ou de laisser poser doivent être actées au procès-verbal sur la demande de l´inculpé ou de son conseil. Art. 29. Lorsqu´il y aura lieu d´ordonner une expertise, l´auditeur militaire rendra une ordonnance dans laquelle il précisera les renseignements qu´il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution. Si l´inculpé est présent, l´auditeur militaire lui donnera immédiatement connaissance de cette ordonnance; si l´inculpé n´est pas présent, cette ordonnance lui sera, aussitôt que possible, notifiée par lettre recommandée ou par un agent de la force publique. L´inculpé pourra, de son côté, mais sans retarder l´instruction, choisir un expert qui aura le droit d´assister à toutes les opérations, d´adresser toutes réquisitions aux experts désignés par l´auditeur militaire et qui consignera ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé. Les experts commis par l´auditeur militaire l´aviseront, en temps utile, des jour, heure et lieu de leurs opérations et l´auditeur militaire informera, à son tour, en temps utile, l´expert choisi par l´inculpé. Si l´expertise a été achevée sans que l´inculpé ait pu s´y faire représenter, celui-ci aura le droit de choisir un expert qui examinera le travail des experts commis et présentera ses observations. 2615 S´il y a plusieurs inculpés, ils désigneront chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur la même personne, l´auditeur militaire en désignera un d´office parmi les experts proposés. Il pourra même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts contraires. Les frais d´expertise résultant de la présente loi sont à considérer comme frais de justice. Nonobstant les dispositions du présent article, l´auditeur militaire peut ordonner, dans tous les cas où il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices dans la constatation et l´examen lui semblent utiles pour la manifestation de la vérité, que l´expert ou les experts qu´il désignera procéderont d´urgence et sans que l´inculpé y soit appelé aux premières constatations. Les opérations d´expertise ultérieures auront lieu contradictoirement, ainsi qu´il est dit au présent article. L´ordonnance spécifiera le motif d´urgence. L´inculpé et son conseil auront le droit de demander une expertise sur les faits qu´ils indiqueront. Ils auront également le droit de demander que l´expertise ordonnée par l´auditeur militaire porte sur ces faits. Art. 30. L´inculpé détenu pourra, en tout état de cause, demander sa mise en liberté provisoire. La demande sera adressée par l´inculpé, à peine d´irrecevabilité, par requête écrite:
  4. a)à la chambre du conseil pendant la durée de l´instruction;
  5. b)au conseil de guerre, si l´affaire y a été renvoyée;
  6. c)à la cour d´appel militaire si appel a été interjeté sur le fond ou s´il a été formé un pourvoi en cassation;
  7. d)à la haute cour militaire dans les affaires dont elle est saisie ou dans lesquelles il a été formé un pourvoi en cassation. Il y sera statué d´urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, l´inculpé ou son défenseur entendu en ses explications orales. L´inculpé et son défenseur seront informés par les soins du greffier des lieu, jour et heure de la comparution. L´auditeur militaire et l´inculpé pourront former opposition aux ordonnances rendues sur les demandes en liberté provisoire par la chambre du conseil ou par le conseil de guerre. L´opposition sera portée devant la chambre des mises en accusation. L´opposition sera consignée sur un registre tenu au greffe à cet effet. Elle devra être formulée dans un délai de deux jours qui courra contre l´auditeur militaire à compter du jour de l´ordonnance et contre l´inculpé à compter du jour de la notification. Cette notification sera faite dans les vingt-quatre heures de la date de l´ordonnance. En cas d´opposition de la part de l´auditeur militaire l´inculpé recevra notification du recours dans les vingt-quatre heures de l´opposition. La séance de la chambre des mises en accusation n´est pas publique. L´inculpé ou son conseil, que le greffier avertira au plus tard l´avant-veille des jour et heure de la séance ont le droit de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites qu´ils jugeront convenables. L´inculpé ou son conseil auront toujours la parole les derniers. Les notifications et avertissements prévus au présent article se feront par lettre recommandée ou par un agent de la force publique. Les pièces seront transmises en conformité des dispositions de l´article 133 du code d´instruction criminelle. Le droit d´opposition appartient également au procureur général d´Etat. Il devra notifier son opposition dans les dix jours qui suivront l´ordonnance de la chambre du conseil. L´ordonnance de la chambre du conseil ou du conseil de guerre en tant qu´elle prononce la mise en liberté de l´inculpé sera provisoirement exécutée. Art. 31. Toute demande en nullité de la procédure de l´instruction ou d´un acte quelconque de cette instruction sera formée et jugée dans les cas et formes prévus aux articles 17 et 18 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire. 2616 Art. 32. Si la chambre du conseil n´a pas statué sur la prévention dans le mois à partir du premier interrogatoire, l´inculpé sera remis en liberté, à moins que cette chambre, par ordonnance motivée, rendue à l´unanimité, ne déclare que l´intérêt public exige le maintien en détention. Il en sera de même successivement de mois en mois, si la chambre du conseil n´a pas statué sur la prévention à la fin d´un nouveau mois. Art. 33. Si l´instruction est terminée, l´auditeur militaire fera rapport à la chambre du conseil. Si la chambre du conseil est d´avis que le fait ne constitue ni crime ni délit ou qu´il n´existe aucune charge contre l´inculpé, elle rend une ordonnance déclarant qu´il n´y a pas lieu de poursuivre; si l´inculpé est détenu, il sera mis en liberté. L´auditeur militaire exécute cette ordonnance et en informe le chef de corps. Cet officier peut prononcer, s´il y a lieu, une sanction disciplinaire, si le fait incriminé constitue néanmoins une infraction à la discipline. Si la chambre du conseil est d´avis que le conseil de guerre est incompétent, elle rend une ordonnance renvoyant l´inculpé devant le procureur général d´Etat ou le procureur d´Etat compétent. Si la chambre du conseil estime que le fait incriminé constitue une infraction au code pénal militaire, mais peut, en raison de sa faible gravité et eu égard aux circonstances atténuantes révélées par l´instruction, être sanctionné disciplinairement, elle renvoie l´inculpé devant le chef de corps. Si la chambre du conseil est d´avis que le fait incriminé constitue une infraction relevant de la compétence du conseil de guerre, elle renvoie l´inculpé devant cette juridiction. Art. 34. Le conseil de guerre sera saisi soit par la citation donnée directement au prévenu par l´auditeur militaire, soit par le renvoi prononcé par la chambre du Conseil. En cas de citation directe donnée au prévenu se trouvant en état de détention, la comparution devant le conseil de guerre devra intervenir dans les cinq jours. Art. 35. Il y aura au moins trois jours entre la date de la citation et le jour de la comparution à l´audience. Dans toute affaire concernant un inculpé détenu, le décision de la chambre du conseil devra au plus tard intervenir dans les cinq jours de la clôture de l´instruction, suivie de la transmission immédiate des pièces. Lorsque l´inculpé est détenu, la citation devant le conseil de guerre lui sera notifiée dans les cinq jours qui suivent l´ordonnance de renvoi. Art. 36. L´affaire sera instruite et jugée comme en matière correctionnelle. Art. 37. Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut. Art. 38. La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l´exécution du jugement et notifie son opposition à l´auditeur militaire. Les frais de l´expédition, de la signification du jugement par défaut et de l´opposition pourront être laissés à la charge du prévenu. Toutefois, si la signification n´a pas été faite à personne et s´il ne résulte pas d´actes d´exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l´opposition sera recevable jusqu´à l´expiration de la prescription de la peine. Art. 39. En cas d´opposition, l´auditeur militaire citera l´opposant à l´audience. L´opposition sera réputée non avenue si l´opposant ne comparaît pas. Le jugement que le conseil de guerre aura rendu sur l´opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l´aura formée, si ce n´est par appel, ainsi qu´il sera dit ci-après. Art. 40. Le jugement sera exécuté à la requête de l´auditeur militaire. 2617 Art. 41. L´auditeur militaire sera tenu, dans les dix jours qui suivront la prononciation du jugement, d´en envoyer une copie au procureur général d´Etat. Art. 42. Les jugements rendus par le conseil de guerre pourront être attaqués par la voie de l´appel, par la partie condamnée, par l´auditeur militaire et par le procureur général d´Etat. L´appel sera formé par une déclaration faite au greffe du conseil de guerre et signée soit par la partie condamnée, soit par un avoué, soit par l´auditeur militaire, à peine de déchéance, dix jours au plus tard après celui du prononcé, si le jugement a été rendu contradictoirement, et, si le jugement a été rendu par défaut, dix jours au plus tard après la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. Le procureur général d´Etat devra, à peine de déchéance, notifier son recours au prévenu dans le mois à compter de la prononciation du jugement. L´exploit contiendra assignation dans le mois, à compter de la même époque. Art. 43. En cas d´acquittement le prévenu sera immédiatement, et nonobstant appel, remis en liberté. En cas de condamnation à l´emprisonnement le prévenu sera remis en liberté nonobstant appel, lorsque par l´imputation de la détention préventive, la condamnation sera apurée. Art. 44. La déclaration d´appel et les pièces sont envoyées dans les vingt-quatre heures par l´auditeur militaire au greffe de la cour d´appel militaire. Art. 45. Les arrêts rendus par défaut sur l´appel pourront être attaqués par la voie de l´opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les conseils de guerre. En cas d´opposition le procureur général d´Etat citera l´opposant à l´audience. L´opposition sera réputée non avenue si l´opposant ne comparaît pas. L´arrêt qui interviendra sur l´opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l´aura formée si ce n´est devant la cour de cassation. Art. 46. L´appel sera instruit et jugé comme en matière d´appel correctionnel. Art. 47. Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour statuera sur le fond. Art. 48. Le prévenu et le procureur général d´Etat pourront se pourvoir en cassation contre l´arrêt de la cour d´appel militaire. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle. CHAPITRE V Des conseils de guerre en campagne Art. 49. L´état de guerre résulte soit d´une déclaration de guerre faite par le Grand-Duc en vertu de l´article 37 de la Constitution, soit d´une déclaration de guerre faite au Grand-Duché par un Etat étranger, soit du fait d´hostilités entreprises à main armée contre le Grand-Duché par une présence étrangère. Le temps de guerre commence à courir à partir du jour de la déclaration de guerre ou des hostilités et dure jusqu´au jour de la déclaration de cessation de la guerre faite par le Grand-Duc conformément à l´article 37 de la Constitution. Au cas d´une expédition militaire en dehors du territoire du Grand-Duché et contre un Etat belligérant étranger exerçant des hostilités contre le territoire de la défense commune avec des Etats alliés, la juridiction du temps de guerre et en campagne est applicable à l´unité et aux membres de cette unité, même si les conditions de l´état de guerre telles qu´elles sont définies aux articles 64 et 65 du code pénal militaire ne sont pas remplies. Dans ce cas, les attributions dévolues au chef de corps et notamment celles prévues au chapitre III du présent code passent au chef de l´unité à laquelle un conseil de guerre est rattaché. 2618 Art. 50. En temps de guerre ou en cas d´expédition en dehors du territoire du Grand-Duché, un ou plusieurs conseils de guerre en campagne sont établis par arrêté grand-ducal au quatier général de l´armée et dans les unités détachées de la force d´un bataillon au moins. Au cas d´une expédition militaire un conseil de guerre pourra être rattaché à une fraction de l´armée de moindre importance que le bataillon. Les conseils de guerre en campagne sont composés d´un officier supérieur comme président, de deux capitaines, de deux lieutenants et d´un auditeur militaire à désigner parmi les officiers ou les militaires magistrats ou docteurs en droit. Un lieutenant exerce les fonctions de greffier. Il est désigné un membre suppléant pour chaque membre des conseils de guerre en campagne. Si les circonstances de la situation militaire ne permettent pas de réunir tous les membres du conseil de guerre ou leurs suppléants, le chef d´unité pourra faire remplacer un ou plusieurs membres du conseil par d´autres officiers qualifiés de son unité; le cas échéant un ou plusieurs officiers du conseil de guerre peuvent être remplacés par des sous-officiers qui doivent avoir au moins le même grade que le prévenu; dans les mêmes circonstances le chef d´unité pourra composer un conseil de guerre de trois membres seulement, dont un membre pourra être un sous-officier; mention devra être faite de ces circonstances spéciales dans le procès-verbal. Art. 51. En temps de guerre ou en cas d´expédition en dehors du territoire du Grand-Duché, tout commandant se trouvant à la tête d´un détachement dont les communications avec l´unité dont il dépend sont interrompues peut, en cas de nécessité, former un conseil de guerre en campagne. Dans la mesure du possible, ce commandant observe les règles prescrites pour la composition des conseils de guerre en campagne. S´il ne se trouve pas sur place un nombre suffisant d´officiers des grades prévus, il y est suppléé par des officiers de grade inférieur et au besoin par des sous-officiers. Le cas échéant, le commandant désigne un officier qui remplira les fonctions d´auditeur militaire. Art. 52. La procédure prévue pour les conseils de guerre en temps de paix est applicable aux conseils de guerre en campagne, sauf les modifications prévues aux articles qui suivent. Art. 53. Dans le cas où il y a lieu de constater dans les maisons particulières ou propriétés privées un crime ou un délit de la compétence des tribunaux militaires ou d´y faire des perquisitions, les officiers de police judiciaire militaire pourront procéder à ces mesures sans l´intervention des autorités civiles. Art. 54. Lorsque l´auditeur militaire procède au premier interrogatoire, il avertit l´inculpé que, s´il n´a pas fait choix d´un défenseur, il lui en sera désigné un d´office avant la citation. S´il n´y a pas d´avocat sur les lieux, le défenseur sera choisi parmi les personnes présentes. Le conseil choisi pourra aussitôt prendre connaissance au greffe du dossier de la procédure. Il devra, autant que possible, être avisé par lettre missive ou par tout autre moyen de l´interrogatoire et des confrontations de l´inculpé. En cas d´urgence, ou si la situation militaire ne le permet pas, l´auditeur militaire peut se dispenser de donner cet avis, mais il doit faire consigner sur le procès-verbal les motifs qui justifient sa décision. Le conseil devra être informé, de même, de toute ordonnance intervenue. Art. 55. Les mesures ordonnées ou prises par l´auditeur militaire ne sont susceptibles d´aucun recours. Art. 56. Le condamné a vingt-quatre heures pour former un recours devant la cour de cassation; le délai court à partir de l´expiration du jour où le jugement a été prononcé. Ce recours est reçu par le greffier. Le droit de recours peut être suspendu par arrêté grand-ducal pris sur proposition du commandant de l´armée ou du commandant des troupes sur le théâtre d´opérations. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle. S´il y a recours devant la cour de cassation, il est sursis à l´exécution du jugement. Le droit de former un recours devant la cour de cassation appartient également au procureur général d´Etat. 2619 Dans le cas d´acquittement ou d´absolution de l´inculpé, l´annulation du jugement ne pourra être poursuivie par ce magistrat que conformément aux articles 409 et 410 du code d´instruction criminelle. CHAPITRE VI De la haute cour militaire Le procureur général d´Etat est chargé de la poursuite des infractions dont la connaissance Art. 57. appartient à la haute cour militaire. Les poursuites du chef de violation de secrets de la défense nationale sont exercées sur requête conjointe du ministre de la force publique et du ministre de la justice. Jusqu´au jugement de ces affaires, les poursuites peuvent être arrêtées par requête conjointe des mêmes ministres. Art. 58. Le procureur général d´Etat requiert l´auditeur militaire de procéder à l´instruction des infractions, en observant les règles de procédure prévues aux articles 23 à 29 et 31 du présent code. Art. 59. La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause, pendant la durée de l´instruction, soit à la chambre des mises en accusation, qui statue dans les formes et délais de l´article 13 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire, soit à la haute cour militaire, si elle est saisie de l´affaire. Art. 60. Lorsque l´instruction sera terminée, l´auditeur militaire transmettra le dossier au procureur général d´Etat qui peut ordonner à l´auditeur militaire de procéder à un supplément d´information. Art. 61. Si le procureur général d´Etat estime que l´instruction est terminée, il fera rapport à la chambre des mises en accusation qui statuera dans les formes prévues aux articles 217 à 227 du code d´instruction criminelle. Art. 62. Si la chambre des mises en accusation est d´avis que le fait ne constitue ni crime, ni délit ou qu´il n´existe aucune charge contre l´inculpé, elle rend un arrêt statuant qu´il n´y a pas lieu de poursuivre; si l´inculpé est détenu, il sera remis en liberté. Le procureur général d´Etat exécute cet arrêt. Si la chambre des mises en accusation estime que la justice militaire est incompétente, elle renvoie l´inculpé devant la juridiction compétente. Si la chambre des mises en accusation estime que le fait constitue une infraction prévue à l´article 11 du présent code, elle apprécie la gravité des faits et prononce le renvoi, soit devant la haute cour militaire, soit s´il agit de militaires justiciables du conseil de guerre aux termes de l´article 7 et que le fait paraît peu grave ou s´il existe des circonstances atténuantes, devant le conseil de guerre. Dans ce dernier cas le fait n´est punissable que de peines correctionnelles. Art. 63. L´arrêt de renvoi et l´acte d´accusation seront signifiés à l´accusé cinq jours au moins avant l´ouverture des débats devant la haute cour militaire. Art. 64. La haute cour militaire instruira et statuera comme en matière correctionnelle. Art. 65. Les arrêts rendus par défaut pourront être attaqués par la voie de l´opposition conformément à l´article 187 du code d´instruction criminelle. Art. 66. Les décisions contradictoires de la haute cour militaire ne sont pas susceptibles d´appel. Toutefois ces décisions sont susceptibles de recours en cassation. Le pourvoi sera porté devant une chambre des requêtes instituée à cet effet et composée de trois conseillers qui statuera sur la recevabilité et l´admissibilité du pourvoi sur le vu des mémoires des parties. L´arrêt sera rendu en audience publique. En cas de rejet, aucun moyen de recours n´est plus ouvert au demandeur. En cas d´admission du recours par la chambre des requêtes, l´affaire sera portée devant la cour de cassation pour y être statué. 2620 Dispositions générales Art. 67. Quand le prévenu est officier, aucune action judiciaire ne peut être exercée à son égard par un officier d´un grade inférieur ou moins ancien dans le grade, à moins qu´il n´y ait impossibilité absolue de constituer la juridiction. Art. 68. Les règles prévues pour les magistrats civils sur la récusation s´appliquent aux membres de la chambre du conseil, du conseil de guerre, de la cour d´appel militaire et de la haute cour militaire. Art. 69. Sont tenus de se récuser les membres des juridictions militaires qui ont pris part à la procédure antérieure, à l´exception des officiers qui se sont bornés à prescrire la transmission de pièces et de ceux qui ont fait partie de la chambre du conseil. Art. 70. Celui contre l´autorité duquel l´infraction a été commise, ou celui qui a été lésé par l´infraction, ne peut intervenir dans aucun des actes judiciaires auxquels elle donne lieu. Art. 71. Sauf le cas de force majeure, les devoirs des fonctions judiciaires priment les autres services militaires. Le service de la cour d´appel militaire prime celui des conseils de guerre. Le service de la haute cour militaire prime celui des autres juridictions militaires. Art. 72. Les peines privatives de liberté prononcées par les juridictions militaires contre les militaires ou ceux qui leur sont assimilés seront subies: 1) en temps de paix dans les établissements pénitentiaires civils; 2) en temps de guerre ou d´expédition en dehors du territoire du Grand-Duché soit dans les établissements pénitentiaires civils, soit dans les établissements pénitentiaires militaires nationaux ou alliés. Un règlement d´administration publique déterminera l´organisation des établissements pénitentiaires militaires. Si la condamnation entraîne la dégradation militaire ou la destitution, la peine sera, dans tous les cas, subie dans les établissements pénitentiaires civils. Art. 73. Toute détention préventive subie par suite de l´infraction est déduite intégralement de la peine prononcée. Est réputé en état de détention préventive tout individu privé de sa liberté sur ordonnance du magistrat ou sur mesure d´arrestation décrétée par l´autorité militaire à la suite d´une inculpation du chef d´un crime ou d´un délit. En cas de condamnation, le temps pendant lequel le condamné a été détenu, soit à titre préventif, soit pour subir sa peine, n´est pas imputé sur la durée du service militaire. Art. 74. La perte du grade et des droits à pension de même que la privation du droit de porter une décoration ou distinction honorifique conférée à titre militaire, dues à la condamnation subsisteront en cas de réhabilitation des militaires de tout grade et de ceux qui leur sont assimilés; en cas de réintégration dans l´armée, ils pourront acquérir de nouveaux grades, de nouveaux droits à pension, de même que le droit de porter de nouveau une décoration ou distinction honorifique conférée à titre militaire. En cas d´amnistie, la réintégration dans le grade, la restitution des droits à pension et du droit de porter une décoration ou distinction honorifique conférée à titre militaire ne peuvent avoir lieu que si la loi d´amnistie l´a prévu expressément. Art. 75. Les condamnés du chef d´infraction au Code pénal militaire à des peines privatives de liberté pourront être libérés provisoirement conformément à l´article 100 du Code pénal. Art. 76. Les dispositions du code d´instruction criminelle relatives à la prescription sont applicables à l´action publique résultant de crimes et délits prévus au code pénal militaire, ainsi qu´aux peines prononcées pour ces crimes et délits. 2621 Art. 77. Les dispositions du code d´instruction criminelle seront applicables en toutes les matières qui ne sont pas réglementées spécialement par la présente loi. Art. 78. Les membres du conseil de guerre, de la cour d´appel militaire et de la haute cour militaire, les membres de l´auditorat et du parquet général, ainsi que les greffiers de ces juridictions toucheront une indemnité. Cette indemnité sera fixée par le Grand-Duc. Art. 79. Les articles 54 et 55 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire sont modifiés comme suit: « art. 54. La cour militaire exerce les attributions qui lui sont conférées par les lois. art. 55. Pour le jugement du fond de l´affaire après cassation d´un arrêt de la cour militaire, il est adjoint à la cour de cassation deux officiers nommés par le Grand-Duc. » Art. 80. Sont abrogés: l´arrêté du 20 juillet 1814 instituant un code de procédure pour l´armée de terre; l´arrêté du 20 juillet 1814 portant instruction pour la haute cour militaire; l´arrêté du Prince Souverain du 9 février 1815 concernant la répression du crime d´embauchage; la loi du 12 décembre 1817 établissant des peines contre ceux qui, n´étant pas soumis à la juridiction militaire, favorisent la désertion d´individus appartenant aux armées de terre ou de mer; _ l´arrêté du 9 juin 1843 établissant une haute cour militaire; _ la loi du 17 décembre 1859 sur la composition de la haute cour militaire; _ les articles 12, 13 et 14 de la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la force armée; _ les articles 54, 55 et 56 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire; _ l´arrêté du 29 juin 1944 modifiant la composition de la cour militaire; _ l´arrêté du 29 juin 1944 modifiant la composition des conseils de guerre; _ l´arrêté du 30 avril 1945 portant réglementation de la procédure applicable en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché; _ la loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure applicable en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des armées alliées sur le territoire du GrandDuché; _ la loi du 2 août 1947 sur la répression des crimes de guerre, telle qu´elle se trouve modifiée par la loi du 20 octobre 1948; _ la loi du 30 novembre 1954 portant modification de la procédure en matière d´infractions contre le code pénal militaire; _ et toutes autres dispositions contraires à la présente loi. _ _ _ _ Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 31 décembre 1982. Jean Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Doc. parl. N° 1184; sess. ord. 1965-1966, 1969-1970 et 1981-1982. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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