2623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 115 31 décembre 1982 SOMMAIRE Règlement ministériel du 15 décembre 1982 fixant le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-maîtres de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique et de l´Institut Supérieur de Technologie . . . . page Règlement ministériel du 15 décembre 1982 fixant le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants -professeurs -ingénieurs diplômés et des aspirants-professeurs -architectes diplômés de l´enseignement secondaire technique et de l´Institut Supérieur de Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 relatif à l´institution et à l´organisation d´un répertoire civil et organisant la publicité de certains actes affectant la capacité des personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 3 décembre 1981 et 12 mars 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 prorogeant les dispositions de l´article 2 du règlement grand-ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d´application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant les mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 fixant, en application de l´article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, les modalités nécessaires pour la constatation du revenu global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l´assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d´un régime spécial de pension de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 décembre 1982 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 7 décembre 1982 concernant l´institution d´un système de réévaluation facultative des immobilisations amortissables et l´adaptation des coefficients de réévaluation prévus à l´article 102 alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2624 2624 2625 2626 2628 2629 2629 2630 2631 2633 2637 2624 Règlement ministériel du 15 décembre 1982 fixant le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-maîtres de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique et de l´Institut Supérieur de Technologie. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut Supérieur de Technologie, notamment les articles 39, 40 et 43; Arrête: Art. 1er . Le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-maîtres de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique et de l´Institut Supérieur de Technologie est fixé comme suit:
- a)examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale . . . . . . . . . . . . trente points;
- b)mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trente points;
- c)examen pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quatre-vingt-dix pts, à savoir quinze points pour chaque leçon, quinze points pour chaque visite d´inspection, dix points pour chaque correction d´une série de devoirs. Art. 2. Le candidat ayant totalisé cent vingt points obtient la mention « très bien »; le candidat ayant totalisé cent points obtient la mention « bien ». Tous les autres candidats admis obtiennent la mention « satisfaisant ». Toutefois les mentions « bien » et « très bien » ne peuvent être attribuées aux candidats ayant dû remanier leur mémoire, aux candidats ajournés partiellement ou totalement à l´examen pratique et aux candidats qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des sept épreuves de l´examen pratique. Art. 3. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est applicable, à partir de la première session de l´année scolaire 1982-1983 à tous les candidats soumis au régime du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques de l´enseignement secondaire technique et de l´Institut Supérieur de Technologie conformément à l´article 43 de ce règlement Luxembourg, le 15 décembre 1982. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden _ Règlement ministériel du 15 décembre 1982 fixant le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants -professeurs -ingénieurs diplômés et des aspirants-professeurs-architectes diplômés de l´enseignement secondaire technique et de l´Institut Supérieur de Technologie. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut Supérieur de Technologie, notamment les articles 29, 30 et 33; Arrête: er Art. 1 . Le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-professeurs-ingénieurs diplômés et des aspirants-professeurs-architectes diplômés de l´enseignement secondaire technique et de l´Institut Supérieur de Technologie est fixé comme suit: 2625
- a)examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale . . . . . . . . . . . . trente points;
- b)mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trente points;
- c)examen pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quatre-vingt-dix pts, à savoir quinze points pour chaque leçon, quinze points pour chaque visite d´inspection, dix points pour chaque correction d´une série de devoirs. Art. 2. Le candidat ayant totalisé cent vingt points obtient la mention « très bien »; le candidat ayant totalisé cent points obtient la mention « bien ». Tous les autres candidats admis obtiennent la mention « satisfaisant ». Toutefois les mentions « bien » et « très bien » ne peuvent être attribuées aux candidats ayant dû remanier leur mémoire, aux candidats ajournés partiellement ou totalement à l´examen pratique et aux candidats qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des sept épreuves de l´examen pratique. Art. 3. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est applicable, à partir de la première session de l´année scolaire 1982/83 à tous les candidats soumis au régime du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeursingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés conformément à l´article 33 de ce règlement Luxembourg, le 15 décembre 1982. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden _ Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 relatif à l´institution et à l´organisation d´un répertoire civil et organisant la publicité de certains actes affectant la capacité des personnes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est ajouté au livre 1er de la deuxième partie du code de procédure civile un titre XIII ainsi rédigé: Titre XIII - Du répertoire civil Art. 906-1. Les extraits des actes et jugements qui doivent être conservés au répertoire civil sont classés au parquet général. Le préposé indique sur un registre, jour par jour et par ordre numérique, les documents qui lui ont été transmis par application de l´alinéa précédent Art. 906-2. La publicité des actes et jugements conservés au répertoire civil est assurée par une inscription dans un fichier, mécanique ou informatique, au nom de la personne protégée. Cette inscription indique le numéro sous lequel l´acte ou le jugement a été inscrit dans le registre prévu à l´alinéa 2 de l´article précédent Art. 906-3. Lorsque le jugement à publier est un jugement mettant fin à tout régime de protection d´un majeur, un jugement rejetant une demande de séparation de biens ou de retrait de pouvoirs entre époux, un jugement restituant à un époux les pouvoirs qui lui avaient été retirés ou un jugement rejetant une demande de liquidation anticipée de la créance de participation aux acquêts, l´inscription au fichier est complétée d´office par l´indication qu´elle emporte radiation des inscriptions antérieures. 2626 L´indication de la radiation peut également être portée à la suite des inscriptions prévues lorsque la partie intéressée rapporte la preuve soit d´un désistement, soit d´une extinction d´action, soit d´une péremption d´instance. Art. 906-4. Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout requérant. Lorsqu´une indication de radiation a été portée sur le fichier, les copies des extraits conservés au répertoire civil ne peuvent être délivrées que sur autorisation du procureur général d´Etat Art. 906-5. Lorsque l´inscription concerne une personne née à l´étranger ou un ressortissant étranger, le préposé en avise le Ministre des Affaires Etrangères. Art. 2. L´alinéa 2 de l´article 865 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes: « Un extrait de la demande est transmis, à la diligence de l´avoué poursuivant, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription au fichier selon les modalités prévues au titre XIII du présent livre. Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans l´un des journaux imprimés et publiés dans le pays. » Art. 3. Il est introduit au code de procédure civile un article 867-1 ainsi rédigé: « Art. 867-1. La décision qui rejette la demande est publiée conformément à l´alinéa 2 de l´article 865. » Art. 4. L´article 871 du code de procédure civile est modifié comme suit: « Art. 871. Un extrait de l´acte modificatif du régime matrimonial est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription au fichier ». Art. 5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 décembre 1982. Jean Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Doc. parl. n° 2642, sess. ord. 1982-1983. _ Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 4, III et IV de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . L´exemption des suppléments de salaires alloués pour les heures supplémentaires ainsi que pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié s´applique à tous les salariés à l´exception de ceux qui, en tant 2627 que salariés de l´Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des organismes assimilés, sont soumis à un statut rémunératoire non contractuel fixé par une loi ou un règlement Art. 2.
(1)Pour être susceptibles de bénéficier de l´exemption, les suppléments de salaires doivent être alloués en dehors de la rémunération principale en raison d´un travail effectivement presté et être prévus par
- a)une disposition légale ou réglementaire,
- b)une convention collective répondant aux conditions de l´article 1er de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, ou
- c)tout autre contrat collectif de travail.
(2)Aucune exemption n´est accordée dans la mesure où les suppléments de salaires résultant d´un dépassement des taux prévus par les dispositions habilitantes visées aux lettres a),
- b)et
- c)de l´alinéa qui précède. En outre les contrats visés à la lettre
- c)n´ouvrent droit à exemption que pour autant que les taux y prévus ne sont pas supérieurs à ceux de conventions collectives d´entreprises comparables. Art. 3.
(1)Les suppléments de salaires pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié au sens de l´article 2 sont exemptés d´impôt
(2)Les cotisations sociales légalement obligatoires relatives aux suppléments de salaires exemptés en vertu de l´alinéa qui précède ne sont pas déductibles à titre de dépenses spéciales. Art. 4.
(1)En ce qui concerne les suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires au sens de l´article 2, l´exemption ne vaut que jusqu´à concurrence d´un plafond de 4.000 francs bruts par mois ou, en cas de périodes de paie hebdomadaires, de 925 francs bruts par semaine.
(2)En application de l´article 110, numéro 1, 2 e phrase de la loi, concernant l´impôt sur le revenu, les cotisations sociales légalement obligatoires relatives aux suppléments de salaires de l´alinéa qui précède sont déductibles à titre de dépenses spéciales.
(3)Sont exclus de l´exemption visée à l´alinéa 1er du présent article les contribuables dont le revenu imposable dépasse 1.250.000 fr. ou dépasserait cette limite si l´exemption n´existait pas.
(4)Lors de la retenue d´impôt les employeurs excluent de l´exemption les salariés dont le montant annuel des rémunérations ordinaires déterminé comme prévu aux articles 34 et 35 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions dépasse 1.289.000 francs ou dépasserait ce montant si l´exemption n´existait pas. Art.
- Le compte de salaire doit présenter pour chaque allocation de suppléments de salaires l´indication du montant exempté, les prestations dans chaque catégorie de taux ainsi que les taux appliqués. Art.
- A l´article 4, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions le numéro 9° est remplacé par le texte suivant: « 9° les cotisations légales de sécurité sociale, dans la mesure où elles ne sont relatives ni à la partie de la rémunération inscrite sous le numéro 7° en raison de suppléments de salaires pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, ni à la partie de la rémunération inscrite sous le numéro 8°; ». Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
- Sont abrogées à partir de la même année d´imposition les dispositions du règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 décembre
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ 2628 Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 3 décembre 1981 et 12 mars
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 3 décembre 1981 et 12 mars 1982; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le chapitre « V. Taxes diverses » du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 3 décembre 1981 et 12 mars 1982, est complété comme suit: er «
- Emballages pour colis postaux Art. 111 bis. - L´Administration des Postes et Télécommunications vend plusieurs modèles d´emballages préfabriqués en carton pour colis postaux. L´utilisation de ces emballages ne dispense pas l´expéditeur de l´observation des prescriptions sur le conditionnement des envois de la poste aux colis prévues par le présent règlement Les prix de vente sont fixés comme suit: a) par emballage avec bandes adhésives, ficelle et sachet: modèle: No 1: 25 Fr No 2: 35 Fr No 3: 40 Fr No 4: 50 Fr b) par emballage avec bandes adhésives et ficelle, si la vente comprend au moins 50 emballages du même modèle: modèle: No 1: 18 Fr No 2: 22 Fr No 3: 28 Fr No 4: 34 Fr» Art.
- Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le jour de sa publication. Château de Berg, le 31 décembre
- Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel _ 2629 Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 prorogeant les dispositions de l´article 2 du règlement grand-ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d´application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant les mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 25 paragraphe
(1)de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d´application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Sont maintenues les dispositions de l´article 2 du règlement grand-ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d´application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier 1983. Chateau de Berg, le 31 décembre 1982. Jean Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker _ Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 fixant, en application de l´article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, les modalités nécessaires pour la constatation du revenu global. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension; Vu l´avis de la Centrale paysanne ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 1er du règlement grand -ducal du 15 janvier 1979 fixant, en application de l´article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, les modalités nécessaires pour la constatation du revenu global est modifié comme suit: 2630 « Art. 1er . Pour la détermination de l´assiette cotisable la caisse compétente prend en compte, suivant la nature des occupations exercées, l´ensemble des salaires, rémunérations et revenus tels qu´ils sont définis aux articles 173 et 240 du code des assurances sociales, aux articles 85, 99 et 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, à l´article 27 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, aux articles 11 et 12 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés et à l´article 27 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole. » Art. 2. L´article 2 du règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 est modifié comme suit: « Art. 2. Les revenus définis à l´article précédent sont totalisés. Le revenu touché en raison de l´activité principale est pris en compte en premier lieu, celui retiré de l´activité accessoire n´étant ajouté que pour parfaire le maximum cotisable. » Art. 3. L´article 4 du règlement grand-ducal précité du 15 janvier 1979 est abrogé. Art. 4. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 décembre 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer _ Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l´assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d´un régime spécial de pension de retraite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 95, alinéa 2 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l´assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d´un régime spécial de pension de retraite, est modifié comme suit: 1° La phrase finale de l´alinéa 1er de l´article 2 est conçue de la façon suivante: « Par rémunération il y a lieu d´entendre le traitement de base augmenté de l´allocation de chef de famille ainsi que de tout autre accessoire de traitement dont le fonctionnaire bénéficie en vertu d´une disposition légale ou réglementaire. » 2° L´alinéa 2 de l´article 2 est libellé comme ci-après: « Le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement dont le blessé jouit au moment de l´accident, sans préjudice de la prise en compte de la moyenne mensuelle de 2631 la rémunération globale touchée dans l´année précédent immédiatement l´accident, si cette base est plus favorable pour l´assuré. » 3° L´article 3 est abrogé. 4° L´alinéa 3 de l´article 5 ainsi que l´alinéa 2 de l´article 6 sont abrogés. Art. 2. Les rentes en cours à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement sont recalculées avec effet à partir de la même date, suivant les prévisions de l´article 1er. Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de l´Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 31 décembre 1982 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction publique, René Konen Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz _ Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 6 et 13 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de l´organisme faisant fonction de chambre de l´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité prend la teneur suivante: « Pour les visites médicales, il est déduit des taux de prise en charge prévus à l´article 1er un découvert correspondant à vingt pour cent du tarif minimum de la visite ordinaire de l´omnipraticien sans que cette participation ne puisse se répéter à charge de l´assuré dans un délai de vingt-huit jours commençant à courir à partir de la date de la visite grevée de cette participation. Les statuts peuvent prévoir des dispenses de la participation pour éviter des cas de rigueur. Pour les visites médicales non visées à l´alinéa qui précède et pour les consultations, il est déduit des taux de prise en charge prévus à l´article 1er un découvert correspondant à cinq pour cent des tarifs. 2632 Aucune participation n´est due pour les visites médicales et les consultations prestées à l´occasion d´une hospitalisation au sens de l´article 9 du code des assurances sociales, ou pour celles prestées en relation avec des soins pré- et postnataux. Sauf autorisation préalable ou justification admise par la caisse de maladie compétente ne sont prises en charge plus d´une consultation ou visite par vingt-quatre heures ni plus de deux consultations ou visites dans un délai de sept jours. Art. 2. Le point
- a)de l´article 6 sub 2 du règlement grand-ducal précité est modifié et complété comme suit: «
- a)taux normal Le taux normal est de quatre-vingts pour cent des prix visés ci-dessus. Les caisses de maladie ne prennent en charge que trois médicaments ou spécialités pharmaceutiques par ordonnance. Il peut être dérogé à cette limitation sur présentation d´un certificat médical dûment motivé. L´autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale est requise sauf en cas d´urgence certifiée par le médecin traitant et reconnue par le contrôle médical. A défaut d´une autorisation préalable, ou de la dispense de cette autorisation préalable conformément à ce qui précède, les caisses de maladie ne prennent en charge que les trois médicaments ou spécialités pharmaceutiques dont les prix sont les plus élevés. » Art. 3. A l´article 8 du règlement grand-ducal précité sont insérés à la suite de l´alinéa premier les deux alinéas nouveaux suivants: « Par journée d´hospitalisation les assurés participent à l´entretien en milieu hospitalier à raison de quarante francs sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ce montant est adapté aux variations du coût de la vie dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des tonctionnaires de l´Etat. Cette participation n´est pas due si, en application de l´article 9 du code des assurances sociales,
- a)l´intéressé a uniquement droit à un pécule,
- b)les personnes coassurées en vertu de l´article 2 de ce code ont droit à une allocation ménagère, sauf pour les dix premiers jours ouvrés de l´hospitalisation. » L´alinéa 2 actuel devient l´alinéa 4 nouveau. L´alinéa 3 actuel devient l´alinéa 5 nouveau et est libellé comme suit: « L´hospitalisation accompagnant les traitements médicaux et médico-dentaires qui ne peuvent être dispensés au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions de l´article 3 du présent règlement, est prise en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés sociaux de l´étranger, sans prise en considération de la partie des participations et franchises éventuelles pouvant être mises en compte le cas échéant par application des dispositions des règlements communautaires ou des conventions bi- ou multilatérales, qui dépasse la participation prévue à l´alinéa 2 qui précède. » Art. 4. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1983, à l´exception des 2 derniers alinéas du point
- a)de l´article 2 ci-dessus qui entreront en vigueur le 1er février 1983. Château de Berg, le 31 décembre 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer _ 2633 Règlement ministériel du 31 décembre 1982 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance -accidents industrielle. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 147 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 25 novembre 1982; Arrête: Art. 1er . Le tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle, tel qu´il a été arrêté par l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 25 novembre 1982, est approuvé. Art. 2. Seront perçues sur la base du tarif précité les cotisations à payer pour les exercices 1983 et suivants. Art. 3 . La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques continuera à se faire conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par l´arrêté ministériel du 14 août 1934. Le numéro 6° de cette instruction est modifié comme suit: « Il est attribué une seule position du tarif par entreprise pour toutes les activités. L´activité principale de l´entreprise est déterminante pour le classement dans la position du tarif. Les activités accessoires telles que les activités de bureau d´une entreprise industrielle ou commerciale sont à classer sous la position correspondant à l´activité principale. » Art. 4. Le présent arrêté ainsi que le tarif des risques seront publiés au Mémorial. _ Luxembourg, le 31 décembre 1982. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer I. - Tarif des risques Classes Coefficients de risque de risque A 1,30 ........................................................... ........................................................... B 2,87 ........................................................... C 3,35 ........................................................... D 3,61 ........................................................... E 3,69 ........................................................... 3,98 F G 4,41 ........................................................... ........................................................... H 5,76 J 6,68 ........................................................... ........................................................... 9,87 K ........................................................... L 10,00 ........................................................... M 10,76 ........................................................... N 11,40 ........................................................... O 11,90 ........................................................... P 16,33 ........................................................... Q 36,68 2634 II. _ Division des industries en classes de risque avec coordination systématique GROUPE I. _ Chemins de fer. 1. 4. 5. 6. C Chemins de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GROUPE II. _ Entreprises d´emmagasinage et de transport. J Dépôts de matériaux de construction, de combustibles, de carburants, de bois et de vieux fers; manutention portuaire; incinération d´ordures; scieries; abattage de bois; batteuses; gardes-chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres entreprises d´emmagasinage; représentations seules . . . . . . . . . . . . . . . . . Voiturage et camionnage, transports de personnes et de marchandises par automobiles Passage d´eau, batellerie, entreprise de navigation pour le transport de personnes et de marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GROUPE III. _ Sidérurgie. L 8. Sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GROUPE IV. _ Distribution de force, de gaz et d´eau. F 14. Production et distribution d´énergie électrique y compris la pose et l´entretien des réseaux et le transport; usines à gaz, usines hydrauliques; service de moteurs électriques y compris le service des engins de levage actionnés par moteurs électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q GROUPE V. _ Exploitation de gîtes minéraux. 22. 25. 26. 27. 28. 29. 31. 32. 37. Ardoisières avec fendage et transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toutes carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail des pierres et sables exécuté dans l´enceinte de l´exploitation; travail (sciage, taille, sculpture, façonnage, grattage, polissage, etc.) de toutes les pierres comportant un risque silicotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entreprises exploitant uniquement des sablières ou gravières . . . . . . . . . . . . . . . M GROUPE VI. _ Travail des minéraux. Travail (sciage, taille, sculpture, façonnage, grattage, polissage, etc.) de toutes les pierres ne comportant pas un risque silicotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concassage mécanique de pierres ou laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et autres objets par cuisson, fabr. de verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabrication par voie humide d´objets en ciment, carreaux, tuyaux, poteaux, briques creuses, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GROUPE VIII. _ Travail des métaux (ateliers de petite mécanique). K Forges et maréchaleries; fabriques de meubles en fer, d´objets en tôle, coffres-forts; clouteries; tréfileries; fonderies; robinetteries, etc.; ateliers de petite mécanique, incl. les machines agricoles, construction de wagonnets; serrureries; garages et Degré de risque 0,9 3,0 1,0 3,6 2,7 1,1 9,4 10,5 9,7 1,9 7,4 2,6 1,6 3,1 2635 ateliers de réparation et d´entretien; peinture sur automobiles; stations de graissage et de distribution de carburants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GROUPE IX. _ Industrie du bâtiment et gros-oeuvres. P 41. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 59. 60. 61. 63. 64. 65. 66. 68. Terrassements, construction de canalisations, de conduites d´eau incl. pose de la tuyauterie; construction de routes, chemins, voies ferrées: entretien, empierrement, cylindrage, pavage; curage des cours d´eau et des canalisations, drainage, etc.; tous les travaux de maçonnerie et de béton (coffrage, ferraillage, pose, entretien et démontage des échafaudages, maisons préfabriquées, maisons clé sur porte) à l´exclusion de la taille des pierres; constructions hydrauliques; travaux de démolition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O GROUPE X. _ Industries annexes du bâtiment Charpentiers, couvreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zingueurs, ferblantiers, ramoneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stucateurs, plafonneurs, cimentiers, façadiers, carrelage, dallage; pose de linoléum, de matières plastiques, de revêtement de parois, etc.; travaux d´isolation des bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitriers, peintres en bâtiment et en atelier, nettoyage de fenêtres; miroiteries et verreries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d´eau à l´intérieur des bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GROUPE XI. _ Industrie chimique, caoutchouc, industrie textile, du papier et du livre. E Produits chimiques, dérivés du goudron, savons, cierges, couleurs, etc.; laboratoires; fabriques de pneus, d´articles en caoutchouc et en matières plastiques; recaoutchoutage, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabriques d´explosifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 4,5 10,3 6,5 2,6 2,4 2,1 1,3 2,0 Teintureries et blanchisseries; ganteries; ateliers de confection, de couture et de chapellerie; fabrication sur mesure, modes, chemiseries; fabrication d´articles en cuir, courroies, cordonneries, selleries; fabriques de draps, tricots et lainages; fabrication de chapeaux de paille, de paillassons, travail du liège, etc. . . . . . . . . . Imprimeries et ateliers de reliure, fabriques de papier, de carton et de cartonnages Fabrication de fibres synthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,7 0,4 N GROUPE XII. _ Travail du bois. Menuiseries avec ou sans moteurs, charronneries, carrosseries, ateliers de tournage, tapisseries, etc.; fabrication de brosses, balais, volets en bois, etc.; . . . . . . . 3,1 H GROUPE XIII. _ Alimentation et articles de consommation. Boulangeries, pâtisseries, confiseries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boucheries, abattoirs, installations d´insémination artificielle . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabrication de vinaigre, de condiments et d´autres produits alimentaires . . . . . . . Brasseries, malteries, distilleries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 2,0 3,5 1,8 1,1 2636 69. 70. 71. 72. 73. 74. Laiteries industrielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caves, dépôts de bières, eaux minérales, fabriques de champagne et de liqueurs Moulins de céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GROUPE XIV. _ Industries diverses. G Installations électriques y compris le bobinage de moteurs électriques; télégraphes et téléphones; stations émettrices de télédiffusion; entretien et réparation de frigidaires, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir, opérateurs des émissions de télédiffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ateliers de précision à risque minime, p.ex. chronométrie, bijouterie, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d´articles orthopédiques, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,4 2,0 2,0 0,1 0,4 GROUPE XV. _ Commerce en détail, gens de maison, personnel de bureau et divers. A 77. Commerce en détail; hôtels, restaurants, cantines, cafés; hôpitaux, infirmeries et oeuvres sociales; gens de maison, femmes de charge et activités analogues, fabriques d´églises; personnel des médecins et dentistes; soins esthétiques, coiffeurs, masseurs, etc.; entraineurs sportifs; les entreprises, activités et professions assujetties à l´assurance obligatoire, ne donnant lieu qu´à des risques minimes, pour autant, qu´elles ne sont pas à comprendre dans une autre position du tarif des risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 78. Assurances, banques, bureaux d´études seuls et établissements à activités analogues 0,1 79. Travailleurs intellectuels indépendants 0,1 ......................................... GROUPE XVI. _ Aviation. D 80. Aviation, toutes activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 82. B GROUPE XVII. _ Etat. Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes (fonctionnaires, employés publics, militaires) jouissant d´un régime spécial de pension de retraite _ bénéficiaires des allocations de chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 Communes, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un régime spécial de pension de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 83. _ 2637 Loi du 7 décembre 1982 concernant l´institution d´un système de réévaluation facultative des immobilisations amortissables et l´adaptation des coefficients de réévaluation prévus à l´article 102 alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 102 du 10 décembre 1982, page 2123, Art. 1er
(8), 1re ligne, il y a lieu de lire: « . . . à l´alinéa 6 . . . » (au lieu de: « . . . à l´alinéa 5 . . . »). _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg