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Loi du 19 février 1982 portant approbation du Deuxième Protocole, conclu en exécution de l´article 1 er, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution e

Règlement ministériel du 28 janvier 1982 fixant le programme et la procédure des

s de maîtr ise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 326 Loi du 19 février 1982 portant approbation du Deuxième Protocole, conclu en exécution de l´article 1 er, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, fait à Bruxelles, le 11 mai 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Règlement du Gouvernement en conseil du 24 février 1982 portant fixation des indemnités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´

de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion . . . . . . . . . 335 er Règlement grand-ducal du 1 mars 1982 modifiant le règlement grandducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin -spécial iste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs . . . . . . . . 338 Loi du 4 mars 1982

  1. a)portant création d´un Fonds Culturel National ;
  2. b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Règlement grand-ducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grandducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 326 Règlement ministériel du 28 janvier 1982 fixant le programme et la procédure des

s de maîtrise. Le Ministre de l´Educat i on Natio na le, Vu l´article 5 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Vu l´article 26, chapitre Il de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire techn ique , 2. organisation de la formation professionnelle continue ; Arrête: I. Organisation générale des

s de maîtrise Art. 1er. La session ordinaire des

s de maîtrise s´étend chaque année du 15 mars au 31 octobre. Les épreuves normales se déroulent du 15 mars au 31 juillet et les épreuves d´ajournement du er 1 au 31 octobre. Des sessions extraordinaires peuvent être, sur dem a nde motiv ée, organisées en dehors de ces périodes, par le Commissariat du Gouvernement aux

s de maîtrise institué à l´article 3 du présent règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants. Art. 2. L´organisation générale des

s de maîtrise est confiée au Commissariat du Gouvernement aux

s de maîtrise et aux commissions d´

. Art. 3. Le Commissariat du Gouvernement aux

s de maîtrise, dénommé ci-après Commissariat, comprend le Commissaire du G ouver n e ment à la Formation professionnelle comme président, quatre membres assesseurs, dont deux délégués de la Chambre des Métiers et deux délégués de la Chambre de Travail et un secrétaire qui relève de la Chambre des Métiers. Les quatre membres assesseurs et le secrétaire sont nommés, pour un terme de deux ans, sur proposition de leur organisme d´origine, par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle. Le président et les membres assesseurs du commissariat délibèrent valablement si le président et un délégué au moins de chacune des chambres professionnelles concernées sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Nul ne peut, en qualité de membre du Commissariat, participer à une décision concernant l´

d´un parent ou allié jusqu´au troisième degré inclus, d´un candidat sur lequel il exerce l´autorité parentale ou d´un candidat auquel il est lié par des relations d´emploi. Il doit, dans ce cas, se récuser pour l´

du candidat concerné. Le commissariat peut se faire assister par des conseillers. Ceux-ci sont nommés, pour un terme de deux ans, sur proposition de leur organisme d´origine, par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle. Art. 4. Le commissariat a pour mission: a) d´établir le plan général d´organisation de l´

; b) de décider de l´admission à l´

; c) d´inviter les candidats à l´

au moins deux semaines avant les échéances prévues; d) de coordonner et de contrôler les opérations d´

; e) de décider du résultat définitif des épreuves sur le vu des procès-verbaux des commissions d´

; f) de décider des recours introduits et, en général, de traiter les litiges surgis en rapport avec les

s. Pour être recevable, le recours doit être introduit par écrit auprès du Commissariat endéans les quatre semaines qui suivent la publication officielle du résultat d´

; 327 g) de proposer au Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, l´attribution du brevet de maîtrise aux candidats qui ont passé avec succès l´

; h) de prendre, en rapport avec l´organisation générale de l´

, les décisions qui s´imposent dans tous les cas non-prévus par le présent règlement. Art. 5. Le plan général d´organisation de l´

de maîtrise prévu à l´article 4 est établi annuellement. Il est mis à la disposition des intéressés au Commissariat et aux Chambres professionnelles concernées au cours du mois de janvier au plus tard. Ce plan contient notamment : _ la date, l´horaire et le lieu des diverses parties de l´

, compte tenu des différents types de professions, _ les recommandations générales à l´intention des commissions d´

, dénommées ci-après commissions, _ les règles à observer lors de l´élaboration des questionnaires, _ le délai de la remise des questionnaires au secrétariat du Commissariat, _ les modalités relatives à la correction des épreuves et au système de cotation, _ le délai de la remise des épreuves corrigées, _ les modalités de surveillance lors de l´

. Le Commissariat fait parvenir aux présidents et membres des commissions le plan général ainsi qu´une liste des candidats inscrits à l´

de maîtrise dans leurs professions respectives. Le président de chaque commission invite par écrit, endéans les quinze jours, les membres à une réunion préparatoire. Lors de cette réunion, la commission élabore conformément au plan général les questionnaires et tous autres détails. Les travaux matériels des écritures relatives à l´organisation et à l´exécution des

s de maîtrise incombent au secrétariat de la Chambre des Métiers. Art.

  1. Le Commissariat a son siège à la Chambre des Métiers. Les affaires courantes du Commissariat sont réglées par son secrétariat. Art.
  2. Les commissions d´

sont composées chacune d´un président, de deux membres assesseurs effectifs au moins et d´un membre assesseur suppléant. Elles sont nommées par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, pour un terme de deux ans. Pour chaque métier, la Chambre des Métiers présente une liste comprenant les noms de quatre maîtres-artisans parmi lesquels le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle choisit au moins deux membres assesseurs de la commission. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, participer à l´

d´un parent ou allié jusqu´au troisième degré inclus, ni à celui d´un candidat dont il est le tuteur, le patron employeur ou l´associé. Il doit, dans ce cas, se récuser pour l´

du candidat concerné. Les commissions ne peuvent décider valablement qu´en cas de présence de leur président et de deux membres assesseurs.Les commissions peuvent avoir recours à des experts pour l´élaboration et la correction des épreuves. Ces experts sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle. Art. 8. Les commissions d´

ont pour mission: a) de procéder aux épreuves de l´

conformément à l´article 5 du présent règlement, en tenant compte du plan général d´organisation et des instructions du Commissariat; b) de dresser les procès-verbaux des opérations de l´

des candidats, de constater le résultat des épreuves et de soumettre ces documents à la décision du Commissariat; c) de surveiller les candidats au cours de l´

. Art. 9. Les membres du Commissariat et des commissions d´

sont tenus au secret professionnel. . 328 II. Inscription et admission à l´

Art. 10

. Pour être admis à l´

de maîtrise, le candidat, quelle que soit sa nationalité, doit avoir subi avec succès l´

de fin d´apprentissage, avoir exercé depuis cet

pendant cinq années le même métier et avoir atteint l´âge de 24 ans. Les candidats à la maîtrise pourront être exemptés des épreuves de la partie théorique s´ils justifient avoir subi avec succès des épreuves équivalentes dans les établissements publics de l´Etat et des communes ou dans des établissements privés. Conformément aux alinéas 3 et 4 de l´article 5 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers, le service de la Promotion de l´Artisanat de la Chambre des Métiers est désigné comme établissement habilité à organiser des cours et des épreuves et à établir des certificats pouvant, sur décision du Commissariat, donner lieu à des dispenses des épreuves de la partie théorique. Le candidat qui a fait son apprentissage à l´étranger, doit apporter la preuve qu´il a subi avec succès un

équivalent devant les autorités du pays étranger. Le candidat qui n´a pu subir un

équivalent faute d´organisation similaire à l´étranger, sera admis à l´épreuve s´il a pendant six ans exercé au Grand-Duché de Luxembourg le métier en question. Art. 11. Les demandes d´admission à l´

de maîtrise doivent être adressées au secrétariat du Commissariat, dans les délais publiés dans la presse et moyennant les formules spéciales délivrées par le Commissariat. Les pièces suivantes sont à joindre à la demande d´admission

  1. a)un curriculum vitae,
  2. b)un extrait de l´acte de naissance,
  3. c)une copie légalisée du certificat d´aptitude professionnelle ou d´une pièce d´études équivalentes,
  4. d)des certificats d´études d´établissements publics ou privés,
  5. e)un extrait récent du casier judiciaire,
  6. f)des certificats relatifs à la pratique professionnelle,
  7. g)la quittance de la caution payée en vertu de l´article 12 ci-après,
  8. h)le cas échéant, le certificat pouvant donner droit à une dispense partielle ou générale de la partie théorique de l´

III. Caution d´

Art. 12

. Avant de présenter sa demande d´admission, le candidat à l´

de maîtrise doit verser sur un compte spécial une caution dont le montant est fixé par le Commissariat. Cette caution est remboursée sauf: a) En cas d´absence sans excuse valable. Sauf cas de force majeure dûment prouvé, l´excuse, pour être valable, doit être communiquée au secrétariat du Commissariat par écrit, dix jours francs au moins avant le début de l´

. Dans le cas d´une absence pour force majeure, l´excuse doit parvenir au secrétariat du Commissariat au plus tard dans un délai d´un mois après le début de l´

. Le Commissariat décide de la recevabilité de l´excuse. b) En cas de fraude constatée lors des épreuves théoriques ou pratiques. IV. Modalités et programme d´

Art. 13

. L´

de maîtrise comprend deux parties: 1) une partie théorique comportant la théorie de la gestion d´entreprise et le théorie professionnelle, 2) une partie pratique comportant les épreuves du travail manuel. 329 Par cet

, le candidat doit fournir la preuve qu´il possède les aptitudes et connaissances requises pour l´exercice indépendant de son métier ainsi que pour instruire son personnel et former des apprentis d´après les dispositions légales afférentes. Art.

  1. Avant le début des épreuves, l´identité des candidats est vérifiée sur présentation, soit de leur carte d´identité, soit de quelque autre pièce suffisante. Ils doivent, en même temps, certifier leur présence en signant une formule établie à cette fin par le Commissariat. Art.
  2. En cas de fraude constatée au cours des épreuves d´

, le candidat concerné est immédiatement exclu de l´

par les membres ou experts ayant fait le constat; les épreuves antérieures sont annulées. En cas d´

fractionné, seules les épreuves de la session au cours de laquelle la fraude a été commise sont annulées. Le candidat fraudeur est renvoyé à la session suivante. En cas de récidive, il n´est plus admis à l´

pendant une période de trois ans. Le candidat a droit à un recours, à introduire par écrit auprès du Commissariat endéans un délai de quinze jours à partir du jour de l´exclusion de l´

, le cachet postal faisant foi. S´il est établi après l´

que le candidat en cause a fait usage de faux dans sa demande, le titre de maître artisan pourra lui être retiré ultérieurement par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, sur proposition du Commissariat, le candidat ayant été entendu en ses explications. A. Partie théorique Art. 16. Le Commissariat peut accorder, dans des cas particuliers dûment motivés, dispense partielle ou totale de la partie théorique de l´

. Art. 17. Les programmes détaillés sont élaborés par la Chambre des Métiers en accord avec le Commissariat et approuvés par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle. La théorie de la gestion d´entreprise de l´

de maîtrise porte sur les branches suivantes: calcul des salaires; correspondance et documents d´affaires; instruction civique et droit; comptabilité; économie d´entreprise; calcul du prix de revient général; pédagogie et relations humaines. Le candidat doit répondre par écrit aux questions posées, soit dans la langue française, soit dans la langue allemande. Celles-ci peuvent être complétées par une épreuve orale sur décision du Commissariat. La théorie professionnelle porte sur les branches suivantes: matériaux; outillage; calcul professionnel; dessin professionnel; technologie; calcul du prix de revient adapté à la profession. Dans des cas particuliers, sur proposition de la Chambre des Métiers en accord avec le Commissariat et avec l´approbation du Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, les branches de l´

peuvent être complétées ou remplacées par d´autres branches selon les besoins des différentes professions. 330 B. Partie pratique Art. 18. Pour être admis à la partie pratique de l´

de maîtrise, le candidat doit avoir réussi les épreuves de la théorie professionnelle. La partie pratique de l´

de maîtrise comprend les épreuves du travail manuel lesquelles peuvent comporter des questions orales ayant trait à la technologie de la profession. Elles doivent prouver que le candidat possède les capacités et aptitudes requises pour l´exercice de la profession et la formation d´apprentis. V. Appréciation des épreuves et brevet de maîtrise Art. 19. Après clôture des épreuves, chaque membre de la commission procède à la cotation qui se fait d´après un barème établi à l´avance par les commissions et approuvé par le Commissariat. Pour l´appréciation des épreuves, il est procédé de la façon suivante: a) Théorie de gestion ou théorie professionnelle I.

fractionné

à deux ou trois épreuves Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du maximum des points dans chacune des branches visées à l´article 17. Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 50% mais égale ou supérieure à 40% du maximum des points dans une des branches de la théorie de gestion devra se soumettre à un

supplémentaire dans la branche. En cas de non-réussite à cet

supplémentaire, le candidat est ajourné dans la même branche. Le candidat qui a obtenu une note inférieure à40% du maximum des points dans une des branches de la théorie de gestion ou une note inférieure à 50% du maximum des points dans une des branches de la théorie professionnelle devra se soumettre à un

d´ajournement dans la branche. En cas de nonréussite à cet

d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la même branche. Le candidat qui a obtenu deux notes inférieures à 50% du maximum des points devra se soumettre à des

s d´ajournement dans les deux branches. En cas de non-réussite à un seul ou aux deux

s d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la ou les mêmes branches. Le candidat qui a obtenu trois notes inférieures à 50% du maximum des points est refusé pour toutes les branches de cette partie de l´

.

à quatre ou cinq épreuves Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du maximum des points dans chacune des branches visées à l´article 17. Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 50% mais égale ou supérieure à 40% du maximum des points dans une des branches de la théorie de gestion devra se soumettre à un

supplémentaire dans la branche. En cas de non-réussite à cet

supplémentaire, le candidat est ajourné dans la même branche. Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 40% du maximum des points dans une des branches de la théorie de gestion ou une note inférieure à 50% du maximum des points dans une des branches de la théorie professionnelle devra se soumettre à un

d´ajournement dans la branche. En cas de nonréussite à cet

d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la même branche. Le candidat qui a obtenu deux notes inférieures à 50% du maximum des points devra se soumettre à des

s d´ajournement dans les deux branches. En cas de non-réussite à un seul ou aux deux

s d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la ou les mêmes branches. Le candidat qui a obtenu plus de deux notes inférieures à 50% du maximum des points est refusé pour toutes les branches de cette partie de l´

. 331

à plus de cinq épreuves Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du maximum des points dans chacune des branches visées à l´article 17. Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 50% mais égale ou supérieure à 40% du maximum des points dans une des branches de la théorie de gestion devra se soumettre à un

supplémentaire dans la branche. En cas de non-réussite à cet

supplémentaire, le candidat est ajourné dans la même branche. Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 40% du maximum des points dans une des branches de la théorie de gestion ou une note inférieure à 50% du maximum des points dans une des branches de la théorie professionnelle devra se soumettre à un

d´ajournement dans la branche. En cas de nonréussite à cet

d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la même branche. Le candidat qui a obtenu deux notes inférieures à 50% du maximum des points devra se soumettre à des

s d´ajournement dans les deux branches. En cas de non-réussite à un seul ou aux deux

s d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la ou les mêmes branches. Le candidat qui a obtenu trois notes inférieures à 50% du maximum des points devra se soumettre à des

s d´ajournement dans les trois branches. En cas de non-réussite à un ou à plusieurs de ces

s d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la ou les mêmes branches. Le candidat qui a obtenu plus de trois notes inférieures à 50% du maximum des points est refusé pour toutes les branches de cette partie de l´

. II.

complet Les critères de l´

fractionné à plus de cinq épreuves sont applicables. b) Pratique Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du maximum des points. Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 50% du maximum des points est refusé. Art. 20. La commission statue en première instance sur le résultat de chaque épreuve de l´

. Elle dresse un rapport sur l´ensemble des épreuves pratiques et un procès-verbal particulier sur chaque épreuve pratique jugée insuffisante. Ce dernier doit notamment énoncer les raisons qui ont motivé la note insuffisante. Le rapport ainsi que les procès-verbaux sont signés par tous les membres de la commissions et, le cas échéant, par les experts consultés. Des avis minoritaires peuvent y être joints. Les originaux des rapports et des procès-verbaux sont transmis dans un délai de quinze jours à partir de la clôture des épreuves par le président de la commission au commissariat qui statue conformément à l´article 4 sub e et g du présent règlement sur les propositions définitives à faire au ministre en ce qui concerne la délivrance du brevet de maîtrise. Art. 21. Le candidat peut se représenter à l´

de maîtrise:

  1. a)en cas d´absence dûment excusée lors de la session antérieure. Pour ce qui est de la recevabilité de cette excuse, les dispositions de l´article 12 sub
  2. a)du présent règlement sont applicables;
  3. b)en cas d´ajournement, après un délai de six mois au moins;
  4. c)en cas de refus, après un délai d´un an au moins;
  5. d)en cas de trois refus en partie pratique, après un nouveau délai de trois ans au moins. Le candidat qui subit plus de quatre refus dans une des parties de théorie de gestion, de théorie professionnelle ou à l´épreuve pratique, n´est plus admis à un nouvel

. 332 VI. Indemnisation des Commissions Art. 22. Les membres des commissions et les experts consultés ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil, sur proposition du Commissariat. Leur présence est attestée par leur signature apposée sur une formule délivrée par le Commissariat. VII. Dispositions finales Art. 23. Le présent règlement entre en vigueur à partir de la session ordinaire 1982. Art. 24. Toutes les dispositions contraires au présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sont abrogées. Luxembourg, le 28 janvier 1982. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Loi du 19 février 1982 portant approbation du Deuxième Protocole, conclu en exécution de l´article 1 er , alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, fait à Bruxelles, le 11 mai 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 26 janvier 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Deuxième Protocole, conclu en exécution de l´article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, fait à Bruxelles, le 11 mai 1974. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 19 février 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice , Colette Flesch Doc. parl. n° 2262, sess. ord. 1978-1979, 1981-1982. 333 DEUXIEME PROTOCOLE* CONCLU EN EXECUTION DE L´ARTICLE 1er, ALINEA 2, DU TRAITE RELATIF A L´INSTITUTION ET AU STATUT D´UNE COUR DE JUSTICE BENELUX Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Se référant au Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, ainsi qu’au Protocole conclu en exécution de l’article 1er, alinéa 2, de ce Traité, signé à La Haye, le 29 avril 1969, Désirant désigner les lois-types Benelux, ainsi que les décisions et recommandations du Comité de Ministres et des Groupes de travail ministériels de l’Union économique Benelux, adoptées jusqu’à ce jour, dont les dispositions doivent être considérées comme règles juridiques communes dans le sens de l’article 1er, alinéa 2, dudit Traité, Vu l’avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, émis le 27 mars 1971, Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole, et sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er 1. En exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux sont désignées comme règles juridiques communes pour l’application des chapitres III et IV dudit Traité les dispositions contenues dans : 1° la loi-type Benelux relative aux délits de fraude, dont le texte figure à l’annexe I ; 2° la loi-type Benelux concernant la répression des fausses déclarations devant les juridictions internationales, dont le texte figure à l’annexe II ; 3° les décisions dont les textes figurent à l’annexe III qui ont été prises par le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux, en vertu de l’article 19

  1. a)du Traité d’Union, du Protocole relatif à la suppression des contrôles et formalités aux frontières intérieures du Benelux et à la suppression des entraves à la libre circulation, ainsi que de la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire du 29 avril 1969 ; 4° la décision du Groupe de travail pour la circulation des personnes, institué en vertu de l’article 21 du Traité d’Union, prise en exécution de l’article 1er, 6) de la Convention du 11 avril 1960 concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, dont le texte figure à l’annexe IV ; 5° les décisions prises par le Groupe de travail ministériel de la Santé publique, institué en vertu de l’article 21 du Traité d’Union, dont les textes figurent à l’annexe V; 6° les décisions prises par le Groupe de travail ministériel pour les Affaires administratives, institué en vertu de l’article 21 du Traité d’Union, dont les textes figurent à l’annexe VI; 7° les recommandations adressées par le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux aux Gouvernements des trois pays du Benelux en vertu de l’article 19
  2. c)du Traité d’Union, dont les textes figurent à l’annexe VII; 8° les décisions et recommandations modifiant, complétant ou remplaçant une des décisions ou recommandations désignées sous les numéros 3° à 7° ci-dessus ; 9° le présent Protocole. 2. Les décisions et recommandations visées à l’alinéa 1, 8° sont publiées dans chacun des trois Etats dans les formes qui y sont prévues pour la publication des traités. 334 Leur interprétation ne peut être demandée à la Cour de Justice Benelux que si elles ont été publiées de cette manière dans l’Etat où la question d’interprétation est soulevée et si un délai de dix jours s’est écoulé depuis cette publication. Article 2 Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux peut exclure totalement ou partiellement de l’application de l’article 1er, les dispositions d’une ou de plusieurs des lois-types, décisions ou recommandations énumérées à cet article, après avoir recueilli l’avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux. La décision du Comité de Ministres ne produit ses effets que si elle a été publiée dans l’Etat où la question d’interprétation est soulevée, dans les formes qui y sont prévues pour la publication des traités, et si un délai de dix jours s’est écoulé depuis cette publication. Article 3 Les annexes du présent Protocole en font partie intégrante. Article 4 1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Protocole ne s’appliquera qu’au territoire situé en Europe. 2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l’application du présent Protocole au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration adressée au Secrétaire général de l’Union économique Benelux, qui en informera immédiatement les deux autres Gouvernements. Cette déclaration produira son effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général l’aura reçue. Article 5 1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Union économique Benelux, qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. 2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. 3. Il prendra fin en même temps que le Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 11 mai 1974, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. * 335 Règlement du Gouvernement en conseil du 24 février 1982 portant fixation des indemnités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´

de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion. Le Gouvernement en Conseil, Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´

de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion; Arrête: Art. 1 er . Les indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement des

s énumérés aux articles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 cité ci-dessus, sont fixées comme suit: indemnité forfaitaire annuelle par

ou commission: - échelon 1: 1.620 francs - échelon 2: 1.800 francs - échelon 3: 1.980 francs. L´indemnité revenant aux directeurs membres des commissions des

s énumérés aux articles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 cité ci-dessus, est fixée à sept cent vingt francs par

ou commission. Ces indemnités correspondent au nombre-indice 100 et sont adaptées au nombre-indice 346,

  1. Art.
  2. Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires, sera publié au Mémorial Luxembourg, le 24 février
  3. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Emile Krieps Jacques Santer René Konen Fernand Boden Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 1er mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 2 août 1977 concernant l´exercice de la profession de médecin; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; 336 Arrêtons: Article A L´article 3 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 3.

(1)L´autorisation d´exercer la profession de médecin sous le titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l´article 4 ci-après est délivrée par le Ministre de la Santé sur avis du collège médical, si le postulant 1) remplit les conditions de formation pour être autorisé à exercer la profession de médecin au Luxembourg 2) justifie être titulaire d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans la discipline concernée, délivré dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et répondant aux critères de formation prévus à la directive 75/363/CEE. Lorsqu´il s´agit de diplômes, certificats ou autres titres de médecin-spécialiste délivrés avant la mise en application de la directive précitée ou qui délivrés après cette mise en application sanctionnent une formation qui a commencé avant la mise en application de la directive et qui ne répondent pas à l´ensemble des exigences minimales de formation y prévues, les dispositions de l´article 9 modifié de la directive modifiée 75/362/CEE sont applicables.
(2)Avant de commencer sa formation de spécialisation le candidat ressortissant luxembourgeois en informe au préalable le Ministre de la Santé en indiquant la spécialité choisie et le lieu de formation. Le Ministre délivre au candidat un carnet de stage dans lequel sont inscrits et certifiés les différents stages de spécialisation. Article B L´article 6 alinéa 3 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est modifié comme suit: 3) est titulaire d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans la discipline concernée, délivré dans un Etat non-membre de la Communauté européenne, agréé par le Ministre de la Santé pour la formation de médecin-spécialiste et répondant en outre aux conditions des articles 7 à 12 du présent règlement. Article C L´article 7 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est modifié comme suit:
  1. au paragraphe 2 sous le libellé 1 er groupe: six ans: sont ajoutées les mentions suivantes: «- endocrinologie hématologie»
  2. au paragraphe 2 sous le libellé 4 e groupe:trois ans: les mentions endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition et hématologie sont biffées.
  3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit: «La formation de spécialisation en endocrinologie et en hématologie comporte une formation d´au moins trois années en médecine interne suivie d´une formation en endocrinologie ou en hématologie de trois années au moins.» Article D L´article 8 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est modifié comme suit: 337 «Art.
  4. Les dispositions de l´article 6 sub 2) du présent règlement ne sont pas applicables aux ressortissants luxembourgeois titulaires du diplôme universitaire final autrichien de «Doktorat der gesamten Heilkunde», qui ont obtenu en République d´Autriche, conformément aux dispositions en vigueur dans ce pays, la qualité de médecin-spécialiste dans une des spécialités visées à l´article 4 du présent règlement et dont en outre la formation spécialisée est conforme aux durées minimales fixées par l´article 7 paragraphe
(2)ci-dessus.» Article E Les articles 13, 14 et 15 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 13.
(1)Les dispositions de l´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins omnipraticiens et des médecins-spécialistes telles que modifiées par la suite et concernant les médecins omnipraticiens restent applicables aux médecins luxembourgeois titulaires du seul diplôme luxembourgeois de docteur en médecine, chirurgie et accouchement visés par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.
(2)Par dérogation aux dispositions de l´article 3 sous 1 et de l´article 6 sous 2 du présent règlement, l´autorisation d´exercer en qualité de médecin-spécialiste dans l´une des spécialités visées par l´article 4 cidessus, peut être délivrée aux candidats luxembourgeois en cours de formation spécialisée, titulaires du seul diplôme luxembourgeois de docteur en médecine chirurgie et accouchement visé par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades sans avois accompli le stage de formation pratique prévu au paragraphe
(1)du présent article. Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant
  2. réglementation de la formation pratique du médecin omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste;
  3. réglementation de l´accès aux professions de médecin, de médecin-spécialiste et de médecin-dentiste reste applicable aux candidats en cours de formation pratique ou de formation spécialisée, ainsi qu´aux candidats ayant commencé leur formation spécialisée entre le 18 décembre 1978 et l´entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, les dispositions de l´article 7, ainsi que les dispositions de la section 3 du chapitre Il du présent règlement sont immédiatement applicables aux candidats en cours de formation spécialisée. Art. 15.
(1)Les candidats luxembourgeois titulaires du titre universitaire final autrichien de «Doktorat der gesamten Heilkunde» qui poursuivaient une formation de spécialisation dans un pays autre que l´Autriche au moment de la mise en vigueur du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste peuvent être autorisés à exercer en qualité de médecin-spécialiste, à condition que le contenu et la durée de la formation spécialisée soient conformes aux dispositions en vigueur en Autriche en la matière.
(2)Peuvent également obtenir l´autorisation d´exercer en qualité de médecin-spécialiste les candidats luxembourgeois titulaires du titre universitaire final autrichien de «Doktorat der gesamten Heilkunde» qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, poursuivent leur spécialisation dans un pays autre que l´Autriche conformément aux dispositions de l´article 8 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste. Article F L´article 16 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: 338 Art.
  1. A titre transitoire, les disciplines de l´électroradiologie et de la neuropsychiatrie continuent à être reconnues comme spécialités au Luxembourg pour les médecins ayant terminé ou commencé leur formation de spécialisation avant la mise en vigueur du présent règlement. Ils peuvent être autorisés à exercer leur profession sous le titre de médecin-spécialiste en électroradiologie ou de médecin-spécialiste en neuropsychiatrie. La durée de formation spécialisée ne peut être inférieure à quatre ans pour l´électroradiologie et à cinq ans pour la neuropsychiatrie. Article G «Il est ajouté au règlement du 30 novembre 1978 un article 17 de la teneur suivante: Art.
  2. Notre Ministre de la Santé est autorisé à publier un texte coordonné du règlement grandducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste tel qu´il est modifié par le présent règlement.» Article H «Il est ajouté au règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 un article 18 de la teneur suivante: Art.
  3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.» Palais de Luxembourg, le 1er mars
  4. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 9 février 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Au sens des dispositions de la présente loi est considéré comme licenciement collectif, tout licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, lorsque le nombre de licenciements envisagés est pour une même période de 30 jours au moins égal à 10 salariés ou pour une même période de 60 jours au moins égal à 20 salariés. Les dispositions de la présente loi ne s´appliquent pas aux licenciements collectifs de travailleurs touchés par la cessation des activités de l´établissement qui les emploie, lorsque celle-ci résulte d´une décision de justice. Art.
  5. Lorsque l´employeur envisage d´effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder à des consultations avec les délégués du personnel, les comités mixtes, s´il en existent et, dans le cas d´entreprises liées par une convention collective de travail, avec les organisations syndicales parties à cette convention. Les consultations portent au moins sur les possibilités d´éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d´en atténuer les conséquences. 339 Afin de permettre aux représentants des travailleurs visés à l´alinéa 1 de formuler des propositions constructives, l´employeur est tenu de leur fournir tous renseignements utiles et, en tout cas, par une communication écrite, les motifs du licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période sur laquelle il est envisagé d´effectuer les licenciements. L´employeur est tenu de transmettre copie de la communication écrite prévue à l´alinéa qui précède à l´administration de l´emploi qui la transmet à l´inspection du travail et des mines. Art.
  6. L´employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l´administration de l´emploi au plus tard au moment des consultations visées à l´article 2 de la présente loi. La notification doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif et les consultations des représentants des travailleurs visés à l´article 2, notamment les motifs de licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période sur laquelle il est envisagé d´effectuer les licenciements. L´employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs visés à l´article 2 copie de la notification prévue à l´alinéa qui précède. Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à l´administration de l´emploi. Art.
  7. Les licenciements collectifs qui ont été notifiés à l´administration de l´emploi ne prennent effet à l´égard des travailleurs qu´à l´expiration d´un délai de 60 jours sans préjudice des dispositions régissant les droits individuels en matière de délai de préavis. Un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours doit obligatoirement s´écouler entre la consultation des représentants des travailleurs et la notification visée à l´alinéa qui précède. Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l´employeur aux salariés concernés avant la notification des licenciements collectifs à l´administration de l´emploi conformément aux dispositions du présent article. Les autorités compétentes mettront à profit le délai visé à l´alinéa 1 du présent article pour chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs qui ont été notifiés à l´administration de l´emploi. Art.
  8. Le ministre du travail peut prolonger à 75 jours le délai visé à l´article 4 de la présente loi, lorsque les problèmes posés par les licenciements collectifs risquent de ne pas trouver de solution dans le délai initial; il peut également réduire ce délai à la durée du délai de préavis, légal ou conventionnel, auquel peut prétendre le salarié. L´employeur doit être informé de la prolongation et de ses motifs au plus tard le 15 me jour qui précède l´epiration du délai initial prévu à l´article
  9. Art.
  10. Au cas où l´employeur aura procédé à un licenciement collectif sans avoir au préalable procédé aux consultations ou notifications prévues aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par la loi, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. Art.
  11. Sont abrogées les dispositions:
  12. de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d´un Office national du Travail telles qu´elles ont été modifiées par l´article 20 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de service des ouvriers; er
  13. de l´article 26, alinéa 1 , de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi; 340
  14. de l´article 27, paragraphe
(2)de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´inspection du travail et des mines. Art. 8. Les dispositions de l´article 10, alinéa 3 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1. de stimuler l´expansion économique; 2. d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion sont modifiées comme suit: «Si la cessation totale ou partielle intervient sans justification des raisons objectives, le délai prévu à l´article 4 de la loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs pourra être étendu exceptionnellement par le ministre du travail à 90 jours, la commission spéciale, prévue à l´article 2, ayant été entendue en son avis.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 2 mars 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Doc. parl. n° 2432; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982. Loi du 4 mars 1982
  1. a)portant création d´un Fonds Culturel National;
  2. b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre I. – Fonds culturel national er Art. 1 . Il est créé, sous la dénomination «Fonds culturel national», un établissement public jouissant de la personnalité juridique. Le siège du Fonds est à Luxembourg. Art. 2. Le Fonds a pour mission de recevoir, de gérer et d´employer les allocations et dons émanant de sources publiques et privées en vue:
  3. a)de la promotion des arts et sciences;
  4. b)de la conservation, de là restauration et de l´affectation appropriée du patrimoine historique et culturel national, immobilier et mobilier. 341 Art. 3. Le Fonds est placé sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles. Art. 4. Le Fonds est administré par un comité-directeur composé de deux délégués désignés par le ministre des Affaires culturelles et d´un délégué désigné par le ministre des Finances. Lorsque le comité délibère sur l´acceptation et l´affectation des dons prévus à l´article 8, alinéa premier, de la présente loi, sa composition est complétée par deux délégués des institutions ou organismes culturels bénéficiaires y visés. Un des délégués du ministre des Affaires culturelles présidera le comité-directeur. Le mandat des délégués permanents est de trois ans; il peut être renouvelé. Il est toujours révocable par le ministre qui a le droit de nomination.Les décisions du comité-directeur sont soumises à l´approbation du ministre des Affaires culturelles et, dans le cas où les décisions portent sur des placements de fonds ou l´application de dispositions fiscales, à celle du ministre des Finances. Art. 5. Le comité-directeur est assisté d´un secrétariat fonctionnant dans le cadre du ministère des Affaires culturelles. Art. 6. L´exécution des décisions du comité-directeur, l´expédition des affaires courantes du Fonds, la représentation du Fonds en justice ainsi que dans tous les autres actes privés ou publics sont assumées par le président. Art. 7. Les ressources du Fonds sont constituées par des dons en espèces et des dons en nature. Art. 8. Le Fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destination ou pour compte de l´Institut Grand-Ducal, du Centre Universitaire de Luxembourg, des Archives de l´Etat, des Musées de l´Etat et des communes, de la Bibliothèque nationale et des bibliothèques municipales, du Service des Sites et Monuments nationaux, ainsi que pour d´autres organismes culturels reconnus d´utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique pour autant qu´ils seront désignés par règlement grand-ducal. De la même manière, il peut recevoir des dons en nature sous forme d´objets d´art, de mobilier, de livres, d´objets de collection ou de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique. Il en est dressé inventaire sous la responsabilité du président du Fonds. Le Fonds disposera des dons reçus sans indication de destination, suivant les directives du ministre des Affaires culturelles, dans l´intérêt des objectifs prévus à l´article 2. Art. 9. La gestion du Fonds est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Titre II: Dispositions fiscales Art. 10. Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l´Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 11. Les dons en espèces ou en nature alloués soit au Fonds, soit à un tiers, au sens de l´article 8, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. En cas d´allocation de dons en nature, le donateur ne bénéficiera des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont été soumis à l´appréciation d´une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision conjointe du ministre des Affaires culturelles et du ministre des Finances. Suivant le cas, il sera adjoint à cette commission un expert en la branche concernée. 342 Cette commission émet un avis tant sur l´intérêt culturel, artistique ou historique, que sur la valeur du bien donné. La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l´article 27, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art. 12. L´article 109, alinéa premier, numéro 3, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifié comme suit: «3. les libéralités visées à l´article 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas dix pour cent du total des revenus nets, ni dix millions de francs». Art. 13. L´article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 112.
(1)Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l´alinéa 1 er , numéro 3, de l´article 109: 1. les dons en espèces à des organismes reconnus d´utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique pour autant qu´ils seront désignés par règlement grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au Centre hospitalier de Luxembourg; 2. les dons en espèces ou en nature au Fonds culturel national ainsi que les dons par l´intermédiaire du Fonds aux institutions et organismes culturels visés à l´article 8 de la loi du . . . .
  1. a)portant création d´un Fonds culturel national;
  2. b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie; 3. les sommes affectées à la fondation de bourses d´études et à la dotation de bourses existantes à la condition que l´acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L´absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l´administrateur-receveur des bourses d´études; 4. dans les conditions à fixer par règlement d´administration publique, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherches scientifiques.
(2)Les dons en nature alloués au Fonds culturel national sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation conformément à l´article 11, alinéas 2 et suivants de la loi du . . . .
  1. a)portant création d´un Fonds culturel national;
  2. b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie;
(3)Un règlement d´administration publique peut fixer un minimum en dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en considération.» Art.
  1. L´article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Peuvent demander la restitution de la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux, la caisse d´épargne et le crédit foncier de l´Etat, le service des habitations à bon marché et des logements populaires, les établissements de bienfaisance et les oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans l´intérêt de l´enseignement, les caisses de maladie, l´établissement des assurances sociales et les autres caisses publiques de pension, les sociétés de secours mutuels et d´épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et professionnel, la société nationale de crédit et d´investissement ainsi que le fonds culturel national.» Art.
  2. Lorsqu´une personne a disposé d´un bien à titre gratuit au profit du Fonds ou d´un tiers au sens de l´article 8 ci-dessus dans l´année précédant son décès, ce bien n´est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n´a pas été assujettie au droit d´enregistrement établi pour les donations. Il en est de même des sommes ou valeurs que le Fonds ou le tiers est appelé à recevoir à titre de legs en vertu d´un contrat renfermant une stipulation à son profit. 343 Art.
  3. L´acquéreur, le donataire, l´héritier ou le légataire d´objets d´art, de mobilier, de livres, d´objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra bénéficier en matière d´enregistrement, d´hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d´une remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu´il fera don au Fonds ou à un tiers, au sens de l´article 8 ci-dessus d´un ou de plusieurs biens dans les délais prévus pour l´enregistrement constatant la mutation et pour le dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès. Le bien est soumis à l´avis de la commission interministérielle. Dans le cadre des dispositions du présent article, le receveur chargé du recouvrement des droits d´enregistrement, de succession ou de mutation par décès fait partie de cette commission. La donation n´est considérée comme réalisée qu´après acceptation par le donateur des conditions prévues par la décision d´agrément des ministres concernés, au sens de l´article 4, dernier alinéa. Titre III: Dispositions budgétaires Art.
  4. Il est institué un fonds spécial dénommé: «Fonds pour les monuments historiques», qui est destiné à financer les dépenses non courantes en rapport avec l´acquisition, la restauration et la reconstruction de monuments historiques réalisées pour le compte de l´Etat. Ce fonds spécial est alimenté par des dotations budgétaires et, éventuellement, par des dotations du Fonds culturel national conformes aux dispositions des articles 2 et
  5. Les dotations en provenance du Fonds culturel national sont portées directement en recette au Fonds pour les monuments historiques. Art.
  6. Les fonds spéciaux institués par l´article 18 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971 sont supprimés. Les avoirs de ces fonds spéciaux qui restent disponibles au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi sont affectés comme suit: 1) les avoirs du Fonds de la bibliothèque nationale pour acquisitions nouvelles et du Fonds pour l´acquisition d´oeuvres d´art, pour le financement de fouilles archéologiques et pour l´équipement scientifique des musées de l´Etat sont ordonnancés au profit du Fonds culturel national; 2) l´avoir du Fonds pour l´acquisition, la restauration et la reconstruction de monuments historiques est transféré au Fonds pour les monuments historiques. Titre IV: Entrée en vigueur des dispositions fiscales Art.
  7. Les dispositions fiscales prévues au Titre II s´appliquent à partir de l´année d´imposition en cours. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 mars
  8. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Affaires Culturelles Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. n° 2510, sess. ord. 1980-1981 et 1981-
  9. 344 Règlement grand-ducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´astérisque visé à l´article 5a du règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est supprimé devant les positions suivantes de la liste I annexée à ce règlement: Numéro statistique 0701 130 0701 150 0701 170 0701 192 0701 199 Art.
  10. Les positions suivantes sont ajoutées à la liste III annexée au règlement précité: Dénomination des marchandises pommes de terre, à l´état frais ou réfrigéré: de primeurs du 1er janvier au 15 mai du 16 mai au 30 juin autres: destinées à la fabrication de la fécule non dénommées: destinées à la consommation humaine autres: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 0701 A II 0701 130 0701 150 a b III 0701 170 0701 192 0701 199 a b 1 2 345 Art.
  11. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 mars
  12. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Préférences tarifaires généralisées En vertu du règlement n° 3476/81 de la Commission des Communautés européennes du 4 décembre 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 6 décembre 1981, pour le stryène relevant de la sous-position tarifaire 2901 D II originaire du Brésil. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1 er janvier 2981 conformément aux dispositions du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
  13. En vertu du règlement n° 3486/81 de la Commission des Communautés européennes, du 4 décembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 11 décembre 1981, pour les tabacs bruts ou non fabriqués, autres que du type «Virginia», relevant des sous-positions tarifaires ex 2401 A et B originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3321/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
  14. En vertu du règlement n° 3526/81 de la Commission des Communautés européennes, du 8 décembre 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 13 décembre 1981, pour le styrène relevant de la sous-position tarifaire 2901 D II originaires d´Argentine. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1 er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
  15. En vertu du règlement n° 3586/81 de la Commission des Communautés européennes, du 11 décembre 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 18 décembre 1981, pour le méthanol, relevant de la sous-position tarifaire 2904 A I originaire de Roumanie. 346 er Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1 janvier 1981, conformément aux dispositions du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre
  16. Contingents tarifaires Conformément aux dispositions des règlements n° 3814/81 et 3815/81 du 21 décembre 1981 du Conseil des Communautés européennes, publiés au Journal officiel n° L 383 du 31 décembre 1981, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts du 1 er janvier 1982 au 31 mars 1982 pour les préparations et conserves de sardines (sous-position tarifaire 16.04 D), originaires du Maroc ou de Tunisie. Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1 er et 2 e bureau) ou de Bruxelles (1 er et 2 e bureaux). Modifications au tarif des droits d´entrée En vertu du règlement C.E.E. n° 3483/81 du 30 novembre 1981 de la Commission des Communautés européennes, il résulte qu´à partir du 16 décembre 1981 de nouveaux prix franco-frontière de référence sont applicables à l´importation des vins originaires et en provenance de certains pays tiers. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3646/81 du 15 décembre 1981 du Conseil des Communautés européennes, il résulte que le régime tarifaire préférentiel en vigueur jusqu´au 30 juin 1981 pour les vins originaires d´Algérie est prolongé de manière autonome jusqu´au 31 décembre
  17. D´autre part en vertu du règlement (C.E.E.) n° 18/82 du 6 janvier 1982 de la Commission des Commu nautés européennes, il résulte que de nouveaux prix franco-frontière de référence sont applicables à partir du 1 er juillet 1981 à l´importation des vins originaires d´Algérie. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59,1000 Bruxelles. En vertu du règlement CEE n° 3189/81 du 9 novembre 1981 de la Commission des Communautés européennes, il résulte que les prix franco-frontière de référence pour les vins de liqueur sont modifiés à partir du 10 novembre
  18. A la demande de l´importateur ces prix peuvent être appliqués à partir du 5 octobre
  19. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit après de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: 347 A. Produits textiles: Numéro du code Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement du droit d´entrée 0023 0033 0060 0120 1110 Colombie Thaïlande Roumanie Sri Lanka Mexique 23 novembre 1981 10 novembre 1981 19 novembre 1981 5 novembre 1981 6 novembre 1981 B. Autres produits: Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée 46.02 B, C, D Tresses et articles similaires en matières à tresser, etc. Corée du Sud 3 novembre 1981 73.40 Autres ouvrages fonte ou acier Hong-Kong 26 novembre 1981 en fer, II. Le contingent tarifaire à droits réduits, ouvert pour la période du 1 er juillet 1981 au 30 juin 1982 pour les vins de Porto en récipients de 2 litres ou moins, originaires du Portugal (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1) est épuisé depuis le 19 novembre
  20. III. Le contingent tarifaire supplémentaire accordé pour le deuxième semestre de l´année 1981 pour le ferrochrome contenant en poids 4 p.c. ou plus de carbone (sous-position tarifaire ex 73.02 E I) est épuisé depuis le 19 novembre
  21. Conformément aux dispositions du règlement n° 3645/81 du 5 décembre 1981 du Conseil des Communautés européennes, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 364 du 19 décembre 1981, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982, pour certains vins d´appellation d´origine, originaires d´Algérie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a, C II a). Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Adinkerke, Anvers (1 er et 2 e bureaux), Bruxelles (1 er et 2e bureaux), Charleroi, Gand, Gosselies, Liège, Louvain, Namur et Nivelles. Préférences tarifaires généralisées Des préférences tarifaires sont ouvertes, à partir du 1 er janvier 1982, en vertu: du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1982 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement; du règlement n° 3602/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1962 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement; 348 du règlement n° 3603/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1982 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement; de la décision 81/1011/C.E.C.A. des représentants des gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, du 7 décembre 1981, portant application, pour l´année 1982, de préférences tarifaires généralisées à certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement. Tout renseignement complémentaire peut être obtenu, soit dans les bureaux des douanes belges, soit auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises (Service du tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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