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Loi du 2 mars 1982 portant approbation de la Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958 . . . .

349 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 13 16 mars 1982 SOMMAIRE Règlement ministériel du 26 janvier 1982 déterminant les groupes des métiers auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 350 Règlement ministériel du 24 février 1982 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Loi du 2 mars 1982 portant approbation de la Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Loi du 2 mars 1982 portant approbation de la Convention relative à l´indication des noms et prénoms dans les registres de l´état civil, signée à Berne, le 13 septembre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 concernant le blocage des prix au 19 février 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 relatif aux mesures en matière de blocage des prix prises en application de la Convention coordonnée du 3 août 1965 instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 350 Règlement ministériel du 26 janvier 1982 déterminant les groupes des métiers auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans; Arrête: Art. 1 er. Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après énumérés:

  1. bouchers-charcutiers, abatteurs de bestiaux, tripiers
  2. boulangers -pâtissiers, meuniers
  3. charpentiers, charrons, fumistes-ramoneurs, ramoneurs, tonneliers, fabricants de caisses, fabricants de manches, nettoyeurs de vitres, goudronneurs de toitures
  4. coiffeurs(ses) pour hommes. coiffeurs(ses) pour dames, esthéticiens(nes)
  5. cordonniers -réparateurs, cordonniers-bottiers, cordonniers -orthopédistes
  6. couturiers(ères), corsetiers(ères), fabricants d´ornements d´église, modistes, chapeliers et casquettiers, brodeurs(ses), lingers(ères)
  7. couvreurs, ferblantiers, calorifugeurs
  8. électro -installateurs, électro -mécaniciens -bobineurs, électriciens de radio et TV, électriciens en basse tension, fabricants et installateurs d´enseignes lumineuses, constructeurs d´antennes
  9. installateurs sanitaires, installateurs de chauffage, galvaniseurs, frigoristes
  10. carrossiers, tôliers -débosseleurs, peintres en véhicules, fabricants de radiateurs d´autos, garnisseurs d´autos, forgerons, forgerons -mécaniciens de tracteurs agricoles, mécaniciens de machines agricoles
  11. horlogers, bijoutiers-orfèvres
  12. imprimeurs, relieurs, héliographes, photocopistes
  13. Instructeurs de conducteurs de véhicules automoteurs
  14. maçons, paveurs, constructeurs de cheminées industrielles, constructeurs de fours, puisatiersfontainiers, poêliers, potiers, entrepreneurs de voirie et d´excavation de terrains, entrepreneurs d´échafaudage, ferrailleurs pour béton armé
  15. mécaniciens d´autos, électriciens d´autos
  16. mécaniciens de vélos et de motos, mécaniciens de machines à coudre, mécaniciens de machines de bureau, mécaniciens de précision, armuriers, couteliers, chaudronniers, vulcanisateurs, fabricants d´instruments de musique, fabricants de jouets et d´objets de souvenirs
  17. menuisiers-ébénistes, menuisiers en bâtiment, parqueteurs, menuisiers-modeleurs, fabricants de volets, sculpteurs sur bois, tourneurs sur bois, constructeurs de moulins, constructeurs de canots et de bateaux, vanniers, nettoyeurs de parquets, vernisseurs de parquets
  18. opticiens, mécaniciens-orthopédistes, bandagistes, mécaniciens-dentistes
  19. pâtissiers -confiseurs -glaciers, traiteurs, confiseurs
  20. peintres-décorateurs, émailleurs, vitriers, vitriers d´art, polisseurs de verre, graveurs de verre
  21. photographes, encadreurs-doreurs, reporters-photographes
  22. plafonneurs -façadiers, carreleurs, marbriers, tailleurs de pierres, sculpteurs sur pierres, fabricants de terrazzo
  23. serruriers, mécaniciens-ajusteurs, outilleurs, tourneurs sur fer, repousseurs sur métaux, graveursciseleurs 351
  24. tailleurs pour messieurs, fourreurs, teinturiers-dégraisseurs, blanchisseurs-repasseurs mécaniques, ourleurs(ses), faiseurs(ses) de boutonnières, couturiers(ères) de fourrure, teinturiers(ères) de fourrure, mégissiers
  25. tapissiers-décorateurs, selliers, tapissiers, maroquiniers, courtepointiers(ères), matelassiers(ères), confectionneurs de rideaux, poseurs de revêtements pour planchers, plafonds et murs, décorateursétalagistes
  26. loueurs de taxis
  27. exploitants d´une station de service. Art.
  28. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 janvier
  29. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Règlement ministériel du 24 février 1982 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Le Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: er Art. 1 . La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays âgés de plus de quatre mois aura lieu pendant la période du 1er décembre 1982 au 31 janvier
  30. L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccination. Art.
  31. Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à dix-sept francs par tête de bétail, dont dix francs sont à charge des détenteurs de bovins et sept francs sont à charge de l´Etat. Art.
  32. Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations antiaphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art.
  33. Le règlement ministériel du 11 février 1981 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse est abrogé. Art.
  34. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000 francs. 352 Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. Art.
  35. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 février
  36. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Loi du 2 mars 1982 portant approbation de la Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul, le 4 septembre
  37. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 9 février 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul, le 4 septembre
  38. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, Secrétaire d´Etat d la Justice, Paul Helminger Palais de Luxembourg, le 2 mars
  39. Jean Doc. parl. n° 2398, sess. ord. 1979-1980, 1980-
  40. CONVENTION RELATIVE AUX CHANGEMENTS DE NOMS ET DE PRENOMS Les Gouvernements de la République Fédérale d´Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil, désireux d´établir d´un commun accord des règles relatives aux changements de noms et de prénoms, sont convenus des dispositions suivantes : 353 Article 1er La présente Convention concerne les changements de noms ou de prénoms accordés par l’Autorité Publique compétente, à l’exclusion de ceux résultant d’une modification de l’Etat des personnes ou de la rectification d’une erreur. Article 2 Chaque Etat contractant s’engage à ne pas accorder de changements de noms ou de prénoms aux ressortissants d’un autre Etat contractant, sauf s’ils sont également ses propres ressortissants. Article 3 Sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des Etats contractants sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à son ordre public les décisions définitives intervenues dans un de ces Etats et accordant un changement de nom ou de prénoms, soit à ses ressortissants, soit lorsqu’ils ont leur domicile ou, à défaut de domicile, leur résidence sur son territoire, à des apatrides ou à des réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
  41. Ces décisions sont, sans autre formalité, mentionnées en marge des actes de l’état civil des personnes qu’elles concernent. Article 4 Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux décisions annulant ou révoquant un changement de nom ou de prénoms. Article 5 Par dérogation aux articles 3 et 4, tout Etat contractant peut subordonner à des conditions particulières de publicité et à un droit d’opposition dont il déterminera les modalités, les effets, sur son territoire, des décisions intervenues dans un autre Etat contractant, lorsque celles-ci concernent des personnes qui étaient également ses propres ressortissants au moment où elles sont devenues définitives. Article 6 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera les Etats contractants de tout dépôt d’instrument de ratification. Article 7 La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l’article précédent. Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification. 354 Article 8 La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. Tout Etat contractant pourra, lors de la signature de la ratification, de l’adhésion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants. La Convention cessera d’être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Article 9 Tout Etat membre de la Commission Internationale de l’Etat Civil pourra adhérer à la présente Convention. L’Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’acte d’adhésion. Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 10 La présente Convention peut être soumise à des révisions. La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers Etats contractants ainsi qu’au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Article 11 La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l’article 7, alinéa 1er. La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf sur dénonciation. La dénonciation devra, au moins six mois avant l’expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants. La dénonciation ne produira son effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. 355 EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Istanbul, le quatre Septembre mil neuf cent cinquante huit en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants. Pour le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne : (signatures) Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : (signature) Pour le Gouvernement de la République Française : (signature) Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : (signature) Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : (signatures) Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse : (signature) Pour le Gouvernement de la République Turque : (signature) 6 Au moment de la signature de la présente Convention, les délégués du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ont fait la déclaration suivante : "Eu égard à l’égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes "métropolitain" et "extramétropolitain" mentionnées dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement "européen" et "non-européen." (signatures) * 356 Loi du 2 mars 1982 portant approbation de la Convention relative à l´indication des noms et prénoms dans les registres de l´état civil, signée à Berne, le 13 septembre
  42. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 9 février 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention relative à l´indication des noms et prénoms dans les registres de l´état civil, signée à Berne, le 13 septembre
  43. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 2 mars
  44. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, Secrétaire d´Etat à la Justice, Paul Helminger Doc. pari. n° 2486, sess. ord. 1980-1981 et 1981-
  45. Convention relative à l’indication des noms et prénoms dans les registres de l’état civil. Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil, désireux d’assurer l’indication uniforme des noms et prénoms dans les registres de l’état civil, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er La présente Convention s’applique à l’indication des noms et prénoms dans les registres de l’état civil, de toute personne, quelle que soit sa nationalité. Elle ne porte pas atteinte à l’application des règles de droit en vigueur dans les Etats contractants concernant la détermination des noms et prénoms. Elle ne préjudicie en rien aux changements intervenus légalement dans les noms et prénoms après qu’ont été dressés les actes ou documents qui sont présentés en vue de l’établissement d’un nouvel acte. Elle ne fait pas obstacle à ce que l’autorité appelée à établir un nouvel acte y redresse les erreurs évidentes de rédaction que comporteraient, en ce qui concerne les noms et prénoms, les actes ou documents qui lui sont présentés. 357 Article 2 Lorsqu’un acte doit être dressé dans un registre de l’état civil par une autorité d’un Etat contractant et qu’est présenté à cette fin une copie ou un extrait d’un acte de l’état civil ou un autre document établissant les noms et prénoms écrits dans les mêmes caractères que ceux de la langue en laquelle l’acte doit être dressé, ces noms et prénoms seront reproduits littéralement, sans modification ni traduction. Les signes diacritiques que comportent ces noms et prénoms seront également reproduits, même si ces signes n’existent pas dans la langue en laquelle l’acte doit être dressé. Article 3 Lorsqu’un acte doit être dressé dans un registre de l’état civil par une autorité d’un Etat contractant, et qu’est présenté à cette fin une copie ou un extrait d’un acte de l’état civil ou un autre document établissant les noms et prénoms écrits dans d’autres caractères que ceux de la langue en laquelle l’acte doit être dressé, ces noms et prénoms seront, sans aucune traduction, reproduits par translittération dans toute la mesure du possible. S’il existe des normes recommandées par l’Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.), ces normes devront être appliquées. Article 4 En cas de divergence dans la graphie des noms ou prénoms entre plusieurs documents présentés, l’intéressé sera désigné conformément aux actes de l’état civil ou aux documents établissant son identité rédigés dans l’Etat dont il était ressortissant, lors de l’établissement de l’acte ou du document. Pour l’application de la présente disposition, le terme "ressortissant" comprend les personnes qui ont la nationalité dont le statut personnel est régi par la loi dudit Etat. Article 5 A défaut de règles contraires de droit interne en la matière, dans tout acte dressé dans un registre de l’état civil par une autorité contractant, la personne qui n’a pas de nom ou dont le nom n’est pas connu sera désignée par ses seuls prénoms. Si elle n’a pas de prénoms ou si ceux-ci sont également inconnus, elle sera désignée dans l’acte par l’appellation sous laquelle elle est connue. Article 6 Lorsque dans deux ou plusieurs actes dressés dans des registres de l’état civil par des autorités des Etats contractants une même personne est désignée par des noms ou prénoms différents, les autorités compétentes de chaque Etat contractant prendront, le cas échéant, des mesures en vue de la suppression des divergences. A cette fin, les autorités des Etats contractants pourront correspondre directement entre elles. Article 7 Les Etats signataires notifieront au Conseil Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures requises pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention. Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de toute notification au sens de l’alinéa précédent. 358 Article 8 La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux Etats ayant accompli cette formalité. Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l’article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification. Article 9 La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire de chaque Etat contractant. Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l’adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires extramétropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. La Convention cessera d’être applicable à l’Etat ou au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Article 10 Tout Etat membre de la Commission Internationale de l’Etat Civil, du Conseil de l’Europe, de l’Organisation des Nations Unies ou d’une organisation spécialisée des Nations Unies pourra adhérer à la présente Convention. L’acte d’adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérent, le trentième jour suivant la date de dépôt de l’acte d’adhésion. Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 11 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. 359 Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification prévue à l’article 8 ou de l’adhésion. La dénonciation produira effet à compter d’un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l’alinéa premier du présent article. EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Berne, le treize septembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Pour la République Fédérale d’Allemagne: Pour la République Fédérale d’Allemagne, est considéré comme ressortissant au sens de la présente Convention quiconque est allemand au sens de la loi fondamentale pour la République Fédérale d’Allemagne. (signature) Pour la République d’Autriche : (signature) Pour le Royaume de Belgique : (signature) Pour le Grand-Duché de Luxembourg : (signature) Pour le Royaume des Pays-Bas : En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les termes "Territoire métropolitain" et "Territoires extramétropolitains", utilisés dans le texte de la Convention, signifient, vu l’égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, "Territoire européen" et "Territoires non-européens". (signature) Pour la République Turque : (signature) * 360 Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 concernant le blocage des prix au 19 février
  46. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu les règlements grand-ducaux des 8 janvier 1971 et 21 juin 1973 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix; Vu le règlement grand-ducal du 23 septembre 1981 concernant le blocage des marges bénéficiaires en valeur absolue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont bloqués à la hausse au 19 février 1982 tous les prix à l´importation, à la production et à tous les stades de la distribution. Art.
  47. Des dérogations à l´article 1er pourront être accordées sur demande dûment motivée à présenter à l´Office des Prix suivant les modalités et conditions de l´article 3 du règlement grand-ducal du 23 septembre 1981 concernant le blocage des marges bénéficiaires en valeur absolue. Art.
  48. Peuvent notamment bénéficier des dérogations prévues à l´article 2: a) Les hausses de prix échues ou à échoir en vertu des dispositions des règlements grand-ducaux des 8 janvier 1971 et 21 juin 1973 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix; b) Les prix promotionnels pratiqués au 19 février 1982; c) Les hausses de prix de produits négociés en bourse et notamment les hausses de prix des produits prévus sub a) et b) de l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix. Art.
  49. Les revendeurs ne peuvent augmenter les prix que dans la mesure où les producteurs ou importateurs ont appliqué une hausse de prix conformément à l´article 2 du présent règlement. Pour la détermination des nouveaux prix de revente ils ne peuvent appliquer que la hausse de prix à l´achat, sans augmentation de bénéfice. Lorsque les conditions sont remplies, les revendeurs sont dispensés de la demande en dérogation prévue à l´article 2 ci-dessus. La mention sur la facture du fournisseur, ou sur tout autre document du fournisseur, que la hausse de prix a été admise par l´Office des Prix, est considérée à ce sujet comme preuve suffisante. L´attestation du fournisseur que la hausse de prix mise en compte a été autorisée légalement est à présenter par les revendeurs lors d´un contrôle par les agents de la police générale ou locale, ou par les agents de l´Office des Prix. Art.
  50. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
  51. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
  52. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art.
  53. Est abrogé l´arrêté de blocage des prix du 22 février
  54. 361 Art.
  55. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 17 mars
  56. Château de Berg, le 12 mars
  57. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 relatif aux mesures en matière de blocage des prix prises en application de la Convention coordonnée du 3 août 1965 instituant l´Union économique belgo -luxembourgeoise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la convention coordonnée du 3 août 1965 instituant l´Union économique belgo -luxembourgeoise, notamment l´article 23; Considérant qu´il est urgent de prendre des mesures réciproques relatives au blocage des prix entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg; Vu l´accord intervenu à cet égard au sein du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les produits, matières, denrées et marchandises destinés à être vendus sur le marché du Royaume de Belgique ne peuvent être offerts en vente ou vendus à des prix hors taxes supérieurs à ceux résultant des dispositions de l´arrêté ministériel de blocage des prix du 22 février 1982, tel que modifié. Il en est de même pour l´offre ou l´exécution de toutes prestations, à l´exclusion de celles fournies en exécution d´un contrat de travail, d´emploi, d´apprentissage ou de louage de services domestiques. Art.
  58. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 12 mars
  59. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch 362 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Valeur en douane Le Journal officiel des Communautés européennes, n° L355 du 10 décembre 1981 publie le Règlement (C.E.E.) n° 3523/81 de la Commission du 8 décembre
  60. Ce règlement, qui entre en vigueur le 28 décembre 1981, modifie le Règlement (C.E.E.) n° 1577/81, lequel établit un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables. Droits antidumping En vertu du règlement n° 90/82 du Conseil des Communautés européennes du 18 janvier 1982, un droit antidumping définitif est institué depuis le 18 janvier 1982 sur le phénol relevant de la sous-position tarifaire ex 29.06 A I (n° du code 290611010 J), originaire des Etats-Unis d´Amérique. Le règlement n° 2017/81 du Conseil des C.E. du 15 juillet 1981, publié au Journal officiel des C.E., n° L 195 du 18 juillet 1981, instituait un droit anti-dumping provisoire sur ledit produit. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Contingents tarifaires Conformément aux dispositions du règlement 3797/81 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1981, des contingents tarifaires à taux réduit sont ouverts, du 1er janvier au 31 décembre 1982, pour les produits désignés ci-après: _ les rascasses du Nord ou sébastes («Sébastes marinus») congelés (sous-position tarifaire 03.01 B I f 2), _ les cabillauds («Gadus morrhua») congelés (sous-position tarifaire ex 03.01 B I h 2 et _ les filets congelés de cabillauds (sous-position tarifaire 03.01 B II b 1), destinés à subir certains traitements, _ les flangs de harengs, préparés ou conservés au vinaigre, présentés en emballages d´un contenu net de 10 kilogrammes ou plus (sous-position tarifaire ex 16.04 C II). Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Ostende, Wuustwezel, Anvers (1er et 2e bureaux) et Bruxelles (1er et 2e bureaux). Droits antidumping En vertu du règlement n° 171/82 de la Commission des Communautés européennes du 25 janvier 1982, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 27 janvier 1982 à l´importation d´acide oxalique relevant de la sous-position ex 29.15 A I du tarif des droits d´entrée (n° Code 29.15 110 10 U), originaire de Chine ou de Tchécoslovaquie. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise en consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Modifications au Tarif des droits d´entrée En vertu du règlement C.E.E. n° 3808/81 du 21 décembre 1981 du Conseil des Communautés européennes, la note complémentaire 1 du chapitre 10 du tarif des droits d´entrée ainsi que le texte et les droits de la position 10.01 sont modifiés à partir du 1er février
  61. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles. 363 Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). _ Règlement-taxe sur l´évacuation et l´incinération des ordures ménagères et des Bascharage. objets encombrants des ménages et des commerçants. En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, les taxes à percevoir pour l´évacuation et l´incinération des ordures ménagères et des objets encombrants des ménages et des commerçants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1982 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e . _ Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 15 janvier 1982 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation des voituresambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1982 et publiée en due forme. F i s c h b a c h . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 16 décembre 1981 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février
  62. N e u n h a u s e n . _ Règlement-taxe sur le stationnement des véhicules automoteurs. En séance du 10 décembre 1981 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´alinéa 1er de l´article 1er et l´article 2 de son règlement-taxe sur le stationnement des véhicules automoteurs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1982 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n . _ Règlement-taxe sur le parcage des voiliers et d´autres embarcations. En séance du 10 décembre 1981 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´alinéa 1 er de l´article 1er du règlement-taxe sur le parcage des voiliers et d´autres embarcations. Ladlte déiibération a été approuvée par arrêté grand -ducal du 20 janvier 1982 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n . _ Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe de location du compteur d´eau. En séance du 10 décembre 1981 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe de location du compteur d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1982 et par décision ministérielle du 27 janvier 1982 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n . _ Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 10 décembre 1981 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré, à partir du 1er janvier 1982, la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1982 et publiée en due forme. 364 N e u n h a u s e n . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 10 décembre 1981 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1982 et publiée en due forme. _ Wahl. Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 12 décembre 1981 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1982 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la salle polyvalente et des salles annexes du centre culturel à Wormeldange. En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d´utilisation de la salle polyvalente et des salles annexes du centre culturel à Wormeldange. Ladlte délibér ation a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1982 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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