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Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 décembre 1981

365 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 14 17 mars 1982 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 décembre 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 366 Texte coordonné du 20 janvier 1982 A. De la concurrence déloyale (Art. 1 er _ 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 B. Des ventes spéciales et liquidations (Art. 5 _ 10 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 C. Poursuites et pénalités (Art. 11 _ 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 D. Dispositions finales (Art. 14 _ 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 366 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 décembre 1981. Texte coordonné du 20 janvier 1982 A. De la concurrence déloyale (Art. 1er-4) B. Des ventes spéciales et liquidations (Art. 5-10) C. Poursuites et pénalités (Art. 11-13) D. Dispositions finales (Art. 14-17) A. De la concurrence déloyale Art. 1er. (Régl. g.-d. du 22 déc. 1981) «Commet un acte de concurrence déloyale tout commerçant, industriel ou artisan qui, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d´enlever à ses concurrents ou à l´un d´eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence.» Art. 2. Commet un acte de concurrence déloyale notamment celui qui:

  1. a)dans l´intention de faire naître dans le public la croyance qu´il vend ses marchandises ou fournit ses services à des conditions particulièrement favorables, aura annoncé de mauvaise foi et publiquement sur la nature, l´origine, le mode de fabrication ou de production, la quantité, le prix ou la provenance des marchandises en magasin, sur la possession de récompenses industrielles ou de distinctions honorifiques quelconques, ou enfin sur le but et les motifs de la vente ou de la prestation de services, des indications fausses propres à tromper l´acheteur ou le destinataire de services;
  2. b)dans le but de faire croire au public par des indications propres à tromper l´acheteur que l´ensemble des marchandises exposées en vente ou inscrites sur la liste des prix est vendu à des conditions plus favorables que normalement, aura fait une offre spéciale particulièrement avantageuse; (Règl. g.-d. du 22 déc. 1981) «
  3. c)ayant fait une offre spéciale particulièrement avantageuse, ne dispose pas du stock nécessaire pour couvrir au moins pendant une journée entière la demande accrue et la vente continue du ou des produits offerts à prix réduits.»
  4. d)appose, laisse ou fait apposer sur des produits naturels ou fabriqués ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, boîtes, étiquettes, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque, de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance;
  5. e)fait croire à une origine ou à une provenance inexacte desdits produits soit par une addition, un retranchement ou une altération quelconque d´une marque, d´une dénomination ou d´une étiquette, soit par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, soit par la production de factures ou de certificats d´origine ou de provenance inexacte, soit par tout autre moyen;
  6. f)crée ou tente de créer la confusion entre sa personne, son établissement, ses produits ou ses services et la personne, l´établissement, les produits ou les services d´un concurrent;
  7. g)fait une publicité qui comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou impliquant sans nécessité la possibilité d´identifier un ou plusieurs autres commerçants;
  8. h)répand des imputations fausses sur la personne, l´entreprise, les marchandises, les services ou le personnel d´un concurrent;
  9. i)donne des indications inexactes sur sa personnalité commerciale ou artisanale, sur son industrie ou ses dessins, marques, brevets, références, distinctions; sur la nature de ses produits, de ses marchandises ou de ses services, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance, leur qualité ou leur prestation; 367
  10. j)fait un usage non autorisé ou provoque à un tel usage de modèles, échantillons, combinaisons techniques, formules d´un concurrent et, en général, de toutes indications ou de tous documents confiés en vue d´un travail, d´une étude ou d´un devis;
  11. k)fait un emploi non autorisé du matériel d´un concurrent, de l´emballage, des récipients de ses produits, même sans intention de s´en attribuer la propriété ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements ou les produits; I) offre, annonce ou accorde des réductions de prix sur l´acquisition de marchandises à des acheteurs en leur qualité de membres de groupements ou d´associations, que ces acheteurs agissent soit directement, soit par personne interposée ou par d´autres voies indirectes ou détournées;
  12. m)se prévaut dans les ventes ou offres de ventes au dernier consommateur, de sa qualité de négociant en gros, à moins que la vente ne se fasse effectivement au prix de gros ou qu´il ne ressorte clairement que le prix demandé au consommateur est supérieur au prix de gros; ou se prévaut, dans les ventes ou offres de ventes au dernier consommateur de sa qualité de producteur, à moins que la vente ne se fasse effectivement au prix du producteur ou qu´il en ressorte clairement que le prix demandé au consommateur est supérieur au prix de fabrication; cette disposition ne s´applique pas au producteur qui vend exclusivement au dernier consommateur. Art. 2bis. (Règl. g.-d. du 22 déc. 1981) «Est interdite toute publicité commerciale favorisant un acte qui doit être considéré comme un acte de concurrence déloyale au sens du présent règlement. Peut seul être mis en cause du chef de ce manquement l´annonceur de la publicité incriminée. Toutefois, au cas où ce dernier ne serait pas domicilié au Grand-Duché de Luxembourg ou n´aurait pas désigné une personne responsable ayant son domicile au Grand-Duché, l´action en cessation peut également être intentée à charge de l´éditeur, de l´imprimeur ou du distributeur de la publicité commerciale incriminée, ainsi que de toute personne qui contribue à ce qu´elle produise ses effets.» Art. 3. § 1. Commet également un acte de concurrence déloyale, le commerçant, industriel ou artisan qui vend, annonce et offre en vente une marchandise avec une prime ou avec un titre donnant droit à une prime; fait une prestation ou une offre de prestation de service avec une prime. Il y a vente, annonce ou offre de vente avec prime, prestation, annonce ou offre de services avec prime, lorsque conjointement avec une vente, une annonce ou une offre de vente, une prestation ou une annonce ou offre de service, un bien corporel ou incorporel est accordé ou promis aux acheteurs, ou qu´un service leur est presté ou promis, soit gratuitement, soit moyennant une légère rémunération, soit moyennant un prix d´ensemble confondu avec celui de l´objet principal, si le caractère cumulatif sert à voiler le caractère de prime. La disposition qui précède s´applique aux biens corporels et incorporels, quelle qu´en soit la valeur et peu importe que le bien corporel soit marqué et présenté comme objet de réclame. § 2. Ne constituent pas de primes: 1) les accessoires usuels d´un produit principal spécifiquement adapté à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d´en étendre ou d´en faciliter l´utilisation; 2) Les menus services admis par les usages commerciaux, pour autant qu´ils présentent une connexité étroite avec l´objet vendu; 3) les chromos, vignettes et autres objets imprimés d´une valeur commerciale minime. § 3. Les dispositions qui précèdent s´appliquent à tous les échelons du commerce et de la distribution y compris les livraisons directes effectuées par le producteur. § 4. Dans les branches commerciales où les articles d´alimentation constituent la part prépondérante du chiffre d´affaires, les magasins de détail sont autorisés à offrir aux acheteurs des ristournes différées sous forme de timbres, coupons, jetons et titres appropriés, à condition que ceux-ci soient honorés soit en espèces, soit en marchandises à choisir par le porteur de ces titres parmi les articles rentrant dans le 368 commerce de celui qui les a offerts et sans que toutefois les ristournes puissent dépasser un taux de trois pour cent. Les titres visés à l´alinéa qui précède ne sont pas négociables; ils doivent porter l´indication de l´établissement de vente au détail qui les a émis et ils ne peuvent être honorés que par celui-ci. Ils ne peuvent porter aucune marque et mention autre que celle de la valeur. Art. 4. Il est interdit à tout commerçant d´offrir en vente ou de vendre au consommateur un produit à perte. Est considérée comme vente à perte, toute vente à un prix qui n´est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l´approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement, si ce dernier prix est inférieur. Par prix facturé, on entend le prix effectivement déboursé, déduction faite des rabais ou remises de toute nature consentis par le fournisseur au moment de la facturation. L´interdiction prévue aux alinéas qui précèdent n´est pas applicable:
  13. a)aux produits vendus conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent règlement;
  14. b)aux marchandises susceptibles d´une détérioration rapide et dont la conservation ne peut plus être assurée;
  15. c)aux produits dont la valeur commerciale se trouve profondément diminuée du fait de leur détérioration, d´une réduction de leurs possibilités d´utilisation ou d´une modification fondamentale de la technique. (Règl. g.-d. du 22 déc. 1981) «
  16. d)lorsque le prix du produit est aligné, en raison des nécessités de concurrence, sur celui généralement pratiqué par d´autres commerçants, pour le même produit. Est assimilée à une vente à perte, toute vente qui, compte tenu des prix, ainsi que des frais généraux, ne procure au vendeur qu´une marge bénéficiaire exceptionnellement réduite.» B. Des ventes spéciales et liquidations Art. 5. (Règl. g.-d. du 22 déc. 1981) «Les liquidations sous quelque dénomination que ce soit et les ventes spéciales, ainsi que les ventes promettant des réductions globales sur les prix ne peuvent avoir lieu que pendant les mois de janvier et juillet à compter du premier lundi de ces mois, étant entendu que chaque commerçant reste libre d´en fixer le début à condition de ne pas dépasser la fin du mois en cours. La publicité afférente ne peut se faire que pendant les huit jours précédant immédiatement le début de ces liquidations ou ventes. Aucun commerçant ne peut organiser plus d´une liquidation ou vente spéciale au cours de chacun des deux mois prévus à cet effet, la durée maximum de chacune étant limitée à quinze jours consécutifs. Il est réservé en outre au collège échevinal de chaque commune d´organiser une braderie pendant une journée déterminée de l´année.» Art. 6. (Règl. g.-d. du 22 déc. 1981) «Les liquidations organisées pour des raisons de cessation complète ou partielle de commerce peuvent avoir lieu à tout moment. Il en est de même des liquidations, soit pour cause de transformations immobilières effectuées au local de vente même, à condition que les travaux nécessitent la suspension de la vente pendant au moins quinze jours, soit pour cause de déménagement.» Ces liquidations ne pourront dépasser la durée de trois mois à l´exception de celles organisées pour cause de cessation totale du commerce où elles seront d´une année. Elles doivent précéder immédiatement l´événement qui en est la cause et ne sauraient être fractionnées. La date d´ouverture devra être déclarée à la chambre de commerce par lettre recommandée au moins trois jours avant l´ouverture. Un inventaire, renseignant les catégories et quantités de marchandises destinées à la liquidation, sera joint à ladite déclaration. 369 Tout emmagasinage de marchandises, de quelque importance qu´il soit, en vue de ces liquidations est interdit. Est notamment considéré comme emmagasinage interdit par l´alinéa précédent, le stockage effectué avant la liquidation et dépassant les besoins normaux de l´exploitation en question, ainsi que toute mise en stock au cours de la liquidation. Les liquidations pour cessation totale ou partielle du commerce impliqueront la renonciation à ce commerce respectivement à la vente des articles formant l´objet d´une liquidation partielle pendant une période de deux ans au moins. (Règl. g.-d. du 22 déc. 1981) «En cas de cessation partielle au moins un rayon complet est à abandonner.» Art. 7. Toute annonce publique de liquidation doit indiquer en même temps la cause de cette liquidation. Art. 8. (Règl. g.-d. du 22 déc. 1981) «Les offres de vente ou ventes en détail, les offres de prestation ou prestations de service, comportant temporairement une réduction des prix et pratiquées en dehors des ventes spéciales ou liquidations, sont autorisées aux conditions suivantes:» 1) le commerçcant ne doit pas indiquer la cause de la réduction des prix; 2) l´offre comportant des prix réduits ne doit pas indiquer sa durée; 3) aucune référence ne doit être faite aux anciens prix. Art. 9. Une indication d´échelles de rabais doit désigner aussi clairement que possible les marchandises ou catégories de marchandises auxquelles les différents rabais se rapportent. Art. 10. Les marchandises neuves ne peuvent être vendues sous forme de déballage, sans que le vendeur ait déposé au secrétariat de la commune où la vente doit avoir lieu, au moins quatre jours avant celui de l´ouverture de la vente, une déclaration en double expédition constatant la quantité, le nombre et la nature des objets, ainsi que le délai nécessaire à leur écoulement. Un des doubles lui sera remis avec le visa. Il lui est interdit de recevoir et de vendre d´autres marchandises que celles figurant dans l´inventaire déposé ou de dépasser le délai fixé. C. Poursuites et pénalités Art. 11. Le président du tribunal de commerce, à la requête de toute personne, d´un groupement professionnel ou d´une association de consommateurs représentée à la commission des prix, ordonne la cessation de l´acte de concurrence déloyale ou du manquement aux articles 5 et 10 du présent règlement. L´action est introduite et jugée comme en matière de référés. L´article 3 de la loi du 23 mars 1893 concernant la juridiction des référés est applicable. L´ordonnance n´est pas susceptible d´opposition; elle est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, au besoin sur minute, avant l´enregistrement et sans caution, à moins que le président n´en décide autrement. Si l´exécution n´a pas été prononcée, l´intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l´audience, avant le jugement de l´appel. L´appel en est recevable, quelle que soit la valeur de la demande; il peut être interjeté même avant le délai de huitaine à dater de l´ordonnance; il n´est point recevable s´il a été interjeté après la quinzaine à dater du jour de la signification de l´ordonnance. Il est jugé sommairement et dans le mois. Si l´arrêt est rendu par défaut, l´opposition n´est plus recevable après la quinzaine à dater du jour de la signification de l´arrêt à personne ou à domicile. 370 Art. 12. L´affichage de la décision pourra être ordonné à l´extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précisera la durée de l´affichage. Elle pourra également ordonner la publication, en totalité ou par extrait, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne pourra être procédé à l´affichage et à la publication qu´en vertu d´une décision judiciaire non susceptible d´appel ou d´opposition. Art. 13. (Règl. g.-d. du 22 déc. 1981) «Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision non susceptible d´appel ni d´opposition prononcée en vertu de l´article 11 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1974 est puni d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de trois mille à un million de francs ou d´une de ces peines seulement. Sont punis des mêmes peines ceux qui ont contrevenu aux prescriptions de l´article 2a), b), c), d), e), i), et
  17. m)du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974. Indépendamment de l´action publique, la cessation de tout acte contraire à ces dispositions peut être ordonnée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale et statuant comme il est dit à l´article 11 susmentionné. La cessation ordonnée par ce magistrat prend toutefois fin en cas d´acquittement irrévocable par le juge pénal. Est puni des peines prévues à l´alinéa premier de l´article 13 tout commerçant, industriel ou artisan qui, après avoir fait l´objet d´une ordonnance de cessation ou d´interdiction, commet une deuxième fois dans une période de cinq ans à compter de la dernière décision judiciaire non susceptible d´appel ou d´opposition: 1) un acte de concurrence déloyale de même nature ou 2) un manquement de même nature aux dispositions des articles 5 à 10 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974. Les personnes, les groupements professionnels ou les associations de consommateurs représentatives visés à l´article 11 sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.» D. Dispositions finales Les dispositions du livre I er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution Art. 14. aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904 sont applicables aux infractions prévues par le présent règlement. Toutefois, la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction est facultative. Les tribunaux pourront prononcer en cas de condamnation l´insertion dans des journaux ou l´affichage de la décision aux frais de la personne qu´ils désignent. Art. 15. Est abrogé l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 concernant la concurrence déloyale tel qu´il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux des 16 juillet 1938, 23 février 1963 et 23 décembre 1963. Art. 16. Les articles 11 et 12 sont applicables aux instances pendantes devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel ou la chambre des mises en accusation. Art. 17. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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