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Arrête: Article unique: L´arrêté ministériel belge du 16 décembre 1981 modifiant l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de

371 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 15 24 mars 1982 SOMMAIRE Règlement ministériel du 18 février 1982 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 décembre 1981 modifiant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière . . . . . . . . . . . . . . . page 372 Règlement ministériel du 11 mars 1982 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Modifications aux règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961 _ Retrait d´une réserve par les Pays-Bas . . . 383 Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 _ Adhésion du Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 _ Adhésion de la Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Convention d´extradition et d´assistance judiciaire en matière pénale, entre le Luxembourg et la Finlande, signée à Luxembourg, le 23 janvier 1937 _ Dénonciation par la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 372 Règlement ministériel du 18 février 1982 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 décembre 1981 modifiant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au régime d´accise de la bière et portant publication de la loi belge du 11 mai 1967; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968, réglant l´exécution de la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière; Vu l´arrêté royal belge du 14 décembre 1981 modifiant le régime d´accise de la bière, notamment l´article 2, paragraphe 1er; Vu l´arrêté ministériel belge du 16 décembre 1981 relatif au régime d´accise de la bière; Arrête: Article unique: L´arrêté ministériel belge du 16 décembre 1981 modifiant l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg pour autant qu´il concerne le droit commun. Luxembourg, le 18 février 1982. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté ministériel belge du 16 décembre 1981 relatif au régime d´accise de la bière. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière, notamment les articles 6 et 11, modifiés par la loi du 16 juin 1973; Vu l´arrêté royal du 24 juin 1981 modifiant le régime d´accise de la bière, notamment l´article 3; Vu l´arrêté royal du 14 décembre 1981 modifiant le régime d´accise de la bière, notamment l´article 2, § 1 er; Vu l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière, modifié par les arrêtés ministériels du 18 décembre 1970, du 20 novembre 1972, et du 28 novembre 1973; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo -luxembourgeoise; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Arrête: Art. 1 er. A l´article 1er de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière sont apportées les modifications suivantes: 373 1° la définition de l´exportation est remplacée par la définition suivante: «exportation: l´exportation en dehors du territoire douanier du Benelux»; 2° entre la définition de l´extrait sec et la définition de la période de réunion est insérée la définition suivante: «loi: la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière». Art. 2. Dans l´article 9, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 28 novembre 1973, les mots «ou de bières» sont supprimés. Art. 3. L´article 42 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «Art. 42. Une même déclaration 288 peut se rapporter à plusieurs brassins à confectionner au cours d´une même semaine, c´est-à-dire du lundi au dimanche. Les brassins à confectionner au cours d´une semaine durant laquelle commence une nouvelle année civile ou durant laquelle les droits d´accise sont modifiés doivent toutefois faire l´objet de deux déclarations 288 distinctes, la première pour les brassins dont la fabrication commencera avant le 1er janvier ou avant la date du changement des droits d´accise, la seconde pour les autres brassins.» Art. 4. L´article 90 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 28 novembre 1973, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 90. § 1er. Dès qu´il est avisé de la décision favorable du directeur régional concernant la restitution ou la décharge des droits d´accise pour des brassins non confectionnés ou pour la perte ou la destruction de moûts, le receveur calcule les sommes à restituer ou à porter en décharge, en tenant compte des taux applicables au brasseur à ce moment. En même temps, il soustrait des chiffres de production de la brasserie qui seront pris en considération pour la taxation ultérieure, les quantités de moût pour lesquelles la restitution ou la décharge est accordée. § 2. Dès qu´il est avisé de la décision favorable du directeur général ou du directeur régional concernant la restitution ou la décharge des droits d´accise pour la perte ou la destruction de bières, le receveur calcule les sommes à restituer ou à porter en décharge, en tenant compte des taux qui, en exécution de l´article 96bis, sont ou seraient pris provisoirement en considération pour les décharges des droits d´accise accordées au brasseur en cas d´exportation. Le 31 décembre, les quantités de bières ainsi prises en considération pour la restitution sont comprises dans la régularisation prescrite par l´article 96ter.» Art. 5. L´article 92 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 28 novembre 1973, est abrogé. Art. 6. L´article 93 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 28 novembre 1973, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 93. Décharge du droit d´accise ( . . . ) est accordée en cas d´exportation de bières ou en cas d´expédition de bières aux Pays-Bas, par quantités d´au moins un hectolitre. (...) Sont assimilés à l´exportation, le dépôt de bières en entrepôt public et la livraison de bières aux organismes et personnes bénéficiant du régime des immunités diplomatiques. Aucun minimum n´est exigé pour l´octroi de la décharge en cas d´exportation ou de livraison de bières enlevées d´un entrepôt public, en cas d´exportation de bières comme provisions de bord dans les trains, navires ou aéronefs, ou en cas de livraison de bières aux organismes et personnes bénéficiant du régime des immunités diplomatiques.» Art. 7. L´article 94 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 20 novembre 1972 et du 28 novembre 1973, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 94. L´exportation de bières et l´expédition de bières aux Pays-Bas avec décharge du droit d´accise ( . . . ) ont lieu sous le couvert d´une déclaration d´exportation EX 63. 374 ( . . . ) et le dépôt de bières en entrepôt public avec décharge du droit d´accise ( . . .) a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40. La livraison de bières aux organismes et personnes bénéficiant du régime des immunités diplomatiques a lieu sous le couvert d´une déclaration 136 F.» Art. 8. L´article 96bis du même arrêté, inséré par l´arrêté ministériel du 28 novembre 1973, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 96bis. La décharge du droit d´accise ( . . . ) correspondant aux quantités déterminées selon la manière prévue à l´article 96 est provisoirement calculée: _ soit aux taux de la deuxième tranche d´imposition de l´article 1er de la loi; _ soit, à la demande du brasseur, aux taux de la tranche d´imposition la plus élevée dudit article 1er qui lui sera applicable; cette tranche d´imposition est fixée chaque année par le receveur de commun accord avec le brasseur.» Art. 9. L´article 96ter du même arrêté, inséré par l´arrêté ministériel du 28 novembre 1973, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 96ter. Le 31 décembre de chaque année, le receveur calcule la décharge définitive du droit d´accise ( . . . ) en multipliant la quantité totale d´hectolitres-degré de moût qui, au cours de l´année écoulée a donné lieu à des inscriptions correspondantes au crédit des comptes 112 respectifs, par le taux moyen par hectolitre-degré qui serait applicable au brasseur si la production totale de l´année écoulée er était soumise aux taux fixés à l´article 1 de la loi. Après avoir calculé la décharge définitive, le receveur régularise la situation comme suit:

  1. a)s´il a été accordé une décharge trop faible, le compte 112 correspondant est crédité de la différence;
  2. b)s´il a été accordé une décharge trop élevée, le brasseur est invité à acquitter la différence dans les cinq jours.». Art. 10. § 1er. L´intitulé du titre Vbis du même arrêté, inséré par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé par l´intitulé suivant: «TITRE Vbis. _ Importation de bières. _ Réception de bières en provenance du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas.» § 2. L´article 97bis du même arrêté, inséré par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 97bis. En cas d´importation ou en cas de réception en provenance des Pays-Bas, de bières destinées au Grand-Duché de Luxembourg, seul le droit d´accise proprement dit établi par l´article 11 de la loi est perçu; la réexpédition des bières vers le pays de destination a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40 validée au bureau d´importation ou au bureau d´entrée situé à la frontière belgo-néerlandaise. (...)» Les articles 97ter et 97quater du même arrêté, modifiés par l´arrêté ministériel du 28 novembre 1973, sont remplacés par les dispositions suivantes: «Art. 97ter. La perception des droits d´accise établis par l´article 11 de la loi a lieu sur base de la production de référence de la brasserie qui a fabriqué les bières. Par production de référence, on entend la production totale de bières, exprimée en hectolitres-degré de moût, fabriquées dans la brasserie durant l´année civile qui précède l´année de l´importation. Si la brasserie n´a travaillé que pendant une partie de l´année civile prise en considération pour fixer la production de référence, celle-ci est calculée pour une année entière, par extrapolation, à partir de la production totale effective exprimée en hectolitres-degré de moût. Si la brasserie n´a pas fabriqué de bières durant l´année civile qui précède l´année de l´importation, est considérée comme production de référence, la production totale présumée de la brasserie pour l´année de l´importation, exprimée en hectolitres-degré de moût. 375 Art. 97quater. Dans sa déclaration de mise à la consommation, l´importateur doit indiquer la production de référence de la brasserie dont la bière provient. A l´appui de sa déclaration, l´importateur doit présenter au receveur une attestation de la brasserie de production faisant apparaître la production de référence à prendre en considération pour la taxation.» § 4. L´article 97quinquies du même arrêté, inséré par l´arrêté ministériel du 28 novembre 1973, est abrogé. Art. 11. Pour l´application de l´article 3 de l´arrêté royal du 24 juin 1981 modifiant le régime d´accise de la bière, et par dérogation à l´article 96ter de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 précité, inséré par l´arrêté ministériel du 28 novembre 1973, le receveur détermine le 31 décembre 1981, ( . . . ) les quantités totales d´hectolitres-degré qui ont été exportées, d´une part, avant le 1er août 1981 et, d´autre part, à partir de cette date, avec inscriptions correspondantes au crédit des comptes 112 respectifs. Il considère que ces quantités proviennent des derniers hectolitres-degré que le brasseur a produits en 1981. Pour le calcul des sommes à porter définitivement au crédit des comptes 112, le receveur applique aux quantités d´hectolitres-degré déterminées comme prescrit ci-dessus les taux en vigueur respectivement avant le 29 juin 1981 et à partir de cette date. Il régularise ensuite la situation comme prescrit à l´article 96ter, 2e alinéa, précité. Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1982, à l´exception de l´article 11 qui entre en vigueur le 31 décembre 1981. Bruxelles, le 16 décembre 1981. R. VANDEPUTTE Règlement ministériel du 11 mars 1982 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite; Arrête: Art. 1er. L´article 1er, sous 2) du règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux est remplacé comme suit: «2) Le règlement gouvernemental du 19 février 1982 modifiant certains des barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.» Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 mars 1982. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Modifications aux règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. A la date du 1er avril 1982 les modifications ci-après aux règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change entrent en vigueur: Modification au Règlement «C» relatif aux comptes ouverts aux étrangers Article 17 L´alinéa 3 de l´article 17 est remplacé par le texte suivant: 376 Al. 3. Les intérêts débiteurs ou créditeurs ainsi que les frais et commissions bancaires se rapportant à la tenue des comptes étrangers et à l´exécution des opérations effectuées pour compte d´étrangers au crédit ou au débit de ces comptes conformément à la réglementation, doivent obligatoirement être passés au débit ou au crédit du compte auquel se rapportent les intérêts, frais et commissions ou d´un compte de même catégorie, à l´exlusion de toute autre modalité de paiement. Modifications au règlement «F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers Article 1 L´alinéa 1 de l´article 1 est complété par le texte suivant: Les personnes physiques ou morales qui n´ont pas la qualité de régnicole ou de résident ne peuvent effectuer des paiements en faveur d´étrangers dans les conditions prévues dans le présent règlement que moyennant une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Article 5 L´alinéa 1 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant: Al. 1. Avant d´exécuter un paiement, la banque agréée doit être en possession d´un ordre écrit, lequel doit être signé et daté par le régnicole ou résident qui donne l´ordre et comporter des précisions suffisantes sur la nature de l´opération qui donne lieu au paiement de façon à permettre à la banque agréée d´enregistrer sans équivoque l´opération à l´une des rubriques des listes «A», «B», «C» ou «D». Les ordres qui ne comporteraient pas une description suffisamment précise de la nature de l´opération qui est à l´origine du paiement ou émanant d´une personne qui n´a pas la qualité de régnicole ou résident, ne peuvent être acceptés par la banque agréée. Le régnicole ou résident qui a effectué, conformément à l´article 6 un paiement en monnaies étrangères sans l´intervention d´une banque agréée ou au moyen de billets de banque, est tenu de fournir à la demande de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change des indications écrites précises sur la nature de l´opération ainsi que les pièces justificatives qui permettent d´établir que le paiement pouvait être effectué selon ces modalités. L´alinéa 4 de l´article 5 est complété par le texte suivant: Cette dispense n´est pas applicable aux paiements scindés correspondant à une opération de plus de 100.000 francs belges ou luxembourgeois. Article 5 (liste annexe) Dans la liste annexée à l´article 5, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant: 12. Frais de publicité, frais de représentation (frais d´établissement et de fonctionnement des agences, bureaux de vente et de représentation), participations dans les frais administratifs, de gestion ou d´exploitation de maisons-mères, filiales et sièges d´exploitation (à l´exclusion des prêts et avances remboursables comme tels).
  3. a)Frais de publicité: facture ou note de frais établie par le créancier étranger.
  4. b)Frais de représentation:pièces justificatives à soumettre à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.
  5. c)Participation dans les frais administratifs, de gestion ou d´exploitation: pièces justificatives à soumettre à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Dans la liste annexée à l´article 5, le paragraphe 33 est supprimé. Modification au règlement «G» relatif aux paiements reçus d´étrangers Article 5 Dans l´alinéa 1 de l´article 5, le 2° du second paragraphe est remplacé par le texte suivant: 2° que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur l´application à ses avoirs en compte réglementé de toutes les dispositions prévues à l´article 4 du règlement «H» relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents. 377 Modifications au règlement «H» relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents Article 3 L´alinéa 2 de l´article 3 est complété par le texte suivant: Tout régnicole ou résident qui effectue un paiement au moyen d´avoirs réglementés, a l´obligation d´utiliser en priorité les avoirs qu´il détient en compte réglementé, en procédant si nécessaire à un arbitrage en vue d´acquérir la monnaie nécessaire au paiement. Article 4 Les alinéas 2 et 3 de l´article 4 sont remplacés par le texte suivant: Al. 2. L´Institut belgo-luxembourgeois du Change peut imposer aux titulaires de comptes réglementés:
  6. a)la communication d´informations sur l´évolution de leurs avoirs en comptes réglementés;
  7. b)l´interdiction temporaire d´alimenter leurs comptes de nouvelles recettes en monnaies étrangères;
  8. c)la cession au comptant à une banque agréée sur le marché réglementé de tout ou partie de leurs avoirs en compte réglementés. Al. 3. Avant tout versement en compte «réglementé», le régnicole ou resident titulaire du compte doit donner à la banque agréée son accord écrit en deux exemplaires sur le rachat d´office de ses avoirs et le versement au Trésor, prévus à l´alinéa 1 ci-dessus ainsi que sur toutes les autres conditions qui peuvent lui être imposées en application de l´alinéa 2 ci-dessus. Cet accord écrit couvre tous les versement qui seront effectués au crédit du compte; un exemplaire est transmis par la banque agréée à l´Institut belgoluxembourgeois du Change. Il est ajouté à l´article 4 un alinéa 4 libellé comme suit: Al. 4. En cas de manquement aux obligations qui lui sont imposées, tout titulaire de compte réglementé peut se voir retirer le droit de maintenir des avoirs en compte réglementé. Modifications au règlement «I» relatif aux importations et exportations Article 1 L´alinéa 1 de l´article 1 est complété par le texte suivant: Les personnes physiques ou morales qui n´ont pas la qualité de régnicole ou de résident et qui importent des marchandises en Union économique belgo-luxembourgeoise ne peuvent effectuer le paiement de celles-ci dans les conditions prévues par le présent règlement que moyennant autorisation particulière de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Ces mêmes personnes sont tenues, si elles procèdent à l´exportation de marchandises acquises en Union économique belgo-luxembourgeoise d´en informer leurs vendeurs, régnicoles ou résidents, et d´en effectuer le paiement en faveur de ceux-ci dans les monnaies et selon les modalités prévues dans le présent règlement. Article 8 Dans l´alinéa 2
  9. b)de l´article 8, le 2° est remplacé par le texte suivant: 2°que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur l´application à ses avoirs en compte réglementé de toutes les dispositions prévues à l´article 4 du règlement «H» relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents. Articles 13, 15, 19, 26, 33, 34 et 35 Dans les articles 13, 15, 19, 26, 33, 34 et 35 la référence aux volets A1 et A4 ou B1 et B4 des licences est remplacée par une référence au volet A1 ou B1. Modification au règlement «J» relatif au transit Article 9 Dans l´article 9, le 2° est remplacé par le texte suivant: 378 2° que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur l´application à ses avoirs en compte réglementé de toutes les dispositions prévues à l´article 4 du règlement «H» relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents. Modification au règlement «L» relatif aux assurances et réassurances Article 5 Dans l´alinéa 1 de l´article 5, le 2° est remplacé par le texte suivant: 2° que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur l´application à ses avoirs en compte réglementé de toutes les dispositions prévues à l´article 4 du règlement «H» relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents. Modifications aux listes Liste A Dans la rubrique 5 «Autres frais commerciaux» de la liste A, la subdivision «Frais de représentation, frais de publicité» est remplacée par le texte suivant: Frais de publicité, frais de représentation (frais d´établissement et de fonctionnement des agences, bureaux de vente et de représentation), participation dans les frais administratifs, de gestion ou d´exploitation de maisons-mères, filiales et sièges d´exploitation (à l´exclusion des prêts et avances remboursables comme tels). Liste C La rubrique 1 «Frais d´administration» est supprimée. Dans la rubrique 2 «Revenus» la subdivision «Rentes, intérêts» est remplacée par le texte suivant: _ rentes, intérêts (intérêts sur prêts, intérêts bancaires, intérêts de retard, etc. . . . . à l´exclusion des intérêts dus par des importateurs, des exportateurs ou des transitaires à leurs vendeurs ou leurs acheteurs étrangers et vice versa _ voir liste A5 _ , des intérêts en monnaies étrangères reçus ou dus par les banques agréées _ voir règlement «A», art. 9, al. 2 _ et des intérêts débiteurs et créditeurs en comptes étrangers en francs belges ou francs luxembourgeois- _ voir règlement «C», article 17, al. 3). Annexe du règlement «A» Modifications à la liste des banques agréées Dans la liste des banques agréées (§ 2. Banques agréées établies en Belgique): _ la mention «Groupe bancaire Gesbanque S.A., Liège» est supprimée, _ la mention «Geoffrey´s Bank, Bruxelles» est remplacé par «Groupe bancaire Gesbanque S.A., Liège», _ la mention «MTBC & Schroder Bank S.A., Bruxelles» est remplacée par «Mitsubishi Trust and Banking Corporation (Europe) S.A., Bruxelles», _ la mention «Crédit commercial de Mons S.A., Mons» est remplacée par «Banque Crédit Commercial S.A., Mons», _ la mention «Banques Scaldis S.A., Bruxelles» est supprimée. Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées (§ 3. Banques agréées établies au Grand-Duché de Luxembourg): Badische Kommunale Landesbank International S.A., Luxembourg, Sanpaolo-Lariano Bank S.A., Luxembourg, Société Luxembourgeoise de Banque S.A., Luxembourg, Union Bank of Finland International S.A., Luxembourg. Luxembourg, le 15 mars 1982. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner 379 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Préférences tarifaires généralisées En vertu du règlement n° 244/82 de la Commission des Communautés européennes, du 1er février 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 1 er février 1982, pour les produits relevant de la position tarifaire 69.08, originaires de Thaïlande. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981. Droits antidumping En vertu du règlement n° 2761/81 de la Commission des Communautés européennes du 22 septembre 1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 25 septembre 1981 sur l´o--xylène (orthoxylène), relevant de la sous-position tarifaire ex 2901 D I b (n° statistique 2901650), originaire de Porto-Rico et des etats-Unis d´Amérique. Il résulte du règlement n° 3493/81 du Conseil des C.E. du 3 décembre 1981, publié au Journal officiel des C.E. n° L 353 du 9 décembre 1981, que les montants garantis à titre de droit antidumping provisoire depuis le 27 mai 1981, sont perçus définitivement au taux de: _ 3,40 p.c. pour les importations originaires de Exxcon Chemical international Supply, S.A.; _ 4,43 p.c. pour les importations originaires de Commonwealth Oil Refinery Company Inc.; _ 5,15 p.c. pour les importations originaires de Tenneco Oil Company; _ 10,73 p.c. pour les importations originaires de Sun Petroleum Products Co; _ 14,47 p.c. pour toutes les autres importations. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douanes s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement n° 2940/81 de la Commission des Communautés européennes du 14 octobre 1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 15 octobre 1981 sur le p-xylène (paraxylène) relevant de la sous-position tarifaire ex 2901 D I b (n° statistique 2901670), originaire de Porto-Rico, des Etats-Unis d´Amérique et des îles Vierges. Il résulte du règlement n° 3644/81 du Conseil des C.E. du 16 décembre 1981, que la société «Exxcon Chemical international Supply» doit aussi être exclue de l´application de ce doit antidumping. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement n° 3453/91 de la Commission des communautés européennes du 2 décembre 1981, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 3 décembre 1981 à l´importation de certains fils de coton relevant de la sous-position tarifaire 5505 B (nos statistiques 5505210 à 980), originaires de Turquie. 380 Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produitssusvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982, dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en régard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro du code 0013 0014 0023 0024 0270 0280 0290 0301 0310 0324 0330 0350 0370 0390 0400 Pays ou territoire d´origine Thaïlande Brésil Brésil Corée du Sud Pakistan Coré du Sud Hong-Kong Pakistan Thaïlande Corée du Sud Inde Pakistan Philippines Inde Indonésie Pakistan Thaïlande Corée du Sud Brésil Chine Corée du Sud Corée du Sud Corée du Sud Chine Corée du Sud Hong-Kong Numéro du code 0500 0520 0583 0670 0710 0720 0730 0740 0760 0780 0800 0810 Pays ou territoire d´origine Uruguay Hong-Kong Chine Chine Hong-Kong Inde Brésil Corée du Sud Malaysia Philippines Corée du Sud Corée du Sud Pakistan Corée du Sud Philippines Corée du Sud Inde Corée du Sud Hong-Kong Brésil Corée du Sud Hong-Kong Thaïlande Chine Hong-Kong Thaïlande 381 Numéro du code Pays ou territoire d´origine Numéro du code 0820 Hong-Kong Philippines Corée du Sud Malaysia Philippines Corée du Sud Hong-Kong Pakistan Sri Lanka Thaïlande Chine Corée du Sud Corée du Sud Chine Tous pays bénéficiaires, à l´exception des pays les moins avancés signalés à l´annexe D du tarif des droits d´entrée Brésil Chine Corée du Sud Brésil Chine Hong-Kong Indonésie Malaysia Philippines Thaïlande Brésil Chine Corée du Sud Brésil Corée du Sud Hong-Kong Inde Indonésie Pakistan Corée du Sud Indonésie Corée du Sud Pakistan Brésil Chine 0090 0100 0830 0860 0870 0910 0970 1110 1469 0033 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0110 0120 0130 0141 0145 0151 0155 0160 0180 0190 0200 0210 0220 0240 0250 0260 Pays ou territoire d´origine Pakistan Hong-Kong Thaïlande Inde Pakistan Chine Corée du Sud Corée du Sud Hong-Kong Malaysia Philippines Thaïlande Corée du Sud Corée du Sud Inde Corée du Sud Corée du Sud Corée du Sud Hong-Kong Inde Corée du Sud Chine Corée du Sud Brésil Brésil Chine Inde Philippines Brésil Chine Corée du Sud Indonésie Malaysia Inde Malaysia Corée du Sud Inde Malaysia Pakistan Thaïlande Corée du Sud Hong-Kong Indonésie Malaysia Thaïlande 382 B. Autres produits Numéro du tarif 29.14 D I 29.23 D III ex 40.11 ex 41.02 C 42.02 B Désignation des marchandises Acide benzoïque, ses sels et ses esters Acide glutamique et ses sels Bandages, pneumatiques, bandes de roulement, etc. _ numéros de code 401121000R, 23000W, 52000D et 53000V Autres cuirs et peaux, à l´exclusion des cuirs et peaux simplement tannés Articles de voyage, etc., en autres matières Pays ou territoire d´origine Chine Corée du Sud Corée du Sud Argentine Brésil Corée du Sud Hong-Kong Corée du Sud 42.03 A, B II, B III et C 42.03 B I Gants de protection pour tous métiers 44.11 44.15 Panneaux de fibres de bois, etc. Bois plaqués ou contre-plaqués, etc. 46.03 64.01 64.02 A 64.02 B Ouvrages de vannerie, etc. Chaussures à semelles extérieures et dessus en caout chouc ou en matière plastique artificielle Chaussures à dessus en cuir naturel Autres chaussures 66.01 67.02 69.08 69.12 C 73.08 Parapluies, parasols, etc. Fleurs, feuillages et fruits artificiels, etc. Autres carreaux, pavés, etc. Vaisselle, etc., en faïence ou en poterie fine Ebauches en rouleaux pour tôles 82.09 A 82.14 A 84.41 A I b 85.10 B 85.15 A III b, C II c 97.03 97.04 Couteaux Cuillères, louches, etc., en acier inoxydable Machines à coudre, etc. Autres lampes électriques, etc. Appareils de transmission et de réception, etc. Chine Hong-Kong Brésil Corée du Sud Indonésie Philippines Singapour Chine Corée du Sud Hong-Kong Brésil Corée du Sud Hong-Kong Pakistan Hong-Kong Hong-Kong Corée du Sud Corée du Sud Brésil Corée du Sud Corée du Sud Corée du Sud Corée du Sud Hong-Kong Corée du Sud Autres jouets, etc. Articles pour jeux de société, etc. Hong-Kong Hong-Kong Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir 383 II. Les contingents tarifaires à droits nuls ouverts pour l´année 1982, pour les produits détaillés ci-après sont épuisés: _ fils de coton non conditionnés pour la vente au détail (position tarifaire 55.05), en provenance de Turquie; _ ferrosilicium (sous-position tarifaire 73.02 C); _ ferrochrome contenant en poids 0,10 p.c. ou moins de carbone et plus de 30 p.c. jusqu´à 90 p.c. inclus de chrome (ferrochrome surraffiné _ sous-position tarifaire ex 73.02 E I). Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. _ Retrait d´une réserve par les Pays-Bas. (Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114 Mémorial 1969, A, p. 16 Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457 Mémorial 1975, A, p. 624 Mémorial 1980, A, p. 123). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le 29 janvier 1982 le Gouvernement des Pays-Bas a retiré, pour le Royaume en Europe et pour les Antilles néerlandaises, les réserves formulées en ratifiant la Convention désignée ci-dessus. L´effet des réserves cessera le 30 mars 1982. Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. _ Adhésion du Japon. (Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166 Mémorial 1982, A, p. 36). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 1er janvier 1982 le Japon a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entrée en vigueur pour le Japon le 1er janvier 1982. 384 Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966. _ Adhésion de la Chine. (Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752 Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, p. 13). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que la Chine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus le 29 décembre 1981. Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Chine le 28 janvier 1982. Convention d´extradition et d´assistance judiciaire en matière pénale, entre le Luxembourg et la Finlande, signée à Luxembourg, le 23 janvier 1937. _ Dénonciation par la Finlande. (Mémorial 1938, p. 773 et ss.). Par note verbale du 30 octobre 1981, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg le 5 novembre 1981, le Gouvernement de Finlande a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 20 de la Convention, la dénonciation prendra effet le 5 mai 1982. Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). _ Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. Putscheid. En séance du 18 novembre 1981 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 décembre 1981 et publiée en due forme. P u t s c h e i d . _ Règlement-taxes d´eau. En séance du 18 novembre 1981 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1981 et par décision ministérielle du 29 décembre 1981 et publiée en due forme. R e i s d o r f . _ Prix de consommation de l´eau. En séance du 30 novembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et par décision ministérielle du 11 janvier 1982 et publiée en due forme. 385 R e i s d o r f . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 30 novembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et publiée en due forme. R e i s d o r f . _ Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 30 novembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et publiée en due forme. B a s c h a r a g e . _ Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de télédistribution. En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe concernant le raccordement au réseau de télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1982 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d . _ Prix de l´eau. En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1982 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . _ Nouvelle fixation du minerval des élèves de l´Ecole Municipale de Musique. En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le minerval des élèves de l´Ecole Municipale de Musique. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1982 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . _ Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe d´eau minimale. En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe d´eau minimale. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1982 et par décision ministérielle du 5 février 1982 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . _ Réglement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1982 et publiée en due forme. G r o s b o u s . _ Prix de l´eau. En séance du 19 janvier 1982 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 20. _ francs le prix du m 3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1982 et publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d . _ Prix de l´eau. En séance du 15 janvier 1982 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 24. _ francs le prix du m3d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1982 et publiée en due forme. 386 M e r t z i g . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des matières encombrantes. En séance du 2 décembre 1981 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des matières encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1982 et publiée en due forme. V i a n d e n . _ Nouvelle fixation du prix d´eau. En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 23. _ francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1982 et publiée en due forme. F i s c h b a c h . _ Règlement-taxe sur les façades du 9 février 1978. En séance du 16 décembre 1981 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les articles 2 et 4 de son règlement-taxe sur les façades du 9 février 1978. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février 1982. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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