387 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 16 25 mars 1982 SOMMAIRE Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 388 Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisièm e année des études d´infirm ier . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 388 Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglant les études et les attributions de la profession d´infirmier modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981; Arrête: Art. 1er. Principe. Le passage de première en deuxième année des études d´infirmier est subordonné à un examen qui a lieu conformément aux dispositions fixées ci-après. Art.
- Admissibilité à l´examen. Sont admissibles à l´examen de passage de première en deuxième année les candidats ayant: 1) terminé l´enseignement théorique de la première année, les absences aux cours ne pouvant pas dépas- ser 120 heures, 2) obtenu 50% du total des points attribués aux matières théoriques: _ anatomie et physiologie _ pathologie générale et symptomatologie _ pathologie externe _ microbiologie et maladies infectieuses _ physique médicale appliquée _ chimie médicale appliquée _ pharmacologie _ radiologie _ nutrition _ hygiène _ puériculture _ gérontologie _ psychologie _ éducation sanitaire et déontologie 3) obtenu une note suffisante dans les quatre branches suivantes: _ théorie des soins _ soins pratiques _ rapport de stage _ appréciation de stage ainsi que 60% du total de ces points. cotées de 0 à 60 points cotées de 0 à 60 points cotée de 0 à 60 points cotées de 0 à 60 points cotée de 0 à 30 points cotée de 0 à 30 points cotée de 0 à 30 points cotée de 0 à 30 points cotée de 0 à 30 points cotée de 0 à 30 points cotée de 0 à 30 points cotée de 0 à 30 points cotée de 0 à 30 points cotées de 0 à 30 points cotée de 0 à 60 points cotées de 0 à 120 points cotées de 0 à 60 points cotées de 0 à 60 points Art.
- Epreuves de l´examen. L´examen porte sur le programme de la première année d´études et comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. A. Epreuves écrites: L´examen écrit comporte:
- des épreuves portant sur les matières suivantes: _ théorie des soins _ anatomie et physiologie _ pathologie générale et symptomatologie cotée de 0 à 60 points cotées de 0 à 60 points cotées de 0 à 60 points 389 _ _ _ _ _ pathologie externe cotée de 0 à 60 points cotées de 0 à 60 points microbiologie et maladies infectieuses cotées de 0 à 60 points chimie et physique médicales appliquées radiologie et pharmacologie cotées de 0 à 30 points nutrition et hygiène cotées de 0 à 30 points
- des épreuves supplémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour les matières désignées ci-après et ne figurant pas au programme de l´examen; les épreuves supplémentaires sont cotées de 0 à 30 points: _ puériculture _ gérontologie _ psychologie _ éducation sanitaire et déontologie. B. Epreuves pratiques: L´examen pratique comporte deux épreuves cotées chacune de 0 à 60 points. Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration en présence d´au moins deux membres infirmiers de la commission d´examen. La présence d´un moniteur de l´école du candidat est souhaitable. C. Epreuves orales: Les épreuves orales portent sur toutes les matières du programme de l´examen écrit à l´exception des matières faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire. Chaque épreuve orale est cotée de 0 à 60 points à l´exception des épreuves radiologie -pharmacologie et nutrition-hygiène qui sont cotées chacune de 0 à 30 points.Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d´examen au moins. Art.
- Date de l´examen. Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates et heures de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´exa- men. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves de la session d´ajournement. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui est ajourné dans l´une ou l´autre branche à la session d´ajournement bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art.
- Composition de la commission d´examen.
(1)La commission chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études d´infirmier est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gouvernement, comme président, de dix membres effectifs à savoir quatre médecins, cinq infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours et un chargé de cours agrée par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques et/ou physiques. Il est nommé en outre dix membres suppléants, à savoir trois médecins, cinq infirmiers hospitaliers gradués et deux chargés de cours agréés par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques et/ou physiques. En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif, le 390 membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire du Gouvernement.
(2)Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la direction de la santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.
(4)Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le Ministre de la Santé. Art.
- Réunion préliminaire. Le commissaire du gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion préliminaire pour régler les détails de l´organisation de l´examen. Au cours de cette réunion la commission fixe entre autres la date et l´heure des épreuves écrites et pratiques. Elle détermine également la date pour laquelle les propositions de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commissaire du gouvernement, et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l´examen des questions proposées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et des révisions. Art.
- Choix des questions des épreuves écrites.
(1)Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examinateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par les différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points maximums attribués à chaque question.
(2)Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du gouvernement procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même épreuve étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient trois questions ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au commissaire du gouvernement.
(3)Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve. L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen. Art. 8. Déroulement des épreuves écrites.
(1)Les épreuves écrites sont anonymes. Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur toutes les feuilles qui lui ont été données.
(2)Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque candidat. 391
(3)Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission d´examen au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte l´épreuve en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveillance efficace.
(4)Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement par un membre de la commission d´examen.
(5)En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la ou les branches de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l´épreuve où il a fraudé une note correspondant à soixante quinze pour cent au moins du maximum des points. En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté. Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera. Art. 9. Correction des épreuves écrites.
(1)Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins, les épreuves de pathologie par les membres médecins, les épreuves de soins infirmiers par les membres infirmiers. La répartition de la correction des autres branches est faite par la commission en accord avec le commissaire du gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.
(2)La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire du commissaire du gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du gouvernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la commission. Art.
- Délibérations. La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, le commissaire décide. La décision de la commission est sans recours. Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Art.
- Attribution des notes finales.
(1)La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière.
(2)Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques figurant au programme de l´examen les notes obtenues à l´examen écrit comptent pour deux tiers, les notes obtenues à l´examen oral pour un tiers. Pour les matières théoriques ne figurant pas au programme de l´examen la note finale est constituée soit par la moyenne des épreuves subies au cours de l´année, soit par la note de l´épreuve supplémentaire si le candidat a dû se soumettre à une telle épreuve.
(3)La note finale des soins pratiques dont le maximum est de 180 points, est constituée par le total des notes des épreuves de l´examen pratique, cotées chacune de zéro à soixante points et la note des soins pratiques obtenue au cours des épreuves de l´année et cotée de zéro à soixante points. Art. 12. Résultat de l´examen.
(1)Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chaque matière. Est considérée comme note finale suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maxi- 392 mum des points attribués à une matière, sauf pour les matières «théorie des soins» et «soins pratiques» pour lesquelles le minimum est de 60% du maximum des points.
(2)Est ajourné le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes. Les épreuves d´ajournement portent sur la matière de l´examen dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante. Il n´y a pas d´épreuve orale. La note obtenue à l´examen d´ajournement est à considérer comme note finale définitive.
(3)Est rejeté le candidat qui a obtenu _ une note zéro dans une épreuve, _ plus de deux notes finales insuffisantes, _ une note insuffisante à l´ajournement. Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 3 du présent règlement a été renvoyé à la session d´examen de l´année suivante et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les motifs prévus à l´article 2 du présent règlement, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des présentes dispositions. Le candidat rejeté doit refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter à l´examen. Art. 13. Documents relatifs aux résultats de l´examen. La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen. Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat obtenu par les candidats de leur école. Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Art. 14. Disposition abrogatoire. Le règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est abrogé. Art. 15. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 mars 1982. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981; Arrête: Art. 1er. Principe et admissibilité. Le passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier est subordonné à un examen qui a lieu conformément aux dispositions fixées ci-après. Sont admissibles à cet examen les candidats qui ont terminé l´enseignement théorique de la deuxième année d´études, les absences aux cours ne pouvant pas dépasser 120 heures. 393 Art. 2. Epreuves de l´examen. L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études et comporte des épreuves écrites et pratiques. A. Epreuves écrites: Les épreuves écrites sont au nombre de quatre:
- a)la première épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes: _ pathologie interne des appareils respiratoire, cardio-vasculaire, rénal, digestif, des glandes endocrines et du métabolisme, cotée de zéro à soixante points; _ théorie de soins internes des affections afférentes, cotée de zéro à soixante points; et subsidiairement _ anatomie et physiologie des appareils afférents, cotée de zéro à trente points; _ pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie des affections afférentes, cotée chacune de zéro à trente points;
- b)la deuxième épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes: _ chirurgie des appareils respiratoire, cardio-vasculaire, urinaire, digestif et des glandes endocrines, cotée de zéro à soixante points; _ théorie des soins chirurgicaux des affections afférentes, cotée de zéro à soixante points; et subsidiairement _ anatomie et physiologie des appareils afférents, cotée de zéro à trente points; _ pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie des affections afférentes, cotée chacune de zéro à trente points;
- c)la troisième épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes: _ obstétrique et gynécologie, cotée globalement de zéro à soixante points; _ anatomie et physiologie de l´appareil urogénital féminin, cotée de zéro à trente points; _ théorie de soins gynécologiques, cotée de zéro à soixante points;
- d)la quatrième épreuve porte sur les matières suivantes: _ oto -rhino -laryngologie, dermatologie, ophtalmologie, cotée globalement de zéro à trente points; _ anatomie et physiologie des organes afférents cotée de zéro à trente points B. Epreuves pratiques Les épreuves pratiques comportent deux épreuves, à savoir, une épreuve en pathologie interne et une épreuve en pathologie externe. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Les épreuves pratiques ont lieu dans les services hospitaliers en présence d´au moins deux membres infirmiers de la commission d´examen. La présence du responsable du service où se déroule l´examen ou la présence d´un moniteur de l´école où le candidat fait ses études est souhaitable. Art. 3. Date de l´examen. Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates et heures de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´examen. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire peur être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves de la session d´ajournement Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne 394 l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui est ajourné dans l´une ou l´autre branche à la session d´ajournement bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art. 4. Composition de la commission d´examen.
(1)La commission chargée de procéder à l´examen de passage de deuxième en troisième année d´études d´infirmier est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gouvernement, comme président, de huit membres effectifs à savoir quatre médecins, quatre infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire du Gouvernement.
(2)Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la direction de la santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.
(4)Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le Ministre de la Santé. Art.
- Réunion préliminaire. Le commissaire du gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion préliminaire pour régler les détails de l´organisation de l´examen. Au cours de cette réunion la commission fixe entre autres la date et l´heure des épreuves écrites et pratiques. Elle détermine également la date pour laquelle les propositions de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commissaire du gouvernement, et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l´examen des questions proposées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et des révisions. Art.
- Choix des questions des épreuves écrites.
(1)Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examinateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par les différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points maximum attribués à chaque question.
(2)Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du gouvernement procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même épreuve étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient trois questions ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au commissaire du gouvernement.
(3)Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve. L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen. 395 Art. 7. Déroulement des épreuves écrites.
(1)Les épreuves écrites sont anonymes. Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur toutes les feuilles qui lui ont été données.
(2)Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque candidat.
(3)Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission d´examen au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte l´épreuve en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveillance efficace.
(4)Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement par un membre de la commission d´examen.
(5)En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la ou les branches de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l´épreuve où il a fraudé une note correspondant à soixante quinze pour cent au moins du maximum des points. En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté. Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera. Art. 8. Correction des épreuves écrites.
(1)Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins, les épreuves de pathologie par les membres médecins, les épreuves de soins infirmiers par les membres infirmiers. La répartition de la correction des autres branches est faite par la commission en accord avec le commissaire du gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.
(2)La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire du commissaire du gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du gouvernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la commission. Art.
- Délibérations. La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, le commissaire décide. La décision de la commission est sans recours. Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Art.
- Notation des épreuves. La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière théorique et une note finale pour chaque matière pratique. Pour l´établissement de chaque note finale la commission d´examen prend en considération, à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant la deuxième année d´études dans la matière concernée, et à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues à l´examen dans la matière concernée. 396 Art.
- Résultat de l´examen.
(1)Est déclaré admis en troisième année d´études, le candidat qui a obtenu des notes finales suffisante dans chaque matière ainsi que soixante pour cent au moins du total des points de l´ensemble des matières. Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points pouvant être attribués à une matière.
(2)Est ajourné le candidat qui a reçu une ou deux notes finales insuffisantes tout en ayant obtenu au moins soixante pour cent du total des points. L´ajournement ne porte que sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante, les matières faisant l´objet d´une note globale étant considérées comme une seule matière pour l´ajournement.
(3)Est rejeté: _ le candidat qui a obtenu une note zéro dans une épreuve de l´examen; _ le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points; _ le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes; _ le candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante aux épreuves d´ajournement. Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 3 du présent règlement a été renvoyé à la session d´examen de l´année suivante et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les motifs prévus à l´article 1er, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des présentes dispositions. Le candidat rejeté doit refaire intégralement la deuxième année d´études. Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter à l´examen. Art.
- Documents relatifs aux résultats de l´examen. La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen. Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat obtenu par les candidats de leur école. Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Art.
- Disposition abrogatoire. Le règlement ministériel du 6 mai 1980 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 mars
- Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique; 397 Arrête: Art. 1er. Principe. Le passage de première en deuxième année des études d´infirmier psychiatrique est subordonné à un examen qui a lieu conformément aux dispositions ci-après. Art.
- Admissibilité à l´examen. Sont admissibles à l´examen de passage de première en deuxième année les candidats ayant: 1) terminé l´enseignement théorique de la première année, les absences aux cours ne pouvant pas dépasser 120 heures et 2) qui ont obtenu une note moyenne suffisante pour l´appréciation des stages cliniques et de soins pratiques ainsi que pour les rapports de stage pour la période de stage compris entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen. Art.
- Epreuves de l´examen. L´examen porte sur le programme de la première année d´études et comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. A. Epreuves écrites: L´examen écrit comporte:
- huit épreuves portant sur les matières suivantes: _ nursing théorique, cotée de zéro à soixante points, _ psychiatrie, cotée de zéro à soixante points, _ psychologie, cotée de zéro à soixante points, _ anatomie et physiologie, cotées de zéro à soixante points, _ microbiologie et maladies infectieuses, cotées de zéro à soixante points, _ chimie et physique médicales, cotées de zéro à soixante points, _ hygiène hospitalière et professionnelle, cotées de zéro à soixante points, _ nutrition et pharmacologie, cotées de zéro à soixante points.
- des épreuves supplémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour les matières désignées ci-après et ne figurant pas au programme de l´examen: _ éducation sanitaire et déontologie (cotées de zéro à trente points), _ puériculture (cotée de zéro à trente points), _ chirurgie générale (cotée de zéro à soixante points), _ symptomatologie et pathologie générale (cotées de zéro à soixante points). B. Epreuves pratiques: Les épreuves pratiques comportent une épreuve en soins de base et une épreuve en soins thérapeutiques. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Les épreuves pratiques ont lieu dans des services ou dans des salles de démonstration, en présence de deux membres infirmiers de la commission d´examen au moins. La présence d´un moniteur de l´école du candidat est souhaitable. C. Epreuves orales: Les épreuves orales portent sur toutes les matières du programme de l´examen écrit à l´exception des matières faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire. Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante points à l´exception des épreuves nutrition-pharmacologie et hygiène hospitalière et professionnelle qui sont cotées chacune de zéro à trente points. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d´examen au moins. 398 Art.
- Date de l´examen. Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates et heures de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´examen. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves de la session d´ajournement. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui est ajourné dans l´une ou l´autre branche à la session d´ajournement bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art.
- Composition de la commission d´examen.
(1)La commission chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études d´infirmier psychiatrique est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gouvernement, comme président, de sept membres effectifs à savoir, deux médecins, dont au moins un médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, un psychologue, deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours, un chargé de cours agrée par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques, physiques ou mathématiques et un chargé de cours à l´école pour infirmiers psychiatriques. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire du Gouvernement.
(2)Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de la Santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.
(4)Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le Ministre de la Santé. Art.
- Réunion préliminaire. Le commissaire du gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion préliminaire pour régler les détails de l´organisation de l´examen. Au cours de cette réunion la commission fixe entre autres la date et l´heure des épreuves écrites et pratiques. Elle détermine également la date pour laquelle les propositions de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commissaire du gouvernement, et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l´examen des questions proposées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et des révisions. Art.
- Choix des questions des épreuves écrites.
(1)Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examinateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par les différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points maximum attribués à chaque question. 399
(2)Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du gouvernement procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même épreuve étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient trois questions ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au commissaire du gouvernement.
(3)Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve. L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen. Art. 8. Déroulement des épreuves écrites.
(1)Les épreuves écrites sont anonymes. Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur toutes les feuilles qui lui ont été données.
(2)Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque candidat.
(3)Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission d´examen au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte l´épreuve en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveillance efficace.
(4)Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement par un membre de la commission d´examen.
(5)En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la ou les branches de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l´épreuve où il a fraudé une note correspondant à soixante quinze pour cent au moins du maximum des points. En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté. Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera. Art. 9. Correction des épreuves écrites.
(1)Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins. La répartition de la correction des différentes matières est faite par la commission en accord avec le commissaire du gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.
(2)La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire du commissaire du gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du gouvernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la commission. 400 Art.
- Délibérations. La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, le commissaire décide. La décision de la commission est sans recours. Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Art.
- Attribution des notes finales.
(1)La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière.
(2)Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques figurant au programme de l´examen, la note de l´examen écrit compte pour un tiers, la note de l´examen oral pour un tiers et la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire pour un tiers.
(3)Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques ne figurant pas au programme de l´examen, est prise en considération la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire pour la matière concernée. Si le candidat a subi une épreuve supplémentaire dans une matière, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire est à considérer comme note finale.
(4)Pour l´établissement de la note finale pratique, les notes obtenues à l´examen dans les épreuves pratiques comptent pour deux tiers et la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves pratiques subies pendant l´année scolaire pour un tiers.
(5)Pour l´établissement de la note finale des stages cliniques (appréciation du stage clinique) et des rapports de stage, est prise en considération la moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire. Art. 12. Résultat de l´examen.
(1)Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu soixante pour cent du total des points de l´ensemble des matières et une note finale suffisante dans chaque matière. Est considérée comme note suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points attribués à une matière.
(2)Est ajourné le candidat qui tout en ayant obtenu soixante pour cent du total des points de l´ensemble des matières a reçu une ou deux notes finales insuffisantes. L´ajournement ne porte que sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu les notes insuffisantes. Il ne comporte pas d´épreuve orale. La note obtenue à l´examen d´ajournement est à considérer comme note finale définitive. Une note moyenne finale insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un examen d´ajournement.
(3)Est rejeté le candidat qui _ a obtenu une note zéro dans une des épreuves, _ n´a pas obtenu soixante pour cent du total des épreuves, _ a obtenu plus de deux notes insuffisantes, _ n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement. Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 4 du présent règlement a été renvoyé à la session d´examen de l´année suivante, et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les motifs prévus à l´article 2 du présent règlement, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des présentes dispositions. Le candidat rejeté doit refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter à l´examen. 401 Art. 13. Documents relatifs aux résultats de l´examen. La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen. Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat obtenu par les candidats de leur école. Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Art. 14. Disposition abrogatoire. Le règlement ministériel du 24 mars 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est abrogé. Art. 15. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 mars 1982. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique; Arrête: Art. 1er . Principe. Le passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier psychiatrique est subordonné à un examen qui a lieu conformément aux dispositions ci-après. Art. 2. Admissibilité à l´examen. Sont admissibles à l´examen de passage de deuxième en troisième année les candidats qui ont: 1) terminé l´enseignement théorique de la deuxième année d´études, les absences aux cours ne pouvant pas dépasser 120 heures, et qui ont 2) obtenu une note moyenne suffisante dans l´appréciation des stages cliniques ainsi que des soins pratiques pour les stages effectués entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen. Art. 3. Epreuves de l´examen. L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études et sur les matières d´anatomie et de physiologie de la première année d´études. Il comporte des épreuves écrites et pratiques. A. Epreuves écrites: L´examen écrit comporte: 1) six épreuves portant sur les matières suivantes:
- a)une épreuve sous forme de question intégrée qui porte sur les matières suivantes: _ pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points, _ nursing médical, coté de zéro à soixante points, et subsidiairement _ anatomie ayant trait à la question de la pathologie médicale, cotée de zéro à trente points, _ pharmacologie ou radiologie ou diététique ayant trait à la question de la pathologie médicale, cotée de zéro à trente points, 402
- b)une épreuve sous forme de question intégrée qui porte sur les matières suivantes: _ pathologie chirurgicale, cotée de zéro à soixante points, _ nursing chirurgical, cotée de zéro à soixante points, et subsidiairement _ anatomie ayant trait à la question de la pathologie chirurgicale, cotée de zéro à trente points, _ pharmacologie ou diététique ou radiologie ayant trait à la question de la pathologie chirurgicale, cotée de zéro à trente points; en ce qui concerne ces trois matières, la matière figurant dans la question intégrée de pathologie médicale ne peut être examinée une nouvelle fois dans l´épreuve de pathologie chirurgicale,
- c)une épreuve relevant de la pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points,
- d)une épreuve relevant de la psychologie, cotée de zéro à soixante points,
- e)une question de psychiatrie, cotée de zéro à soixante points,
- f)une épreuve relevant d´une des matières suivantes: _ ophtalmologie (épreuve cotée de zéro à trente points), _ oto -rhino-laryngologie (épreuve cotée de zéro à trente points), _ dermatologie (épreuve cotée de zéro à trente points), _ gynécologie, obstétrique (épreuve cotée de zéro à trente points), _ gérontologie, gériatrie (cotée de zéro à soixante points), _ législation (épreuve de zéro à trente points). La matière à examiner est déterminée par le ministre de la santé sur proposition de la direction de l´école pour infirmiers psychiatriques, au cours de la première semaine du mois de mai de l´année scolaire en cours; 2) des épreuves supplémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour une matière ne figurant pas au programme de l´examen. Toutefois une note moyenne insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à une épreuve supplémentaire. B. Epreuves pratiques: Les épreuves pratiques comportent une épreuve de nursing médical et une épreuve de nursing chirurgical. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Art. 4. Date de l´examen. Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates et heures de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´examen. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves de la session d´ajournement. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui est ajourné dans l´une ou l´autre branche à la session d´ajournement bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art. 5. Composition de la commission d´examen.
(1)La commission chargée de procéder à l´examen de passage de deuxième en troisième année d´études d´infirmier psychiatrique est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commis- 403 saire du Gouvernement, comme président, de sept membres effectifs à savoir, quatre médecins, dont un médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, un psychologue, deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours. Un des médecins peut être remplacé par un chargé de cours à l´école pour infirmiers psychiatriques. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre actif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission à la demande du président de la commission d´examen.
(2)Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la direction de la santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.
(4)Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le Ministre de la Santé. Art.
- Réunion préliminaire. Le commissaire du gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion préliminaire pour régler les détails de l´organisation de l´examen. Au cours de cette réunion la commission fixe entre autres la date et l´heure des épreuves écrites et pratiques. Elle détermine également la date pour laquelle les propositions de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commissaire du gouvernement, et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l´examen des questions proposées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et des révisions. Art.
- Choix des questions des épreuves écrites.
(1)Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examinateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par les différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points maximums attribués à chaque question.
(2)Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du gouvernement procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même épreuve étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient trois questions ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au commissaire du gouvernement.
(3)Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve. L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen. Art. 8. Déroulement des épreuves écrites.
(1)Les épreuves écrites sont anonymes. Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la 404
(2)
(3)
(4)
(5)préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur toutes les feuilles qui lui ont été données. Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque candidat. Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission d´examen au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte l´épreuve en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveillance efficace. Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement par un membre de la commission d´examen. En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la ou les branches de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l´épreuve où il a fraudé une note correspondant à soixante quinze pour cent au moins du maximum des points. En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté. Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera. Art. 9. Correction des épreuves écrites.
(1)Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins. La répartition de la correction des différentes matières est faite par la commission en accord avec le commissaire du gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.
(2)La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire du commissaire du gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du gouvernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la commission. Art.
- Délibérations. La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, le commissaire décide. La décision de la commission est sans recours. Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Art.
- Attribution des notes finales.
(1)La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière théorique et pratique et fait le total des points obtenus pour l´ensemble des matières.
(2)Pour l´établissement de la note finale de l´examen les notes obtenues à l´examen comptent pour deux tiers, les moyennes des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année pour un tiers.
(3)Pour l´établissement de la note finale des matières qui ne figurent pas au programme d´examen est pris en considération soit la moyenne des notes obtenues par le candidat au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire, soit la note obtenue à l´épreuve supplémentaire si le candidat a dû subir une telle épreuve. 405
(4)Pour l´établissement de la note finale des stages cliniques (appréciation de stage) et des rapports de stage, est considérée la moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire. Art. 12. Résultat de l´examen.
(1)Est déclaré admis en troisième année d´études, le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans chaque matière ainsi que soixante pour cent au moins du total des points. Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points pouvant être attribués.
(2)Est ajourné le candidat qui tout en ayant obtenu soixante pour cent au moins du total des points a reçu une ou deux notes finales insuffisantes. L´ajournement ne porte que sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu les notes insuffisantes. Une note insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un ajournement.
(3)Est rejeté: _ le candidat qui a obtenu une note zéro dans une des épreuves, _ le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des épreuves, _ le candidat qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes, _ le candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement. Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 4 du présent règlement a été renvoyé à la session d´examen de l´année suivante et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les motifs prévus à l´article 2 du présent règlement, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des présentes dispositions. Le candidat rejeté doit refaire intégralement la deuxième année d´études. Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter à l´examen. Art.
- Documents relatifs aux résultats de l´examen. La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen. Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat obtenu par les candidats de leur école. Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Art.
- Disposition abrogatoire. Le règlement ministériel du 24 mars 1980 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 mars
- Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg