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Loi du 18 mars 1982 portant approbation de la Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, signée à Munich, le 5 sept

635 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A _ N° 18 29 mars 1982 SOMMAIRE Loi du 18 mars 1982 portant approbation de la Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, signée à Munich, le 5 septembre 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 18 mars 1982 portant approbation du Protocole au Traité de l´Atlantique Nord sur l´accession de l´Espagne, signé à Bruxelles, le 10 décembre 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 mars 1982 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . Règlement d´exécution du 21 juin 1974 de l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques _ Modifications adoptées le 24 novembre 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, adopté le 31 juillet 1970 et modifié le 21 novembre 1974 à Bruxelles _ Adaptation des taxes et rémunérations arrêtée le 2 mars 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, adopté à Bruxelles, le 21 novembre 1974 _ Adaptation des taxes et rémunérations arrêtée le 2 mars 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions (n° 4) et (n° 89) concernant le travail de nuit des femmes, adoptées par la Conférence Internationale du Travail _ Dénonciation par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole complétant et modifiant le Traité Benelux d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale, signé à Bruxelles, le 11 mai 1974 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte coordonné du 1er juillet 1981 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet _ Rectificatif . . . . . . . . . . 636 642 643 644 645 647 649 650 650 636 Loi du 18 mars 1982 portant approbation de la Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, signée à Munich, le 5 septembre 1980. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 11 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, signée à Munich, le 5 septembre 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg , le 18 mars 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2552, sess. ord. 1981-1982. 637 Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil, désireux d’établir des dispositions communes relatives à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale à leurs ressortissants en vue de la célébration du mariage à l’étranger, ayant à l’esprit la Recommandation relative au droit du mariage adoptée par l’Assemblée Générale de la Commission Internationale de l’Etat Civil à Vienne le 8 septembre 1976, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Chaque Etat contractant s’engage à délivrer un certificat de capacité matrimoniale conforme au modèle annexé à la présente Convention, lorsqu’un de ses ressortissants le demande en vue de la célébration de son mariage à l’étranger et remplit au regard de la loi de l’Etat qui délivre le certificat les conditions pour contracter ce mariage. Article 2 Pour l’application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d’un Etat contractant les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit Etat. Article 3 Toutes les inscriptions à porter sur le certificat sont écrites en caractères latins d’imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l’autorité qui délivre le certificat. Article 4 1. Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09. 2. Le nom de tout lieu mentionné dans le certificat est suivi du nom de l’Etat où ce lieu est situé, chaque fois que cet Etat n’est pas celui dont l’autorité délivre le certificat. 3. Sont exclusivement utilisés les symboles suivants _ pour indiquer le sexe masculin, la lettre M, le sexe féminin, la lettre F ; _ pour indiquer la nationalité, les lettres employées pour désigner le pays d’immatriculation des voitures automobiles; _ pour indiquer la condition de réfugié, les lettres REF ; _ pour indiquer la condition d’apatride, les lettres APA. 4. Lorsqu’un précédent mariage a été dissous, sont mentionnés dans la case 12 du certificat le nom et les prénoms du dernier époux ainsi que la date, le lieu et la cause de la dissolution. Pour indiquer la cause de la dissolution sont exclusivement utilisés les symboles suivants : _ en cas de décès, la lettre D ; _ en cas de divorce, les lettres DIV ; _ en cas d’annulation, la lettre A ; _ en cas d’absence, les lettres ABS. Article 5 Si l’autorité compétente n’est pas en mesure de remplir une case ou une partie de case, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits. 638 Article 6 1. Au recto de chaque certificat les mentions invariables, à l’exclusion des symboles prévus à l’article 4 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l’une des langues officielles de l’Etat où le certificat est délivré et la langue française. 2. La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l’une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil, ainsi que dans la langue anglaise. 3. Au verso de chaque certificat doivent figurer : _ une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article ; _ la traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n’ont pas été utilisées au recto ; _ un résumé des articles 3, 4, 5 et 9 de la Convention, au moins dans la langue ou l’une des langues officielles de l’autorité qui délivre le certificat. 4. Toute traduction doit être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Article 7 Les certificats sont datés et revêtus de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrés. Leur validité est limitée à une durée de six mois à compter de la date de délivrance. Article 8 1. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, les Etats contractants indiqueront les autorités compétentes pour délivrer les certificats. 2. Toute modification ultérieure sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse. Article 9 Toute modification du certificat par un Etat doit être approuvée par la Commission Internationale de l’Etat Civil. Article 10 Les certificats sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente Convention. Article 11 La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse. Article 12 1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. A l’égard de l’Etat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 13 Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Article 14 Aucune réserve à la présente Convention n’est admise. Article 15 1. Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra 639 à l’ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. 2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l’extension prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification. 3. Toute déclaration d’extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification. Article 16 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à partir de la date de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats. Article 17 1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil et à tout autre Etat ayant adhéré à la présente Convention :

  1. a)le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
  2. b)toute date d’entrée en vigueur de la Convention;
  3. c)toute déclaration concernant l’extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
  4. d)toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet ;
  5. e)toute déclaration faite en vertu de l’article 8. 2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1. 3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Munich, le 5 septembre 1980, en un seul exemplaire en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil et aux Etats adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. * 640 641 642 Loi du 18 mars 1982 portant approbation du Protocole au Traité de l´Atlantique Nord sur l´accession de l´Espagne, signé à Bruxelles, le 10 décembre 1981. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1982 et celle du Conseil d´Etat du 9 mars 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole au Traité de l´Atlantique Nord sur l´accession de l´Espagne, signé à Bruxelles, le 10 décembre 1981. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 18 mars 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Doc. parl. N° 2556, sess. ord. 1981-1982. Protocole au Traité de l´Atlantique Nord sur l´accession de l´Espagne Les Parties au Traité de l’Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington, Assurées que l’accession du Royaume de l’Espagne au Traité de l’Atlantique Nord permettra d’augmenter la sécurité de la région de l’Atlantique Nord, Conviennent ce qui suit : Article I. Dès l’entrée en vigueur de ce Protocole, le Secrétaire Général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au Gouvernement du Royaume de l’Espagne une invitation à adhérer au Traité de l’Atlantique Nord. Conformément à l’Article 10 du Traité, le Royaume de l’Espagne deviendra Partie à ce Traité à la date du dépôt de son instrument d’accession auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Article II. Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord auront notifié leur approbation au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique informera toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. 643 Article III. Le présent Protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux Gouvernements de toutes les autres Parties au Traité de l’Atlantique Nord. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires désignés ci-dessous ont signé le présent Protocole. Ouvert à la signature à Bruxelles le 10 décembre 1981. (suivent les signatures) Règlement grand-ducal du 18 mars 1982 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi modifiée et prorogée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu l´article 210 du code des assurances sociales; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la chambre de commerce et de la chambre de travail; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La dernière phrase de l´alinéa 1 de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie est remplacée par les dispositions ci-après: «Toutefois, l´ouvrier visé au point 1 de l´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes peut faire différer sa pension pendant une durée maximale de deux années, s´il peut prétendre au bénéfice de l´indemnité d´attente en cas de préretraite et à condition d´en faire la demande.» Art. 2. Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie est remplacé par le présent règlement. Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui est applicable à partir du 1er janvier 1982. Château de Berg, le 18 mars 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances, Jacques Santer 644 Règlement d´exécution du 21 juin 1974 de l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques. _ Modifications adoptées le 24 novembre 1981. Dans le courant de leur onzième session (quatrième session ordinaire), tenue à Genève du 16 au 24 novembre 1981, l´assemblée et le comité des directeurs de l´union particulière pour l´enregistrement international des marques ont apporté, à compter du 1er mars 1982, certaines modifications au règlement d´exécution de l´Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, revisé en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967. La nouvelle version des règles 4.2)i), 5.1)
  6. i)et
  7. ii)et 10.1)h), ainsi que la nouvelle règle 4.3)d), de même que la version revisée de la règle 27.1)
  8. b)et h)
  9. ii)concernant les taxes requises, sont reproduites cidessous. Le texte modifié de la règle 4.2)
  10. i)est le suivant:
  11. i)si la marque ou une partie de la marque se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu´arabes ou romains, une translittération de la marque ou de la partie en cause en caractères latins et en chiffres arabes. La translittération doit suivre les règles de la prononciation française; Le texte de la nouvelle règle 4.3)
  12. d)est le suivant:
  13. d)si la marque comprend des inscriptions faites dans une langue autre que le français, la traduction de ces inscriptions en langue française. Le texte modifié de la règle 5.1) i et
  14. ii)est le suivant:
  15. i)soit de deux reproductions supplémentaires de la marque, en noir et blanc, s´il s´agit d´un élément figuratif ou d´un graphisme spécial au trait et ne comportant pas de demi-teintes, et de la taxe indiquée à la règle 27.1b)i);
  16. ii)soit de deux photographies, en noir et blanc, s´il s´agit d´un élément figuratif ou d´un graphisme spécial comportant des demi-teintes, et de la taxe indiquée à la règle 27.1b)ii). Les reproductions ou photographies doivent être exemptes de toute surcharge et permettre de reproduire nettement la marque dans tous ses détails; elles doivent pouvoir être comprises dans un carré de 80 millimètres de côté; la distance entre les deux points les plus éloignés l´un de l´autre ne doit pas être inférieure à 15 millimètres. Le texte modifié de la règle 10.1
  17. h)est le suivant:
  18. h)le cas échéant, la translittération visée à la règle 4.2)i); Les taxes revisées requises par la règle 27.1)
  19. b)sont les suivantes: francs suisses
  20. b)Taxe de confection du film pour les marques figuratives (règle 5.1.))
  21. i)élément figuratif ou graphisme spécial au trait et ne comportant pas de demiteintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  22. ii)élément figuratif ou graphisme spécial comportant des demi-teintes . . . . . Les taxes revisées requises par la règle 27.1)h)
  23. ii)sont les suivantes:
  24. ii)recherches d´analogie portant sur les éléments verbaux ou figuratifs d´une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour chaque classe en sus de la troisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . portant sur les éléments verbaux et figuratifs d´une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour chaque classe en sus de la troisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 30 100 10 200 20 645 Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, adopté le 31 juillet 1970 et modifié le 21 novembre 1974 à Bruxelles. _ Adaptation des taxes et rémunérations arrêtée le 2 mars 1982. En application de l´article 31, paragraphes 2 et 3, du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques a adapté, lors de sa réunion du 2 mars 1982, les taxes fixées au susdit règlement. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er avril 1982. L´adaptation concerne l´article 3, paragraphe 3, l´article 7, paragraphe 2, l´article 12, paragraphe 2, et les articles 28 et 29 du règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit: Article 3, paragraphe 3 Si dans le délai imparti il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues diminuées de F 840, _ ou f 50, _ sont restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1er, lettre e, lorsque l´examen d´antériorités est commencé. Article 7, paragraphe 2 Si dans ce délai la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par. 1er, lettres a ou c, sont restituées après déduction de F 840, _ ou f 50, _ . Article 12, paragraphe 2 Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de F 840, _ ou f 50, _ lui seront restituées. Article 28 1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´une marque individuelle: 1. montant de base de F 3.562, _ ou f 212, _ ; 2. supplément de F 638, _ ou f 38, _ pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; b. le renouvellement de l´enregistrement du dépôt d´une marque individuelle: 1. montant de base de F 3.931, _ ou f 234, _ ; 2. supplément de F 706, _ ou f 42, _ pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; c. dépôt d´une marque collective: _ 1. montant de base de F 6.485, ou f 386, _ ; _ 2. supplément de F 1.621, ou f 96,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; d. le renouvellement de l´enregistrement du dépôt d´une marque collective: _ _ 1. montant de base de F 7.157, ou f 426, ; _ 2. supplément de F 1.789, ou f 106,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; e. examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme: 1. montant de base de F 1.680, _ ou f 100, _ ; 2. supplément de F 168, _ ou f 10, _ pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; 3. un supplément de F 336, _ ou f 20, _ s´il s´agit d´une marque collective; 646 f. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D, de la loi uniforme: F 336, _ ou f 20, _ par marque; g. enregistrement d´une cession ou transmission: F 672, _ ou f 40, _ ; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: F 336, _ ou f 20, _ pour chaque marque suivante; h. enregistrement d´une licence ou sa radiation: _ F 672, _ ou f 40, ; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 336, _ ou f 20, _ pour chaque marque suivante; i. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un changement de l´adresse postale: F 252, _ ou f 15, _ ; si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire ou données en licence au même licencié: _ F 126, ou f 7,50 pour chaque marque suivante; j. enregistrement d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l´enregistrement: _ F 672, _ ou f 40, ; k. supplément de F 840, _ ou f 50, _ pour la publication de la description prévue à l´article 1er, par. 6; I. changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été élu: F 252, _ ou f 15, _ jusqu´à 100 marques; si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de: F 252, _ ou f 15, _ par groupe ou fraction de groupe de 100 marques. 2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 672, _ ou f 40, _ ; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 336, _ ou f 20, _ pour chaque marque suivante. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l´article 24, par. 1er: F 487, _ ou f 29, _ augmenté de F 840, _ ou f 50, _ par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 24, par. 1er: F 22, _ ou f 1,30 par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, par. 1er: F 218, _ ou f 13, _ ; d. documents de priorité visés à l´article 24, par. 2: F 336, _ ou f 20, _ ; 647 e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement international: F 1.126, _ ou f 67, _ ; f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: _ F 252, ou f 15, _ ; si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire: F 126, _ ou f 7,50 pour chaque dépôt suivant. 4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 1er, est de F 336, _ ou f 20, _ . 5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le Règlement d´application. Article 29 Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 336, _ ou f 20, _ par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 3.360, _ ou f 200, _ . Ces prix sont augmentés de F 34, _ ou f 2, _ par fascicule et de F 336, _ ou f 20, _ pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d´application. Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, adopté à Bruxelles, le 21 novembre 1974. _ Adaptation des taxes et rémunérations arrêtée le 2 mars 1982. En application de l´article 30, paragraphes 2 et 3, du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles a adapté, lors de sa réunion du 2 mars 1982, les taxes fixées au susdit règlement. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er avril 1982. L´adaptation concerne les articles 26 et 28 du règlement. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit: Article 26 1. les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après:
  25. a)dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple): 1. une taxe de dépôt de F 2.554, _ ou f 152, _ ; 2. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 252, _ ou f 15, _ par espace standard à fixer par le règlement d´application. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle; 3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle de F 638, _ ou f 38, _ ; 4. une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 638, _ ou f 38, _ ; b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple): 1. une taxe de dépôt de F 2.554, _ ou f 152, _ pour le premier dessin ou modèle; 2. une taxe de dépôt de F 1.277, _ ou f 76, _ par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; 3. une taxe de dépôt de F 638, _ ou f 38, _ par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; 648 4. une taxe de dépôt de F 504, _ ou f 30, _ par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants; _ 5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F 252, _ ou f 15, par espace standard à fixer par le règlement d´application. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt; 6. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou _ _ modèles de F 638, ou f 38, par dessin ou modèle; 7. une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de F 638, _ ou f 38, _ par dessin ou modèle. c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement: F 1.277, _ ou f 76, _ ; d. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple _ _ F 3.058, ou f 182, ; e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple: 1. montant de F 3.058, _ ou f 182, _ pour le premier dessin ou modèle; 2. montant de F 1.529, _ ou f 91, _ par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; _ _ 3. montant de F 773, ou f 46, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; _ 4. montant de F 638, _ ouf 38, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants; f. la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, par. 2, concernant le droit de priorité: F 386, _ ou f 23, _ par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclaration se rapporte à plusieurs dessins ou modèles, réunis dans un dépôt multiple; g. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles: F 773, _ ou f 46, _ par dépôt; si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne: F 386, _ ou f 23, _ pour chaque dépôt suivant; h. la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation: F 773, _ ou f 46, _ par dépôt; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: F 386, _ ou f 23, _ pour chaque dépôt suivant; i. la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un changement de l´adresse postale: _ F 286, ou f 17, _ par dépôt; si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire ou donnés en licence au même licencié: F 143, _ ou f 8,50 pour chaque dépôt suivant; j. la taxe pour la publication d´un changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été élu: _ F 286, ou f 17, _ jusqu´à 100 dessins ou modèles; si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de: F 286, _ ou f 17, _ par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles. 649 2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation: F 773, _ ou f 46, _ par dépôt; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: F 386, _ ou f 23, _ pour chaque dépôt suivant. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé comme suit: a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 18: F 386, _ ou f 23, _ ; b. enregistrement d´une action en revendication visée à l´article 19: F 386, _ ou f 23, _ . 4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l´article 22, par. 1er: F 554, _ ou f 33, _ augmenté de F 966, _ ou f 57,50 par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 22, par. 1er: F 25, _ ou f 1,50 par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 22, par. 1er : _ F 252, ou f 15, _ ; d. documents de priorité visés à l´article 22, par. 2: F 386, _ ou f 23, _ ; e. attestations visées_ à l´article 22, par. 1er: F 386, _ ou f 23, ; f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: F 286, _ ou f 17, _ par dépôt; si la correction concerne plusieurs dépôts: F 143, _ ou f 8,50 pour chaque dépôt suivant. 5. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 2, de la loi uniforme est de: F 386, _ ou f 23, _ . Article 28 Le prix du recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de F 252, _ ou f 15, _ par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 2.554, _ ou f 152, _ . _ Ces prix sont augmentés de F 22, _ ou f 1,30 par fascicule et de F 252, _ ou f 15, pour les abonnements fournis en dehors du territoire Benelux. Convention (n° 4) concernant le travail de nuit des femmes adoptée par la Conférence Internationale du travail, le 28 novembre 1919. Convention (n° 89) concernant le travail de nuit des femmes occupées _ dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, le 9 juillet 1948. Dénonciation par le Luxembourg. (Mémorial 1928, p. 293 et ss. Mémorial 1958, p. 209 et ss.) 650 Par communication du 15 février 1982, reçue au Bureau International du Travail à Genève le 19 février 1982, le Gouvernement luxembourgeois a dénoncé les Conventions désignées ci-dessus. Conformément aux dispositions des articles 13 de la Convention n° 4 et 15 de la Convention n° 89, ces dénonciations prendront effet le 19 février 1983. Protocole complétant et modifiant le Traité Benelux d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale, signé à Bruxelles, le 11 mai 1974. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1977, A, p. 1012 et ss.) Il résulte d´une information du Gouvernement belge que, par suite du dépôt de l´instrument de ratification des Pays-Bas concernant le Protocole désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont remplies. En conséquence, conformément à son article 4, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard des trois pays du Benelux le 1er mars 1982. Texte coordonné du 1er juillet 1981 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. RECTIFICATIF A la page 1844 du mémorial A 71 de 1981 le point 12 de l´article 2 du texte coordonné est à lire comme suit: «12. de l´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi aux travailleurs licenciés, menacés de perdre leur emploi ou faisant, conformément à une convention collective, l´objet d´un transfert dans une autre entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à leur rémunération antérieure. (au lieu de: un niveau de rémunération inférieur de plus de 5% à leur rémunération antérieure.) Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition ainsi que son champ d´application sectoriel; les aides accordées éventuellement à ce titre par les Communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage.

(5)» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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