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Arrête: er Art. 1 . Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les adm

651 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 30 mars 1982 A - N° 19 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en conseil du 5 mars 1982 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1 er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 652 Règlement du Gouvernement en conseil du 5 mars 1982 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . 654 Règlement du Gouvernement en conseil du 5 mars 1982 portant modification du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du Ministère de l´Education Nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 Règlement du Gouvernement en conseil du 5 mars 1982 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 Règlement du Gouvernement en conseil du 5 mars 1982 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 _ Adhésion de la Hongrie _ Acceptation des Annexes A.1., A.2., D.1., D.2., E.1., E.8., F.

  1. par la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 652 Règlement du Gouvernement en conseil du 5 mars 1982 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrête: er Art. 1 . Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat est modifié comme suit: Le premier alinéa de l´art. 25 est remplacé comme suit: «Pendant les deux premières années de service les employés sont assimilés aux stagiaires aux fonctions publiques sous réserves des exceptions ci-après.» Le troisième alinéa de l´art. 25 est remplacé comme suit: «Les employés des carrières A et B du tableau I. _ Employés administratifs et techniques engagés à vingt-six ans sont considérés comme étant en deuxième année de stage. A partir de l´âge de vingt-sept ans ces employés ne sont plus considérés comme étant en période de stage. Il en est de même des employés des autres carrières mentionnées aux tableaux annexés lorsqu´ils sont engagés à l´âge de vingt-huit ans et lorsqu´ils ont atteint l´âge de vingt-neuf ans. Les réductions de la période assimilée au stage, telles qu´elles découlent de ces dispositions sont comptées comme temps de service accompli pour l´application de l´alinéa qui précède.» La première phrase du quatrième alinéa de l´art. 25 est remplacée comme suit: «Le temps passé au service de l´Etat ou d´un établissement public antérieurement à l´engagement en qualité d´employé peut être imputé, pour une période maximum de douze mois, sur la période assimilée au stage, si l´occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l´occupation ultérieure.» La première phrase du second alinéa de l´art. 26 est remplacée comme suit: «Le temps passé au service de l´Etat ou d´un établissement public antérieurement à l´engagement en qualité d´employé peut être imputé, pour une période maximum de vingt-quatre mois, sur les mêmes délais d´attente, si l´occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l´occupation ultérieure.» Le premier alinéa de l´art. 30 est remplacé comme suit: «Nul employé n´est admis à l´examen prévu pour sa carrière s´il n´est âgé de vingt-six ans au moins et s´il ne peut faire valoir au moins cinq années de service depuis l´engagement en cette qualité. Le temps passé avant cet engagement auprès de l´Etat ou d´un établissement public peut être imputé, à concurrence de vingt-quatre mois au maximum, sur le délai de cinq ans par décision de la commission permanente prévue à l´article 32 ci-après.» Art.
  2. Les modifications ci-après sont apportées au tableau des carrières I.: Carrière A _ Les dispositions sub _ Avantage de carrière _ et sub _ Développement ultérieur de la carrière _ sont remplacées comme suit: 653 Avantage de carrière: «Avancement au grade 2 après 8 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tót à l´âge de 27 ans.» Développement ultérieur de la carrière: «A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 3 après 16 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 35 ans.» «B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 3 après 16 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans.» Carrière B _ Les dispositions sub _ Avantage de carrière _ et sub _ Développement ultérieur de la carrière A)
  3. et B) sont remplacées comme suit: Avantage de carrière: «Avancement au grade 3 après 8 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 27 ans.» Développement ultérieur de la carrière: «A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière:
  4. Avancement au grade 4 après 16 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 35 ans.» «B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 16 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans.» Carrière B1 _ Les dispositions sub _ Avantage de carrière _ et sub _ Développement ultérieur de la carrière A)
  5. et B) sont remplacées comme suit: Avantage de carrière: «Avancement au grade 4 après 8 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 29 ans.» Développement ultérieur de la carrière: «A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: 1) Avancement au grade 6 après 16 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 37 ans.» «B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 6 après 16 années de bons et loxaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans.» Carrière C _ Les dispositions sub _ Avantage de carrière _ et sub _ Développement ultérieur de la carrière A)
  6. et B) sont remplacées comme suit: Avantage de carrière: «Avancement au grade 6 après 8 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 29 ans.» Développement ultérieur de la carrière: «A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière:
  7. Avancement au grade 7bis après 16 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 37 ans.» «B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 7 après 16 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans.» Carrière D _ Les dispositions sub _ Avantage de carrière _ et sub _ Développement ultérieur de la carrière A)
  8. et B) sont remplacées comme suit: Avantage de carrière: «Avancement au grade 8 après 8 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 29 ans.» 654 Développement ultérieur de la carrière: «A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière:
  9. Avancement au grade 9 après 16 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 37 ans.» «B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 9 après 16 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans.» Art.
  10. La réduction de la période assimilée au stage, telle qu´elle sera appliquée en vertu des articles qui précèdent, est étendue aux décisions de classement individuelles prises par le Gouvernement en conseil antérieurement à la mise en vigueur du présent règlement. Art.
  11. Le présent règlement sera appliqué à partir de sa mise en vigueur qui est fixé au 1er du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 mars
  12. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Règlement du Gouvernement en conseil du 5 mars 1982 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrête: Art. 1er . Les modifications ci-après sont apportées au règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat: Les deux premiers alinéas de l´art.
  13. sont remplacés comme suit: 655 «Les employés visés à l´art. 1er ci-dessus sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la réglementation concernant les stagiaires-fonctionnaires de l´Etat. La période assimilée au stage peut être réduite de 12 mois au maximum en fonction de la pratique professionnelle que l´employé peut faire valoir au moment de l´entrée en service.» Art.
  14. Le présent règlement sera appliqué à partir de sa mise en vigueur qui est fixée au 1 er du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 mars
  15. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Règlement du Gouvernement en conseil du 5 mars 1982 portant modification du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du Ministère de l´Education Nationale. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrête: er Art. 1 . Les modifications suivantes sont apportées au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du Ministère de l´Education Nationale: Les trois premiers alinéa de l´art. 4 sont remplacés comme suit: «Les chargés de cours dont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service, sous réserve des exceptions déterminées ci-après: Les chargés de cours classés au grade E1 et qui sont détenteurs du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, du brevet de maîtresse d´enseignement ménager, du brevet de maîtresse d´ouvrages manuels ou du brevet de maîtresse d´enseignement ménager familial ainsi que les chargés de cours classés au grade 656 E2 et qui sont détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique sont considérés comme étant en deuxième année de stage à leur entrée en service. De même, les chargés de cours classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet de maîtrise, engagés à vingt-cinq ans sont considérés comme étant en deuxième année de stage. A partir de vingt-six ans ces chargés de cours sont considérés comme n´étant plus en période de stage.» Art.
  16. Le présent règlement sera appliqué à partir de sa mise en vigueur qui est fixée au 1er du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 mars
  17. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Règlement du Gouvernement en conseil du 5 mars 1982 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrête: Art. 1 . Les modifications ci-après sont apportées au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire: A l´art. 1er, aux paragraphes 1, 2 et 3 sub _ Développement ultérieur de la carrière _ les dispositions des deux premiers alinéas sont remplacées comme suit:
  18. Développement ultérieur de la carrière: _ «Avancement au grade 4 après 8 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 29 ans.» _ «Avancement au grade 6 après 16 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 37 ans.» er 657
  19. Développement ultérieur de la carrière: _ «Avancement au grade 7 après 8 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 29 ans.» _ «Avancement au grade 7bis après 16 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 37 ans.»
  20. Développement ultérieur de la carrière: _ «Avancement au grade 8 après 8 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 29 ans.» _ «Avancement au grade 9 après 16 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 37 ans.» A l´art. 3, la première phrase est remplacée comme suit: «Les chargés de cours visés à l´article 1er ci-dessus sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service.» Art.
  21. Le présent règlement sera appliqué à partir de sa mise en vigueur qui est fixée au 1er du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 mars
  22. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Règlement du Gouvernement en conseil du 5 mars 1982 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrêtent: Art. 1er. L´article 3 du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires -fonctionnaires au service de l´Etat est remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
  23. Les stagiaires-fonctionnaires de l´enseignement, recrutés parmi le personnel de l´enseignement primaire ou préscolaire, détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option préscolaire ou du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, bénéficient d´une indemnité de stage égale au nombre de points indiciaires dont ils jouiraient, s´ils étaient restés dans leur fonction d´origine.» Art.
  24. Le présent règlement sort ses effets à partir du 15 septembre
  25. 658 Art.
  26. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 mars
  27. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai
  28. _ Adhésion de la Hongrie. Acceptation des Annexes A.1., A.2., D.1., D.2., E.1., E.8., F.
  29. par la Hongrie. (Mémorial 1979, A, p. 1297 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2084 et ss., p. 2198 Mémorial 1982, A, p. 12). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 18 décembre 1981, la Hongrie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. En adhérant à cette Convention, la Hongrie a accepté les annexes A.1., A.2., D.1., D.2., E.1., E.
  30. et F.
  31. La Convention ainsi que les annexes précitées sont entrées en vigueur à l´égard de la Hongrie le 18 mars
  32. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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