Règlement grand-ducal du 17 mars 1982 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté gran
. _ Champ d´application. Art. 1er . Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires fixant les conditions normales d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations communales, le fonctionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après: Art.
- Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure _ grades de computation de la bonification d´ancienneté: 1, 2 ou 3 _ il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté est le grade
- Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure _ grade de computation de la bonification d´ancienneté: 4 _ il faut entendre la carrière moyenne _ grade de computation de la bonification d´ancienneté:
- Par carrière immédiatement supérieure à la carrière moyenne _ grades de computation de la bonification d´ancienneté: 7, 8 ou 10 _ il faut entendre la carrière supérieure _ grade de computation de la bonification d´ancienneté et grade de début:
- Par «administration» il faut entendre les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, auxquels sont affectés des fonctionnaires communaux. Par «collège des bourgmestre et échevins» il faut entendre le collège des bourgmestre et échevins d´une commune, le président du comité d´un syndicat de communes et le président de la commission administrative d´un établissement public placé sous la surveillance d´une commune. Art.
- Le nombre maximum de fonctionnaires d´une carrière administrative, technique ou scientifique admis à changer de carrière dans une administration en vertu des dispositions du présent règlement est fixé à quinze pour-cent de l´effectif total théorique de la carrière briguée, soit administrative, soit technique ou scientifique de cette même administration, qui est immédiatement supérieure à la leur. Toute fraction résultant de l´application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Art.
- Le changement de carrière au sens du présent règlement n´est possible, ni pour, ni dans les carrière médicales, les carrières paramédicales, les carrières de l´enseignement, ni pour les carrières des secrétaires et receveurs communaux et celles qui leur sont assimilées. Art.
- Le fonctionnaire qui désire changer de carrière selon les modalités du présent règlement doit en faire la demande par écrit, un mois au plus tard après la publication par circulaire ministérielle de l´examen de promotion visé aux chapitres II et III ou après la publication par la voie de la presse de la vacance dans la carrière supérieure prévue au chapitre IV. 661 La demande est adressée directement au Ministre de l´Intérieur qui en saisit la Commission de contrôle prévue au chapitre V. Le fonctionnaire fait parvenir une copie de sa demande au collège des bourgmestre et échevins. Art.
- Toute réglementation spéciale existante plus favorable que celle au présent règlement pour le passage dans une carrière supérieure reste maintenue. Chapitre II. _ Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe
- Art.
- Le fonctionnaire de la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté est soit le grade 1, soit le grade 2, soit le grade 3, peut se présenter, dans son administration, à l´examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s´il remplit les conditions suivantes:
- avoir au moins dix années de service;
- avoir réussi à l´examen de promotion de la carrière initiale;
- avoir été proposé par le collège des bourgmestre et échevins sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V. Art.
- Après chaque examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires qui appartiennent à cette carrière que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes:
- Pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté ainsi que du résultat des examens d´admission définitive et de promotion.
- Pour le fonctionnaire qui change de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté, de l´examen d´admission définitive de sa carrière initiale, ainsi que de l´examen de promotion de la nouvelle carrière. Toutefois, ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires qui désirent changer de carrière que jusqu´à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d´une part, le nombre maximum de fonctionnaires d´une carrière admis à changer de carrière tel qu´il est déterminé à l´article 3 du présent règlement, et d´autre part, le nombre de fonctionnaires qui ont effectivement déjà été admis à changer de carrière dans cette administration en vertu des dispositions du présent règlement et dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté est ainsi devenu le grade
- Art.
- Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 7 et s´est classé conformément aux dispositions de l´article 8, il bénéficie, selon son classement au tableau d´avancement, d´une nomination à un emploi devenant vacant dans la carrière supérieure à la sienne.
- Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 7, mais qu´il a dû être éliminé du classement en vertu des dispositions des articles 3 et 8, sa candidature, sa réussite à cet examen, ainsi que son rang de classement sont considérés comme non avenus.
- Lorsque le fonctionnaire a échoué à l´examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu´il est prévu par le présent règlement, qu´après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu´il est prévu par le présent règlement. Art.
- En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire qui a réussi à l´examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure et qui s´est classé conformément aux dispositions de l´article 8 est maintenu dans la carrière initiale avec garantie de tous ses droits acquis. Art.
- L´avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière. 662 Chapitre III. _ Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe
- Art.
- Le fonctionnaire de la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté est le grade 4 peut se présenter dans son administration à l´examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s´il remplit les conditions suivantes:
- avoir au moins dix années de service;
- avoir réussi à l´examen de promotion de la carrière initiale;
- avoir été proposé par le collège des bourgmestre et échevins sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V. Art.
- Après chaque examen de promotion, un classement unique, tant pour les fonctionnaires qui appartiennent à cette carrière que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes:
- Pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté ainsi que du résultat des examens d´admission définitive et de promotion.
- Pour le fonctionnaire qui change de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de la nouvelle carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté, de l´examen d´admission définitive de sa carrière initiale, ainsi que de l´examen de promotion de la nouvelle carrière. Toutefois, ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires qui désirent changer de carrière que jusqu´à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d´une part, le nombre maximum de fonctionnaires d´une carrière admis à changer de carrière tel qu´il est déterminé à l´article 3 du présent règlement, et d´autre part, le nombre de fonctionnaires qui ont effectivement déjà été admis à changer de carrière dans cette administration en vertu des dispositions du présent règlement et dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté est ainsi devenu le grade
- Art.
- Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 12 et s´est classé conformément aux dispositions de l´article 13, il bénéficie, selon son classement au tableau d´avancement, d´une nomination à un emploi devenant vacant dans la carrière supérieure à la sienne.
- Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 12, mais qu´il a dû être éliminé du classement en vertu des dispositions des articles 3 et 13, sa candidature, sa réussite à cet examen ainsi que son rang de classement sont considérés comme non avenus.
- Lorsque le fonctionnaire a échoué à l´examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu´il est prévu par le présent règlement, qu´après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu´il est prévu par le présent règlement. Art.
- En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire qui a réussi à l´examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure et qui s´est classé conformément aux dispositions de l´article 13 est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous ses droits acquis. Art.
- L´avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière. Chapitre IV. _ Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe
- Art.
- Le fonctionnaire de la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté est le grade 7, 8 ou 10 peut se présenter à tout emploi administratif ou scientifique de la carrière supérieure de son administration déclaré vacant dont le grade 12 est le grade de computation de la bonification d´ancienneté et le grade de début, s´il remplit les conditions suivantes: 663
- avoir au moins douze années de service;
- avoir réussi à l´examen de promotion de la carrière initiale;
- avoir été proposé par le collège des bourgmestre et échevins sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V. Art.
- Le fonctionnaire qui remplit les conditions énumérées à l´article 17 ci-dessus doit, dans un délai de six mois à partir du jour où la décision du collège des bourgmestre et échevins lui a été communiquée, se soumettre à un examen de contrôle dont la matière est fixée pour chaque cas par arrêté ministériel.
- Lorsque le fonctionnaire a réussi à cet examen, il est nommé dans la nouvelle carrière à l´emploi vacant, pour lequel il avait posé sa candidature.
- Lorsque le fonctionnaire a échoué à cet examen, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu´il est prévu par le présent règlement, qu´après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu´il est prévu par le présent règlement. Art.
- En attendant sa réussite à l´examen de contrôle prévu à l´article 18 ci-dessus, le fonctionnaire est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous ses droits acquis. Art.
- L´avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière. Chapitre V. _ De la commission de contrôle. Art.
- Il est institué auprès du Ministère de l´Intérieur une commission de contrôle dont la missïon consiste à:
- émettre son avis sur toute demande de changement de carrière introduite en vertu de l´article 5 cidessus;
- veiller à ce que les limites indiquées aux articles 3, 8, 13, 17 et 31 soient respectées;
- procéder à l´examen de contrôle prévu à l´article
- Art.
- La commission comprend cinq membres nommés par le Ministre de l´Intérieur. Trois membres sont nommés à titre permanent pour une période de trois ans. L´un au moins d´entre eux doit être fonctionnaire communal et deux au moins d´entre eux doivent faire partie de la carrière supérieure. L´un de ces deux membres est nommé, sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, parmi les membres permanents de la commission de contrôle instituée en vertu de l´article 22 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Deux membres sont nommés à titre spécial pour chaque demande à examiner. Un au moins de ces membres doit être un fonctionnaire de l´administration communale dont fait partie le candidat. Le Ministre de l´Intérieur désigne le président de la commission ainsi que son suppléant parmi les membres nommés à titre permanent. Tous les mandats des membres de la commission, tant ceux des membres nommés à titre permanent que ceux des membres nommés à titre spécial, sont révocables à tout moment. La commission dispose, dans le cadre des services du Ministère de l´Intérieur, d´un secrétariat, dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre de l´Intérieur. Art.
- Les demandes de changement de carrière introduites conformément aux dispositions du présent règlement sont centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature. 664 Les noms des membres nommés à titre spécial conformément aux dispositions de l´article 22 sont communiqués au président de la commission qui est tenu de réunir la commission dans les huit jours après la clôture du délai prévu à l´article
- La commission est tenue de donner son avis dans un délai de quinze jours à partir de la première réunion, à moins que le Ministre de l´Intérieur ne lui fixe un délai plus long ou plus court. Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion; le secrétaire rédige les procès-verbaux. La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d´information qu´elle juge nécessaires à l´accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres à procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s´expliquer oralement. Art.
- Dans son avis la commission examine si le candidat est admissible dans les limites prévues aux articles 3 et
- Dans l´affirmative, elle apprécie le candidat essentiellement quant à la qualité de son travail, quant à son assiduité, quant à sa valeur personnelle et quant à sa capacité, d´assumer des responsabilités supérieures. Art.
- L´avis de la commission doit être motivé et signé par tous les membres de la commission. Chaque membre de la commission a le droit d´exprimer son opinion personnelle, qu´il doit motiver. En cas de pluralité d´opinion, la motivation de l´avis doit refléter les différentes prises de position. L´avis est à transmettre au Ministère de l´Intérieur qui le soumet immédiatement au collège des bourgmestre et échevins. Art.
- L´avis du collège des bourgmestre et échevins prévu aux articles 7, 12 et 17 est transmis à la commission de contrôle qui en informe le candidat immédiatement. Art.
- Les membres de la commission, le secrétaire et ceux qui procèdent à des actes d´instruction conformément à l´article 23 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l´accomplissement de leur mission. Chapitre VI. _ Dispositions additionnelles. Art.
- Les dates des examens de promotion des carrières qui ne sont pas exclus par l´article 4 sont à publier par circulaire ministérielle au moins trois mois avant le jour fixé pour ces examens. Art.
- Avant d´être pourvue d´un titulaire, toute vacance de la carrière supérieure doit obligatoirement être publiée par la voie de la presse. Chapitre VII. _ Dispositions transitoires et finales. Art.
- Par dérogation à l´article 3 du présent règlement le pourcentage de quinze y prévu est temporairement réduit comme suit: _ à cinq pour-cent durant la première année suivant la publication au Mémorial du présent règlement; _ à dix pour-cent pendant les trois années suivantes. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 mars
- Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz 665 Arrêté grand-ducal du 18 mars 1982 portant publication de la modification apportée à l´annexe B du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 13 avril
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1981 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. La modification suivante est apportée à l´annexe B du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 17 novembre 1981: Au marginal 10261
(1)c), troisième tiret, les mots « . . . l´annexe 11 du Règlement de police . . . » sont remplacés par les mots « . . . l´annexe 10 du Règlement de police . . . ». Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 3 du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1
avril 1982 au 31 mars
- Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mars
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Transports, Josy Barthel 666 Loi du 18 mars 1982 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 18 mars
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2239, sess. ord. 1978-1979, 1981-
- PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE DANS LE DOMAINE DE L´INFORMATION SUR LE DROIT ETRANGER Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole, Vu les dispositions de la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la signature à Londres le 7 juin 1968, (ci-après dénommée "la Convention") ; Considérant qu’il est opportun d’étendre le système d’entraide internationale établi par cette Convention au domaine pénal et de la procédure pénale, et ce dans un cadre multilatéral ouvert à toutes les Parties Contractantes à la Convention ; 667 Considérant qu’en vue d’éliminer les obstacles de nature économique qui empêchent l’accès à la justice et de permettre à des personnes économiquement défavorisées de mieux faire valoir leurs droits dans les Etats membres, il est également souhaitable d’étendre le système établi par la Convention au domaine de l’assistance judiciaire et de la consultation juridique en matière civile et commerciale ; Constatant que l’article 1, paragraphe 2, de la Convention prévoit que deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir d’étendre, en ce qui les concerne, le champ d’application de la présente Convention à des domaines autres que ceux indiqués dans la Convention ; Constatant que l’article 3, paragraphe 3, de la Convention prévoit que deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir d’étendre, en ce qui les concerne, l’application de la Convention à des demandes émanant d’autorités autres que les autorités judiciaires, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I Article I Les Parties Contractantes s’engagent à se fournir, selon les dispositions de la Convention, des renseignements concernant leur droit matériel et procédural, leur organisation judiciaire dans le domaine pénal, y compris le Ministère Public, ainsi que le droit relatif à l’exécution des mesures pénales. Cet engagement s’applique à toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où les renseignements sont demandés, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. Article 2 Une demande de renseignements sur des points concernant les domaines visés à l’article 1 peut : a. émaner, outre d’un tribunal, de toute autorité judiciaire compétente en matière de poursuite ou d’exécution des sentences définitives et ayant force de la chose jugée ; et b. être formée, non seulement à l’occasion d’une instance déjà engagée, mais aussi lorsqu’il est envisagé d’engager une poursuite. CHAPITRE Il Article 3 Dans le cadre de l’engagement découlant de l’article 1, paragraphe 1, de la Convention, les Parties Contractantes conviennent que la demande de renseignements peut : a. émaner, outre d’une autorité judiciaire, de toute autorité ou personne agissant dans le cadre d’un système officiel d’assistance judiciaire ou de consultation juridique pour le compte de personnes économiquement défavorisées ; et b. être formée, non seulement à l’occasion d’une instance déjà engagée, mais aussi lorsqu’il est envisagé d’engager une instance. Article 4
- Toute Partie Contractante qui n’a pas créé ou désigné un ou plusieurs organes de transmission conformément à l’article 2, paragraphe 2 de la Convention, doit créer ou désigner un tel ou de tels organes chargés de transmettre à l’organe de réception étranger compétent, toute demande de renseignements formée en vertu de l’article 3 du présent Protocole.
- Toute Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe la dénomination et l’adresse de l’organe ou des organes de transmission créés ou désignés en application du paragraphe précédent. 668 CHAPITRE III Article 5
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne sera lié que par les dispositions du Chapitre I ou par celles du Chapitre II du présent Protocole.
- Tout Etat ayant fait une telle déclaration pourra ultérieurement à tout moment déclarer par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’il sera lié par l’ensemble des dispositions des Chapitres I et II. Cette notification prendra effet à la date de sa réception.
- Toute Partie Contractante qui est liée par l’ensemble des dispositions des Chapitres I et II pourra à tout moment déclarer par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’elle ne sera liée que par les dispositions du Chapitre I ou par celles du Chapitre II. Cette notification prendra effet six mois après la date de sa réception.
- Les dispositions du Chapitre I ou du Chapitre II ne sont applicables qu’entre les Parties Contractantes qui sont liées respectivement par les dispositions du même Chapitre. Article 6
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention, qui peuvent devenir Parties au Protocole par : a. la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; b. la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
- Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
- Aucun Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou le ratifier, accepter ou approuver, sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié ou accepté la Convention. Article 7
- Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe seront devenus Parties au Protocole conformément aux dispositions de l’article
- Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 8
- Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention ou qui aura été invité à y adhérer, pourra être invité par le Comité des Ministres à adhérer également au présent Protocole.
- L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 9
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.
- Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole, 669 par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 10
- Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
- La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole. Article 11 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention : a. toute signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; b. toute signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; c. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ; d. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 7 ; e. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 4 ; f. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l’article 5 ; g. toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article 9 et tout retrait d’une telle déclaration ; h. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 10 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Strasbourg, le 15 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. * 670 Loi du 22 mars 1982 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 9 février 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1. L´article 3
(2)tiret 4 de la loi modifiée du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat, est complété par le texte sui- vant: «Si l´exploitant agricole est affilié à une caisse de maladie autre que la caisse de maladie agricole, le Ministre de l´agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l´article 8 ci-après, déroger à la condition d´affiliation à la caisse de maladie agricole.» Art. 2. L´article 4
(4)alinéa 3 de la loi modifiée du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat est remplacé par le texte suivant: «Si, au courant des trois dernières années, l´étendue de l´exploitation a diminué de plus de quinze pour cent, pour des causes étrangères à la volonté de l´exploitant, le Ministre de l´agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l´article 8 ci-après, déroger au pourcentage susvisé.» Art. 3. L´article 4
(7)de la loi modifiée du 10 mai 1974 précitée est complété comme suit: «Ce plafond est majoré de vingt pour cent pour chaque enfant pour lequel des allocations familiales sont dues à la fin de la période précitée.» Art. 4. L´article 9 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant: «Le Ministre de l´agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l´article 8 ci-après, déroger à la condition d´âge minimum visée à l´alinéa 1er en faveur des veuves et des épouses dont le mari est titulaire d´une rente d´invalidité, pour autant que les conditions pour l´obtention d´une indemnité de départ prévues à l´article 3
(2)sont ou étaient remplies dans le chef du mari.» Art.
- L´article 10 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 mai 1974 précitée est remplacé par les dispositions suivantes: «Lorsque l´indemnité de départ vient en concours avec une pension de veuve, elle se réduit à la différence entre le salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés et le montant de la pension de veuve. Lorsque l´indemnité de départ vient en concours avec une pension d´invalidité ou une pension de vieillesse allouée dans le chef du conjoint du bénéficiaire, elle se réduit à la différence entre le salaire social minimum précité, augmenté de vingt pour cent, et le montant de la pension dont bénéficie le conjoint. Les plafonds visés aux deux alinés ci-dessus sont majorés de vingt pour cent en faveur de chaque enfant, au-delà du premier, pour lequel des allocations familiales sont dues, sans que toutefois le taux plein de l´indemnité puisse être dépassé.» Art.
- L´article 12, première phrase, de la loi modifiée du 10 mai 1974 précitée est complété par le texte suivant à insérer après la première phrase: «Ce plafond est majoré de vingt pour cent pour chaque enfant pour lequel des allocations familiales sont dues.» Art.
- L´article 51 de la loi modifiée du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant: «Les bénéficiaires des aides prévues à la présente loi doivent rembourser, en tout ou en partie, ces aides: 671 _ lorsqu´ils les ont reçues sur base de renseignements qu´ils savaient inexacts ou incomplets; _ lorsqu´ils ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées en exécution de cette loi, notamment des articles 4 et 22.» Art.
- Les indemnités de départ actuellement payées ne sont pas modifiées par les dispositions prévues à l´article
- Art.
- Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial, sous la date de la présente loi, le texte coordonné de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat, telle que cette loi a été modifiée dans la suite. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 mars
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2462; sess. ord. 1980-1981 et 1981-
- Règlement grand-ducal du 25 mars 1982 portant exécution des Directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 672 Arrêtons: Art. 1er. La réception des véhicules ou éléments de véhicules, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives des Communautés Européennes énumérées ci-après. Ces Directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Elles s´y trouvent publiées comme suit: Directive N° Dénomination Journal officiel 78/1015/CEE Directive du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d´échappement des motocycles 13.12.1978 L 349 80/720/CEE Directive du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´espace de manoeuvre, aux facilités d´accès au poste de conduite ainsi qu´aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 28.07.1980 L 194 80/780/CEE Directive du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux retroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans «side-car», et à leur montage sur ces véhicules 30.08.1980 L 229 80/1267/CEE Directive du Conseil, du 16 décembre 1980, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 31.12.1980 L 375 80/1268/CEE Directive du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur 31.12.1980 L 375 80/1269/CEE Directive du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur 31.12.1980 L 375 81/333/CEE Directive de la Commission, du 13 avril 1981, modifiant la directive 79/490/CEE portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l´encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques 18.05.1981 L 131 /334/CEE Directive de la Commission, du 13 avril 1981, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d´échappement des véhicules à moteur 18.05.1981 L 131 673 Directive N° Dénomination Journal officiel 81/575/CEE Directive du Conseil, du 20 juillet 1981, modifiant la directive 76/115/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur 29.07.1981 L 209 81/576/CEE Directive du Conseil, du 20 juillet 1981, modifiant la directive 77/541/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur 29.07.1981 L 209 81/577/CEE Directive du Conseil, du 20 juillet 1981, modifiant la directive 74/408/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) 29.07.1981 L 209 Art.
- Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Art.
- Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 mars
- Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieuret de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2565; sess. ord. 1981-
- Règlement ministériel du 26 mars 1982 portant désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 3 _ B _ de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration des Postes et Télécommunications; Vu les propositions du directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; 674 Arrête:
Art. 1
. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau dans le cadre normal, indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, vingt emplois non spécifiés, sous réserve des dispositions figurant aux articles 2, 7 et 8 ci-après. Art. 2. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal:
- a)à la direction l´emploi d´adjoint au fonctionnaire chargé de l´organisation des bureaux de poste et des services d´exploitation, les deux emplois dans l´attribution desquels rentrent _ la réglementation et les instructions du service postal, _ la réglementation et les instructions du service télégraphique;
- b)au bureau de poste central à Luxembourg l´emploi dans l´attribution duquel rentrent l´étude, les travaux de statistique et la documentation sur l´évolution du trafic,
- c)dix-sept emplois non spécifiés. Par l´effet du placement hors cadre d´emplois désignés au règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications, le nombre des emplois sub
- c)pourra toutefois être ramené à onze unités. Art. 3. Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation vingt et un emplois non spécifiés. Art. 4. Les emplois de préposé des bureaux principaux de Bascharage, Belvaux, Dommeldange, Grevenmacher, Mondorf-les-Bains, Remich, Rumelange, Walferdange et Wasserbillig, l´emploi de préposé au bureau des télégraphes ainsi que l´emploi de préposé à la caisse principale à Esch-sur-Alzette 1 sont classés dans les grades 9 à 10. Toutefois six titulaires de ces onze emplois bénéficient de la disposition de l´art. 3
- b)du règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur. Art. 5. Les trois emplois de surveillant au bureau d´échange à Luxembourg 1 sont classés dans les grades 8 à 10. Toutefois les titulaires de ces emplois bénéficient de la disposition de l´art. 3
- b)du règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 spécifié à l´article 4 ci-dessus. Art. 6. Les emplois de préposé des bureaux secondaires de Hesperange, Junglinster, Kayl, Larochette, Obercorn, Rodange, Schifflange, Steinfort, Troisvierges et Vianden sont classés dans les grades 8 à 10. Art. 7. Les emplois d´adjoint au préposé aux bureaux principaux de Diekirch, Differdange, Dudelange et Ettelbruck sont classés dans les grades 7 à 9. Toutefois le titulaire actuel à Diekirch peut bénéficier des dispositions de l´art. 1er ci-dessus et de l´art. 3
- b)du règlement grand-ducal spécifié à l´art. 4 ci-dessus. Art. 8. Les emplois de la carrière du rédacteur auprès des bureaux d´exploitation qui ne sont pas spécialement désignés au présent règlement ou au règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 spécifié à l´art. 4 ci-dessus sont classés dans les grades 7 à 9. Art. 9. Disposition spéciale. _ Les dispositions de l´art. 1er ci-dessus ainsi que celles de l´art. 3
- b)du règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 spécifié à l´art. 4 ci-dessus sont applicables aux titulaires des emplois visés à l´art. 8 ci-dessus lorsque l´attribution de ces emplois a eu lieu avant le 1er janvier 1982. 675 Art. 10. Disposition abrogatoire. _ Est abrogé le règlement ministériel du 29 juillet 1981 portant désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Art. 11. Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er avril 1982. Luxembourg, le 26 mars 1982. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Loi du 30 mars 1982 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1982 et celle du Conseil d´Etat du 30 mars 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. L´alinéa 1 de l´article 8 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est abrogé et remplacé comme suit: «L´allocation est fixée à quatre cents francs par mois pour un enfant à charge mille francs par mois pour deux enfants à charge deux mille quatre cents francs par mois pour trois enfants à charge. Ce montant est augmenté de mille deux cents francs par mois pour chaque enfant en plus.» Art.
- Les dépenses supplémentaires qui résultent de l´application de la présente loi incombent à l´Etat. Art.
- La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 mars
- Le Ministre de la Famille, Jean du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2549; sess. ord. 1981-
- 676 Convention sur la nationalité de la femme mariée, en date à New York, du 20 février
- _ Dénonciation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1977, A, p. 534 et ss., p. 1511 et ss., p. 2050 Mémorial 1979, A, p. 908 Mémorial 1980, A, p. 7). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 24 décembre 1981 le Royaume-Uni a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Cette dénonciation a été faite au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et des territoires suivants, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales et auxquels la Convention avait été rendue applicable en vertu de son article 7: Bailliage de Jersey Bailliage de Guernesey Ile de man Saint -Christophe -et-Nièves Anguilla Bermudes Territoires britanniques de l´océan Indien Iles Vierges britanniques Iles Caïmanes Iles Falkland Gibraltar Hong-Kong Montserrat Pitcairn Sainte-Hélène et ses dépendances Iles Turques et Caïques Etat de Brunei Zones de souveraineté du Royaume-Uni d´Akrotiri et de Dhekelia dans l´île de Chypre Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 9 de la Convention, la dénonciation prendra effet le 24 décembre
- Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
- _ Adhésion de la Papouasie -Nouvelle -Guinée. (Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., p. 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 722 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360 Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942 Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121). _ Il résulte d´une nofification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 25 janvier 1982 la Papouasie-Nouvelle-Guinée a adhéré au Traité désigné ci-dessus. 677 Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre
- _ Adhésion du Portugal. (Mémorial 1960, pp. 207 et 1259 Mémorial 1965, A, p. 1252 Mémorial 1967, A, p. 693 Mémorial 1968, A, p. 1264 Mémorial 1975, A, p. 342). _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 28 janvier 1982 le Portugal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 11, la Convention est entrée en vigueur pour le Portugal le 27 février
- Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d´actes de l´état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre
- _ Adhésion du Portugal. (Mémorial 1960, pp. 124 et 1259 Mémorial 1962, A, p. 115 Mémorial 1963, A, p. 200 Mémorial 1965, A, p. 1252 Mémorial 1966, A, p. 567 Mémorial 1968, A, p. 1265). _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 28 janvier 1982, le Portugal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 9, la Convention est entrée en vigueur le 27 février
- Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril
- _ Ratification du Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d´Irlande du Nord. _ (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925 Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913 et 1914, 2166). _ 678 En se référant à la ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de la Convention et du Protocole désignés ci-dessus, le Secrétaire Général des Nations Unies communique que cette ratification s´applique également aux territoires suivants: Etats associés (Antigua, Dominique, Grenade, Saint- Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent) et territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, et Protectorat des îles Salomon britanniques. Règlements communaux. _ Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 12 mars 1982: Communes: Consthum Esch-sur-Sûre Eschweiler Lac de la Haute-Sûre Winseler Differdange Sandweiler Bissen Diekirch Dippach Ettelbruck Fischbach Munshausen Redange Vianden Date de la délibération 30.01.1982 18.12.1981 21.01.1982 21.12.1981 01.02.1982 15.02.1982 13.01.1982 29.01.1982 25.01.1982 14.01.1982 21.12.1981 16.12.1981 15.01.1982 22.12.1981 29.12.1981 Taux d´abattement Taux d´imposition A B 400% 300% 400% 350% 400% 400% 300% 400% 350% 400% A B1 B2 100% 320% 100% A B1 B3 B4 360% 300% 280% 240% 210% 290% 450% 250% 250% 600% 450% 400% 370% 330% 390% 600% 335% 375% 360% 300% 280% 240% 210% 290% 450% 250% 250% 200% 150% 145% 130% 110% 140% 220% 120% 125% 25% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982: Communes: Bissen Consthum Diekirch Differdange Dippach Esch-sur-Sûre Date de la délibération: Taux multiplicateur: 29.01.1982 30.12.1981 25.01.1982 15.02.1982 14.01.1982 18.12.1981 300% 250% 230% 250% 270% 180% 679 Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur : Eschweiler Ettelbruck Fischbach Hosingen Lacde la Haute-Sûre Munshausen Redange Sandweiler Vianden Winseler 21.01.1982 21.12.1981 16.12.1981 29.01.1982 21.12.1981 15.01.1982 22.12.1981 13.01.1982 29.12.1981 01.02.1982 300% 230% 200% 220% 300% 275% 210% 250% 250% 300% Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 12 mars 1982: Communes: Diekirch Differdange Esch-sur-Sûre Sandweiler Date de la délibération: Taux multiplicateur: 25.01.1982 15.02.1982 18.12.1981 13.01.1982 600% 600% 600% 600% Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). _ Nouvelle fixation des taxes d´eau. B a s c h a r a g e. En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´eau, la taxe d´eau semestrielle minimale et la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1982 et par décision ministérielle du 18 février 1982 et publiée en due forme. G o e s d o r f. _ Taxes de consommation d´eau. En séance du 27 novembre 1981 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1981 et par décision ministérielle du 8 janvier 1982 et publiée en due forme. G o e s d o r f . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 27 novembre 1981 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1981 et publiée en due forme. 680 G o e s d o r f . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 27 novembre 1981 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1981 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g . _ Règlement-taxe sur les trottoirs. En séance du 14 décembre 1981 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1982 et publiée en due forme. S a e u l . _ Fixation de divers tarifs d´eau. En séance du 12 janvier 1982 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé divers tarifs d´eau perçus dans la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1982 et par décision ministérielle du 19 février 1982 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des matériaux encombrants. En séance du 23 novembre 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à perceoir pour l´enlèvement des matériaux encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1981 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 23 novembre 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e- s . _ Règlement-taxes sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 23 novembre 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et publiée en due forme. W i l w e r w i l t z . _ Prix de l´eau. En séance du 22 décembre 1981 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1982 et publiée en due forme. W i n c r a n g e . _ Règlement-taxes d´eau. En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1982 et par décision ministérielle du 11 février 1982 et publiée en due forme. H e f f i n g e -n . _ Règlement-taxe sur la confection d´une tombe. En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une tombe. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars
- 681 H e f f i n g e n . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars
- H e f f i n g e n . _ Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars
- H e f f i n g e n . _ Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars
- H e f f i n g e n . _ Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars
- H e f f i n g e n . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars
- H e f f i n g e n . _ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars
- H e f f i n g e n . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars
- H e i n e r s c h e i d . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 16 février 1982 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars
- _ Règlement-taxes sur la chancellerie. Heinerscheid. En séance du 16 février 1982 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit chorps a modifié son règlement-taxe sur la chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars
- H e i n e r s c h e i d . _ Règlement-taxe sur la confection des fosses au cimetière. En séance du 16 février 1982 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection des fosses au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars
- 682 _ Prix de l´eau. N i e d e r a n v e n. En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à
- _ francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 mars
- _ Prix de l´eau. U s e l d a n g e. En séance du 12 février 1982 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 mars
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg