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Loi du 25 mars 1982 portant approbation _ du Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´A

Loi du 25 mars 1982 portant approbation _ du Protocole additionnel à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Confédération suisse à la suite de l´ad

Article 2

Le texte de l’accord et de l’acte final accompagné de la déclaration qui y est annexée est établi en langue grecque et ce texte fait foi de la même manière que les textes originaux. Le Comité mixte approuve le texte grec. TITRE II Mesures transitoires Article 3 Pour les produits relevant de l’accord, la République hellénique, en ce qui concerne la Suisse, et la Suisse, en ce qui concerne la République hellénique, suppriment progressivement les droits de douane à l’importation selon le calendrier suivant : _ le 1er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90% du droit de base ; _ le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80% du droit de base ; _ les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : _ le 1er janvier 1983, _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier

  1. Article 4 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er juillet
  2. 742 Article 5
  3. La République hellénique supprime progressivement les taxes d’effet équivalent à des droits de douane à l’importation sur les produits originaires de Suisse, selon le calendrier suivant : _ le 1er janvier 1981, chaque taxe est ramenée à 90% du taux de base ; _ le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de base ; _ les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : _ le 1er janvier 1983, _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier
  4. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre
  5. Toute taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans 1es échanges entre la Grèce et la Suisse, est supprimée le 1er janvier
  6. Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d’effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition actuelle plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, au même niveau, les droits ou taxes d’effet équivalent applicables aux produits originaires de Suisse. Article 7 Les dépôts de cautionnements à l’importation et les paiements au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations de produits originaires de Suisse sont progressivement éliminés au cours d’une période de trois ans à compter du 1er janvier
  7. Les taux des dépôts de cautionnements à l’importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant : - le 1er janvier 1981 : 25%, - le 1er janvier 1982 : 25%, - le 1er janvier 1983 : 25%, - le 1er janvier 1984 : 25%.
  8. Si la République hellénique réduit à l’égard de la Communauté dans sa composition actuelle le taux des dépôts de cautionnements à l’importation ou des paiements au comptant plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations de produits originaires de Suisse. TITRE III Dispositions générales et finales Article 8 Le Comité mixte apporte aux règles d’origine 1es modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. Article 9 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 10 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er janvier 1981, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. 743 Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt. * PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE à l´accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l´accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Confédération suisse à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE, L’IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, LA CONFEDERATION SUISSE, LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN, VU l’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier le 1er janvier 1981, VU l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé "accord", VU le protocole additionnel à l’accord, à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles le 17 juillet 1980, ci-après dénommé "protocole additionnel", CONSIDERANT que la Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au traité du 29 mars 1923 et que ce traité ne confère pas validité pour la Principauté de Liechtenstein à toutes les dispositions de l’accord ; CONSIDERANT que, de ce fait, un accord additionnel a été conclu le 22 juillet 1972 entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la validité, pour cette demière, de l’accord, 744 SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article 1 La République hellénique adhère à l’accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet
  9. Article 2 Le présent protocole complémentaire est approuvé par la Principauté de Liechtenstein, la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur en même temps que le protocole additionnel et sera valable aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 restera en vigueur. FAIT à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt. * PROTOCOLE ADDITIONNEL à l´accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République de Finlande, d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE, L’IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER, et la REPUBLIQUE HELLENIQUE adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la REPUBLIQUE DE FINLANDE, d’autre part, VU l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981, 745 VU l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la République de Finlande, d’autre part, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973, ci-après dénommé "accord", ONT DECIDE de déterminer d’un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l’accord à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et de CONCLURE LE PRESENT PROTOCOLE : Article 1 Par le présent protocole, la République hellénique adhère à l’accord.

Article 2

Le texte de l’accord et notamment l’annexe et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l’acte final et les déclarations qui y sont annexées sont établis en langue grecque et le texte grec fait foi de la même manière que les textes originaux. Le Comité mixte approuve le texte grec. TITRE II Mesures transitoires Article 3 Pour les produits relevant de l’accord, la République hellénique, en ce qui concerne la Finlande, et la Finlande, en ce qui concerne la République hellénique, suppriment progressivement les droits de douane à l’importation selon le calendrier suivant : _ le 1er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90% du droit de base ; _ le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80% du droit de base ; _ les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : _ le 1er janvier 1983, _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier

  1. Article 4 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er juillet
  2. Article 5
  3. La République hellénique supprime progressivement les taxes d’effet équivalent à des droits de douane à l’importation sur les produits originaires de Finlande, selon le calendrier suivant : _ le 1er janvier 1981, chaque taxe est ramenée à 90% du taux de base ; _ le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de base ; _ les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : _ le 1er janvier 1983, _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier
  4. 746
  5. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre
  6. Toute taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et la Finlande, est supprimée le 1er janvier
  7. Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d’effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition actuelle plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, au même niveau, les droits ou taxes d’effet équivalent applicables aux produits originaires de Finlande. Article 7
  8. Les dépôts de cautionnements à l’importation et les paiements au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui conceme les importations de produits originaires de Finlande sont progressivement éliminés au cours d’une période de trois ans à compter du 1er janvier
  9. Les taux des dépôts de cautionnements à l’importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant : _ le 1er janvier 1981 : 25%, _ le 1er janvier 1982 : 25%, _ le 1er janvier 1983 : 25%, _ le 1er janvier 1984 : 25%.
  10. Si la République hellénique réduit à l’égard de la Communauté dans sa composition actuelle le taux des dépôts de cautionnements à l’importation ou des paiements au comptant plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations de produits originaires de Finlande. Article 8 Jusqu’au 31 décembre 1985, les entreprises sidérurgiques en Grèce sont autorisées à appliquer le système des points multiples pour l’établissement de leurs barèmes de prix.
  11. Jusqu’au 31 décembre 1985, les prix pratiqués par les entreprises en Finlande, pour les ventes de produits sidérurgiques sur le marché grec, ramenés à leur équivalent au départ du point choisi pour l’établissement de leurs barèmes, ne peuvent être inférieurs aux prix prévus par lesdits barèmes pour des transactions comparables. Cette disposition est applicable pour autant que des autorisations dérogeant à cette disposition, ne soient pas accordées aux entreprises dans les Etats membres actuels. La Communauté informe la Finlande aussitôt qu’une telle autorisation a été accordée. A partir de la date d’une telle information, les entreprises en Finlande peuvent faire usage des conditions des autorisations susmentionnées. Les entreprises en Finlande conservent le droit d’aligner leurs prix rendus en Grèce sur ceux y pratiqués par les pays tiers pour les mêmes produits. Le premier alinéa ne concerne que l’alignement des entreprises en Finlande et des entreprises dans les Etats membres actuels sur les barèmes de prix des producteurs en Finlande, en Grèce et dans les Etats membres actuels pour les produits effectivement fabriqués en Grèce le 1er janvier
  12. La Communauté fournit à la Finlande une liste de ces produits. TITRE III Dispositions générales et finales Article 9 Le Comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. Article 10 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. 747 Article 11 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er janvier 1981, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 12 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et finoise, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt. * PROTOCOLE ADDITIONNEL à l´accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République d´Islande à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE, L’IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, et la REPUBLIQUE HELLENIQUE adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la REPUBLIQUE D’ISLANDE, d’autre part, VU l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981, VU l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République d’Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé "accord", ONT DECIDE de déterminer d’un commun accord les adaptations relatives à l’accord à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier 748 et de CONCLURE LE PRESENT PROTOCOLE : Article 1 Par le présent protocole, la République hellénique adhère à l’accord.

Article 2

Le texte de l’accord ainsi que l’annexe qui en fait partie intégrante et l’acte final accompagné des déclarations qui y sont annexées sont établis en langue grecque et le texte grec fait foi de la même manière que les textes originaux. Le texte grec est approuvé au moyen d’un échange de lettres entre les parties contractantes. TITRE II Dispositions générales et finales Article 3 Toute modification des règles d’origine qui pourrait être rendue nécessaire à la suite de l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes sera convenue par échange de lettres entre les parties contractantes. Article 4 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 5 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er janvier 1981, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 6 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et islandaise, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt. * 749 PROTOCOLE ADDITIONNEL à l´accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Char- bon et de l´Acier, d´une part, et le Royaume de Norvège, d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE, L’IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER, et la REPUBLIQUE HELLENIQUE adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et le ROYAUME DE NORVEGE, d’autre part, VU l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981, VU l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, signé à Bruxelles le 14 mai 1973, ci-après dénommé "accord", ONT DECIDE de déterminer d’un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l’accord à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et de CONCLURE LE PRESENT PROTOCOLE : Article 1 Par le présent protocole, la République hellénique adhère à l’accord.

Article 2

Le texte de l’accord et de l’acte final accompagné des déclarations qui y sont annexées sont établis en langue grecque et le texte grec fait foi de la même manière que les textes originaux. Le Comité mixte approuve le texte grec. 750 TITRE II Mesures transitoires Article 3 Pour les produits relevant de l’accord, la République hellénique, en ce qui concerne la Norvège, et la Norvège, en ce qui concerne la République hellénique, suppriment progressivement les droits de douane à l’importation selon le calendrier suivant : _ le 1er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90% du droit de base ; _ le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80% du droit de base ; _ les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : _ le 1er janvier 1983, _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier

  1. Article 4 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er juillet
  2. Article 5
  3. La République hellénique supprime progressivement les taxes d’effet équivalent à des droits de douane à l’importation sur les produits originaires de Norvège, selon le calendrier suivant : _ le 1er janvier 1981, chaque taxe est ramenée à 90% du taux de base ; _ le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de base ; _ les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : _ le 1er janvier 1983, _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier
  4. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre
  5. Toute taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et la Norvège, est supprimé le 1er janvier
  6. Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d’effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition actuelle plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, au même niveau, les droits ou taxes d’effet équivalent applicables aux produits originaires de Norvège. Article 7 Les dépôts de cautionnements à l’importation et les paiements au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui conceme les importations de produits originaires de Norvège sont progressivement éliminés au cours d’une période de trois ans à compter du 1er janvier
  7. Les taux des dépôts de cautionnements à l’importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant : _ le 1er janvier 1981 : 25%, _ le 1er janvier 1982 : 25%, _ le 1er janvier 1983 : 25%, _ le 1er janvier 1984 : 25%.
  8. 751
  9. Si la République hellénique réduit à l’égard de la Communauté dans sa composition actuelle le taux des dépôts de cautionnements à l’importation ou des paiements au comptant plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations de produits originaires de Norvège. Article 8
  10. Jusqu’au 31 décembre 1985, les entreprises sidérurgiques en Grèce sont autorisées à appliquer le système des points multiples pour l’établissement de leurs barèmes de prix.
  11. Jusqu’au 31 décembre 1985, les prix pratiqués par les entreprises en Norvège, pour les ventes de produits sidérurgiques sur le marché grec, ramenés à leur équivalent au départ du point choisi pour l’établissement de leurs barèmes, ne peuvent être inférieurs aux prix prévus par lesdits barèmes pour des transactions comparables. Cette disposition est applicable pour autant que des autorisations dérogeant à cette disposition, ne soient pas accordées aux entreprises dans les Etats membres actuels. La Communauté informe la Norvège aussitôt qu’une telle autorisation a été accordée. A partir de la date d’une telle information, les entreprises en Norvège peuvent faire usage des conditions des autorisations susmentionnées. Les entreprises en Norvège conservent le droit d’aligner leurs prix rendus en Grèce sur ceux y pratiqués par les pays tiers pour les mêmes produits. Le premier alinéa ne concerne que l’alignement des entreprises en Norvège et des entreprises dans les Etats membres actuels sur les barèmes de prix des producteurs en Norvège, en Grèce et dans les Etats membres actuels pour les produits effectivement fabriqués en Grèce le 1er janvier
  12. La Communauté fournit à la Norvège une liste de ces produits. TITRE III Dispositions générales et finales Article 9 Le Comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. Article 10 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 11 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er janvier 1981, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 12 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt. * 752 PROTOCOLE ADDITIONNEL à l´accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et le Royaume de Suède, d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE, L’IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER, et la REPUBLIQUE HELLENIQUE adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et le ROYAUME DE SUEDE, d’autre part, VU l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981, VU l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et le Royaume de Suède, d’autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé "accord", ONT DECIDE de déterminer d’un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l’accord à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et de CONCLURE LE PRESENT PROTOCOLE : Article 1 Par le présent protocole, la République hellénique adhère à l’accord.

Article 2

Le texte de l’accord et de l’acte final accompagné des déclarations qui y sont annexées sont établis en langue grecque et le texte grec fait foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve le texte grec. 753 TITRE II Mesures transitoires Article 3 Pour les produits relevant de l’accord, la République hellénique, en ce qui concerne la Suède, et la Suède, en ce qui concerne la République hellénique, suppriment progressivement les droits de douane à l’importation selon le calendrier suivant : _ le 1er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90% du droit de base ; _ le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80% du droit de base ; _ les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : _ le 1er janvier 1983, _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier

  1. Article 4 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er juillet
  2. Article 5
  3. La République hellénique supprime progressivement les taxes d’effet équivalent à des droits de douane à l’importation sur les produits originaires de Suède, selon le calendrier suivant : _ le 1er janvier 1981, chaque taxe est ramenée à 90% du taux de base ; _ le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de base ; _ les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : _ le 1er janvier 1983, _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier
  4. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre
  5. Toute taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et la Suède, est supprimée le 1er janvier
  6. Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d’effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition actuelle plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, au même niveau, les droits ou taxes d’effet équivalent applicables aux produits originaires de Suède. Article 7
  7. Les dépôts de cautionnements à l’importation et les paiements au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations de produits originaires de Suède sont progressivement éliminés au cours d’une période de trois ans à compter du 1er janvier
  8. Les taux des dépôts de cautionnements à l’importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant : _ le 1er janvier 1981 : 25%, _ le 1er janvier 1982 : 25%, _ le 1er janvier 1983 : 25%, _ le 1er janvier 1984 : 25%. 754
  9. Si la République hellénique réduit à l’égard de la Communauté dans sa composition actuelle le taux des dépôts de cautionnements à l’importation ou des paiements au comptant plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations de produits originaires de Suède. Article 8 Jusqu’au 31 décembre 1985, les entreprises sidérurgiques en Grèce sont autorisées à appliquer le système des points multiples pour l’établissement de leurs barèmes de prix.
  10. Jusqu’au 31 décembre 1985, les prix pratiqués par les entreprises en Suède, pour les ventes de produits sidérurgiques sur le marché grec, ramenés à leur équivalent au départ du point choisi pour l’établissement de leurs barèmes, ne peuvent être inférieurs aux prix prévus par lesdits barèmes pour des transactions comparables. Cette disposition est applicable pour autant que des autorisations dérogeant à cette disposition, ne soient pas accordées aux entreprises dans les Etats membres actuels. La Communauté informe la Suède aussitôt qu’une telle autorisation a été accordée. A partir de la date d’une telle information, les entreprises en Suède peuvent faire usage des conditions des autorisations susmentionnées. Les entreprises en Suède conservent le droit d’aligner leurs prix rendus en Grèce sur ceux y pratiqués par les pays tiers pour les mêmes produits. Le premier alinéa ne concerne que l’alignement des entreprises en Suède et des entreprises dans les Etats membres actuels sur les barèmes de prix des producteurs en Suède, en Grèce et dans les Etats membres actuels pour les produits effectivement fabriqués en Grèce le 1er janvier
  11. La Communauté fournit à la Suède une liste de ces produits. TITRE III Dispositions générales et finales Article 9 Le Comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. Article 10 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 11 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er janvier 1981, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 12 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt. * 755 PROTOCOLE ADDITIONNEL à l´accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République d´Autriche, d´autre part, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE, L’IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER, et la REPUBLIQUE HELLENIQUE adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la REPUBLIQUE D’AUTRICHE, d’autre part, VU l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981, VU l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la République d’Autriche, d’autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé "accord", ONT DECIDE de déterminer d’un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l’accord à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et de CONCLURE LE PRESENT PROTOCOLE : Article 1 Par le présent protocole, la République hellénique adhère à l’accord.

Article 2

Le texte de l’accord est établi en langue grecque et le texte grec fait foi de la même manière que les textes originaux. Le Comité mixte approuve le texte grec. 756 TITRE II Mesures transitoires Article 3 Pour les produits relevant de l’accord, la République hellénique, en ce qui concerne l’Autriche, et la République d’Autriche, en ce qui concerne la Grèce, suppriment progressivement les droits de douane à l’importation selon le calendrier suivant : _ le 1er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90% du droit de base ; _ le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80% du droit de base ; _ les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : _ le 1er janvier 1983, _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier

  1. Article 4 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er juillet 1980, Article 5
  2. La République hellénique supprime progressivement les taxes d’effet équivalent à des droits de douane à l’importation sur les produits originaires d’Autriche, selon le calendrier suivant : _ le 1er janvier 1981, chaque taxe est ramenée à 90% du taux de base ; _ le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de base ; _ les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : _ le 1er janvier 1983, _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier
  3. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre
  4. Toute taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et l’Autriche, est supprimée le 1er janvier
  5. Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d’effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition actuelle plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, au même niveau, les droits ou taxes d’effet équivalent applicables aux produits originaires d’Autriche. Article 7
  6. Les dépôts de cautionnements à l’importation et 1es paiements au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations de produits originaires d’Autriche sont progressivement éliminés au cours d’une période de trois ans à compter du 1er janvier
  7. Les taux des dépôts de cautionnements à l’importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant : _ le 1er janvier 1981 : 25%, _ le 1er janvier 1982 : 25%, _ le 1er janvier 1983 : 25%, _ le 1er janvier 1984 : 25%. 757
  8. Si la République hellénique réduit à l’égard de la Communauté dans sa composition actuelle le taux des dépôts de cautionnements à l’importation ou des paiements au comptant plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations de produits originaires d’Autriche. Article 8 Jusqu’au 31 décembre 1985, les entreprises sidérurgiques en Grèce sont autorisées à appliquer le système des points de parité multiples. TITRE III Dispositions générales et finales Article 9 Le Comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. Article 10 L’échange de lettres qui est annexé au présent protocole en fait partie intégrante. Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 11 Le présent protocole est approuvé par 1es parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er janvier 1981, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 12 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt. * ECHANGE DE LETTRES VISE A L’ARTICLE 10 Lettre No 1 Bruxelles, le Monsieur l’Ambassadeur, Me référant à l’article 20 paragraphe 2 deuxième et dernier alinéas de l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la République d’Autriche, d’autre part, et au protocole additionnel à l’accord susvisé signé ce jour, j’ai l’honneur de vous transmettre ci-après le texte de l’article 129 paragraphe 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités : "
  9. Jusqu’au 31 décembre 1985, les prix pratiqués par les entreprises des Etats membres actuels pour les ventes de produits sidérurgiques sur le marché grec, ramenés à leur équivalent au départ du point choisi pour l’établissement de leur barème, ne peuvent être inférieurs aux prix prévus par ledit barème pour des transactions comparables, sauf autorisation donnée par la Commission, en accord avec le gouvernement hellénique, sans préjudice des dispositions de l’article 60 paragraphe 2 sous b) dernier alinéa du traité CECA. Les entreprises des Etats membres actuels gardent la possibilité d’aligner leurs prix rendus en Grèce sur ceux y pratiqués par les pays tiers pour les mêmes produits. 758 La disposition du premier alinéa ne concerne que l’alignement sur les barèmes des producteurs des Etats membres actuels et de la Grèce pour les produits pour lesquels il existe une production effective en Grèce au 1er janvier
  10. La liste des produits concernés fera l’objet d’une publication de la Commission à cette date." La Communauté informera immédiatement l’Autriche lorsque des autorisations seront données à des entreprises communautaires en vertu de l’article 129 paragraphe 2 de l’acte d’adhésion. En outre, la Communauté transmettra à l’Autriche la liste des produits mentionnée audit article. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma très haute considération. Pour la Communauté européenne du charbon et de l’acier * Lettre No 2 Bruxelles, le Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit : "Me référant à l’article 20 paragraphe 2 deuxième et dernier alinéas de l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la République d’Autriche, d’autre part, et au protocole additionnel à l’accord susvisé signé ce jour, j’ai l’honneur de vous transmettre ci-après le texte de l’article 129 paragraphe 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités : "
  11. Jusqu’au 31 décembre 1985, les prix pratiqués par les entreprises des Etats membres actuels pour les ventes de produits sidérurgiques sur le marché grec, ramenés à leur équivalent au départ du point choisi pour l’établissement de leur barème, ne peuvent être inférieurs aux prix prévus par ledit barème pour des transactions comparables, sauf autorisation donnée par la Commission, en accord avec le gouvernement hellénique, sans préjudice des dispositions de l’article 60 paragraphe 2 sous b) dernier alinéa du traité CECA. Les entreprises des Etats membres actuels gardent la possibilité d’aligner leurs prix rendus en Grèce sur ceux y pratiqués par les pays tiers pour les mêmes produits. La disposition du premier alinéa ne concerne que l’alignement sur les barèmes des producteurs des Etats membres actuels et de la Grèce pour les produits pour lesquels il existe une production effective en Grèce au 1er janvier
  12. La liste des produits concernés fera l’objet d’une publication de la Commission à cette date;" La Communauté informera immédiatement l’Autriche lorsque des autorisations seront données à des entreprises communautaires en vertu de l’article 129 paragraphe 2 de l’acte d’adhésion. En outre, la Communauté transmettra à l’Autriche la liste des produits mentionnée audit article. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre." Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération. Pour la République d ’Autriche * Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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