765 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 8 avril 1982 A - N° 24 SOMMAIRE Loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 766 Chapitre 1er. Mesures visant le maintien de l´emploi (Art. 1er à 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section
- 766 Aide à la mobilité géographique Aide directe à l´embauche (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 Section
- Aide au réemploi (Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section
- Heures supplémentaires (Art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 Section
- Emploi de bénéficiaires de pension de vieillesse (Art. 4 et 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 Section
- Cumul d´emplois salariés (Art. 6 et 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section
- Mise au travail des chômeurs indemnisés (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 Section
- Mise en compte des revenus accessoires des chômeurs (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 Indemnisation du chômage complet des personnes mariées ou vivant en communauté domestique (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 Chapitre
- Aide à l´investissement (Art. 11 et 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 Chapitre
- Contribution nationale d´investissement (Art. 13 à 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 Chapitre
- Modification de certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements et adaptation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et pensions (Art. 16 à 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 Blocage des baux commerciaux (Art. 22 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 Section
- Chapitre
- 766 767 Disposition finale (Art. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 766 Loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 1982 et celle du Conseil d´Etat du 7 avril 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordo nné et ordonnons: Chapitre 1 . - Mesures visant le maintien de l´emploi - - Aide directe à l´embauche Section
- - Aide à la mobilité géographique er Art. 1 er. Le paragraphe
(2)de l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est complété par les points
- et
- libellés comme suit: «
- de l´octroi d´une aide forfaitaire à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi, sans emploi, inscrits à l´administration de l´emploi. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´attribution de cette mesure.» «
- de l´octroi aux employeurs d´une aide à l´embauche de chômeurs indemnisés de longue durée ainsi que de demandeurs d´emploi inscrits à l´administration de l´emploi et particulièrement difficiles à placer. Un règlement grand-ducal déterminera les catégories de personnes auxquelles s´applique la présente disposition, ainsi que les conditions et modalités d´attribution de l´aide.» Section
- - Aide au réemploi Art.
- Le point
- de l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est modifié comme suit: «
- de l´octroi d´une aide temporaire au réemploi des travailleurs licenciés, menacés de perdre leur emploi ou faisant, conformément à une convention collective, l´objet d´un transfert dans une autre entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à leur rémunération antérieure. L´aide peut être accordée au travailleur sous la forme soit d´une indemnité temporaire et dégressive de garantie de la rémunération antérieure, soit d´une prime forfaitaire à la mobilité. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition, ainsi que son champ d´application sectoriel; les aides accordées éventuellement à ce titre par les Communautés Européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage.» Section
- - Heures supplémentaires Art.
- Les alinéas 2 et 3 du paragraphe
(3)de l´article 13 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi sont modifiés comme suit: «A cet effet l´employeur introduit auprès de l´inspection du travail et des mines une requête motivée assortie, sous peine d´irrecevabilité, de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et sur les raisons susceptibles d´exclure le recours à l´embauche de travailleurs salariés complémentaires; la requête doit être accompagnée de l´avis de la délégation d´établissement, s´il en existe. Le ministre du travail qui statue sur la base de rapports établis par l´inspection du travail et des mines et par l´administration de l´emploi peut déterminer un contingent, mensuel ou annuel, d´heures supplémentaires par travailleur occupé dans l´établissement.» 767 Section 4. - Emploi de bénéficiaires de pension de vieillesse Art. 4. Les dispositions des articles 14 et 15 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi sont remplacées par les dispositions suivantes: «Art. 14.
(1)Sans préjudice des dispositions de la législation sociale interdisant toute occupation professionnelle en cas de bénéfice d´une pension de vieillesse anticipée, les personnes bénéficiant d´une pension de vieillesse d´un régime de pension contributif ou non contributif, luxembourgeois ou non, dépassant le salaire social minimum revenant à un travailleur non qualifié âgé de plus de dix-huit ans au moins, ne peuvent accéder à un emploi salarié ou continuer un tel emploi que si, sur demande expresse de leur part, elles ont été dûment autorisées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur avis de l´administration de l´emploi.
(2)Cette autorisation ne peut dépasser une période maximale totale de quinze mois au plus, successifs ou non, à moins qu´il s´agisse d´un cas de rigueur à caractère social dûment établi. Les permis prévisés ne peuvent être délivrés ou renouvelés qu´à la condition que les services de placement de l´administration de l´emploi ne se trouvent pas saisis d´une demande d´emploi émanant d´une personne sans travail, à la recherche d´un emploi ou d´une personne voulant changer d´emploi, qui répond aux conditions de formation, d´aptitude professionnelle et de qualification de l´emploi pour lequel le permis est sollicité. Les permis de maintien d´emploi établis en application de l´article 15 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi et venant à expiration après l´entrée en vigueur de la présente loi peuvent être renouvelés pour une période maximale unique de trois mois.» «Art.
- Nonobstant l´article 3 alinéa 2 du code des assurances sociales et sans préjudice de l´article 62 alinéa 7 dudit code, l´employeur occupant du personnel visé à l´article 14 est tenu de retenir sur les salaires et traitements du personnel précité la cotisation correspondant au taux fixé pour la couverture des prestations autres que l´indemnité pécuniaire de maladie. La cotisation entière, y compris celle prévue à l´article 62 alinéa 7 du code des assurances sociales, est versée à la caisse de maladie à laquelle est affilié le bénéficiaire de pension.» Art.
- L´article 16 de la loi précitée du 24 décembre 1977 est modifié comme suit: «L´employeur qui occupe du personnel cumulant la rémunération, en espèces ou en nature, lui versée avec une pension de vieillesse dont le niveau dépasse celui du salaire social minimum, luxembourgeoise ou non, est tenu de déclarer ce personnel à l´administration de l´emploi avant l´expiration du mois qui suit sa mise au travail. Il indique la nature exacte de l´emploi occupé, l´aptitude professionnelle et la qualification du travailleur.» Section
- - Cumul d´emplois salariés Art.
- L´article 17 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est remplacé par les dispositions ci-après: «Le travailleur cumulant son emploi salarié avec un ou plusieurs autres emplois salariés est obligé de notifier à l´inspection du travail et des mines les emplois occupés, lorsque sa durée normale de travail excède quarante heures par semaine du fait de ce cumul. L´inspection du travail et des mines peut se faire communiquer par le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ou par les différentes institutions de sécurité sociale les données nécessaires pour surveiller l´application des dispositions prévisées. Un règlement grand-ducal fixera les modalités d´application des dispositions du présent article.» 768 Art.
- Le paragraphe
(1)de l´article 23 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est modifié comme suit: «Art. 23.
(1)Est puni d´une amende de deux mille cinq cents à cinquante mille francs l´employeur qui ne se conforme pas à l´obligation de déclaration visée à l´article 16 et le travailleur qui ne se conforme pas à l´obligation de notification visée à l´article 17 de la présente loi.» Section 6. - Mise au travail des chômeurs indemnisés Art. 8. Le paragraphe
(4)de l´article 20 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est modifié comme suit: «L´octroi d´une indemnité de chômage pourra être subordonné à la prestation d´un travail déclaré d´utilité publique par le Gouvernement.» Section
- - Mise en compte des revenus accessoires des chômeurs Art.
- L´article 28 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est complété par les paragraphes suivants: «
(3)Le chômeur est tenu de déclarer aux bureaux de placement tout autre revenu de quelque nature que ce soit. Au cas où ces revenus dépassent le plafond de deux fois et demie le salaire social minimum, le montant de ce dépassement est intégralement porté en déduction de l´indemnité de chômage complet.
(4)Pour la détermination du montant dépassant le plafond visé au paragraphe qui précède, l´administration de l´emploi est habilitée à demander aux impétrants toutes pièces et tous certificats qu´elle juge nécessaires à cette constatation, notamment des attestations concernant des montants gagnés accessoirement ou des certificats relatifs aux revenus à délivrer par l´administration des contributions.
(5)Le versement de l´indemnité de chômage peut être tenu en suspens tant que les pièces requises n´auront pas été communiquées à l´administration de l´emploi.» Section
- - Indemnisation du chômage complet des personnes mariées ou vivant en communauté domestique Art.
- L´article 25 paragraphe
(1)de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est complété par des alinéas libellés comme suit: «Toutefois, le montant de l´indemnité de chômage complet est réduit à 60% du salaire visé à l´alinéa qui précède pour le travailleur sans emploi dont le conjoint non séparé ou la personne avec laquelle il vit en communauté domestique dispose d´un revenu dépassant le plafond de deux fois et demie le salaire social minimum. Tout demandeur d´une indemnité de chômage complet est tenu de déclarer à l´administration de l´emploi, sous peine de suppression de l´indemnité de chômage et sans préjudice des dispositions de l´article 37 de la présente loi, si le conjoint non séparé ou la personne avec laquelle il vit en communauté domestique touche un revenu dépassant le plafond fixé à l´alinéa qui précède. Sont applicables, pour la détermination du seuil visé à l´alinéa qui précède, les paragraphes
(4)et
(5)de l´article 28 de la présente loi, tel qu´il a été stipulé par l´article 9 de la présente loi. Un règlement grand-ducal détermine la notion de communauté domestique.» 769 Chapitre 2. - Aide à l´investissement Art. 11. Au paragraphe
(8)de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement, la dernière phrase est remplacée pour l´année 1982 par les dispositions suivantes: «Elle est de six pour cent pour la première tranche d´investissements ne dépassant pas six millions de francs et de deux pour cent pour la tranche d´investissements dépassant six millions de francs.» Art. 12. Le paragraphe
(67)de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs est complété par un alinéa 2, les dispositions actuelles devenant l´alinéa 1: «
(2)Les avoirs en compte et les autres moyens de paiement en francs luxembourgeois visés à l´alinéa 1, numéro 2 ainsi que les titres cotés en bourse de sociétés anonymes résidentes pleinement imposables bénéficient dans leur ensemble d´un abattement de 1.400.000 francs.» Cette disposition prend effet à la prochaine assiette générale pour l´impôt sur la fortune. Chapitre 3. - Contribution nationale d´investissement Art. 13.
(1)Il est introduit pour l´année d´imposition 1982 un prélèvement spécial dénommé contribution nationale d´investissement.
(2)Cette contribution est à charge des contribuables qui exercent une activité au sens de l´article 91, alinéa 1 er, n° 1 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, pour autant que les revenus provenant de l´exercice de ces activités rentrent dans les prévisions de l´article 10, n° 3 de la même loi.
(3)La contribution est fixée à cinq pour cent du bénéfice net de l´exercice d´exploitation 1982, y non compris le bénéfice de cession ou de cessation visé à l´article 15 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, servant de base au calcul de l´impôt sur le revenu. La contribution n´est pas due lorsque le bénéfice ne dépasse pas 300.000 francs ou 450.000 francs suivant que les redevables ont ou n´ont pas de charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Pour les redevables qui n´ont pas de charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, le bénéfice compris entre 315.000 francs et 300.000 francs ouvre droit à un abattement égal à la différence entre 315.000 francs et le bénéfice à considérer. Pour les redevables qui ont charge d´enfant au sens de l´article 123 de la loi de l´impôt sur le revenu, le bénéfice compris entre 472.500 francs et 450.000 francs ouvre droit à un abattement égal à la différence entre 472.500 francs et le bénéfice à considérer. La fixation a lieu dans le cadre de l´assiette de l´impôt sur le revenu de l´année d´imposition 1982.
(4)La perception de la contribution est effectuée par versements anticipatifs à l´échéance des avances trimestrielles de l´impôt sur le revenu fixée aux 10 juin, 10 septembre et 10 décembre 1982. Le montant de chaque versement est fixé, en principe, au tiers de la contribution déterminée par rapport au bénéfice net au sens de l´alinéa
(3)ci-dessus ayant servi de base à l´imposition établie en dernier lieu. A ce bénéfice peut être substitué le bénéfice présumé pour l´exercice d´exploitation 1982.
(5)La différence entre la contribution définitive, déterminée d´après les dispositions de l´alinéa
(3)cidessus, et le montant des versements anticipatifs visés à l´alinéa
(4)qui précède, est décomptée avec la cote de l´impôt sur le revenu de l´année 1982.
(6)La contribution nationale d´investissement n´est pas à considérer comme impôt sur le revenu et ne rentre pas parmi les dépenses d´exploitation, les frais d´obtention ou les dépenses spéciales.
(7)Les règles d´assiette, de procédure, de contentieux et de recouvrement, valables en matière d´impôts directs, sont d´application correspondante en ce qui concerne la contribution nationale d´investissement.
(8)Un règlement grand-ducal réglera l´exécution des dispositions du présent article. 770 Art.
- Pour l´année d´imposition 1982 le taux de la retenue d´impôt sur les tantièmes prévu par l´ordonnance du 31 mars 1939 telle que celle-ci a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est porté de vingt à vingt-cinq pour cent. Un règlement grand-ducal adaptera en conséquence les autres taux de retenue prévus par ladite ordonnance. Art.
- Il est ajouté à la loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1982: au chapitre des recettes extraordinaires: à la section 95.
- - Autres recettes extraordinaires un article 95.1.89.01 intitulé «Contribution nationale d´investissement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000.» à la section 95.
- - Autres recettes extraordinaires un article 95.1.89.02 intitulé 10.000.000.» «Majoration de la retenue d´impôt sur les tantièmes: . . . . . . . . . . . . . . . . au chapitre des dépenses extraordinaires: à la section 31.2.: Société nationale de crédit et d´investissement un article 31.2.81.02 intitulé «Dotation spéciale provenant du prélèvement spécial dénommé contribution 110.000.000.» nationale d´investissement et de la majoration de la retenue d´impôt sur les tantièmes: (crédit non limitatif) Chapitre
- - Modification de certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements et adaptation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et pensions Art.
- L´application des alinéas 1 à 4 du paragraphe 1 er de l´article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat tel qu´il a été modifié par l´article 1er de la loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements er est suspendue avec effet au 1 avril 1982 jusqu´au 31 décembre
- Pendant cette période, les dispositions suivantes sont applicables: 1° Les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généer ralement adaptés par référence à l´article 11, paragraphe 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée bénéficient d´adaptations indiciaires de deux pour cent et demi au 1er septembre 1982 et au 1er décembre
- 2° Les travailleurs ayant charge de famille dont les salaires et traitements ne dépassent pas le niveau du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins augmenté de cinquante pour cent bénéficient à partir du 1er mai 1982 d´une allocation spéciale mensuelle hors indice de er six cents francs qui sera portée à mille deux cents francs à partir du 1 juillet 1982 et à mille huit cents er francs à partir du 1 novembre
- Cette allocation spéciale fait partie intégrante du salaire et traitement. 3° Les travailleurs n´ayant pas charge de famille dont les salaires et traitements ne dépassent pas le niveau du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins bénéficient, dans les mêmes conditions que celles prévues au numéro 2° ci-dessus, d´une allocation spéciale mensuelle hors indice fixée à respectivement trois cent cinquante francs, sept cents francs et mille cinquante francs. Les travailleurs dont les salaires et traitements dépassent les paliers prévus aux numéros 2° et 3° de l´alinéa qui précède sans toutefois dépasser ces paliers augmentés des allocations spéciales susmentionnées, bénéficient de compléments correspondants. Pour les travailleurs bénéficiant de salaires et traitements gradués en raison de l´âge, les allocations prévues ci-dessus seront réduites en conséquence. Il en est de même en cas d´occupation partielle. La notion du travailleur ayant charge de famille est définie par règlement grand-ducal. Art.
- A partir du 1er janvier 1983 les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1 er de l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont remplacés comme suit: 771 «L´adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d´échéance. L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application. La cote d´application correspondant à la cote d´échéance au 1 er décembre 1982 est de 373,29 points. Les cotes d´application subséquentes sont égales aux cotes d´application immédiatememnt précédentes augmentées de deux pour cent et demi. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.» Le pouvoir d´achat résultant au 1er janvier 1983 de l´application de l´alinéa 2 numéros 2 et 3 et de l´alinéa 3 de l´article 16 de la présente loi est maintenu en faveur des personnes y visées tant et dans la mesure où tel n´est pas le cas en application des nouvelles dispositions de l´article 11, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée ou d´autres dispositions légales à intervenir le cas échéant. A cet effet ils bénéficient d´un complément à fixer par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés. Art.
- Pour autant que de besoin il peut être dérogé aux dispositions concernant l´adaptation au coût de la vie des législations sociales par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés. Les prestations et indemnités pouvant bénéficier d´allocations spéciales analogues à celles prévues à l´alinéa 2 numéros 2 et 3 et à l´alinéa 3 de l´article 16 de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal qui fixe également les montants correspondants de ces allocations spéciales et leurs conditions et modalités d´attribution. Art.
- La dernière phrase de l´article 5 de la loi modifiée du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et pensions est remplacée comme suit: «Cette majoration se fait dans les limites des possibilités budgétaires, sans que l´allocation puisse dépasser respectivement trois mille six cents ou cinq mille quatre cents francs par mois.» Art.
- Les montants de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et pensions sont portés à deux mille deux cent cinquante francs par mois pour une personne seule et à trois mille trois cent soixante-quinze francs par mois pour une communauté domestique de deux personnes et plus à partir du 1er mai
- Ces montants sont augmentés par règlement grand-ducal à partir du 1 er juillet 1982 et à partir du 1er novembre
- Art.
- L´article 3 de la loi du 1 er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements est abrogé. Chapitre
- - Blocage des baux commerciaux Art. 22.
(1)Les loyers fixés dans les contrats de bail portant sur des immeubles ou des locaux à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal sont bloqués jusqu´au 31 décembre 1982 au niveau du 28 février 1982. Les contrats sont maintenus pour le surplus, sans que les bailleurs puissent invoquer cette modification comme cause de résiliation.
(2)Pour les contrats de bail visés par le paragraphe
(1)conclus après l´entrée en vigueur de la présente loi, les clauses de valeur sont suspendues jusqu´au 31 décembre 1982 nonobstant toute convention contraire.
(3)Les mesures visées par les paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus ne pourront entraîner un rattrapage ultérieur par rapport à la variation intervenue pendant la durée d´application du présent article. 772 Disposition finale Art.
- La loi entrera en vigueur le 1 er avril
- Les dispositions des chapitres 3 et 5 cesseront de er s´appliquer à partir du 1 janvier 1983, à moins d´être prorogées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 avril
- Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger Doc. parl. n° 2576, sess. ord. 1981-
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