781 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 26 10 avril 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 19 mars 1982 fixant les modalités de l´examen médical et de la prise de sang et/ou d´urine, effectués en cas de présomption d´usage illicite d´un stupéfiant ou d´une substance toxique, soporifique ou psychotrope . . . . . . Règlement ministériel du 19 mars 1982 déterminant le questionnaire à remplir à l´occasion de la prise de sang et/ou d´urine en cas de suspicion d´infraction à la législation réprimant la toxicomanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 mars 1982 déterminant le questionnaire à remplir à l´occasion de l´examen médical en cas de suspicion d´infraction à la législation réprimant la toxicomanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien . . Loi du 25 mars 1982 portant approbation de la Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu oar des particuliers, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 juin 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 avril 1982 concernant les élections prévues par la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 - Liste des Etats membres au 1er janvier 1982 . . . Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 - Adhésion du Portugal et acceptation de l´annexe E.
(72)1 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Article 2 Les Parties Contractantes s’engagent à se prêter mutuellement assistance par l’intermédiaire des autorités administratives appropriées, pour la répression des trafics illicites d’armes à feu et pour la recherche et la découverte des armes à feu transférées du territoire d’un Etat dans le territoire d’un autre. Article 3 Chaque Partie Contractante reste libre d’édicter des lois et règlements relatifs aux armes à feu sous réserve que ces lois et règlements ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention. Article 4 La présente Convention ne s’applique pas aux transactions portant sur des armes à feu, dans lesquelles toutes les parties sont des Etats ou agissent pour le compte d’Etats. CHAPITRE II Notification des transactions Article 5 1. Si une arme à feu se trouvant sur le territoire d’une Partie Contractante est vendue, transférée ou cédée à quelque titre que ce soit à une personne résidant sur le territoire d’une autre Partie Contractante, la première Partie donne notification à la seconde, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9. 792 2. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie Contractante prend les mesures nécessaires afin que toute personne qui vend, transfère ou cède à quelque titre que ce soit une arme à feu se trouvant sur son territoire, fournisse des renseignements sur la transaction aux autorités compétentes de cette Partie. Article 6 Si une arme à feu se trouvant sur le territoire d’une Partie Contractante est transférée de façon permanente et sans modification dans la possession sur le territoire d’une autre Partie Contractante, la première Partie en donne notification à la seconde, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9. Article 7 Les notifications visées aux articles 5 et 6 sont également faites aux Parties Contractantes à travers le territoire desquelles une arme à feu transite lorsque l’Etat de provenance de cette arme juge une telle information utile. Article 8 1. Les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 sont faites aussi rapidement que possible. Les Parties Contractantes s’efforcent de faire en sorte que la notification précède la transaction ou le transfert qu’elle concerne à défaut de quoi elle doit être faite le plus tôt possible après celle-ci. 2. Les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 indiquent, notamment : a. l’identité, le numéro de passeport ou de la carte d’identité et l’adresse de la personne à laquelle l’arme à feu en question est vendue, transférée ou cédée à quelque titre que ce soit ou de la personne qui transfère de façon permanente une arme à feu dans le territoire d’une autre Partie Contractante, sans modification dans la possession ; b. le type, la marque et les caractéristiques de l’arme à feu en question ainsi que son numéro ou tout autre signe distinctif. Article 9 Les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 sont faites entre les autorités nationales qui sont désignées par les Parties Contractantes. 1. 2. Le cas échéant, les notifications peuvent être transmises par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale de Police Criminelle (Interpol). 3. Tout Etat indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, l’autorité à laquelle 1es notifications doivent être adressées. Il notifie sans délai au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute modification ultérieure de l’identité de telles autorités. CHAPITRE III Double autorisation Article 10 1. Chaque Partie Contractante prend les mesures propres à garantir qu’aucune arme à feu se trouvant sur son territoire ne sera vendue, transférée ou cédée à quelque titre que ce soit à une personne n’y étant pas résidente qui n’a pas obtenu au préalable l’autorisation des autorités compétentes de ladite Partie Contractante. 2. Cette autorisation n’est accordée que si les autorités compétentes susmentionnées se sont d’abord assurées qu’une autorisation concernant la transaction en question a été accordée à ladite personne par les autorités compétentes de la Partie Contractante où elle a sa résidence. 3. Si cette personne prend possession d’une arme à feu dans le territoire d’une Partie Contractante dans lequel la transaction s’effectue, l’autorisation visée au paragraphe 1 ne sera délivrée qu’aux termes et conditions dans lesquels une autorisation serait délivrée pour une transaction entre résidents de la 793 Partie Contractante concernée. Si l’arme à feu est immédiatement exportée, les autorités visées au paragraphe 1 sont seulement obligées de s’assurer que 1es autorités de la Partie Contractante dans laquelle la personne réside ont autorisé cette transaction en particulier ou de telles transactions en général. 4. Les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être remplacées par un permis international. Article 11 Tout Etat, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, précise laquelle de ses autorités est compétente pour délivrer les autorisations visées au paragraphe 2 de l’article 10. Il notifie sans délai au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute modification ultérieure de l’identité de telles autorités. CHAPITRE IV Dispositions finales Article 12 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 13 1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La décision concernant cette invitation sera prise en conformité avec l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et devra recevoir l’accord unanime des Etats membres du Conseil de l’Europe qui sont Parties Contractantes à la Convention. 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 14 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention. 2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 15 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou plusieurs réserves figurant à l’Annexe II à la présente Convention. 794 2. Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception. 3. La Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut prétendre à l’application par une autre Partie de la disposition qui fait l’objet de la réserve ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a elle-même acceptée. Article 16 1. Les Parties Contractantes ne peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour compléter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qui y sont contenus. 2. Toutefois, si deux ou plusieurs Parties Contractantes ont établi ou viennent à établir leurs relations sur la base d’une législation uniforme ou d’un régime particulier leur imposant des obligations plus étendues, elles ont la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se basant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention. 3. Les Parties Contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l’application de la présente Convention, conformément au paragraphe 2 du présent article, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 17 1. Le Comité Européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l’Europe suit l’exécution de la présente Convention et facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution de la Convention donnerait lieu. 2. Le Comité Européen pour les Problèmes Criminels peut, à la lumière de l’évolution technique, sociale et économique, formuler et soumettre au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe des propositions en vue d’amender ou de compléter les dispositions de la présente Convention et, notamment, de modifier le contenu de l’Annexe I. Article 18 1. En cas de guerre ou d’autres circonstances exceptionnelles, toute Partie Contractante pourra fixer des règles dérogeant temporairement aux dispositions de la présente Convention et ayant effet immédiat. Elle notifiera sans délai au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une telle dérogation et sa cessation. 2. Toute Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Une telle dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 19 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ; c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 12 et 13 ; d. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 ; e. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l’article 11 ; f. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l’article 14 ; g. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 15 ; h. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 ; 795 i. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 16 et relative à une législation uniforme ou à un régime particulier ; j. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 18 et la date à laquelle, selon le cas, la dérogation est faite ou cesse ; k. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Strasbourg, le 28 juin 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. * 796 ANNEXE I A. Aux fins de la présente Convention le terme "arme à feu "désigne : 1. Tout objet qui : i. est conçu ou adapté, pour servir d’arme par laquelle un plomb, une balle ou un autre projectile, ou une substance nocive gazeuse, liquide ou autre, peut être déchargé au moyen d’une pression explosive, gazeuse ou atmosphérique ou au moyen d’autres agents propulseurs, et ii, correspond à une des descriptions particulières ci-après, étant entendu que les alinéas a à f inclus et i ne comprennent que les objets à propulsion explosive : a. armes automatiques ; b. armes courtes semi-automatiques ou à répétition ou à un coup ; c. armes longues semi-automatiques ou à répétition à un canon rayé au moins ; d. armes longues à un coup à un canon rayé au moins ; e. armes longues semi-automatiques ou à répétition à canon(
- s)lisse(
- s)seulement ; f. lance-roquettes portatifs ; g. toute arme ou autre instrument conçus de façon à causer un danger pour la vie ou la santé des personnes par la projection des substances stupéfiantes, toxiques et corrosives ; h. lance-flammes destinés à l’attaque ou à la défense ; i. armes longues à un coup à canon(
- s)lisse(
- s)seulement ; j. armes longues à propulsion à gaz ; k. armes courtes à propulsion à gaz ; 1. armes longues à propulsion à air comprimé ; m. armes courtes à propulsion à air comprimé ; n. armes tirant des projectiles propulsés par un ressort seulement. A condition que soit exclu de ce paragraphe 1er tout objet qui y serait autrement inclus mais qui : i. a été rendu définitivement impropre à l’usage ; ii. n’est pas soumis dans le pays de provenance à un contrôle en raison de sa faible puissance ; iii. est conçu aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage, d’abattage, de chasse ou pêche au harpon, ou destiné à des fins industrielles ou techniques à condition qu’il ne puisse être utilisé qu’à cet usage précis ; iv. n’est pas soumis dans le pays de provenance à un contrôle en raison de son ancienneté. 2. Le mécanisme de propulsion, la chambre, le barillet, ou le canon de tout objet compris dans le paragraphe 1er ci-dessus. 3. Toute munition expressément destinée à être déchargée par un objet compris dans les alinéas a à f inclus, i, j, k ou n du paragraphe 1er ci-dessus et toute substance ou matière expressément destinée à être déchargée par un instrument compris dans l’alinéa g du paragraphe 1er ci-dessus. 4. Les téléscopes phares ou téléscopes avec amplificateur électronique pour lumière infrarouge ou lumière résiduaire à condition qu’ils soient destinés à être montés sur un objet compris dans le paragraphe 1er ci-dessus. 5. Un silencieux destiné à être monté sur un objet compris dans le paragraphe 1er ci-dessus. 6. Toute grenade, bombe ou tout autre projectile contenant un dispositif explosif ou incendiaire. B. Aux fins de la présente Annexe : a. "arme automatique" désigne une arme qui peut tirer par rafales chaque fois que la détente est manipulée ; b. "arme semi-automatique" désigne une arme qui tire un projectile chaque fois que la détente seule est manipulée ; c. "arme à répétition" désigne une arme dont en plus de la détente un mécanisme doit être manipulé chaque fois qu’on fait tirer l’arme ; d. "arme à un coup" désigne une arme dont le ou les canons doivent être chargés avant chaque coup ; e. "arme courte" désigne une arme dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale n’excède pas 60 centimètres ; f. "arme longue" désigne une arme dont le canon dépasse 30 centimètres, dont la longueur totale excède 60 centimètres. 797 ANNEXE II Tout Etat peut déclarer qu’il se réserve le droit : a. de ne pas appliquer le Chapitre II de la présente Convention en ce qui concerne un ou plusieurs des objets compris dans les alinéas i à n inclus du paragraphe 1er ou dans les paragraphes 2, 3, 4, 5 ou 6 de l’Annexe I à la présente Convention ; b. de ne pas appliquer le Chapitre III de la présente Convention ; c. de ne pas appliquer le Chapitre III de la présente Convention en ce qui concerne un ou plusieurs des objets compris dans les alinéas i à n inclus du paragraphe 1er ou dans les paragraphes 2, 3, 4, 5 ou 6 de l’Annexe I à la présente Convention ; d. de ne pas appliquer le Chapitre III de la présente Convention aux transactions entre armuriers résidant sur les territoires de deux Parties Contractantes. * 798 Règlement grand-ducal du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police; Vu les avis des conseils communaux intéressés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les effectifs des sous-officers et agents de police des commissariats de police sont fixés comme suit: Luxembourg Esch-sur-Alzette Differdange Dudelange Pétange Belvaux Diekirch Schifflange Kayl Wiltz Walferdange Ettelbruck Echternach Bettembourg Hesperange Mersch Rumelange 154 unités 50 unités 23 unités 18 unités 12 unités 10 unités 6 unités 6 unités 6 unités 6 unités 6 unités 6 unités 6 unités 6 unités 6 unités 6 unités 5 unités Total: 332 unités Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 mars 1982. Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz 799 Règlement grand-ducal du 8 avril 1982 concernant les élections prévues par la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire notamment en ses articles 11, 12, 13 et 14; La chambre de commerce et la chambre des métiers demandées en leurs avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er _ Titre I De la délégation Date des élections Art. 1 . La date des élections sera fixée par arrêté du membre du gouvernement ayant dans ses attributions l´assurance-maladie des professions indépendantes. Elle sera publiée au Mémorial. er Mode électoral Art. 2. L´élection des délégués effectifs et suppléants se fera d´après le régime de la majorité relative. Liste électorale Art. 3. La liste des électeurs est établie par le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale et arrêtée par le comité-directeur le dixième jour après la publication de la date des élections. Y seront portés les assurés obligatoires qui auront accompli l´âge de dix-huit ans à la date à laquelle la liste est arrêtée. La liste est déposée au siège de la caisse pendant les trois jours qui en suivent la clôture. Tout électeur est autorisé à en prendre inspection. Il pourra en demander la rectification par requête circonstanciée et motivée au président du conseil arbitral des assurances sociales, à déposer au siège dudit conseil endéans le délai ci-dessus. Le président du conseil arbitral statuera dans les trois jours qui suivent l´expiration du même délai. Sa décision sera définitive. Déclaration de candidature Art. 4. Ne pourront être candidats ou témoins que les personnes portées sur la liste électorale et remplissant le jour des élections les conditions d´éligibilité prévues à l´article 12 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire. Art. 5. Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister aux opérations prévues aux articles 16 à 19 pour en surveiller la régularité. Art. 6. Les déclarations de candidature doivent être présentées par écrit et sous la signature de dix électeurs au moins au comité-directeur de la caisse dans les dix jours de la date fixée pour la clôture de la liste électorale. 800 Chaque déclaration sera revêtue, lors de sa présentation, d´un numéro d´ordre. Le président du comité-directeur établira dans l´ordre alphabétique, la liste des candidatures de chaque groupe d´assurés et en affichera à partir du onzième jour qui suit la clôture de la liste électorale, le tableau au siège de la caisse. Art. 7. Chaque électeur pourra contester la recevabilité d´une candidature dans les trois jours de l´affichage du tableau des listes de candidatures. La contestation sera portée par écrit devant le président du conseil arbitral des assurances sociales qui y statuera au plus tard le surlendemain. Art. 8. Le président du comité-directeur établira sans retard le tableau définitif des deux listes des candidatures recevables en faisant abstraction des candidats proclamés élus conformément à l´article 9. Sur l´une des listes figureront les candidats artisans, sur l´autre les candidats des autres professions indépendantes. Sur chaque liste les candidats seront inscrits suivant l´ordre alphabétique et, en cas d´égalité de rang, suivant l´âge. Les nom, prénoms, profession et lieu de domicile des candidats seront précédés d´un numéro d´ordre. Dispense d´élection Art. 9. Lorsque le nombre des candidats d´un groupe d´assurés ne dépasse pas celui des sièges prévus, ils seront proclamés élus par le comité-directeur de la caisse dans l´ordre de leur présentation comme délégués effectifs, et le cas échéant, comme délégués suppléants compte tenu des exigences de l´article 32. Lorsque le nombre des candidats d´un groupe d´assurés ne dépasse pas le double du nombre des sièges prévus et que les candidats sont présentés sur une même liste, ils seront proclamés élus comme délégués effectifs et comme délégués suppléants dans l´ordre de leur présentation, compte tenu des exigences de l´article 32. Lorsque le nombre des candidats d´un sous-groupe ne dépasse pas le nombre minimum des sièges prévus, ils seront proclamés élus comme délégués effectifs. Au cas où la dispense d´élection résultant des dispositions qui précèdent, ne s´applique pas à tous les groupes ou sous-groupes d´assurés, les électeurs appartenant au groupe ou sous-groupe pour lequel y a dispense sont néanmoins appelés à participer au vote. Le nombre des suffrages dont disposera chaque électeur sera réduit du double du nombre des sièges attribués au groupe ou sous-groupe bénéficiant de la dispense. En cas d´application du présent article, le comité-directeur en dressera procès-verbal qui sera affiché au siège de la caisse. Art. 10. Lorsque le nombre des candidats aura été insuffisant pour remplir le nombre des délégués effectifs d´un groupe ou le nombre minimum de sièges attribués à l´un des sous-groupes conformément à l´article 32, le directeur de l´inspection générale de la sécurité sociale procédera aux nominations nécessaires, sur proposition de la chambre professionnelle correspondante. Il pourra en même temps désigner des délégués suppléants en nombre suffisant. Bureau électoral Art. 11. Le bureau électoral se composera d´un président et de deux scrutateurs. Le président du bureau sera nommé par le directeur de l´inspection générale de la sécurité sociale. Il choisira les scrutateurs. Des bureaux auxiliaires pourront être installés par le président du bureau électoral principal pour le recensement. Ils auront la même composition que le bureau électoral principal. 801 Les bureaux seront assistés par un secrétaire. Aucun candidat ne pourra faire partie d´un bureau électoral. L´indemnisation des présidents, des scrutateurs et des secrétaires sera fixée par le membre du gouvernement ayant dans ses attributions l´assurance maladie des professions indépendantes. Bulletins de vote Art. 12. Les bulletins de vote seront uniformes pour tous les électeurs. Ils porteront le tableau des deux listes de candidatures telles qu´elles auront été arrêtées conformément à l´article 8 de même que l´indication du nombre maximum de suffrages à exprimer. Le nom de chaque candidat sera suivi d´une case dans laquelle l´électeur pourra inscrire une croix comme expression de son suffrage. Art. 13. Dans les quinze jours de la clôture des opérations prévus à l´article 8, mais dix jours au moins avant les élections, le comité-directeur adresse aux électeurs le bulletin électoral sous pli recommandé à la poste. Ce pli contiendra les instructions pour les électeurs, le bulletin de vote et un second pli affranchi, portant l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la franchise postale et sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur. Le second pli portera en outre le numéro d´inscription de l´électeur sur la liste électorale. Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote devront être présentées à la caisse au plus tard le cinquième jour avant l´élection. Chaque électeur dispose d´un nombre de suffrages égal au nombre des délégués à élire. Il exprime son suffrage par une croix apposée à l´encre ou au crayon dans la case qui suit le nom du candidat choisi, sans pouvoir attribuer plus d´un suffrage à un candidat. Art. 14. Après avoir exprimé son vote, l´électeur repliera le bulletin de vote de façon que l´expression de son suffrage n´apparaisse pas aux regards lors de l´ouverture, le placera dans l´enveloppe portant l´adresse du président du bureau électoral, signera lisiblement sous la mention de la franchise postale, fermera l´enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 16. L´électeur pourra remettre le bulletin de vote au président du bureau électoral ou à son représentant au plus tard le jour même de l´élection. Art. 15. Aucun bulletin ne doit porter un signe distinctif. L´électeur qui aurait détérioré ou dégradé son bulletin pourra en obtenir un autre du président du bureau électoral contre remise du premier qui sera détruit; acte en sera pris au procès-verbal. Il en sera de même de l´enveloppe prescrite aux dispositions qui précèdent pour le renvoi du bulletin. Dépouillement Art. 16. Le scrutin est clos à six heures du soir du jour fixé pour l´élection. Le lendemain le président remet au bureau électoral principal les enveloppes qu´il a reçues. Après cette opération aucune enveloppe ne sera admise à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour de l´élection ou au président ou à son représentant le jour même de l´élection. Les noms des votants seront pointés sur la liste électorale. Le nombre des votants sera inscrit au procès-verbal. Après cette dernière opération aucune enveloppe ne sera plus admise quelle que soit la date de la remise. Il sera ensuite procédé à l´ouverture des enveloppes. Les bulletins en seront retirés, mais sans qu´ils soient dépliés. Si une enveloppe contient plus d´un bulletin, les bulletins en question ne seront pas dépliés et le vote sera considéré comme nul. Le procès-verbal en fera mention. 802 Art. 17. Après que les bulletins auront été mêlés et, le cas échéant, distribués entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires, dans les nombres à inscrire au procès-verbal, ils seront dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages. Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Les notes afférentes seront paraphées par le président et annexées au procès-verbal. Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal pour décision. Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins seront gardés par le président sous enveloppes scellées. Art. 18. Sont nuls: 1) tout bulletin autre que celui envoyé par le comité-directeur ou remis par le président; 2) ce bulletin même;
- a)s´il ne contient l´expression d´aucun suffrage,
- b)s´il contient plus de suffrages qu´il y a de membres à élire,
- c)s´il porte un signe distinctif,
- d)si le votant s´y fait connaître. Le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal. Art. 19. Sous réserve des dispositions de l´article 32, sont élus délégués effectifs sur chaque liste les candidats qui ont obtenu le plus de voix. Ceux qui les suivront immédiatement dans l´ordre des suffrages obtenus auront la qualité de délégués suppléants jusqu´à concurrence du nombre à élire. En cas de parité des voix le candidat le plus âgé l´emportera. En cas d´égalité d´âge le sort décidera. Il n´y aura pas de ballotage. Les noms des délégués effectifs et suppléants seront proclamés par le président et affichés au siège de la caisse. Art. 20. Le procès-verbal sera signé séance tenante et conservé dans les archives de la caisse. Expédition en sera transmise le lendemain au plus tard de sa signature au membre du gouvernement ayant dans ses attributions l´assurance-maladie des professions indépendantes. Les bulletins seront tenus à la disposition du membre du gouvernement précité jusqu´au surlendemain de l´expiration du délai prévu pour les réclamations, dans des contenants scellés par le président. Ils pourront être détruits dans la suite. Remplaçants Art. 21. Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou, si pour un motif quelconque un délégué cesse ses fonctions avant l´expiration de son mandat, les suppléants du groupe ou sous-groupe dont il s´agit sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections, compte tenu des exigences de l´article 32. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace. Lorsqu´il n´y aura plus de suppléants disponibles, il n´est pas procédé à une élection complémentaire mais le directeur de l´inspection générale de la sécurité sociale pourvoira au remplacement conformément à l´article 10. Contestations Art. 22. Toutes les contestations qui surgiront au sein du bureau électoral au cours du dépouillement ou qui auront été soulevées par les témoins, seront toisées par les membres du bureau principal à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité. 803 Ces contestations et décisions seront relatées succinctement au procès-verbal. La validité de l´élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation du résultat. Les recours motivés seront à adresser par écrit sous pli recommandé à la poste, au membre du gouvernement ayant dans ses attributions la caisse de maladie des professions indépendantes qui décidera définitivement. Art. 23. Pour le cas où les opérations électorales seraient déclarées nulles dans leur ensemble, il sera procédé à une nouvelle élection; si l´élection d´un ou de plusieurs membres est nulle, il sera procédé conformément à l´article 21. Titre II. _ Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Art. 24. L´élection du comité-directeur a lieu au cours de la réunion de la délégation que le président du comité en fonction ou son représentant convoquera à cet effet par lettre recommandée huit jours francs avant la réunion. Les déclarations de candidature doivent être présentées par écrit au comité-directeur de la caisse dans les dix jours de la proclamation du résultat des élections à la délégation. Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister à l´élection du comité. Le bulletin électoral sera remis à chaque électeur au cours de la réunion même. Chaque électeur disposera de quatorze voix. Le dépouillement et la proclamation du résultat auront lieu séance tenante. Les articles 1er , 4, 7, 8, 9, 10, 11, alinèas 1er, 2, 5 et 6; 12, 15, 18, 19, alinéas 2, 3 et 5; 20, 21 alinéas 1er , 22 et 23 seront applicables, mutatis mutandis. Sont élus membres effectifs ceux qui réunissent la moitié au moins du nombre des votants ayant valablement émis leur suffrage. Lorsque des membres n´auront pas atteint ce quorum, il sera procédé d´après le même régime entre tous les candidats restants. En cas de parité des voix, le membre le plus âgé l´emportera. Ceux qui suivront les membres effectifs immédiatement dans l´ordre des suffrages obtenus auront la qualité de délégués suppléants jusqu´à concurrence du nombre à élire. Art. 25. Les fonctions de membre du comité-directeur et de membre de la délégation sont incompatibles; en cas d´élection au comité, l´élu aura à donner sa démission comme membre de la délégation. Art. 26. Au cours de la première réunion qui sera présidée par le membre le plus âgé, le comité élira dans son sein un président et un vice-président. Il sera procédé par bulletins manuscrits, sans qu´il y ait lieu à présentation formelle des candidatures. L´élection du président se fait conformément aux dispositions de l´article 13 de la loi précitée du 23 avril 1979. L´élection du vice-président se fera à la majorité relative. En cas de parité des suffrages le membre le plus âgé l´emportera. En cas d´égalité d´âge le sort décidera. Art. 27. L´élection des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et de leurs suppléants aura lieu d´après les dispositions de l´article 24. Les assesseurs délégués et leurs suppléants seront choisis moitié parmi les ressortissants de la chambre des métiers et moitié parmi les ressortissants de la chambre de commerce. Chaque électeur disposera d´un nombre de voix égal au nombre des assesseurs à élire. Art. 28. Les fonctions de membre du comité-directeur, d´assesseur près du conseil arbitral et d´assesseur près du conseil supérieur des assurances sociales sont incompatibles. Nul ne peut être candidat en même temps à plus d´une de ces fonctions. 804 Titre III. _ Dispositions finales Art. 29. Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs. Art. 30. Les délais prévus sont prorogés jusqu´au premier jour ouvrable suivant, lorsque le dernier jour utile est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Art. 31. Le président du comité-directeur sera élu dans le groupe représenté par quatre membres et le vice-président dans l´autre groupe. Art. 32. La répartition entre les différentes professions des sièges dans la délégation se fera comme suit: Parmi les délégués de l´artisanat aucune profession ne pourra être représentée par plus de cinq membres. Le groupe des autres professions indépendantes est subdivisé en trois sous-groupes à savoir: le sousgroupe des commerçants détaillants, le sous-groupe des cafetiers, restaurateurs, hôteliers ou exploitants de pension de famille et le sous-groupe des autres professions assujetties. Chacun des sous-groupes sera représenté par un minimum de trois délégués effectifs. Le nombre des délégués suppléants de chaque sous-groupe ne pourra pas dépasser le nombre de ses délégués effectifs. Art. 33. La répartition entre les différentes professions des sièges dans le comité-directeur se fera comme suit: Aucune profession artisanale ne pourra être représentée par plus d´un délégué. Chacun des trois sous-groupes mentionnés à l´article 32 a droit à au moins un délégué. Le nombre de délégués suppléants de chaque sous-groupe ne pourra pas dépasser le nombre de ses délégués effectifs. Art. 34. L´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 concernant les élections prévues par la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes est abrogé. Art. 35. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 avril 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. _ Liste des Etats membres au 1er janvier 1982. (Mémorial 1974, A, p. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23) _ 805 Etats membres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle au 1er janvier 1982 Etat Date à laquelle l’Etat est devenu membre de l’OMPI Membre également de l’Union de Paris (P) et/ou de l’Union de Berne (B) 1 Afrique du Sud Algérie Allemagne. République fédérale d’ Argentine Australie 23 mars 1975 16 avril 1975 19 septembre 1970 8 octobre 1980 10 août 1972 P P P P P B B B Autriche Bahamas Barbade (
- c)2 Belgique Bénin 11 août 1973 4 janvier 1977 5 octobre 1979 31 janvier 1975 9 mars 1975 P P B B P P B B Brésil Bulgarie Burundi Cameroun Canada 20 mars 1975 19 mai 1970 30 mars 1977 3 novembre 1973 26 juin 1970 P P P P P B B Chili Chine (
- b)2 Colombie (
- c)2 Congo Costa Rica 25 juin 1975 3 juin 1980 4 mai 1980 2 décembre 1975 10 juin 1981 _ _ _ _ P _ B B Côte d’Ivoire Cuba Danemark Egypte EI Salvador (
- c)2 1er mai 1974 27 mars 1975 26 avril 1970 21 avril 1975 18 septembre 1979 P P P P B _ _ B _ _ B B B _ B B _ _ Espagne Etats-Unis d’Amérique Fidji Finlande 24 septembre 1974 26 avril 1970 25 août 1970 11 mars 1972 8 septembre 1970 P B B France Gabon Gambie (
- c)2 Ghana Grèce 18 octobre 1974 6 juin 1975 10 décembre 1980 12 juin 1976 4 mars 1976 P P B B P P B Guinée Haute-Volta Hongrie Inde Indonésie 13 novembre 1980 23 août 1975 26 avril 1970 1er mai 1975 18 décembre 1979 P P P Emirats arabes unis (
- b)2 P P _ _ _ P B _ _ _ B B B B _ 806 Etat Date à laquelle l’Etat est devenu membre de l’OMPI Membre également de l’Union de Paris (P) et ou de l’Union de Berne (B) 1 Iraq Irlande Israël Italie Jamaïque (
- c)2 21 janvier 1976 26 avril 1970 26 avril 1970 20 avril 1977 25 décembre 1978 P P P P Japon Jordanie Kenya Libye Liechtenstein 20 avril 1975 12 juillet 1972 5 octobre 1971 28 septembre 1976 21 mai 1972 P P P P P Luxembourg Malawi Malte Maroc Maurice 19 mars 1975 11 juin 1970 7 décembre 1977 27 juillet 1971 21 septembre 1976 P P P P P B Mauritanie Mexique Monaco Mongolie (
- c)2 Niger 17 septembre 1976 14 juin 1975 3 mars 1975 28 février 1979 18 mai 1975 P B P P B B P B Norvège Ouganda Pakistan Pays-Bas Pérou (
- c)2 8 juin 1974 18 octobre 1973 6 janvier 1977 9 janvier 1975 4 septembre 1980 P P B Philippines 14 juillet 1980 23 mars 1975 27 avril 1975 3 septembre 1976 23 août 1978 P P P B Pologne Portugal Qatar (
- b)2 République centrafricaine _ B P B République de Corée République démocratique allemande 1er mars 1979 26 avril 1970 République populaire démocratique de Corée RSS de Biélorussie (
- c)2 RSS d’Ukraine (
- c)2 26 avril 1970 26 avril 1970 Roumanie Royaume-Uni 26 avril 1970 26 avril 1970 Saint-Siège Sénégal Soudan (
- c)2 20 avril 1975 26 avril 1970 15 février 1974 Sri Lanka Suède Suisse Suriname Tchad 20 septembre 1978 26 avril 1970 26 avril 1970 25 novembre 1975 26 septembre 1970 17 août 1974 _ _ _ P _ P _ B B B _ B _ _ B B _ B B _ _ _ B B _ _ _ _ P P B _ _ _ _ _ P B P P P B B B P P P P P B B B B B _ 807 Date à laquelle l’Etat est devenu membre de l’OMPI Membre également de l’Union de Paris (P) et/ou de l’Union de Berne (B) 1 Tunisie Turquie Union soviétique 22 décembre 1970 28 avril 1975 28 novembre 1975 12 mai 1976 26 avril 1970 P P P P P B B B Uruguay Viet Nam Yémen (
- c)2 Yougoslavie Zaïre 21 décembre 1979 2 juillet 1976 29 mars 1979 11 octobre 1973 28 janvier 1975 P P B _ _ _ P P B B Zambie Zimbabwe 14 mai 1977 29 décembre 1981 P P B Etat Tchécoslovaquie Togo _ _ _ (Total: 97 Etats) 1 2 « P » signifie que l’Etat est aussi membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris), fondée par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et qu’il a au moins ratifié les dispositions administratives de l’Acte de Stockholm