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Règlement grand-ducal du 9 avril 1982 arrêtant le programme des constructions d´ensembles de logements sociaux pour 1982 ainsi que les participations

875 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 32 27 avril 1982 SOMMAIRE Règlement ministériel du 31 mars 1982 portant organisation d´un recensement annuel de l´agriculture 876 Règlement du Gouvernement en conseil du 9 avril 1982 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que des commissions de l´examen de maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 Règlement grand -ducal du 9 avril 1982 fixant les conditions de réussite du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878 Règlement grand-ducal du 9 avril 1982 arrêtant le programme des constructions d´ensembles de logements sociaux pour 1982 ainsi que les participations financières de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 Règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu´elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 . . . . . . . . . . . . . . 882 Règlement grand-ducal du 9 avril 1982 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en médecine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883 Règlement grand-ducal du 9 avril 1982 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en pharmacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884 Règlement grand-ducal du 21 avril 1982 modifiant les règlements grand-ducaux des 7 mars 1969 et 27 décembre 1973 portant exécution respectivement des articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884 Règlement grand-ducal du 24 avril 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1982 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Danemark tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole final, signés à Luxembourg, le 17 novembre 1980 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 - Adhésion du Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . 886 Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953 - Mise à jour des annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 - Adhésion de Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne en matière de coopération culturelle ainsi que les déclarations y annexées, signés à Bonn, le 28 octobre 1980 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 876 Règlement ministériel du 31 mars 1982 portant organisation d´un recensement annuel de l´agriculture. Le Ministre de l´Economie, Le Ministre de l´Agriculture, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur le nombre, la structure et le genre des exploitations agricoles; Considérant qu´il est nécessaire de suivre l´évolution desdites caractéristiques dans la mesure où cette évolution constitue un élément important pour l´orientation de la politique agricole; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrêtent: Art. 1er . Il sera procédé chaque année à la date du 15 mai à un recensement des exploitations agricoles, viticoles et horticoles dans toutes les communes du pays. Seront relevées des données sur les superficies, sur le cheptel, sur certaines machines et installations agricoles, ainsi que sur la population et la main d´oeuvre agricoles. Art. 2 Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration: 1) toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une superficie totale de 1 ha ou plus; 2) toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à être commercialisés; 3) tous les exploitants de vignobles d´une superficie de 10 ares et plus; 4) tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Art. 3 Le recensement se fera par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira avant le 20 mai le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. S´il n´est pas en possession du questionnaire à la date du 15 mai, il en informera l´administration de sa commune de résidence, à laquelle la déclaration doit être faite. Art. 4 Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Ils reprendront à partir du 20 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins pour le 25 mai au plus tard. Art. 5. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 5 juin au plus tard. Art. 6. Les agents recenseurs et les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives au recensement, auront droit, de la part de l´Etat, à une indemnité pour chaque déclaration dûment remplie. Le montant des indemnités sera fixé par décision ministérielle. 877 Les collèges échevinaux sont chargés du paiement des indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit. Art. 7. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art. 8. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 9. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mars 1982. Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Règlement du Gouvernement en conseil du 9 avril 1982 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que des commissions de l´examen de maîtrise. Le Gouvernement en conseil, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers; Arrête: er Art. 1 . Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes: 1) un jeton de présence de 468, _ francs pour la participation à chaque réunion préliminaire ou réunion délibérative; 2)

  1. a)un jeton de 187, _ francs par heure pour la surveillance
  2. b)un jeton de 156, _ francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu; 3) une indemnité de 936, _ francs pour la préparation d´un questionnaire; 4) une indemnité de 562, _ francs pour la traduction d´un questionnaire; 5) une indemnité de 936, _ francs pour un dessin technique; 6) une indemnité de 34, _ francs pour la correction d´une copie et ceci jusqu´à concurrence de 50 copies. A partir de la 51e copie l´indemnité est de 28, _ francs par copie. La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. 878 Art. 2. Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre-indice 346,65 du coût de la vie. Art. 3. Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grandducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite. Art. 4. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la première session d´examen de l´année 1982. Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 avril 1982. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Emile Krieps Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 9 avril 1982 fixant les conditions de réussite du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu le règlement grand-ducal du 24 août 1981 déterminant le fonctionnement des classes du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. _ Réussite dans la 9e classe, filière I 1. Pour réussir la 9e classe, filière I, l´élève doit avoir obtenu
  3. a)dans les branches A des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau b ou des notes finales équivalentes, établies conformément aux dispositions de l´article 4;
  4. b)dans les branches B des notes finales supérieures ou égales à trente points ou des notes finales équivalentes, établies conformément aux dispositions de l´article 4. 2. Par dérogation aux dispositions sub 1
  5. a)et sans préjudice des dispositions sub 4 du présent article, un élève a également réussi la 9e classe, filière I, dans les branches A 879
  6. a)en une classe comportant un enseignement à différents niveaux pour les branches A, s´il a obtenu _ soit, au niveau b, trois notes finales dont la moyenne arithmétique est supérieure ou égale à trente-cinq points, et, au niveau c, une note finale supérieure ou égale à trente-cinq points, _ soit, au niveau b, deux notes finales dont la moyenne arithmétique est supérieure ou égale à quarante points, et, au niveau c, deux notes finales supérieures ou égales à quarante points.
  7. b)en une classe comportant un enseignement au niveau b de toutes les branches A, s´il a obtenu au plus une note finale insuffisante, supérieure ou égale à vingt-cinq points, et une moyenne arithmétique des notes finales suffisantes des branches A, supérieure ou égale à trente-cinq points. 3. Par dérogation aux dispositions sub 1
  8. b)et sans préjudice des dispositions sub 4 du présent article, un élève a également réussi la 9 e classe, filiére I, dans les branches B, s´il a obtenu au plus une note finale insuffisante, supérieure ou égale à vingt-cinq points, et une moyenne arithmétique des notes finales suffisantes dans les branches B, supérieure ou égale à trente-cinq points. 4. Les mesures dérogatoires prévues sub 2 et 3 du présent article ne peuvent être appliquées ni simultanément ni conjointement avec l´autorisation de subir les épreuves supplémentaires prévues à l´article 6. Art. 2. _ Réussite dans la 9 e classe, filière II 1. Pour réussir la 9 e classe, filière II, l´élève doit avoir obtenu dans les branches A et dans les branches B des notes finales supérieures ou égales à trente points ou des notes finales équivalentes établies conformément aux dispositions de l´article 4. 2. Par dérogation aux dispositions sub 1 et sans préjudice des dispositions sub 3 du présent article, un élève a également réussi la 9e classe, filière II,
  9. a)dans les branches A s´il a obtenu au plus une note finale insuffisante, supérieure ou égale à vingt-cinq points, et une moyenne arithmétique des notes finales suffisantes des branches A, supérieure ou égale à trente-cinq points;
  10. b)dans les branches B s´il a obtenu au plus une note finale insuffisante, supérieure ou égale à vingt-cinq points, et une moyenne arithmétique des notes finales suffisantes dans les branches B, supérieure ou égale à trentecinq points. 3. Les mesures dérogatoires prévues sub 2
  11. a)et 2
  12. b)du présent article ne peuvent être appliquées ni simultanément ni conjointement avec l´autorisation de subir les épreuves supplémentaires prévues à l´article 6. Art. 3. _ Réussite dans la 9 e classe, filière III 1. Pour réussir la 9e classe, filière III, l´élève doit avoir obtenu dans les branches A et dans les branches B des notes finales supérieures ou égales à trente points ou des notes finales équivalentes, établies conformément aux dispositions de l´article 4. 2. Par dérogation aux dispositions sub 1 et sans préjudice des dispositions sub 3 du présent article, un élève a également réussi la 9e classe, filière III,
  13. a)dans les branches A s´il a obtenu au plus une note finale insuffisante, supérieure ou égale à vingt-cinq points, et une moyenne arithmétique des notes finales suffisantes des branches A, supérieure ou égale à trente-cinq points,
  14. b)dans les branches B s´il a obtenu au plus une note finale insuffisante, supérieure ou égale à vingt-cinq points, et une moyenne arithmétique des notes finales suffisantes dans les branches B, supérieure ou égale à trentecinq points. 3. Les mesures dérogatoires prévues sub 2
  15. a)et 2
  16. b)du présent article ne peuvent être appliquées ni simultanément ni conjointement avec l´autorisation de subir les épreuves supplémentaires prévues à l´article 6. 880 Art. 4. _ Equivalence des notes 1. Dans les branches A, une note obtenue à un niveau déterminé est à multiplier par 1,5 pour obtenir la note équivalente au niveau immédiatement inférieur et par 0,66 pour celle du niveau immédiatement supérieur. 2. En 9e, filière II, les notes des branches A sont à considérer comme équivalentes à des notes de niveau c. 3. En 9e, filière III, les notes des branches A sont à considérer comme équivalentes à des notes de niveau d. 4. Dans les branches B, les coefficients prévus sub 1 du présent article sont applicables aux notes obtenues respectivement en filière I, filière II ou filière III. Art. 5. _ Notes inférieures à vingt points obtenues au 3 e trimestre Par dérogation aux dispositions qui précèdent et sans préjudice des dispositions prévues à l´article 6, l´élève qui a obtenu des notes inférieures à vingt points au 3e trimestre doit subir des épreuves supplémentaires dans ces branches. Art. 6. _ Epreuves supplémentaires 1. L´élève qui n´a pas réussi la 9e classé, filière I, filière II ou filière III, ou qui désire obtenir une réussite dans une filière déterminée, peut être autorisé à obtenir respectivement au niveau ou dans la filière où il a suivi l´enseignement au 3e trimestre, des épreuves supplémentaires dans trois branches de promotion au plus, dont au maximum une branche A. 2. L´élève peut être autorisé à subir des épreuves supplémentaires dans les branches de promotion où il a obtenu
  17. a)soit une note finale insuffisante
  18. b)soit, au 3e trimestre, une note inférieure à vingt points. 3. Peut également être autorisé à subir des épreuves supplémentaires dans la branche A où il a suivi au 3e trimestre l´enseignement au niveau c, l´élève qui a obtenu des notes finales suffisantes au niveau b dans les trois autres branches A et qui n´a pas réussi en 9 e classe, filière I, conformément aux dispositions sub 2
  19. a)de l´article 1 er. 4. A réussi la 9e classe respectivement en filière I, filière II ou filière III, l´élève qui a obtenu aux épreuves supplémentaires des notes suffisantes dans les cas visés sub 2 du présent article et une note supérieure ou égale à quarante-cinq points dans les cas visés sub 3 du présent article. 5. Est retenu l´élève qui n´a pas réussi en 9 e classe, filière I, filière II ou filière III et qui n´est pas autorisé à subir des épreuves supplémentaires. Est retenu également l´élève qui n´a pas réussi aux épreuves supplémentaires lui imposées. 6. L´élève qui est retenu dans la 9e classe respectivement en filière I, filière II ou filière III, peut la doubler. Aucun élève n´est autorisé à tripler la 9e classe. Art. 7. Le présent règlement est en vigueur pour l´année scolaire 1981/82. Les décisions sont à prendre conformément aux modalités prévues par le règlement grand-ducal du 24 août 1981. Art. 8. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 avril 1982. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden 881 Règlement grand-ducal du 9 avril 1982 arrêtant le programme des constructions d´ensembles de logements sociaux pour 1982 ainsi que les participations financières de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les chapitres 3 et 6 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Bénéficieront des aides à la construction d´ensembles les six projets suivants, à réaliser pendant l´année 1982: 1. Aménagement de 45 places à bâtir par la Ville de Differdange au lieudit «Breitfeld». 2. Réhabilitation et construction de 25 logements par le Fonds pour le logement à coût modéré au quartier Brill à Dudelange. 3. Aménagement de 42 places à bâtir par la Ville d´Ettelbrück au lieudit «in der Breechen» à Warken et acquisition de 6 logements locatifs par la Ville d´Ettelbrück. 4. Construction par la Société Nationale des Habitations à Bon Marché de 46 logements à LuxembourgCents. 5. Acquisition de 10 logements locatifs par la Commune de Schifflange dans le cadre de l´opération Centre commercial, administratif, médical et résidentiel. 6. Aménagement d´une quarantaine de places à bâtir par la Commune de Hespérange au lieudit «in der Seitert». Art. 2. Les participations de l´Etat aux projets susmentionnés se feront aux taux suivants: Projet 1: la moitié des frais d´études et d´infrastructure Projet 2: deux tiers des frais d´études et d´infrastructure l´intégralité des frais de préfinancement des travaux pendant 24 mois Projet 3: la moitié des frais d´études et d´infrastructure quarante pour cent du coût des logements locatifs à acquérir par la Ville Projet 4: la moitié des frais d´études et d´infrastructure Projet 5: quarante pour cent du prix des logements Projet 6: la moitié des frais d´études et d´infrastructure. Art 3. Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 avril 1982. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer 882 Règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu´elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980; Vu la directive No 76/135/CEE du Conseil des Ministres de la CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure, telle qu´elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 23 mai 1978 portant application du Règlement de visite des bateaux du Rhin du 1er avril 1976 sur la Moselle depuis son confluent avec le Rhin jusqu´à Metz; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les bateaux affectés aux transports de marchandises d´un port en lourd de quinze tonnes ou plus, y compris les engins de poussage et de remorquage et les bateaux affectés aux transports de plus de douze passagers, immatriculés au Luxembourg sont soumis au règlement de visite des bateaux du Rhin. Ils doivent présenter comme attestation de navigabilité le certificat du Rhin délivré conformément au règlement de visite des bateaux du Rhin du 1er avril 1976, tel qu´il sera modifié par la suite et adapté aux exigences de la navigation de la Moselle canalisée. Art. 2. Le certificat de visite des bateaux du Rhin est à présenter pour homologation au Service de la Navigation. Art. 3. Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît la validité des attestations de navigabilité délivrées par tout Etat membre des Communautés Européennes pour naviguer sur son réseau de voies navigables nationales sous condition que la date de la délivrance de l´attestation ou de sa dernière validation ne remonte pas à plus de cinq ans et à condition que la date d´expiration ne soit pas dépassée. Art. 4. La navigation d´un bateau peut être interrompue, lorsqu´un contrôle a établi qu´il se trouve dans des conditions telles qu´il constitue un danger pour son environnement et ce jusqu´à ce qu´il ait remédié aux défectuosités constatées. La navigation d´un bateau peut encore être interrompue, lorsque le contrôle a établi que ledit bateau ou son équipement, ne remplit pas les conditions figurant dans l´attestation de navigabilité dont il est muni. Art. 5. Dans les cas visés à l´article 4 du présent règlement, le Service de la Navigation informe immédiatement les autorités compétentes de l´Etat membre ayant délivré l´attestation de navigabilité des raisons de la décision qu´il a prise ou qu´il entend prendre. 883 Toute décision d´interruption de la navigation prise en exécution de l´article 4 du présent règlement sera motivée de façon précise. Elle est notifiée par écrit et contre récépissé à l´intéressé avec indication des voies de recours en vigueur et des délais dans lesquels les recours peuvent être introduits. Art. 6. Les agents du Service de la Navigation désignés par le Ministe des Transports sont chargés de rechercher et de contrôler les infractions au présent règlement et d´ordonner l´interruption de la navigation d´un bateau. Art. 7. Les agents qualifiés visés à l´article 6 du présent règlement ont accès aux bateaux et peuvent même y pénétrer la nuit et vérifier les documents imposés par la loi, lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction au présent règlement. Art. 8. Le recours contre une décision d´interruption de la navigation est à adresser par écrit dans les huit jours de la notification au Ministre des Transports qui statuera dans le mois de l´introduction du recours. Art. 9. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 avril 1982. Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2553; sess. ord. 1981-1982. Règlement grand-ducal du 9 avril 1982 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en médecine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. I er. L´article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en médecine est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 4. Les diplômes présentés à l´homologation doivent sanctionner un cycle complet d´études théoriques et pratiques de médecine de six années ou douze semestres ou dix-huit trimestres, au moins. » Art. II. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 avril 1982. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden 884 Règlement grand-ducal du 9 avril 1982 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en pharmacie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. I. L´article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en pharmacie est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 4. Les diplômes présentés à l´homologation doivent sanctionner un cycle complet d´enseignement supérieur d´une durée minimale de cinq années, comprenant un enseignement théorique et pratique de quatre années au moins et un stage pharmaceutique de six mois au moins dont deux mois au moins en officine. Le stage pharmaceutique peut être effectué soit à l´étranger conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de formation, soit au Luxembourg conformément aux modalités à fixer conjointement par le Ministre de l´Education Nationale et le Ministre de la Santé. La reconnaissance, en vue du grade final, du stage accompli au Luxembourg, est de la compétence des autorités du pays de formation.» Art. II. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 avril 1982. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 21 avril 1982 modifiant les règlements grand-ducaux des 7 mars 1969 et 27 décembre 1973 portant exécution respectivement des articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 3, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1982; Vu l´avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; Vu la lettre du Secrétaire d´Etat aux Finances en date du 24 février 1982 sollicitant l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 885 Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 107, alinéa 7 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par le texte suivant: «

(1)Le montant du forfait majoré annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l´article 1 er, alinéa 2, littera a à d: Taux de la réduction de la capacité de travail de 25% à 35% exclusivement de 35% à 45% exclusivement de 45% à 55% exclusivement de 55% à 65% exclusivement de 65% à 75% exclusivement de 75% à 85% exclusivement de 85% à 95% exclusivement de 95% à 100% inclusivement Forfait annuel majoré pour frais d´obtention (fr.) 23.400 24.000, 26.100 27.000 28.200 29.100 30.000 31.200
(2)Le forfait majoré annuel revenant aux personnes visées à l´article 1er, al. 2, litt. e, est fixé à 41.100 francs.» Art.
  1. La limite de 1.110.000 francs dont question à l´article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est portée à 1.116.000 francs. Art.
  2. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
  3. Art.
  4. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 avril
  5. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 24 avril 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1982 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1982 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés; Vu la proposition de la Chambre de travail; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 886 Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 3 février 1982 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés, est complété par une disposition transitoire libellée comme suit: Disposition transitoire «Pour l´année 1982, la date de référence visée à l´article 2 du présent règlement est reportée au 1 er mai pour la perception des cotisations des ressortissants de la Chambre de travail opérée par l´employeur ou les caisses de maladie des ouvriers compétentes.» Art.
  6. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 avril
  7. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Danemark tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole final, signés à Luxembourg, le 17 novembre
  8. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1982, A, p. 122 et ss.). Par note du 16 mars 1982, reçue au Ministère danois des Affaires Etrangères le 22 mars 1982, le Gouvernement luxembourgeois a notifié au Gouvernement danois l´accomplissement des exigences constitutionnelles pour l´entrée en vigueur de la Gonvention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 février
  9. Conformément à son article 30, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 22 mars
  10. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre
  11. _ Adhésion du Costa Rica. (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489 Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863 Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599, 1210, 2015). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 1er mars 1982 le Costa Rica a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour le Costa Rica le 17 juin
  12. 887 Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre
  13. _ Mise à jour des annexes. (Mémorial 1958, p. 1053 et ss., p. 1529 Mémorial 1981, A, p. 1219 et ss.). Il y a lieu de remplacer le texte qui figure à la rubrique «Belgique» des Annexes à la Convention désignée ci-dessus par le texte suivant: BELGIQUE Annexe I Loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d´assistance. Loi du 2 avril 1965 sur l´Assistance publique. Arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-sociopédagogiques pour handicapés. Loi du 8 juillet 1964 relative à l´aide médicale urgente. Loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d´existence. Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d´Aide sociale. Annexe II Le Gouvernement de la Belgique a formulé la réserve suivante: Le Gouvernement belge se réserve le droit de ne pas accorder aux ressortissants des Parties contractantes le bénéfice de la législation relative au minimum de moyens d´existence. Annexe III Carte d´identité d´étranger ou certificat d´inscription au registre des étrangers ou carte de séjour de ressortissant d´un Etat membre de la C.E.E. Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars
  14. _ Adhésion de Sri Lanka. (Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752 Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, p. 13). Il résulte d´une communication du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 18 février 1982 Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur pour Sri Lanka le 20 mars
  15. 888 Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne en matière de coopération culturelle ainsi que les déclarations y annexées, signés à Bonn, le 28 octobre
  16. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1982, A, p. 72 et ss.). Par communication du 25 février 1982, reçue au Ministère des Affaires Etrangères de la République Fédérale d´Allemagne le 1er mars 1982, le Gouvernement luxembourgeois a notifié au Gouvernement allemand l´accomplissement des conditions requises pour l´entrée en vigueur du Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 février
  17. Conformément à son article 18, le Traité est entré en vigueur le 1er mars
  18. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B o u r s c h e i d . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février 1982 et publiée en due forme. D i e k i r c h . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine couverte municipale. En séance du 8 février 1982 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes relatives à l´utilisation de la piscine couverte municipale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mars 1982 et publiée en due forme. K o p s t a l . _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 1er mars 1982 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 mars 1982 et publiée en due forme. K o p s t a l . _ Taxe d´infrastructure. En séance du 1er décembre 1981 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une nouvelle taxe d´infrastructure à percevoir sur les futurs terrains à bâtir à créer qui seront raccordés au réseau de canalisation actuel. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n . _ Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 décembre 1981 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme. Roeser. _ Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 9 février 1982 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1982 et publiée en due forme. 889 R o e s e r . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 9 février 1982 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 10 février 1982 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1982 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e . _ Taxes sur le raccordement à l´antenne collective de télévision et taxes d´abonnement et d´entretien du réseau de télédistribution. En séance du 10 février 1982 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à l´antenne collective de télévision et les taxes d´abonnement et d´entretien du réseau de télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1982 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 10 février 1982 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1982 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . _ Nouvelle fixation de la taxe à percevoir pour une autorisation de bâtir. En séance du 8 février 1982 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour une autorisation de bâtir. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982 et publiée en due forme. V i a n d e n . _ Règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision. En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h . _ Modification du règlement-taxes général. En séance du 12 février 1982 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982 et par décision ministérielle du 26 mars 1982 et publiée en due forme. E s c h w e i l e r . _ Règlement-taxe sur les ordures. En séance du 21 janvier 1982 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe mensuelle pour la collecte hebdomadaire des ordures ménagères, frais de compactage compris. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme. E s c h w e i l e r . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 21 janvier 1982 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme. E s c h w e i l e r . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 21 janvier 1982 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme. 890 E s c h w e i l e r . _ Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 21 janvier 1982 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour nuits blanches. Ladite délibération a été approuvé par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme. Roeser. _ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 9 février 1982 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982 et publiée en due forme. Roeser. _ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 9 février 1982 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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