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Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 déterminant les prestations et indemnités bénéficiant d´allocations spéciales en application de l´article 18 al

891 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 33 28 avril 1982 SOMMAIRE Règlement grand -ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d´application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 892 Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 déterminant les prestations et indemnités bénéficiant d´allocations spéciales en application de l´article 18 alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 Convention et Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe _ Adhésion de l´Arabie Saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 892 Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d´application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie et notamment ses articles 10 et 16, alinéa 4; Vu l´avis de la chambre des métiers; Après avoir demandé les avis de la chambre de commerce, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de l´organisme ff. de chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Est considéré comme ayant charge de famille au sens de l´article 16, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie: 1° le travailleur marié, pour autant que son conjoint n´exerce pas d´activité professionnelle, salariée ou non salariée; 2° le travailleur célibataire, veuf ou divorcé, pour autant qu´il soit bénéficiaire d´une modération d´impôt au titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; 3° le travailleur marié dont le conjoint exerce une activité professionnelle, salariée ou non salariée, à condition qu´il soit bénéficiaire d´une modération d´impôt au titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu en raison de la charge de 3 enfants au moins. Art. 2. Sont présumés vivre en communauté domestique au sens de l´article 25, paragraphe

(1)de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  1. création d´un fonds de chômage;
  2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, le couple non marié qui, de façon notoire et durable, vit dans le cadre d´un foyer commun. La preuve du contraire peut être rapportée par tous les moyens par le demandeur de l´indemnité de chômage complet. Art.
  3. Les dispositions du présent règlement sont applicables du 1er avril 1982 au 31 décembre
  4. Château de Berg, le 28 avril
  5. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Colette Flesch Le Ministre de la Fonction publique, René Konen 893 Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 déterminant les prestations et indemnités bénéficiant d´allocations spéciales en application de l´article 18 alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 16 et 18 alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu l´avis de la chambre des métiers; Après avoir demandé les avis de la chambre de commerce, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail et de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l´Education nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prestations et indemnités pouvant bénéficier d´allocations spéciales analogues à celles prévues à l´alinéa 2 numéros 2 et 3 et à l´alinéa 3 de l´article 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie sont: 1 ° l´indemnité de chômage complet, les indemnités versées en cas de chômage partiel de source conjoncturelle ou structurelle, ou en cas de chômage pour intempéries hivernales, l´indemnité d´attente en cas de préretraite; 2° les indemnités d´apprentissage. Art.
  6. Les allocations spéciales sont allouées dans les mêmes conditions et aux mêmes échéances que celles prévues aux dispositions légales citées ci-dessus. Pour les indemnités visées au numéro 1 ° de l´article qui précède, les montants des allocations spéciales sont réduits conformément aux taux prévus pour la détermination de ces indemnités. Pour les indemnités visées au numéro 2° de l´article qui précède, les montants des allocations spéciales sont réduits en fonction de l´âge de l´intéressé conformément aux pourcentages prévus à l´article 5 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Art.
  7. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre de l´Education nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets pendant la même période que celle prévue à l´article 16 de la loi du 8 avril 1982 précitée. Château de Berg, le 28 avril
  8. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Colette Flesch Le Ministre de l´Education nationale, Fernand Boden 894 Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre
  9.  Adhésion de l´Arabie Saoudite. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395 Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130 Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066 Mémorial 1981, A, p. 1313 Mémorial 1982, A, pp. 78 et 79). Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signé à Bruxelles, le 1er juillet
  10. _ Adhésion de l´Arabie Saoudite. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711 Mémorial 1978, A, p. 1211, 1395 Mémorial 1979, A, pp. 715, 986 Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066 Mémorial 1981, A, p. 1313 Mémorial 1982, A, pp. 78 et 79). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 15 janvier 1982 l´Arabie Saoudite a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article 5,C, du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de l´Arabie Saoudite le 15 avril
  11. L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, l´adhésion de l´Arabie Saoudite vaut également pour les cinq amendements à l´Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur le 1er janvier 1965, deux autres respectivement les 1er janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour l´amendement à l´article XVI qui est entré en vigueur le 30 septembre 1965 et les amendements concernant les articles XIV a) et XVI d) de la Convention, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet
  12. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

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