895 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 34 7 mai 1982 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 portant publication des modifications apportées aux annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 . . . . . page 896 Règlement ministériel du 14 avril 1982 fixant la date d´application du règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 concernant le versement des allocations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 Règlement grand-ducal du 30 avril 1982 dérogeant à certaines dispositions des législations sociales concernant l´adaptation au coût de la vie 901 Loi du 4 mars 1982
- a)portant création d´un Fonds Culturel National;
- b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . 902 896 Arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 portant publication des modifications apportées aux annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 9 avril 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, Josy Barthel _ 897 Annexe 2 c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 février 1982) PEAGES MARCHANDISES ===================== Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 1.848,37 F.lux. B Taux en francs luxembourgeois par t/km 1 A 2 R 3 E M 4 E 4 bis S 5 7 0,24028 0,23936 0,20701 0,18576 0,17189 0,15618 0,11182 Tranche de distance en km 1 6 11 - 5
(3)10
(8)15
(13)0,7208 1,9222 3,1236 0,7180 1,9148 3,1116 0,6210 1,6560 2,6911 0,5572 1,4860 2,4148 0,5156 1,3751 2,2345 0,4685 1,2494 2,0303 0,3354 0,8945 1,4536 16 21 26 - 20
(18)25
(23)30
(28)4,3250 5,5264 6,7278 4,3084 5,5052 6,7020 3,7261 4,7612 5,7962 3,3436 4,2724 5,2012 3,0940 3,9534 4,8129 2,8112 3,5921 4,3730 2,0127 2,5718 3,1309 31 - 35
(33)36 - 40
(38)41 - 45
(43)7,9292 9,1306 10,3320 7,8988 9,0956 10,2924 6,8313 7,8663 8,9014 6,1300 7,0588 7,9876 5,6723 6,5318 7,3912 5,1539 5,9348 6,7157 3,6900 4,2491 4,8082 46 51 61 - 11,5334 11,4892 9,9364 8,9164 8,2507 7,4966 13,2154 13,1648 11,3855 10,2168 9,4539 8,5899 15,6182 15,5584 13,4556 12,0744 11,1728 10,1517 5,3673 6,1501 7,2683 50
(48)60
(55)70
(65)71 - 80
(75)81 - 90
(85)91 - 100
(95)18,0210 17,9520 15,5257 13,9320 12,8917 11,7135 8,3865 20,4238 20,3456 17,5958 15,7896 14,6106 13,2753 9,5047 22,8266 22,7392 19,6659 17,6472 16,3295 14,8371 10,6229 101 - 110
(105)111 - 120
(115)121 - 130
(125)25,2294 27,6322 30,0350 25,1328 27,5264 29,9200 131 - 140
(135)141 - 150
(145)151 - 160
(155)32,4378 34,8406 37,2434 161 - 170
(165)171 - 180
(175)181 - 190
(185)39,6462 42,0490 44,4518 21,7360 23,8061 25,8762 19,5048 18,0484 21,3624 19,7673 23,2200 21,4862 16,3989 17,3607 19,5225 11,7411 12,8593 13,9775 32,3136 27,9463 34,7072 30,0164 37,1008 32,0865 25,0776 26,9352 28,7928 23,2051 24,9240 26,6429 21,0843 22,6461 24,2079 15,0957 16,2139 17,3321 39,4944 41,8880 44,2816 34,1566 36,2267 39,2968 30,6504 32,5080 31,3656 28,3618 30,0807 31,7996 25,7697 27,3315 28,8933 18,4503 19,5685 20,6867 191 - 200
(195)201 - 210
(205)211 - 220
(215)46,8546 46,6752 40,3669 49,2574 49,0688 42,4370 51,6602 51,4624 44,5071 36,2232 38,0808 39,9384 33,5185 35,2374 36,9563 30,4551 21,8049 32,0169 22,9231 33,5787 24,0413 221 - 230
(225)231 - 240
(235)241 - 250
(245)54,0630 56,4658 58,8686 53,8560 56,2496 58,6432 46,5772 48,6473 50,7174 41,7960 43,6536 45,5112 38,6752 40,3941 42,1130 35,1405 25,1595 36,7023 26,2777 38,2641 27,3959 251 - 260
(255)261 - 270
(265)61,2714 63,6742 61,0368 63,4304 52,7875 47,3688 54,8576 49,2264 43,8319 45,5508 39,8259 41,3877 28,5141 29,6323 ./. 898 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises do la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barèmo 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: la (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa (sans objet) pour les marchandises suivantes do la classo III: IIIa for et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 1281, 129, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167, 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) Barème 4 bis Barèmo 4 bis IVb céréales (No 315 317) IVc sulfate de baryum (No 79) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va carbonate de sodium (No 723) limité au 30. 6.1982 Vb sulfato de baryum (No 80) Vc craie (comprise dans les Nos 482, 483) Vd sel (No 715) Ve urée pour engrais (No 374) pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), poudre de brique (comprise dans le No 993) Vg clinkers de ciment (No 1077) Barème 7 Barèmo 7 Vf Barème } 12 pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa coko de pétrole (No 546) Barème 8 bis VIb combustibles minéraux solides (Nos 525 530 , 533) VIc argiles (No 995) Barème 9 Vld bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90) Barème 10 VIe scories (Nos 880 884) VIf terres, graviers, sables (Nos 227, 355) VIg minerais et résidus (Nos 230 233, 235, 233, 238 240) VIh engrais potassiques (Nos 478, 479) VIi ferrailles (Nos 176, 177) VIj gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941) Barèmo 11 VIk laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881) Barème 13 899 Annexe 3 c du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 22 février 1982, 0 heure) PEAGES PASSAGERS TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 1.848,37 frs.lux.
- a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé jusqu’à " " " " " " " " " " " " " " " " plus de 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 3000 en service autres voyages régulier *) (frs.lux./
- km)1,479 2,957 4,436 5,915 7,393 8,872 10,351 11,830 13,308 14,787 17,744 23,659 29,574 44,361 59,148 73,935 88,722 103,509 1,848 3,697 5,545 7,393 9,242 11,090 12,939 14,787 16,635 18,484 22,180 29,574 36,967 55,451 73,935 92,419 110,902 129,386 --------------------------------------------------------------------
- b)bateaux-hôtels Nombre de lits jusqu’à " " " " " " " plus de 25 50 100 150 200 250 300 400 400 frs.lux./km 8,318 16,635 33,271 49,906 66,541 83,177 99,812 133,083 166,353 -------------------------------------------------------------------*)dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971. 900 Annexe 4 e du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 22 février 1982, 0 heure) DROITS D’ECLUSAGE (en francs luxembourgeois) fixés par conversion des droits en DM au cours central de 100 DM = 1.848,37 frs.lux. Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: - Menues embarcations à l’exception des bateaux de plaisance 110,- frs.lux. - Bateaux de plaisance
- a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie 55,- frs.lux.
- b)embarcations à moteur d’une longueur ne dépassant pas 6 m 110,- frs.lux.
- c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine 165,- frs.lux. - Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers Surface portante jusqu à " " " " " supérieure à 400 m 2 2 600 m 2 600 m 110,- frs.lux. 165,- frs.lux. 220,- frs.lux. 901 Règlement ministériel du 14 avril 1982 fixant la date d´application du règlement grandducal du 26 novembre 1981 concernant le versement des allocations familiales. Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 concernant le versement des allocations familiales; Arrête: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 concernant le versement des allocations familiales est applicable, à partir du 1er juillet 1982, aux bénéficiaires des secteurs de l´Etat (groupe I), de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois (groupe II), des communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux (groupe III) relevant de la caisse d´allocations familiales des employés. Art. 2. Le présent arrêté ministériel, qui est transmis pour exécution à la caisse d´allocations familiales des employés, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 avril 1982. Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 30 avril 1982 dérogeant à certaines dispositions des législations sociales concernant l´adaptation au coût de la vie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 16 et 18 alinéa 1er de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions concernant l´adaptation au coût de la vie des législations sociales telles qu´elles ont été modifiées par l´article 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie, les allocations familiales et les allocations de naissance continuent à être adaptées au coût de la vie conformément aux dispositions de l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. L´allocation spéciale pour personnes gravement handicapées continue à être adaptée suivant les mêmes modalités que celles prévues à l´articles 1er ci-dessus compte tenu toutefois des dispositions concernant la cote spéciale prévue à l´article 3, alinéa 1er de la loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements. Art. 3. Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera 902 publié au Mémorial et qui sortira ses effets pendant la même période que celle prévue à l´article 16 de la loi du 8 avril 1982 précitée. Palais de Luxembourg, le 30 avril 1982. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2584; sess. ord. 1981-1982. Loi du 4 mars 1982
- a)portant création d´un Fonds Culturel National;
- b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie. Rectificatif A la page 342 du Mémorial A N° 12 du 12 mars 1982, à l´article 13 de la loi prémentionnée, il y a lieu de compléter les points
(1)2. et
(2)de l´article 112 nouveau de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu par l´insertion de la date de la loi du «4 mars 1982»
- a)portant création d´un Fonds Culturel National;
- b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg