919 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 36 14 mai 1982 SOMMAIRE Règlement ministériel du 27 avril 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal du tabac. page 920 Règlement ministériel du 28 avril 1982 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l´information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 Règlement ministériel du 30 avril 1982 ayant pour objet de modifier le règlement ministériel du 18 août 1972 ayant pour objet de fixer les programmes d´examen d´avant-stage, de fin de stage et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´administration des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 920 Règlement ministériel du 27 avril 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal du tabac. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 4; et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal du tabac; Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal du tabac est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er avril 1982 sous la réserve suivante. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d´accise spécial et à la TVA ne sont d´application qu´en Belgique. Luxembourg, le 27 avril 1982. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté royal belge du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 1β, § 1er; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 37; Vu le tableau A, rubrique XIV, annexé à l´arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 29 septembre 1980; Vu l´arrêté royal du 19 juillet 197ê modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, alinéas 2 et 3; Vu l´arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er ; Vu l´arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er ; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l´article 3, §1 er; Considérant que le présent arrêté a pour objet de modifier la fiscalité des tabacs fabriqués suite à une augmentation des prix approuvée par le Ministre des Affaires économiques; que cette augmentation des prix entre en vigueur le 1er avril 1982; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d´urgence; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, 921 Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er. Par dérogation à l´article 1er, § 1er de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973; 1° outre le droit d´accise, les cigares et cigarillos sont également soumis provisoirement à un droit d´accise spécial fixé à 5 p.c. du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° le droit d´accise spécial applicable aux cigarettes est provisoirement perçu suivant les taux ci-après:
- a)5,84 p.c. du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
- b)en outre, 0,023 francs la pièce; 3° le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial applicables aux cigarettes ne peut provisoirement pas être inférieure à 1,169 francs la pièce. Art. 2. A la rubrique XIV du tableau A, annexé à l´arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´article 1er de l´arrêté royal du 29 septembre 1980, la disposition faisant l´objet du chiffre 2 est remplacée par la disposition suivante. «2. Les tabacs fabriqués (cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer, à mâcher ou à priser); les poudres de tabac; le tabac pressé ou saucé, pour la fabrication du tabac à priser; le tabac aggloméré sous forme de feuilles.» Art. 3. § 1er. En ce qui concerne les signes fiscaux pour cigares et cigarillos mon encore utilisés qui ont été achetés avant le 1eravril 1982 contre paiement des droits exigibles à ce moment, restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée peut être accordée jusqu´à concurrence de la différence entre la fiscalité totale acquittée pour ces fiscaux et la fiscalité totale qui leur est applicable à partir de cette date. § 2. En ce qui concerne les signes fiscaux pour cigarettes non encore utilisés qui ont été achetés avant le 1eravril 1982 contre paiement des droits exigibles à ce moment, restitution partielle du droit d´accise spécial peut être accordée à concurrence de la différence entre le droit d´accise spécial total acquitté pour ces signes fiscaux et le droit d´accise spécial total qui leur est applicable à partir du 1er avril 1982. § 3. Le Ministre des Finances détermine les modalités de restitution visées au §§ 1er et 2. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1982. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 mars 1982. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 922 Règlement ministériel du 28 avril 1982 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu tes articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Arrête: Art. 1er . L´arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er avril 1982 sous les réserves suivantes: Art. 2. Pour l´application du § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les coefficients suivants sont à appliquer au Grand-Duché de Luxembourg:
- a)1,80 pour les cigares pesant 3 Kg ou plus par 1000 pièces;
- b)1,83 pour les autres cigares (cigarillos);
- c)3,80 pour les cigarettes;
- d)2,01 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec. Art. 3. Pour l´application du § 231 du règlement visé à l´article 2 ci-avant, le prix de vente au détail est fixé comme suit quelle que soit la provenance des produits: cigares, par pièce 23,00 F 5,70 F cigarillos, par pièce cigarettes, par pièce 2,40 F tabac en feuilles - autre que le tabac vert - ce tabac tout la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé) tabac à priser et tabac à mâcher sec par Kilogramme 660,00 F tabac vert, par Kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un Kilogramme par 15 plants). 425,00 F Art. 4. Les dispositions relatives au remboursement du droit d´accise spécial belge et de la TVA belge ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 28 avril 1982. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté ministériel belge du 15 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, l´article 5, 1°, et l´article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; 923 Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 29 septembre 1980; Vu l´arrêté royal du 12 mars 1982, modifiant le régime fiscal du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié par l´arrêté ministériel du 17 juin 1981, le § 231 modifié par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1981, et le tableau des bandelettes fiscales annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 décembre 1981; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l´article 3, § 1er; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel de modifier le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à l´effet de tenir compte des modifications de la fiscalité apportées par l´arrêté royal du 12 mars 1982 relatif au régime fiscal du tabac; que l´arrêté royal entre en vigueur le 1er avril 1982; que les modifications apportées par le présent arrêté au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs doivent donc entrer en vigueur le même jour; qu´en conséquence, le présent arrêté doit être pris d´urgence, Arrête: Art. 1 er . Le paragraphe 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 17 juin 1981, est remplacé par la disposition suivante: «§ 2. L´accise sur les tabacs fabriqués est perçue en vertu et sur base des taux fixés par l´article 1er de la loi.» Art. 2. Le paragraphe 9 du même règlement est remplacé par la disposition suivante: «§ 9. Par dérogation à la règle établie par le § 8, il est permis que les produits indigènes ou importés soient également livrés à d´autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:
- a)1,80 pour les cigares pesant 3 kg ou plus par 1 000 pièces;
- b)1,83 pour les autres cigares (cigarillos);
- c)5,00 pour les cigarettes;
- d)2,01 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec. Par prix unitaire, il y a lieu d´entendre:
- a)en ce qui concerne les fabricats indigènes: la valeur de la marchandise «hors fabrique», réduite de l´accise, de l´accise spéciale et de la taxe sur la valeur ajoutée comprises dans cette valeur;
- b)en ce qui concerne les fabricats étrangers: la valeur en douane, éventuellement augmentée des droits d´entrée et des taxes d´effet équivalent qui sont dus. Les fractions de centime apparaissent dans le calcul du prix unitaire et du prix de vente au détail sont négligées. Si le prix de vente au détail résultant de l´application du coefficient visé ci-dessus ne figure pas au barème des bandelettes fiscales pour tabac, il y a lieu de retenir le prix immédiatement supérieur inscrit dans ledit barème.» Art. 3. Le paragraphe 231 du règlement annexé au même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1981, est remplacé par la disposition suivante: «§ 231. Pour la perception du droit d´accise et du droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement ainsi que sur les tabacs verts et les tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: 924 Cigares, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23,00 Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,00 Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,00 Tabac en feuilles _ autre que le tabac vert _ et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 660,00 Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par 15 plants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 425,00.» Art. 4. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 décembre 1981, est remplacé par celui annexé au présent arrêté. Art. 5. § 1er . Les fabricants ou importateurs qui, par application de l´article 3 de l´arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal des tabacs, désirent obtenir le remboursement partiel du droit d´accise spécial ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour des signes fiscaux non utilisés qu´ils détiennent le 1er avril 1982 et qu´ils peuvent continuer à utiliser après cette date, doivent en faire la demande au contrôleur en chef des accises du ressort de l´établissement dans lequel ces signes sont détenus. § 2. Cette demande doit être datée et signée par l´intéressé et être en la possession du fonctionnaire précité le 7 avril 1982 au plus tard. Elle doit être accompagnée d´un inventaire en double exemplaire sur lequel doivent figurer, par classe de prix, le nombre de signes et les sommes à rembourser correspondantes. Cet inventaire doit être daté, légitimé et signé par l´intéressé. § 3. Les signes non utilisés doivent être représentés à toute réquisition des agents des accises. § 4. En ce qui concerne les signes non utilisés qui, le 1eravril 1982, se trouvent hors de l´U.E.B.L., l´introduction de la demande de remboursement et la représentation de ces signes peuvent être reportées jusqu´au 30 avril 1982 au plus tard. Art. 6. Les fabricants et importateurs qui, le 1er avril 1982, détiennent des signes fiscaux non utilisés qui, par suite du changement de la fiscalité ou de l´augmentation de prix autorisée, n´ont plus cours après cette date, peuvent échanger ces signes contre d´autres par la procédure ordinaire. Pour autant que la demande d´échange parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 7 avril 1982 pour ce qui concerne les signes détenus dans l´U.E.B.L., et le 30 avril 1982 au plus tard pour ceux qui se trouvent hors de l´U.E.B.L., l´échange peut avoir lieu sans frais. Art. 7. Les fabricants et importateurs qui, le 1er avril 1982, détiennent des produits revêtus de signes fiscaux qu´ils souhaitent voir remplacer par de nouveaux suite à la modification de la fiscalité ou à l´augmentation de prix autorisée, peuvent détruire ces signes sous contrôle des agents de la maniière habituelle. Le remplacement des signes détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 7 avril 1982 si les produits se trouvent dans er l´U.E.B.L. le 1 avril 1982, et au plus tard le 30 avril 1982 si les produits se trouvent hors de l´U.E.B.L., le er 1 avril 1982. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril .1982. Bruxelles, le 19 mars 1982. W. DE CLERCQ 925 ANNEXE A. CIGARES Prix de vente au détail (F) 1 par cigare (*) 4,50 (*) 5,00 (*) 5,50 (*) 6,00 (*) 6,50 (*) 7,00 (*) 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 Droit d´accise (F) 2 0,517} 0,575 0,632 0,690 0,747 0,805 0,862 0,920 0,977 1,035 1,092 1,150 1,265 1,380 1,495 1,610 1,725 1,840 1,955 2,070 2,185 2,300 2,415 2,530 2,645 2,760 2,875 2,990 3,105 3,220 3,335 3,450 3,680 3,910 4,140 4,370 4,600 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 42,00 45,00 48,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 illimité Par emballage de 2 cigares 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 4,830 5,175 5,520 5,750 6,325 6,900 7,475 8,050 8,625 9,200 9,775 10,350 10,925 11,500 12,650 13,800 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550 20,700 21,850 23,000 24,150 25,300 26,450 27,600 34,500 3,450 3,680 3,910 4,140 4,370 4,600 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 926 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 3 cigares 45,00 48,00 54,00 Droit d´accise (F) 2 5,175 5,520 6,210 Par emballage de 5 cigares (*) 25,00 2,875 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) 27,50 (*) 30,00 (*) 32,50 (*) 35,00 (*) 37,50 40,00 42,50 45,00 47,50 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 3,162 3,450 3,737 4,025 4,312 4,600 4,887 5,175 5,462 5,750 6,325 6,900 7,475 8,050 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00 115,00 8,625 9,200 9,775 10,350 10,925 11,500 12,075 12,650 120,00 125,00 130,00 140,00 150,00 13,225 13,800 14,375 14,950 16,100 17,250 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 160,00 175,00 190,00 200,00 210,00 225,00 250,00 275,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 625,00 700,00 750,00 800,00 illimité 18,400 20,125 21,850 23,000 24,150 25,875 28,750 31,625 34,500 40,250 46,000 51,750 57,500 63,250 69,000 71,875 80,500 86,250 92,000 143,750 Par emballage de 10 cigares (*) 50,00 5,750 (*) 55,00 (*) 60,00 (*) 65,00 (*) 70,00 (*) 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 110,00 120,00 130,00 6,325 6,900 7,475 8,050 8,625 9,200 9,775 10,350 10,925 11,500 12,650 13,800 14,950 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) Reservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 927 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 280,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 750,00 800,00 850,00 900,00 950,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 1.500,00 1.600,00 1.800,00 2.000,00 illimité 16,100 17,250 18,400 19,550 20,700 21,850 23,000 24,150 25,300 26,450 27,600 28,750 29,900 32,200 34,500 40,250 46,000 51,750 57,500 63,250 69,000 74,750 80,500 86,250 92,000 97,750 103,500 109,250 115,000 126,500 138,000 149,500 161,000 172,500 184,000 207,000 230,000 287,500 Par emballage de 20 cigares Droit d´accise (F) 2 Réservé au (*) 100,00 11,500 Grand-Duché de Luxembourg (*) 110,00 (*) 120,00 (*) 130,00 (*) 140,00 (*) 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 220,00 240,00 260,00 280,00 300,00 320,00 340,00 360,00 380,00 400,00 450,00 500,00 600,00 800,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 illimité 12,650 13,800 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550 20,700 21,850 23,000 25,300 27,600 29,900 32,200 34,500 36,800 39,100 41,400 43,700 46,000 51,750 57,500 69,000 92,000 115,000 172,500 230,000 287,500 345,000 575,000 (*) Reservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 928 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 25 cigares (*) 112,50 (*) 125,00 12,937} 14,375 (*) 137,50 (*) 150,00 (*) 162,50 (*) 175,00 187,50 200,00 212,50 225,00 237,50 250,00 275,00 300,00 325,00 350,00 375,00 400,00 425,00 450,00 475,00 15,812 17,250 18,687 20,125 21,562 23,000 24,437 25,875 27,312 28,750 31,625 34,500 37,375 40,250 43,125 46,000 48,875 500,00 525,00 550,00 575,00 600,00 625,00 650,00 700,00 750,00 800,00 850,00 900,00 950,00 1.000,00 1.125,00 1.250,00 51,750 54,625 57,500 60,375 63,250 66,125 69,000 71,875 74,750 80,500 86,250 92,000 97,750 103,500 109,250 115,000 129,375 143,750 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 1.375,00 1.500,00 1.625,00 1.750,00 1.875,00 2.000,00 2.250,00 2.500,00 2.750,00 3.000,00 3.500,00 3.750,00 4.000,00 illimité 158,125 172,500 186,875 201,250 215,625 230,000 258,750 287,500 316,250 345,000 402,500 431,250 460,000 718,750 Par emballage de 50 cigares (*) 200,00 (*) 225,00 23,000} 25,875 (*) 250,00 (*) 275,00 (*) 300,00 (*) 325,00 (*) 350,00 375,00 400,00 425,00 450,00 475,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 750,00 800,00 850,00 900,00 28,750 31,625 34,500 37,375 40,250 43,125 46,000 48,875 51,750 54,625 57,500 63,250 69,000 74,750 80,500 86,250 92,000 97,750 103,500 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) Reservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 929 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 950,00 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 2.100,00 2.250,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 illimité 109,250 115,000 120,750 126,500 138,000 149,500 161,000 172,500 184,000 195,500 207,000 218,500 230,000 241,500 258,750 287,500 345,000 402,500 460,000 575,000 690,000 805,000 920,000 1.437,500 Par emballage d´assortiment cigares 300,00 400,00 500,00 600,00 650,00 700,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.500,00 1.700,00 2.000,00 2.200,00 34,500 46,000 57,500 69,000 74,750 80,500 92,000 115,000 138,000 161,000 172,500 195,500 230,000 253,000 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 AUTRES CIGARES (CIGARILLOS) Par emballage de 5 cigarillos 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 27,00 27,50 28,00 28,50 29,00 29,50 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 1,920 2,000 2,080 2,160 2,240 2,320 2,400 2,480 2,560 2,640 2,720 2,800 2,880 2,960 3,040 3,120 3,200 3,280 3,360 3,440 3,520 3,600 3,680 3,760 3,840 3,920 4,000 4,080 4,160 4,240 4,320 4,400 4,480 4,560 4,640 4,720 4,800 4,960 5,120 5,280 5,440 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 930 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 35,00 36,00 37,00 37,50 40,00 42,50 45,00 47,50 50,00 62,50 75,00 100,00 125,00 illimité 5,600 5,760 5,920 6,000 6,400 6,800 7,200 7,600 8,000 10,000 12,000 16,000 20,000 24,000 Par emballage de 10 cigarillos 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 3,520 3,680 3,840 4,000 4,160 4,320 4,480 4,640 4,800 4,960 5,120 5,280 5,440 5,600 5,760 5,920 6,080 6,240 6,400 6,560 6,720 6,880 7,040 7,200 7,360 7,520 7,680 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 74,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00 125,00 150,00 200,00 250,00 illimité 7,840 8,000 8,160 8,320 8,480 8,640 8,800 8,960 9,120 9,280 9,440 9,600 9,760 9,920 10,080 10,240 10,560 10,880 11,200 11,520 11,840 12,000 12,800 13,600 14,400 15,200 16,000 16,800 17,600 20,000 24,000 32,000 40,000 48,000 Par emballage de 20 cigarillos 44,00 46,00 48,00 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 7,040 7,360 7,680 8,000 8,320 8,640 8,960 9,280 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 931 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00 102,00 104,00 106,00 108,00 110,00 112,00 114,00 116,00 118,00 120,00 122,00 124,00 126,00 128,00 132,00 136,00 140,00 145,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 9,600 9,920 10,240 10,560 10,880 11,200 11,520 11,840 12,160 200,00 250,00 300,00 400,00 500,00 illimité 32,000 40,000 48,000 64,000 80,000 96,000 Par emballage de 25 cigarillos 60,00 62,50 65,00 67,50 70,00 72,50 75,00 77,50 80,00 82,50 85,00 87,50 90,00 92,50 95,00 97,50 100,00 102,50 105,00 107,50 110,00 112,50 115,00 117,50 120,00 122,50 125,00 127,50 130,00 132,50 135,00 137,50 140,00 142,50 145,00 147,50 9,600 10,000 10,400 10,800 11,200 11,600 12,000 12,400 12,800 13,200 13,600 14,000 14,400 14,800 15,200 15,600 16,000 16,400 16,800 17,200 17,600 18,000 18,400 18,800 19,200 19,600 20,000 20,400 20,800 21,200 21,600 22,000 22,400 22,800 23,200 23,600 12,480 12,800 13,120 13,440 13,760 14,080 14,400 14,720 15,040 15,360 15,680 16,000 16,320 16,640 16,960 17,280 17,600 17,920 18,240 18,560 18,880 19,200 19,520 19,840 20,160 20,480 21,120 21,760 22,400 23,200 24,000 25,600 27,200 28,800 30,400 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 932 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 150,00 155,00 160,00 165,00 170,00 175,00 187,50 200,00 212,50 225,00 237,50 250,00 300,00 400,00 500,00 600,00 illimité 24,000 24,800 25,600 26,400 27,200 28,000 30,000 32,000 34,000 36,000 38,000 40,000 48,000 64,000 80,000 96,000 120,000 225,00 230,00 235,00 240,00 245,00 250,00 255,00 260,00 265,00 270,00 275,00 280,00 285,00 290,00 295,00 300,00 310,00 320,00 330,00 340,00 350,00 360,00 375,00 400,00 425,00 450,00 475,00 500,00 525,00 550,00 600,00 700,00 800,00 900,00 1.000,00 illimité 36,000 36,800 37,600 38,400 39,200 40,000 40,800 41,600 42,400 43,200 44,000 44,800 45,600 46,400 47,200 48,000 49,600 51,200 72,000 76,000 80,000 84,000 88,000 96,000 112,000 128,000 144,000 160,000 240,000 Par emballage de 100 cigarillos 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 35,200 36,800 38,400 40,000 41,600 43,200 Par emballage de 50 cigarillos 100,00 105,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00 155,00 160,00 165,00 170,00 175,00 180,00 185,00 190,00 195,00 200,00 205,00 210,00 215,00 220,00 16,000} 16,800 17,600 18,400 19,200 20,000 20,800 21,600 22,400 23,200 24,000 24,800 25,600 26,400 27,200 28,000 28,800 29,600 30,400 31,200 32,000 32,800 33,600 34,400 35,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 52,800 54,400 56,000 57,600 60,000 64,000 68,000 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 933 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 280,00 290,00 300,00 310,00 320,00 330,00 340,00 350,00 360,00 370,00 380,00 390,00 400,00 410,00 420,00 430,00 440,00 450,00 460,00 470,00 480,00 490,00 500,00 510,00 520,00 530,00 540,00 550,00 560,00 570,00 580,00 590,00 600,00 620,00 640,00 660,00 680,00 700,00 750,00 800,00 850,00 900,00 950,00 1.000,00 44,800 46,400 48,000 49,600 51,200 52,800 54,400 56,000 57,600 59,200 60,800 62,400 64,000 65,600 67,200 68,800 70,400 72,000 73,600 75,200 76,800 78,400 80,000 81,600 83,200 84,800 86,400 88,000 89,600 91,200 92,800 94,400 96,000 99,200 102,400 105,600 108,800 112,000 120,000 128,000 136,000 144,000 152,000 160,000 1.250,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 illimité 200,000 240,000 320,000 400,000 480,000 Par emballage d´assortiment cigarillos 100,00 125,00 150,00 200,00 400,00 800,00 16,000 20,000 24,000 32,000 64,000 128,000 Par emballage de 20 cigarettes 15,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 9,292 14,847 15,403 15,958 16,514 17,069 17,625 18,180 18,736 19,291 19,847 20,402 20,958 21,513 22,069 22,624 23,180 23,735 24,291 24,846 25,402 25,957 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 934 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 51,00 52,00 53,00 55,00 58,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 90,00 illimité 29,290 29,846 30,401 31,512 33,179 34,290 37,067 39,845 42,622 45,400 50,955 64,287 65,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 illimité 37,307 40,085 45,640 51,195 56,750 62,305 80,358 Par emballage de 25 cigarettes 17,00 26,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 55,00 60,00 24,620 40,729 41,285 42,396 44,062 45,729 46,840 49,062 50,173 51,284 57,950 64,616 71,837 85,725 113,500 160,717 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 10,643} 15,643 16,754 17,309 17,865 18,420 18,976 19,531 20,087 20,642 21,198} 21,753 22,309 22,864 23,420 23,975 24,531 25,086 25,642 26,197 26,753 27,308 27,864 28,419 28,975 29,530 30,086 30,641 31,752 34,530 Par emballage de 50 cigarettes 40,00 69,00 70,00 72,00 75,00 78,00 80,00 84,00 86,00 88,00 100,00 112,00 125,00 150,00 200,00 illimité Par emballage de 100 cigarettes 138,00 140,00 144,00 146,00 150,00 155,00 158,00 160,00 165,00 170,00 175,00 200,00 225,00 250,00 300,00 81,459 82,570 84,792 85,903 88,125 90,902 92,569 93,680 96,457 99,235 102,012 115,900 129,787 143,675 171,450 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 935 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 400,00 450,00 illimité 227,000 254,775 321,435 65,00 70,00 illimité 20,475 22,050 23,625 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 15,00 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 (*) 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 40,00 42,00 45,00 50,00 55,00 60,00 4,725 5,355 5,512 5,670 5,827 5,985 6,142 6,300 6,615 6,930 7,245 7,560 7,875 8,190 8,505 8,820 9,135 9,450 9,765 10,080 10,395 10,710 11,025 11,340 11,655 11,970 12,600 13,230 14,175 15,750 17,325 18,900 (*) Réservé au tabac à priser Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 30,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 (*) 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 76,00 80,00 84,00 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 illimité 9,450 10,710 11,025 11,340 11,655 11,970 12,285 12,600 13,230 13,860 14,490 15,120 15,750 16,380 17,010 17,640 18,270 18,900 19,530 20,160 20,790 21,420 22,050 22,680 23,940 25,200 26,460 28,350 31,500 34,650 37,800 40,950 44,100 47,250 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 936 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 125 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 60,00 65,00 18,900 } 20,475 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 illimité 22,050 23,625 25,200 26,775 28,350 59,062 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 250 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 75,00 85,00 87,00 90,00 92,50 95,00 97,50 100,00 (*) 105,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00 160,00 165,00 23,625 26,775 27,562 28,350 29,137 29,925 30,712 31,500 33,075 34,650 36,225 37,800 39,375 40,950 42,525 44,100 45,675 47,250 50,400 51,975 170,00 180,00 53,550 56,700 (*) Réservé au tabac à priser Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 200,00 225,00 250,00 300,00 350,00 illimité 63,000 70,875 78,750 94,500 110,250 118,125 Par emballage de 500 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 150,00 170,00 175,00 180,00 185,00 190,00 195,00 200,00 (*) 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 300,00 320,00 330,00 340,00 380,00 360,00 400,00 450,00 500,00 600,00 700,00 illimité 47,250 53,550 55,125 56,700 58,275 59,850 61,425 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 63,000 66,150 69,300 72,450 75,600 78,750 81,900 85,050 88,200 91,350 94,500 100,800 103,950 107,100 113,400 119,700 126,000 141,750 157,500 189,000 220,500 236,250 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 19 mars 1982. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances 937 Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l´information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive no 72/161/CEE du Conseil du 17 avril 1972 concernant l´information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture, modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil no 81/529/CEE du 30 juin 1981; Vu la loi su 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, et notamment son article 47; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er 1 . Art. Il est institué un régime d´encouragement à l´information socio-économique, à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture, à la formation et au perfectionnement de conseillers socio-économiques, ainsi qu´à la formation des dirigeants et gérants des associations agricoles et des coopératives poursuivant un objectif agricole. Sans préjudice de la mission incombant aux administrations et services de l´Etat dans le domaine de l´information socio-économique et de la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture, le régime d´encouragement visé à l´alinéa précédent s´applique aux organismes professionnels et privés désignés et agréés selon les dispositions de l´article 10 du présent règlement qui entreprennent des actions définies aux articles 2, 3, 5 et 6 ci-après. Art. 2. L´information socio-économique se fait notamment par des conseillers socio-économiques et porte sur les activités et actions visées à l´article 3 de la directive du 17 avril 1972 concernant l´information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture, modifiée par la directive no 81/529/CEE du 30 juin 1981. Dans ce cadre, l´accent est mis plus particulièrement sur: _ l´environnement économique et social dans ses répercussions sur la situation de l´agriculture; _ les problèmes spécifiques des familles agricoles dans le cadre des options se dégageant des perspectives d´avenir de l´exploitation agricole, y compris l´orientation professionnelle des enfants d´agriculteurs; _ la législation concernant la population agricole dans sa situation quant à la famille, la sécurité agricole et le régime successoral; _ la coopération agricole notamment sous l´aspect du régime juridique et de celui des incidences sur la situation économique et sociale des exploitants agricoles. Art. 3. Le régime d´encouragement doit permettre aux personnes travaillant dans l´agriculture, d´acquérir une nouvelle qualification à l´intérieur de la profession agricole, ou d´améliorer celle qu´elles possèdent, de façon qu´elles puissent s´intégrer dans une agriculture moderne. Ce régime ne couvre pas les cycles normaux d´études agricoles réalisées dans le cadre de l´enseignement secondaire ou supérieur. La qualification professionnelle a pour but de donner aux agriculteurs un complément de formation à la fois générale, technique et économique. Elle peut se faire dans des cours, séminaires, conférences, stages, visites guidées et démonstrations. Art. 4. Un règlement ministériel fixe les critères minima auxquels les activités d´information socioéconomique et de qualification professionnelle doivent répondre. 938 Art. 5. La formation et le perfectionnement des conseillers socio-économiques doivent permettre à des personnes ayant déjà reçu une formation de base adéquate et ayant une expérience suffisante du monde agricole de compléter leurs connaissances techniques, d´acquérir des connaissances suffisantes ou d´améliorer celles qu´elles possèdent déjà en matière d´activités et d´actions visées à l´article 2. Art. 6. La formation des dirigeants et gérants des associations agricoles et des coopératives poursuivant un objectif agricole s´intègre dans des programmes spécifiques répondant aux besoins concrets se manifestant au niveau de ces associations et coopératives, et notamment sur le plan des gestions administrative, technique, économique et financière. Cette formation s´adresse à des dirigeants et gérants de coopératives et d´associations agricoles ayant les qualifications nécessaires pour assurer: la gestion de groupements de producteurs agricoles; - la réalisation, par ces groupements, d´initiatives valables dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. La formation des dirigeants et géants susvisés se fait notamment par la participation à des cours et stages de formation et de perfectionnement organisés tant au Grand-Duché que dans les pays voisins. Art. 7. Un règlement ministériel fixe les conditions minimales auxquelles doivent répondre les stages ou cours visés aux articles 5 et 6 pour être agréés. Ce règlement détermine notamment:
- a)les conditions de recrutement et de qualification des personnes intéressées;
- b)les programmes minimaux de formation et de perfectionnement;
- c)la durée minimale des cours;
- d)la sanction de la formation reçue;
- e)la qualité de la formation;
- f)le coût d´inscription maximal. Art. 8. Le régime d´encouragement visé à l´article 1° comporte les aides de l´Etat suivantes: _ en ce qui concerne l´information socio-économique, une participation couvrant la totalité des frais de fonctionnement des services et organisations s´occupant de ces activités, à l´exception des salaires; _ en ce qui concerne la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture, une contribution couvrant la totalité des frais d´organisation des cours, séminaires, conférences, stages, visites guidées et démonstrations. Un règlement ministériel peut prévoir le remboursement forfaitaire des frais des participants, à l´exception de pertes de revenus professionnels; _ en ce qui concerne la formation et le perfectionnement des conseillers socio-économiques ainsi que des dirigeants et gérants des associations agricoles et coopératives poursuivant un objet agricole, une contribution couvrant cinquante pour cent des frais de participation aux cours et stages de formation et de perfectionnement, à l´exception des pertes de salaires. Art. 9. Les aides visées à l´article qui précède, sont allouées par le Ministre de l´Agriculture. Elles sont à charge du fonds d´orientation économique et sociale pour l´agriculture. Les demandes d´aide présentées par les organismes professionnels et privés ayant organisé et pris en charge l´information socio-économique et la qualification professionnelle visée à l´article 1erdoivent être accompagnées d´un programme d´activité et d´un budget prévisionnel détaillés. La demande, ainsi que les documents précités doivent être présentés au plus tard le 1ermars de l´année civile précédant l´exercice d´activité. L´aide est payée, après que le rapport d´activité et le décompte des frais présentés par les organismes professionnels et privés ont été approuvés par le Ministre de l´Agriculture. Toutefois, des avances peuvent être payées. Certains frais peuvent être mis en compte de façon forfaitaire pour le calcul de l´aide à allouer. 939 Art. 10. Pour pouvoir bénéficier du régime d´aide prévu au présent règlement, les organismes professionnels et privés doivent avoir été agréés au préalable par le Ministre de l´Agriculture. Un règlement ministériel peut fixer les conditions minima à respecter pour obtenir cette agréation. Art. 11. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 avril 1982. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 30 avril 1982 ayant pour objet de modifier le règlement ministériel du 18 août 1972 ayant pour objet de fixer les programmes d´examen d´avant-stage, de fin de stage et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´administration des postes et télécommunications. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Sur la proposition de Monsieur le directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er . La rubrique III. - Examen de promotion du règlement ministériel du 18 août 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d´avant-stage, de fin de stage et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan des postes et télécommunications est remplacée par les dispositions ci-après: III. Examen de promotion 1. Langue française et allemande: Rapports de service 2. Notions de droit public 3. Mesures préventives contre les accidents
- a)Broschüre «Unfallverhütungsvorschriften» de l´Association d´Assurance contre les accidents, section industrielle, édition 1962 _ Anweisung betreffend Unfallanzeigen. _ Allgemeine Vorschriften § 13, 14, 15, 16, 23, 25, 26 sowie § 61a (Kopfschutz).
- b)Besondere Unfallverhütungsvorschriften der Fernmeldeabteilung der Postverwaltung. Pour l´étude de la matière il y a lieu de consulter les feuilles B et C des «Prescriptions contre les accidents» éditées par la Division des Télécommunications. 4. Technologie professionnelle (connaissances approfondies)
- a)Grundbauelemente: _ Funktion und Einsatzmöglichkeiten in der Nachrichtentechnik. 940
- b)Grundschaltungen elektromagnetischer und elektronischer Bauelemente der Fernsprech-, Fernschrelb-, Übertragungs- und Digitaltechnik.
- c)Vermittlungseinrichtungen: F2-, F6a- und EWS-Technik. Pour l´étude de la matière il y a lieu de consulter les brochures: «Bauelemente Nachrichtentechnik» (Ausg. 78/79), «Grundschaltungen Nachrichtentechnik» (Ausg. 78/79), Télécommunications 1re partie et 2e partie, «Elektronisches Wählsystem EWSA Luxembourg».
- d)Allgemeine Siemens-Beschreibungen: Verbindungs-,Schalt-, Übertragungselemente und Sondereinrichtungen mit den dazugehörenden Schemas betreffend die F2- und F6a- Fernsprechtechnik. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er mai 1982. Luxembourg, le 30 avril 1982. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Préférences tarifaires généralisées En vertu du règlement n° 546/82 de la Commission des Communautés européennes du 8 mars 1982, le droit d´entrée est rétabli, à partir du 13 mars 1982, pour les produits relevant de la sous-position barifaire 41.04 BII, orginaires de l´Inde. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981. _ En vertu du règlement n° 573/82 de la Commission des Communautés européennes du 11 mars 1982, le droit d´entrée est rétabli, à partir du 15 mars 1982 pour les produits relevant de la position tarifaire 9009, originaires de Singapour. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981. _ En vertu des règlements n° 626, 627, 628 et 629/82 de la Commission des Communautés européennes du 17 mars 1982, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 22 mars 1982 pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 2901 DII et ex 2914 AIIc1, 2926 Blla, 2938 BIV originaires respectivement du Brasil, de Roumanie et de Chine. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du rèlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981. Modifications au tarif des droits d´entrée En vertu du règlement C.E.E. n° 357/82 du 15 février 1982 du Conseil des Communautés européennes, il résulte qu´à partir du 1er mars 1982, les droits d´entrée sont partiellement suspendus pour certains lieus noirs (sous-position ex 03.02 A I,
- f)et pour certains filets de lieus noirs (sous-position ex 03.02 A II d). 941 Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux de douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59,1000 Bruxelles. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pous l´année 1982 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés ci-après, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits Texiles: Numéro du code 0013 0014 0023 0033 0034 0040 0050 0060 0070 0110 0155 0170 0200 0210 0270 0324 0370 0400 0520 0700 0730 0780 0800 0810 0830 Pays ou territoire d´origine Pérou Péru Chine Hong-Kong Brésil Corée du Sud Pakistan Pakistan Chine Pakistan Chine Inde Indonésie Pakistan Corée du Sud Inde Pakistan Corée du Sud Pakistan Tailande Inde Malaysia Corée du Sud Roumanie Chine Tailande Corée du Sud Chine Brésil Chine Inde Corée du Sud Inde Pakistan Date du rétablissement des droits d´entrée 23 février 1982 12 février 1982 23 février 1982 1er février 1982 24 février 1982 5 février 1982 17 février 1982 9 février 1982 8 février 1982 15 février 1982 3 février 1982 10 février 1982 23 février 1982 15 février 1982 15 février 1982 18 février 1982 22 février 1982 10 février 1982 1er février 1982 19 février 1982 8 février 1982 15 février 1982 24 février 1982 2 février 1982 3 février 1982 19 février 1982 24 février 1982 16 février 1982 18 février 1982 3 février 1982 3 février 1982 3 février 1982 2 février 1982 12 février 1982 942 B. Autres produits: Numéro Désignation des marchandises du tarif 29.16 BI d 46.03 64.02 A 71.16 Acide O-acétyl, salicylique, etc. Ouvrages de vannerie, etc. Chaussures à dessus en cuir naturel Bijouterie de fantaisie 83.01 85.15 A III b, C II c 85.18 ex 91.01 97.03 Serrures, etc. Appareils de transmission et de réception, etc. Condensateurs éléctriques, etc. Montres à quartz Autres jouets, etc. Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée Chine Chine Inde Corée du Sud Hong-Kong Hong-Kong Hong-Kong 19 janvier 1982 25 janvier 1982 1er février 1982 4 février 1982 19 février 1982 2 février 1982 17 février 1982 Corée du Sud Hong-Kong Corée du Sud 3 février 1982 22 février 1982 2 février 1982 II. Les contingents tarifaires à droits réduits ou nuls, ouverts pour l´année 1982 pour les produits repris dans le tableau ci-dessous, sont épuisés: Numéro du tarif 08.04 BI 55.05 Désignation des marchandises Raisins secs, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, en provenance de Turquie Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg Date du rétablissement des droits d´entrée 22 février 1982 11 février 1982