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Loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi,

943 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 37 17 mai 1982 SOMMAIRE Loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, telle qu´elle a été modifiée 944 T e x t e coordonné du 8 avril 1982 Sommaire Chapitre 1er.  Objectifs (Art. 1er - 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Chapitre

  1.  Comité de coordination tripartite (Art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre
  2.  Dispositions sur le plan économique (Art. 4  7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre
  3.  Mesures d´intervention sur le marché de l´emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section
  4.  Initiation et orientation professionnelles des jeunes sans emploi. Rééducation professionnelle et formation complémentaire des travailleurs menacés de perdre leur emploi (Art. 8  10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section
  5.  Indemnité d´attente en cas de préretraite (Art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section
  6.  Heures supplémentaires (Art. 12  13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section
  7.  Emploi des bénéficiaires de pensions de vieillesse (Art. 14  16) . . . . . . . Section
  8.  Cumul d´emplois salariés (Art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section
  9.  Extension du régime d´indemnisation des chômeurs partiels aux entreprises confrontées avec des difficultés structurelles (Art. 18) . . . . . . . . . . Section
  10.  Garantie de salaire des salariés touchés par la faillite de l´employeur (Art. 19) Chapitre
  11.  Mesures contractuelles de réduction des coûts de production dans l´intérêt de la sauvegarde de l´emploi (Art. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre
  12.  Mesures d´application générale et de solidarité nationale en cas de crise manifeste sur le marché de l´emploi (Art. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre
  13.  Dispositions financières (Art. 22 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre
  14.  Dispositions pénales (Art. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre
  15.  Dispositions finales (Art. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 944 944 946 946 947 948 949 950 ... 950 950 950 951 951 952 952 944 Loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, (Mém. A 1977, p. 2702) modifiée par:  Loi du 8 juin 1979 (Mém. A 1979, p. 1008)  Loi du 5 mars 1980 (Mém. A 1980, p. 132)  Loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie (Mém. A 1981, p. 968)  Loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie (Mém. A 1982, p. 766). Texte coordonné Chapitre 1er.  Objectifs Art. 1er . En vue de stimuler la croissance économique et de sauvegarder le plein emploi, l´Etat pourra graduellement prendre et coordonner les mesures ci-après spécifiées. Art.
  16. Les mesures prévues à l´article 1er seront mises en exécution d´une façon graduelle afin de tenir compte de quatre niveaux de gravité de la situation économique, conjoncturelle et structurelle. Une action immédiate est entreprise pour stimuler la croissance économique et pour maintenir le plein emploi. Des mesures plus incisives, spécifiées dans la présente loi, seront mises en application par voie de règlements grand-ducaux, lorsque les seuils 1, 2 et 3 seront respectivement atteints. Les seuils de déclenchement seront déterminés par le nombre de demandeurs d´emploi, qu´ils soient sans emploi ou sous préavis de licenciement, tel que le nombre est relevé dans les statistiques officielles de l´administration de l´emploi. Le premier seuil est atteint lorsque mille cinq cents (1.500)demandeurs d´emploi, qu´ils soient sans emploi ou sous préavis de licenciement, seront enregistrés. Le second seuil opérera lorsque le critère numérique ci-avant spécifié atteindra deux mille cinq cents (2.500) unités. Le troisième seuil sera atteint lorsqu´après l´échéance du deuxième seuil une menace de chômage aigu se précisera. Cette menace sera à constater par application des critères énoncés et suivant la procédure décrite dans la présente loi. Chapitre
  17.  Comité de coordination tripartite Art.
  18. Il est institué un comité de coordination tripartite appelé à émettre son avis préalablement à la prise de mesures nécessaires après qu´un des trois seuils de déclenchement a été atteint. La mission de consultation implique entre autres un examen de la situation économique et sociale globale et une analyse de la nature du chômage. Le comité de coordination est composé de quatre membres du Gouvernement, de quatre représentants des employeurs et de quatre délégués des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Pour chaque membre titulaire il y aura un membre suppléant. Un règlement grand-ducal déterminera le mode de désignation des membres titulaires et suppléants, précisera les modalités de délibération et arrêtera le fonctionnement du comité. Chapitre
  19.  Dispositions sur le plan économique Art.
  20. L´article 4, paragraphes 1 et 3, de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet
  21. de stimuler l´expansion économique;
  22. d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification 945 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie est modifié comme suit: « 4.
  23. La garantie de l´Etat peut être attachée à titre exceptionnel par les ministres compétents au remboursement partiel en capital et intérêts des prêts aux fins visées à l´article
  24. La garantie ne peut être accordée qu´à des emprunteurs qui font au préalable des efforts appréciables de financement et qui, nonobstant une saine structure économique et une situation financière satisfaisante de leurs entreprises, sont amenés à recourir à la garantie de l´Etat pour parfaire les sûretés réelles ou personnelles offertes afin de couvrir des prêts affectés aux fins visées à l´article
  25. La garantie de l´Etat ne peut être donnée que pour une part ne dépassant pas 50% des dépenses effectivement financées par lesdits prêts. Elle ne pourra être invoquée qu´après réalisation des sûretés constituées en faveur du prêteur. 4.
  26. Le montant total à concurrence duquel la garantie de l´Etat peut être accordée pour toutes les opérations dans la première période d´application de la présente loi, est fixé à six cents millions de francs (600 millions). » (Loi du 8 juin 1979) «Art. 4bis.

(1)Le Gouvernement est autorisé à accorder la garantie de l´Etat pour le remboursement, en principal et intérêts, d´emprunts à contracter par les sociétés sidérurgiques auprès de la Commission des Communautés européennes, dans l´intérêt de la réalisation d´un programme d´investissements visant la restructuration et la modernisation de leurs usines situées sur le territoire luxembourgeois. Les emprunts à garantir doivent être destinés au financement d´investissements matériels en immeubles bâtis ou non bâtis, en équipement ou en outillage. Les opérations d´investissement visées doivent répondre aux exigences en matière d´environnement et d´aménagement général du territoire.
(2)Les conditions auxquelles l´Etat donne sa garantie font l´objet, de cas en cas, d´une convention entre le Gouvernement, l´emprunteur et l´organisme prêteur. Cette convention fixe les clauses qui doivent figurer dans le contrat de prêt, prescrit les documents et renseignements à fournir au Gouvernement et détermine toutes les autres conditions et modalités utiles, notamment quant au contrôle de l´utilisation du prêt à garantir par l´Etat. La convention stipule que le contrat de prêt doit contenir une clause suivant laquelle la société bénéficiaire ne peut, sans l´autorisation du Gouvernement, donner en garantie au profit de tiers aucun de ses biens avant le remboursement intégral du prêt garanti par l´Etat. Cette clause doit prévoir que la non-observation de la prédite prescription constitue une cause de résiliation du contrat de prêt et que, dans ce cas, celui-ci est résilié par l´organisme prêteur à la demande du Gouvernement.» (Loi du 1 er juillet 1981) «
(3)Le montant total à concurrence duquel la garantie de l´Etat peut être accordée est fixé à treize milliards cinq cent millions de francs (13.500.000.000 fr.). Cette limite se réfère au montant initial des emprunts à garantir.» (Loi du 8 juin 1979) «
(4)La garantie de l´Etat peut être dénoncée par le Gouvernement si, avant le remboursement intégral du prêt, la société bénéficiaire aliène les investissements en vue desquels cette garantie a été accordée ou si elle ne les utilise pas ou si elle cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par cette dénonciation, l´emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l´organisme prêteur peut poursuivre le recouvrement immédiat du prêt. Si l´organisme prêteur ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois 946 mois de la notification qui lui est faite par le Gouvernement de sa dénonciation, il ne peut plus invoquer la garantie de l´Etat. Toutefois, le bénéfice de la garantie de l´Etat n´est pas perdu, lorsque l´aliénation, l´abandon ou le changement d´utilisation ont été approuvés préalablement par le Gouvernement ou qu´ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté de l´emprunteur.» Art.
  1. L´article 1er de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat est modifié comme suit: « En vue de promouvoir la création d´entreprises commerciales et artisanales offrant des garanties suffisantes de viabilité et s´insérant harmonieusement dans la structure des activités économiques du pays, et, afin de faciliter l´adaptation des entreprises existantes, sainement gérées, aux conditions d´un marché élargi, l´Etat pourra prendre à leur profit les mesures spécifiques ci-après. Les opérations visées doivent participer à l´intérêt économique général et tendre à la promotion professionnelle des entreprises bénéficiaires, en assurant une exploitation rentable en accroissant la capacité compétitive et en renforçant la structure des secteurs commercial et artisanal. Pourront bénéficier de la présente loi les personnes physiques et morales exploitant une entreprise commerciale ou artisanale, de même que les sociétés coopératives, associations et autres organismes servant les intérêts professionnels et matériels de l´ensemble des commerçants et des artisans ou de certains secteurs de ces professions. » Art.
  2. Lorsque le seuil 1 sera atteint aucune autorisation d´établissement au sens de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, telle qu´elle a été modifiée dans la suite ne pourra plus être délivrée: 1) aux titulaires d´une telle autorisation qui bénéficient de ce chef d´une pension de retraite et dont les ressources globales dépassent le niveau du salaire social minimum; 2) aux salariés en activité, aux retraités et aux bénéficiaires d´une indemnité d´attente en cas de préretraite dont respectivement la rémunération, la pension et l´indemnité d´attente dépassent le salaire social minimum. Les dispositions de l´alinéa 1er ne seront pas applicables lorsque l´octroi de l´autorisation sera susceptible de créer de nouveaux emplois ou d´éviter la suppression d´emplois existants. Un règlement grand-ducal précisera la date d´entrée en vigueur des dispositions qui précèdent. Art.
  3. Une prime d´apprentissage pourra être accordée aux employeurs dans le secteur de l´industrie pour la formation de la main-d´œuvre professionnelle qualifiée. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, conditions et modalités d´application de l´intervention de l´Etat. Chapitre
  4.  Mesures d´intervention sur le marché de l´emploi Section
  5.  Initiation et orientation professionnelles des jeunes sans emploi Rééducation professionnelle et formation complémentaire des travailleurs menacés de perdre leur emploi Art. 8.
(1)Pour les jeunes ayant suffi à l´obligation scolaire et ne remplissant pas la condition d´âge minimale fixée à l´article 13 sous c) de la loi du 30 juin 1976 portant
  1. création d´un fonds de chômage;
  2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, le Gouvernement en conseil peut charger le ministre de l´éducation nationale d´organiser des cours d´initiation et d´orientation professionnelles dont les modalités d´organisation sont déterminées par règlement grand-ducal. La période de fréquentation de ces cours est imputable sur la période de stage en cas de chômage.
(2)Dans l´intérêt de la rééducation professionnelle et du recyclage des travailleurs menacés de perdre leur emploi, le Gouvernement en conseil peut charger le ministre de l´éducation nationale 947 d´organiser des cours de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire, dont les modalités d´organisation sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
  1. Sont ajoutés à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant
  2. création d´un fonds de chômage;
  3. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet les points 4°, 5° et 6° libellés comme suit: « 4° de l´allocation d´indemnités de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire des salariés menacés de perdre leur emploi ainsi que des frais d´organisation des cours de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire de ces travailleurs. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition, ainsi que son champ d´application sectoriel. Les aides accordées éventuellement à ce titre par les communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage. 5° des frais d´organisation des cours d´initiation et d´orientation professionnelles visés à l´article 8 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les masures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Les aides accordées éventuellement à ce titre par les communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage. 6° des frais résultant du détachement de main-d´oeuvre par des entreprises disposant d´unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de l´administration de l´emploi. » Art.
  4. L´article 30, paragraphe 3, de la loi du 30 juin 1976 portant
  5. création d´un fonds de chômage;
  6. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est remplacé par les dispositions suivantes: « Le droit.aux indemnités prend cours après un délai d´inscription comme demandeur d´emploi:  de 26 semaines pour les jeunes dont la formation dépasse le niveau de la 9° année d´études primaires ou qui ont suivi des cours de formation professionnelle accélérée ou complémentaire ou des cours d´initiation et d´orientation professionnelles;  de 39 semaines pour les jeunes ne pouvant justifier ni de la fréquentation de tels cours, ni d´une formation dépassant le niveau de la 9e année d´études primaires. » Section
  7.  Indemnité d´attente en cas de préretraite Art.
  8. L´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant
  9. création d´un fonds de chômage;
  10. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est complété par un paragraphe
(2)libellé comme suit: (Loi du 5 mors 1980) «
(2)En outre, le fonds de chômage couvre, en tout ou en partie selon des modalités et dans des conditions et limites à définir par règlement grand-ducal, le Conseil d´Etat entendu, les indemnités d´attente en cas de préretraite allouées aux travailleurs âgés jusqu´au jour où ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée.
  1. Peuvent prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite pour une durée d´indemnisation maximale de trois années les travailleurs salariés occupés au cours des années 1980, 1981 et 1982 par une entreprise de la sidérurgie lorsque, au cours des trois années consécutives au 1er janvier 1983, ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée. 948
  2. Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, peut étendre le bénéfice de l´indemnité d´attente en cas de préretraite aux travailleurs occupés par des entreprises autres que celles de la sidérurgie, dans la mesure où elles se trouvent contraintes de dégager la main-d´oeuvre rendue disponible en raison de difficultés structurelles ou d´investissements de rationalisation, dans ce cas peuvent solliciter le bénéfice de l´indemnité d´attente pour une durée d´indemnisation maximale de trois années les travailleurs qui viennent à remplir les conditions pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée au cours d´une période de référence maximale de trois années, à compter du jour de l´entrée en vigueur du règlement.
  3. Pour le cas où le seuil 3 défini à l´article 2 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi sera atteint, un règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés peut généraliser le droit de prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite pour une durée d´indemnisation maximale de trois années au profit des personnes occupées dans les secteurs public et privé de l´économie qui viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée, au cours d´une période de référence maximale de trois années, à courir du jour de l´entrée en vigueur du règlement.
  4. L´indemnité d´attente cesse au moment où les conditions d´ouverture du droit à pension sont remplies.
  5. Le ou les règlements grand-ducaux à prendre en application du présent paragraphe: a) peuvent faire supporter un tiers au maximum de la charge de l´indemnité d´attente en cas de préretraite par l´employeur pour les cas énumérés sous 1, 2 et 3; b) peuvent subordonner l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite à la condition que l´employeur remplace dans l´entreprise le travailleur bénéficiaire de l´indemnité d´attente en cas de préretraite par un jeune de moins de 30 ans n´étant pas occupé au travail, recruté en dehors de l´entreprise; c) peuvent étendre la protection en matière de sécurité sociale aux bénéficiaires de l´indemnité d´attente même en dérogeant en cas de besoin, pour la durée et dans le cadre des présentes mesures, à des dispositions légales existantes en matière d´assurance maladie, d´assurance contre les accidents, d´assurance pension et de prestations familiales.
  6. Le travailleur qui a sollicité et obtenu l´octroi d´une indemnité d´attente en cas de préretraite ne peut reprendre une activité professionnelle salariée ou non-salariée. Il ne peut prétendre à l´octroi des indemnités de départ ou de congédiement prévues par la loi. » Section
  7.  Heures supplémentaires Art. 12.
(1)L´article 24 de la loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l´économie est abrogé.
(2)A l´article 15, alinéa 1erde la loi précitée du 9 décembre 1970 la référence à l´article 24 est supprimée. Art. 13.
(1)Le point 3 de l´article 12, alinéa 2 de la loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l´économie est suspendu.
(2)Le point c de l´article 6, paragraphe 7 de la loi du 7 juin 1937 modifiée par la loi du 12 novembre 1971 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés est suspendu. 949
(3)Toutefois, pendant la période de suspension des dispositions visées aux paragraphes qui précèdent le ministre du travail peut accorder des autorisations exceptionnelles de prester des heures supplémentaires dans des cas dûment justifiés et sans incidence directe sur le marché du travail. (Loi du 8 avril 1982) «A cet effet l´employeur introduit auprès de l´inspection du travail et des mines une requête motivée assortie, sous peine d´irrecevabilité, de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et sur les raisons susceptibles d´exclure le recours à l´embauche de travailleurs salariés complémentaires; la requête doit être accompagnée de l´avis de la délégation d´établissement, s´il en existe. Le ministre du travail qui statue sur la base de rapports établis par l´inspection du travail et des mines et par l´administration de l´emploi peut déterminer un contingent, mensuel ou annuel, d´heures supplémentaires par travailleur occupé dans l´établissement. » Section 4.  Emploi des bénéficiaires de pensions de vieillesse (Loi du 8 avril 1982) «Art. 14.
(1)Sans préjudice des dispositions de la législation sociale interdisant toute occupation professionnelle en cas de bénéfice d´une pension de vieillesse anticipée, les personnes bénéficiant d´une pension de vieillesse d´un régime de pension contributif ou non contributif, luxembourgeois ou non, dépassant le salaire social minimum revenant à un travailleur non qualifié âgé de plus de dix-huit ans au moins, ne peuvent accéder à un emploi salarié ou continuer un tel emploi que si, sur demande expresse de leur part, elles ont été dûment autorisées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur avis de l´administration de l´emploi.
(2)Cette autorisation ne peut dépasser une période maximale totale de quinze mois au plus, successifs ou non, à moins qu´il s´agisse d´un cas de rigueur à caractère social dûment établi. Les permis prévisés ne peuvent être délivrés ou renouvelés qu´à la condition que les services de placement de l´administration de l´emploi ne se trouvent pas saisis d´une demande d´emploi émanant d´une personne sans travail, à la recherche d´un emploi ou d´une personne voulant changer d´emploi, qui répond aux conditions de formation, d´aptitude professionnelle et de qualification de l´emploi pour lequel le permis est sollicité. Les permis de maintien d´emploi établis en application de l´article 15 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi et venant à expiration après l´entrée en vigueur de la présente loi peuvent être renouvelés pour une période maximale unique de trois mois. Art.
  1. Nonobstant l´article 3 alinéa 2 du code des assurances sociales et sans préjudice de l´article 62 alinéa 7 dudit code, l´employeur occupant du personnel visé à l´article 14 est tenu de retenir sur les salaires et traitements du personnel précité la cotisation correspondant au taux fixé pour la couverture des prestations autres que l´indemnité pécuniaire de maladie. La cotisation entière, y compris celle prévue à l´article 62 alinéa 7 du code des assurances sociales, est versée à la caisse de maladie à laquelle est affilié le bénéficiaire de pension. Art.
  2. L´employeur qui occupe du personnel cumulant la rémunération, en espèces ou en nature, lui versée avec une pension de vieillesse dont le niveau dépasse celui du salaire social minimum, luxembourgeoise ou non, est tenu de déclarer ce personnel à l´administration de l´emploi avant l´expiration du mois qui suit sa mise au travail. Il indique la nature exacte de l´emploi occupé, l´aptitude professionnelle et la qualification du travailleur.» 950 Section
  3.  Cumul d´emplois salariés (Loi du 8 avril 1982) «Art.
  4. Le travailleur cumulant son emploi salarié avec un ou plusieurs autres emplois salariés est obligé de notifier à l´inspection du travail et des mines les emplois occupés, lorsque sa durée normale de travail excède quarante heures par semaine du fait de ce cumul. L´inspection du travail et des mines peut se faire communiquer par le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ou par les différentes institutions de sécurité sociale les données nécessaires pour surveiller l´application des dispositions prévisées. Un règlement grand-ducal fixera les modalités d´application des dispositions du présent article.» Section
  5.  Extension du régime d´indemnisation des chômeurs partiels aux entreprises confrontées avec des difficultés structurelles Art.
  6. Les entreprises confrontées avec des difficultés structurelles ou obligées de réaliser des investissements de rationalisation peuvent conclure des accords de réduction programmée de l´emploi avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national; dans ce cas, elles peuvent solliciter l´octroi des subventions destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels, conformément aux dispositions du Chapitre II et des règlements d´exécution de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi. Section
  7.  Garantie de salaire des salariés touchés par la faillite de l´employeur Art. 19.
(1)L´Etat garantit aux travailleurs salariés le paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de louage de services à la date du jugement déclaratif de la faillite.
(2)Lorsque le curateur ne peut payer, faute de disponibilité, en tout ou en partie, dans un délai de 10 jours à partir de celui de la clôture du procès-verbal de vérification des créances, les créances garanties par le privilège établi à l´article 545 du Code de commerce ainsi qu´à l´article 23 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers, il remet, avant l´expiration de ce délai, à l´administration de l´emploi un relevé de ces créances précisant la qualité de salarié des créanciers concernés et le montant des sommes éventuellement versées, visé par le juge-commissaire.
(3)Dans les dix jours, l´Etat verse au curateur les sommes restées impayées figurant sur ce relevé, même si la créance est contestée, à charge pour le curateur de les reverser à chaque salarié créancier.
(4)L´Etat est subrogé dans les droits des salariés auxquels il a payé leurs créances dans les conditions prévues au présent article.
(5)Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant
  1. création d´un fonds de chômage;
  2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 7° libellé comme suit: « 7° de la garantie de salaire des salariés touchés par la faillite de l´employeur, conformément à l´article 19, paragraphes
(1)à
(4), de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Les recettes y relatives sont portées directement en recette au fonds de chômage. » Chapitre 5.  Mesures contractuelles de réduction des coûts de production dans l´intérêt de la sauvegarde de l´emploi Art. 20.
(1)Les entreprises touchées par des difficultés structurelles ou conjoncturelles particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique peuvent conclure avec les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national des accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l´intérêt de la sauvegarde de l´emploi. 951 Ces accords ne pourront déroger dans un sens défavorable au travailleur aux normes minimales inscrites dans les lois et règlements relatifs aux conditions du travail et à la protection des travailleurs salariés dans l´exercice de leur profession. Le cas échéant, ils pourront être conclus avant l´arrivée du terme contractuel de la convention collective de travail liant l´entreprise, ceci par dérogation aux dispositions de l´article 11, alinéa premier de la loi du 12 juin 1965 sur les conventions collectives de travail.
(2)Sont fondées à faire usage de la faculté ouverte au paragraphe 1 qui précède, les entreprises qui peuvent faire état de mesures internes de lutte contre le chômage et le sous-emploi et qui, en outre, ont sollicité et obtenu pour une durée minimale de six mois l´application des dispositions soit du chapitre II, soit du chapitre III de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi. Le comité de coordination émet un avis quant au bien-fondé d´une demande d´ouverture de négociations en vue de la conclusion d´un accord collectif portant réduction des coûts de production dans l´intérêt de la sauvegarde des emplois. (Loi du 5 mars 1980) «
(3)Les accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l´intérêt de la sauvegarde des emplois conclus entre une entreprise et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ne prennent effet qu´après avoir obtenu l´homologation du ministre du travail. » Chapitre
  1.  Mesures d´application générale et de solidarité nationale en cas de crise manifeste sur le marché de l´emploi (Loi du 5 mars 1980) « Art.
  2. Si le seuil 2 est dépassé et si la situation économique et sociale risque de s´aggraver au point qu´un nombre significatif d´emplois supplémentaires est menacé, le Gouvernement convoquera incessamment le comité de coordination tripartite qui donnera son avis sur la gravité de la situation, formulera ses propres propositions et donnera son avis sur les mesures législatives et réglementaires que le Gouvernement lui soumettra, aux fins de redresser la situation et qui pourront porter, suivant les besoins notamment sur: 1) les modalités d´application de l´échelle mobile, y compris le plafonnement de celle-ci à partir d´un certain seuil de revenu, qui pourront être adaptées temporairement aussi bien pour les rémunérations salariées que pour toutes les autres catégories de revenus. 2) le blocage temporaire des marges et des prix des produits et des services, y compris les loyers, dans la mesure où les facteurs de hausse ne résulteront pas soit d´un acte des autorités publiques, soit d´une initiative de fournisseurs étrangers. 3) la limitation temporaire du nombre et des effets des tranches indiciaires. 4) l´allongement des délais de préavis de congédiement. 5) l´extension, pour une durée additionnelle maximale de deux années, des périodes maximales d´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite visée à l´article 11 de la présente loi. » Chapitre
  3.  Dispositions financières Art.
  4. (p. m.) 952 Chapitre
  5.  Dispositions pénales (Loi du 8 avril 1982) «Art. 23.
(1)Est puni d´une amende de deux mille cinq cents à cinquante mille francs l´employeur qui ne se conforme pas à l´obligation de déclaration visée à l´article 16 et le travailleur qui ne se conforme pas à l´obligation de notification visée à l´article 17 de la présente loi.»
(2)Le refus de fournir les renseignements demandés en application de l´article 17 de la présente loi, le refus de les fournir dans un délai prescrit ainsi que le fait de fournir des renseignements inexacts sera passible d´une amende de deux mille cinq cent et un à vingt-cinq mille francs.
(3)Sont punis chacun d´une amende de deux mille cinq cent et un à cinquante mille francs l´employeur et le travailleur qui contreviennent aux dispositions des articles 11, paragraphe
(6), 14, paragraphe
(1)et 15, paragraphe
(1)de la présente loi ou de leurs mesures d´exécution.
(4)Le numéro II de l´article 1er sub b de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive est complété comme suit: «27° la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi.» Chapitre 9.  Dispositions finales Art. 24.
(1)(p. m.) (Loi du 5 mars 1980) «
(2)Des règlements grand-ducaux à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés peuvent étendre le bénéfice de l´indemnité d´attente en cas de préretraite aux salariés qui viennent à remplir, après le 31 décembre 1985 et avant le er 1 janvier 1988, les conditions pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée.»
(3)Les dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 peuvent être abrogées à tout moment par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés. (Loi du 1er juillet 1981) «
(4)Les dispositions de l´article 4bis demeurent en vigueur jusqu´au 31 décembre 1984. Les garanties accordées par l´Etat avant l´expiration définitive des prédites dispositions valent pendant toute la durée des prêts garantis, laquelle ne peut toutefois dépasser dix années.» Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg

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