971 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 39 19 mai 1982 SOMMAIRE Règlement ministériel du 23 mars 1982 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 19 avril 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 ayant pour objet
- a)la formation des élèves à l´Institut pédagogique;
- b)la promotion des élèves;
- c)l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique . . . . . . Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant le règlement ministériel du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 avril 1982 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant la liste des établissements agréés pour les échanges intracommunautaires de viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre B et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avenant N° 1 du 31 mars 1981 à la convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux- _ Impôt foncier _ Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique _ Rectificatif . . . 972 972 973 973 974 974 978 979 982 983 984 985 986 972 Règlement ministériel du 23 mars 1982 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu les articles 6 et 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers; Arrête: Art. 1 er. Le deuxième alinéa de l´article 3 du règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers, est remplacé par le texte suivant: «Les transports faisant l´objet de l´annexe 1 de la dernière version de la première directive du Conseil du 23 juillet 1962, publiée au Journal officiel des Communautés Européennes et relative à l´établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre Etats membres, ainsi que le trajet routier des transports combinés visés par la dernière version de la directive du Conseil du 17 février 1975, publiée au Journal officiel des Communautés Européennes et relative à l´établissement de règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre Etats membres, sont dispensés de tout régime d´autorisation. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars 1982 Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 19 avril 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 ayant pour objet
- a)la formation des élèves à l´Institut pédagogique;
- b)la promotion des élèves;
- c)l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
- a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et
- b)création d´un Institut pédagogique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; 973 Arrêtons: Art. 1er . L´article 18 du règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet
- a)la formation des élèves à l´Institut pédagogique;
- b)la promotion des élèves;
- c)l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique modifié par le règlement grand-ducal du 13 mai 1977 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «Art. 18. Pour les six épreuves finales mentionnées à l´article 13, sub c, les candidats ont possibilité de remplacer deux des six épreuves finales par la rédaction d´un mémoire.» Art. 2. Notre Ministre de l´Education est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 avril 1982. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant le règlement ministériel du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié dans la suite. Le Ministre de la Santé, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical; Vu l´avis du collège médical; Arrête: Art. 1er. Jusqu´au 31 décembre 1982 l´alinéa premier du paragraphe 9 _ Spécialités pharmaceutiques _ du règlement ministériel du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié dans la suite, et en dernier lieu par le règlement ministériel du 29 septembre 1981, est remplacé par la disposition suivante: «Les spécialités pharmaceutiques délivrées au public sous leur conditionnement d´origine, conformément aux coutumes commerciales, comportent une augmentation de 47.056% du prix d´achat». Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 avril 1982. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 26 avril 1982 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du conseil des hôpitaux; 974 Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 365,29 au 1er janvier 1982; Arrête: Art. 1er . Pendant l´année 1982 le montant prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du 10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions s´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.241.000. _ francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 avril 1982. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant la liste des établissements agréés pour les échanges intracommunautaires de viandes. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, et notamment ses articles 9 et 91; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Après avois demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1er . Au point 2 de la rubrique «A. Abattoirs » du chapitre Ier de l´annexe III du règlement grandducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel que ce chapitre a été modifié par le règlement ministériel du 18 juin 1981 la mention «Abattoir communal d´Esch-sur-Alzette» est remplacée par la mention «Abattoir régional A.R.E. d´Esch-sur-Alzette». Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 avril 1982. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie. Le Ministre de l´Education Nationale, Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en pharmacie tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 avril 1982; Vu l´avis du Collège médical; 975 Arrêtent: Art. 1er . Le stage pharmaceutique prescrit à l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en pharmacie peut être effectué soit à l´étranger conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de formation, soit au Luxembourg conformément aux dispositions du présent règlement. La reconnaissance, en vue du grade final, du stage accompli au Luxembourg, est de la compétence des autorités du pays de formation. Art. 2. La durée du stage est celle prévue par la réglementation du pays où le candidat fait ses études de pharmacien. Le stage ne peut commencer qu´après la première année des études pharmaceutiques et doit être achevé avant l´obtention du titre ou grade étranger final présenté à l´homologation. Art. 3. Le candidat désirant faire son stage au Luxembourg doit présenter à cet effet une demande au Ministre de l´Education Nationale en y joignant les informations et documents suivants: _ un certificat concernant les études pharmaceutiques déjà accomplies, _ le nom du maître de stage, _ la date du début de stage, _ l´indication si le stage est effectué en une ou plusieurs périodes, _ un certificat émanant des autorités compétentes du pays de formation marquant leur accord à ce que le stage soit accompli au Luxembourg conformément aux dispositions du présent règlement. Art. 4.
(1)Le programme du stage porte sur les matières suivantes:
- a)_ préparations galéniques _ vérifications d´identité et connaissances des substances chimiques et drogues sèches officinales _ exécution d´ordonnances et connaissance de spécialités pharmaceutiques _ conseils en officine ou en pharmacie hospitalière
- b)_ gestion, organisation, relations _ législation, conventions, déontologie _ psycho-sociologie, économie et éthique. Le détail du programme est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante.
(2)Pendant le stage, les stagiaires sont tenus de suivre des cours théoriques complémentaires qui sont organisés au Centre universitaire de Luxembourg.
(3)Une séance d´introduction a lieu au début de la principale période de stage pharmaceutique. Y participent les stagiaires, les maîtres de stage, les chargés de cours, les membres de la commission d´examen et les représentants du conseil en stage. Au cours de cette réunion les finalités du stage sont rappelées et les détails pratiques d´organisation du stage précisés. Art. 5.
(1)Les maîtres de stage, à choisir parmi les pharmaciens d´officine, sont nommés par le ministre de la Santé, sur avis du conseil en stage prévu à l´article 7 du présent règlement pour une période de trois ans. Les maîtres de stage nommés pendant une période en cours, soit parce qu´ils remplacent un maître de stage décédé ou démissionnaire, soit parce qu´ils sont devenus titulaires d´une officine, sont nommés pour la durée restant à courir jusqu´à la fin de la période initialement prévue. La liste des maîtres de stage est publiée au Mémorial.
(2)Les chargés de cours sont nommés par le ministre de l´Education National sur avis du conseil en stage. Art. 6.
(1)Le maître de stage doit s´occuper en personne du stagiaire, en lui donnant les recommandations, les explications et les conseils nécessaires. Il doit mettre à sa disposition une documentation suffisante et un équipement adéquat pour faire des préparations. Il est tenu d´en envoyer annuellement un relevé au conseil en stage.
(2)Le maître de stage fait une appréciation sur son stagiaire tous les deux mois ainsi qu´à la fin du stage. Cette appréciation est inscrite au cahier de stage. 976 Art. 7. Il est créé un conseil en stage composé comme suit: _ un représentant du ministre de l´Education Nationale, _ un pharmacien membre du collège médical, _ un pharmacien représentant les organisations professionnelles de pharmaciens, _ un pharmacien de la division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la Santé. Le conseil en stage est nommé par le ministre de l´Education Nationale. Les membres ne relevant pas du Ministère de l´Education Nationale sont nommés sur proposition des organismes qu´ils représentent, le pharmacien de la division de la pharmacie et des médicaments étant proposé par le ministre de la Santé. Art. 8. Un examen de contrôle de fin de stage portant sur le contenu du cahier de stage et les cours complémentaires décide de l´aptitude du candidat. Au candidat reçu à cet examen il est délivré un certificat de fin de stage pharmaceutique. Le candidat qui subit un échec ne peut se présenter à nouveau à l´examen qu´après avoir refait son stage Art. 9. La commission d´examen est composée de cinq pharmaciens dont trois au moins ont une activité dans une officine. Ils sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de l´Education Nationale, sur avis du conseil en stage. Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art. 10. Quinze jours avant la date prévue pour l´examen le candidat remet son cahier de stage à la commission d´examen qui le lui rend huit jours avant l´examen. La commission choisit deux préparations et trois identifications, à savoir un champignon, une drogue sèche coupée et une substance chimique; elle fait une première appréciation du cahier de stage. Pendant l´examen, le candidat peut disposer de toute documentation qu´il juge opportun de consulter. Quant au cahier de stage l´examinateur en dispose lors de l´examen oral, tandis que pour les épreuves pratiques le candidat peut en disposer. Les épreuves pratiques, d´une durée de deux heures comprennent l´exécution et le commentaire de deux préparations et de trois identifications choisies par l´examinateur parmi celles exposées dans le cahier de stage. Les interrogations orales portent sur tous les groupes de matières, y compris préparations et identifications tels qu´ils sont traités dans le cahier de stage et les cours complémentaires. La commission d´examen examine le candidat par groupe de matières, chaque groupe faisant l´objet d´un interrogatoire avec notation immédiate par un membre de la commission désigné à cet effet. L´examen est public. Art. 11. L´examen est noté sur cent points, selon le système de répartition suivant: _ quinze points sur l´appréciation du maître de stage, _ quinze points sur les questions concernant les matières du groupe
- b)prévues à l´article 4 § 1
- b)du présent règlement, _ soixante-dix points sur les matières traitées dans le cahier de stage dont: trente points pour les spécialités, quinze points pour les préparations, quinze points pour les identifications, dix points pour les conseils. Pour la notation du candidat, il sera tenu compte pour moitié de la présentation du cahier et pour moitié des réponses du candidat en la matière. Le candidat est reçu si la moyenne des notations de chaque membre de la commission, majorée de la notation du maître de stage atteint cinquante points. Art. 12. Pendant son stage le stagiaire est à considérer comme étudiant. Le stage ne confère pas de droit à une rémunération de la part du maître de stage. 977 Art. 13. Le maître de stage est tenu de conclure un contrat d´assurance mettant les stagiaires et luimême à l´abri de tout risque envers des tiers et à l´égard de tout autre dégât relevant de la présence et de l´activité du stagiaire dans l´officine. Les frais résultant de ce contrat d´assurance sont à charge du Minis- tère de l´Education Nationale. Art. 14. Le règlement ministériel du 19 juin 1972 concernant le stage officinal des étudiants en pharmacie est abrogé. Art. 15. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 mai 1982. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Emile Krieps ANNEXE Détails concernant le programme du stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie. 1) Matières du stage proprement dit
- a)Préparations galéniques Le stagiaire étudie, exécute et rapporte, références à l´appui, trente-six préparations magistrales et officinales diverses couvrant toutes les formes pharmaceutiques. Le maître de stage et son stagiaire décident du choix de ces préparations. Pour réaliser ces préparations le stagiaire se réfère notamment aux pharmacopées en vigueur. Le stagiaire inscrit dans son cahier de stage personnel pour chacune de ces préparations les caractéristiques telles que: la formule, le mode de préparation avec observation et commentaire personnel, le conditionnement, le mode d´emploi, la tarification, les indications et contre-indications, la conservation et la durée de validité. b Vérification d´identité et connaissances de substances chimiques et drogues sèches officinales Le stagiaire étudie, exécute et rapporte, références à l´appui, _ dix-huit identifications de substances médicinales utilisées en pharmacie, par des méthodes sommaires, éventuellement organoleptiques, dont six identifications plus poussées; _ dix-huit identifications de drogues sèches coupées par des critères typiques macroscopiques. Le stagiaire complète les protocoles d´identification par des données pharmacologiques, toxicologiques et thérapeutiques afférentes, de même que par l´indication des dénominations latines, françaises, allemandes et luxembourgeoises. _ Le stagiaire prend note d´un cours d´accompagnement portant sur les plantes et les champignons toxiques se trouvant au Luxembourg, et dont il peut documenter facultativement l´étude par un herbier réel ou photographique.
- c)Exécution d´ordonnances et connaissance des spécialités pharmaceutiques Le stagiaire exécute vingt-quatre ordonnances sélectionnées ou élaborées par lui-même, en accord avec son maître de stage, en vue d´une représentation significative et complète des indications thérapeutiques, tout en étudiant et rapportant les caractéristiques individuelles des spécialités impliquées, de même que leurs rapports mutuels. Pour chaque spécialité l´inscription au cahier de stage tient compte, avec indication des références bibliographiques, des éléments essentiels tels que: composition en principes actifs désignés sous leur D.C.I., éventuelles indications et importance thérapeutiques, contre-indications, interactions et effets secondaires, particularités et précautions d´emploi, conservation et durée de validité, prise en charge par la sécurité sociale. 978
- d)Conseils en officine ou en matière spécifique de pharmacie hospitalière Le stagiaire expose douze exemples de conseils au comptoir raisonnés (positifs et négatifs), documentation à l´appui, ou douze exemples de problèmes spécifiques pouvant se poser dans une pharmacie hospitalière. 2) Cours complémentaires
- a)gestion, organisation, relations,
- b)législation, conventions, déontologie,
- c)psycho-sociologie, économie, éthique. Le stagiaire doit en connaître les éléments essentiels et assimiler la problématique fondamentale pour l´avenir de la pharmacie dans le cadre d´une information d´évail et de sensibilisation sur la base cohérente des sciences sociales et humaines. Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 134bis, alinéa 1 er, lettre b et alinéa 3 lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété par les dispositions suivantes qui en formeront les phrases 2 et 3: «Sur demande la limitation prévue à la phrase qui précède peut être déterminée par référence à la moyenne des cotes d´impôt sur le revenu luxembourgeois correspondant au revenu imposable ajusté non diminué des impôts étrangers susceptibles d´imputation sur l´impôt luxembourgeois des deux exercices précédant celui pour lequel la limitation est établie. Cette demande ne peut pas être considérée comme conférant un droit d´option pour l´octroi de la limite la plus favorable se dégageant des dispositions du présent alinéa.» Art. 2. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1982. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 mai 1982. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen 979 Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, et notamment l´article 46; Vu la directive no 81/528/CEE du Conseil du 30 juin 1981, modifiant la directive no 72/159/CEE concernant la modernisation des exploitations agricoles; Vu le règlement (CEE) no 1946/81 du Conseil du 30 juin 1981, portant des restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la production laitière; Vu le règlement (CEE) no 1945/81 du Conseil du 30 juin 1981, portant des restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la production porcine; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 5 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 5.
(1)Sont considérées comme exploitations agricoles en mesure de se développer celles:
- a)dont l´exploitant: _ exerce l´activité agricole à titre principal; _ possède une capacité professionnelle suffisante; _ s´engage à tenir une comptabilité au sens de l´article 24 de la présente loi, dès la mise en exécution du plan de développement. La comptabilité doit être tenue pendant la durée du plan de développement et au moins pendant quatre ans; _ établit un plan de développement de l´entreprise répondant aux conditions fixées à l´article 9;
- b)dont le revenu de travail est inférieur à l´objectif de modernisation fixé à l´article 6 ci-après ou dont le revenu de travail ne dépasse pas cent-vingt pour cent de cet objectif de modernisation et dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable.
(2)Un règlement grand-ducal définit la notion d´exercice de l´activité agricole à titre principal, ainsi que celle de la capacité professionnelle suffisante. Art. 2. L´article 6 de la loi précitée a la teneur suivante: «Art. 6.
(1)Le plan de développement prévu à l´article 5, paragraphe
(1)a) 4ème tiret ci-dessus doit démontrer qu´à son achèvement, l´exploitation en voie de modernisation sera en mesure d´atteindre par Unité de Travail Homme (UTH) et au minimum pour une UTH un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles auquel un règlement grand-ducal peut apporter un abattement général de correction de cinq pour cent. Le revenu provenant de la partie forestière de l´exploitation peut, à la demande de l´intéressé, être inclus dans le revenu de travail. Sous réserve de conditions d´application à fixer par règlement grand-ducal, un plan de développement dont l´objectif de revenu ne représente que quatre-vingt-dix pour cent du revenu de travail comparable fixé en vertu du présent paragraphe peut être agréé à la demande de l´exploitant. 980 A l´achèvement du plan de développement le revenu de travail par UTH doit pouvoir être atteint sans que la durée annuelle du travail ne dépasse deux mille trois cents heures. Le revenu de travail comparable est fixé annuellement par règlement grand-ducal avant le 1er février de l´année à laquelle il se rapporte. Ce même règlement peut fixer la durée annuelle du travail sur la base des heures de travail annuelles prestées dans les secteurs non agricoles. Lorsque la durée du plan de développement s´étend au-delà de l´année civile au cours de laquelle il a été présenté, le revenu de travail comparable est adapté en fonction de la durée du plan. Le coefficient d´adaptation est fixé annuellement par règlement grand-ducal.
(2)Le revenu de travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement peut comprendre au maximum vingt pour cent de revenus provenant de l´exercice d´activités extra-agricoles, sous réserve que le revenu de travail provenant de l´exploitation agricole corresponde au moins au revenu de travail comparable tel qu´il résulte du paragraphe
(1)pour une UTH. Toutefois, dans les zones faisant partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l´article 3, paragraphes 4 et 5 de la directive no 75/268/CEE telles qu´elles sont définies à l´annexe de la directive 75/274/CEE, qualifiées ci-après de «zones défavorisées», le pourcentage maximum de vingt visé ci-dessus est fixé à cinquante.
(3)En cas d´application de l´article 28 de la présente loi, le bénéficiaire de l´indemnité compensatoire peut, dans des limites à fixer par règlement grand-ducal inclure cette indemnité dans le revenu de travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement. » Art.
- L´article 7 de la loi précitée est modifié comme suit: «Art.
- La réalisation des objectifs du plan de développement peut être étalée sur une période maximum de six ans. Toutefois, une période plus longue, mais ne pouvant pas dépasser neuf ans, peut être prévue par règlement grand-ducal, et notamment pour les jeunes agriculteurs n´ayant pas atteint l´âge de quarante ans qui établissent un plan de développement dans un délai de cinq ans après leur première installation dans une exploitation agricole. Ce règlement grand-ducal est adopté sans préjudice des dispositions de l´article 18 de la directive 72/159/CEE.» Art.
- L´article 8 de la loi précitée a la teneur suivante: «Art. 8.
(1)Pour calculer le revenu de l´exploitation à moderniser, à mettre en rapport avec le revenu de travail, la rémunération des capitaux mis en oeuvre dans l´exploitation est comprise dans les charges d´exploitation. Toutefois, un règlement grand-ducal peut décider que le montant de la rémunération des capitaux propres qui dépasse 3,5% est ajouté au revenu de travail de l´exploitation.
(2)Le taux de rémunération des capitaux est fixé annuellement par règlement grand-ducal.
(3)L´incidence globale des allégements prévus aux articles 6, paragraphe
(1)alinéas 1 à 3, et 8, paragraphe
(1), tels qu´ils sont modifiés par le présent règlement, ne peut pas dépasser vingt pour cent du revenu de travail comparable calculé avant déduction des allégements susvisés.» Art. 5. L´article 13 de la loi précitée est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 13.
(1)Sans préjudice des dispositions de l´article 11, paragraphes
(2)et
(3), les investissements retenus dans le plan de développement, bénéficient d´une aide de l´Etat sous forme de bonification du taux d´intérêt dans les limites et aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 ci-après. La bonification du taux d´intérêt représente la différence entre le taux d´intérêt normal pour la catégorie d´investissement en question, tel qu´il est constaté par arrêté conjoint des Ministres de l´Agriculture et des Finances, et le taux d´intérêt réduit restant à la charge de l´exploitant.
(2)L´achat de cheptel vif porcin et avicole ainsi que de celui de veaux de boucherie ne bénéficie pas de la bonification du taux d´intérêt.
(3)Les investissements autres que ceux visés au paragraphe
(5)ci-après ne bénéficient de la bonification du taux d´intérêt que pour autant qu´ils sont couverts par un prêt et pour la seule partie du prêt n´excédant pas 75.136 Ecus par UTH retenue dans le plan. 981 Pour les investissements dans les terres, la bonification du taux d´intérêt n´est allouée, sans préjudice des conditions susvisées, que sur base de leur valeur de rendement agricole, telle qu´elle est déterminée en application de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103
(3)et 2109 du code civil. Lorsque le plan de développement est présenté par une exploitation dont le revenu de travail est supérieur ou égal à l´objectif de modernisation fixé à l´article 6 sans toutefois dépasser cent-vingt pour cent du revenu de travail comparable et dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable, les aides prévues aux articles 13 et 17 de la loi sont calculées sur les deux tiers du coût retenu de l´investissement.
(4)Pour l´achat de cheptel vif autre que celui visé au paragraphe
(2), seule la première acquisition prévue dans le plan de développement peut bénéficier de la bonification du taux d´intérêt. Toutefois, cette première acquisition peut s´effectuer en plusieurs opérations. Les investissements dans les cheptels bovin et ovin ne bénéficient de la bonification du taux d´intérêt que pour autant qu´à l´achèvement du plan de développement, la part des ventes prévues provenant des spéculations bovine et ovine dépasse soixante pour cent de l´ensemble des ventes de l´exploitation.
(5)Pour les investissements dans les constructions de bâtiments d´exploitation, y compris l´équipement faisant corps avec ces constructions, la bonification du taux d´intérêt porte sur l´ensemble du capital investi, à l´exception des capitaux ne faisant pas l´objet d´un emprunt. Ces capitaux bénéficient d´une subvention en capital dont le taux est égal à l´équivalent de la bonification du taux d´intérêt dont auraient bénéficié ces mêmes capitaux en cas d´emprunt, à l´exception des commissions et primes d´assurances mises en compte lors de l´octroi d´un prêt.
(6)Toutefois, pour les investissements dans le secteur du porc les aides ne sont accordées que pour un volume d´investissement nécessaire pour atteindre 550 places pour porcs à l´exploitation. De l´accord de la Commission des Communautés Européennes, le nombre de places pour porcs peut être adapté dans le cadre d´un plan de développement de l´exploitation, dans des cas spécifiques où 550 places pour porcs n´assurent pas un revenu de travail comparable pour 1,5 UTH. Toutefois, même dans ce cas aucune aide ne peut être accordée à la partie de l´investissement portant le nombre de places pour porcs à plus de 1.000. L´aide est par ailleurs subordonnée à la condition qu´à l´achèvement du plan de développement, au moins l´équivalent de 35% de la quantité d´aliments consommés par les porcs puisse être produit par l´entreprise.
(7)Pour les investissements dans le secteur de la production laitière les aides ne sont accordées que pour un volume d´investissement permettant d´atteindre le niveau de revenu de travail comparable pour un nombre maximum de 1,5 UTH par exploitation et que ces investissements ne portent pas le nombre de vaches laitières à plus de 40 par UTH à la fin du plan de développement. Toutefois, en ce qui concerne les exploitations disposant de plus de 1,5 UTH, les aides peuvent être accordées, selon des critères à fixer par règlement du Ministre de l´Agriculture, pour des investissements permettant d´augmenter de quinze pour cent au maximum le nombre des vaches laitières à la fin du plan de développement.» Art. 6. L´article 14 de la loi précitée est complété par un paragraphe 3bis ayant la teneur suivante: «
(3)bis. _
(1)Les jeunes agriculteurs n´ayant pas atteint l´âge de quarante ans et qui, dans un délai de cinq ans après leur première installation sur une exploitation agricole, réalisent un plan de développement bénéficient d´une aide spéciale supplémentaire.
(2)Est considérée comme première installation celle qui, en application du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1979, donne droit à l´allocation d´une prime de première installation au taux plein, la limite d´âge étant toutefois ramenée à quarante ans.
(3)L´aide spéciale représente dix pour cent du volume d´investissement prévu dans le plan de développement sans toutefois excéder 7.514 Ecus. 982 Lorsque deux ou plusieurs jeunes exploitants, répondant aux conditions visées à l´alinéa ci-dessus, réalisent en commun un plan de développement, l´aide spéciale ne peut pas excéder 11.271 Ecus.» Art. 7. L´alinéa premier, paragraphe
(2), de l´article 20 de la loi précitée est modifié comme suit: «
(2)Sans préjudice des règles déterminées par la Commuauté Economique Européenne dans le secteur de la production laitière et dans le secteur de la production porcine,ce régime comprend les aides prévues aux articles 13 à 19 de la présente loi, sans que ces aides puissent être octroyées dans des conditions plus favorables que celles applicables aux exploitations en mesure de se développer situées en dehors des zones visées à l´alinéa 1er du présent article et, à condition que le caractère sélectif de l´encouragement à la modernisation à l´intérieur des zones susvisées soit assuré.» Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 mai
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. 2577; sess. ord. 1981-
- Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique; Arrête: Art. 1er. A l´article 3 sous A. 1 du règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique les épreuves écrites d´hygiène hospitalière et professionnelle ainsi que de nutrition et pharmacologie sont cotées chacune de zéro à trente points et non pas de zéro à soixante points. Art.
- Les paragraphes 2 et 3 de l´article 7 du règlement ministériel du 8 mars 1982 précité sont modifiés comme suit: «
(2)Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du gouvernement procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même épreuve étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient au moins deux questions ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au commissaire du gouvernement. 983 3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve. L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen.» Art.
- Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai
- Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique; Arrête: Art. 1er. Le point A. 1) e) de l´article 3 du règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est modifié comme suit: ... e) une épreuve de psychiatrie, cotée de zéro à soixante points. Art.
- Les paragraphes 2 et 3 de l´article 7 du règlement ministériel du 9 mars 1982 précité sont modifiés comme suit: «
(2)Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du gouvernement procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même épreuve étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient au moins deux questions ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au commissaire du gouvernement.
(3)Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve. L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen.» Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai
- Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 984 Avenant N° 1 du 31 mars 1981 à la convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie, (telle qu´elle a été publiée au Mémorial A _ N° 91 du 12 décembre 1979) Vu la convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie, Vu l´article 308bis, alinéa 10, du code des assurances sociales, Vu l´article 9, alinéa 10, de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole, Considérant que les dispositions légales susmentionnées prévoient la faculté de régler forfaitairement les honoraires dus pour des soins médicaux, Considérant qu´il échet d´user de la prédite faculté pour rétribuer la surveillance médicale des traitements de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles qui sont régis par la convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie, les parties soussignées, à savoir: 1) les Hospices civils de la Ville de Luxembourg, Maison de Gériatrie et de Retraite, Hamm représentés par le président de la commission administrative des Hospices civils, Monsieur Joseph Guill, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, d´une part 2) le comité central de l´union des caisses de maladie prévue à l´article 53 du code des assurances sociales, occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, visée par l´article 53 précité, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974, pris en exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son président, Monsieur André Thill, demeurant à Luxembourg, d´autre part, ont décidé de compléter et de modifier la convention signée le 27 août 1978 comme il est indiqué aux articles premier et deux ci-dessous du présent avenant. Article premier La convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie est complétée par un article 8bis de la teneur suivante: « Article huit bis:
- La surveillance médicale des traitements de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles est assumée par un médecin-spécialiste en la matière de la caisse régionale d´assurance-maladie du NordEst de la France de Nancy d´où il est détaché à la maison de gériatrie et de retraite de Hamm.
- Pour permettre au médecin indiqué ci-dessus d´assumer utilement ses fonctions, une secrétaire médicale est mise à sa disposition en vue d´assurer son secrétariat. Cette secrétaire devra relever de la carrière de l´expéditionnaire administratif.
- Les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie prennent en charge leur quote part dans les frais portés en compte par la caisse régionale d´assurance-maladie du nord-est de la France du chef du détachement du médecin-spécialiste visé sub
- ci-dessus.
- Les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie prennent à charge en outre leur quote part dans les frais découlant de l´engagement de la secrétaire médicale visée sub
- ci-dessus, étant entendu que seul le traitement résultant d´une évolution normale dans la carrière de l´expéditionnaire administratif est remboursable à l´exclusion de tout avantage en nature et/ou de rétribution accessoire (prime ou indemnité) éventuellement accordée aux fonctionnaires ou employés commu- naux». Article deux L´article 11 de la convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie est complété par les points 11, 12 et 13 suivants: 985
- Les frais pour la surveillance médicale visés à l´article huit bis, sub 3., ci-dessus seront mis en compte trimestriellement aux caisses de maladie concernées au prorata du nombre de leurs assurés ayant suivi un traitement de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles à la maison de gériatrie et de retraite de Hamm par rapport au nombre total des assurés sociaux qui y ont suivi un même traitement au cours du trimestre écoulé, étant entendu que toute personne traitée est à considérer comme une unité, indépendamment de la durée de son admission en pension éventuelle.
- Il en est de même pour le traitement de la secrétaire médicale visé à l´article huit bis, sub
- ci-dessus.
- Les caisses de maladie paieront les montants qui leur sont mis en compte pour les frais se rapportant à la surveillance médicale et au secrétariat médical au plus tard à la fin du mois qui suit la notification du relevé ad hoc établi, conformément aux dispositions prévues sub 11 et 12 ci-dessus. Article trois Le présent avenant sort ses effets avec effet rétroactif au premier mars 1978, sous réserve d´approbation par la commission de conciliation et d´arbitrage
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent avenant. Fait à Luxembourg, le 31 mars mil neuf cent quatre-vingt-un, en trois exemplaires dont un exemplaire est destiné à rester déposé au greffe de la commission de conciliation et d´arbitrage qui est prévue respectivement à l´article 308bis du code des assurances sociales ainsi qu´à l´article 9, alinéa 2 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole. Pour les hospices civils de la ville de Luxembourg le président de la commission administrative (Joseph Guill) Pour le comité central de l´union des caisses de maladie le président, (André Thill) 1 L´avenant a été dûment approuvé par la commission de conciliation et d´arbitrage en date du 17 février
- Règlements communaux Impôt foncier Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 26 avril 1982: Communes: Kehlen Weiler-la-Tour Date de la délibération: A 08.02.1982 04.11.1981 225% 300% A Grevenmacher Mamer Schieren 17.02.1982 09.03.1982 16.02.1982 Taux d´imposition: 245% 400% 230% B 225% 300% Taux d´imposition: B1 B3 B4 370% 600% 370% 245% 400% 230% 135% 200% 135% 986 Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 26 avril 1982: Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Kehlen Mamer Schieren Weiler-la-Tour 08.02.1982 09.03.1982 16.02.1982 04.11.1981 250% 300% 250% 300% Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique. Rectificatif A la page 397 du Mémorial A n° 16 du 25 mars 1982, le point A. 2 de l´article 3 du règlement sous rubrique est à compléter comme suit: « _ législation sur les malades mentaux (cotée de zéro à trente points)». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg