. 25 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 4 3 février 1982 SOMMAIRE Règlement ministériel du 4 janvier 1982 fixant la méthode d´analyse pour la détermination de la teneur en acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisse Règlement ministériel du 8 janvier 1982 portant modification du règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 janvier 1982 portant nouvelle fixation de certaines teneurs maximales en résidus de pesticides sur ou dans les denrées alimentaires d´origine végétale . . . Règlement grand-ducal du 8 janvier 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mai 1979 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture . . Lois du 20 janvier 1982 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 1982 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau revenant aux chefs de brigade de la Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 Convention pour la décembre 1970 _ Adhésion des Emirats Arabes Unis et de la Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 _ Adhésion du Mozambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 _ Ratification de l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 _ Etat des ratifications _ Réserves et déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au statut des réfugiés fait à New York, le 31 janvier 1967 _ Adhésion du Kenya Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977 _ Ratification de l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 _ Retrait par le Grand-Duché de Luxembourg de sa déclaration concernant le chapitre II . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 _ Notification de la Suisse _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglement grand -ducal du 29 octobre 1981 concernant l´interdiction et la restriction d´emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives _ Rectificatif . . Règlement ministériel du 15 décembre 1981 portant fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . 26 26 27 28 31 32 33 33 33 34 34 36 37 37 37 39 39 39 26 Règlement ministériel du 4 janvier 1982 fixant la méthode d´analyse pour la détermination de la teneur en acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisse. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d´acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisses, et notamment son article 3; Vu la directive de la Commission des Communautés européennes 80/891/CEE du 25 juillet 1980 relative à la méthode d´analyse communautaire de détermination de la teneur en acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisses; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1 er. Les analyses nécessaires à la détermination de la teneur en acide érucique des produits visés à l´article 1 er du règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d´acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisses sont effectuées conformément à la directive de la Commission des Communautés européennes 80/891/CEE du 25 juillet 1980 relative à la méthode d´analyse communautaire de détermination de la teneur en acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisses, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes N° L 254 du 27 septembre
(2)ci-dessus s´appliquent pour autant qu´une aide n´a pas encore été allouée. _ 4. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Art. Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 janvier 1982. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ ANNEXE _ Modifications, ajoutes et adaptations à effectuer à l´annexe du règlement grand-ducal du 4 mai 1979 I. Modifications à apporter aux prix unitaires proprement dits: Pos. Pos. Pos. Pos. 4.1. 4.2. 4.3. 4.43. Pos. 4.61. Pos. 9.17. Pos. 15.7. Pos. 20.4. Pos. 30.2. Béton de fondation (Bn 100 _ Bn 150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Béton Bn 150 (planchers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Béton Bn 250 (Parois, socles et dalles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Badigeon au coaltar ou à la laque de silo en 2 couches peinture au latex ou autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recouvrement de canaux avec des madriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réfrigérateur à plaques et accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raccordement électrique; sur facture, maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuyauteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Récipients métalliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix frs 2.250 2.500 2.600 80 650 25.000 25.000 20.000 27 II. Modifications à apporter au libellé de certaines positions: _ Au libellé actuel des positions 9.16., 9.17., 10.3., 11.3., 11.4, 14.1. à 14.8., 15.6., 15.8. à 15.11., ajouter «réception sur facture, maximum ». 30 _ Position _ Position 1.15. 3.10. _ Position 4.31. _ Position _ Position 4.53. 5.11. _ Position 8.1. _ Position 8.2. _ Position 8.3. _ Position 21.9. _ Position 21.10. Nouveau libellé: Etrésillonnement de dalles existantes». Nouveau texte entre parenthèses: «supplément respectivement diminution pour chaque variation de 10 cm en largeur ou en profondeur: 210, _ frs». Nouveau libellé: «Maçonnerie en blocs isolants, type «BAGRAL», «ARGEX» ou terre cuite, épaisseur 24 cm». Ajouter au libellé actuel «ou analogue». Nouveau libellé: «Couverture ou revêtement de parois en «Onduline» ou analogue». Nouveau libellé: «Cadre en tuyaux galvanisés avec attache Grabner, inclusivement séparations entre les bêtes, abreuvoirs et conduite d´eau». Nouveau libellé: Cadre en tuyaux galvanisés avec collier américain (Gruppenauslösung), inclusivement séparations entre les bêtes, abreuvoirs et conduite d´eau». Nouveau libellé: «Cadre en tuyaux galvanisés avec collier automatique (Selbstfanghalsrahmen), inclusivement séparation entre les bêtes, abreuvoirs et conduite d´eau». Nouveau libellé «Machine de base à équiper d´un bec à maïs à 3 rangs au maximum». Nouveau texte: «Pick-up à adapter sur la machine de base désignée sub 21.9.». III. Nouvelles positions à ajouter à la liste existante: Quantités Pos. 1.1.a. Pos. 1.2.a. Pos. 8.12.a. Pos. 15.12. Pos. 21.13. Pos. 21.14. Pos. 21.15. Pos. 21.16. Pos. 28.6. Pos. 29.a. Pos. 29.b. Pos. 29.c. Pos. 29.d. Pos. 29.e. Pos. 37. Pos. 38. Pos. 39.1. Pos. 39.2 Pos. 40. Pos. 41. Pos. 42.1. Pos. 42.2. Démolition de bâtiments entiers, travaux exécutés machinellement; prix par m3 de volume bâti sans transport sur dépôt . . . . . . . idem pos. 1.1.a. mais avec transport des déblais sur dépôt . . . . Mangeoire en bois ou métal adaptable sur un cornadis . . . . . . . Hacheuse-ensileuse stationnaire (Häckselgebläse) . . . . . . . . . . Machine de base à laquelle il est possible d´adapter un bec à maïs à 4 rangs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pick-up à adapter sur la machine de base désignée sub 21.13 . . . . Bec à maïs à 4 rangs à adapter sur la machine de base désignée sub 21.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détecteur de corps métalliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supplément pour axe Tandem . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planteuse de pommes de terre à 2 rangs . . . . . . . . . . . . . . Planteuse de pommes de terre à 4 rangs . . . . . . . . . . . . . . Récolteuse de pommes de terre à 1 rang sans séparateur de pierres . . Récolteuse de pommes de terre à 1 rang avec séparateur de pierres. . Récolteuse de pommes de terre à 2 rangs . . . . . . . . . . . . . Machine à bêcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Machine à écorcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motoculteur interligne à 4 roues motrices, puissance 24-30 CV (DIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motoculteur interligne à 4 roues motrices, puissance sup. à 30 CV (DIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centrifuge à compost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pulvérisateur à grande surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faucheuse rotative, largeur de travail, inférieure à 2,00 m . . . . . Faucheuse rotative, largeur de travail égale ou supérieure à 2,00 m . . Prix frs 180 230 m´ 500 275.000 1.450.000 100.000 300.000 100.000 40.000 60.000 130.000 250.000 500.000 700.000 85.000 p. mém. 335.000 465.000 p. mém. p. mém. 50.000 75.000 31 Pos. 43.1. Pos. 43.2. Pos. 44.1. Pos. 44.2. Pos. 44.3. Pos. 45.1. Pos. 45.2. Pos. 45.3. Epandeur de fumier, charge utile inférieure à 6 tonnes . . . . . . Epandeur de fumier, charge utile égale ou supérieure à 6 tonnes Faneuse rotative (Kreiselheuer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andaineur rotatif (Kreiselschwader) . . . . . . . . . . . . . . . . Matériel divers pour le fanage et l´andainage, max. . . . . . . . . Lanceur de balles à fourche (Ballenschleuder) . . . . . . . . . . . Chargeur ramasseur de balles (Steillader) . . . . . . . . . . . . . Lanceur de balles, autres types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 120.000 55.000 42.500 70.000 32.500 45.000 55.000 IV. Divers La position «21.1. Largeur des balles inférieure à 1,50 m» devient la position «22.1.». _ la position «10.2.» actuelle est à diviser en 2 positions, à savoir: «10.2.1. Engin mobile avec moteur électrique: réception sur facture, maximum . . . 250.000 10.2.2. Engin mobile avec moteur à explosion: réception sur facture, maximum . . 450.000 _ La position 5.12. est à supprimer. _ Texte à ajouter après la position 5.6.: «dans le cas où une facture relative à un hall ne comporte pas le coût du montage, celui-ci est à mettre en compte à raison de 20% du coût des matériaux.» _ Texte à ajouter après la position 7.16.: «Les prix unitaires relatifs aux portes (Pos. 7.10 à 7.16.) sont à réduire de moitié en cas d´exécution simplifiée (p. ex. portes en tôle ondulée).» _ La position 28.1. actuelle est à diviser en 2 positions, à savoir: «28.1.1. Autochargeuse sans tambours ni bande de déchargement latéral, capacité inférieure à 18 m3 de fourrages verts, respectivement 32 m3 de fourrages fanés 240.000 28.2.2. Autochargeuse sans tambours ni bande de déchargement latéral, capacité égale ou supérieure à 18 m 3 de fourrages verts, respectivement 32 m 3 de fourrages fanés» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 ________ Lois du 20 janvier 1982 conférant la naturalisation. Par lois du 20 janvier 1982 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Bösche Ilse Auguste Johanne, épouse Mencucci Enrico, sans état, née le 22 mai 1930 à llsenburg/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette. Calzi Pierre-Dominique - Joseph, mécanicien d´autos, né le 26 mars 1956 à Villerupt/France, demeurant à Esch-sur-Alzette. Castellaneta Francesco Vito, ouvrier-peintre, né le 20 avril 1946 à Gioia del Colle/Italie, demeurant à Luxembourg. Metzeler Irma-Danielle, épouse Castellaneta Francesco Vito, employée privée, née le 7 janvier 1954 à Luxembourg et y demeurant. Chardome André-Jules-Ghislain, machiniste, né le 25 octobre 1935 à Saint-Hubert/Belgique, demeurant à Dudelange. Heuke Jean-Pierre, employé privé, né le 30 novembre 1955 à Courcelles/Belgique, demeurant à Luxembourg. Lima Lizardo Joao, ouvrier, né le 10 octobre 1945 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Alves Ramos Francisca Maria, épouse Lima Lizardo Joao, femme de charge, née le 15 novembre 1955 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. 32 Lubowski Stanislaw, ouvrier, né le 10 novembre 1922 à Golabek/Pologne, demeurant à Huldange. Preis Anna Katharina, épouse Lubowski Stanislaw, sans état, née le 29 juin 1930 à Trèves/Allemagne, demeurant à Huldange. Périsse Jacqueline -Colette-Adrienne, épouse Gillen Victor-Aloyse, sans état, née le 22 décembre 1944 à Lure/France, demeurant à Luxembourg. Rottigni Andrea Angelo, commerçant, né le 7 mars 1933 à Gandino/Italie, demeurant à Luxembourg. Smoleff Elisabeth, épouse Dunning Jack Henry, sans état, née le 14 septembre 1922 à Shanghai/Chine, demeurant à Luxembourg. Van Gucht Florent Emiel, employé privé, né le 26 octobre 1926 à Hoboken/Belgique, demeurant à Luxembourg. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. ________ Règlement grand-ducal du 22 janvier 1982 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau revenant aux chefs de brigade de la Gendarmerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l´organisation de la gendarmerie nationale; Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la force armée; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par celle du 16 décembre 1963; Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 portant fixation de l´indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les montants des indemnités prévues par le règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie sont modifiés, à partir du 1er janvier 1982, comme suit: Classe A: deux mille sept cent quatre-vingt-six francs par mois, Classe B: deux mille trois cent quatre-vingt-quatre francs par mois. Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1982. Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer ________ 33 Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1980, A, p. 459 et ss.) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que par suite du dépôt, en date du 10 décembre 1981, de l´instrument de ratification de l´Irlande concernant la Convention désignée ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit acte sont remplies. En conséquence, conformément aux dispositions de l´article 20.2, la Convention entrera en vigueur le 11 juin 1982 à l´égard des Etats suivants: Danemark, Irlande, Luxembourg et Portugal. ________ Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. _ Adhésion des Emirats Arabes Unis et de la Tunisie. (Mémorial 1978, A, p. 264 et ss. Mémorial 1979, A, p. 52 Mémorial 1981, A, p. 52 et ss., p. 1974). _ Il résulte d´une notification du Ministère des Affaires Etrangères de Grande-Bretagne qu´aux dates respectives des 14 avril et 16 novembre 1981 les Emirats arabes Unis et la Tunisie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´instrument d´adhésion de la Tunisie contient la réserve suivante au sujet de la 2e phrase du paragraphe 1er de l´article 12 de la Convention: «le différend pourra être soumis à la Cour Internationale de Justice avec l´accord de toutes les Parties au différend.» ________ Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. _ Adhésion du Mozambique. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735 Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007 Mémorial 1981, A, p. 592). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 18 novembre 1981 le Mozambique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour le Mozambique le 18 décembre 1981. ________ 34 Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. _ _ Ratification de l´Italie. __ (Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898 Mémorial 1977, A, P. 227 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393 Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218 Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048 Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911). _ _ Il résulte d´une communication de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 25 novembre 1981 l´Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement italien a notifié ce qui suit: «
- a)aux termes des art. 2 et 18, «l´Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d´appello di Roma» (le greffe auprès de la cour d´appel de Rome) est désigné comme autorité centrale pour l´application de l´art. 5;
- b)«gli uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le corti di appelo e i tribunali gli ufficiali giuduziari addetti alle preture» (les greffes auprès des cours d´appel et des tribunaux ainsi que les huissiers préposés aux tribunaux de première instance) sont habilités à délivrer l´attestation prévue par l´art. 6;
- c)«gli uffici unici degli ufficiali giudiziari presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari adetti alle preture» (les greffes auprès des cours d´appel et des tribunaux ainsi que les huissiers préposés aux tribunaux de première instance) ont qualité pour recevoir, aux fins de notification, les actes judiciaires transmis par les Autorités consulaires ou diplomatiques, dont à l´art. 9;
- d)toute demande de notification, aux termes de l´art. 5, alinéa premier, lettres
- a)et b), requérant l´intervention d´un huissier, les frais qui en découlent doivent être payés d´avance dans la mesure de 6.000 lires, sauf ajustement lors de la restitution de l´acte notifié. Toutefois, les frais relatifs à l´acte notifié aux termes de l´art. 12, alinéa 2, de la Convention, peuvent être payés après sa restitution dans la mesure spécifiquement fixés par l´huissier. L´Etat italien n´exigera aucune avance ou remboursement de frais pour la notification d´actes demandée par les Etats contractants, pour autant que ceux-ci, de leur côté, n´exigeront pas le paiement ou le remboursement de frais pour les actes provenant d´Italie.». Conformément à son article 27, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Italie le 24 janvier 1982. ________ Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. (Mémorial 1981, A, p. 760 et ss.) _ La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 mai 1981, a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 11 septembre 1981. Conformément à son article 11.3, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 12 décembre 1981. 35 Etat des ratifications, approbations ou acceptations Etat Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . République Fédérale d´Allemagne Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . Ratification Acceptation ou Approbation Entrée en vigueur 11. 8.1977 26. 2.1979 27. 6.1978 3. 5.1978 11. 7.1980 13. 6.1979 11. 9.1981 10. 1.1980 14.12.1981 20. 5.1980 15. 9.1977 19. 5.1981 4. 8.1978 27. 5.1979 28. 9.1978 4. 8.1978 12.10.1980 14. 9.1979 12.12.1981 11. 4.1980 15. 3.1982 21. 8.1980 4. 8.1978 20. 8.1981 24. 7.1978 25.10.1978 Réserves et Déclarations CHYPRE En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent déclare que la République de Chypre fait la réserve suivante, conformément à l´article 13.1 de la Convention: «Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser l´extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l´article 1 qu´il considère comme une infraction politique.» ainsi que les notifications ci-après: «(
- a)En ce qui concerne l´article 7 de la Convention et conformément à the Extension of Jurisdiction of National Courts with respect to certain Terrorist Offences Law of 1979 qui a été adoptée par la Chambre des Représentants de la République de Chypre le 18 janvier 1979, les juridictions nationales de Chypre peuvent poursuivre une personne soupçonnée d´avoir commis l´une des infractions énumérées à l´article 1 de la Convention. (
- b)A ce sujet, le Gouvernement de la République de Chypre désire également notifier que les réserves et déclarations qu´il a faites le 22 janvier 1971 lors du dépôt de l´instrument de ratification de la Convention européenne d´Extradition demeurent valables.» DANEMARK 1. A titre provisoire, la Convention ne s´applique pas aux Iles Féroé et au Groenland. 2. Le Gouvernement danois, en conformité avec les dispositions de l´article 13 de cette Convention et tenant compte de l´engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l´extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l´article 1 qu´il considère comme une infraction politique. REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE Avec effet de la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne, elle s´appliquera également au Land de Berlin, sous réserve des droits, responsabilités et législations de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et des EtatsUnis d´Amérique. En particulier, des ressortissants de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ou des Etats-Unis d´Amérique ne devront pas être extradés sans l´assentiment du Commandant de secteur compétent. ISLANDE Le Gouvernement d´Islande, en conformité avec les dispositions de l´article 13 de la Convention et tenant compte de l´engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l´extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l´article 1 er qu´il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. 36 ITALIE (la Convention n´a pas encore été ratifiée par l´Italie) (Déclaration faite au moment de la signature _ 27 janvier 1977) L´Italie déclare qu´elle se réserve le droit de refuser l´extradition, ainsi que l´entraide judiciaire, en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l´article 1er qu´elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques; dans ces cas, l´Italie s´engage à prendre dûment en considération, lors de l´évaluation du caractère de l´infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:
- a)qu´elle a créé un danger collectif pour la vie, l´intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien
- b)qu´elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l´ont inspirée; ou bien
- c)que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. NORVEGE . . . La Norvège déclare qu´elle se réserve le droit de refuser l´extradition et l´entraide judiciaire en er matière pénale en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l´article 1 qu´elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Dans ce cas, la Norvège s´engage à prendre dûment en considération, lors de l´évaluation du caractère de l´infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:
- a)qu´elle a créé un danger collectif pour la vie, l´intrégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien
- b)qu´elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l´ont inspirée; ou bien
- c)que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation PORTUGAL . . . En tant qu´Etat requis, le Portugal n´accordera pas l´extradition lorsque les infractions sont punies dans l´Etat requérant, soit de la peine de mort, soit d´une peine ou d´une mesure de sécurité privatives de liberté à perpétuité. SUEDE Le Gouvernement suédois, en conformité avec les dispositions de l´article 13 de cette Convention et tenant compte de l´engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l´extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l´article 1 qu´il considère comme une infraction politique. ROYAUME-UNI . . . Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, ayant examiné la Convention précitée, la confirme et la ratifie à l´égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, du Bailliage de Jersey, du Bailliage de Guernesey et de l´Ile de Man, et s´engage à remplir et exécuter fidèlement les obligations stipulées dans ladite Convention. ________ Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. _ Adhésion du Kenya. (Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166). 37 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 13 novembre 1981 le Kenya a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Kenya le 13 ________ novembre 1981. Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977. _ Ratification de l´Italie. (Mémorial 1981, A, p. 624 et ss., p. 1834). _ Il résulte d´une notification du Département des Affaires Etrangères de la Confédération Suisse qu´en date du 9 décembre 1981 l´Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 7, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur pour l´Italie le 1er mars 1982. ________ _ Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Retrait par le Grand-Duché de Luxembourg de sa déclaration concernant le chapitre II. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401 Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912 Mémorial 1982, A, p. 14). _ Le 15 décembre 1981 le Gouvernement du Luxembourg a notifié au Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le retrait de la réserve qu´il avait formulée au moment du dépôt de son instrument de ratification du Traité désigné ci-dessus et selon laquelle il n´est pas lié par les dispositions du chapitre II dudit traité. Le retrait deviendra effectif le 15 mars 1982. Par conséquent, à partir de cette date, le Luxembourg sera lié également par les dispositions du chapitre II. ________ Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). _ Beaufort. Redevance à percevoir pour des travaux effectués à l´aide de véhicules communaux. En séance du 13 novembre 1981 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer la redevance à percevoir pour des travaux effectués à l´aide de véhicules communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 décembre 1981 et publiée en due forme. B œ v a n g e - s u r - A t t e r t . _ Règlement-taxes sur les façades. En séance du 12 novembre 1981 le Conseil communal de B œvange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer les différentes taxes relatives à l´article 1er sous
- e)du règlement-taxes sur les façades du 22 mai 1980, tel que celui-ci a été complété et modifié par les délibérations du 13 juillet 1981 et 12 novembre 1981. La délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 décembre 1981 et publiée en due forme. 38 C o n t e r n . _ Minerval à payer par les parents d´un enfant venant d´une autre commune à l´école primaire d´Oetrange. En séance du 26 juin 1981 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un minerval à payer par les parents pour l´admission d´un enfant venant d´une autre commune à l´école primaire d´Oetrange. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1981 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année d´imposition 1982. En séance du 30 octobre 1981 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de percevoir la taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année d´imposition 1982. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1981 et publiée en due forme. B e r d o r f . _ Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe à percevoir pour la location des comp- teurs d´eau. En séance du 4 novembre 1981 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, le prix de l´eau et la taxe à percevoir pour la location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 décembre 1981 et par décision ministérielle du 14 décembre 1981 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e . _ Règlement-taxe sur la participation aux frais d´infrastructure. En séance du 9 novembre 1981 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe sur la participation aux frais d´infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 décembre 1981 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . _ Prix de l´eau. En séance du 23 novembre 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 décembre 1981 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . _ Prix d´entrée au Minigolf. En séance du 23 novembre 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée au Minigolf. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 décembre 1981 et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r . _ Prix de l´eau. En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 15. _ francs le prix du m 3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1982. W e i s w a m p a c h . _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de l´eau à 22. _ francs/m 3 à partir du 1er janvier 1982. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1982. ________ 39 Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. _ Notification de la Suisse. _ Rectificatif. (Mémorial 1978, A, p. 194 et ss. Mémorial 1979, A, p. 1117 et ss. Mémorial 1981, A, p. 1914 et ss., pp. 2303 et 2304). _ Le 4 décembre 1981 le Gouvernement de la Suisse a notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu de compléter la liste des autorités compétentes pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3 de la Convention susmentionnée de la façon suivante: sous «B. Autorités cantonales:» «Canton du Jura. La Chancellerie d´Etat». Rectificatif Au Mémorial A n° 94 du 19 décembre 1981 _ à la page 2303, au chapitre III. Fonctionnaires des Etats individuels et d´autres subdivisions, la ligne concernant l´Alaska se lira de la façon suivante: «Alaska: Lieutenant Governor; Attorney General; and Clerk of the Appellate Courts.» ________ Règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l´interdiction et la restriction d´emploi des produits phythopharmaceutiques contenant certaines substances actives. RECTIFICATIF A la page 1989 du Mémorial A N° 79 du 10 novembre 1981, il y a lieu de lire sous la rubrique _ Nom chimique _ : «Acrylonitrile» (au lieu de: Acetonitrile). ________ Règlement ministériel du 15 décembre 1981 portant fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 97 du 23 décembre 1981 il y a lieu de lire à la page 2365, article 2: «Les originaux des actes mentionnés à l´article 1er sont passibles d´une taxe fixe pour frais, perçue au profit du Trésor. La taxe fixe s´élève à 50 fr.» (au lieu de: «Les originaux des actes mentionnés à l´article 1er sous 1 sont passibles d´une taxe fixe pour frais, perçue au profit du Trésor. La taxe fixe s´élève à 50 fr.»). ________ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg