987 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 40 21 mai 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 988 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 988 Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établisse- ments publics placés sous la surveillance des communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 juin 1919, sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Nul ne peut obtenir une nomination provisoire à une fonction du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, s´il n´a pas subi avec succès un examen d´admissibilité. er Art. 2. Par dérogation à l´article premier, les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l´agent scientifique sont dispensés de l´examen d´admissibilité. Art. 3. Pour être admis à l´examen d´admissibilité, le candidat doit produire les pièces ci-après: 1) un extrait de son acte de naissance; 2) un certificat de nationalité; 3) un extrait récent du casier judiciaire; 4) une copie certifiée conforme des certificats et diplômes d´études; 5) un certificat médical établi par un médecin désigné à cet effet par l´administration communale, le syndicat de communes ou l´établissement public intéressé, et constatant que le candidat est apte à remplir l´emploi brigué; 6) le candidat à la fonction d´agent pompier doit en outre être détenteur du brevet sportif national. Art. 4. La nomination définitive ne peut intervenir qu´à la suite d´un stage et d´un examen d´admission définitive passé avec succès. Les candidats aux examens d´admission définitive sont admissibles à ces examens à partir du moment où, au jour de l´examen, ils ont à accomplir moins de six mois de stage. Art. 5. Le stage a une durée de deux ans. Les candidats aux carrières d´agent scientifique, d´agent technique, de technicien diplômé, d´expéditionnaire technique, d´artisan, d´agent de transport et de cantonnier peuvent passer une partie de leur stage dans un bureau d´études, un atelier ou dans une entreprise de construction ou de transport du secteur privé. Ce stage doit être homologué par la commission chargée de procéder à l´examen d´admission définitive et la réduction de stage à accorder par le conseil communal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, ne peut pas être supérieure à douze mois. 989 Le conseil communal peut, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur et sur avis conforme de la commission d´examen compétente réduire la durée du stage du temps que le candidat a passé au service de la commune, s´il y a rempli les mêmes fonctions ou des fonctions analogues à celles qu´il est appelé à exercer après sa nomination nouvelle. Le conseil communal peut également, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur et sur avis conforme de la commission d´examen compétente, réduire la durée du stage du temps pendant lequel le candidat a rempli auprès d´une autre commune ou auprès de la Couronne, de l´Etat, d´un syndicat de communes, d´un établissement public ou de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois des fonctions identiques ou analogues à celles qu´il est appelé à exercer après sa nomination nouvelle. Dans ce cas la réduction de stage ne peut être supérieure à seize mois. Art. 6. Pour obtenir une nomination provisoire aux fonctions visées par l´article 1er, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins pour les carrières dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté de service est égal ou inférieur au grade 4 et de dix-huit ans au moins pour toutes les autres carrières. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de trente-cinq ans au jour de la nomination provisoire, toutefois les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l´agent scientifique ne doivent pas être âgés de plus de quarante ans au jour de la nomination provisoire. Les maxima de trente-cinq ans et de quarante ans fixés par l´alinéa qui précède peuvent être dépassés au cas où le candidat occupe déjà une fonction auprès d´une commune, d´un syndicat de communes, de l´Etat ou d´un établissement public. Art. 7. Les candidats à la fonction de cantonnier doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi avec succès un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur. Les candidats à la fonction de l´agent de transport doivent avoir suivi avec succès au moins trois années d´études postprimaires. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´agent pompier doivent être détenteurs soit d´un certificat d´aptitude professionnelle d´un métier de la branche automobile ou du bâtiment, soit du certificat de l´examen de passage de l´enseignement préparatoire aux professions paramédicales. Les candidats à la fonction d´artisan doivent être détenteurs soit du certificat d´aptitude professionnelle de leur branche artisanale, soit d´un titré étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit du certificat de fin d´études du lycée technique des arts et métiers, soit du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes, soit d´un certificat établissant qu´ils ont suivi avec succès les cinq premières années de l´enseignement secondaire luxembourgeois, soit d´un certificat luxembourgeois sanctionnant cinq années d´études techniques et professionnelles de plein exercice, reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur, soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur. Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs soit du diplôme d´ingénieur-technicien de l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, section mathématiques, soit d´un certificat étranger, reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur. Les préposés du service des parcs et promenades, du service des cimetières ainsi que les chefs jardiniers rangés dans la carrière du technicien diplômé doivent suffire aux conditions spécifiées à l´alinéa qui précède et produire en outre un diplôme délivré à la suite d´un enseignement sur place par une école supérieure spécialisée en la matière et reconnue par le ministre de l´Intérieur. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´agent technique doivent remplir les conditions d´études fixées par l´article 16bis du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat. 990 Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l´agent scientifique doivent être détenteurs:
- a)du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d´ingénieur technicien, délivré par l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg, ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre de l´Education Nationale et
- b)d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte délivré par une université ou une école d´enseignement technique supérieur à caractère universitaire, après un cycle d´études unique et complet sur place d´une durée de quatre années au moins. Le diplôme d´ingénieur ou d´architecte doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´ingénieur-géomètre doivent en outre avoir réussi à l´examen de fin de stage sanctionné par le titre de géomètre diplômé par l´Etat Luxembourgeois. Art. 8. Pour obtenir dans une carrière une nomination provisoire à une fonction technique classée à un grade supérieur à celui de début de carrière, le candidat qui n´a pas débuté dans le grade de début de carrière, doit suffire aux conditions d´admissibilité pour la fonction de début de carrière. Pour obtenir une nomination définitive, il doit avoir subi avec succès un examen d´admission définitive, dont le programme sera celui de l´examen d´admission définitive au grade de début de la carrière, si le candidat est classé au premier grade d´avancement de la carrière et celui de l´examen de promotion de la carrière, si le candidat est classé à un grade supérieur au premier grade de promotion de la carrière. I. Art. 9. L´examen d´admissibilité portera sur les matières suivantes: Carrière du cantonnier: 1. langue française; 2. langue allemande; 3. arithmétique; 4. géographie du pays. II. Carrière de l´agent de transport: 1. Langue française; 2. langue allemande; 3. arithmétique; 4. législation sur la circulation routière. III. Carrière de l´agent pompier: 1. langue française; 2. langue allemande; 3. arithmétique; 4. géographie du pays. IV. Carrière de l´artisan: 1. langue française; 2. langue allemande; 3. arithmétique; 4. technologie professionnelle; 5. pratique professionnelle. V. Carrière de l´expéditionnaire technique: 1. langues française et allemande; 2 arithmétique; 3. dessin pour la branche chimie: sciences naturelles, notions générales en chimie, biologie et physique; 4. connaissances techniques. 991 VI. Carrière du technicien diplômé: 1. rédactions française et allemande portant sur un sujet technique; 2. mathématiques; 3. notions de mécanique, d´hydrostatique et d´hydraulique; 4. dessin professionnel; 5. connaissances techniques élémentaires de la branche dans laquelle le candidat sera occupé: A. Génie civil et bâtiments:
- a)calculs statiques et résistance des matériaux;
- b)constructions du génie civil. B. Topographie:
- a)géométrie plane;
- b)topographie. C. Services Industriels: 1) branche électrotechnique:
- a)connaissances théoriques;
- b)machines électriques; 2) branche mécanique:
- a)résistance des matériaux;
- b)éléments de machines. D. Traitement des eaux: (eaux potables et eaux usées)
- a)chimie générale;
- b)connaissance des corps et substances chimiques. E. Service d´incendie:
- a)calculs statiques et résistance des matériaux;
- b)constructions du génie civil. F. Services des parcs et cimetières:
- a)horticulture;
- b)botanique;
- c)connaissance et emploi des plantes. VII. Carrière de l´agent technique: 1. calculs statiques et résistance des matériaux; 2. éléments de machines; 3. hydraulique appliquée; 4. matériaux de construction; 5. topographie; 6. voies de communication et éléments de construction; 7. dessin. Art. 10. Un examen d´admission définitive et, le cas échéant, un examen de promotion ainsi qu´un deuxième examen de promotion sont prévus pour les fonctions et les carrières énumérées au présent article. Les matières en sont fixées comme suit: I. Carrière du cantonnier: Examen d´admission définitive: 1. dictées en langues française et allemande; 2. arithmétique; 3. droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 4. législation sur la circulation routière. 992 Premier examen de promotion (cet examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef-cantonnier): 1. rapport de service en langue française ou allemande au choix du candidat; 2. arithmétique; 3. droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 4. notions de droit administratif: organisation des communes; 5. législation sur la circulation routière; 6. pratique des travaux. Deuxième examen de promotion (cet examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef de brigade): 1. rapport de service en langue française ou allemande au choix du candidat; 2. arithmétique appliquée; 3. notions de droit administratif: organisation des communes; 4. législation sur la circulation routière; 5. pratique des travaux. II. Carrière de l´agent de transport: Examen d´admission définitive: 1. arithmétique; 2. droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 3. législation sur la circulation routière; 4. rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat); 5. connaissances pratiques. Examen de promotion (cet examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier chauffeur d´autobus): 1. organisation des communes; 2. connaissances sur l´exploitation des réseaux; 3. législation sur la circulation routière; 4. règlements de service et notes y afférentes; 5. mesures préventives contre les accidents. III. Carrière de l´agent pompier: Examen d´admission définitive: 1. langues française (dictée) et allemande(traduction); 2. règlements de service, règlements communaux, prévention des accidents; 3. théorie professionnelle: incendie, sauvetage, secourisme; 4. pratique professionnelle; 5. droits et devoirs des fonctionnaires communaux. Examen de promotion (cet examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d´agent pompier de première classe):
- a)filière du pompier-sauveteur: 1. rédaction d´un rapport de service (langue au choix du candidat); 2. notions de mécanique, d´hydraulique et d´électricité; 3. théorie professionnelle; 4. pratique professionnelle; 5. notions dans la construction des bâtiments. 993
- b)filière du pompier-ambulancier: 1. rédaction d´un rapport de service (langue au choix du candidat); 2. législation sanitaire et sociale; 3. théorie professionnelle; 4. pratique professionnelle; 5. hygiène générale et professionnelle. IV. Carrière de l´artisan: Examen d´admission définitive: 1. rédaction d´un rapport de service (langue au choix du candidat); 2. notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 3. pratique professionnelle; 4. technologie professionnelle. Examen de promotion (cet examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan): 1. rapports de service (langues française et allemande); 2. notions de droit administratif: organisation des communes; 3. mesures préventives contre les accidents; 4. pratique professionnelle; 5. technologie professionnelle. V. Carrière de l´expéditionnaire technique Examen d´admission définitive: 1. rédaction d´un rapport administratif ou technique (langues française et allemande); 2. géométrie, planimétrie; 3. connaissances techniques spéciales se rapportant au métier du candidat; 4. dessin professionnel; 5. droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 6. notions de droit public. Examen de promotion (cet examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint): 1. langues française (rédaction d´un rapport technique en relation avec le travail du candidat) et allemande(description de l´organisation d´un chantier); 2. connaissances techniques approfondies se rapportant à la branche du candidat; 3. règlements communaux et règles techniques de la branche dans laquelle le candidat est occupé; 4. notions sur la législation des marchés publics; 5. notions sur la législation régissant la circulation routière; 6. élaboration d´un projet sur calque. VI. Carrière du technicien diplômé: Examen d´admission définitive: A. Génie civil, bâtiments et urbanisme: 1. topographie; 2. hydraulique appliquée et assainissement ou trafic routier (selon l´occupation du candidat); 3. réseaux et installations selon l´occupation du candidat; 4. notions de résistance des matériaux et de la stabilité des constructions; 5. notions sur le droit public, l´organisation des communes, les droits et devoirs des fonctionnaires communaux et sur la circulation routière; 6. projet. 994 Topographie: 1. topométrie; 2. calculs topométriques; 3. report de plan; 4. dessin de plans; 5. notions sur le droit public, l´organisation des communes, les droits et devoirs des fonctionnaires communaux et sur la circulation routière; 6. projet. C. Services industriels: 1) Branche électrotechnique: 1. notions approfondies d´électricité; 2. distribution de l´énergie électrique; 3. machines électriques et transformateurs; 4. normes et réglementation techniques (sécurité); 5. notions sur le droit public, l´organisation des communes, les droits et devoirs des fonctionnaires communaux et sur la circulation routière; 6. projet. B. 2) Branche mécanique: 1. 2. 3. 4. 5. notions approfondies de mécanique; technologie des matériaux; machines mécaniques; notions de résistance des matériaux (application mécanique); notions sur le droit public, l´organisation des communes, les droits et devoirs des fonctionnaires communaux et sur la circulation routière; 6. projet. 3) Branche service des Eaux (distributions d´eau): 1. notions d´électricité; 2. machines hydrauliques (principes de fonctionnement); 3. hydraulique (notions approfondies); 4. distribution de l´eau; 5. notions sur le droit public, l´organisation des communes, les droits et devoirs des fonctionnaires communaux et sur la circulation routière; 6. projet. 4) Branche service du gaz: 1. notions d´électricité; 2. machines et appareils (principes de fonctionnement); 3. caractéristiques des différents gaz; 4. transport et stockage des gaz; 5. notions sur le droit public, l´organisation des communes, les droits et devoirs des fonctionnaires communaux et sur la circulation routière; 6. projet. D. Traitement des eaux (eaux potables et eaux usées): 1. notions d´hydraulique appliquée; 2. notions de biologie et de chimie sanitaires; 3. principes de fonctionnement des machines; 995 4. technique de l´épuration; 5. notions sur le droit public, l´organisation des communes, les droits et devoirs des fonctionnaires communaux et sur la circulation routière; 6. projet. E. Service d´incendie: 1. rapport de service en français; 2.
- a)règlements et instructions de service;
- b)règlements communaux;
- c)prévention des accidents;
- d)législation sur la circulation routière; 3. connaissances élémentaires de physique, de chimie et de mécanique; 4. technique et pratique professionnelles; 5. résistance au feu des matériaux et éléments de construction, prévention; 6. notions sur le droit public, l´organisation des communes et les droits et devoirs des fonctionnaires communaux. F Services des parcs et cimetières: 1) Branche parcs: 1. notions générales sur l´aménagement des parcs et jardins, ou sur l´aménagement et la technique des serres; 2. horticulture ou topographie (selon l´occupation du candidat); 3. botanique théorique et appliquée; 4. projet dans la spécialité du candidat; 5. notions sur le droit public, l´organisation des communes, les droits et devoirs des fonctionnaires communaux et sur la circulation routière. 2) Bronche cimetières: 1. notions générales sur l´aménagement des jardins, parcs et cimetières; 2. notions d´horticulture et connaissance des plantes d´ornement; 3. notions de botanique appliquée; 4. législation et réglementation sur les cimetières; 5. notions sur le droit public, l´organisation des communes, les droits et devoirs des fonctionnaires communaux et sur la circulation routière; 6. projet. Examen de promotion (cet examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal). A. Génie civil, bâtiments et urbanisme: 1. pratique professionnelle; 2. topographie appliquée et levé coté; 3. technique selon l´occupation du candidat; 4. législation et réglementation concernant l´occupation du candidat; 5. bordereau et cahier spécial des charges; 6. constructions du génie civil; projet de la pratique du candidat. 996 B. Topographie: 1. pratique des travaux; 2. 3. 4. 5. 6. topométrie; calculs topométriques; topographie appliquée, pratique du terrain; législation et réglementation concernant l´occupation du candidat; projet. C. Services industriels: 1) Branche électrotechnique: 1. pratique professionnelle; 2. dispositifs et matériaux électriques, utilisation; 3. normes et réglementation techniques; 4. législation et réglementation concernant l´occupation du candidat; 2) 3) 4) 5. bordereau et cahier spécial des charges; 6. projet. Branche mécanique: 1. mécanique; 2. pratique professionnelle; 3. machines mécaniques et hydrauliques; 4. législation et réglementation concernant l´occupation du candidat; 5. bordereau et cahier spécial des charges; 6. projet. Branche service des eaux (distributions d´eau): 1. électricité; 2. topographie, matériaux, débitsmètres; 3. hydraulique appliquée; 4. chimie de l´eau; 5. législation sur les marchés publics; 6. projet. Branche service du gaz: 1. distribution, réseau, installations; 2. matériaux et dispositifs, technique d´utilisation; 3. réglementation et normes techniques; 4. législation et réglementation concernant l´occupation du candidat; 5. bordereau et cahier spécial des charges; 6. projet. D. Traitement des eaux (eaux potables et eaux usées): 1. pratique professionnelle; 2. biologie et chimie sanitaires; 3. règlements et mesures de sécurité; 4. législation et réglementation concernant l´occupation du candidat; 5. bordereau et cahier spécial des charges; 6. projet. 997 E. Service d´incendie: 1. rédaction d´un rapport d´intervention en français; 2. notions approfondies dans les domaines incendie et sauvetage; 3. notions approfondies dans le domaine de la prévention, et de la protection contre l´incendie dans les bâtiments; 4. commandements et connaissances sur la tactique d´intervention relative aux opérations de lutte contre l´incendie et aux opérations de sauvetage; 5. législation et réglementation concernant l´occupation du candidat; 6. bordereau et cahier spécial des charges. F. Services des parcs et cimetières 1 technique professionnelle; 2. entretien et protection des sols et des plantations; 3. considérations générales sur les aménagements; 4. législation concernant l´occupation du candidat; 5. bordereau et cahier spécial des charges; 6. projet. VII. Carrière de l´agent technique: Examen d´admission définitive: 1. technique de la circulation routière ou de l´assainissement des localités (suivant l´occupation du candidat); 2. génie civil: constructions et projets; 3. géologie appliquée; 4. topographie; 5. hydraulique appliquée; 6. droit public. VIII. Carrière de l´agent scientifique Examen d´admission définitive: 1. droit civil et droit public, législation sur les marchés publics et cahier général des charges, droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législations ou règlements communaux spécifiques à déterminer pour chaque candidat par la commission d´examen; 2. projet ou mémoire dans la spécialité du candidat, défense orale de ce mémoire devant la commission. Art. 11. Font partie des carrière énumérées aux articles 9 et 10 du présent règlement et sont soumis aux mêmes examens les titulaires des fonctions ci-après: 1) Carrière du cantonnier:
- a)cantonnier, chaîneur;
- b)chef-cantonnier, chef-chaîneur, chef d´équipe;
- c)sous-chef de brigade, chef de chantier;
- d)chef de brigade;
- e)chef de brigade principal;
- f)chef de brigade dirigeant. 998 2) Carrière de l´agent-pompier:
- a)agent pompier;
- b)agent pompier de 1ère classe;
- c)brigadier-pompier;
- d)adjudant pompier;
- e)chef de section;
- f)adjudant-chef pompier. 3) Carrière de l´agent de transport:
- a)chauffeur d´autobus, chauffeur d´autobus receveur, chauffeur d´autobus-mécanicien, receveur des tramways et autobus;
- b)premier chauffeur d´autobus, premier receveur d´autobus;
- c)chauffeur d´autobus principal, receveur d´autobus principal;
- d)chauffeur d´autobus en chef, receveur d´autobus en chef;
- e)contrôleur;
- f)contrôleur principal;
- g)contrôleur en chef, chef de mouvement. 4) Carrière de l´artisan:
- a)artisan, maître de natation;
- b)premier artisan; maître de natation-masseur;
- c)artisan principal;
- d)premier artisan principal;
- e)artisan dirigeant. 5) Carrière de l´expéditionnaire technique:
- a)expéditionnaire technique;
- b)commis technique adjoint;
- c)commis technique;
- d)commis technique principal;
- e)premier commis technique principal. 6) Carrière du technicien diplômé:
- a)technicien diplômé;
- b)technicien principal;
- c)chef de bureau technique adjoint;
- d)chef de bureau technique;
- e)inspecteur technique;
- f)inspecteur technique principal;
- g)inspecteur technique principal 1er en rang. 7) Carrière de l´agent technique:
- a)conducteur;
- b)conducteur-inspecteur;
- c)conducteur-inspecteur principal;
- d)conducteur-inspecteur principal premier en rang, chef de service et d´exploitation des régies. 8) Carrière de l´agent scientifique: architecte, architecte de première classe, architecte principal, architecte chef de service, architecte directeur, ingénieur, ingénieur de première classe, ingénieur principal, ingénieur chef d´exploitation du SEBES, ingénieur directeur du syndicat des eaux du Sud, ingénieur-directeur du SEBES, ingénieurgéomètre chef de service (classes de population A-B), ingénieur-directeur de l´usine électrique (classe 999 de population B), ingénieur des travaux chef de service (classe de population B), ingénieur-directeur des services industriels (classes de population A-B), ingénieur-directeur des travaux (classe de population A). Art. 12. Lorsqu´après l´entrée en vigueur du présent règlement une fonction nouvelle dont la dénomination n´est pas reprise à l´article 11 ci-avant est créée, le ministre de l´Intérieur détermine les examens de la carrière auxquels les titulaires doivent se soumettre. Art. 13. L´admissibilité aux examens d´admission définitive et de promotion est prononcée par la commission d´examen prévue à l´article 16 ci-après à la suite d´une demande écrite des intéressés adressée au ministre de l´Intérieur par la voie administrative et sur le vu d´un certificat du collège des bourgmestre et échevins attestant que pendant toute la durée du stage le candidat a fait preuve des qualités morales et des aptitudes professionnelles d´un bon employé. Art. 14. Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive ou en avoir été dispensé depuis au moins trois années. Les fonctionnaires de la carrière du cantonnier sont admissibles au deuxième examen de promotion de leur carrière s´ils ont subi avec succès le premier examen de promotion depuis au moins trois années au jour de l´examen. L´artisan principal et les fonctionnaires de la carrière de l´artisan classés au même grade, qui ont trois années de grade, sont admissibles à l´examen de promotion de la carrière de l´expéditionnaire technique. Art. 15. Sont dispensés des examens prévus aux articles 9 et 10 du présent règlement les candidats ayant déjà réussi à ces examens auprès de la Couronne, de l´Etat, d´une commune, d´un syndicat de communes, d´un établissement public ou de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois pour les mêmes fonctions et sous les mêmes conditions. Les dispenses ne portent pas préjudice aux dispositions concernant le stage. Art. 16. Les examens prévus par les articles 9 et 10 du présent règlement auront lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres nommés par le ministre de l´Intérieur. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe son conjoint ou un parent ou allié jusqu´au 4me degré inclusivement. Art. 17. Le programme détaillé et la procédure des examens ainsi que le nombre des points à attribuer à chaque matière seront fixés par règlement du ministre de l´Intérieur. Art. 18. La commission prévue à l´article 16 du présent règlement statue sur l´admissibilité des candidats. Ont échoué aux examens prévus par le présent règlement les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche sont ajournés. Les candidats ajournés à l´examen d´admissibilité subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission. Le classement n´est pas modifié en ce qui concerne les examens d´admissibilité. En cas d´ajournement à l´examen d´admission définitive ou à l´examen de promotion, le candidat doit passer un examen supplémentaire. L´épreuve d´ajournement aura lieu à la prochaine session d´examen. Les candidats qui ont subi avec succès un examen d´ajournement sont classés à la suite des candidats reçus lors de la première session. Le classement entre les candidats ajournés est établi sur la base des résultats obtenus lors de cette première session. Art. 19. En cas d´échec aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. 1000 Art. 20. En cas d´échec aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à ces examens. Art. 21. A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet des candidats. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. Art. 22. Le président de la commission informe les candidats et l´administration communale intéressée des résultats. Art. 23. Il est loisible à l´organe qui a le pouvoir de nomination de demander le classement des candidats admis aux examens d´admissibilité. La décision doit être prise et publiée ensemble avec la déclaration de vacance du poste. Dans ce cas les dispositions de l´article 15 du présent règlement ne sont pas applicables. La commission procède d´office au classement par commune et par carrière des candidats admis aux examens d´admission définitive et de promotion. Art. 24. Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes est abrogé. Art. 25. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier janvier 1983. Château de Berg, le 28 avril 1982. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) _ Diekirch. Règlement-taxes sur la location des compteurs d´eau. En séance du 8 février 1982 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle le dit corps a nouvellement fixé les taxes sur la location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1982 et publiée en due forme. D i e k i r c h . _ Règlement-taxes sur le cimetière. En séance du 8 février 1982 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur le cimetière. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1982 et publiée en due forme. D i e k i r c h . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 8 février 1982 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1982 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Prix de location de pension au centre de vacances à Insenborn. En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de location et de pension au centre de vacances à Insenborn. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1982 et publiée en due forme. 1001 E s c h - s u r - S û r e . _ Prix de l´eau. En séance du 5 février 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mars 1982 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . _ Règlement sur la participation des riverains aux frais d´établissement de la canalisation et de la conduite d´eau dans les rues existantes. En séance du 29 mars 1982 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé le règlement du 19 mars 1973 concernant la participation par les riverains aux frais d´établissement de la canalisation et de la conduite d´eau dans les rues existantes, et l´a remplacé par un nouveau règlement. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 avril 1982. K a u t e n b a c h . _ Règlement-taxe sur les ordures ménagères. En séance du 12 février 1982 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982 et publiée en due forme. R a m b r o u c h . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 26 janvier 1982 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e . _ Prix de l´eau. En séance du 8 mars 1982 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1982. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg