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Loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l´Etat et l´enseignement postprimaire privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1125 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 46 9 juin 1982 SOMMAIRE Règlement ministériel du 18 mai 1982 concernant le canotage à moteur sur la Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1126 Loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l´Etat et l´enseignement postprimaire privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126 Règlements communaux - Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131 Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Déclaration de la Finlande 1131 Règlement ministériel du 28 avril 1982 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 _ 1126 Règlement ministériel du 18 mai 1982 concernant le canotage à moteur sur la Sûre. Le Ministre des Travaux Publics , Vu le traité de limites entre le Roi des Pays-Bas et le Roi de Prusse en date du 26 juin 1816; Vu l´arrêté du 27 mars 1817 relatif à la nouvelle délimitation du Grand-Duché de Luxembourg; Vu le règlement ministériel du 8 août 1966; Vu l´accord de la Bezirksregierung Trier conformément à l´article 27 du traité du 26 juin 1816 prémentionné; Considérant que pour prévenir dans la mesure du possible des accidents il importe de réglementer dans le temps la baignade d´une part, et la pratique du canotage à moteur et du ski nautique d´autre part; Après avoir entendu, par intermédiaire de la Division des Eaux des Ponts et Chaussées, _ la Bezirksregierung de Trêves _ l´administration communale de Rosport _ le syndicat d´initiative de ladite localité _ le club de ski nautique y exerçant ses activités; Arrête: Article unique. Pendant la période du 15 juin au 1 er septembre 1982, l´article 4 de la réglementation du canotage sur la Sûre du 8 août 1966 est modifié comme suit: La pratique du canotage à moteur et du ski nautique est autorisée sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Rallingen à partir d´un point situé à 150 m en amont du pont frontalier jusqu´à 50 m en amont du barrage, pendant les heures suivantes: de 9.00 à 12.30 et de 17.30 à 22.00 heure. La baignade et l´exercice des autres sports nautiques sont interdits pendant les périodes indiquées. Des panneaux d´affichage installés sur place en rendront attentif le public. Luxembourg, le 18 mai 1982. Le Ministre des Travaux Publics, René Konen _ Loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l´Etat et l´enseignement postprimaire privé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1982 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre I er: Réglementation de l´enseignement postprimaire privé Art. 1 er.

(1)Les dispositions de la présente loi s´appliquent aux écoles dispensant un enseignement postprimaire privé.
(2)Constitue une école au sens visé à l´alinéa
(1)du présent article, tout organisme d´enseignement durable qui donne un enseignement collectif de caractère général ou professionnel 1127
  1. a)dans plus d´une branche;
  2. b)à plusieurs classes d´élèves;
  3. c)selon un programme d´études établi;
  4. d)indépendamment du changement des enseignants et des élèves;
  5. e)exigeant la présence physique continue de l´enseignant.
(3)Constitue un enseignement privé au sens visé à l´alinéa
(1)du présent article tout enseignement qui n´est organisé ni par l´Etat, ni par les communes, ni par les chambres professionnelles.
(4)Les dispositions de la présente loi ne concernant ni l´enseignement différencié, ni la formation dispensée à l´intérieur des entreprises. Art. 2. Les organismes d´enseignement privés sont soumis au contrôle et à l´inspection pédagogiques du ministre de l´Education nationale. Art. 3.
(1)Nul ne peut créer, ouvrir ou faire fonctionner un établissement d´enseignement postprimaire privé, s´il n´est muni d´une autorisation délivrée par arrêté grand-ducal, pris sur la proposition du ministre de l´Education nationale qui examine
  1. a)les conditions d´honorabilité de la personne physique ou morale responsable de la gestion de l´organisme d´enseignement;
  2. b)les conditions d´honorabilité et de qualification professionnelle du personnel de direction et du personnel d´enseignement;
  3. c)les conditions d´hébergement des classes et de salubrité des lieux;
  4. d)les buts, les programmes et les méthodes d´enseignement;
  5. e)les conditions d´admission et de promotion des élèves;
  6. f)les certificats délivrés aux élèves;
  7. g)le règlement de discipline et d´ordre intérieur;
  8. h)le financement de l´enseignement;
  9. i)le contrat-type d´enseignement à conclure avec les élèves ou leurs représentants légaux.
(2)L´autorisation est refusée si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies ou si, dans un ou plusieurs des domaines visés ci-dessus, l´organisation projetée de l´enseignement est de nature à porter gravement préjudice aux intérêts matériels ou moraux des élèves.
(3)Le refus d´autorisation est prononcé par arrêté grand-ducal dûment motivé. Art. 4.
(1)Toute modification des données sur la base desquelles l´autorisation a été délivrée est sujette à une nouvelle autorisation.
(2)L´octroi ou le refus de cette autorisation intervient pour les motifs et dans les formes prévus à l´article 3. Art. 5.
(1)Le ministre de l´Education nationale peut faire vérifier par un ou plusieurs délégués le fonctionnement des établissements d´enseignement privé.
(2)Si un établissement ne se conforme pas aux conditions prévues par la loi ou si par son fonctionnement il porte gravement préjudice aux intérêts matériels ou moraux des élèves, l´autorisation est révoquée par arrêté grand-ducal dûment motivé. Art. 6. L´autorisation perdra sa validité par le non usage pendant plus de deux ans à partir de la date d´octroi, ou, en cas d´établissement, par la cessation volontaire de l´activité pendant plus d´un an. Art. 7.
(1)Les décisions concernant l´octroi ou la révocation de l´autorisation de créer un enseignement privé sont publiées au Mémorial.
(2)Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la révocation des autorisations peuvent être déférées au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. 1128 Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion
  1. a)s´il émane du demandeur ou du détenteur de l´autorisation, dans le délai d´un mois à partir de la notification de la décision;
  2. b)s´il émane d´un tiers, dans le délai d´un mois à partir de la publication de la décision au Mémorial. Art. 8.
(1)Les dispositions de la loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles sont applicables aux écoles privées.
(2)Les écoles privées doivent soumettre leurs élèves au contrôle médical conformément aux dispositions en vigueur dans les écoles publiques. Art.
  1. Le personnel de gestion, de direction et d´enseignement de l´organisme d´enseignement privé doit jouir des droits civils, civiques et de famille visés à l´article 31 du Code pénal ainsi qu´à l´article 3 de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse. Art.
  2. Le personnel enseignant et le personnel de direction doivent posséder des diplômes ou titres appropriés établissant leur qualification pour donner l´enseignement ou pour diriger l´établissement. Art.
  3. L´enseignement privé est dispensé sur la base d´un contrat écrit passé entre un représentant de l´organisme d´enseignement et l´élève ou son représentant légal. Tout contrat doit être conforme au contrat-type visé à l´article 3 de la présente loi et répondre aux conditions à fixer par règlement grandducal. Art. 12.
(1)La dénomination de l´établissement proposée par l´organisme privé est soumise à l´approbation du Gouvernement réuni en conseil.
(2)Les organismes d´enseignement privés doivent signaler dans leur dénomination leur caractère privé. Art. 13. La publicité en faveur d´un organisme d´enseignement privé ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les examens, concours, diplômes, certificats et emplois auxquels elles préparent, ainsi que sur leur coût. Art. 14.
(1)II est interdit d´effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d´organismes d´enseignement privés.
(2)Constitue l´acte de démarchage au sens du présent article, le fait de se rendre, sans y avoir été invité, au domicile des particuliers, dans les écoles ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d´un contrat d´enseignement. Art. 15.
(1)Toute infraction aux dispositions de la présente loi, titre Ier, est punie d´une amende de er cinq mille à cent cinquante mille francs. Les dispositions du Livre I du Code pénal et celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.
(2)En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans ou plus, l´interdiction de diriger une école ou d´y enseigner ainsi que la fermeture de l´établissement, ou une de ces peines seulement. Titre II: De l´enseignement privé sous régime contractuel Art. 16. Pour pouvoir bénéficier, au titre de la présente loi, d´une contribution de l´Etat, l´établisse- ment d´enseignement privé doit remplir les conditions énoncées au présent titre II et conclure le contrat prévu à l´article 24 de la présente loi. Art. 17. L´établissement d´enseignement privé sous régime contractuel doit
  1. a)être constitué selon la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique; 1129
  2. b)avoir pour seul but des activités d´enseignement et de formation;
  3. c)être employeur des enseignants et du personnel administratif et technique;
  4. d)être propriétaire ou avoir la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l´enseignement. Art. 18. L´établissement doit, en ce qui concerne l´enseignement,
  5. a)dispenser un enseignement collectif correspondant à un des ordres d´enseignement postprimaire du secteur public;
  6. b)suivre les programmes en vigueur dans l´ordre d´enseignement public correspondant, de sorte que l´enseignement dispensé puisse être sanctionné par les examens de l´enseignement public;
  7. c)respecter pour chaque classe l´horaire de l´enseignement public, une différence globale n´excédant pas trois leçons hebdomadaires étant tolérée, à condition que soient enseignées toutes les branches prévues au programme de la classe dans l´enseignement public;
  8. d)appliquer les critères d´admission et de promotion en vigueur dans les classes correspondantes de l´enseignement public. Art. 19. Les enseignants de l´enseignement privé sous régime contractuel doivent être détenteurs des diplômes requis dans l´ordre d´enseignement correspondant du secteur public, à l´exclusion des titres sanctionnant la formation pédagogique. L´établissement s´engage à organiser une formation pédagogique de son personnel enseignant selon des modalités approuvées par le ministre de l´Education nationale. Art. 20. Le montant du minerval perçu par élève doit être communiqué préalablement au ministre de l´Education nationale pour approbation. Sont soumises à la même approbation les règles selon lesquelles des exemptions du minerval sont accordées en raison de la situation sociale et financière de la famille de l´élève. Art. 21. Les établissements d´enseignement privés qui demandent à passer un contrat avec l´Etat s´engagent à fournir au ministre de l´Education nationale tout document et renseignement nécessaires pour contrôler l´exécution des engagements prévus au présent titre de la loi y compris le budget et les comptes, appuyés des pièces comptables y relatives. Le ministre de l´Education nationale peut faire usage de la disposition prévue à l´article 5 alinéa
(1)de la présente loi. Art. 22.
(1)Les résultats scolaires des élèves de l´enseignement privé sous régime contractuel sont reconnus par l´enseignement public, et vice versa.
(2)Les élèves de l´enseignement privé sous régime contractuel bénéficient des mêmes conditions en matière de subventions, subsides, bourses et autres prestations fournies par l´Etat que les élèves de l´enseignement public. Art. 23.
(1)Aux établissements d´enseignement privés qui le demandent et qui remplissent les conditions de la présente loi, l´Etat verse une contribution annuelle à leurs frais de fonctionnement non couverts par le produit du minerval.
(2)Le montant de la contribution allouée à chacun des établissements est calculé en fonction du coût par élève des différents ordres d´enseignement public, établi conformément aux dispositions de l´article 25.
(3)Les contributions allouées à chacun des établissements bénéficiaires sont arrêtées annuellement par le ministre de l´Education nationale, conformément aux dispositions suivantes:
  1. a)Le taux de base de la contribution de l´Etat est de - 80% du coût visé au paragraphe 2 ci-dessus dans la proportion des leçons assurées par des er enseignants remplissant les conditions de l´article 19 alinéa 1 de la présente loi et liés à l´organisme d´enseignement privé par un contrat à durée indéterminée pour une demi-tâche au moins; - 40% du coût visé au paragraphe 2 ci-dessus dans la proportion des leçons assurées par des enseignants autres que ceux qui sont visés à l´alinéa précédent. 1130
  2. b)Ces taux de base sont affectés du facteur multiplicateur 1.1 pour l´élève du cycle supérieur, du facteur 1 pour l´élève du cycle moyen et du facteur 0.85 pour l´élève du cycle inférieur.
  3. c)Les produits par élève ainsi établis sont multipliés par le nombre d´élèves inscrits dans les cycles correspondants à la date du 15 octobre de l´année précédente.
(4)Pour la mise à la disposition par le propriétaire des bâtiments et locaux nécessaires au fonctionnement de l´enseignement, l´Etat ne verse aucune compensation financière. Art. 24. En acceptant la contribution annuelle de l´Etat, l´établissement bénéficiaire s´engage à respecter les dispositions de la présente loi et à ne pas modifier, pendant l´année scolaire en cours, les facteurs ayant servi à déterminer les taux de la contribution. A cette fin, un contrat est conclu entre le ministre de l´Education nationale et le délégué mandaté de l´organisme d´enseignement privé. Art. 25.
(1)Chaque année le ministre de l´Education nationale détermine le coût par élève des différents ordres de l´enseignement public, en se référant au budget de l´exercice en cours.
(2)Cette détermination comprend:
  1. a)les rémunérations du personnel enseignant et de direction, y compris les charges sociales;
  2. b)les dépenses relatives à la rémunération et aux charges sociales des surveillants, du personnel administratif, des ouvriers et du personnel de charge;
  3. c)les dépenses relatives à l´équipement didactique et au fonctionnement des différents cours;
  4. d)les dépenses relatives aux frais de bureau, aux frais de nettoyage, au service du médecin scolaire, au service d´orientation et de psychologie scolaires, aux assurances accidents et de responsabilité civile;
  5. e)les dépenses relatives au chauffage et à la consommation d´eau, de gaz et d´électricité ainsi qu´aux réparations locatives. Art. 26.
(1)Auprès de chaque établissement d´enseignement privé sous régime contractuel il est créé un conseil d´éducation.
(2)Les fonctions et la composition du conseil d´éducation sont celles des conseils d´éducation dans l´enseignement public. La personne morale responsable de la gestion de l´établissement est représentée au conseil d´éducation.
(3)Le règlement de discipline et d´ordre intérieur, pour autant qu´il diffère de celui qui est en vigueur dans l´ordre d´enseignement public correspondant, entre en vigueur dès qu´il est approuvé par le ministre de l´Education nationale. Art. 27.
(1)Il est institué auprès du ministre de l´Education nationale une commission consultative composée de six membres.
(2)Cette commission est présidée par le représentant du ministre de l´Education nationale et comprend deux autres membres désignés par le ministre ainsi que trois représentants désignés par les établissements d´enseignement privés sous régime contractuel.
(3)La commission
  1. a)émet des avis sur toutes les difficultés auxquelles la présente loi peut donner lieu;
  2. b)se tient informée et conseille le ministre de l´éducation nationale au sujet de toutes les questions intéressant l´enseignement privé;
  3. c)présente chaque année au Gouvernement un rapport rendant compte de l´exécution de sa mission.
(4)L´organisation de la commission, de même que les procédures et méthodes de travail suivies par elle font l´objet d´un règlement grand-ducal. Dispositions transitoires et finales Art.
  1. Pour les établissements ayant trente années d´activité dans le domaine de l´enseignement au Grand-Duché de Luxembourg, l´autorisation visée à l´article 3 est acquise. 1131 Art.
  2. A défaut des diplômes requis à l´article 19, les enseignants liés avant le 15 septembre 1980 à l´organisme privé par un contrat de louage de service à durée indéterminée peuvent continuer à y enseigner. Art.
  3. Les dispositions légales antérieures concernant l´enseignement privé d´un des ordres d´études de l´enseignement postprimaire sont abrogées. Art. 31.
(1)La présente loi entre en vigueur le 15 septembre 1982.
(2)Le libellé de l´article 11.0.44.00 du budget des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1982 est complété par les termes «Dépenses résultant de l´entrée en vigueur de la loi concernant les relations entre l´Etat et l´enseignement postprimaire privé», et le crédit en est porté à 66.000.000 francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 31 mai
  1. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2555; Sess. ord. 1981-
  2. Règlements communaux. _ Impôt foncier. H o s i n g e n . _ Par délibération en date du 26 avril 1982, le Conseil communal de Hosingen a fixé les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année d´imposition 1982 en matière d´impôt foncier comme suit: Impôt foncier A: 370% 370% Impôt foncier B: Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 21 mai
  3. Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre
  4. _ Déclaration de la Finlande. (Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898 Mémorial 1977, A, p. 227 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393 Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218 Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048 Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911 Mémorial 1982, A, p. 34). 1132 Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le Ministère des Affaires Etrangères néerlandais a reçu le 1er avril 1982 une note de l´Ambassade de Finlande, datée du 31 mars 1982, par laquelle il a été déclaré que le Ministère de la Justice finlandais sera l´autorité centrale qui assumera la charge de recevoir les actes transmis par la voie consulaire prévue à l´article 9 de la Convention à partir du er 1 juin
  5. Règlement ministériel du 28 avril 1982 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Rectificatif A la page 922 du Mémorial A n° 36 du 14 mai 1982, il y a lieu de lire à l´intitulé de l´arrêté ministériel belge «19 mars 1982» (au lieu de: 15 mars 1982). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.