1133 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 47 14 juin 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 mai 1982 fixant certaines modalités d´application du règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires 1134 Arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 portant publication de certains amendements à l´Annexe B de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 . . . . . . . . . . . . . . . 1135 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . 1143 Protocole relatif à la publication au Bulletin Benelux de certaines règles juridiques communes pour l´interprétation desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente, signée à Bruxelles, le 6 février 1980 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 _ Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur _ Ratification du Portugal . . . . . . . 1145 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 1134 Règlement grand-ducal du 28 mai 1982 fixant certaines modalités d´application du règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le revenu de travail comparable tel qu´il est fixé annuellement par règlement grand-ducal est diminué d´un abattement général de correction de cinq pour cent. Art.
- Pour déterminer le revenu de travail de l´exploitation, le montant de la rémunération des capitaux propres qui dépasse 3,5% est ajouté à celui-ci. Art.
- L´agrément d´un plan de développement dont l´objectif de revenu ne représente que quatrevingt-dix pour cent du revenu de travail comparable est subordonné au respect de l´une des conditions suivantes: _ si l´écart existant entre la situation de départ et le niveau du revenu de travail comparable excède vingt-cinq pour cent; _ lorsque la situation financière ou les possibilités de développement ne permettent pas à l´exploitation d´être en mesure d´atteindre le revenu de travail comparable; _ si l´exploitation à moderniser est située dans les régions considérées comme zones défavorisées au sens de la directive no 75/268/CEE. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 mai
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1135 Arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 portant publication de certains amendements à l´Annexe B de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970; Vu l´article 14 de l´Accord précité; Vu les amendements à l´Annexe B dudit Accord adoptés conformément à la notification du Secrétaire Général des Nations Unies; Sur le rapport de Notre Ministre des Transport, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les amendements aux Annexes A et B de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 entrant en vigueur les 18 mars 1980, 1er janvier 1982 et 2 juin 1982 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art.
- Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 juin
- Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 approuvé par la loi du 23 avril
- Amendements aux Annexes A et B I A partir du 18 mars 1980 les Annexes A et B de l´ADR sont modifiées et complétées comme suit:
- La lettre b) du paragraphe
(2)du marginal 2810 de l´Annexe A est remplacée par le texte suivant: «b) leur capacité ne doit pas dépasser 450 litres;» 2. La première phrase du paragraphe
(4)du marginal 10 182 de l´Annexe B est remplacée par le texte suivant: «La validité des certificats d´agrément spéciaux pour les véhicules à citernes fixes expire au plus tard un an après la date de l´inspection technique du véhicule précédant la délivrance du certificat, et pour les véhicules porteurs de citernes démontables ou de batteries de récipients, au plus tard trois ans après cette date.» 1136
- Le marginal 212 135 de l´Annexe B est complété par une note de bas de page, libellée comme suit : «Par réservoirs fermés hermétiquement, il faut entendre des réservoirs dont les ouvertures sont fermées hermétiquement et qui sont dépourvus de soupapes de sûreté, de disques de rupture ou d´autres dispositifs semblables de sécurité. Les réservoirs ayant des soupapes de sûreté précédées d´un disque de rupture sont considérés comme étant fermés hermétiquement.» Il A partir du 1er janvier 1982 les Annexes A et B de l´ADR sont modifiées et complétées comme suit:
- Le Marginal 2001 de l´Annexe A est remplacé par le texte suivant: «2001
(1)Les unités de mesure 1) suivantes sont applicables dans la présente annexe et dans l´annexe B: Unité Grandeur Unité SI 2) supplémentaire Relation entre les admise unités Longueur Superficie Volume Temps m m2 m3 s (mètre) (mètre carré) (mètre cube) (seconde) I 3) min h d _ _ (litre) (minute) (heure) (jour) _ _ 1 I 1 min 1 h 1 d 3 = 10- 3 m = 60 s = 3600 s = 86400 s 1) Les valeurs arrondies suivantes sont applicables pour la conversion des unités utilisées jusqu´à maintenant en ces unités de mesure: Force 1 kg = 9,807 N 1 N = 0,102 kg Contrainte 1 kg/mm 2 = 9,807 N/mm 2 1 N/mm 2 = 0,102 kg/mm 2 Pression 1 Pa = 1 N/m 2 = 10 -5 bar = 1,02.10 -5 kg/cm 2 = 0,75.10 -2 torr 1 bar = 105 Pa = 1,02 kg/cm = 750 torr = 0,9807 bar = 736 torr 1 kg/cm 2 = 9,807.10 4 Pa 1 Torr = 1,36.10 -3 kg/cm 2 = 1,33.10 Pa = 1,33.10 -3 bar Travail, Energie, Quantité de chaleur = 0,102 kgm = 0,239.10 -3 kcal 1 J = 1 Nm = 0,278.10 -6 kWh 1 kWh = 3,6.10 6 J = 367.10 3 kgm = 860 kcal 1 kgm = 9,807 J = 2,34.10 -3 kcal = 2,72.10 - 6 kWh = 1,16.10 -3 kWh = 427 kgm 1 kcal = 4,19.10 3 J Puissance 1 W = 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/h = 8,43 kcal/h 1 kgm/s = 9,807 W 1 kcal/h = 1,16 W = 0,119 kgm/s Viscosité cinématique = 10 4 St (stokes) 1 m 2/s 1 St = 10 -4 m2/s Viscosité dynamique = 10 P (poise) = 0,102 kgs/m 2 1 Pa.s = 1 Ns/m 2 1 P = 0,1 Pa.s = 0,1 Ns/m2 = 1,02.10 -2 kgs/m 2 2 2 1 kgs/m = 9,807 Pa.s = 9,807 Ns/m = 98,07 P 2) Le Système international d´unités (SI) est le résultat des décisions de la Conférence générale des poids et mesures (adresse: Pavillon de Breteuil, Parc St-Cloud, F- 92 310 Sèvres). 3) L´abréviation «L» pour litre est également autorisée, à la place de l´abréviation «I», en cas d´utilisation de la machine à écrire. 1137 Grandeur Unité SI2) Masse kg (kilogramme) Masse volumique kg/m 3 Température K (kelvin) Différence de température K (kelvin) Force N (newton) Pression Pa (pascal) Contrainte Travail Energie Quantité de chaleur Puissance Viscosité cinématique Viscosité dynamique N/m 2 J Unité supplémentaire admise Relation entre les unités g t kg/l °C (gramme) (tonne) 1 g 1 t 1 kg/l 0 °C °C (degré Celsius) _ (bar) bar N/mm 2 kWh (kilowatt-heure) (joule) eV W (degré Celsius) (watt) (électro-volt) _ = 10 -3 kg = 10 3 kg = 103 kg/m 3 = 273,15 K 1 °C = 1K 1 N = 1 kg. m/s 2 1 Pa = 1 N/m 2 5 1 bar = 10 Pa 1 N/mm 2 = 1 MPa 1 kWh = 3,6 MJ 1 J = 1 N.m = 1 W.s 1 eV 1 W = 0,1602.10 -18 J = 1 J/s = 1 N.m/s m 2/s mm 2/s 1 mm 2/s = 10 -6 m 2/s Pa.s mPa.s 1 mPa.s = 10 -3 Pa.s Les multiples et sous-multiples décimaux d´une unité peuvent être formés au moyen des préfixes ou des symboles suivants, placés devant le nom ou devant le symbole de l´unité: Facteur 1 000 000 000 000 000 000 = 10 18 15 1 000 000 000 000 000 = 10 12 1 000 000 000 000 = 10 1 000 000 000 = 10 9 1 000 000 = 10 6 1 000 = 10 3 100 = 10 2 1 10 = 10 0,1 = 10 -1 0,01 = 10 -2 0,001 = 10 -3 0,000 0001 = 10 -6 0,000 000 001 = 10 -9 0,000 000 000 001 = 10 -12 0,000 000 000 000 001 = 10 -15 0,000 000 000 000 000 001 = 10 ’18 trillion billiard billion milliard million mille cent dix dixième centième millième millionième milliardième billionième billiardième trillionième Préfixe exa péta téra giga méga kilo hecto déca déci centi milli micro nano pico femto atto Symbole E P T G M k h da d c m u n p f a
(2)Lorsque le mot «poids» est utilisé dans la présente annexe et dans l´annexe B, il s´agit de la masse.
(3)Lorsque le poids des colis est mentionné dans la présente annexe et dans l´annexe B, il s´agit, sauf indication contraire, de la masse brute. La masse des conteneurs et des citernes utilisés pour le transport des marchandises n´est pas comprise dans les masses brutes. 1138
(4)Sauf indication explicite contraire, le signe «%» représente dans la présente annexe et dans l´annexe B :
- a)pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée;
- b)pour les mélanges de gaz: la partie de volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux.
(5)Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d´épreuve), pression intérieure, pression d´ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la tension de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.
(6)Lorsque la présente annexe et l´annexe B prévoit un degré de remplissage pour les récipients ou les citernes, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15° C, pour autant qu´une autre température ne soit pas indiquée.
(7)Les récipients fragiles assujettis, soit seuls, soit en groupes, avec interposition de matières formant tampon, dans un récipient résistant ne sont pas considérés comme récipients fragiles, si le récipient résistant est étanche et conçu de telle manière qu´en cas de bris ou de fuite de récipients fragiles, le contenu ne puisse se répandre au dehors du récipient résistant et que la résistance mécanique de ce dernier ne soit pas affaiblie par la corrosion au cours du transport.
(8)La conversion approximative suivante est autorisée jusqu´à l´introduction intégrale des unités SI dans les textes de l´ADR: 1 kg/mm 2 = 10 N/mm 2 1 kg/cm 2 = 1 bar.»
- La première phrase du chiffre 15° du marginal 2431 de l´Annexe A est remplacée par le texte suivant: «Les récipients vides, non nettoyés, et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières du 3°.»
- La paranthèse in fine du deuxième tiret du paragraphe
(1)du marginal 10102 de l´Annexe B est remplacée par le texte suivant: «[voir aussi marginal 2001
(7)à l´Annexe A].» 4. Les paragraphes
(4),
(5)et
(6)du marginal 10102 de l´Annexe B sont remplacés par le texte suivant: «
(4)Sauf indication explicite contraire, le signe «%» représente dans la présente annexe:
- a)pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée;
- b)pour les mélanges de gaz: la partie de volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux.
(5)Lorsque le poids des colis est mentionné dans la présente annexe, il s´agit, sauf indication contraire, de la masse brute. La masse des conteneurs et des citernes utilisés pour le transport des marchandises n´est pas comprise dans les masses brutes.
(6)Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d´épreuve, pression intérieure, pression d´ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la tension de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.» 1139 5. L´Annexe B est complétée par un nouveau marginal 10170, libellé comme suit: «10170 Exigences spéciales concernant les conducteurs de véhicules-citernes
(1)- a)A partir du 1er janvier 1983, les conducteurs de véhicules-citernes ou d´unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes doivent détenir un certificat délivré par l´autorité compétente ou par une organisation reconnue par cette autorité, attestant qu´ils ont suivi avec succès une formation portant sur les exigences spéciales à remplir lors d´un transport de marchandises dangereuses.
- b)A intervalles de cinq ans, le conducteur du véhicule doit pouvoir prouver, grâce à une attestation appropriée portée sur son certificat par l´autorité compétente ou par toute organisation reconnue par cette autorité, qu´il a suivi avec succès un cours de perfectionnement. Toutefois, l´autorité compétente ou toute organisation reconnue par cette autorité, lorsqu´elle est saisie d´une demande de prorogation d´attestation, pourra dispenser le demandeur de suivre un cours de perfectionnement, s´il peut prouver qu´il a exercé son activité sans interruption depuis la délivrance de son certificat ou depuis la dernière prorogation de celui-ci.
(2)La formation est donnée dans le cadre d´un stage agréé par l´autorité compétente. Elle a pour objectifs essentiels la sensibilisation aux risques présentés par le transport des matières dangereuses et l´acquisition par les intéressés des notions de base indispensables pour minimiser la probabilité qu´un incident survienne et, s´il survient, pour assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité qui pourraient s´avérer nécessaires pour eux-mêmes et pour l´environnement, et pour en limiter les effets. Cette formation, qui devrait comprendre le cas échéant une expérience pratique personnelle, doit porter sur:
- a)les prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses,
- b)les principaux types de risques,
- c)les mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risques,
- d)le comportement après un accident (premier secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l´utilisation d´équipements de protection, . . . . ),
- e)l´étiquetage et la signalisation des dangers,
- f)ce qu´un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses,
- g)l´objet et le fonctionnement de l´équipement technique des véhicules,
- h)le comportement en marche des camions-citernes, y compris les mouvements du chargement.
(3)Tout certificat de formation conforme aux paragraphes 1 et 2 de ce marginal, délivré par les autorités compétentes d´une partie contractante ou toute organisation reconnue par ces autorités, est accepté pendant sa durée de validité par les autorités compétentes des autres parties contractantes.» 6. Le paragraphe
(1)du marginal 10181 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant: «
(1)Outre les documents requis par d´autres règlements, les documents suivants doivent se trouver à bord de l´unité de transport: a) les documents de transport prévus au marginal 2002
(3)et
(4)de l´annexe A couvrant toutes les matières dangereuses transportées;
- b)le certificat de capacité du conducteur, lorsqu´il est prescrit en vertu du marginal 10170 1);
- c)les consignes prévues au marginal 10185 ayant trait à toutes les matières dangereuses transportées.» 1140 7. Le premier alinéa du marginal 211161 de l´Appendice B.1 a de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant: «211 161 Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citerne lui-même ou sur un panneau: _ nom de l´exploitant; _ poids à vide; _ poids maximal autorisé; ces indications ne sont pas exigées, lorsqu´il s´agit d´un véhicule porteur de citernes démontables.» 8. La lettre
- a)du marginal 211 261 de l´Appendice B.1a de l´Annexe B est remplacée par le texte suivant: _ 20°C»; «
- a)_ soit: «température observée de remplissage la plus basse: soit: «température observée de remplissage la plus basse: . . . . ».» 9. Le marginal 211 263 de l´Appendice B.1a de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant: «211 263 Ces indications ne sont pas exigées, lorsqu´il s´agit d´un véhicule porteur de citernes démontables.» 10. Le marginal 211 474 de l´Appendice B.1 a de l´Annexe B est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: «Les citernes ayant renfermé du phosphore du 1° du marginal 2431 doivent être considérées, aux fins de l´application des prescriptions du marginal 42 500
(1), comme «citernes vides non nettoyées».» 11. Le marginal 211 535 de l´Appendice B.1a de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant: «211 535 Les réservoirs destinés au transport de peroxydes organiques liquides des 1°, 10°, 14°, 15° et 18° du marginal 2551 doivent être munis d´un écran pare-soleil conforme aux conditions du marginal 211 234
(1). L´écran pare-soleil et toute partie du réservoir non couverte par celui-ci doivent être enduits d´une couche de peinture blanche qui sera nettoyée avant chaque transport et renouvelée en cas de jaunissement ou de détérioration. L´écran pare-soleil doit être exempt de matière combustible.»
- Le marginal 212 180 de l´Appendice B.1b de l´Annexe B est supprimé.
- Le marginal 212 474 est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit: «Les conteneurs-citernes ayant renfermé du phosphore du 1° du marginal 2431 doivent être considérés, aux fins de l´application des prescriptions du marginal 42 500
(1)comme «conteneurs-citernes vides non nettoyés».» III. A partir du 2 juin 1982, l´Annexe B de l´ADR est modifiée et complétée comme suit: 1. La lettre b) du paragraphe
(1)du marginal 10 181 est remplacée par le texte suivant: «b) le certificat de formation du conducteur tel qu´il est prescrit au marginal 10 170 et tel qu´il est reproduit à l´appendice B.6.» 2. Les paragraphes
(1)et
(4)du marginal 10 182 sont remplacés par le texte suivant: «
(1)Les véhicules-citernes, les véhicules porteurs de citernes démontables, les véhicules porteurs de conteneurs-citernes, et, lorsque les dispositions du chapitre Il de la présente annexe l´exigent, les autres véhicules, doivent être soumis dans leur pays d´immatriculation à des inspections techniques pour vérifier qu´ils répondent aux prescriptions de la présente annexe, y compris celles de ses appendices, et aux prescriptions générales de sécurité (freins, éclairage, etc.) de la réglementation de leur pays d´origine; si ces véhicules sont des remorques ou des semi-remorques attelées derrière un véhicule tracteur, ledit véhicule tracteur doit faire l´objet d´une inspection technique aux mêmes fins.» 1141 «
(4)La validité des certificats d´agrément spéciaux expire au plus tard un an après la date de l´inspection technique du véhicule précédant la délivrance du certificat. Cette prescription ne saurait, toutefois, dans le cas des citernes soumises à l´obligation d´examens périodiques, avoir pour effet d´imposer des essais d´étanchéité, épreuves de pression hydraulique ou examens intérieurs des citernes à des intervalles plus rapprochés que ceux qui sont prévus aux appendices B.1a et B.1c.» 3. La lettre b) du paragraphe
(2)du marginal 11 401 est remplacée par le texte suivant: «
- b)soit 500 kg au maximum des matières des 1° à 10° et 12° de la classe 1a, et des objets des 1°, 2° a),
- c)et d), 3° et 6° à 11° de la classe 1b ou des marchandises dangereuses de la classe 1c. Toutefois les matières de la classe 1a, des 3°, 4° et 5°, doivent être emballées comme il est prévu pour les envois autres que par chargement complet.» 4. Le paragraphe
(2)du marginal 52 121 est remplacé par le texte suivant: «
(2)Les matières des 10°, 14° et 15° peuvent également être transportées en conteneurs-citernes.» 5. L´Annexe B est complétée par un nouvel appendice B.6 libellé comme suit: «Appendice B.6 (voir le marginal 10 181) Le certificat de formation des conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses, délivré conformément aux prescriptions du marginal 10 170, doit avoir la présentation du modèle ci-après. Il est recommandé que ce document ait le format du permis de conduire national européen, à savoir A7 (105 mm x 74 mm), ou qu´il ait la forme d´un feuillet double pouvant être plié à ce format. 260 000 1142 1 2 ADR _ CERTIFICAT DE FORMATION POUR LES CONDUCTEURS DE VEHICULES TRANSPORTANT DES Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARCHANDISES DANGEREUSES Date de naissance . . . . . . . . . . Nationalité . . . . . . . . . . . Certificat No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature du titulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom(
- s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signe distinctif de l´Etat délivrand le certificat . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Valable pour la ou les classes 1 ) 2 ) 1a, 1b, 1c 2 3 4.1, 4.2, 4.3 5.1, 5.2 6.1, 6.2 7 8 Délivré par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renouvelé jusqu´au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jusqu´au (date) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Par. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) Biffer les numéros qui ne conviennent pas 2) Pour l´extension de la validité à d´autres classes, voir la page 3 3 ) Pour le renouvellement de la validité, voir la page 2 4 3 VALIDITE ETENDUE A LA CLASSE OU AUX CLASSES 5) Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature et/ou 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 timbre . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature et/ou timbre . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature et/ou timbre . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 5) Signature 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biffer les mentions qui ne conviennent pas. ) et /ou timbre de l´autorité délivrant le certificat 4 Aux fins de la réglementation nationale seulement 1143 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. (Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.) _ 21e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour scories de déphosphoration moulues pour engrais par wagon complet. _ 1.1.1982. _ 2e supplément au tarif général européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.). _ 1.1.1982. _ 12e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport en petite vitesse par wagon complet d´argile. _ 1.1.1982. _ Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700 (fascicules 1-6). _ 1.1.1982. _ 30 e supplément au tarif germano -iuxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés de houille et de coke de houille. _ 1.1.1982. _ 19 e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sables en wagon complet. _ 1.1.1982. _ 29 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite. _ 1.1.1982. _ Rectificatif N° 1 au fascicule 4 B/L/N du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700. _ 1.1.1982. _ Nouvelle édition du fascicule V du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants. _ 1.1.1982 _ Rectificatif N° 1 à l´instruction Eurailpass/Eurail Youthpass à l´usage des bureaux émetteurs et des points de vente. _ 1.1.1982. _ 6 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets. _ 1.1.1982. _ Nouvelle édition du tarif commun international pour le transport des colis express (TCEX), tarif de gare. _ 1.1.1982. _ 1 er supplément au tarif belgo-luxembourgeois B-L 16 pour le transport de journaux et périodiques. _ 1.1.1982. _ 15 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke de houille expédié par trains complets. _ 1.1.1982. _ Rectificatif N° 48 au fascicule Il du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages. _ Dispositions tarifaires et Conditions d´Application. _ 1.1.1982. _ Nouvelle édition du fascicule IV _ Tableau des Prix _ du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages. _ 1.1.1982. _ 9e supplément au tarif franco-belge pour le transport de produits sidérurgiques N° 9004. _ 1.1.1982. _ e 3 supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. _ 1.1.1982. _ 39 e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques. _ 1.1.1982. e _ 31 supplément au tarif international Luxembourg-Allemagne N° 9025 pour le transport de produits _ sidérurgiques. 1.1.1982. _ e 9 supplément aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001. _ 1.1.1982. _ 3 e supplément au tarif N° 9506 pour le transport de marchandises en wagons complets au départ de la Belgique, des Pays-Bas et de certains ports de mer allemands et français, à destination de Bâle, Chiasso, Pino, Iselle et vice-versa. _ 1.1.1982. 1144 _ Rectificatif N° 1 au fascicule 5 A/CH du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700. _ 1.1.1982. _ Rectificatif N° 1 au fascicule 2 D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) n° 8700. _ 1.1.1982 _ Rectificatif N° 2 au tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages _ Annexe spéciale «Inter-Rail». _ 1.1.1982. _ Nouvelle édition de l´annexe spéciale du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages _ Annexe spéciale «Inter-Rail S». _ 1.1.1982. _ er 1 supplément au tarif international N° 7430 pour le transport des journaux et périodiques échangés entre la France et le Luxembourg. _ 1.1.1982. _ Rectificatif N° 2 au fascicule 2 D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700. _ 10.1.1982. _ 18 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer. _ 1.2.1982. _ e 22 supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour scories de déphosphoration moulues pour engrais par wagon complet. _ 1.2.1982. _ Nouveau tarif BENELUX N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets. _ 1.2.1982. _ 20 e supplément au tarif belge-luxembourgeois N° 7202 pour sables en wagon complet. _ 1.2.1982. _ Rectificatif N° 3 au fascicule 2 D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). _ 1.2.1982. _ Rectificatif N° 1 au tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, fascicule IV _ Tableaux des _ Prix. 1.3.1982 _ Rectificatif N° 49 au tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, fascicule Il _ Dispositions tarifaires et conditions d´application. _ 1.3.1982 _ Rectificatif N° 6 à la 1 ère partie du tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV). _ 1.3.1982. _ Rectificatif N° 4 de l´annexe spéciale du tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) _ places couchées. _ 1.3.1982 _ Rectificatif N° 10 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3). _ 1.3.1982. _ 5 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur_ giques. 1.3.1982. e 4 supplément au tarif international franco-luxembourgeois pour le transport de produits sidérur_ giques. 1.3.1982. _ Nouvelle édition de l´annexe spéciale du tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) _ Trains Trans-Europ-Express et Intercité. _ 1.3.1982. _ 32 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques. _ 1.3.1982. _ Rectificatif N° 18 au tarif international CECA N° 9001 pour le transport des marchandises entre les _ Etats membres et la CECA, fascicules 4 et 5 (distances). 1.3.1982. _ 16 e supplément au tarif germano -iuxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke de houille expédié par trains complets. _ 1.3.1982. _ 31 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés de houille et de coke de houille. _ 1.3.1982. _ 30 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite. _ 1.3.1982. _ Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants. _ 1.4.1982. 1145 _ 19 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer. _ 1.4.1982. _ er _ 1 supplément au tarif BENELUX pour le transport de marchandises en wagons complets N° 8800. 1.4.1982. _ Rectificatif N° 11 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3). _ 1.4.1982. _ 5 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. _ 1.4.1982. _ 40 e supplément au tarif international N° 9008 pour le transport par wagon complet de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises, d´une part, et certaines gares italiennes, d´autre part. _ 1.4.1982. _ Nouvelle édition de l´annexe spéciale au tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) _ trains d´automobiles accompagnées. _ 1.4.1982. _ 2 e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport des journeaux et périodiques échangés entre la France et le Luxembourg. _ 8.4.1982. Protocole relatif à la publication au Bulletin Benelux de certaines règles juridiques communes pour l´interprétation desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente, signée à Bruxelles, le 6 février 1980. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1982, A, p. 69 et ss.). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Union économique Benelux que, par suite du dépôt en date du 5 mai 1982 de l´instrument de ratification de la Belgique concernant le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 février 1982, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont accomplies. er En conséquence, conformément à son article 4, alinéa 2, le Protocole est entré en vigueur le 1 juin 1982 à l´égard des trois pays du Benelux qui ont déposé leurs instruments de ratification aux dates indiquées ci-après: Pays-Bas: 14 août 1980 Luxembourg: 29 mars 1982 Belgique: 5 mai 1982 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975. _ Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur. Ratification du Portugal. (Mémorial 1981, A, p. 2278 et ss.). La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1981, a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 1 er avril 1982. Au moment du dépôt, le Représentant du Luxembourg a formulé les réserves suivantes: En application de l´article 14, paragraphe 1 er , le Gouvernement luxembourgeois se réserve d´appliquer l´article 2 de la Convention de façon à ne faire découler la filiation maternelle automatiquement que du fait de l´indication du nom de la mère dans l´acte de naissance, étant toutefois entendu que la filiation 1146 maternelle pourra néanmoins encore être établie judiciairement par voie d´action en recherche de la filiation maternelle, s´il est prouvé par toutes voies de droit que l´enfant est celui dont la mère prétendue a accouché. En application du même article, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de ne pas appliquer:
- a)l´article 3 de la Convention dans le cas prévu par l´article 334-7 du code civil selon lequel «s´il existe entre les père et mère de l´enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant établie à l´égard de l´un, il est interdit d´établir la filiation à l´égard de l´autre»;
- b)l´article 4 de la Convention dans le cas prévu par l´article 335, alinéa 2 du code civil, selon lequel «lorsque l´enfant a été conçu à la suite d´un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est soumise au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère ou du minis- tète public». Conformément à son article 11.3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 2 juillet 1982. Déclarations et Réserves AUTRICHE (Réserve figurant, en langues française et allemande, dans l´instrument de ratification déposé le 28 mai 1980) La République d´Autriche, conformément au paragraphe 1 de l´article 14 de la Convention, se réserve le droit de ne pas reconnaître à l´enfant né hors mariage, selon l´article 9 de la Convention, les mêmes droits dans la succession de son père et des membres de la famille de son père que s´il était né dans le mariage. DANEMARK (Extrait de l´instrument de ratification déposé le 18 janvier 1979) . . . . en vertu de l´alinéa 1 de l´article 13, la présente Convention ne s´applique pas aux îles Féroé ni au Groenland. ROYAUME-UNI (Lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni déposée avec l´instrument de ratification le 20 février 1981) 1. En application de l´article 14, paragraphe 1 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit:
- a)de ne pas appliquer l´article 6, paragraphe 1 de la Convention à l´Angleterre et au Pays de Galles, ni à l´Irlande du Nord;
- b)de ne pas appliquer l´article 6, paragraphe 2 à l´Ecosse, et
- c)de n´appliquer l´article 9 qu´à la succession des père et mère d´un enfant né hors mariage. 2. En application de l´article 13, paragraphe 2 de la Convention, il est déclaré par la présente que la Convention s´appliquera aussi au Bailliage de Guernesey, Herm et Jethou, avec cette réserve, faite conformément à l´article 14, paragraphe 1 de la Convention, que l´article 9 ne s´appliquera à Guernesey, Herm et Jethou qu´à la succession testamentaire aux biens du père ou de la mère d´un enfant né hors mariage. 3. Le Gouvernement du Royaume-Uni tient aussi à déclarer qu´il est entendu pour lui que ni l´article 9, ni l´article 10 de la Convention ne doivent être interprétés comme conférant à un enfant né hors mariage un quelconque droit de succession à la Couronne à un titre de noblesse ou un droit quelconque d´héritier de la jouissance de biens dont la dévolution a été restreinte par un acte juridique à une catégorie déterminée d´héritiers («entailed interest»). 1147 Ratification du Portugal Le 7 mai 1982 le Portugal a ratifié la Convention qui entrera en vigueur à son égard le 8 août 1982. Actuellement la Convention lie les Etats suivants: Autriche, Chypre, Danemark, Luxembourg, Norvège, Portugal, Suède, Suisse, Royaume-Uni. Règlements communaux. vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 (Les mentions ci-après sont faites en réglant le mode de publication des lois.) B o u l a i d e . _ Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 4 janvier 1982 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982 et publiée en due forme. B o u l a i d e . _ Prix de l´eau. En séance du 15 janvier 1982 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 mars 1982 et publiée en due forme. C l e r v a u x . _ Prix de l´eau. En séance du 23 mars 1982 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de la quelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1982 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Règlement-taxe sur la location des compteurs électriques. En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de location des compteurs électriques. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1982 et publiée en due forme. E s c h - s u r - S û r e . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 5 février 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 et publiée en due forme. E s c h - s u r - S û r e . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de l´antenne collective de télévision. En séance du 5 février 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme. _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. Esch-sur-Sûre. En séance du 5 février 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes annuelles d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 et publiée en due forme. G o e s d o r f . _ Règlement-taxe sur l´utilisation des salles communales de Goesdorf et de Nocher. En séance du 26 février 1982 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes pour la mise à disposition des salles communales de Goesdorf et de Nocher pour l´organisation de manifestations dans un but lucratif au profit des sociétés organisatrices. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 et publiée en due forme. 1148 G r e v e n m a c h e r . _ Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 avril 1982 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e . _ Tarifs pour les prestations de service à founir par la commune pour le compte de tiers. En séance du 15 mars 1982 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs pour les prestations de service à fournir par la commune pour le compte de tiers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 avril 1982 et publiée en due forme. K o e r i c h . _ Règlement-taxes sur les façades. En séance du 16 février 1982 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxes de façade. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . _ Taxes de raccordement à la conduite d´eau. En séance du 8 février 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . _ Taxes de raccordement à la canalisation. En séance du 8 février 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . _ Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 8 février 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme. V i c h t e n . _ Diverses taxes communales. En séance du 7 janvier 1982 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982 et par décision ministérielle du 26 mars 1982 et publiée en due forme. W i l t z . _ Taxe sur les organisateurs des «Folies Carnavalesques 1982». En séance du 8 mars 1982 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les organisateurs des «Folies Carnavalesques 1982». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.I., Luxembourg