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Arrêté grand-ducal du 31 mai 1982 modifiant l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal . . . . . .

1149 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 48 18 juin 1982 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 31 mai 1982 modifiant l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1150 Règlement grand-ducal du 7 juin 1982 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions . . . . . . . . . 1150 Règlement grand-ducal du 10 juin 1982 portant exécution de l´article 14 chapitre 3 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151 Règlement grand -ducal du 10 juin 1982 relatif à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement . . . 1152 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 - Ratification de l´Italie et de l´Irlande - Approbation par la Communauté Economique Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948 à Paris - Adhésion du Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l´homme la compétence de donner des avis consultatifs, signé à Strasbourg, le 6 mai 1963 - Ratification de l´Espagne . . 1153 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976 - Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154 Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles, le 11 juin 1968 - Adhésion des Iles Salomon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154 Convention et Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe - Adhésion de la Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154 Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977 - Adhésion de l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155 Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977 - Ratification de l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155 Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1161 1150 Arrêté grand-ducal du 31 mai 1982 modifiant l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit article a été modifié par la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Goucernement, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les dispositions sub

  1. a)et
  2. c)de l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont remplacées comme suit: «
  3. a)les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de treize;» ce nombre est ramené à douze au moment où se produira la prochaine vacance de poste parmi les Premiers Conseillers de Gouvernement. «
  4. c)les Conseillers de Gouvernement adjoints, au nombre de cinq.» Art. 2. Les arrêtés grand-ducaux des 3 mai 1978 et 9 septembre 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont abrogés dans la mesure où ils sont contraires au présent arrêté. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 31 mai 1982. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 7 juin 1982 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 19 et 20 de la loi du 8 avril 1982 fixant les mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´allocation compensatoire est calculée à partir d´un montant de deux mille six cent cinquante francs par mois pour une personne seule et à partir d´un montant de trois mille neuf cent soixantequinze francs par mois pour une communauté domestique de deux personnes ou plus. 1151 Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet 1982. Château de Berg, le 7 juin 1982. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 10 juin 1982 portant exécution de l´article 14 chapitre 3 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 14, chapitre 3, de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 .

(1)Le taux de la retenue d´impôt sur les tantièmes prévu par l´ordonnance du 31 mars 1939, telle que celle-ci a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est porté de vingt à vingt-cinq pour cent.
(2)En application de la disposition qui précède, l´ordonnance prémentionnée est modifiée comme suit:
  1. a)au paragraphe 3, alinéa 1, les taux respectifs de 20 et 25 pour cent sont remplacés par les taux respectifs de 25 et 33,33 pour cent;
  2. b)au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux respectifs de 33,4 et 50,15 pour cent;
  3. c)au paragraphe 8, alinéa 1 er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 12,61 pour cent. er Art. 2. Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er avril 1982; elles cesseront de s´appliquer à partir du 1er janvier 1983. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 juin 1982. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen 1152 Règlement grand-ducal du 10 juin 1982 relatif à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 12 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et des cotisations d´assurance sociale, tel qu´il a été complété par l´article 1er N° 4 de l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les commandements que les agents de poursuite des contributions auront à faire à des personnes habitant le Grand-Duché pourront être signifiés par pli recommandé à la poste. Il en est de même des oppositions et des sommations ainsi que des dénonciations y relatives. Art. 2. L´agent postal remettra le pli recommandé à personne ou à domicile. Faute de pouvoir signifier à la personne, l´agent postal remettra le pli à un parent, allié ou serviteur du destinataire rencontré à son domicile, et faute de pouvoir signifier à ces personnes, il remettra le pli soit à un voisin, soit au bourgmestre, soit à un échevin, soit au secrétaire communal. L´agent dressera de l´accomplissement de sa mission un procès-verbal qui indiquera:
  4. a)la fonction de l´expéditeur du pli et le bureau auquel il est attaché,
  5. b)la personne à laquelle le pli a été remis,
  6. c)les circonstances qui, lorsque la remise a été faite à une personne autre que le destinataire, en établissent la régularité. Le procès-verbal sera signé par l´agent et par le voisin, le bourgmestre, l´échevin ou le secrétaire communal auquel le pli aura été remis au défaut du destinataire et du parent, de l´allié ou du serviteur. Les prescriptions qui précèdent seront observées à peine de nullité. Le procès-verbal de l´agent postal fera foi jusqu´à preuve du contraire. L´administration de la poste le fera parvenir sans retard au bureau auquel est attaché l´expéditeur. Art. 3. Le commendement qu´il y a lieu de faire à un redevable établi à l´étranger mais qui a élu domicile au Grand-Duché conformément au paragraphe 89 de la loi générale des impôts pourra s´opérer au domicile élu par pli recommandé à la poste. La remise du pli suivra les formes tracées à l´article 2. Art. 4. A défaut de convention le commandement qu´il y a lieu de faire à un redevable qui est établi à l´étranger se fera par édit et missive. L´agent de poursuite affichera l´exploit au tribunal compétent pour en connaître et en adressera le double par pli recommandé à la poste à la résidence du redevable, à moins que le percepteur du bureau de poste se déclare dans l´impossibilité d´exécuter le chargement, auquel cas l´agent de poursuite, après avoir consigné cette déclaration au bas de son original et fait viser celui-ci par le percepteur des postes, transmettra la copie, par lettre chargée, au procureur d´Etat aux fins de transmission ultérieure. Art. 5. Pour la signification du commandement qu´il y a lieu de faire à un redevable sans domicile ni résidence connus l´agent des poursuites affichera l´exploit au tribunal compétent pour en connaître et insérera dans un des journaux imprimés au Grand-Duché un avis caractérisant l´exploit et invitant le destinataire à en prendre connaissance auprès du bureau des contributions qui sera indiqué. 1153 Art. 6. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 juin 1982. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979. _ Ratification de l´Italie et de l´Irlande. _ Approbation par la Communauté Economique Européenne. (Mémorial 1981, A, p. 2130 et ss. Mémorial 1982, A, p. 1059). Il résulte de diverses notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´aux dates respectives des 11 février, 23 avril et 7 mai 1982 les instruments de ratification de l´Italie et de l´Irlande ainsi que l´instrument d´approbation par la Communauté Economique Européenne relatifs à la Convention désignée ci-dessus ont été déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Conformément à son article 19.3, la Convention est entrée en vigueur pour l´Italie le 1er juin 1982 et entrera en vigueur pour l´Irlande le 1er août 1982 et pour la Communauté Economique Européenne le 1er septembre 1982. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948 à Paris. _ Adhésion du Chypre. (Mémorial 1981, A, pp. 866 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 48 et ss., 839). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 29 mars 1982 Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article XIII, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Chypre le 27 juin 1982. Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l´homme la compétence de donner des avis consultatifs, signé à Strasbourg, le 6 mai 1963. _ Ratification de l´Espagne. (Mémorial 1965, A, p. 706 et ss. Mémorial 1970, A, p. 1173 Mémorial 1975, A, p. 307). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 avril 1982 l´Espagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard de l´Espagne le 6 avril 1982. 1154 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976. _ Ratification du Portugal. (Mémorial 1978, A, p. 736 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736 Mémorial 1980, A, pp. 350, 471, 1926 Mémorial 1981, A, p. 880). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 avril 1982 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 14.3, la Convention entrera en vigueur pour le Portugal le 21 octobre 1982. Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles, le 11 juin 1968. _ Adhésion des Iles Salomon. (Mémorial 1971, A, p. 457 et ss. Mémorial 1972, A, p. 895 Mémorial 1975, A, p. 898 et ss. Mémorial 1976, A, p. 486 Mémorial 1982, A, p. 837). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 2 avril 1982 les Iles Salomon ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 20, paragraphe 2, cette Convention entrera en vigueur pour les Iles Salomon le 2 juillet 1982. Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. _ Adhésion de la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395 Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130 Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066 Mémorial 1981, A, p. 1313 Mémorial 1982, A, pp. 78 et 79, p. 894). 1155 Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signés à Bruxelles, le 1er juillet 1955. _ Adhésion de la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395 Mémorial 1979, A, pp. 715, 986 Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066 Mémorial 1981, A, p. 1313 Mémorial 1982, A, pp. 78 et 79, p. 894). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 6 avril 1982 la Tchécoslovaquie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article 5,C, du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes entreront en vigueur à l´égard de la Tchécoslovaquie le 6 juillet 1982. L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, l´adhésion de la Tchécoslovaquie vaut également pour les cinq amendements à l´Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur le 1er janvier 1965, deux autres respectivement les 1 er janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour l´amendement à l´article XVI qui est entré en vigueur le 30 septembre 1965 et les amendements concernant les articles XIV
  7. a)et XVI
  8. d)de la Convention, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 1979. Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977. _ Adhésion de l´Autriche. (Mémorial 1981, A, p. 624 et ss., p. 1834 Mémorial 1982, A, p. 37). Il résulte d´une notification du Département des Affaires Etrangères de la Confédération Suisse qu´en date du 23 avril 1982 l´Autriche a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 8, la Convention entrera en vigueur pour l´Autriche le 1er juillet 1982. Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977. _ Ratification de l´Autriche. (Mémorial 1977, A, p. 1555 et ss., p. 1962 Mémorial 1978, A, p. 117 Mémorial 1980, A, pp. 7, 107 et 108, 1403). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 février 1982 l´Autriche a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. 1156 DECLARATIONS ET RESERVES (Extrait de l´instrument de ratification.) Traduction Déclaration . Conformément à l´article 8 de l´Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, la République d´Autriche déclare: 1. Pour la République d´Autriche, les autorités expéditrices visées à l´article 2.1 de l´Accord sont les tribunaux d´instance (Bezirksgerichte) compétents pour les affaires civiles. 2. Pour la République d´Autriche, l´autorité réceptrice visée à l´article 2.2 de l´Accord est le Ministère Fédéral de la Justice. Réserve. En conformité avec l´article 13.1, la République d´Autriche déclare qu´elle exclut entièrement l´application du paragraphe 1 b. de l´article 6. Conformément à son article 10, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour l´Autriche le 16 mars 1982. Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne). 1) Liste des Etats membres au 1er janvier 1982. (Mémorial 1974, A, p. 1676 et ss. Mémorial 1975, A, p. 307). Classe choisic Etat Afrique du Sud . . IV Allemagne, République fédérale d’. I Argentine . . . . . . IV Australie . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . III VI Bahamas . VII . . . . . . . . . . . . . . . Belgique ..... . . . . . . . . . III Bénin . Brésil Bulgarie . . . . . . . . . Cameroun . . . . . . . . VII III VI VI Canada . III Chili . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . Congo . . . . . . . . . . Costa Rica . . . . . . . . Côte d’Ivoire . . . . . . . VI VI VII VII VI . . . . . . . . . . . . . . . . . Date à laquelle l’appartenance à l’Union a pris effet Acte le plus récent liant l’Etat et date à laquelle l’acceptation de cet Acte est devenue effective 3 octobre 1928 ... 1 . . . Fond: Administration : 5 décembre 1887 3 . . Fond: Administration : . . . . Fond : 10 juin 1967 Administration: 1 14 avril 1928 er 1 octobre 1920 . . . Fond : Administration: 10 juillet 1973 1 . . . Fond: Administration: . . Fond: 5 décembre 1887 Administration: 3 janvier 1961 1 , 7 . . . . . . . . . . . 9 février 1922 . . . . . 5 décembre 1921 21 septembre 1964 1 , 7 . Fond: Administration: 10 avril 1928 1 . . . . Fond: Administration: 5 juin 1970 . . . . . . . 1,7 24 février 1964 . . . . . . 8 mai 1962 1 , 7 . . . . . . 10 juin 1978 . . . . . . . 1er janvier 1962 1 . . . Fond: Administration: Bruxelles: 1 er août 1951 Paris: 24 mars 1975 4, 14 Paris: 10 octobre 1974 2 Paris: 22 janvier 1974 Bruxelles: 10 juin 1967 Paris: 8 octobre 1980 14 Paris: 1er mars 1978 Bruxelles: 14 octobre 1953 Stockholm: 18 août 1973 5 Bruxelles: 10 juillet 1973 8 Paris: 8 janvier 1977 4, 14 Bruxelles: 1er août 1951 Stockholm: 12 février 1975 5 Paris: 12 mars 1975 Paris: 20 avril 1975 Paris: 4 décembre 1974 4 , 6 Paris: 10 octobre 1974 Paris: 10 novembre 1973 Rome: 1 er août 1931 Stockholm: 7 juillet 1970 5 Paris: 10 juillet 1975 Rome: 24 février 1964 7 , 9 Paris: 5 décembre 1975 Paris: 10 juin 1978 Paris: 10 octobre 1974 Paris: 4 mai 1974 1157 Classe Etat chose Danemark . . . . . . . . Egypte . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . Fidji IV VII II . . . . . . . . . . VII Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . France IV I . . . . . VII VI VII VII Inde . . . . . . . . . . IV Irlande . . . . . . . . . IV Gabon . . . Grèce . . . Guinée . . Haute-Volta . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islande 10 . VI . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . VI VI Italie . Japon 10 Liban . Libye . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III II VI VI VII Luxembourg . Madagascar . Mali . . . Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII VI VII VII Maroc . . . . . . . . . . VI Mauritanie Mexique . Monaco . Niger . . Norvège . VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV . VII . VII . IV Nouvelle-Zélande . . . . . . Pakistan . . . . . . . . . V VI Pays-Bas ..... . . . . . . . . . III . . . . . . . . VI Philippines ..... Pologne . . . . . . . Portugal . . . . . . . République centrafricaine . République démocratique allemande . Roumanie . . . . . . Royaume-Uni ..... . . . . . . VI V VII . . . . IV VI . . . . . . . I Acte le plus récent liant l’Etat et date à laquelle l’acceptation de cet Acte est devenue effective Date à laquelle l’appartenance à l’Union a pris effet 1er juillet 1903 . . . . . . . 7 juin 1977 . . . . . . . 5 décembre 1887 . . Fond: Administration: 1er décembre 1971 1,7 . Fond: Administration: 1 er avril 1928 . . . . Fond: Administration: 5 décembre 1887 . . Fond: Administration: 26 mars 1962 1 . . . . . . 9 novembre 1920 . . . . . 20 novembre 1980 . . . . . 19 août 1963 1,16 . . . . . . 14 février 1922 . . . Fond: Administration: 1 er avril 1928 1 . . . . Fond: Administration: 5 octobre 1927 1 . . . Fond: Administration: 7 septembre 1947 . . . . . 24 mars 1950 1 . . . . Fond: Administration: Bruxelles: 28 janvier 1963 Stockholm: 15 septembre 1970 5 Paris: 10 octobre 1974 Paris: 15 décembre 1972 Paris: 10 juin 1975 Paris: 8 mars 1976 Paris: 20 novembre 1980 17 Paris: 24 janvier 1976 Paris: 10 octobre 1974 Paris: 15 décembre 1972 4 Bruxelles: 21 octobre 1958 Paris: 10 janvier 1975 4, 14 Bruxelles: 5 juillet 1959 Stockholm: 21 décembre 1970 5 Rome: 7 septembre 1947 Bruxelles: 1er août 1951 Stockholm: 29 janvier ou 26 février 1970 5,15 5 décembre 1887 Paris: 14 novembre 1979 15 juillet 1899 . . . . . . . Paris: 24 avril 1975 30 septembre 1947 1 . . . . . Rome: 30 septembre 1947 9 28 septembre 1976 . . . . . Paris: 28 septembre 1976 4 30 juillet 1931 . . . . Fond: Bruxelles: 1er août 1951 Administration: Stockholm: 25 mai 1972 5 20 juin 1888 . . . . . . . Paris: 20 avril 1975 er 1 1 janvier 1966 . . . . . . Bruxelles: 1er janvier 1966 8 19 mars 1962 1,7 . . . . . . Paris: 5 décembre 1977 21 septembre 1964 1 . . .Fond: Rome: 21 septembre 1964 9 Administration: Paris: 12 décembre 1977 4,14 16 juin 1917 . . . . Fond: Bruxelles: 22 mai 1952 Administration: Stockholm: 6 août 1971 5 6 février 1973 1 . . . . . . Paris: 21 septembre 1976 11 juin 1967 . . . . . . . Paris: 17 décembre 1974 17 30 mai 1889 . . . . . . . Paris: 23 novembre 1974 2 mai 1962 1,7 . . . . . . Paris: 21 mai 1975 17 13 avril 1896 . . . . Fond: Bruxelles: 28 janvier 1963 2 Administration: Paris: 13 juin 1974 14 24 avril 1928 1 . . . . . . . Rome: 4 décembre 1947 1 5 juillet 1948 . . . Fond: Rome: 5 juillet 1948 6,9, 11 Administration: Stockholm: 29 janvier ou 26 février 1970 11, 15 1 er novembre 1912 . . Fond: Bruxelles: 7 janvier 1973 Administration: Paris: 10 janvier 1975 14 1 er août 1951 . . . . Fond: Bruxelles: 1er août 1951 Administration: Paris: 16 juillet 1980 14 28 janvier 1920 . . . . . . Rome: 21 novembre 1935 29 mars 1911 . . . . . . . Paris: 12 janvier 1979 3 septembre 1977 1 . . . . . Paris: 3 septembre 1977 5 décembre 1887 3 . . . . . 1er janvier 1927 . . . Fond: Administration: Paris: 18 février 1978 4 Rome: 6 août 1936 11 Stockholm: 29 janvier ou 26 février 1970 4 , 1 1 , 15 5 décembre 1887 Bruxelles: 15 décembre 1957 2 Stockholm: 29 janvier ou 26 février 1970 5, 15 Paris: 24 avril 1975 Paris: 12 août 1975 6 . . Fond: Administration: Saint-Siège Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . VII VI Paris: 30 juin 1979 Paris: 7 juin 1977 4 Paris: 10 octobre 1974 Paris: 19 février 1974 Bruxelles: 1 er décembre 1971 7 , 8 Stockholm: 15 mars 1972 5 12 septembre 1935 . . . . . 25 août 1962 1 . . . . . . . 1158 Classe Etat choisic Sri Lanka . . . . . . . . VII Suède . . . . . . . . . . III Suisse . . . . . . . . . . III Suriname . . . . . . . . . Tchad . . . . . . . . . . VII Tchécoslovaquie . . . . . . Thaïlande 12 . . . . . . . . Togo . . . Tunisie . . Turquie 10 . Uruguay . . Yougoslavie 10 Zaïre . . . Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII IV VII VII VI VI VII V VI VII Date à laquelle l’appartenance à l’Union a pris effet Acte le plus récent liant l’Etat et date à laquelle l’acceptation de cet Acte est devenue effective 20 juillet 1959 1,7 . . . Fond: Administration: 1er août 1904 . . . . Fond: Administration: . . Fond: 5 décembre 1887 Administration: 1 . . . . . . 23 février 1977 25 novembre 1971 1 . . Fond: Administration: 22 février 1921 . . . . . . 17 juillet 1931 . . . . . . Fond: Rome: 20 juillet 1959 7,9 Paris: 23 septembre 1978 14 Paris: 10 octobre 1974 6 Paris: 20 septembre 1973 Bruxelles: 2 janvier 1956 Stockholm: 4 mai 1970 5 Paris: 23 février 1977 17 Bruxelles: 25 novembre 1971 8, 11, 13 Stockholm: 25 novembre 1971 11 Paris: 11 avril 1980 4 Berlin: 17 juillet 1931 Administration: Paris: 29 décembre 1980 4, 14 30 avril 1975 1 . . . . . . . Paris: 30 avril 1975 . . . . . Paris: 16 août 1975 4,17 5 décembre 1887 1er janvier 1952 . . . . . . Bruxelles: 1 er janvier 1952 10 juillet 1967 Paris: 28 décembre 1979 17 juin 1930 . . . . . . . Paris: 2 septembre 1975 8 octobre 1963 1,7 . . . . . Paris: 31 janvier 1975 18 avril 1980 1 . . . . Fond: Rome: 18 avril 1980 9 Administration: Paris: 30 décembre 1981 14 ( T o t a l : 73 E t a t s ) 1 La Convention a été appliquée aux territoires qui sont maintenant les Etats énumérés ci-après, à partir des dates suivantes: 5 décembre 1887 (Afrique du Sud, Australie, Bahamas, Bénin, Cameroun, Canada, Congo, Côte d’Ivoire. Fidji, Gabon, Haute-Volta, Inde, Irlande, Madagascar, Mali, Malte, Mauritanie, Niger, Nouvelle-Zélande, Pakistan, République centrafricaine, Sénégal, Tchad); 1 er juillet 1912 (Zimbabwe); 1er avril 1913 (Suriname); 21 mars 1924 (Israël); 1er août 1924 (Liban); 1 er octobre 1931 (Chypre, Sri Lanka); 20 décembre 1948 (Zaïre); 22 mai 1952 (Togo). 2 Ce pays a déclaré qu’il acceptait l’application de l’Annexe à l’Acte de Paris aux œuvres dont il est le pays d’origine par les pays qui ont fait une déclaration en vertu de l’article VL1)
  9. i)de l’Annexe ou une notification en vertu de l’article I de l’Annexe. Les déclarations ont pris effet le 18 octobre 1973 pour l’Allemagne (République fédérale d’), le 8 mars 1974 pour la Norvège et le 27 septembre 1971 pour le Royaume-Uni. 3 Date à laquelle a pris effet l’adhésion de l’Empire allemand. 4 Adhésion ou ratification avec la déclaration prévue par l’article 33.2). 5 Ce pays a ratifié (ou a adhéré à) l’Acte de Stockholm en déclarant que sa ratification (ou son adhésion) n’était pas applicabl e aux articles 1 à 21 et au Protocole relatif aux pays en voie de développement (voir article 28.1)
  10. b)
  11. i)de l’Acte de Stockholm). Par conséquent, ce pays est lié par ledit Acte seulement en ce qui concerne les dispositions administratives (articles 22 à 26) et les clauses finales (articles 27 à 38). 6 Ce pays a fait une déclaration en vertu de l’article 5.1) du Protocole relatif aux pays en voie de développement de l’Acte de Stock. holm, dont le texte est le suivant: « 1) Tout pays de l’Union peut déclarer, à partir de la signature de la présente Convention et à tout moment avant de devenir lié par les articles 1 à 21 de ladite Convention et par le présent Protocole,
  12. a)s’il s’agit d’un pays visé à l’article premier du présent Protocole, qu’il entend appliquer les dispositions de ce Protocole aux œuvres dont le pays d’origine est un pays de l’Union qui accepte l’application des réserves du présent Protocole, ou
  13. b)qu’il admet l’application des dispositions de ce Protocole aux œuvres dont il est le pays d’origine, par les pays qui, en devenant liés par les articles 1 à 21 de la présente Convention et par le présent Protocole ou en faisant une déclaration d’application du présent Protocole en vertu de la disposition du sous-alinéa a), ont fait les réserves permises selon ledit Protocole. » La déclaration a pris effet à la date à laquelle elle a été déposée, c’est-à-dire: le 14 novembre 1967 pour le Sénégal (sousalinéa a)); le 11 janvier 1968 pour la Bulgarie (sous-alinéa b)); le 12 août 1969 pour la Suède (sous-alinéa b)); le 26 novembre 1969 pour le Pakistan (sous-alinéa a)). 7 Date de l’envoi de la déclaration de continuité après l’accession du pays à l’indépendance. 8 L’Acte de Bruxelles a été appliqué, à partir des dates indiquées, aux territoires qui sont maintenant les Etats suivants: Bahamas (19 août 1963); Fidji (6 mars 1962); Madagascar, Tchad (22 mai 1952). 9 L’Acte de Rome a été appliqué, à partir des dates indiquées, aux territoires qui sont maintenant les Etats suivants: Chypre (1er octobre 1931); Liban (24 décembre 1933); Malte (1er octobre 1931); Pakistan (1er août 1931); Sri Lanka (1er octobre 1931); Zimbabwe (31 août 1931). 10 Adhésion ou ratification sujette à la réserve concernant le droit de traduction (pour le Japon, jusqu’au 31 décembre 1980). 11 Ce pays a déposé son instrument de ratification de (ou d’adhésion à) l’Acte de Stockholm dans sa totalité; toutefois, les articles 1 à 21 (clauses de fond) dudit Acte ne sont pas entrés en vigueur. 12 Adhésion sujette aux réserves concernant les œuvres d’art appliqué, les conditions et formalités requises pour la protection, le droit de traduction, le droit de reproduction des articles publiés dans les journaux ou périodiques, le droit de représentation ou d’exécution, ainsi que l’application de la Convention aux oeuvres non encore tombées dans le domaine public à la date de son entrée en vigueur. 13 Conformément aux dispositions de l’article 29 de l’Acte de Stockholm applicables aux pays étrangers à l’Union adhérant audit Acte, ce pays est lié par les articles 1 à 20 de l’Acte de Bruxelles. 14 Ce pays a ratifié (ou adhéré à) l’Acte de Paris en déclarant que sa ratification (ou son adhésion) n’était pas applicable aux articles 1 à 21 et à l’Annexe (voir article 28.1)
  14. b)de l’Acte de Paris). Par conséquent, ce pays est lié par ledit Acte seulement en ce qui concerne les dispositions administratives (articles 22 à 26) et les clauses finales (articles 27 à 38). 15 L’une et l’autre de ces dates d’entrée en vigueur sont celles qui ont été communiquées par le Directeur général de l’OMPI aux Etats intéressés. 16 La Haute-Volta, qui avait adhéré à la Convention de Berne (Acte de Bruxelles) avec effet à partir du 19 août 1963, a dénoncé ladite Convention avec effet à partir du 20 septembre 1970. Ultérieurement, la Haute-Volta a adhéré de nouveau à la Convention de Berne (Acte de Paris) avec effet à partir du 24 janvier 1976. 17 Ce pays a invoqué, par application de l’article I de l’Annexe de l’Acte de Paris, le bénéfice des facultés prévues par les articles II et III de cette Annexe. Explication des caractères typographiques: italiques: Etats liés par l’Acte de Rome
(1928); romains: Etats liés par l’Acte de Bruxelles
(1948); gras: Etats liés par l’Acte de Paris
(1971); Thaïlande Etat lié par l’Acte de Berlin
(1908). 1159 Composition des organes directeurs de l’Union de Berne Au 1 er janvier 1982, la composition des organes directeurs de l’Union de Berne s’établit comme suit : Assemblée: Afrique du Sud 1 , Allemagne (République fédérale d’), Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Danemark, Egypte, Espagne, Fidji, Finlande, France, Gabon, Grèce, Guinée, Haute-Volta, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Monaco, Niger, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Portugal, République centrafricaine, Ré1 Ne doit, selon une décision du Comité de coordination de l’OMPI, être invitée « à aucune réunion de l’OMPI, de ses organes ou de ses Unions » (voir Le Droit d’auteur, 1977, P. 284). publique démocratique allemande, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Siège, Sénégal, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Uruguay, Yougoslavie, Zaïre, Zimbabwe
(66). Conférence de représentants: Chypre, Islande, Liban, Madagascar, Nouvelle-Zélande, Pologne, Turquie
(7). Comité exécutif: MEMBRES ORDINAIRES: Australie, Belgique, Bulgarie, Cameroun 2 , Canada, Chili, Congo, Côte d’Ivoire, Finlande, France, Inde, Mexique, République démocratique allemande, Sénégal, Sri Lanka, Suisse (ex officio) , Tchécoslovaquie, Tunisie
(18). MEMBRE ASSOCIE: Turquie
(1). compter de la date à laquelle le nombre des membres de l’Assemblée de l’Union de Berne atteindra
  1. 2 A 2) Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. _ Ratification de l´Autriche. Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 19 mai 1982 l´Autriche a ratifié l´Acte désigné ci-dessus. L´Acte entrera en vigueur pour l´Autriche le 21 août
  2. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Contingents tarifaires aux Conformément dispositions du Conseil des Communautés européennes n° 670/82, du 22 mars 1982 (journal officiel des Communautés européennes n° L 79 du 25 mars 1982), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 1er avril au 15 mai 1982, pour les carottes (sous-position tarifaire ex 07.01 G Il), originaire de Chypre. Les impositions au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er et 2e bureaux), de Bruxelles (1er et 2e bureaux) et Zaventem. Droits antidumping En vertu du règlement n° 724/82 de la Commission des Communautés européennes du 30 mars 1982, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 31 mars 1982 à l´importation de moteurs électriques polyphasés d´une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, relevant de la sous-position tarifaire ex 85.01 B I b, originaire de Bulgarie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et l´Union soviétique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. 1160 En vertu du règlement n° 789/82 du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1982, un droit antidumping définitif est institué depuis le 3 avril 1982 sur certains fils de coton relavant de la sous-position tarifaire ex 5505B, originaire de Turquie. Ce droit remplace le droit antidumping provisoire institué par le règlement n° 3453/81 du Conseil de C.E. du 2 décembre 1981, publié au Journal officiel des C.E. n° L 347 du 3 décembre
  3. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Contingents tarifaires est donné à titre de simple renseignement) (Cet avis Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles: Numéro du code 0023 0024 0040 0050 0080 0110 0155 0170 0190 0270 0390 0583 0730 0740 0760 0780 0810 0860 0870 1360 1469 Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée Colombie Thaïlande Inde Inde Inde Inde Indonésie Sri Lanka Sri Lanka Hong-Kong Thaïlande Indonésie Sri Lanka Brésil Inde Thaïlande Malaysia Singapour Inde Pakistan Sri Lanka Hong-Kong Chine Chine Mexique 7 avril 1982 8 avril 1982 29 avril 1982 17 avril 1982 23 avril 1982 14 avril 1982 16 avril 1982 15 avril 1982 27 avril 1982 22 avril 1982 28 avril 1982 29 avril 1982 22 avril 1982 16 avril 1982 7 avril 1982 2 avril 1982 23 avril 1982 5 avril 1982 14 avril 1982 14 avril 1982 27 avril 1982 21 avril 1982 26 avril 1982 14 avril 1982 14 avril 1982 1161 B. Autres produits: Pays ou territoire Date du rétablissement d´origine des droits d´entrée Numéro du tarif Désignation des marchandises 73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles en fer, ou en acier Barres en fer ou en acier, etc. Vénézuela 15 avril 1982 Argentine 29 avril 1982 Appareils de transmission et de réception, etc. Hong-Kong 1er avril 1982 73.10 A, DI a 85.15 A III b, C II c Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843 réglant le mode de publication des lois.) _ B a s c h a r a g e . Taxes à percevoir du chef du service facultatif des employés des pompes funèbres. En séance du 26 mars 1982 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef du service facultatif des employés des pompes funèbres lors des enterrements sur le territoire de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1982 et publiée en due forme. B a s c h a r a g e . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 26 mars 1982 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 avril 1982 et publiée en due forme. B a s c h a r a g e . _ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 26 mars 1982 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 avril 1982 et publiée en due forme. B a s t e n d o r f . _ Prix de l´eau. En séance du 7 avril 1982 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1982 et publiée en due forme. B e a u f o r t . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er juillet 1982, la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1982 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . _ Règlement-taxe de raccordement à la canalisation pour les bâtisses et les parcs à bétail. En séance du 26 février 1982 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation pour les bâtisses et les parcs à bétail. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 et publiée en due forme. 1162 E r p e l d a n g e . _ Taxes de concession de tombes aux cimetières de la commune. En séance du 26 février 1982 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de concession de tombes aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . _ Règlement-taxe sur l´infrastructure. En séance du 26 février 1982 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir sur l´infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . _ Règlement-taxe de raccordement à la conduite d´eau des bâtisses et des parcs à bétail. En séance du 26 février 1982 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau des bâtisses et des parcs à bétail. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . _ Taxe sur les autorisations de construire. En séance du 26 février 1982 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les autorisations de construire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 et publiée en due forme. F r i s a n g e . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 28 janvier 1982 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . _ Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 5 avril 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1982 et publiée en due forme. R e m i c h . _ Nouvelle fixation de diverses taxes d´eau. En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1982 et par décision ministérielle du 26 avril 1982 et publiée en due forme. R e m i c h . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1982 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1982 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères. En séance du 25 mars 1982 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er avril 1982, la taxe à percevoir sur l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1982 et publiée en due forme. 1163 R u m e l a n g e . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 25 mars 1982 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1982 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . _ Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 25 mars 1982 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé différentes taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1982 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . _ Redevances à percevoir à l´établissement des bains-douches. En séance du 25 mars 1982 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir à l´établissement des bains-douches. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 avril 1982 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 25 mars 1982 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1982 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s . _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 21 décembre 1981 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à
  4. _ francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 avril 1982 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s . _ Diverses taxes communales. En séances du 5 mars 1982 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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