41 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 5 11 février 1982 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 janvier 1982 fixant les méthodes d´analyse pour le contrôle des critères de pureté de certains additifs alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 42 Règlement ministériel du 18 janvier 1982 portant publication de l´arrêté ministériel du 9 décembre 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Règlement ministériel du 29 janvier 1982 fixant, pour l´année 1982, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Règlement grand-ducal du 3 février 1982 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés . . . . . . . . . . 45 Règlement grand-ducal du 10 février 1982 fixant des prix maxima pour courses en taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948 à Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Règlements communaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 42 Règlement ministériel du 12 janvier 1982 fixant les méthodes d´analyse pour le contrôle des critères de pureté de certains additifs alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, et notamment son article 11, tel que ce règlement a été modifié dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, et notamment son article 6, tel que ce règlement a été modifié dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, et notamment son article 10, tel que ce règlement a été modifié dans la suite; Vu la première directive 81/712/CEE de la Commission des Communautés Européennes du 28 juillet 1981, portant fixation des méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle des critères de pureté de certains additifs alimentaires; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les analyses nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux ou spécifiques des additifs alimentaires visés par la première directive 81/712/CEE de la Commission des Communautés Européennes du 28 juillet 1981 sont effectuées selon les méthodes prévues par cette directive, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 257. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 janvier 1982. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 18 janvier 1982 portant publication de l´arrêté ministériel du 9 décembre 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 9 décembre 1981 relatif au régime des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 9 décembre 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous la réserve suivante. 43 Art. 2. Les disposition des articles 1 et 2 prises en vertu de l´arrêté royal belge du 28 décembre 1979 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires, ne sont pas d´application obligatoire au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 18 janvier 1982. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Arrêté ministériel belge du 9 décembre 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 19 juin 1981; Vu l´arrêté royal du 28 décembre 1979 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires, notamment l´article 3, remplacé par l´arrêté royal du 30 mars 1981; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 17 1, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, le § 29 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 juin 1981; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l´article 3, § 1 er; Considérant que s´il vise à modifier le règlement précité en raison de l´obligation d´apposer sur certaines bandelettes fiscales, dès le 1er janvier 1982, une mention soulignant la nocivité du tabac, le présent arrêté a aussi pour objet de créer de nouvelles bandelettes fiscales; que l´industrie cigarière doit pouvoir disposer de celles-ci à très bref délai pour répondre à la demande que suscitent les fêtes toutes proches de fin d´année; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d´urgence, Arrête: Art. 1 . Le paragraphe 17 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante: «§ 17 1. Le dessin des bandelettes fiscales destinées à être apposées sur les cigares vendus à la pièce présente le lion belgique, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois. Deux cases y sont réservées; le prix de vente au détail est imprimé dans l´une d´elles, l´autre servant pour l´inscription de l´une des mentions prescrites au § 24. Cette dernière mention peut toutefois être apposée dans la même case que er 1 44 le prix de vente au détail, la case libre étant alors utilisée pour les mentions prescrites par l´arrêté royal du 28 décembre 1979, relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires.» Art. 2. Le paragraphe 29 du même règlement est remplacé par la disposition suivante: «§ 29. Il est expressément défendu au fabricant ou à l´importateur de faire figurer, soit au recto, soit au verso des bandelettes, d´autres indications que celles prescrites ou autorisées par le présent règlement ou prescrites par l´arrêté royal cité au § 17 1 .» Art. 3. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 30 juin 1981, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème «A. Cigares» sont insérées les nouvelles classes de prix suivantes: Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 Par cigare 210, _ _ 220, 230, _ 240, _ 24,15 25,30 26,45 27,60 2° dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)»:
- a)les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 Par emballage de 100 cigarillos 270, _ 280, _ 43,200 44,800 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
- b)les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) 1 2 Par emballage de 10 cigarillos 105, _ 110, _ 16,80 17,60 Par emballage de 50 cigarillos 360, _ 525, _ _ 550, 57,60 84,00 88,00 Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 9 décembre 1981. R. VANDEPUTTE 45 Règlement ministériel du 29 janvier 1982 fixant, pour 1982, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, er Vu l´article 1 de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er . Le salaire annuel, pour 1982, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à cent cinquante-cinq mille (155.000, _ ) francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 janvier 1982. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Règlement grand-ducal du 3 février 1982 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu la proposition conjointe de la Chambre de travail et de la Chambre des employé privés; Vu l´avis de la Chambre de commerce et l´avis de la Chambre des métiers; Après avoir demandé l´avis de la Centrale paysanne ff. de Chambre de l´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés est opérée par l´employeur par voie de retenue sur les traitements et salaires. Art. 2. Les cotisations sont à percevoir sur les traitements et salaires dus aux ressortissants occupés à la date du premier mars de chaque année. Art. 3. Le versement des cotisations par l´employeur aux chambres professionnelles intéressées doit s´effectuer endéans les trois mois qui suivent la date de référence visée à l´article 2 qui précède. Art. 4. La cotisation est due indépendamment du nombre d´heures de travail prestées par le ressortissant. Elle est due que le ressortissant bénéficie d´un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu´il soit rémunéré en espèces ou en nature, qu´il soit engagé définitivement ou à l´essai. 46 Art. 5. Dans le cas de travail temporaire ou intérimaire, la perception des cotisations est opérée par l´employeur qui effectue les placements. Dans le cas de ressortissants occupés simultanément chez plusieurs employeurs, la perception des cotisations est opérée par celui qui verse la rémunération la plus élevée. En cas d´égalité de rémunération chez les divers employeurs, la perception est opérée par le plus ancien. S´il y a difficulté pour l´application de ce qui précède, la perception est opérée par l´employeur expressément désigné par la chambre professionnelle intéressée. La perception des cotisations dues pour les ouvriers forestiers est opérée par la personne physique ou morale responsable du versement du salaire. Art. 6. Lorsqu´à la date de référence visée à l´article 2 du présent règlement, le traitement ou le salaire se trouvent remplacés par une indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité, la perception des cotisations dues à la Chambre de travail ou à la Chambre des employés privés, est opérée par la caisse de maladie à laquelle est affilié le ressortissant. Lorsqu´à la date de référence visée à l´article 2 du présent règlement, le ressortissant d´une des chambres professionnelles visées à l´alinéa qui précède bénéficie d´une indemnité de chômage complet, la perception des cotisations est opérée par l´Administration de l´Emploi. Art. 7. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 3 février 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 10 février 1982 fixant des prix maxima pour courses en taxi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix maxima des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles sont fixés comme suit: A. Tarifs ordinaires 1) Tarif I (voyage avec retour au point de départ): 1 à 5 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 à 8 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix minimum par course de 1 à 2.900 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 F 20,00 F 90,00 F 47 2) Tarif II (voyage aller simple): 1 à 5 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 à 8 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix minimum par course de 1 à 1.450 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Période d´attente, par minute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Courses entre 22 heures et 6 heures du matin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,00 F 40,00 F 90,00 F 6,25 F + 10 % + 10 % C. Courses à l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Prix par forfait et par heure: 1) Noces, baptêmes et enterrements: prix sur devis. 2) Prix minimum d´une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationne300,00 F ments réglementés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Divers. E. 1) Colis transportés (à partir du 2 e colis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 F Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l´intérieur du véhicule sans le détériorer. 2) Animaux transportés: par animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 F Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 31 janvier 1980 fixant les prix maxima pour les courses en taxi est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 février 1982. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Préférences tarifaires généralisées En vertu des règlements nos 3449 et 3450/81 de la Commission des Communautés européennes, du 2 décembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 6 décembre 1981, pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 64.02 B originaires de l´Inde ou des Philippines. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980. 48 Droit antidumping En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3198/81 du Conseil des Communautés européennes, du 9 novembre 1981 le droit antidumping définitif institué par le règlement C.E.E. n° 3439/80 à l´importation du fil de polyester relevant de la sous-position tarifaire ex. 51.01 A (codes statistiques 51.01.230 à 289) originaire des Etats-Unis d´Amérique, ne s´applique pas:
- a)au fil de polyester, ayant subi une torsion, autoclavé et enroulé sur cônes, destiné à la confection d´étiquettes tissées;
- b)au matériel chirurgical de suture synthétique résorbable en poly-dioxanone;
- c)au fil synthétique simple (monofilament) n´ayant pas subi de torsion dont la dimension de la coupe transversale n´excède pas 1 millimètre et dont la longueur est comprise entre 15 et 150 centimètres, non stérile, emballé sous vide, et destiné à la production de sutures chirurgicales. Les montants perçus au titre de ce droit antidumping sur les importations des produits en question sont remboursables. Tarif «Yougoslavie» En vertu d´un règlement n° 3303/81 de la Commission des Communautés européennes, du 19 novembre 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 23 novembre 1981, pour les produits relevant de la position tarifaire 31.05, originaire de Yougoslavie. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1 er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement, n° 3502/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948 à Paris. (Mémorial 1981, A, pp. 866 et ss.) L´instrument d´adhésion du Luxembourg concernant la Convention désignée ci-dessus a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies le 7 octobre 1981. Conformément au paragraphe 3 de son article XIII, la Convention a sorti ses effets à l´égard du Luxembourg le 4 janvier 1982. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Ratification, adhésion (
- a)Etat Signature notification de succession (
- d)Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 mars 1956 a 12 mai 1955 a Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 octobre 1963 a Allemagne, République fédérale d´ 1 . . . . . . 24 novembre 1954 a Arabie saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 juillet 1950 a Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 juin 1956 a 8 juillet 1949 Australie 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 décembre 1948 1 Par la note accompagnant l´instrument d´adhésion, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré que la Convention s´appliquerait aussi au Land de Berlin. 2 En ratifiant la Convention, le Gouvernement australien a notifié qu´il en étendait l´application à tous les territoires dont il assure les relations extérieures. 49 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birmanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Salvador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haute -Volta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kampuchea démocratique . . . . . . . . . . . . . . . . Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 décembre 1949 30 décembre 1949 11 décembre 1948 11 décembre 1948 28 novembre 1949 11 décembre 1948 20 juillet 1949 12 août 1949 28 décembre 1949 28 septembre 1949 12 décembre 1948 27 avril 1949 11 décembre 1948 11 décembre 1948 11 décembre 1948 11 décembre 1948 29 décembre 1949 22 juin 1949 11 décembre 1948 22 avril 1949 29 novembre 1949 8 décembre 1949 14 mai 1949 17 août 1949 30 décembre 1949 11 décembre 1948 19 mars 1958 a 5 août 1975 d 14 janvier 1980 a 5 septembre 1951 14 mars 1956 15 avril 1952 21 juillet 1950 a 3 septembre 1952 3 juin 1953 27 octobre 1959 14 octobre 1950 a 4 mars 1953 15 juin 1951 8 février 1952 28 septembre 1950 21 décembre 1949 13 septembre 1968 a 1er juillet 1949 11 janvier 1973 d 18 décembre 1959 a 14 octobre 1950 29 décembre 1978 a 24 décembre 1958 a 8 décembre 1954 13 janvier 1950 14 octobre 1950 14 septembre 1965 a 5 mars 1952 7 janvier 1952 a 27 août 1959 14 août 1956 20 janvier 1959 a 22 juin 1976 a 29 août 1949 9 mars 1950 4 juin 1952 a 23 septembre 1968 a 3 avril 1950 a 14 octobre 1950 a 29 novembre 1974 a 17 décembre 1953 9 juin 1950 1 Par une notification reçue par le Secrétaire général le 13 mars 1952, le Gouvernement belge a étendu l´application de la Convention au Congo belge et au Territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi. 50 Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mongolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Népal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nouvelle -Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pologne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République arabe syrienne . . . . . . . . . . . . . . . République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République démocratique Allemande . . . . . République démocratique populaire Lao . . République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . [République du Sud Viet-Nam] . . . . . . . . . . . RSS de Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSS d´Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tunisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union des Républiques socialistes soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viet-Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 décembre 1948 11 décembre 1948 25 novembre 1949 11 décembre 1948 11 décembre 1948 11 décembre 1948 11 décembre 1948 11 décembre 1948 16 juillet 1974 a 24 janvier 1958 a 22 juillet 1952 30 mars 1950 a 5 janvier 1967 a 17 janvier 1969 a 29 janvier 1952 a 22 juillet 1949 28 décembre 1978 12 octobre 1957 11 janvier 1950 20 juin 1966 a 24 février 1960 7 juillet 1950 14 novembre 1950 a 25 juin 1955 a 14 octobre 1950 a 27 mars 1973 a 8 décembre 1950 a 11 décembre 1948 16 décembre 1949 16 décembre 1949 11 août 1950 a 11 août 1954 15 novembre 1954 2 novembre 1950 a 30 décembre 1949 28 décembre 1949 30 janvier 1970 a 16 avril 1975 a 12 octobre 1950 a 27 mai 1952 21 décembre 1950 16 février 1972 a 29 novembre 1956 a 31 juillet 1950 a 16 décembre 1949 11 décembre 1948 11 décembre 1948 3 mai 1954 11 juillet 1967 9 juin 1981 a 12 juillet 1960 a 29 août 1950 31 mai 1962 d 1 Dans une notification faite lors de l´adhésion, le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré étendre l´application de la Convention aux territoires suivants dont le Royaume-Uni assure les relations internationales: îles de la Manche, île de Man; Dominique, Grenade, Saint e-Lucie, Saint -Vincent; Bahamas, Bermudes, îles Falkland et dépendance, Fidji, Gibraltar, Hong-Kong, Pitcairn, Sainte-Hélène et dépendances, Seychelles, îles Turques et Caïques, îles Vierges britanniques. Dans une notification reçue par le Secrétaire général le 2 juin 1970, le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré étendre l´application de la Convention au Royaume de Tonga, dont il assurait alors les relations internationales. 51 Déclarations et réserves ALBANIE En ce qui concerne l´article IX: «La République populaire d´Albanie ne s´estime pas tenue par les dispositions de l´article IX qui stipulent que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la Convention seront soumis à l´examen de la Cour internationale de Justice à la requête d´une partie au différend. La République populaire d´Albanie déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de la Convention, la République populaire d´Albanie continuera à soutenir, comme elle l´a fait jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision.» En ce qui concerne l´article XII: «La République populaire d´Albanie déclare qu´elle n´accepte pas les termes de l´article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.» ALGERIE «La République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas comme liée par l´article IX de la Convention qui prévoit la compétence à la Cour internationale de Justice pour tous les différends relatifs à ladite Convention. La République Algérienne Démocratique et Populaire déclare qu´aucune disposition de l´article VI de ladite Convention ne sera interprétée comme visant à soustraire à la compétence de ses juridictions les affaires de génocide ou autres actes énumérés à l´article III qui auront été commis sur son territoire ou à conférer cette compétence à des juridictions étrangères. La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le Gouvernement Algérien aura donné expressément son accord. La République Algérienne Démocratique et Populaire déclare ne pas accepter les termes de l´article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.» ARGENTINE En ce qui concerne l´article IX: Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas suivre la procédure prévue par le présent article lorsqu´il s´agit de différends touchant directement ou indirectement les territoires mentionnés dans la réserve qu´il formule au sujet de l´article XII. En ce qui concerne l´article XII: Au cas où une autre Partie contractante étendrait l´application de la Convention à des territoires relevant de la souveraineté de la République Argentine, cette mesure ne portera nullement atteinte aux droits de la République. BIRMANIE 1. En ce qui concerne l´article VI, l´Union birmane formule la réserve suivante: aucune disposition dudit article ne sera interprétée comme visant à soustraire à la compétence des cours et tribunaux de l´Union les affaires de génocide ou autres actes énumérés à l´article III qui auront été commis sur le territoire de l´Union, ou à conférer cette compétence à des cours ou tribunaux étrangers. 2. En ce qui concerne l´article VIII, l´Union birmane formule la réserve suivante: les dispositions dudit article ne seront pas applicables à l´Union. BULGARIE En ce qui concerne l´article IX: «La République populaire de Bulgarie ne s´estime pas tenue par les dispositions de l´article IX qui stipulent que les différends entre les parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la Convention seront soumis à l´examen de la Cour internatio- 52 nale de Justice à la requête d´une partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de la Convention, la République populaire de Bulgarie continuera à soutenir, comme elle l´a fait jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décisions.» En ce qui concerne l´article XII: «La République populaire de Bulgarie déclare qu´elle n´accepte pas les termes de l´article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.» ESPAGNE . . . Avec une réserve touchant la totalité de l´article IX (compétence de la Cour internationale de Justice). FINLANDE . . . Sous réserve des dispositions de l´article 47, paragraphe 2, de la Loi constitutionnelle de 1919, relatives à la mise en accusation du Président de la République de Finlande. HONGRIE «La République populaire hongroise se réserve ses droits par rapport aux stipulations de l´article IX de la Convention, lesquelles assurent un large ressort de contrôle au Tribunal international de La Haye, ainsi que par rapport aux stipulations de l´article XII, lesquelles ne délimitent pas les obligations des pays ayant des colonies, dans les questions de l´exploitation aux colonies et des actes qui peuvent être qualifiés de génocide.» INDE En ce qui concerne l´article IX, le Gouvernement indien déclare que pour qu´un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas. MAROC «En ce qui concerne l´article VI, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi considère que seuls les cours ou les tribunaux marocains sont compétents à l´égard des actes de génocide commis à l´intérieur du territoire du Royaume du Maroc. La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le Gouvernement marocain aura donné expressément son accord. En ce qui concerne l´article IX, le Gouvernement marocain déclare que l´accord préalable des parties au différend relatif à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la présente Convention est nécessaire pour que le différend soit soumis à l´examen de la Cour internationale de Justice.» MONGOLIE Le Gouvernement de la République populaire mongole juge nécessaire de déclarer que la République populaire mongole ne se considère pas comme liée par les dispositions de l´article IX, qui spécifie que les différends entre les parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice à la requête d´une partie au différend, et il déclare que la République populaire mongole continuera de soutenir que, pour qu´un différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice, il faut, dans chaque cas, l´accord de toutes les parties au différend. 53 Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu´il n´est pas en mesure de souscrire à l´article XII de la Convention et qu´il considère que l´application des dispositions de cet article devrait être étendue aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.Le Gouvernement de la République populaire mongole estime opportun de signaler le caractère discriminatoire de l´article XI de la Convention, aux termes duquel un certain nombre d´Etats se trouvent empêchés d´adhérer à la Convention, et il déclare que la Convention a trait à des questions qui concernent les intérêts de tous les Etats et doit donc être ouverte à l´adhésion de tous les Etats. PHILIPPINES 1. En ce qui concerne l´article IV de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne peut sanctionner un régime selon lequel son chef d´Etat, qui n´est pas un gouvernant, se trouverait soumis à un traitement moins favorable que celui qui est accordé à d´autres chefs d´Etat, qu´ils soient ou non des gouvernants constitutionnellement responsables. En conséquence, le Gouvernement des Philippines ne considère pas que ledit article abolisse les immunités en matière de poursuites judiciaires que la Constitution des Philippines reconnaît actuellement au bénéfice de certains fonctionnaires. 2. En ce qui concerne l´article VII de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne s´engage pas à donner effet audit article avant que les Congrès des Philippines ait adopté la législation qui s´impose pour définir et punir le crime de génocide, cette législation ne pouvant avoir d´effet rétroactif aux termes de la Constitution des Philippines. 3. En ce qui concerne lesarticles VI et IX de la Convention, le Gouvernement des Philippines maintient qu´aucune disposition desdits articles ne sera interprétée comme enlevant aux tribunaux des Philippines la compétence à l´égard de tous les actes de génocide commis à l´intérieur du territoire des Philippines, à la seule exception des cas dans lesquels le Gouvernement des Philippines donnera son accord pour que la décision rendue par les tribunaux des Philippines soit soumise à l´examen de l´une des juridictions internationales mentionnées dans lesdits articles. En ce qui concerne plus précisément l´article IX de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne considère pas que ledit article donne à la notion de responsabilité étatique une étendue plus grande que celle qui lui est attribuée par les principes du droit international généralement reconnus. POLOGNE En ce qui concerne l´article IX: «La Pologne ne s´estime pas tenue par les dispositions de cet article, considérant que l´accord de toutes les parties au différend constitue dans chaque cas particulier une condition nécessaire pour saisir la Cour internationale de Justice.» En ce qui concerne l´article XII: «La Pologne n´accepte pas les dispositions de cet article, considérant que la Convention devrait s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.» REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE En ce qui concerne l´article IX: La République démocratique allemande ne s´estime pas liée par la disposition de l´article IX de la Convention selon laquelle les différends entre les Parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la Convention seront soumis, à la requête d´une partie au différend, à la Cour internationale de Justice pour interprétation, et déclare que la République démocratique allemande considère qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice pour les différends relatifs à l´interprétation, à l´application ou à l´exécution de la convention, l´assentiment de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas pour que le différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice afin qu´elle statue à son sujet. En ce qui concerne l´article XII: La République démocratique allemande déclare qu´elle ne peut pas reconnaître le libellé de l´article XII de la Convention et qu´elle estime que l´application de la Convention 54 devrait également s´étendre aux territoires non autonomes, y compris les territoires se trouvant sous tutelle. La République démocratique allemande tient à faire remarquer que l´article XI de la Convention enlève à quelques Etats la possibilité d´adhérer à la Convention.Cette Convention régit des questions touchant aux intérêts de tous les Etat et elle doit donc être ouverte à l´adhésion de tous les Etats qui s´inspirant dans leur politique des principes et des buts de la Charte des Nations Unies. REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE En ce qui concerne l´article IX: La République socialiste soviétique de Biélorussie ne s´estime pas tenue par les dispositions de l´article IX, qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la présente Convention seront soumis à l´examen de la Cour internationale de Justice à la requête d´une partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de la Convention, la République socialiste soviétique de Biélorussie continuera à soutenir, comme elle l´a fait jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision. En ce qui concerne l´article XII: La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare qu´elle n´accepte pas les termes de l´article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle. REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D´UKRAINE En ce qui concerne l´article IX: La République socialiste soviétique d´Ukraine ne s´estime pas tenue par les dispositions de l´article IX, qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la présente Convention seront soumis à l´examen de la Cour internationale de Justice à la requête d´une partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de la Convention, la République socialiste soviétique d´Ukraine continuera à soutenir, comme elle l´a fait jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision. En ce qui concerne l´article XII: La République socialiste soviétique d´Ukraine déclare qu´elle n´accepte pas les termes de l´article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle. ROUMANIE En ce qui concerne l´article IX: «La République populaire roumaine considère comme non obligatoires pour elle les dispositions de l´article IX qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la présente Convention seront soumis à l´examen de la Cour internationale de Justice à la requête de toute partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de la Convention, la République populaire roumaine restera dans le futur, comme elle l´a fait jusqu´à présent, sur la position que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que tel ou tel différend puisse être transmis à la Cour internationale de Justice aux fins de solution.» En ce qui concerne l´article XII: «La République populaire roumaine déclare qu´elle n´est pas d´accord avec l´article XII de la Convention et estime que toutes les stipulations de la Convention doivent s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.» RWANDA La République rwandaise ne se considère pas comme liée par l´article IX de ladite Convention. 55 TCHECOSLOVAQUIE En ce qui concerne l´article IX: La Tchécoslovaquie ne s´estime pas tenue par les dispositions de l´article IX, qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la présente Convention seront soumis à l´examen de la Cour internationale de Justice à la requête d´une partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de la Convention, la Tchécoslovaquie continuera à soutenir, comme elle l´a fait jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision. En ce qui concerne l´article XII: La Tchécoslovaquiedéclare qu´elle n´accepte pas les termes de l´article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle. UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES En ce qui concerne l´article IX: L´Union soviétique ne s´estime pas tenue par les dispositions de l´article IX, qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la présente Convention seront soumis à l´examen de la Cour internationale de Justice à la requête d´une partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de la Convention, l´Union soviétique continuera à soutenir, comme elle l´a fait jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision. En ce qui concerne l´article XII: L´Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu´elle n´accepte pas les termes de l´article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle. VENEZUELA En ce qui concerne l´article VI, le Gouvernement vénézuélien tient à préciser qu´une instance devant une cour criminelle internationale, à laquelle le Venezuela serait partie, ne pourrait être engagée que si le Venezuela a au préalable expressément accepté la compétence de ladite cour internationale. Pour ce qui est de l´article VII, la législation en vigueur au Venezuela ne permet pas l´extradition des ressortissants vénézuéliens. Pour ce qui est de l´article IX, le Gouvernement vénézuélien formule la réserve suivante: la Cour internationale de Justice ne pourra être saisie que lorsque le Venezuela aura reconnu sa compétence dans un compromis préalable spécialement conclu à cet effet. REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM 1. La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas comme liée par les dispositions de l´article IX de la Convention qui stipulent que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d´une partie au différend. En ce qui concerne la juridiction de la Cour internationale de Justice sur les différends visés à l´article IX de la Convention, la République socialiste du Viet Nam estime que I´assentiment de toutes les parties à un différend, à l´exception des criminels, est absolument nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décisions. 2. La République socialiste du Viet Nam n´accepte pas les termes de l´article XII de la Convention et estime que toutes les dispositions de la Convention devraient également s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle. 56 3. La République socialiste du Viet Nam estime que les dispositions de l´article XI sont discriminatoires du fait qu´elles privent certains Etats de la possibilité de devenir parties à la Convention, et soutient que la Convention devrait être ouverte à l´adhésion de tous les Etats. Objections AUSTRALIE Le Gouvernement australien n´accepte aucune des réserves formulées dans l´instrument d´adhésion de la République populaire de Bulgarie ou dans l´instrument de ratification de la République des Philippines. En outre, le Gouvernement australien n´accepte aucune des réserves formulées, au moment de la signature de la Convention, par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine, la Tchécoslovaquie et l´Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement australien n´accepte pas les réserves formulées dans les instruments d´adhésion des Gouvernements polonais et roumain. BELGIQUE Le Gouvernement belge n´accepte pas les réserves formulées par la Bulgarie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l´Union des Républiques socialistes soviétiques. BRESIL Le Gouvernement brésilien fait des objections aux réserves formulées par la Bulgarie, les Philippines, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l´Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement brésilien considère que lesdites réserves sont incompatibles avec l´objet et les fins de la Convention. Le Gouvernement brésilien a pris cette position en se fondant sur l´avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 28 mai 1951, et sur la résolution concernant les réserves aux conventions multilatérales que l´Assemblée générale a adoptée à sa sixième session, le 12 janvier 1952. Le Gouvernement brésilien se réserve le droit de tirer de son objection formelle aux réserves mentionnées ci-dessus toutes les conséquences juridiques qu´il jugera utiles. CHINE Le Gouvernement de la Chine . . . fait objection à toutes les réserves identiques formulées au moment de la signature ou de la ratification de la convention, ou de l´adhésion à ladite Convention, par l´Albanie, la Bulgarie, la Birmanie, la Hongrie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l´Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement chinois considère que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec le but et l´objet de la Convention; en conséquence, en vertu de l´avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 28 mai 1951, il ne considérera pas les Etats énumérés ci-dessus comme étant parties à la Convention. CUBA Le Gouvernement cubain n´accepte pas les réserves formulées par la Bulgarie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine, la Tchécoslovaquie et l´Union des Républiques socialistes soviétiques. EQUATEUR Les réserves faites aux articles IX et XII de la Convention par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d´Ukraine, de la 57 Tchécoslovaquie et de l´Union des Républiques socialistes soviétiques n´ont pas l´accord du Gouvernement équatorien; elles ne s´appliquent donc pas à l´Equateur, qui a accepté sans modification le texte intégral de la Convention. Le Gouvernement équatorien n´accepte pas les réserves faites par les Gouvernements polonais et roumain aux articles IX et XII de la Convention. GRECE «Nous déclarons en plus, que nous n´avons pas accepté et n´acceptons aucune des réserves déjà formulées ou qui pourraient être formulées par les pays signataires de cet instrument ou par ceux ayant adhéré ou devant adhérer à celui-ci.» PAYS-BAS Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu´il considère que les réserves que l´Albanie, l´Algérie, la Bulgarie, la Hongrie, l´Inde, le Maroc, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l´Union des Républiques socialistes soviétiques ont formulées en ce qui concerne l´article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, à Paris, le 9 décembre 1948, sont incompatibles avec l´objet et le but de la Convention. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme n´étant pas partie à la Convention tout Etat qui a ou aura formulé de telles réserves. NORVEGE Le Gouvernement norvégien n´accepte pas les réserves que le Gouvernement de la République des Philippines a formulées à cette Convention lors de sa ratification. [REPUBLIQUE DU SUD VIET NAM] Se référant aux réserves aux articles IX et XII de la Convention formulées par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine, la Tchécoslovaquie et l´Union des Républiques socialistes soviétiques au moment de la signature, et par la Bulgarie au moment de l´adhésion, ainsi qu´aux réserves aux articles IV, VI, VII et IX formulées par les Philippines au moment de la ratification, le Gouvernement de la République du Viet Nam a informé le Secrétaire général «qu´en adhérant à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, [le Gouvernement de la République du Viet Nam] entend accepter seulement le texte de ladite Convention telle qu´elle a été approuvée le 9 décembre 1948 par la résolution 260 A (III) votée par l´Assemblée générale des Nations Unies à sa 179e séance plénière, à l´exception des réserves présentées par les Etats sus-indiqués ou par d´autres Etats lors de la signature par leurs représentants, ou du dépôt de leur instrument de ratification ou d´adhésion à la Convention. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD Le Gouvernement du Royaume-Uni n´accepte pas les réserves aux articles IV, VII, VIII, IX ou XII de la Convention formulées par l´Albanie, l´Algérie, l´Argentine, la Birmanie, la Bulgarie, l´Espagne, la Hongrie, l´Inde, le Maroc, la Mongolie, les Philippines, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l´Union des républiques socialistes soviétiques ou le Venezuela. 21 novembre 1975 Le Gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a toujours déclaré qu´il ne pouvait accepter les réserves à l´article IX de ladite Convention; à son avis, ces réserves ne sont pas de celles que les Etat qui se proposent de devenir parties à la Convention ont le droit de formuler. 58 En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni n´accepte pas la réserve formulée par la République du Rwanda au sujet de l´article IX de la Convention. Il désire également qu´il soit pris note de ce qu´il adopte la même position en ce qui concerne la réserve similaire qu´a formulée la République démocratique allemande, réserve notifiée par sa lettre circulaire C.N.85.1973. Treaties-2 du 25 avril 1973. SRI LANKA Le Gouvernement de Ceylan n´accepte pas les réserves formulées par la Roumanie à la Convention. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) _ Beckerich. Modification du règlement de circulation. En séance du 2 juillet 1981, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 3 octobre 1974. Ledit règlement a été approuvé par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 août et 1° septembre 1981 et publié en due forme. Berg. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 16 septembre 1981, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation, modifiant et compoétant celui du 20 mai 1980. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 16 octobre 1981 et publié en due forme. Boevange -sur - A t t e r t . _ Règlement concernant le dépotoir public. En séance du 30 septembre 1981, le conseil communal de B œvange-sur-Attert a édicté un règlement concernant le dépotoir public. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u l a i d e . _ Règlement sur les cimetières. En séance du 16 octobre 1981, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. B u r m e r a n g e . _ Règlement sur l´enlèvement des ordures. En séance du 30 juin 1981, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n s d o r f . _ Règlement concernant l´utilisation d´une piste cyclable. En séance du 30 juin 1981, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement concernant l´utilisation d´une piste cyclable. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 juillet et 7 août 1981 et publié en due forme. C o n t e r n . _ Règlement sur les canalisations. En séance du 17 novembre 1981, le conseil communal de Contern a àdicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 59 D u d e l a n g e- . _ Règlement de police. En séance du 12 septembre 1981, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de police concernant l´interdiction au public de pénétrer dans l´aire située dans un rayon de 200 mètres à partir du pylone sinistré de RTL au lieu-dit «Ginzebierg». Ledit règlement a été publié en due forme. E r p e l d a n g -e . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 19 juin 1981, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 12 mai 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 23 juillet 1981 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Abolition de règlements communaux. En séance du 30 octobre 1981, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération ayant pour objet d´abolir le règlement communal de l´abattoir du 27 novembre 1967 et le règlement concernant le contrôle des viandes importées sur le territoire de la Ville d´Esch-sur-Alzette du 27 novembre 1967. Ladite délibération a été publiée en due forme. E t t e l b r u c k . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 29 avril 1981, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 19 octobre 1979. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1 er juin et 14 juillet 1981 et publié en due forme. F e u l e n . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 29 avril 1981, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 30 janvier 1980. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 17 et 23 juillet 1981 et publié en due forme. H e s p e r a n g e _ Modification du règlement de circulation. En séance du 11 juin 1981, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 décembre 1980. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 26 août et 1er septembre 1981 et publié en due forme. H e s p e r a n g e . _ Règlement de circulation. En séance du 22 décembre 1980, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 19 mai 1981 et publié en due forme. H o b s c h e i d _ Modification du règlement de circulation. En séance du 4 juin 1981, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 11 novembre 1977. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 septembre et 7 octobre 1981 et publié en due forme. L a r o c h e t t e . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 14 mai 1981, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 9 novembre 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 juin et 24 juillet 1981 et publié en due forme. 60 L e n n i n g e n . _ Règlement sur les cimetières. En séance du 3 novembre 1981, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g . _ Règlement concernant l´intervention financière de la ville dans les frais de travaux de restauration et de rénovation. En séance du 6 juillet 1981, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant l´intervention financière de la Ville dans les frais de travaux de restauration et de rénovation de certains immeubles. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 6 octobre 1981 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . _ Règlement sur les canalisations. En séance du 22 mai 1978, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r . _ Règlement sur l´utilisation de la décharge publique. En séance du 11 septembre 1981, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement sur l´utilisation de la décharge publique à Mamer. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 13 août 1981, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 24 juillet 1980. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 14 décembre 1981 et publié en due forme. M o m p a c h . _ Règlement concernant la protection des parcs et plantations. En séance du 17 juillet 1981, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement concernant la protection des parcs et plantations. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . _ Modification du règlement sur les cimetières. En séance du 16 juillet 1981, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération portant modification du règlement sur les cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . _ Règlement de circulation. En séance du 9 avril 1981, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 27 juillet 1981 et publié en due forme. N e u n h a u s e n . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 18 juin 1981, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 17 septembre 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 juillet et 4 décembre 1981 et publié en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 23 janvier 1981, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 2 mai 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 14 avril 1981 et publié en due forme. 61 R u m e l a n g-e . _ Règlement sur l´utilisation de la décharge. En séance du 20 mars 1981, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement sur l´utilisation de la décharge publique. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n d w e i l e- r . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 18 juin 1981, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 mai 1981. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 25 août 1981 et publié en due forme. S a n d w e i l e r . _ Règlement sur les canalisations. En séance du 14 août 1981, le conseil communal de Sandweiler a édicté un nouveau règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n d w e i l e- r . _ Règlement de circulation. En séance du 4 mai 1981, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 juin et 16 juillet 1981 et publié en due forme. S c h i f f l a n -g e . _ Règlement concernant l´utilisation du centre polyvalent. En séance du 22 juillet 1981, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement concernant l´utilisation du centre polyvalent. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i f f l a n g e . _ Règlement concernant l´utilisation du colombaire. En séance du 22 juillet 1981, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement concernant l´utilisation du colombaire. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h u t t r a n g e . _ Règlement sur les canalisations. En séance du 6 août 1981, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h u t t r a n g e . _ Règlement de police. En séance du 6 août 1981, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement de police. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h u t t r a n g- e . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 8 avril 1981, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 21 octobre 1976. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 juin et 15 juillet 1981 et publié en due forme. S t r a s s e n . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 13 août 1981, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 mars 1979. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 septembre et 6 octobre 1981 et publié en due forme. W e l l e n s t e i n . _ Règlement sur le port de plaisance. En séance du 7 août 1981, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement sur le port de plaisance. 62 Ledit règlement a été approuvé par décisoons de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 août et 3 septembre 1981 et publié en due forme. W e l l e n s t e i n . _ Règlement concernant le terrain de camping. En séance du 19 mai 1981, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement concernant le terrain de camping de Schwebsingen. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . _ Règlement-taxe sur l´antenne collective de télédistribution. En séance du 21 décembre 1981 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, les taxes concernant l´antenne collective de télédistribution. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1982. D u d e l a n g e . _ Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 28 décembre 1981 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, les taxes d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1982 et par décision ministérielle du 27 janvier 1982. L o r e n t z w e i l e r . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrétégrand-ducal du 20 janvier 1982. L o r e n t z w e i l e r . _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrétégrand-ducal du 20 janvier 1982. L o r e n t z w e i l e r . _ Règlement-taxe sur les «Repas sur roues». En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les «Repas sur roues». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1982. W e i s w a m p a c h . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1982, la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1982. W e i s w a m p a c h . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes delaquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1982, la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrétégrand -ducal du 14 janvier 1982. W e i s w a m p a c h . _ Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1982, la taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrétégrand -ducal du 14 janvier 1982. 63 B e t t e m b o u r- g . _ Règlement sur les bâtisses. En séance du 14 mai 1981 le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 19 janvier 1982. E s c h w e i l e r . _ Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 12 février 1981 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1981 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . _ Règlement-taxe sur l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de café ou autres sur et en bordure de la voie publique. En séance du 16 novembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle à payer pour l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de café ou autres sur et en bordure de la voie publique. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1981 et publiée en due forme. M e r s c h . _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 26 novembre 1981 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1981 et publiée en due forme. M e r t z i g . _ Taxes d´eau. En séance du 2 décembre 1981 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et par décision ministérielle du 11 janvier 1982 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg