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Loi du 16 juin 1982 portant approbation de l´Accord sur les exigences minimales pour la délivrance et la validité des permis de conduire (APC) et de s

Loi du 16 juin 1982 portant approbation de l´Accord sur les exigences minimales pour la délivrance et la validité des permis de conduire (APC) et de ses annexes, faits à Genève, le 1er avril 1975 . .

Art. 1

. Sont approuvés l´Accord sur les exigences minimales pour la délivrance et la validité des permis de conduire (APC) et ses annexes, faits à Genève, le 1er avril 1975. Art. 2. Le Ministre des Transports est désigné comme autorité compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l´application dudit accord et de ses annexes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 juin 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Doc. pari. N° 2137; sess. ord. 1977-1978, 1980-1981 et 1981-1982. _ 1215 ACCORD SUR LES EXIGENCES MINIMALES POUR LA DELIVRANCE ET LA VALIDITE DES PERMIS DE CONDUIRE (APC) Les parties contractantes, désireuses de réaliser une plus grande uniformité des règles concernant la délivrance et la validité des permis de conduire, en vue d’améliorer la sécurité de la circulation routière et de faciliter la délivrance de tels permis aux conducteurs étrangers acquérant une résidence normale sur leur territoire, tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de l’Article 8 et du paragraphe 3 de l’Article 41 de la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, sont convenues de ce qui suit : Domaine d’application et définitions Article premier 1. Le présent Accord s’applique aux permis de conduire, à l’exclusion des permis de conduire d’élèves-conducteurs, des permis de conduire pour la conduite des cyclomoteurs et des permis de conduire pour la conduite des automobiles dont le conducteur se déplace à pied, valables pour les catégories de véhicules définies dans les Annexes 6 et 7 de la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968. Il ne s’applique pas aux permis de conduire délivrés avant son entrée en vigueur ni à leur renouvellement, sauf si la validité desdits permis a été prorogée après cette date à de nouvelles catégories de véhicules. 2. Sauf mention contraire, les termes utilisés dans le texte du présent Accord ont la signification qui leur est attribuée dans la Convention visée au paragraphe 1 du présent article. 3. Aux fins du présent Accord, on entend par "groupe de véhicules" une subdivision d’une des catégories visées au paragraphe 1 du présent article. Examen de conduite Article 2 1. Les permis nationaux de conduire ne seront délivrés qu’à des conducteurs ayant subi avec succès un examen approprié à la conduite des véhicules de la catégorie ou des catégories pour lesquelles le permis sera valable. 2. Les dispositions nationales relatives à cet examen ne seront pas moins strictes quant au fond que celles qui sont énoncées dans l’annexe I du présent Accord. 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au renouvellement d’un permis ainsi obtenu. Aptitude physique et mentale requise des conducteurs Article 3 Les dispositions nationales relatives à l’aptitude physique et mentale requise pour obtenir un permis de conduire national et pour continuer à en être titulaire ne seront pas moins strictes quant au fond que celles qui sont énoncées dans l’annexe II du présent Accord. 1216 Délivrance d’un permis de conduire par une partie contractante sur la base d’un permis délivré par une autre partie contractante Article 4 1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’Article 2 du présent Accord, un permis de conduire national sera délivré, sur demande, par une Partie contractante ou une de ses subdivisions, au titulaire d’un permis de conduire national valable, délivré conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’Article 2 et de l’Article 3 du présent Accord, sur le territoire d’une autre Partie contractante, après l’entrée en vigueur du présent Accord entre les deux Parties contractantes en question, sans que le conducteur concerné ait à subir un examen de conduite ou un examen médical, à condition que :

  1. a)ledit conducteur ait acquis une résidence normale sur le territoire de la Partie contractante qui délivre le nouveau permis ;
  2. b)l’âge dudit conducteur ne soit pas inférieur à l’âge requis sur le territoire de la Partie contractante qui délivre le nouveau permis ;
  3. c)le permis de conduire étranger soit remis aux autorités compétentes de la Partie contractante qui délivre le nouveau permis. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne font pas obstacle à ce que toute Partie contractante applique à la délivrance du nouveau permis de conduire les dispositions de sa législation nationale relatives à cette délivrance et concernant des questions autres que celles couvertes par le présent Accord. 3. Le permis de conduire ainsi délivré sera valable pour la conduite des véhicules pour lesquels le permis remis était valable, et sa validité sera soumise aux conditions figurant sur ce dernier. 4. Le permis remis pourra être renvoyé aux autorités qui l’ont délivré. Signatureet adhésion au présent accord Article 5 1. Le présent Accord est ouvert à la signature ou à l’adhésion des Etats membres de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies et des Etats admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission, qui ont ratifié la Convention sur la circulation routière et la Convention sur la signalisation routière, ouvertes toutes deux à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, ou qui ont adhéré à ces deux Conventions. 2. Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission, et qui ont ratifié la Convention sur la circulation routière et la Convention sur la signalisation routière, ouvertes toutes deux à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, ou qui ont adhéré à ces deux Conventions, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur. 3. Le présent Accord sera ouvert à la signature jusqu’au 1er avril 1976 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l’adhésion. 4. Le présent Accord sera soumis à la ratification des Etats signataires. 5. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Application du présent accord par une partie contractante aux territoires dont elle assure les relations internationales Article 6 1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général que l’Accord devient 1217 applicable à tous les territoires dont il assure les relations internationales ou à l’un quelconque d’entre eux. Le présent Accord deviendra applicable au territoire ou aux territoires désigné(
  4. s)dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ou à la date d’entrée en vigueur de l’Accord pour l’Etat adressant la notification, si cette date est postérieure à la précédente. 2. Tout Etat qui aura fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que l’Accord cessera d’être applicable au territoire désigné dans la notification, et l’Accord cessera d’être applicable audit territoire un an après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général. Entrée en vigueur du présent accord Article 7 1. Le présent Accord entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de son Article 5 auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, l’Accord entrera en vigueur le quatre-vingtdixième jour qui suivra la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion. Procédure d’amendement au texte principal et aux annexes du présent accord Article 8 1. Après une période de douze mois à dater de l’entrée en vigueur du présent Accord, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à l’Accord. Le texte de toute proposition d’amendement, accompagné d’un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir dans le délai de six mois suivant la date de cette communication :
  5. a)si elles acceptent l’amendement, ou
  6. b)si elles le rejettent, ou
  7. c)si elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire général transmettra également le texte de l’amendement proposé aux autres Etats visés à l’Article 5 du présent Accord. 2.
  8. a)Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article sera réputée acceptée si, dans le délai de six mois susmentionné, moins du tiers des Parties contractantes informent le Secrétaire général soit qu’elles rejettent l’amendement, soit qu’elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes toute acceptation ou tout rejet de l’amendement proposé et toute demande de convocation d’une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes reçus pendant le délai spécifié de six mois est inférieur au tiers du nombre total des Parties contractantes, le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes que l’amendement entrera en vigueur six mois après l’expiration du délai de six mois spécifié au paragraphe 1 du présent article pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, pendant le délai spécifié, ont rejeté l’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner.
  9. b)Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai de six mois, aura rejeté une proposition d’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner, pourra, à tout moment après l’expiration de ce délai, notifier au Secrétaire général qu’elle accepte l’amendement, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en vigueur, pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation, six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification. 3. Si un amendement proposé n’a pas été accepté conformément au paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de six mois spécifié au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement 1218 proposé et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de cinq, l’informent qu’elles l’acceptent ou qu’elles désirent qu’une conférence soit réunie pour l’examiner, le Secrétaire général convoquera une conférence en vue d’examiner l’amendement proposé ou toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du paragraphe 4 du présent article. 4. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, le Secrétaire général y invitera toutes les Parties contractantes et les autres Etats visés à l’Article 5 du présent Accord. Il demandera à tous les Etats invités à la Conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant sa date d’ouverture, toutes propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner également par ladite Conférence en plus de l’amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence, à tous les Etats invités à la Conférence. 5.
  10. a)Tout amendement au présent Accord sera réputé accepté s’il a été adopté à la majorité des deux tiers des Etats représentés à la Conférence, à condition que cette majorité groupe au moins les deux tiers des Parties contractantes représentées à la Conférence. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes l’adoption de l’amendement et celui-ci entrera en vigueur six mois après la date de cette notification pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, durant ce délai, auront notifié au Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement.
  11. b)Toute Partie contractante qui aura rejeté un amendement pendant ledit délai de six mois pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire général qu’elle l’accepte, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en vigueur pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation, six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification. 6. Si la proposition d’amendement n’est pas réputée acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article, et si les conditions prescrites au paragraphe 3 du présent article pour la convocation d’une conférence ne sont pas réunies, la proposition d’amendement sera réputée rejetée. 7. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article, les annexes au présent Accord peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Si l’administration d’une Partie contractante a déclaré que son droit national l’oblige à subordonner son accord à l’obtention d’une autorisation spéciale à cet effet ou à l’approbation d’un organe législatif, le consentement de l’administration compétente de la Partie contractante en cause à la modification des annexes ne sera considéré comme donné qu’au moment où cette administration aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L’accord entre les administrations compétentes pourra prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes dispositions des annexes resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. 8. Chaque Etat, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord, ou y adhérera, notifiera au Secrétaire général les nom et adresse de son administration compétente pour donner l’accord prévu au paragraphe 7 du présent article. Dénonciation du présent Accord Article 9 Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Abrogation du présent Accord Article 10 Le présent Accord cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs. 1219 Règlement de différends Article 11 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord que les Parties en litige n’auraient pu régler par voie de négociation ou d’autre manière, sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 2. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 1 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige. Déclarations relatives à l’application de certaines dispositions du présent Accord Article 12 1. Tout Etat pourra, au moment où il signera le présent Accord ou déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, formuler des réserves portant sur les points suivants :
  12. a)déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’Article 11 du présent Accord. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’Article 11 vis-à-vis de l’une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration ;
  13. b)déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’Article 4 du présent Accord pour autant qu’il s’agisse de permis pour la conduite d’un ou de plusieurs groupes donnés de véhicules. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’Article 4 du présent Accord pour autant qu’il s’agisse de permis pour le ou les groupes de véhicules en question vis-à-vis de l’une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration ;
  14. c)déclarer que, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’Article 4 du présent Accord, la validité d’un permis de conduire délivré en vertu du paragraphe 1 dudit article au titulaire d’un permis de conduire national valable portant l’inscription visée au paragraphe 12 de l’annexe 1 de l’Accord sera exclusivement limitée à la conduite des véhicules équipés d’une transmission automatique. 2. Aucune réserve autre que celles prévues au paragraphe 1 du présent article ne sera admise. 3. Tout Etat qui aura formulé une réserve en vertu du présent article pourra la retirer à tout moment par notification adressée au Secrétaire général. 4. Le Secrétaire général communiquera les réserves et notifications faites en application du présent article à tous les Etats visés à l’Article 5 du présent Accord. Notifications aux parties contractantes Article 13 Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux Articles 8 et 12 du présent Accord, le Secrétaire général notifiera aux Parties contractantes et aux autres Etats visés à l’Article 5 :
  15. a)les signatures, ratifications et adhésions au titre de l’Article 5 ;
  16. b)les notifications et déclarations au titre de l’Article 6 ;
  17. c)les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l’Article 7 ;
  18. d)la date d’entrée en vigueur des amendements au présent Accord conformément aux paragraphes 2, 5 et 7 de l’Article 8 ;
  19. e)les dénonciations au titre de l’Article 9 ; 1220
  20. f)l’abrogation du présent Accord au titre de l’Article 10 ;
  21. g)les réserves au titre de l’Article 12. Dépôt du texte du présent Accord auprès du secrétaire général Article 14 Après le 1er avril 1976, l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l’Article 5 du présent Accord. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. FAIT à Genève, le premier avril mil neuf cent soixante-quinze, en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi. * ANNEXE I EXIGENCES MINIMALES POUR LES EXAMENS DE CONDUITE L’examinateur Conditions exigées 1. Instruction générale : Les candidats devront être titulaires d’un certificat d’études secondaires (4 ans d’études au moins après le primaire) ou d’un diplôme de niveau équivalent, à moins qu’ils ne suivent un cours prolongé de formation spéciale. 2. Permis de conduire et expérience de la conduite : Les candidats devront détenir un permis valable de la catégorie pour laquelle ils seront autorisés à faire passer les examens, sauf dans le cas de la catégorie D, pour laquelle un permis de la catégorie C pourra être considéré comme suffisant. Ils devront avoir une expérience de la conduite d’au moins trois ans. Durant les trois années précédant le moment où ils ont posé leur candidature, ils ne devront pas avoir été déchus du droit de conduire ni avoir été reconnus coupables, après jugement, d’une violation du Code de la route constituant un grave danger pour la sécurité routière. 3. Age minimum : L’âge du candidat sera d’au moins 23 ans. 4. Aptitude : Les dispositions nationales établiront des normes d’aptitude physique et mentale non moins strictes quant au fond que celles qui sont énoncées à l’annexe II du présent Accord pour la délivrance et le renouvellement des permis des catégories A et B. Les candidats devront en outre avoir les qualités psychologiques et morales requises. 5. Formation : Les candidats devront avoir suivi avec succès un cours de formation spéciale, théorique et pratique, sur tous les aspects de la profession d’examinateur, et notamment sur le niveau d’habileté à la conduite requis d’un examinateur. Déchéances 6. Si la validité du permis de conduire d’un examinateur est suspendue, celui-ci ne remplira pas les fonctions d’examinateur pendant la période d’invalidité de son permis. Cependant, si le 1221 permis a été suspendu uniquement pour des raisons d’incapacité physique, l’examinateur peut continuer à faire subir des examens théoriques. 7. Si un examinateur a été reconnu coupable, après jugement, d’une violation du Code de la route constituant un grave danger pour la sécurité routière, les autorités compétentes détermineront s’il demeure apte à exercer le métier d’examinateur. Surveillance 8. On surveillera les examinateurs au cours de leur travail afin de s’assurer qu’ils appliquent les normes appropriées. L’examen théorique Forme 9. La forme sera choisie de façon à permettre de s’assurer que le candidat a les connaissances raisonnées requises au sujet des questions énumérées dans les paragraphes 10. et 11. de la présente annexe. Contenu 10. Connaissance raisonnée de la réglementation et, plus particulièrement, des règlements applicables à l’utilisation des véhicules de la catégorie correspondant au type de permis demandé : 10.1. connaissance raisonnée des règles de la circulation routière, de la signalisation et des marques routières, et de leur signification ; 10.2. connaissance élémentaire raisonnée des règlements techniques concernant la sécurité des véhicules en circulation ; 10.3. connaissance raisonnée des règles s’appliquant au conducteur, dans la mesure où elles concernent la sécurité routière, y compris, pour les conducteurs de véhicules des catégories C et D seulement, des règles relatives aux heures de travail et aux périodes de repos ; 10.4. connaissance raisonnée des règles spécifiant la façon dont le conducteur doit se comporter en cas d’accident. 11. Connaissance raisonnée dans d’autres domaines : 11.1. connaissance raisonnée suffisante de l’importance des questions de sécurité routière et particulièrement des facteurs d’accident suivants : 11.1.1. dangers de la circulation tels que le danger des manoeuvres de dépassement, l’estimation

ronée de la vitesse (effets sur les distances de freinage et de sécurité), l’influence des conditions atmosphériques (neige, pluie, brouillard, vent latéral, hydroplanage), le comportement des autres usagers de la route, et en particulier des personnes âgées et des enfants ; 11.1.

  1. facteurs susceptibles d’amoindrir la vigilance et l’aptitude physique et mentale du conducteur, tels que fatigue, maladie, alcool et autres drogues, etc. ; 11.1.
  2. facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées ; 11.
  3. véhicules des catégories A et B seulement : connaissance de base des éléments du véhicule essentiels pour la protection de ses occupants et pour la sécurité routière, tels que freins, pneumatiques, niveaux d’huile, ceintures de sécurité, etc. ; véhicules des catégories C, D et E seulement : connaissance du fonctionnement et de l’entretien simple des éléments précités et de tous les autres dispositifs et parties présentant un intérêt particulier pour la sécurité ; 11.
  4. connaissance des mesures à prendre le cas échéant pour venir en aide aux victimes d’accidents de la route. 1222 L’examen pratique Le véhicule et son équipement
  5. _ Si le candidat passe l’examen sur un véhicule équipé d’un changement de vitesse automatique, ceci sera indiqué sur tout permis délivré sur la base d’un tel examen ; _ Véhicules de la catégorie C : le poids maximal autorisé ne sera pas inférieur à 7 000 kg ; _ Véhicules de la catégorie D : le nombre de sièges ne sera pas inférieur à 28 et la longueur du véhicule ne sera pas inférieure à 7 m. ; _ Véhicules de la catégorie E : lorsque le véhicule tracteur est de la catégorie C et s’il ne s’agit pas d’une semi-remorque, la remorque aura au moins deux essieux dont l’écartement sera supérieur à un mètre. Contenu
  6. Maniement du véhicule : Les principales manoeuvres que le candidat devra exécuter pour prouver qu’il est maître de son véhicule sont les suivantes : 13.
  7. démarrage en côte ; 13.
  8. véhicules des catégories B, C, D et E seulement : marche arrière et virage en marche arrière ; 13.
  9. freinages et arrêts à différentes vitesses, y compris arrêts d’urgence, si les conditions de la route et de la circulation le permettent ; 13.
  10. véhicules des catégories B, C, D et E seulement : stationnement en oblique, stationnement sur une pente, montante ou descendante ; 13.
  11. demi-tour sur un espace limité ; 13.
  12. véhicules de la catégorie A seulement : marche à faible allure.
  13. Comportement en circulation : On s’assurera principalement que le candidat : 14.
  14. maintient son véhicule sur la partie de la chaussée où il doit être ; 14.
  15. prend correctement les virages à droite et à gauche ; 14.
  16. exécute correctement les manoeuvres de changement de voie et de changement de direction aux intersections ; 14.
  17. est attentif à la circulation ; 14.
  18. se comporte correctement aux intersections, en tenant dûment compte de tous les mouvements des autres usagers de la route, et plus spécialement des priorités ; 14.
  19. adapte sa vitesse aux circonstances ; 14.
  20. utilise les miroirs rétroviseurs ; 14.
  21. signale correctement les manoeuvres qu’il compte faire ; 14.
  22. sait faire fonctionner correctement les dispositifs d’éclairage du véhicule, ses dispositifs avertisseurs et ses autres dispositifs auxiliaires ; 14.
  23. conduit avec la prudence voulue et avec les égards voulus vis-à-vis des piétons et des autres usagers de la route ; 14.
  24. se comporte comme il convient vis-à-vis des véhicules de transport publics ; 14.
  25. respecte les signaux lumineux de circulation et les injonctions des agents autorisés réglant la circulation ; 14.
  26. réagit de façon appropriée aux signaux prévus par la réglementation que font les autres usagers de la route ; 14.
  27. respecte la signalisation routière, les marques routières et les passages pour piétons ; 14.
  28. maintient une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède ou entre son véhicule et les véhicules circulant parallèlement ; 1223 14.
  29. exécute correctement les manoeuvres de dépassement ; 14.
  30. utilise correctement la ceinture de sécurité lorsque le véhicule doit en être équipé. Ordre dans lequel les parties de l’examen devraient se dérouler
  31. Autant que possible, la partie de l’examen décrite au paragraphe
  32. devrait avoir lieu avant celle décrite au paragraphe
  33. Durée de l’examen
  34. La durée de l’examen et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour les vérifications prescrites aux paragraphes
  35. et
  36. La durée de la partie de l’examen décrite au paragraphe
  37. devrait dépasser 30 minutes, mais ne sera en aucun cas inférieure à 20 minutes. Lieu de l’examen
  38. La partie de l’examen décrite dans le paragraphe
  39. pourra se dérouler sur un terrain d’épreuve spécial ; dans ce cas, des critères précis devraient être établis pour mesurer objectivement l’aptitude du candidat à manoeuvrer le véhicule. La partie de l’examen prévue au paragraphe
  40. aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations et sur des autoroutes, ainsi que dans la circulation urbaine. * ANNEXE II NORMES MINIMALES CONCERNANT L’APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE Définitions
  41. Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes : 1.
  42. Groupe 1 : Conducteurs de véhicules des catégories A et B. 1.
  43. Groupe 2 : Conducteurs de véhicules des catégories C, D et E.
  44. Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvelé. Examens médicaux
  45. Groupe 1 : Les candidats doivent faire l’objet d’un examen médical s’il apparaît, lors de l’accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu’ils sont tenus de subir avant d’obtenir un permis qu’ils sont atteints d’une ou plusieurs des incapacités mentionnées pour ce qui est de ce groupe dans la présente annexe.
  46. Groupe 2 : Les candidats doivent faire l’objet d’un examen médical avant la délivrance initiale d’un permis et, par la suite, les conducteurs doivent subir les examens périodiques qui pourraient être prescrits par la législation nationale. Capacité visuelle
  47. Tous les candidats à un permis de conduire doivent subir un examen confié à un personnel convenablement formé. Dans les cas douteux, le candidat doit être examiné par une autorité médicale compétente. Lors de l’examen de la vue, l’attention doit porter sur l’acuité visuelle, le champ visuel, la vision nocturne, les maladies oculaires progressives, etc. Lorsque le port de verres correcteurs est reconnu nécessaire pour la conduite par l’autorité qui délivre les permis, ce fait doit être consigné sur le permis de conduire.
  48. Groupe 1 : Les conducteurs de ce groupe devraient subir un examen de la vue au plus tard à l’âge de 70 ans, et de préférence plus tôt, et ensuite à intervalles appropriés. Si des candidats 1224 ou des conducteurs de 40 ans ou plus ont, après correction, une vision inférieure à la normale, tout en satisfaisant aux conditions minimales indiquées aux paragraphes 6.
  49. et 6.
  50. ci-après, on recherchera la cause de la diminution de la vision avant de délivrer ou de renouveler le permis. Lorsqu’une maladie oculaire est décelée ou suspectée, les examens périodiques devraient être fréquents. 6.
  51. Les candidats à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire doivent avoir une acuité visuelle, avec verres correcteurs s’il y a lieu, d’au moins 0,4, et de préférence d’une valeur supérieure à ce chiffre pour l’oeil le meilleur ou d’au moins 0,5 pour les deux yeux ensemble, et d’une valeur, constatée lors d’un examen médical, d’au moins 0,2 pour l’oeil le moins bon. Le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé s’il s’avère après examen médical que la vision du candidat ou du conducteur est diminuée de plus de 20 degrés dans la partie temporale de son champ de vision ou si l’intéressé est atteint de diplopie ou d’un défaut de vision binoculaire. 6.
  52. Les candidats ou conducteurs qui ne voient que d’un oeil peuvent obtenir un permis de conduire ou le renouvellement de ce permis à condition qu’une autorité médicale compétente certifie que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l’intéressé s’y soit adapté, et que l’acuité visuelle, avec verres correcteurs s’il y a lieu, soit d’au moins 0,
  53. Ces personnes ne doivent avoir aucune limitation de champ de vision pour cet oeil.
  54. Groupe 2 : Les candidats et les conducteurs de ce groupe doivent subir un examen de la vue lors de la demande de la délivrance du permis de conduire, et de préférence périodiquement par la suite. Si des candidats ou des conducteurs âgés de 40 ans ou plus ont une vision corrigée inférieure à la normale tout en satisfaisant aux conditions minimales indiquées au paragraphe 7.
  55. ci-après, on recherchera la cause de la diminution de la vision avant de délivrer ou de renouveler le permis. 7.
  56. Les candidats à la délivrance ou au renouvellement d’un permis doivent avoir une vision binoculaire assortie d’une acuité visuelle, avec verres correcteurs s’il y a lieu, d’au moins 0,75 pour l’oeil le meilleur et d’au moins 0,5 pour l’oeil le moins bon. Si l’intéressé utilise des verres correcteurs, la vision, non corrigée, ne doit pas être inférieure à 0,1, la correction étant bien tolérée. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé si le candidat ou conducteur a un champ visuel diminué ou s’il est atteint de diplopie ou d’une vision binoculaire défectueuse. 7.
  57. L’emploi de verres de contact par les conducteurs de ce groupe peut être autorisé sur avis favorable d’une autorité médicale compétente. Audition
  58. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à un candidat ou conducteur du groupe 2 si son audition est si mauvaise qu’il en est gêné dans l’accomplissement de ses tâches. Etat général et incapacités physiques
  59. Groupe 1 : Le permis de conduire sans condition restrictive ne doit pas être délivré ou renouvelé aux candidats ou conducteurs physiquement diminués tant qu’ils n’ont pas satisfait à un examen de conduite prouvant qu’ils sont capables de conduire un véhicule pourvu des commandes de type habituel. 9.
  60. Des permis de conduire avec condition restrictive peuvent être délivrés ou renouvelés aux candidats ou aux conducteurs physiquement diminués si les véhicules qu’ils conduisent sont adaptés aux besoins de leur condition. Toute restriction portée sur le permis de conduire doit préciser le type d’aménagement requis sur le véhicule. 9.
  61. En cas de doute, le candidat subira une épreuve pratique qui permettra de s’assurer de ses aptitudes, après examen médical par une autorité compétente, et un permis de validité limitée pourra être alors délivré, s’il y a lieu, de façon à permettre de suivre le cas. L’évaluation des incapacités physiques doit reposer essentiellement sur des considérations mécaniques permettant de déterminer si l’incapacité constatée risque, pendant un temps prolongé, d’empêcher une manoeuvre efficace et rapide et de gêner le maniement des commandes en toutes circonstances, et notamment en cas d’urgence. 1225
  62. Groupe 2 : Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints d’une incapacité qui risque d’empêcher la conduite correcte et sans danger d’un véhicule. 10.
  63. L’examen médical des candidats ou conducteurs doit porter sur l’ensemble des mouvements du corps _ force musculaire, contrôle et coordination _ en particulier pour les membres supérieurs et inférieurs. 10.
  64. Lorsqu’une incapacité qui risque d’empêcher la conduite correcte et sans danger d’un véhicule survient postérieurement à la délivrance du permis, le conducteur doit interrompre son activité et subir un examen effectué par une autorité médicale compétente. Affections cardio-vasculaires
  65. Le permis de conduire ne doit être délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints d’une affection cardio-vasculaire sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.
  66. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l’autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. Troubles endocriniens
  67. En cas de troubles endocriniens graves autres que le diabète, la législation des divers pays doit comporter des dispositions appropriées concernant la délivrance ou le renouvellement des permis de conduire.
  68. Groupe 1 : Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs diabétiques atteints de complications oculaires, nerveuses ou cardio-vasculaires, ou d’acidose non compensée. 14.
  69. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé pour une période limitée, aux candidats ou conducteurs diabétiques qui ne sont atteints d’aucune des complications mentionnées au paragraphe 14., à condition qu’ils demeurent sous surveillance médicale.
  70. Groupe 2 : Le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé aux candidats ou conducteurs diabétiques ayant besoin d’un traitement par l’insuline. Maladies du système nerveux
  71. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints : a) d’encéphalite, de sclérose en plaques, de myasthénie grave ou de maladies héréditaires du système nerveux, associées à une atrophie musculaire progressive et à des troubles myotoniques congénitaux ; b) de maladies du système nerveux périphérique ; ou c) de traumatismes du système nerveux, central ou périphérique, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et si les intéressés sont capables de manoeuvrer les commandes d’un véhicule dans des conditions de sécurité et de respecter les règles de la circulation. Ces cas sont à réexaminer périodiquement.
  72. Groupe 1 : Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs épileptiques. La législation nationale peut prévoir que, sous réserve d’un avis médical autorisé, un permis peut être délivré à une personne ayant souffert d’épilepsie dans le passé, mais qui n’a plus eu de crise depuis longtemps (deux ans par exemple). 17.
  73. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints de maladies cérébro-vasculaires, sauf si leur demande est appuyée par un 1226 avis médical autorisé et à condition que les commandes du véhicule soient aménagées ou modifiées dans la mesure nécessaire, ou qu’un véhicule convenable de type spécial soit utilisé. La durée de validité des permis de conduire ainsi délivrés ou renouvelés doit être limitée conformément à un avis médical autorisé. 17.
  74. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints d’une lésion de la moelle épinière ayant entraîné une paraplégie, à moins que le véhicule ne soit pourvu de commandes spéciales.
  75. Groupe 2 : Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints ou ayant souffert dans le passé d’épilepsie, d’une maladie cérébrovasculaire ou d’une lésion de la moelle épinière ayant entraîné une paraplégie. Troubles mentaux
  76. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs : a) atteints de troubles mentaux dus à des maladies, traumatismes ou opérations du système nerveux central ; b) atteints d’arriération mentale grave ; c) souffrant de psychose, ayant notamment provoqué une paralysie générale ; ou d) souffrant de troubles neuropsychiques ou de troubles de la personnalité, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.
  77. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l’autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. Alcool
  78. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs alcooliques chroniques. Si la demande est appuyée par un avis médical autorisé, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé pour une période limitée aux candidats ou conducteurs qui, dans le passé, ont été alcooliques chroniques. Ces cas doivent être réexaminés périodiquement.
  79. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l’autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. Drogues et médicaments
  80. Abus des drogues : Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs en état de dépendance vis-à-vis de substances psychotropes.
  81. Drogues ou médicaments consommés régulièrement : Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs qui consomment régulièrement des drogues pharmaceutiques ou des médicaments susceptibles de compromettre leur aptitude à conduire sans danger, sauf si leur demande est appuyée par un avis médical autorisé. 24.
  82. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l’autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe. Maladies du sang
  83. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints de graves maladies du sang, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé. 1227 Maladies de l’appareil genito-urinaire
  84. Le permis de conduire ne sera ni accordé ni renouvelé aux candidats ou conducteurs souffrant d’une déficience rénale grave. Retrait des permis de conduire
  85. La législation nationale devra contenir des dispositions prévoyant que le permis de conduire sera retiré, sous réserve d’un avis médical autorisé, lorsque les autorités compétentes auront appris que l’état de santé de son titulaire est tel qu’il aurait entraîné le rejet d’une demande de permis de conduire ou de renouvellement d’un tel permis. Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 115, numéro 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 115, numéro 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de travail; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le numéro 4° de l´alinéa 1er de l´article 2 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 115, numéro 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant: « 4° les indemnités pour perte de caisse allouées aux caissiers et personnes assimilées chargées de manipulations de fonds, pour autant qu´elles sont prévues par une disposition légale ou réglementaire ou par un contrat de travail et qu´elles ne dépassent pas mille francs par mois; ».

Art. 2

. Le présent règlement est applicable aux périodes d´attribution de salaires qui ont pris fin après le 31 décembre

  1. Art.
  2. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 juin
  3. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

nest Muhlen 1228 Règlement grand-ducal du 21 juin 1982 portant fixation des critères et conditions d´allocation de l´aide aux exploitations viticoles victimes de sinistres causés par les forces de la nature. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 avril 1965 portant création d´un fonds de solidarité viticole; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. En cas de sinistres généraux, régionaux ou locaux causés par les forces de la nature, le Fonds de solidarité viticole ne peut allouer une aide aux exploitants viticoles sinistrés que pour autant que la perte de récolte, pour l´ensemble des cépages ou pour un cépage déterminé, est supérieure à cinquante pour cent du rendement moyen général par hectare des cinq dernières années sans sinistres notables. Art. 2.

(1)L´aide n´est allouée que dans la mesure requise pour combler l´écart entre la perte de récolte effective et le pourcentage visé à l´article 1er. L´écart à compenser peut être fixé à un pourcentage maximum.
(2)L´aide à allouer à chaque exploitation viticole peut être limitée à un montant ou à une superficie maximum.
(3)L´allocation de l´aide peut être subordonnée à l´exploitation d´une surface minimum.
(4)L´aide peut être modulée en fonction des cépages cultivés.
(5)Les vignobles plantés de vignes âgées jusqu´à trois années sont exclus du bénéfice de toute aide. Art. 3. Dans le cadre des limites prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus le comité-directeur du Fonds de solidarité viticole fixe les modalités d´allocation de l´aide aux exploitations viticoles sinistrées. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant fixation des critères et conditions d´allocation de l´aide aux exploitations viticoles victimes de sinistres causés par les forces de la nature, est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 juin 1982. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1229 Règlement grand-ducal du 25 juin 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 63; Vu la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit des marchandises; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 22 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit: « Art. 22.1.
  1. a)A la frontière belgo-luxembourgeoise, les importations de biens dans le trafic commercial peuvent avoir lieu, les jours ouvrables, par les routes et aux heures suivantes: Athus-Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aubange-Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athus-Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlon-Luxembourg (autoroute ) . . . . . . . . . . Arlon-Rosenberg/Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . Arlon-Gaichel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlon-Oberpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martelange-Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bastogne-Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bastogne-Allerborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deiffeit -Schmiede-Wemperhardt . . . . . . . . . Lengeler-Wemperhardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . entre entre entre 6 et 20 heures; 6 et 22 heures; 8 et 12 et entre 14 et 18 heures; entre 0 et 24 heures; entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi. L´admission du trafic commercial est limitée au trafic local. entre 8 et 12 et entre 14 et 18 heures; entre 6 et 20 heures du 1er avril au 30 septembre; entre 8 et 18 heures du 1er octobre au 31 mars; entre 6 et 20 heures; entre 6 et 20 heures; entre 8 et 18 heures; entre 6 et 20 heures; entre 6 et 20 heures;
  2. b)A la frontière belgo-luxembourgeoise, les formalités relatives aux importations de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs peuvent avoir lieu _ les jours, aux heures et aux postes de surveillance, indiqués sous a); _ les dimanches et jours fériés légaux, au poste de surveillance Arlon-Luxembourg (autoroute) entre 0 et 24 heures. 1230 2. A la frontière belgo-luxembourgeoise les importations de biens peuvent avoir lieu par les lignes de chemin de fer suivantes: Athus-Rodange Arlon-Kleinbettingen Gouvy-Troisvierges. » Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 28 juin 1982. Château de Berg, le 25 juin 1982. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

nest Muhlen Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. ¾ Acceptation par le Luxembourg de l´Annexe B.3. et liste des Etats liés à cette Annexe. (Mémorial 1979, A, p. 1297 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, p. 1192, 2094 et ss., p. 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808). _ Le 15 mars 1982 le Luxembourg a notifié au Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière l´acceptation de l´Annexe B.3. à la Convention désignée ci-dessus avec les réserves suivantes: Norme 2 La réglementation communautaire précise bien les conditions et les formalités de douane qui doivent être remplies pour bénéficier de la réimportation en l´état. En principe, cette réglementation s´applique à toutes les marchandises. Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réimportation en l´état les produits agricoles qui ont fait l´objet d´une restitution à l´exportation, à moins qu´ils ne se trouvent dans l´une des situations énumérées à l´article 2 paragraphe 2 du règlement CEE n° 754/76, qui est ainsi libellé: «2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 sous b), sont considérées comme marchandises en retour, sous réserve qu´il soit établi que les sommes allouées ont été remboursées ou que toutes les mesures ont été prises par les services intéressés pour qu´elles ne soient pas payées, les marchandises visées par lesdites dispositions qui:

  1. a)n´ont pu être mises à la consommation dans le pays de destination pour des motifs tenant à la réglementation applicable dans ce pays;
  2. b)sont renvoyées par le destinataire parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat;
  3. c)sont réimportées dans le territoire douanier de la Communauté du fait que d´autres circonstances, sur lesquelles l´exportateur n´a pas exercé une influence, se sont opposées à l´utilisation prévue. La preuve que les marchandises se trouvent dans l´une des situations visées sous a),
  4. b)ou
  5. c)doit être apportée aux autorités compétentes visées à l´article 10 » 1231 Pratique recommandée 8 Conformément à la réglementation communautaire applicable en matière de politique commerciale, des prohibitions ou restrictions de caractère économique peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles, être appliquées, lors de leur réimportation dans la Communauté, aux marchandises originaires de pays tiers qui ont été exportées de celle-ci après avoir été mises en libre circulation. Pratique recommandée 11 D´une manière générale, le délai fixé par la réglementation communautaire en la matière est de 3 ans. Toutefois cette réglementation fixe, pour les produits agricoles qui, à l´occasion de leur exportation hors de la Communauté, ont donné lieu à l´octroi de restitutions ou d´autres montants institués à l´exportation dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que pour certains produits qui ont donné lieu à la perception d´un droit à l´exportation, un délai de 6 mois. Pratique recommandée 12 La réglementation communautaire correspond aux principes figurant dans cette pratique recommandée. Toutefois, conformément aux dispositions de l´article 5, § 2 du règlement CEE n° 754/76 le remboursement des droits qui, dans certaines circonstances exceptionnelles, sont perçus lors de l´exportation de certains produits agricoles ne peut intervenir que si les marchandises se trouvent dans l´une des situations indiquées à propos de la norme 2. Pratique recommandée 24 Les règles en vigueur dans le domaine de la politique agricole commune ne permettent pas de suspendre, dans les cas exceptionnelles où il en existe, l´application des droits à l´exportation de certains produits agricoles, même si ceux-ci sont exportés avec réserve de retour. Bien entendu, les dispositions communautaires relatives au remboursement des droits perçus à l´exportation sont d´application lors de la réimportation en l´état de ces produits. Cette annexe est entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg le 15 juin 1982. Liste des Etats ayant accepté l´Annexe B.3. et dates d´entrée en vigueur à leur égard. 5.11.1980 République Fédérale d´Allemagne Autriche 16. 5.1981 Belgique 16. 1.1982 Canada 1. 2.1981 Danemark 27. 8.1980 France 6. 1.1981 Italie 20. 4.1981 Luxembourg 15. 6.1982 Nouvelle-Zélande 13. 7.1981 Pays-Bas 17. 3.1982 CEE Hongrie 21. 7.1980 18. 3.1982 _ 1232 ANNEXE B. 3. Annexe concernant la réimportation en l’état Introduction Il arrive souvent que des marchandises soient réimportées dans le pays d’où elles ont été exportées dans l’état où elles ont quitté ce pays. Dans de nombreux cas, cette réimportation était prévisible au moment de l’exportation des marchandises qui a pu alors être éventuellement effectuée avec réserve de retour. Dans un certain nombre de cas cependant, la réimportation est motivée par des circonstances qui surviennent après l’exportation des marchandises. La législation nationale de la plupart des Etats contient des dispositions qui permettent d’accorder aux marchandises ainsi réimportées une franchise des droits et taxes à l’importation ainsi que le remboursement des droits et taxes à l’exportation éventuellement perçus lors de l’exportation. Le régime douanier qui prévoit cette franchise et ce remboursement est celui de la réimportation en l’état. Le bénéfice de ce régime est subordonné à la condition que la reconnaissance de l’identité des marchandises puisse être assurée. Les sommes exigibles en raison d’un remboursement, d’une remise ou d’une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé au moment de l’exportation, doivent être acquittées. La présente annexe ne s’applique pas à la réimportation des effets personnels des voyageurs et des moyens de transport à usage privé. Définitions Pour l’application de la présente annexe, on entend : (
  6. a)par « réimportation en l’état » : le régime douanier qui permet de mettre à la consommation en franchise des droits et taxes à l’importation, des marchandises qui ont été exportées alors qu’elles se trouvaient en libre circulation ou constituaient des produits compensateurs, à condition qu’elles n’aient subi à l’étran- ger aucune transformation, ouvraison ou réparation. Les sommes exigibles en raison d’un remboursement, d’une remise ou d’une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé au moment de l’exportation, doivent être acquittées; (
  7. b)par « mise à la consommation » : le régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire douanier. Ce régime implique l’acquittement des droits et taxes à l’importation éventuellement exigibles et l’accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires; (
  8. c)par « droits et taxes à l’importation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; (
  9. d)par « droits et taxes à l’exportation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation des marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; (
  10. e)par « marchandises exportées avec réserve de retour » : les marchandises qui sont désignées par le déclarant comme devant être réimportées et à l’égard desquelles des mesures d’identification peuvent être prises par la douane, en vue de faciliter leur réimportation en l’état; Note Les marchandises exportées avec réserve de retour peuvent être considérées comme étant placées sous un régime douanier qui est connu sous les termes d’« exportation temporaire »; (
  11. f)par « marchandises en libre circulation » : les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane; (
  12. g)par « produits compensateurs » : les produits obtenus au cours ou à la suite de la 1233 transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises reçues en admission temporaire pour perfectionnement actif; (
  13. h)par « déclaration de marchandises » : l’acte fait dans la forme prescrite par la douane par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l’application de ce régime; (
  14. ij)par « personne » : aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement. Norme La réimportation en l’état est régie par les dispositions de la présente annexe. 2. Norme La législation nationale précise les conditions ainsi que les formalités de douane qui doivent être remplies pour bénéficier de la réimportation en l’état. Note La réimportation en l’état est subordonnée à la condition qu’il soit établi à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises réimportées sont celles-là mêmes qui ont été exportées. 6. 3. Norme La réimportation en l’état est accordée même si une partie seulement des marchandises exportées est réimportée. Norme La réimportation en l’état n’est pas refusée pour la raison que les marchandises ont subi pendant leur séjour à l’étranger, des opérations nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou à leur entretien, à condition toutefois que leur valeur ne soit pas devenue, du fait de ces opérations, supérieure à celle qu’elles avaient au moment de leur exportation. Norme La réimportation en l’état n’est pas réservée à des marchandises qui sont importées directement de l’étranger, mais elle est également accordée à des marchandises qui se trouvent sous un autre régime douanier. 8. Pratique recommandée Les prohibitions et restrictions de caractère économique prévues à l’importation ne devraient pas être appliquées aux marchandises réimportées en l’état qui étaient en libre circulation lorsqu’elles ont été exportées. 9. Pratique recommandée La réimportation en l’état ne devrait pas être refusée pour la raison que les marchandises ont une provenance déterminée. 10. Dispositions générales Norme La réimportation en l’état n’est pas refusée pour la raison que les marchandises ont été utilisées, endommagées ou détériorées pendant leur séjour à l’étranger. 7. Principes 1. 5. Norme La réimportation en l’état n’est pas refusée pour la raison que les marchandises ont été exportées sans réserve de retour. Délai pour la réimportation en l’état 4. Pratique recommandée Lorsque les circonstances le justifient, la réimportation en l’état devrait être accordée même si les marchandises sont réimportées par une personne autre que celle qui les avait exportées. 11. Pratique recommandée Lorsque la législation nationale fixe des délais au-delà desquels la réimportation en l’état n’est plus susceptible d’être accordée, ces délais devraient être suffisants pour tenir 1234 compte des circonstances particulières aux différents cas dans lesquels la réimportation en l’état peut être obtenue tout en n’étant pas inférieurs à un an. Remboursement des droits et taxes à l’exportation 12. Pratique recommandée Le remboursement des droits et taxes à l’exportation éventuellement perçus devrait intervenir aussi rapidement que possible après que les marchandises ont bénéficié de la réimportation en l’état. réimportation en l’état est effectuée sous le couvert de ce carnet. 16. Documents à présenter à l’appui de la déclaration de réimportation en l’état Bureaux de douane compétents 13. Norme Les bureaux de douane dans lesquels les marchandises peuvent être déclarées pour la mise à la consommation sont également compétents pour accorder la réimportation en l’état. 14. Norme Les marchandises réimportées en l’état doivent pouvoir être déclarées dans un bureau de douane différent de celui d’exportation des marchandises. Déclaration de marchandises 15. Pratique recommandée Aucune déclaration de marchandises écrite ne devrait être exigée pour la réimportation en l’état des emballages, des conteneurs, des palettes et des véhicules routiers commerciaux qui sont en cours d’utilisation pour le transport international de marchandises, sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction des autorités douanières, qu’ils se trouvaient en libre circulation lors de l’exportation. Pratique recommandée Les formules de déclaration de marchandises qui sont à utiliser pour la réimportation en l’état devraient être harmonisées avec celles qui sont utilisées pour la mise à la consommation. Notes 1. Dans certains pays, la déclaration d’exportation avec réserve de retour peut également être utilisée pour la réimportation en l’état. 2. Lorsque les marchandises ont été exportées sous le couvert d’un carnet ATA visé par la Convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, conclue à Bruxelles, le 6 décembre 1961, la 17. Norme A l’appui de la déclaration de réimportation en l’état, les autorités douanières n’exigent que la production des pièces justificatives jugées nécessaires pour s’assurer que les conditions fixées pour l’application du régime sont remplies. Note Les autorités douanières peuvent exiger la production de la déclaration d’exportation, des autres documents d’exportation, des factures, contrats, etc., relatifs aux marchandises exportées ainsi que la correspondance échangée au sujet du retour des marchandises. 18. Pratique recommandée Lorsque les marchandises à réimporter en l’état ont été exportées avec réserve de retour, les autorités douanières ne devraient normalement pas exiger à l’appui de la déclaration de réimportation, d’autre document que la déclaration d’exportation ou le document d’identification qu a été établi lors de l’exportation. Notes 1. Dans certains pays, la déclaration d’exportation avec réserve de retour est le seul document exigé pour la réimportation en l’état. 2. La reconnaissance de l’identité des marchandises peut être effectuée par les autorités douanières sur la base des mesures d’identification prises à l’exportation. 1235 Marchandises exportées avec réserve de retour (
  15. a)Marchandises à exporter avec réserve de retour 19. Pratique recommandée Les autorités douanières devraient, à la demande du déclarant, autoriser que les marchandises soient exportées avec réserve de retour et prendre les mesures nécessaires en vue de faciliter leur réimportation en l’état. (
  16. b)Bureaux de douane compétents pour l’exportation avec réserve de retour 20. Norme Les bureaux de douane par lesquels les marchandises peuvent ête exportées à titre définitif sont également compétents pour autoriser l’exportation avec réserve de retour. (
  17. c)Déclaration de marchandises pour l’exportation avec réserve de retour 21. Pratique recommandée Les formules de déclaration de marchandises qui sont à utiliser pour exporter des marchandises avec réserve de retour devraient être harmonisées avec celles qui sont utilisées pour l’exportation à titre définitif. Note L’exportation avec réserve de retour peut également être effectuée sous le couvert d’un carnet ATA, en lieu et place d’un document douanier national. (
  18. d)Documents à présenter à l’appui de la déclaration d’exportation avec réserve de retour 22. Norme Les autorités douanières n’exigent à l’appui de la déclaration d’exportation avec réserve de retour que les documents qu’elles jugent indispensables pour permettre le contrôle de l’opération et s’assurer que toutes les prescriptions relatives à l’application des res- trictions ou d’autres dispositions prévues ont été observées. (
  19. e)Identification des marchandises exportées avec réserve de retour 23. Norme Lorsqu’elles déterminent la nature des mesures d’identification qui doivent être prises à l’égard des marchandises exportées avec réserve de retour, les autorités douanières tiennent compte notamment de la nature des marchandises et des intérêts fiscaux en jeu. Note Pour l’identification des marchandises exportées avec réserve de retour, les autorités douanières peuvent recourir à l’apposition de marques douanières (scellements, timbres, marques perforées, etc.), à la reconnaissance des marques, numéros ou autres indications figurant de manière permanente sur les marchandises, à la description des marchandises, à des plans à l’échelle ou à des photographies, au prélèvement d’échantillons. (
  20. f)Facilités accordées aux marchandises exportées avec réserve de retour 24. Pratique recommandée Les marchandises exportées avec réserve de retour devraient bénéficier de la suspension des droits et taxes à l’exportation éventuellement applicables. Note Le déclarant peut être tenu de constituer une garantie destinée à assurer le recouvrement des sommes qui deviendraient exigibles si les marchandises n’étaient pas réimportées dans le délai éventuellement fixé. 25. Norme A la demande de la personne intéressée, les autorités douanières permettent que l’exportation avec réserve de retour soit convertie en une exportation définitive pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans ce cas. 1236 Notes Renseignements concernant la réimportation en l’état 1. Les droits et taxes à l’exportation qui n’auraient pas été perçus deviennent exigibles. 27. 2. Le remboursement ou l’exonération des droits et taxes qui n’aurait pu être obtenu en raison de l’exportation avec réserve de retour est normalement accordé. Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet de la réimportation en l’état. 26. Norme Pratique recommandée Lorsqu’une même marchandise est destinée à être fréquemment exportée avec réserve de retour et réimportée en l’état, les autorités douanières devraient permettre, à la demande du déclarant, que la déclaration d’exportation avec réserve de retour qui est déposée lors de la première exportation, soit rendue valable pour couvrir les réimportations et les exportations ultérieures de la marchandise pendant une période déterminée. Note Suivant les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, les annexes A. 3., B. 2. et B. 3. sont incorporées à ladite Convention par décision du Conseil adoptée le 14 juin 1978 lors de ses 51e et 52e sessions tenues à Bruxelles. Les réimportations et les exportations ultérieures peuvent être annotées par les autorités douanières sur la déclaration de marchandises, par l’apposition d’un cachet ou d’un visa approprié. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.I., Luxembourg

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