1237 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 52 30 juin 1982 - SOMMAIRE Règlement ministériel du 19 mai 1982 fixant le règlement d´ordre intérieur et les modalités de repos, des congés et des vacances dans les écoles pour infirmiers et infirmiers psychiatriques . . . . . . . . . . . page 1238 Règlement grand-ducal du 20 mai 1982 modifiant le règlement grandducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d´agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques 1243 Règlement grand-ducal du 29 juin 1982 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244 1238 Règlement ministériel du 19 mai 1982 fixant le règlement d´ordre intérieur et les modalités de repos, des congés et des vacances dans les écoles pour infirmiers et infirmiers psychiatriques. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d´agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques; Arrête: Chapitre I: Généralités Art. 1er .
(1)Les écoles d´infirmiers et d´infirmiers psychiatriques visés au règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d´agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques ont pour mission: _ de procurer à leurs élèves des connaissances théoriques et pratiques en vue de la réussite des études et de l´acquisition de la compétence professionnelle; _ de les éduquer par le développement harmonieux de leurs facultés morales, intellectuelles et physiques en vue de leur formation humaine et professionnelle. Cette mission ne peut être accomplie sans une estime et un respect mutuel ni sans une discipline acceptée de tous. Les élèves doivent se conformer aux dispositions prises dans l´intérêt de l´ordre et de la discipline et faire preuve de politesse et de bonne tenue tant à l´intérieur qu´au dehors de l´établissement. Chapitre II: Représentation des élèves Art. 2.
(1)Une classe est constituée par les élèves placés sous la responsabilité d´une même régence, exercée par un(e) moniteur(trice).
(2)Les élèves de chaque classe peuvent désigner deux délégués qui sont les porte-paroles de leur classe auprès du directeur et des enseignants.
(3)Les élèves de l´établissement peuvent constituer un comité des élèves qui les représente pour les questions concernant la vie scolaire.
(4)Toute autre manifestation dans l´enceinte de l´école ou des terrains de stage est soumise à l´accord du directeur. Chapitre III: Enseignement théorique et pratique Art. 3.
(1)Les élèves sont obligés de fréquenter régulièrement les cours, de se soumettre aux épreuves prescrites et de participer à toute autre activité d´ordre pédagogique organisée dans le cadre des horaires et des programmes scolaires.
(2)Le directeur fixe le début et la fin des cours ainsi que l´heure et la durée des récréations. cet horaire est à respecter strictement.
(3)Les élèves doivent être présents à l´établissement avant l´heure fixée pour le commencement des cours. Pendant la durée des cours, pendant la récréation et les intervalles entre les cours, aucun élève ne peut quitter l´enceinte de l´établissement sans autorisation du directeur ou du titulaire du cours.
(4)Tout élève arrivant avec un retard appréciable à un cours est considéré comme absent pendant la durée de ce cours.
(5)En cas d´absence d´un titulaire, et sauf décision contraire du directeur, les élèves doivent rester dans l´enceinte de l´établissement. Art. 4.
(1)L´élève qui, pour cause d´indisposition ou de force majeure, se voit obligé de quitter l´établissement dans le courant de la journée, est tenu d´avertir avant son départ le régent ou son délégué. 1239 Toute absence pour convenance personnelle doit être soumise à l´autorisation préalable du régent.
(2)En cas d´absence pour cause de maladie ou de force majeure, les parents de l´élève ou la personne investie du droit d´éducation, ou le cas échéant, l´élève majeur, sont tenus d´en informer le plus rapidement possible le directeur de l´école ou son remplaçant. Ceux-ci peuvent chaque fois qu´ils le jugent nécessaire exiger un certificat médical ou une lettre-excuse. Toute absence dépassant un jour doit en outre être confirmée par écrit. En cas de maladie, toute absence dépassant trois jours doit être confirmée par un certificat médical. Le certificat médical prend cours à partir du jour de sa délivrance.
(3)Si l´élève ne se conforme pas aux dispositions mentionnées ci-dessus son absence est considérée comme non excusée. Art.
- Toute absence non motivée lors des compositions entraîne la note zéro. En cas d´absence motivée, l´élève est tenu de faire la ou les compositions à une date fixée par le directeur ou le régent. Toute absence le jour ou les heures avant la composition exclue l´élève de la participation à la composition. Art.
- Des absences non excusées ainsi que des retards réitérés entraînent des mesures disciplinaires. L´élève absent pendant quinze jours consécutifs sans excuse ou sans motif reconnu valable, est considéré comme ayant quitté définitivement l´établissement, avec effet à partir du premier jour de son absence. Les parents de l´élève ou la personne investie du droit d´éducation ainsi que, le cas échéant, l´élève majeur en sont informés par lettre recommandée. Après une absence non excusée de cinq jours consécutifs, les parents ou la personne investie du droit d´éducation de l´élève sont informés, par lettre recommandée, de la mesure prévue à l´alinéa qui précède. Art.
- L´élève fréquentant un cours facultatif de l´école ne peut le quitter dans le courant de l´année scolaire que pour des motifs valables à apprécier par le directeur, le titulaire du cours entendu en son avis. Art.
- L´autorisation de partir avant le commencement des vacances ou de rentrer après la reprise des cours ne peut être accordée que par le directeur, sur demande écrite, dans des cas exceptionnels. Art.
- L´élève qui quitte définitivement l´établissement est tenu d´en informer le directeur par une lettre qui doit être contresignée, s´il s´agit d´un élève mineur, par la personne investie du droit d´éducation. Tout changement d´école n´est autorisé qu´à la fin de l´année scolaire. En cas d´abandon de la formation l´élève est tenu d´en avertir le directeur par écrit. L´indemnité de stage lui est due du 1er jusqu´au 15e jour du mois exclusivement ou du 15e jour jusqu´à la fin du mois, suivant le jour de l´abandon se situe dans l´une ou l´autre période. Art.
- Les élèves informent immédiatement le secrétariat de l´établissement et le régent de tout changement de domicile ou de logement et d´état civil. Art.
- Les élèves ne sont pas autorisés à se faire donner des leçons particulières rémunérées par le personnel qui leur enseigne la même discipline en classe. Art. 12.
(1)La tenue vestimentaire des élèves doit être correcte. Des tenues spéciales peuvent être prescrites pour les cours d´éducation physique et les séances de travaux manuels et de travaux pratiques.
(2)Le passage dans les corridors, les dégagements et les escaliers s´effectue en bon ordre et selon les instructions des surveillants. Les jeux brutaux et dangereux ainsi que les bousculades sont interdits, de même que le jet de projectiles et de boules de neige. Chapitre IV: Enseignement clinique Art. 13.
(1)L´organisation des horaires de l´enseignement clinique relève de la compétence de l´école.
(2)Normalement, les périodes d´enseignement clinique ne dépassent pas 8 heures par jour, sauf pour les veilles de nuit. 1240 Les périodes d´enseignement clinique dans les services d´hospitalisation doivent être continuées et ne peuvent être coupées pour une même journée. Pour une période d´enseignement comprenant 8 heures consécutives, l´élève bénéficie d´une demiheure pour le repas celle-ci n´étant pas à récupérer. Les élèves bénéficient d´un repos minimum de dix heures entre deux périodes d´enseignement clinique et de quatorze heures après une veille de nuit. Les élèves ne peuvent pas veiller la nuit qui suit ou qui précède des périodes d´enseignement théorique. Les élèves bénéficient de quatre journées entières de repos par quinzaine, dont deux journées consécutives. Le nombre de dimanches et jours fériés faisant partie de l´enseignement clinique est au maximum de 6 en première année de formation, 8 en deuxième année de formation, 10 en troisième année de formation. Les dimanches et jours fériés sont à compenser par autant de journées de repos.
(3)L´élève devant récupérer des heures d´absence de l´enseignement clinique peut bénéfivier, sur demande et avec l´accord de l´école, des dérogations suivantes: _ l´élève peut étendre une période d´enseignement clinique à 10 heures au maximum, _ il peut renoncer à une des 4 journées de repos par quinzaine, _ il peut renoncer à un jour férié, _ il peut renoncer à la moitié de ses vacances. Lorsqu´il s´agit d´un élève-infirmier, la récupération doit être conforme aux dispositions de l´article 5 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981. Lorsqu´il s´agit d´un élève infirmier -psychiatrique, la récupération doit être conforme aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981. Art. 14.
(1)L´élève qui, pour cause d´indisposition ou de force majeure se voit obligé de quitter son terrain de stage dans le courant de la journée, est tenu d´avertir avant son départ le responsable du service ainsi que le régent ou le surveillant ou son délégué.
(2)Toute absence pour convenance personnelle doit être soumise à l´autorisation préalable du régent ou du surveillant.
(3)En cas d´absence pour cause de maladie ou de force majeure, les parents de l´élève ou la personne investie du droit d´éducation ou le cas échéant, l´élève majeur, sont tenus d´en informer d´urgence le responsable du service et l´école. Le directeur de l´école ou son remplaçant peuvent, chaque fois qu´ils le jugent nécessaire, exiger un certificat médical ou une lettre-excuse. Toute absence dépassant un jour doit être confirmée par écrit. Toute absence pour cause de maladie dépassant trois jours doit être confirmée par un certificat médical.
(4)Tout retard est à récupérer par l´élève.
(5)Si l´élève ne se conforme pas aux dispositions précitées, son absence est considérée comme nonexcusée. Art.
- Pendant l´enseignement clinique, les élèves doivent porter la tenue prescrite par l´école. Cette tenue ne peut être portée en dehors des terrains de stage. En cas d´infraction, l´école peut diminuer l´appréciation de stage de dix points. 1241 Art.
- Les élèves infirmiers sont tenus de respecter le secret professionnel, conformément à l´article 20 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales. Art.
- Compte tenu de leur niveau de formation, les élèves infirmiers peuvent exécuter toutes les techniques professionnelles de l´infirmier, sous la surveillance d´un infirmier diplômé, conformément à l´article 17 et annexe du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier. De même les élèves infirmiers psychiatriques peuvent exécuter compte tenu de leur niveau de formation les techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique, sous la surveillance d´un infirmier ou infirmier psychiatrique diplômé, conformément à l´article 17 et annexe du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. Art.
- Les élèves touchent une indemnité dont le montant est fixé par le ministre de la santé. Ils jouissent des dispositions de la législation de sécurité sociale concernant les employés privés conformément à l´article 30 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales. Ils sont toutefois considérés comme élèves et les dispositions de la législation portant règlement légal du louage de service des employés privés ne leur sont pas applicables. Les frais de nourriture et de logement sont à charge des élèves. L´établissement hospitalier n´a aucune obligation envers les élèves à la fin des études. Chapitre V: Vacances et jours fériés Art.
- Les vacances scolaires sont fixées comme suit: 1) Une semaine pour Noël Les jours fériés légaux de Noël et de Nouvel An ne sont alors plus comptabilisés à part, mais sont considérés comme faisant partie d´une des périodes de congé de Noël (c.àd. 1 semaine de 40 heures de congé suivie ou précédée d´une semaine de 40 heures de stage). 2) Une semaine pour Pâques. Le lundi de Pâques est à considérer de la même façon que les jours fériés de Noël ou de Nouvel An. 3) Vacances d´été: cinq semaines. Ces vacances peuvent être divisées en deux périodes dont une au moins de trois semaines. De plus les élèves sont dispensés respectivement des cours théoriques et de l´enseignement clinique: une semaine avant le début des examens respectifs, pendant la durée des épreuves écrites et orales de leur examen. Au début de chaque année scolaire, le ministre de la santé fixe les dates des vacances et des examens. - - Art.
- Les élèves bénéficient d´un jour de congé pour les jours fériés suivants: Toussaint Jour des Morts Lundi de Carneval Premier Mai Ascension Lundi de Pentecôte Fête Nationale Assomption Lundi de Kermesse Les jours fériés de Noël, le lendemain de Noël, du Nouvel An et du Lundi de Pâques sont réglés par les dispositions concernant les vacances de Noël et de Pâques. 1242 Chapitre VI: Responsabilités Art. 21.
(1)Sauf déclaration écrite de l´élève majeur, les parents ou la personne investie du droit d´éducation sont normalement destinataires de toute correspondance concernant les élèves.
(2)Les bulletins informant sur l´évolution dans la formation seront transmis périodiquement aux élèves et à leurs parents ou tuteurs. Art. 22.
(1)L´établissement n´assume aucune responsabilité en cas de perte, d´endommagement ou de disparition d´effets personnels. Cette disposition s´applique également aux véhicules dans l´enceinte de l´établissement.
(2)Sont soumis à l´autorisation préalable du directeur toute vente, toute distribution, tout affichage et toute manifestation, dans l´enceinte de l´établissement.
(3)Tout élève qui endommage par sa faute les aménagements, les installations ou les bâtiments de l´établissement est obligé de supporter les frais de réparation. Les prescriptions concernant la prévention des accidents, élaborées par le Ministère de l´Education Nationale, section «sécurité dans les écoles», doivent être respectées.
(4)Tout accident survenu dans l´enceinte de l´école ou du terrain de stage, ou tout accident dont est victime un élève sur le chemin de l´école doit être signalé immédiatement à la direction.
(5)Tout fait de nature à engager une responsabilité civile ou pénale doit être notifié sans retard au directeur, qui en informe aussitôt l´autorité supérieure, du moment que pareil fait est susceptible d´avoir des suites judiciaires. Art. 23.
(1)En ce qui concerne l´application des mesures de discipline scolaire, il sera procédé conformément à l´article 13 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d´agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques.
(2)Toute falsification ou altération intentionnelle des pièces prévues par le présent règlement ainsi que la falsification des bulletins, des journaux de classe, des listes d´absences, de l´inscription des sanctions peuvent entraîner, suivant la gravité du cas, une des sanctions disciplinaires prévues à l´article 13 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d´agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques. Art. 24.
(1)Il est interdît de fumer dans l´enceinte de l´établissement sauf aux endroits à désigner par le directeur.
(2)Chacun doit prendre connaissance des consignes d´incendie affichées dans les locaux. Tout geste qui risquerait d´être générateur d´un incendie doit être évité. Art.
- L´élève se présentant en classe sous l´emprise de drogues ou en état d´ébriété est immédiatement retiré de la classe. Le directeur en informe les parents des enfants mineurs ou la personne investie du droit d´éducation et en saisit, le cas échéant, le conseil de discipline. Art.
- Les élèves se soumettent régulièrement au contrôle médical et médico-dentaire organisé dans le cadre de l´établissement. L´école peut décider que les élèves qui préfèrent se soumettre au contrôle du médecin et du médecindentiste de leur choix présenteront un certificat attestant qu´ils ont passé leur contrôle médical et qu´ils ne sont atteints d´aucune maladie contagieuse ou les rendant inaptes aux études d´infirmier ou à l´exercice de la profession. L´élève atteint d´une maladie contagieuse doit immédiatement quitter l´établissement. Le directeur ou le régent doit être avisé sans retard. L´élève peut rentrer à l´établissement dès qu´il remplit les conditions fixées par l´instruction interministérielle du 25 mars 1974 annexée au règlement ministériel du 24 septembre 1981 concernant l´ordre intérieur et la discipline dans les établissements d´enseignement secondaire et secondaire technique. 1243 Les dispositions de l´alinéa qui précède sont également applicables à tout autre membre de la communauté scolaire. Dans l´intérêt bien compris de l´élève et afin de permettre, le cas échéant, de lui apporter une aide appropriée dans les plus brefs délais, il est recommandé aux parents ou à la personne investie du droit d´éducation d´informer le directeur de toute maladie grave dont l´élève est atteint. Chapitre VII: Dispositions finales Art.
- Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque élève en début de la formation. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 mai
- Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 20 mai 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d´agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A L´article 3 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d´agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques est modifié comme suit: «.... La direction de l´école est assurée par un directeur assisté d´un directeur adjoint. Les fonctions de directeur sont exercées à plein temps. Elles ne peuvent être cumulées avec des charges étrangères à l´école. Toutefois dans les écoles pour infirmiers psychiatriques les fonctions de directeur peuvent être cumulées avec des fonctions exercées dans le cadre de l´hôpital auquel l´école est rattachée.» Article B Les articles 20 et 21 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 précité sont modifiés comme suit: «Art.
- Les personnes exerçant les fonctions de directeur ou de directeur-adjoint d´une école pour infirmiers ou infirmiers psychiatriques au moment de la mise en vigueur du présent règlement qui ne remplissent pas les conditions prévues à l´article 3 alinéa 2 peuvent continuer à exercer leurs fonctions au maximum pendant les deux années scolaires qui suivent l´entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- Par dérogation à l´article 6 alinéa 2 et au maximum pendant les trois années scolaires qui suivent l´entrée en vigueur du présent règlement, le nombre d´élèves par moniteur à plein temps peut atteindre le nombre de vingt.» 1244 Article C Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 mai
- Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 29 juin 1982 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 63, alinéa 1er, 64 et 66, alinéas 1er et 2 du code des assurances sociales, les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et l´avis du comité central de l´union des caisses de maladie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 aux assurés de toutes les caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est fixé à 4,50 pour cent. Pour les assurés actifs des caisses de maladie des ouvriers, le taux de cotisation prévu ci-dessus est majoré de 3,50 pour cent. Pour les assurés actifs des autres caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire, aucune majoration du taux de cotisation n´est due pour l´exercice visé par le présent règlement. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1erjuillet
- 1er. Château de Berg, le 29 juin
- Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg