Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration des Bâtiments Publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1. Par dérogation à l´article 5 (A) sub
(3)de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments Publics, le cadre de la carrière moyenne du technicien diplômé comprend dans les grades 11, 12 et 13 neuf emplois, dont quatre pour le grade 12 et trois pour le grade
- Art.
- Par dérogation à l´article 5 (A) sub 4 de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments Publics, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13 six emplois dont trois pour le grade 12 et deux pour le grade
- Art.
- Est abrogé le règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des Bâtiments Publics. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1
août
- Château de Berg, le 16 juin
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des Ponts et Chaussées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l´article 5
(4)a) de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées le cadre de la carrière moyenne du technicien diplômé comprend dans les grades 11, 12 et 13 les emplois suivants: 1251 quatre inspecteurs techniques principaux 1er en rang cinq inspecteurs techniques principaux cinq inspecteurs techniques. Art.
- Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´administration des Ponts et Chaussées est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1
août
- Château de Berg, le 16 juin
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Règlement ministériel du 17 juin 1982 fixant le nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibilité à l´examen pratique des stagiaires de l´enseignement secondaire. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de l´enseignement secondaire, article 26; Arrête: Art. 1
. Le nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibilité à l´examen pratique des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement secondaire est fixé comme suit: 2
- a)séries de leçons:
- b)leçons d´épreuve: 8
- c)inspections: 4 8
- d)exercices de correction: Art. 2. Les directeurs des lycées, ensemble avec les conseillers pédagogiques et les patrons de stage concernés, veillent à ce que les épreuves mentionnées ci-dessus soient réparties, d´une façon aussi égale que possible, sur les quatre premiers trimestres du stage de formation pratique. Art. 3. Les épreuves auxquelles le stagiaire s´est soumis sont consignées dans un carnet de stage. L´inscription mentionne la date de l´épreuve, le sujet ou le contenu de l´épreuve ainsi que le nom du patron de stage responsable. Art. 4. Les inspections mentionnées à l´article 1er ci-dessus sont faites par le directeur ou par un délégué qu´il aura désigné à cet effet. Art. 5. Au stagiaire ayant suffi aux obligations énoncées à l´article 1er ci-dessus, le directeur du lycée auquel le stagiaire est attaché, délivre un certificat de stage de formation pratique. Les stagiaires qui, à l´ouverture de la session d´examen de l´examen pratique, ne sont pas détenteurs du certificat de stage de formation pratique ne sont pas admis aux épreuves de l´examen pratique de cette session. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 juin 1982. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden 1252 Règlement grand-ducal du 21 juin 1982 ayant pour objet d´abroger le règlement grandducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Est abrogé le règlement grand-ducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 21 juin
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur , Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Règlement grand-ducal du 25 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des serives techniques de l´agriculture; 1253 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. Par dérogation aux dispositions de l´article 5, (A), sous
(4), de la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture, de la carrière moyenne du technicien diplômé comprend dans les grades 11, 12 et 13 _ un inspecteur technique ppal 1er en rang; _ deux inspecteurs techniques principaux; _ un inspecteur rechnique. Art.
- Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agriculture est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1
août
- Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 25 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des eaux et forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des eaux et forêts; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 6, sous (b) de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des eaux et forêts, la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13: 1254 _ un inspecteur principal 1er en rang; _ un inspecteur principal; _ un inspecteur. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er août
- Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 ayant pour objet de modifier le règlement grandducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 40; Vu la loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1982 et notamment son article 10, paragraphes
(4)et
(5); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 1 du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit: 1. Phrase introductive du deuxième alinéa: « Sont également applicables les dispositions complémentaires suivantes, en ce qui concerne les numéros d´ordre ci-après désignés de ladite annexe A, telle qu´elle a été adaptée par règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 et modifiée par l´article 10, paragraphe
(4)de la loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1982: » 2. Disposition sous la lettre c): « Numéro d´ordre 114: Les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles sont notamment le gasoil-chauffage et les fueloils. Sont exclues du bénéfice du taux réduit les huiles lubrifiantes et les huiles minérales destinées à être utilisées comme carburants, tels que l´essence, le mélange deux-temps, le gasoil-moteur, le pétrole lampant ou kérosène et le pétrole-tracteur. »
1255 Art.
- Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 juin
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
nest Muhlen Règlement grand -ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La circulation de transit des véhicules visés par l´article 2 en provenance de la Sarre et en direction de la Belgique ainsi que de ceux en provenance de la Belgique et en direction de la Sarre, est interdite sur les tronçons des routes N2 (E 27), N 3 et N 6 déterminés à l´article 3.
Art. 2
. Au sens du présent règlement, la circulation de transit représente tout mouvement de véhicule automoteur dont le poids total maximum autorisé, avec ou sans remorque, dépasse 3.500 kg et qui est destiné au transport de choses effectué dans les deux sens entre la Sarre et la Belgique à travers le Grand-Duché de Luxembourg, ce mouvement étant caractérisé par le fait que le véhicule en question ne fait l´objet d´aucune rupture de charge sur le territoire du Grand-Duché. Art.
- La circulation de transit entre la Sarre et la Belgique est interdite aux catégories de véhicules déterminées à l´article 2 sur les routes N 2 (E 27) et N 6 entre la localité de Bous et le lieu-dit Wandhaff. Les véhicules en provenance de la Sarre doivent obligatoirement emprunter à partir de Bous la route N 13, l´autoroute A 3 (E 25), le boulevard de contournement B 1 (E 25) et l´autoroute A 6 (E 25) jusqu´au poste-frontière Kleinbettingen /Sterpenich. Les véhicules en provenance de la Belgique doivent emprunter à partir du lieu-dit Wandhaff la route N 13, l´autoroute A 6 (E 25), le boulevard de contournement B 1 (E 25), l´autoroute A 3 (E 25) et la route N 13 jusqu´à Bous. Art.
- Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par la signalisation routière suivante: 1) le signal C, 3e comportant l´inscription du chiffre 3,5 t sur la silhouette du véhicule, complété par un panneau additionnel avec respectivement les inscriptions « Transit Belgique » et « Transit Saar »; 2) un présignal comportant les inscriptions suivantes: _ « transit » _ la reproduction de la silhouette du véhicule du signal C, 3e avec l´inscription du chiffre 3,5 t 1256 _ _ _ _ la définition de la direction, respectivement « Belgique » et « Saar » la reproduction du signal E 15 « sens obligatoire » une flèche en couleur noire, indiquant la direction à emprunter, ainsi que la distance jusqu´à l´intersection. Ces signaux sont placés et conservés par l´Administration des Ponts et Chaussées. Art.
- Les prescriptions des articles 1er à 3 ne sont pas applicables aux véhicules qui effectuent un transport dont les poids et dimensions dépassent les maxima réglementaires, si l´autorisation ministérielle prescrit un itinéraire qui n´est pas conforme aux dispositions de l´article
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´une peine d´emprisonnement d´un à sept jours et d´une amende de 1.000 à 2.500 francs ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive l´amende sera de 2.500 francs. Art.
- Le règlement grand-ducal du 6 février 1979 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 juin
- Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. Contingents tarifaires Le règlement N° 671/82 du Conseil des Communautés européennes, du 22 mars 1982, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 22 mars 1982, n° L 79, concerne l´ouverture, du 16 mai au 30 juin 1981, d´un contingent tarifaire au droit de 9,4 p.c., pour les pommes de terre de primeurs (sous-position tarifaire 07.01 A II b), originaire de Chypre. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1
et 2e bureaux), de Bruxelles (1
et 2e bureaux) et Zaventem. 1257 Droits antidumping Le règlement C.E.E., n° 776/82 du Conseil des Communautés européennes du 31 mars 1982, précise les nos de code de la nomenclature statistique de la C.E.E. dont relèvent les fils de polyester, originaires des Etats-Unis d´Amérique, frappés du droit antidumping définitif à l´importation, institué par le règlement C.E.E. n° 3439/80, modifié par le règlement C.E.E, n° 3198/81 Toute précision à ce sujet peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles. En vertu de la recommandation N° 1104/82/CECA de la Commission des Communautés européennes du 6 mai 1982, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 12 mai 1982 à l´importation des tôles de fer ou d´acier, simplement laminées à froid, d´une épaisseur inférieure à 3 millimètres, relevant des sous-positions tarifaire, 73. 13 B II b et c (n os de code 7 313 430 00 W à 7 313 490 00 S), originaires du Brésil. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux de douanes luxembourgeois. Préférences tarifaires généralisées En vertu des règlements n os 1 125 et 1 126/82 de la Commission des Communautés européennes du 11 mai 1982, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 16 mai 1982 pour les produits relevant de la sous-position et de la position tarifaire 2904Al et 9 109 originaires respectivement de Roumanie et de Hong-Kong. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981. Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux _ à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970. Adhésion de la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550 Mémorial 1979, A, pp. 242, 1472, 1744 Mémorial 1980, A, pp. 5 et 6, 1002 et 1003 Mémorial 1981, A, pp. 587-591, 748, 1087). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 13 avril 1982 la Tchécoslovaquie a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Au moment du dépôt de l´instrument d´adhésion, la Tchécoslovaquie a fait les réserves et déclarations suivantes: En adhérant à l´Accord, la République socialiste tchécoslovaque déclare, conformément au paragraphe premier de l´article 16 de l´Accord, qu´elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l´article 15 dudit Accord. 1258 La République socialiste tchécoslovaque déclare que sa position à l´égard des dispositions de l´article 14 de l´Accord, en ce qui concerne l´application dudit Accord aux territoires coloniaux et autres territoires non autonomes, est déterminée par les dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur l´octroi de l´indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960) proclamant la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Conformément à son article 11, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur pour la Tchécoslovaquie le 13 avril 1983. Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. _ Succession de Kiribati. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925 Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913 et 1914, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678). Il résulte d´une Communication du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 2 avril 1982 la notification de succession du Gouvernement de Kiribati à la Convention désignée cidessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. Kiribati est ainsi devenue partie à la Convention avec effet à la date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. _ Adhésion du Mali. (Mémorial 1974, A, p. 718 et ss Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, p. 804 et ss., p. 1064). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 14 mai 1982 le Mali a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention entrera en vigueur pour le Mali le 14 août 1982. 1259 de matériel professionnel, en Convention douanière relative à l´importation temporaire _ date à Bruxelles, du 8 juin 1961. Adhésion du Lesotho. (Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss. Mémorial 1966, A, p. 300 Mémorial 1969, A, pp. 27, 1067 Mémorial 1971, A, p. 284 Mémorial 1972, A, pp. 1122, 1466 Mémorial 1973, A, p. 403 Mémorial 1974, A, p. 1168 Mémorial 1980, A, p. 350 Mémorial 1981, A, p. 301). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 27 janvier 1982 le Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus ainsi qu´à ses annexes A, B et C. Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Lesotho le 27 avril 1982. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre_la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. Ratification de l´Autriche. (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489 Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863 Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599, 1210, 2015 Mémorial 1982, A, p. 886). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qu´en date du 6 mai 1982 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour l´Autriche le 21 août 1982. Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976. _ Adhésion des Tonga. (Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss. Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016 Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393 Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894 Mémorial 1981, A, pp. 838, 1910 Mémorial 1982, A, p. 839). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 12 avril 1982 les Tonga ont adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à la section 3
- b)de l´article 13, l´Accord est entré en vigueur pour les Tonga le 12 avril 1982. 1260 Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. _ Ratification du Costa Rica. (Mémorial 1960, p. 107 et ss., p. 1209 Mémorial 1972, A, p. 1409 et ss. Mémorial 1974, A, p. 217 Mémorial 1975, A, pp. 24, 296, 1575 Mémorial 1976, A, p. 991, 1177). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 2 novembre 1977, le Costa Rica a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Le Gouvernement costa-ricien n´a pas maintenu, lors de la ratification, la réserve qu´il avait formulée lors de la signature. (Voir Mémorial 1972, A, p. 1409 et ss). Conformément à son article 39, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Costa Rica le 31 janvier 1978. Convention sur le recouvrement _des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956. Communication de la Grèce. (Mémorial 1971, Mémorial 1973, Mémorial 1974, Mémorial 1975, Mémorial 1977, Mémorial 1980, Mémorial 1981, Mémorial 1982, A, p. 1134 et ss., p. 2267 A, p. 426 et ss. A, p. 1324 A, pp. 725 et 726 A, pp. 1963, 2476 A, p. 6 A, p. 592, 882 A, p. 840). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par communication du 13 avril 1982, le Gouvernement grec a fait savoir que, conformément à l´article 2 de la Convention, l´autorité expéditrice est le Ministère des Affaires Etrangères et l´Institution intermédiaire est la Direction des affaires judiciaires du Ministère de la Justice. Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. _ Ratification des Pays-Bas. (Mémorial 1978, A, p. 662 et ss. Mémorial 1979, A, p. 29 et ss.). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 2 juin 1982 les Pays-Bas ont ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification contient la réserve suivante: 1261 « Les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un ressortissant néerlandais n´ayant à l´époque aucune autre nationalité ne sont pas reconnues aux Pays-Bas. » Conformément à son article 15, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe) le 1er août 1982. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. _ Succession de Kiribati. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735 Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007 Mémorial 1981, A, p. 592 Mémorial 1982, A, p. 33). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 2 avril 1982, la notification de succession du Gouvernement kiribatien à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. Kiribati est ainsi devenue partie à la Convention avec effet à la date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966. _ Acceptation de la réserve formulée par la Chine lors de l´adhésion. (Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752 Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072). 1262 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies, qu´aucune objection n´ayant été formulée par les Etats parties à la Convention désignée ci-dessus conformément au paragraphe 1 de son article 20, contre les déclaration et réserve que le Gouvernement chinois a faites lors du dépôt de son instrument de ratification, lesdites déclaration et réserve sont réputées acceptées. Elles sont reproduites ci-après: 1. La signature et la ratification de ladite Convention par les autorités de Taiwan au nom de la Chine sont illégales et dénuées de tout effet. 2. La République populaire de Chine fait des réserves sur les dispositions de l´article 22 de la Convention et ne se considère pas liée par cet article. Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. de la République Fédérale d´Allemagne et de l´Espagne. (Mémorial 1976, A, p. 718 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 14 et 15) Ratification Il résulte de notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´aux dates respectives des 2 octobre 1976 et 7 mai 1982, la République Fédérale d´Allemagne et l´Espagne ont ratifié la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt des instruments de ratification, les déclarations et réserves suivantes ont été faites au nom des Gouvernements des deux Etats: République Fédérale d´Allemagne Art. 6. L´extradition de ressortissants allemands, de la République Fédérale d´Allemagne vers un pays étranger, est interdite par l´article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la loi fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne et devra en conséquence être refusée dans tous les cas. Le terme « ressortissant » au sens de l´article 6, paragraphe 1 (
- b)de la Convention européenne d´extradition, englobe tous les allemands au sens de l´article 116, paragraphe 1, de la loi fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne. Art. 21. En cas de transit au sens de l´article 21 de la Convention européenne d´extradition, l´article 11 de la Convention s´appliquera mutatis mutandis. Art. 21, paragraphe 2. Le transit d´un ressortissant allemand à travers le territoire de la République Fédérale d´Allemagne est interdit par l´article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la loi fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne et il sera donc refusé dans tous les cas. Art. 21, paragraphe 4 (a). Si la voie aérienne est utilisée pour le transit à travers le territoire de la République Fédérale d´Allemagne sans qu´un atterrissage soit prévu, l´assurance sera exigée que, à la connaissance de la Partie requérante et selon les documents en sa possession, la personne extradée n´est pas un ressortissant allemand et ne prétend pas l´être. Art. 23. Si la demande d´extradition et les documents à fournir ne sont pas en langue allemande, ils doivent être accompagnés d´une traduction de la demande et des documents en langue allemande ou dans l´une des langues officielles du Conseil de l´Europe. Art. 27, paragraphe 3. La Convention européenne d´extradition s´appliquera aussi au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne; toutefois, une demande d´extradition hors du Land de Berlin d´un ressortissant de la République Fran- 1263 çaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ou des Etats-Unis d´Amérique, ne sera exécutée qu´après avoir obtenu le consentement du Commandant à Berlin des forces armées de l´Etat concerné. En outre à la même occasion, le Gouvernement allemand a déclaré que la Convention s´appliquera également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne. Espagne Réserves A l´article 1. La personne dont l´extradition a été réclamée ne pourra être soumise à un tribunal d´exception sur le territoire de l´Etat requérant. L´extradition ne sera pas accordée pour cette raison, ni pour l´exécution d´une peine ou mesure de sécurité imposée par des tribunaux ayant ce caractère. A l´article 10. L´Espagne n´accordera pas l´extradition dans le cas où il y aurait extinction de la responsabilité criminelle pour les causes, quelles qu´elles soient, prévues par la législation de la Partie requérante ou de la Partie requise. A l´article 21.5. L´Espagne ne permettra le transit que dans les conditions précisées quant à l´extradition dans la présente Convention. A l´article 23. L´Espagne exigera de la Partie requérante une traduction en espagnol, en français ou en anglais, de la demande d´extradition et des documents qui accompagnent celle-ci. Déclarations A l´article 2.7. L´Espagne observera la règle de réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d´application de la présente Convention, en vertu de l´article 2 de celle-ci. A l´article 3. En ce qui concerne l´extradition, ne sont pas considérées comme délits politiques, outre ceux qui sont exclus par l´article 3, paragraphe 3, de la Convention, les délits de terrorisme. A l´article 6.1. b). En ce qui concerne la présente Convention, l´Espagne considérera comme ressortissants, les personnes qui jouissent de cette qualité en vertu des règles du Titre I du Livre I du Code civil espagnol. A l´article 9, On considérera que la personne a été définitivement jugée lorsque la décision judiciaire ne pourra être soumise à aucun recours ordinaire, ceux-ci ayant été épuisés, la décision ayant été acceptée ou en raison de la nature propre de celle-ci. A l´article 11. Lorsque le délit pour lequel on demande l´extradition peut être puni de la peine de mort en vertu des lois de la Partie requérante, l´Espagne refusera l´extradition sauf si la Partie requérante offre des garanties considérées comme suffisantes par la Partie requise, que l´on n´imposera pas la peine de mort ou, si elle est imposée, qu´elle ne sera pas exécutée. Conformément à son article 29, la Convention est entrée en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne le 1er janvier 1977 et entrera en vigueur pour l´Espagne le 5 août 1982. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg