1265 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ 9 juillet 1982 N° 55 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l´élimination des déchets toxiques et dangereux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1266 er Art. 1 . Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Sommaire _ Objet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1266 _ Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1266 _ Obligations d´élimination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1266 _ Mesures à prendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1266 _ Agréation des collecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267 _ Demande d´agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267 _ Suspension de l´agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267 _ Coût de l´élimination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267 _ Formulaire d´identification et registre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267 _ Le secret de fabrique; Le secret professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268 _ Ministre compétent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268 _ Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268 1268 _ Annexe I. Liste des substances ou matières toxiques et dangereuses . . . . . 1268 _ Annexe II. Le formulaire d´identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1271 _ Annexe III. Le registre d´inscription des déchets toxiques et dangereux . . . 1274 1266 Règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l´élimination des déchets toxiques et dangereux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets et notamment son article 12; Vu la directive N° 78/319/CEE du Conseil du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objet. En plus des conditions prévues à la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets, les déchets toxiques et dangereux sont soumis aux modalités spéciales du présent règlement. Art. 2. Définitions. Au sens du présent règlement on entend par: _ déchets toxiques et dangereux tout déchet contenant ou contaminé par les substances ou matières figurant à l´annexe I du présent règlement de nature, en concentrations ou en quantités telles qu´elles présentent un risque conformément à l´article 2 de la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets. _ élimination * le ramassage, le tri, le transport et le traitement des déchets toxiques et dangereux ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol; * les opérations de transformations nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage. Art. 3. Obligations d´élimination. Le détenteur de déchets toxiques et dangereux doit, soit les éliminer lui-même, soit charger un collecteur agréé de cette opération. Art. 4. Mesures à prendre. Le détenteur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que: _ les déchets toxiques et dangereux soient, si nécessaire, séparés des autres matières et résidus lors de leur ramassage, de leur transport, de leur stockage et de leur dépôt; _ l´emballage des déchets toxiques et dangereux soit étiqueté de façon appropriée et indique notamment la nature, la composition et la quantité des déchets qu´il contient; _ pour chaque site où le dépôt de déchets toxiques et dangereux est ou a été effectué, ces déchets soient recensés et identifiés. Si le détenteur abandonne à un collecteur agréé un déchet toxique et dangereux, les obligations cidessus passent au collecteur agréé. Il est interdit d´ajouter intentionnellement de l´eau ou toutes autres substances aux déchets toxiques et dangereux avant ou pendant la collecte, de mélanger des déchets toxiques et dangereux de différents genres, provenance et qualités et de rejeter d´une manière incontrôlée des résidus résultant de la transformation des déchets toxiques et dangereux. 1267 Les déchets toxiques et dangereux ne peuvent être stockés, traités et/ou déposés que par des installations ou entreprises ayant obtenu une autorisation. L´autorisation requise en vertu de l´article 7 de la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets énoncera les conditions sous lesquelles elle est accordée, celles-ci ayant trait notamment à l´équipement technique et aux locaux de stockage dont dispose le demandeur ainsi qu´aux _ types et quantités de déchets; _ prescriptions techniques; _ précautions à prendre; _ sites d´élimination; _ méthodes d´élimination. Cette autorisation peut en outre prescrire des indications précises à présenter à toute demande du ministre compétent. Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelées et être assorties de conditions et d´obligations. Art. 5. Agréation des collecteurs. Pour pouvoir être agréé en tant que collecteur de déchets toxiques et dangereux, il faut disposer en propre ou en exécution de contrats conclus avec les tiers, de moyens techniques suffisants pour garantir la collecte, le transport, le stockage et l´utilisation non polluants de ces déchets en conformité avec les lois et règlements. Art. 6. Demande d´agrément. La demande d´agrément est adressée par lettre recommandée au ministre compétent. Elle mentionne l´identité du demandeur et est accompagnée des pièces établissant sa conformité avec les exigences posées à l´article 5. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée en cas de refus. L´activité d´un ou plusieurs collecteurs agréés sur un même territoire déterminé ne constitue pas un motif de refus. La qualité d´importateur agréé et d´exportateur agréé est accordée à sa demande à tout titulaire d´un agrément visé à l´alinéa 1 er. Tout importateur de déchets toxiques et dangereux doit être en possession d´une attestation du gouvernement étranger indiquant que ces déchets sont déclarés en due forme et que l´Etat en question se trouve dans l´impossibilité d´éliminer ces déchets sur son propre territoire. Art. 7. Suspension de l´agrément. L´agrément peut être suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions ou lorsqu´il ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées par le ministre compétent. Art. 8. Coût de l´élimination. Le coût de l´élimination des déchets toxiques et dangereux, déduction faite de leur valorisation éventuelle, doit être supporté par: _ le détenteur qui remet des déchets à un collecteur ou à une installation ou à une entreprise agréés; _ et/ou les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets. Art. 9. Formulaire d´identification et registre. Tout détenteur de déchets toxiques et dangereux doit remplir un formulaire d´identification suivant l´annexe II, ou tout autre formulaire reconnu équivalent par le ministre compétent suite à une demande préalable du détenteur. 1268 Tout exploitant d´une installation et tout collecteur agréé qui produit, transporte, détient et/ou élimine des déchets toxiques et dangereux doit tenir un registre suivant l´annexe III; et/ou fournir ces indications aux autorités compétentes à la demande de ces dernières. Art. 10. Le secret de fabrique / Le secret professionnel. Dans l´exercice de leurs fonctions, les ouvriers et employés des entreprises chargés du transport et de l´élimination des déchets sont tenus de respecter l´obligation générale du secret de fabrication telle qu´elle est visée par l´article 309 du Code Pénal. En outre quant au personnel de l´Administration de l´Environnement, l´article 458 du Code Pénal visant le secret professionnel lui est applicable. Art. 11. Ministre compétent. Par ministre compétent on entend, au sens du présent règlement, le membre du Gouvernement ayant la protection de l´environnement dans ses attributions. Par service compétent on entend, au sens du présent règlement l´Administration de l´Environnement. Art. 12. Pénalités. Quiconque s´abstient d´éliminer conformément aux dispositions du présent règlement ou élimine, abandonne, rejette, dépose et transporte dans des conditions contraires à ces mêmes dispositions des déchets toxiques et dangereux qui sont susceptibles de causer un préjudice appréciable à l´environnement sera puni conformément à la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets. Art. 13. Exécution. Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 juin 1982. Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de la Justice Colette Flesch ANNEXE I Liste des substances ou matières toxiques et dangereuses Sont à considérer comme déchets toxiques et dangereux les substances ou matières dont la concentration indiquée ci-dessous en mg par kg de déchets est dépassée ainsi que les produits de provenance spéciale et/ou à effet nuisible. 1) Eléments et/ou composés chimiques Numéros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aluminium (élément, en poudre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antimoine et ses composés solubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argent (composés d´) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arsenic et ses composés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barium (composés solubles
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bore (composés solubles
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Béryllium et ses composés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brome (élément) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bromates, hypo-bromites, bromites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concentrations 50.000 50 5.000 50 20.000 20.000 50 5.000 20.000 1269 Numéros Concentrations 10 Cadmium et ses composés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Calcium (élément) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 11 20.000 12 Chlorates, hydro-chlorites, chlorites, perchlorates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 13 Chlore (élément) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Chrome hexavalent (composés
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 15 5.000 16 Cobalt (composés
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 17 Cuivre (composés solubles
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 18 Etain (composés solubles d´) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 19 Fluor (élément) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 20 Fluor (composés solubles
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 Iode (élément) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 21 22 20.000 Iode (composés de l´) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Lithium (élément) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 24 Magnésium (élément, en poudre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 25 Mercure et ses composés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 26 Molybdène (composés solubles
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 27 Nickel (composés solubles
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 28 Phosphore blanc (élément) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 29 Phosphore (composés
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 50.000 30 Plomb (composés
- de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Potassium (élément) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 32 Sélénium et ses composés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Sodium (élément ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 33 20.000 34 Soufre (composés
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Tellure et ses composés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 36 Thallium et ses composés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 37 Titane (élément, en poudre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 38 Titane (composés solubles
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 5.000 39 Tungstène (composés
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Uranium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 41 Vanadium (composés solubles
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 50.000 42 Zinc (élément, en poudre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Zinc (composés solubles
- du). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 44 Zirconium (élément, en poudre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 2) Substances diverses Acides anorganiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Acides halogénés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 47 Amiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Amines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Amino-acides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ammoniac et composés d´ammonium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Anhydrides d´acides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Aromatiques polycycliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Carbure d´aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Carbure de calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Cyanures anorganiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 20.000 5.000 5.000 50.000 20.000 20.000 50 50.000 50.000 50 1270 Numéros Concentrations 500 56 Cyanures organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isocyanates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 5.000 5.000 Hydrazines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 59 Hydrocarbures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 50.000 60 Hydrogénosulfates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Hydrures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 5.000 62 Mercaptans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Métaux-carbonyles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 64 Nitrates, Nitrites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 65 Nitrures, Azotures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 5.000 Organiques azo et azoxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 Organiques nitrés et nitrosés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 5.000 68 Organiques du phosphore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Organo-halogénés (à l´exclusion des matières polymérisées inertes) . . . . . 5.000 50.000 70 Oxydes et hydroxydes (sauf H, C, Si, Fe, Al, Ti, Mn, Mg) . . . . . . . . . . . . . . 20.000 71 Peroxydes anorganiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 72 Peroxydes organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Phénols et composés phénolés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 50 74 Polychloro-bi/tri-phéniles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Sels de peracides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 76 Silanes halogénés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 5.000 77 Solvants chlorés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 78 Solvants cycliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Solvants halogénés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 50.000 80 Solvants organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 81 Sulfures minéraux solubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Sulfures organiques solubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 3) Test de solubilité L´échantillon du déchet est à sécher à 50 ° sauf en cas d´hydroxides de métaux dont la structure ne devra pas être changée par un échauffement. L´échantillon devra être concassé ou découpé en morceaux qui passent un tamis de 3 mm. Une eau distillé ou saturée en CO2 est à utiliser comme extractant. Toutefois si les déchets industriels sont versés sur une décharge publique ensemble avec des déchets organiques, des extractants synthétiques (qui représentent l´influence des matières organiques) sont à appliquer. Ces extractants peuvent contenir les matières suivantes (gr/1): acide acétique 4; acide proprionique 3; acide butyric 10; acide valérique 3; acétate de magnésium 7; sulfate de potassium 2,7; calciumchloride 5,5; ammoniumchloride 5,5. Ces solutions sont à ajuster Par NaOH à une valeur pH de 5,5. Parmi les différentes méthodes d´analyse de la solubilité, le shake-test au moyen d´un récipient d´un litre contenant 100 g de déchet et 0,5 litres d´eau (1:5) sur table oscillante peut être utilisé dans la majeure partie des cas. Le test est terminé après 6 heures de vibrations. L´analyse de l´eau contenant l´extracte nocif est effectuée en 3 phases: 1) Détermination des valeurs pH, du TOC et de la conductibilité. 2) Un tiers du liquide est utilisé pour la détermination du Kjeldahl-N, du COD et des matières organiques. 3) Un tiers pour la détermination des métaux usuels et 4) un tiers pour la détermination du mercure et de l´Arsenic. 1271 ANNEXE II Abfallerklärung Formulaire d´Identification 28675 Blatt No Feuille No 1 1. Abfallbezeichnung: Dénomination du déchet: k/t/l/m 3 2. Anfall/Monat: Quantité par mois: 3. Herrührend aus Produktions/Tätigkeits -Prozef3: Provenant du procédé de fabrication /d´activité: der Firma: de la Firme: 4. Menge t/l/m 3 : Quantité: 5. Konsistenz: Consistance: 6. Verpackung: Emballage: 7. Stoff-Nummer: Numéro d´identification: 8. Eigenschaften: Propriétés: 9. pH-Wert: valeur pH: 10. Zusammensetzung des Abfalls: Composition du déchet: 11. Chemische Formel: Formule chimique: 12. mg/kg: 13. Anteil in%: Part en %:
- a)
- b)
- c)14. Wasser / Eau: 15. Bescheinigungen: Certificats: 17. Der Abfallzeuger bescheinigt die richtigen Angaben. Le producteur du déchet certifie l´exactitude des données. 18. Der Beförderer bescheinigt den ordnungsgemässen Transport. Le transporteur certifie le transport conforme aux prescriptions. 19. Grenzüberfahrt Bescheinigung. Certificat de passage en douane. 20. Bescheinigung ordnungsgemässer Beseitigung/ Wiederverwertung /Zwischenlagerung /Endlagerung. Certificat d´une élimination, d´une réutilisation, d´un stockage provisoire/définitif conforme aux prescriptions. 16. Daten, Unterschriften und Stempel: Dates, signatures et cachets: 1272 LE FORMULAIRE D´IDENTIFICATION Le formulaire d´identification se compose de 4 feuillets à décalque numérotés de 1 à 4. Suivant l´article 9 de la loi du 26.06.1980, il doit renseigner sur la nature, la quantité et la destination des déchets. Ces feuilles sont à utiliser de la part du producteur du déchet à la déclaration du déchet et comme document d´accompagnement de ces produits lors de leurs transports depuis la production à l´élimination finale. Toutes les entreprises appartenant à ce cycle d´acheminement du déchet devront signer ces documents. Aux fins d´un contrôle systématique, deux de ces feullles _ celle qui est au début du cycle (feuille N° 1) et celle qui se trouve à la fin du cycle (feuille N° 4) parviennent à la Division des Déchets de l´Administration de l´Environnement. Les entreprises peuvent se procurer ces documents auprès du service compétent. Chaque fascicule de 4 feuilles est numéroté séparément. Les numéros des fascicules enlevés par les entreprises sont notés au service compétent. Les fascicules non utilisés ou défectueux sont à retourner au service compétent. Données à inscrire au formulaire d´identification par le détenteur du déchet: Position 1: La dénomination des substances toxiques et dangereuses contenues dans les déchets ne devra pas donner lieu à des ambiguités. A ces fins, la dénomination usuelle du déchet devra être complétée par dénomination chimique des produits nocifs y contenus et le numéro de classification d´après la liste des substances ou matières toxiques et dangereuses de l´annexe I. Position 2: Quantité du type de déchet indiquée en position 1 qui est produite en moyenne au cours d´un mois, en kilogramme, tonnes, litres ou mètres cubes. Position 3: Indication du procédé de production ou d´activité de L´entreprise d´où le déchet provient. Position 4: Quantité du produit enlevée par le véhicule de transport au cours d´un parcours. Si le parcours doit être répété à plusieurs reprises, le nombre de parcours est à ajouter entre parenthèses. Position 5: La consistance du produit à 30° C doit être indiquée d´après une des dénominations suivantes: poudre, granulé, en morceaux, en blocs, boue consistante, graisseux, pateux, pulpeux, visqueux, liquide. Position 6: Le genre et le contenu en 1 ou kg des emballages éventuels sont à indiquer à moins que le transport comporte de la matière en vrac. Position 7: Le numéro de référence de la liste des substances ou matières toxiques et dangereux d´après l´annexe I. Position 8: Les particularités du déchet doivent être indiquées conformément aux dénominations suivantes: _ solubilité à l´eau, très importante, facile. minime, nulle, partielle du composé _ nature d´un gaz s´échappant éventuellement du produit. Pression du gaz à 20°/50° en torr. _ point de solidification, point d´ébulition, volatil. _ décomposition biologique nulle, partielle ou totalé. _ réaction interne: inerte, lente, accentuée, à °C, type de réaction. _ point d´éclair. Position 9: Valeur pH (alcalin/acide). Position 10: Constitution du déchet suivant ses composants chimiques: substances nocives, matières inertes et eau. Position 11: Formule chimique des substances ou matières composant le déchet. Position 12: La concentration des substances nocives dans le déchet est à indiquer en milligrammes par kilogramme. 1273 Position 13: Si la concentration des substances nocives est plus importante et qu´une indication en mg/kg n´est plus praticable, les pourcentages des substances nocives, des substances inertes et la teneur en eau sont à indiquer en ces positions. Position 14: La teneur en eau est toujours à inscrire et ceci en pourcents du poids ou du volume du déchet. Position 15: Les certificats de la position 17 à 20 sont nécessaires afin de contrôler l´acheminement sans danger et l´élimination certaine des déchets suivant les prescriptions de la loi. Position 16: A cette fin, la confirmation de l´exactitude des inscriptions au formulaire et l´exécution des opérations du cycle de manipulation et de transport doivent être prouvées par la signature des responsables des firmes, la date de la signature et le cachet des entreprises en cause. Position 17: Le producteur du déchet exécute toutes les inscriptions des positions 1 à 17 et appose sa signature, la date de la signature et le cachet de l´entreprise en position 17 de la feuille N° 1 du bloc des feuilles-document. Vu qu´il s´agit de feuilles à décalque, les inscriptions sont reportées sur toutes les 4 feuilles. La feuille N° 1 est envoyée à l´autorité compétente après que le transporteur ait signé à la position 18 du document. La feuille N° 2 est retenue par le producteur du déchet et classée dans un dossier, qui est à produire lors de tout contrôle effectué par le service compétent. Les feuilles 3 et 4 sont remises au transporteur et doivent accompagner le transport. Position 18: Le transporteur, même si le transport est effectué par un engin propre au producteur du déchet, appose sa signature, son cachet et la date de la signature en cette position 18. Il retient la feuille N° 3 du bloc des documents et la classe dans un dossier à produire lors de tout contrôle de la part du service compétent. La feuille restante N° 4 est remise à la prochaine station du cycle d´acheminement du déchet soit à la douane, à la société de transformation, de récupération ou de recyclage, à la société d´élimination définitive ou à la société entretenant un entrepôt. Position 19: A l´arrivée du déchet chez l´éliminateur final dans notre pays, celui-ci signe les documents en apposant la date de la signature et son cachet. II retourne le document N° 4 au service compétent qui le classe et le compare au document N° 1 reçu au début du cycle d´acheminement. C´est ainsi, en parcourant le cycle complet le l´acheminement du déchet que le bloc-documents, dont la feuille N° 1 et N° 4 rentrent au service compétent, joue le rôle d´un contrôle automatique. Position 20: Lors de l´exportation du déchet la feuille N° 4 du bloc des documents est signée par la douane du pays exportateur et est à retourner au service compétent par les soins du transporteur. Une copie des documents qui ont dû être remplis pour l´élimination à l´étranger est à retourner avec la feuille N° 4. Les importations de déchet p.ex. pour leur réutilisation dans notre pays ou le transit de déchets doivent être pourvues du formulaire d´identification. Tout importateur de déchets toxiques et dangereux doit être en possession d´une attestation du gouvernement étranger indiquant que ces déchets sont déclarés en due forme et que l´Etat en question se trouve dans l´impossibilité d´éliminer ces déchets sur son propre territoire. Le stockage définitif ou passager de tels déchets par le producteur des déchets dans son propre aréal est soumis à une autorisation spéciale du ministre compétent. La demande d´autorisation doit être accompagnée d´un formulaire d´identification. 1274 Un stockage passager, un recyclage ou tout autre changement de propriétés (concentration, conditions physiques ou chimiques) sont à considérer comme une élimination définitive ou une décharge définitive c´est-à-dire la feuille 4 du document est à manier comme indiqué en position 19. Les sous produits résultant de ces opérations ainsi qu´un nouveau transport vers une élimination finale donnent lieu à un nouveau fascicule de 4 feuilles. ANNEXE III LE REGISTRE D´INSCRIPTION DES DECHETS TOXIQUES ET DANGEREUX Les registres d´inscription des déchets toxiques et dangereux sont mis à la disposition des entreprises par le service compétent. Ce registre doit permettre la surveillance du cheminement des déchets depuis leur production à leur élimination et renseigner sur leur état aux différentes étapes de ce cycle. Un tel registre doit être tenu par: _ le producteur du déchet qui y inscrit l´enlèvement du déchet par ses propres moyens de transport ou par ceux de tierces entreprises ainsi que l´heure et la date de cet enlèvement; _ le transporteur qui y inscrit le transport du déchet et la date en question; _ l´entreprise d´élimination du déchet dont la date se rapporte à la date de l´entrée du déchet à son établissement; _ les entreprises de transformation, de récupération ou de réemploi à la date de l´entrée en usine du déchet. Les registres sont à produire à toute requête du personnel de contrôle et sont à conserver durant 10 années à partir de la date de la dernière inscription. Au cas où il s´agit de plusieurs transports d´un même produit ne demandant qu´un seul formulaire d´identification, tous les transports séparés sont à inscrire dans le registre. Registre d´inscription des déchets toxiques et dangereux Register zur Eintragung von Sonderabfällen Date Heure Datum Uhrzelt Dénomination du déchet suivant position 1 du formulaire d´identification Abfallbezelchnung gemäß Position 1 der Abfallerklärung No du formulaire d´identification en cause Quantité transportée t/kg/l/m3 Dokument No Transportierte Menge in t/kg/l/m3 der Abfallerklärung Plaque d´immatriculation du véhicule Immatrikulationsnummer des Gefährtes Entreprise de transport Eliminateur du déchet Transportunternehmen Abfallbeseitiger Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg