1357 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 60 24 juillet 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence l´importation des produits originaires d´Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les prix de vente des vins indigènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés Loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968 Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle, le 16 mai 1972 Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur . . . . Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963 Ratification de l´Italie . . . . . . . Accord européen sur la circulation des jeunes sous le couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961 Ratification de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961 Echange de lettres des 15 et 24 juin 1982 relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en territoire belge sur l´autoroute Arlon -Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme Rectificatif . . . . . . . 1358 1358 1360 1360 1362 1363 1364 1364 1365 1366 1368 1358 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 ayant pour objet d´abroger le règlement grandducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence l´importation des produits originaires d´Argentine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le Règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le Règlement (CEE) n° 1577/82 du Conseil du 21 juin 1982, abrogeant la suspension de l´importation de tout produit originaire d´Argentine; Vu la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, réunie au sein du Conseil, du 21 juin 1982, abrogeant la suspension de l´importation de tout produit originaire d´Argentine; Vu l´avis de la Commission Administrative Belgo-Luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le règlement grand-ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence l´importation des produits originaires d´Argentine est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 13 juillet
- Jean Le Ministre des Affaires Etrongères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, p. d. Paul Helminger Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Camille Ney Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les prix de vente des vins indigènes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objets d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1359 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, hors TVA, des vins indigènes sont fixés comme suit: Vins de table Elbling le litre 45,50 F Rivaner le litre 49,20 F Vins de qualité Elbling le litre 53,55 F 57,20 F Rivaner le litre Les prix préindiqués s´entendent pour marchandise livrée en bouteilles d´un litre, la bouteille pouvant être consignée. Les vins portant une mention à caractère qualificatif «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru» ne tombent pas sous les dispositions du présent arrêté. Art.
- Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme suit: Vins de table Elbling 19,00 F Rivaner 20,00 F Vins de qualité Elbling 22,00 F Rivaner 23,00 F Pour les vins de table et les vins de qualité sans mention qualificative, vendus en pichets, le prix de vente doit être proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 20 cl, compte tenu de la contenance des pichets. Les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru». Art.
- L´affichage de prix doit mentionner obligatoirement s´il s´agit de vin de table ou de vin de qualité. L´indication du pays d´origine des vins reste de rigueur. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art.
- Est abrogé le règlement grand-ducal du 10 juin 1981 concernant les prix de vente des vins indigènes. Art.
- Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juillet
- Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch 1360 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 portant modification du réglement grand -ducal modifié du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 49, alinéa 1 er du code des assurances sociales; Vu l´avis du comité-directeur de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´article 2 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés, tel que cet article a été modifié par règlements grand-ducaux du 30 septembre 1975 et du 26 janvier 1978, les postes d´avancement des grades d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur principal et d´inspecteur sont portés au nombre de respectivement 8, 12 et
- Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juillet
- Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction publique, Réne Konen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . La présente loi régit l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant leurs vacances scolaires, si cette occupation a lieu contre rémunération au service d´employeurs du secteur privé ou du secteur public. 1361 Toutefois n´est pas considéré comme occupation dans le sens de la présente loi le travail à caractère essentiellement éducatif presté dans le cadre d´un stage de formation ou d´un stage probatoire, organisé et contrôlé par un établissement d´enseignement, luxembourgeois ou étranger, ou organisé par un enployeur sur base d´un contrat de stage entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant. Un règlement grandducal fixera les modalités et les conditions d´exécution du stage. Art.
- Est considéré comme élève ou étudiant toute personne âgée de quinze ans au moins et n´ayant pas dépassé l´âge de vingt-cinq ans accomplis, qiui est inscrite dans un établissement d´enseignement, luxembourgeois ou étranger et qui suit de façon régulière un cycle d´enseignement à horaire plein. Il en est de même de la personne dont l´inscription scolaire à prisfin depuis moins de quatre mois. Art.
- Le contrat d´engagement doit être conclu par écrit pour chaque élève ou étudiant individuellement, au plus tard au moment de l´entrée en service. Ce contrat doit mentionner: 1) le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l´élève ou de l´étudiant; 2) le nom et l´adresse de l´employeur; 3) la date de début´et la date de fin du contrat; 4) la nature et le lieu du travail à exécuter; 5) la durée journalière et hebdomadaire du travail; 6) la rémunération convenue, compte tenu des dispositions de l´article 5 de la présente loi; 7) l´époque du paiement de la rémunération; 8) le lieu où est logé l´élève ou l´étudiant, lorsque l´employeur s´est engagé à le loger. L´employeur est tenu de communiquer à l´Inspection du Travail et des Mines copie du contrat dans les sept jours suivant le début du travail. A défaut de contrat écrit selon les dispositions de la présente loi, l´engagement est réputé fait sous contrat de louage de service; la preuve du contraire n´est pas admissible. Le Ministre du Travail établit un contrat type à utiliser dans les relations entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant. Art.
- Le contrat ne peut être conclu pour une période excédant deux mois par année civile. Cette durée ne peut être dépassée, même en cas de pluralité de contrats. Art.
- L´employeur qui occupe un élève ou un étudiant dans les conditions de la présente loi est tenu de lui verser une rémunération qui ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum, gradué le cas échéant en raison de l´âge. Art.
- L´occupation d´élèves et d´étudiants ne donne pas lieu à affiliation en matière d´assurance maladie et d´assurance pension de sorte que les cotisations y relatives ne sont pas dues. Toutefois, l´occupation est soumise à l´assurance contre les accidents de travail et donne lieu au paiement des cotisations afférentes. La rémunération revenant à l´élève ou l´étudiant est exonérée des cotisations dues en matière d´allocations familiales. Art.
- Sont applicables à l´occupation d´élèves ou d´étudiants les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant les conditions de travail et la protection des travailleurs salariés dans l´exercice de leur profession, sans préjudice des dispositions de l´article 5 de la présente loi. Toutefois ne sont pas applicables: 1) Les dispositions de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé et de ses règlements d´exécution, à l´exception de celles de l´article
- Toutefois, les absences prévues à cet article n´ouvrent pas droit au maintien de l´indemnité; 2) les dispositions de l´article 6 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux; 1362 3) les dispositions de l´article 16, paragraphes 2 et 3 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; 4) les dispositions de l´article 8 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés telle qu´elle a été ou sera modifiée dans la suite. Art.
- L´Inspection du Travail et des Mines est chargée d´assurer l´application des dispositions de la présente loi. Art.
- Les contestations pouvant naître de l´application de la présente loi relèvent des juridictions compétentes en matière de contrat de louage de services compte tenu de la nature de l´occupation. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 juillet
- Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Le Ministre de l´Education nationale Fernand Boden Le Ministre de la Fonction publique, René Konen Doc. parl. N° 2589; Sess. ord. 1981-
- Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre
- Ratification du Portugal. (Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss. Mémorial 1972, A, p. 918 Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776 Mémorial 1974, A, pp. 126, 1170, 1430 Mémorial 1975, A, pp. 348, 500 Mémorial 1977, A, p. 480 Mémorial 1978, A, p. 684 Mémorial 1980, A, p. 1853). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 mai 1982 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de son article 48, la Convention entrera en vigueur pour le Portugal le 29 novembre
- 1363 Sont déjà parties contractantes à ladite Convention les Etats suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, République Fédérale d´Allemagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni. Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle, le 16 mai
- Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur. (Mémorial 1978, A, p. 339 et ss.). La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 mars 1978, a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 3 juin
- Au moment du dépôt, le représentant du Luxembourg a notifié, en application du paragraphe 2 de l´article 3 de la Convention, que l´organisme national de liaison est l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, Plateau du Saint Esprit, Luxembourg. Conformément au paragraphe 3 de son article 12, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 4 septembre
- Sont déjà parties à la Convention les Etats suivants: Belgique, Chypre, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Turquie. Organismes nationaux désignés par les Etats contractants en application du paragraphe 2 de l´article 3 de ladite Convention: Belgique Fédération Royale des Notaires de Belgique CRT rue de la Montagne, 34 BP 11 1000 BRUXELLES France Conseil Supérieur du Notariat 31, rue du Général Foy 75008 PARIS Italie Amministrazione Archivi Notarili nella persona del Direttore avente qualifica di Conservatore del registro generale dei Testamenti via Padre Semeria, 99 ROMA Pays-Bas Ministère néerlandais de la justice LA HAYE Portugal Conservatoria dos Registros Centrais Rua Rodrigo da Fonseca, 198/202 1000 LISBOA 1364 Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre
- Ratification de l´Italie. (Mémorial Mémorial Mémorial Mémorial Mémorial 1968, A, p. 147 et ss., 451, 523, 630 1969, A, p. 1274 1970, A, p. 573, 1174 1974, A, pp. 1168 et 1169 1979, A, p. 32 et ss.). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 mai 1982 l´Italie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. En déposant cet instrument de ratification, le Réprésentant Permanent a déclaré, au nom de son Gouvernement, que «le paragraphe 2 de l´article 3 ne peut faire obstacle à l´application de la disposition transitoire XIII de la Constitution italienne concernant l´interdiction d´entrée et de séjour de certains membres de la Maison de Savoie sur le territoire de l´Etat». Conformément à son article 7.1, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de l´Italie le 27 mai
- Sont Parties au Protocole les Etats membres suivants: République fédérale d´Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal et Suède. Accord européen sur la circulation des jeunes sous le couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre
- Ratification de l´Espagne. (Mémorial 1965, A, p. 640 et ss., p. 1299 Mémorial 1968, A, p. 541 Mémorial 1969, A, p. 79). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 mai 1982, l´Espagne a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, l´Espagne a fait la déclaration suivante: «En ce qui concerne l´article 12 de l´Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, il est précisé que les bénéficiaires de l´Accord, même si la Carte nationale d´identité ou tout autre titre équivalent n´est pas exigé à leur entrée en Espagne, doivent toujours en être munis pour vérification éventuelle ultérieure ou sur demande». Conformément à son article 15, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Espagne le 19 juin
- Actuellement l´Accord lie les Etats suivants: Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie. 1365 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-Iuxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre
- (Mémorial 1963, A, p. 784 et ss.). Echange de lettres des 15 et 24 juin 1982 relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en territoire belge sur l´autoroute Arlon-Luxembourg. Ambassade de Belgique C04/1804 Luxembourg, le 15 juin 1982 Madame Colette Flesch Ministre des Affaires Etrangères Luxembourg Madame le Ministre, j´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre les Ministres des Finances du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg: I. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés en territoire belge sur l´autoroute Arlon-Luxembourg. Ces bureaux sont désignés sous les noms de Sterpenich (Arlon) et de Steinfort. II La zone dont il est question à l´article 3 n° 2 de la Convention précitée est située en territoire belge et comprend: a) les locaux de service nécessaires aux contrôles; b) une portion de l´autoroute Arlon-Luxembourg allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 500 mètres mesurés à partir du point où la frontière coupe l´axe médian de l´autoroute. Le gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 28 juin
- Si le gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et er la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1 de la Convention du 29 novembre
- Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. C. DELEU Chargé d´Affaires de Belgique a.i. Ministère des Affaires Etrangères Luxembourg, le 24 juin
- Son Excellence Monsieur Claude Ruelle Ambassadeur de Belgique Luxembourg Monsieur l´Ambassadeur, J´ai l´honneur d´accuser réception de la lettre du 15 juin 1982, référence C 04/1804 que Monsieur le Chargé d´Affaires a.i. a bien voulu me faire parvenir et qui a la teneur suivante: 1366 «J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre les Ministres des Finances du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg: I. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés en territoire belge sur l´autoroute Arlon-Luxembourg. Ces bureaux sont désignés sous les noms de Sterpenich (Arlon) et de Steinfort. II La zone dont il est question à l´article 3 n° 2 de la Convention précitée est située en territoire belge et comprend: a) les locaux de service nécessaires aux contrôles; b) une portion de l´autoroute Arlon-Luxembourg allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 500 mètres mesurés à partir du point où la frontière coupe l´axe médian de l´autoroute. Le gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 28 juin
- Si le gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1 er de la Convention du 29 novembre
- Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.» Par la présente j´ai l´honneur de vous faire savoir que le Gouvernement luxembourgeois approuve les dispositions de cet arrangement ainsi que la proposition du Gouvernement belge relative à son entrée en vigueur le 28 juin
- Dans ces conditions, la lettre précitée ainsi que la présente constituent la confirmation de l´arrangement prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre
- Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. Colette Flesch Vu pour être publié au Mémorial Luxembourg, le 14 juillet
- Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangéres, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Paul Helminger Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Contingents tarifaires Conformément aux dispositions du règlement n° 3798/81 du 29 décembre 1981 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 379 du 31 décembre 1981), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 16 juin 1982 au 14 février 1983 pour les harengs (sous-position tarifaire 03.01 B la 2). Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), d´Ostende ou de Wuustwezel. 1367 Conformément aux dispositions du règlement n° 1396/82 du 4 juin 1982 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 155 du 5 juin 1982), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 8 juin 1982 au 31 juillet 1982 pour les raisins frais de table (sous-position tarifaire ex 08.04 A I), originaires de Chypre. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), de Bruxelles (1er ou 2e bureau) ou de Zaventem. Préférences tarifaires généralisées os En vertu des règlements n 1401/82 à 1407/82 de la Commission des Communautés européennes du 4 juin 1982, les droits d´entrée sont rétablis, depuis le 11 juin 1982, pour les produits relevant des positions et sous-positions tarifaires suivantes: Position ou sous-position tarifaire ex 28.28 N (code 282891000 A) 29.15 A III 29.22 A I ex 29.25 B III b (code 292553000 J) 64.04 66.01 85.18 Pays d´origine Bolivie Brésil Roumanie Chine Chine Singapour Singapour Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre
- En vertu des règlements nos 1483/82 et 1484 /82 de la Commission des Communautés européennes du 10 juin 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 14 juin 1982 pour les produits relevant des sousposition et position tarifaires 56.06 A et 69.13, originaires respectivement de Hong-Kong et de Corée du Sud. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1 er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre
- Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: 1368 A. Produits textiles: Numéro du code 0023 0070 0170 0180 0260 0280 0390 0520 Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée Pakistan Brésil Sri Lanka Philippines Roumanie Indonésie Sri Lanka Inde Inde Chine 27 mai 1982 6 mai 1982 7 mai 1982 7 mai 1982 11 mai 1982 18 mai 1982 27 mai 1982 19 mai 1982 11 mai 1982 18 mai 1982 B. Autres produits: Numéro du tarif Désignation des marchandises 44.13 73.40 Bois rabotés, rainés, etc. Autres ouvrages en fonte, fer ou acier Pays ou territoire d´origine Brésil Hong-Kong Date du rétablissement des droits d´entrée 11 mai 1982 18 mai 1982 II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1982 pour certains bois contre-plaqués de conifères est épuisé depuis le 3 mai
- Loi du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 49 du 21 juin 1982, page 1168, il y a lieu de lire à l´article 15: «En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses descendants (au lieu de: ses ascendants) ou enfants adoptifs, de ses ascendants . . . » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg