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Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1982 portant publication des modifications apportées au n° 12 du tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du

1369 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 61 30 juillet 1982 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1982 portant publication des modifications apportées au n° 12 du tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle, publiés par arrêté grandducal du 13 juin 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 juillet 1982 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Contributions directes et des Accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l´administration des douanes et l´organisation de cette administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 juillet 1982 fixant des prix maxima à la consommation pour le lait de consommation, la crème fraîche et le beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 Acceptation de la réserve formulée par la Papouasie -Nouvelle -Guinée lors de l´adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968 _ Ratification de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959  Ratification de l´Espagne . . . . . . . . . . . 1370 1370 1371 1372 1373 1373 1374 1375 1376 1376 1370 Arrêté grand-ducal du 2 juillet 1982 portant publication des modifications apportées au n° 12 du tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle, publiés par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 7 mai 1982 modifiant le tarif des péages sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les modifications suivantes sont apportées au N° 12 du tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 7 mai 1982:

  1. a)Suppression, à partir du 1er juillet 1982, du tarif d´exception V a, au barème 7, pour les transports de carbonate de sodium (N° 723 du Tableau des marchandises);
  2. b)Suppression, à partir du 1er juillet 1982, du tarif d´exception V c, au barème 7, pour les transports de craie (comprise dans les Nos 482, 483 du Tableau des marchandises). Art. 2.Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 2 juillet 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Vu les avis de l´Association Luxembourgeoise des Editeurs de journaux, de l´Association Luxembourgeoise des journalistes et de l´Union des journalistes Luxembourg; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1371 Arrêtons: Art. 1 er. Tout nouvel organe de presse remplissant les conditions fixées par la loi du 11 mars 1976 et le règlement grand-ducal du 14 août 1976 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite sera admis à bénéficier de cette aide dans le cadre des crédits budgétaires. Art. 2. En ce qui concerne la part fondamentale de l´aide à la presse, tout nouveau bénéficiaire touchera cette part, basée sur le montant global inscrit au budget de l´Etat de l´exercice antérieur, comme les autres organes concernés, sans que la part de ces derniers ne subisse pour autant une diminution par rapport à l´année précédente. Art. 3. Un nouvel organe bénéficiaire touchera la part proportionnelle sur la base d´un premier calcul, basé sur l´ensemble de l´aide proportionnelle à répartir parmi les bénéficiaires originaires et l´organe nouvellement admis à l´aide à la presse, moyennant ajustement consécutif, afin que la part proportionnelle revenant aux anciens bénéficiaires ne puisse être ni diminuée, ni accrue, permettant ainsi de majorer les crédits budgétaires uniquement en fonction de la part revenant au nouveau bénéficiaire. Art. 4. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 juillet 1982. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Vu les avis de l´Association Luxembourgeoise des Editeurs de journaux et de l´Association Luxembourgeoise des journalistes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence; Vu le règlement grand-ducal de ce même jour sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du réglementgrand -ducal du 14 août 1976 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite est remplacé par l´article suivant: Sont agréés comme organe de presse au sens de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite: _ Luxemburger Wort _ tageblatt _ Letzeburger journal _ Zeitung vum letzeburger Vollek  d´Letzeburger Land _ Revue, letzeburger Illustre´ert  Télécran. 1372 Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 juillet 1982. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 16 juillet 1982 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Ministre des Finances, Vu l´article 3 de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Vu les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant règlement de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Vu le réglement grand -ducal du 13 juillet 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Arrêtent: Art. 1er. Les quotients applicables en vue de la répartition des subventions proportionnelles entre les journaux bénéficiaires de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite, par rapport à la surface de référence 510 mm x 368 mm = 187 680 mm 2, sont les suivants à partir du 1er janvier 1982: _ Luxemburger Wort 521 mm x 378 mm = 196 938 mm 2 = 1,05 _ tageblatt 455 mm x 280 mm = 127 400 mm 2 = 0,68 _ Letzeburger journal 406 mm x 278 mm = 112 868 mm 2 = 0,60 _ Zeitung vum Letzeburger Vollek 406 mm x 289 mm = 117 334 mm2 = 0,63 _ d´Letzeburger Land 405 mm x 278 mm = 112 590 mm2 = 0,60 _ Revue, Letzeburger Illustre´ert 273 mm x 185 mm = 50 505 mm 2 = 0,27 _ Télécran 273 mm x 185 mm = 50 505 mm2 = 0,27 Art. 2. Le règlement ministériel du 17 avril 1979 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1982. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 juillet 1982. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1373 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Contributions directes et des Accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des Contributions directes et des Accises; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des Contributions directes et des Accises est remplacé comme suit: Art. 1 er. Pardérogation à l´article 3. A, allnéa

(1), lettre b) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des Contributions directes et des Accises, le cadre du personnel, en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à: - vingt-et-un inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang, dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg; - trente-deux inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I; - trente-et-un inspecteurs ou receveurs principaux. Art.
  1. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août
  2. Palais de Luxembourg, le 21 juillet
  3. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l´administration des douanes et l´organisation de cette administration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1374 Arrêtons: Art. 1 er. L´article 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1977, tel qu´il a été remplacé en dernier lieu par l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1981, concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l´administration des douanes est remplacé comme suit: « Par dérogation à l´article 10, alinéa
(3)de la loi modifiée du 21 mai 1964 précitée ont droit sur les dixsept inspecteurs et huit receveurs A
  1. a)au traitement d´inspecteur de direction premier en rang, cinq inspecteurs-chefs de division à la direc- tion;
  2. b)au traitement d´inspecteur principal, l´inspecteur du service motorisé, l´inspecteur chargé du contrôle des comptabilités, six inspecteurs divisionnaires et les receveurs A des bureaux de recette à Luxembourg-Gare (2 e bureau), à Luxembourg-Entrepôt (3 e bureau) et à Esch-sur-Alzette;
  3. c)au traitement d´inspecteur respectivement de receveur A les quatre autres inspecteurs et les cinq autres receveurs A». Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1982. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1982. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand -ducal du 30 juillet 1982 fixant des prix maxima à la consommation pour le lait de consommation, la crème fraîche et le beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont fixés les prix maxima à la consommation suivants: 1. Lait, 3,5% de matière grasse,
  4. a)en vrac, le litre
  5. b)en sachets plastics, le litre
  6. c)en emballage perdu, le litre
  7. d)en emballage perdu, le ½litre
  8. e)en emballage perdu, le ¼ litre ex-magasin de détail 20,00 F 21,50 F 24,00 F 15,00 F 9,50 F distribué de porte-à-porte 20,50 F 22,00 F 24,50 F 15,50 F 10,00 F 1375 ex-magasin de détail 2. Crème fraîche, 33% de matière grasse,
  9. a)le litre 110,50 F
  10. b)le ½ litre 57,50 F
  11. c)le ¼ litre 32,50 F 18,50 F
  12. d)le ⅛ litre 3. Beurre de marque «Rose», 1ère qualité,
  13. a)emballage de 500 g 85,00 F 43,50 F
  14. b)emballage de 250 g
  15. c)emballage de 125 g 23,00 F Art. 2. Est abrogé le réglement grand-ducal du 21 juin 1982 fixant des prix maxima à la consommation pour le lait de consommation et la crème fraîche. Art. 3. Tout dépassement des prix maxima fixés à l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 portant création d´un Office des Prix. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 2 août 1982. Cabasson, le 30 juillet 1982. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, _ en date à New York, du 7 mars 1966. Acceptation de la réserve formulée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée lors de l´adhésion. (Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752 Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies, qu´aucune objection n´ayant été formulée par les Etats parties à la Convention désignée ci-dessus conformément au paragraphe 1 de son article 20, contre la réserve que la Papouasie -Nouvelle -Guinée a faite lors du dépôt de son instrument d´adhésion, ladite réserve est réputée acceptée. Elle est reproduite ci-après: « Le Gouvernement papouan-néo-guinéen interprète l´article 4 de la Convention comme n´imposant à tout Etat partie l´obligation d´adopter des mesures législatives supplémentaires dans les domaines visés aux alinéas a),
  16. b)et
  17. c)dudit article que dans la mesure où l´Etat partie juge, compte dûment tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle et auxquels il est fait référence à l´article 5 de la Convention, qu´il est nécessaire de compléter ou de modifier sa législation et sa pratique existantes pour donner 1376 effet aux dispositions de l´article 4. En outre, la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée garantit certains droits et libertés fondamentaux à tous les individus quel que soit leur race ou leur lieu d´origine. Elle prévoit également la protection judiciaire de ces droits et libertés. L´acceptation de cette Convention par le Gouvernement papouan-néo-guinéen ne signifie donc pas qu´il accepte par là même des obligations allant au-delà de celles prévues par la Constitution de son pays ni qu´il s´estime tenu d´adopter des mesures d´ordre judiciaire allant au-delà de celles prévues par ladite Constitution. » Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. _ Ratification de l´Espagne. (Mémorial 1978, A, p. 192 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 659, 1021 et ss. Mémorial 1981, A, p. 1304.).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 10 juin 1982, l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 6.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Espagne le 11 septembre 1982. Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959. _ Ratification de l´Espagne. (Mémorial 1961, A, p. 89 et ss., p. 396 Mémorial 1969, A, p. 2008 Mémorial 1982, A, p. 14).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 juin 1982, l´Espagne a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. Conformément aux dispositions de son article 9, l´Accord entrera en vigueur pour l´Espagne le 1er août 1982. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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