← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment e

1377 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 62 4 août 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois A.s.b.l. d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d´autre part . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de peintre entre la Fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´installateur sanitaire et d´installateur de chauffage entre la Fédération des patrons -installateurs sanitaires et installateurs de chauffage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 3e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de couvreur entre la Fédération des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´électricien entre l´Association des patrons-électriciens d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de menuisier entre l´Association des patrons-menuisiers d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1378 1380 1388 1389 1391 1392 1394 1395 1397 1378 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 5e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 13 juillet 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer _ Avenant V du 1er février 1982 au contrat collectif pour le bâtiment, conclu le 6 juillet 1978. Article 1 Les salaires horaires tarifaires (Art. 4.2. de la convention collective) en vigueur depuis le 1 er février 1982 à l´indice 355,31 sont à augmenter comme suit: NQ = + 5. _ Fr SQ = + 4. _ Fr Q1 = + 3. _ Fr Q2 = + 3. _ Fr Q3 = + 3. _ Fr Il y est ajouté une nouvelle qualification, c.à d. le «chef d´équipe» (C.E.) = Salaire tarifaire de Q3 + 10% 1379 Nouveaux salaires au 1er février 1982 Indice 355,31 Indice 100 NQ 154,85 NQ 43,5816 161,40 SQ 45,4251 SQ Q1 175,10 Q1 49,2809 Q2 197,15 Q2 55,4867 Q3 231,20 Q3 65,0699 CE 254,30 CE 71,5713 Les salaires effectifs en vigueur le 1er février 1982 sont à augmenter de 1, _ Fr/heure à partir du 1er février 1982. Article 2 A l´engagement, * le «chauffeur» est classé en Q1. Après deux

(2)ans d´expérience il avancera au Q
  1. * le «conducteur d´engin» (pour engins de plus de 75 kW est classé en Q
  2. Après deux
(2)ans d´expérience il avancera au Q3. Article 3 Conformément à l´article 6.1, l´indemnisation du congé se fait sous forme d´un supplément de salaire. A partir du 1er janvier 1982 le pourcentage de l´indemnisation du congé payé annuel (25 jours ouvrables) passe de 10,60 à 10,90%. Article 4 L´indemnité de voyage (Art. 4.8) est à augmenter de 2, _ Fr à partir de 26 km. Il est payé 4, _ Fr par double km. Article 5 L´annexe 1 de la convention collective «Indemnités pour travaux pénibles non indexées» est à compléter comme suit sub
  1. c)Travaux d´ébranlement: «Travail au marteau hydraulique 10,00 Fr/heure». Article 6 Les périodes de congé collectif (Art. 6.1) pour 1982/83 ont été arrêtées comme suit:
  2. a)Congé d´été Le congé d´été est fixé du 9 au 27 août 1982 inclus (= 14 jours ouvrables).
  3. b)Congé d´hiver Le congé d´hiver est fixé du 22 décembre 1982 au 7 janvier 1983 inclus (= 10 jours ouvrables). 1 (
  4. un)jour reste à la libre disposition du travailleurs. Article 7 La récupération de la fête du 1er mai 1982 (jour férié légal) se fera par la journée du 21 mai ce qui permet de faire le «pont» entre le fête de l´Ascension, 20 mai, et le samedi, 22 mai. Article 8 D´autres changements de texte ont été prévus par les partenaires sociaux en vue d´une révision intégrale du texte de la convention collective en vigueur. Article 9 Le présent avenant est conclu pour la période du 1er février 1982 au 31 décembre 1983. Il sera déclaré 1380 d´obligation générale qui prendra effet le jour de sa publication au Mémorial par la voie d´un règlement grand-ducal. Luxembourg, le 1er février 1982. Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise Roger Cordier, président OGB-L Eugène Bausch, secrétaire LCGB François Schweitzer, secrétaire Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics Camille Diederich, Président Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois A.s.b.l. d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du GrandDuché de Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois A.s.b.l. d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est délarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art 2. _ Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle- ment qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée. Art 3. _ Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 13 juillet 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer _ 1381 Convention collective de travail pour les ouvriers des Sociétés Pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg valable à partir du 1er avril 1982 Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A.s.b.l. d´une part, et les syndicats contractants : le «ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG» (OGB  L) et le «LETZEBURGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND» (LCGB) d´autre part, il a été convenu ce qui suit : Art. 1er.  But de la convention La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail uniformes. Les parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention qui doit servir les intérêts des sociétés et de leurs ouvriers. Art. 2.  Validité La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg, membres du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A.s.b.l. Art. 3.  Embauche et licenciement 3.1. Embauche 3.1.1. Nonobstant les dispositions du présent contrat, les relations entre employeur et ouvriers sont en principe réglées par la loi du 24 juin 1970 concernant le contrat de travail et le préavis légal. 3.1.2. Tout embauchage d´ouvriers s´effectue en collaboration avec l´Administration de l´Emploi et en fonction des dispositions légales en vigueur. 3.1.3. L´engagement devient définitif après une période d´essai de six
(6)semaines. Le délai de préavis lors de la période d´essai à observer par les deux parties s´élève à autant de jours que l´engagement à titre d´essai comporte de semaines. 3.2. Promotions Les promotions sont à communiquer au personnel par affichage à l´intérieur de l´entreprise. 3.3. Licenciements et délais de préavis 3.3.1. Avant tout licenciement d´un ouvrier, le président de la délégation ouvrière respectivement son suppléant doit être préalablement informé. 3.3.2. Après la période d´essai, chacune des deux parties peut en principe à tout moment dénoncer le contrat de travail, en observant les préavis suivants:
  1. a)pour l´ouvrier : 2 semaines
  2. b)pour l´employeur : 4 semaines en cas de moins de 5 années de service; 8 semaines en cas de 5 à 9 années de service; 12 semaines à partir de la 10 e année de service. 3.3.3. Dans les cas de préavis mentionnés ci-dessus et prononcés par l´employeur, l´ouvrier concerné aura par ailleurs droit aux indemnités de départ suivantes (celles-ci sont exprimées en salaires normaux bruts, calculés en fonction de la moyenne obtenue au cours des 12 derniers mois, et sont échelonnées compte tenu des années de service): _ de 5 à 9 années de service 1 salaire mensuel _ de 10 a 15 années de service 2 salaires mensuels _ plus de 15 années de service 3 salaires mensuels 1382 3.3.4. L´employeur ne procédera à un licenciement que pour des motifs légitimes ou en cas de contraventions aux dispositions légales, contractuelles et réglementaires. En cas de licenciements dus à une mauvaise évolution économique, le G.P.L. et les syndicats contractants élaboreront une procédure de licenciement respectant certaines règles d´équité et certaines priorités. 3.3.5. La partie ayant dénoncé le contrat de travail sans y être autorisée par les dispositions légales ou contractuelles ou sans observer les préavis mentionnés ci-devant, devra à l´autre partie une indemnisation correspondant au salaire de la période du préavis non observé. 3.3.6. Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée pourra être résilié de commun accord. Le contrat à durée indéterminée pourra être résilié par l´ouvrier oralement ou par écrit, alors que l´employeur devra le faire par lettre recommandée. 3.3.7. Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée ne peut être résilié par l´employeur pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier, mais au maximum pendant un délai de 52 semaines. Cette disposition ne s´applique pas si la maladie ou l´accident professionnel constitue une conséquence d´une infraction à laquelle l´ouvrier a participé volontairement. 3.3.8. Dans les autres cas, les dispositions afférentes de la loi du 24 juin 1970 réglementant le contrat de travail des ouvriers sont applicables. 3.4. Licenciement sans préavis 3.4.1. Le contrat à durée tant déterminée qu´indérminée peut être résilié immédiatement pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie qui a donné lieu à la résilisation. La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre recommandée endéans les 3 jours francs avec indication du ou des motifs invoqués. Seuls les juges apprécient souverainement le caractère de la gravité des faits ou de la faute grave qui motivent la rupture immédiate de la relation de travail. 3.4.2. Congédiements collectifs Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés, soit à la suite de la réduction de l´activité de l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail, les syndicats contractants et la délégation ouvrière devront être informés en temps utile. 3.4.3. Divers Le licenciement est interdit s´il est motivé par:
  3. a)une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention;
  4. b)l´adhérence à un syndicat signataire de la convention;
  5. c)le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de l´entreprise;
  6. d)la participation à une grève légale. Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel à l´engagement et recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation. En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier le désire. Le décompte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon normale, il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupation à condition qu´il en ait exprimé le désir à son préposé au plus tard la veille de sa dernière pose. L´ouvrier ayant au moins 3 années de service et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une absence de 12 mois pour maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis, s´il est réengagé endéans 18 mois. Si l´ouvrier a moins de 3 années de service, la période d´absence dépassant 12 mois sera retranchée de la date d´entrée en cas de réengagement. 1383 Art. 4. - Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail de nuit 1. La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les 5 premiers jours de la semaine, à raison de 8 heures par jour. 4.2. Le travail dominical et les jours fériés légaux ne sont autorisés que conformément aux dispositions légales ou dérogations ministérielles. 4.3. Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical. Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jour, les prestations pour le travail de nuit ainsi que les travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles, c.-à-d. avec une majoration des salaires en vigueur de: 25% pour les deux premières heures supplémentaires; 50% pour les heures supplémentaires suivantes; 100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures) 4.4. Réglementation spéciale pour certains jours fériés. 4.4.1. Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes. Sont considérés comme jours fériés légaux: le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale (23 juin), l´Assomption, la Toussaint, Noël et le 26 décembre. 4.4.2. Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l´ouvrier occupé ce jour aura droit, en dehors de l´indemnité correspondant à la rétribution du nombre d´heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour à la rémunération des heures effectivement prestées, majorée de 100%. C´est-à-dire: salaire horaire normal tel que défini cidessus, majoré de 200%. Travail de nuit. 4.5. Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette bonification s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22.00 et 6.00 heures, mais non pas aux jours de repos ou de congé pris le service de nuit. Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoration de 15% est remplacée par une prime de 25% sur le salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire les prestations nocturnes accomplies par l´ouvrier durant plus d´une semaine (5 prestations) en l´espace de trois semaines. 4.6 Cumul des suppléments Les majorations pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche et de jour férié doivent être payées cumulativement. Exemple 1 : Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22.00 heures et 6.00 heures) sera rémunérée de la façon suitvante: heure normale + heure supplémentaire + travail de nuit. Exemple 2 : Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 hres du soir à 6.00 hres du matin) d´un jour férié légal est à rémunérer comme suit : heure normal + supplément pour travail supplémentaire + supplément pour jour férié légal + supplément pour travail de nuit. Art. 5. - Réglementation des salaires 5.1. Classification Le personnel ouvrier est divisé par classes de salaires en : 5.1.1. Manoeuvres Ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation propre à un dépôt pétrolier, tels notamment les aides-magasiniers, les chargeurs camions-citernes, les jaugeurs tanks, les pompistes ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs etc. 1384 5.1.2. Conducteurs d´autos stagiaires 5.1.3. Ouvriers qualifiés et conducteurs d´autos après un an de stage Ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment : les aides des ouvriers spécialisés, les chauffeurs de chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet), etc. 5.1.4. Ouvriers spécialisés Ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité dans l´accomplissement de leur tâche. 5.2. Salaire de base Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit : (indice 100,00) 1) Manoeuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,6594 2) Conducteur d´auto stagiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,0292 3) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,9717 4) Ouvrier spécialisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,3962 Ces salaires comprennent une augmentation de 1,1540 frs, indice 100, soit 4,- frs indice 346,65 et sont valables à partir du 1er avril 1982 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 355,31. Les salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés à l´indice du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des fonctionnaires et employés de l´Etat. 5.3. Brigadiers Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%. 5.4. Pour l´exécution de travaux sales (tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes et de camionsciternes ayant contenu des fueloils lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne de chaudières etc) il sera payé une indemnité d´au moins 25% du salaire de base. Cette augmentation est acquise au minimum pour 6 heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre. 5.5. Frais Une indemnité de 30.-frs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent pas aux installations à midi. Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 60.-frs. Les frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement. 5.6. Paiement des salaires Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois; dans ce cas le 15 de chaque mois un acompte égal au salaire gagné est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois. Sur les fiches de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les retenues de salaire. Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l´ouvrier, à l´aide de sa fiche de salaire, puisse facilement vérifier son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des réclamations concernant le montant de la pale ne peuvent être prises en considération que si elles sont signalées à l´employé chargé du paiement au plus tard trois mois après le palement du salaire. La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un compte en banque ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant qu´elles ne sont pas contraires aux dispositions légales afférentes. Art. 6.  Congé 6.1. Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975. Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. 1385 Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au courant de l´année. Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une Indemnité égale au salaire journalier selon les dispositions légales en vigueur. 6.2. Pécule de vacances Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacances, calculé de la façon suivante: 40 heures multipliées par le taux horaire de la catégorie 3 en vigueur au mois d´avril de l´année en cours et payable dans le courant de la première semaine du mois de mai. En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de l´année de congé, le pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de congé et sera payable au plus tard le 31 décembre de l´année de congé. 6.3. Interruption du travail En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail ou lors d´une enquête officielle sur un accident de travail, l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire. Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé) ou si des obligations officielles, civiles ou civiques l´empêchent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence. Si tel ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen d´éviter entièrement une absence au travail, on palera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les heures perdues par rapport à sa prestation habituelle. Par «droits et devoirs civiques» il faut comprendre :
  7. a)la convocation au conseil de révision (2 poses _ en cas de service militaire obligatoire),
  8. b)la convocation officielle en qualité de témoin dans un procès,
  9. c)la participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées : 1) du Conseil Economique et Social et de l´Office de Conciliation, 2) de la Chambre de Travail, 3) des organes administratifs des assurances sociales 4) de la Chambre des Députés et des Conseils Communaux. 6.4. Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé. 6.4.1. Deux jours de congé extraordinaire sont accordés :
  10. a)en cas d´appel au service militaire obligatoire; ces jours de congé couvrent les deux journées de travail précédant l´enrôlement;
  11. b)à la naissance d´un enfant;
  12. c)au mariage d´un enfant;
  13. d)en cas de déménagement de l´ouvrier. 6.4.2. Trois jours de congé extraordinaire sont accordés :
  14. a)en cas de décès de l´épouse;
  15. b)en cas de décès des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles. 6.4.3. Six jours de congé extraordinaire sont accordés en cas de mariage de l´ouvrier. Art. 7. _ Outils, appareils de mesure et vêtements de travail Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier. L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à la société en cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société. Art. 8. _ Prestations sociales 8.1. Combinaison de travail Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons de travail ainsi qu´une paire de chaussures de sécurité. 8.2. Prime de fin d´année. La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année sera calculée d´après la formule suivante : a x b x c. 1386 a: durée hebdomadaire de travail conventionnel existant à l´époque du paiement de la prime; b: 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois) c: salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime. Ceux qui n´ont travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils aient quitté volontairement ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d´un montant proportionnel au nombre de mois de service. Pour ceux qui ont été angagés au cours de l´année, la prime sera caculée au prorata du nombre de mois travaillés à la firme. 8.3. Prime de fidélité. Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de base horaire à la date du paiement de la prime, est payée annuellement aux ouvriers comptant respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans de service dans la firme. Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calculée suivant les normes prévues pour la prime de fin d´année. Art. 9. _ Représentation ouvrière au sein de l´entreprise L´élection de la délégation du personnel s´effectue conformément aux dispositions légales. (loi du 18.05.1979) Les membres de la délégation du personnel servent d´intermédiaire entre la direction et le personnel. L´accomplissement de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire. Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des ouvriers ayant trait à des questions de travail ou de salaires à la direction. Art. 10. _ Conciliation de conflits Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délégation du personnel qui, de son côté, doit en référer à la direction en vue de résoudre le conflit. Si un accord n´est pas possible entre la délégation du personnel et la direction, le litige sera porté devant le directeur de l´Inspection du Travail. Les conflits résultant de l´application et de l´interprétation de cette convention seront tranchés entre direction et délégation, et le cas échéant, avec l´aide de la Commission Syndicale des Contrats et de la Fédération des Industriels. Les conflits dans le sens du paragraphe précédent qui ne pourraient être résolus par les partenaires sociaux seront portés devant l´Office National de Conciliation en observant la procédure fixée à l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945. Art. 11. _ Dispositions finales Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite. Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par la présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui seraient plus favorables. Art. 12. _ Durée de la convention La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1982 jusqu´au 31 mars 1984 inclus. Trois mois avant l´expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront entamées sans que la convention soit dénoncée. Fait à Luxembourg en autant d´exemplaires que de parties, le 9 avril 1982. pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOUREOIS a.s.b.l.: Paul Frantzen, Président; André Kremer, Vice-Pésident; Emile Guillaume, Vice-Président; Jim P. Goedert, Administrateur pour les syndicats contractants: Fränz Hayard , (OGB-L); François Schweitzer, (LCGB). 1387 Annexe I à la convention collective de travail du G.P.L. signée le 9 avril 1982 Lettre d´Intention collective de travail du personnel ouvrier des sociétés la convention Entre les soussignés, signataires de pétrolières affiliées au Groupement Pétrolier Luxembourgeois, il a été convenu ce qui suit : En cas de maladie dépassant le mois en cours, l´ouvrier peut demander à son employeur une avance sur l´indemnité pécuniaire due par la Caisse Nationale de Maladie des Ouvriers, dans certains cas de rigueur, respectivement dans les cas sociaux graves. pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a.s.b.l.: Paul Frantzen, Président; André Kremer, Vice-Président; Emile Guillaume, Vice-Président; Jim P. Goedert, Administrateur pour les syndicats contractants: Fränz Hayard, (OGB-L); François Schweitzer, (LCGB). _ ANNEXE II à la convention collective de travail du G.P.L. signé le 9 avril 1982 Règlement de service Sans préjudice de ce qui précède a l´article 3.4.1. sont considérés comme faits graves, sans que cette liste ne soit limitative:
  16. a)si l´ouvrier, à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement encore valable;
  17. b)s´il se rend fautif par une mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approporié des objets appartenant à l´entreprise ou à des collègues;
  18. c)s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs;
  19. d)si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité de l´entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou des dommages matériels;
  20. e)si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend coupable d´actes de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe quelle autre personne présente à l´entreprise;
  21. f)s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à la faire;
  22. g)s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;
  23. h)s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service;
  24. i)s´il fume en dehors des endroits autorisés;
  25. j)s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;
  26. k)en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par le contrat collectif. pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a.s.b.l.: Paul Frantzen, Président; André Kremer, Vice-Président; Emile Guillaume, Vice-Président; Jim P. Goedert, Administrateur. pour les syndicats contractants: Fränz Hayard, (OGB-L); François Schweitzer, (LCGB) 1388 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de peintre entre la Fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de peintre entre la Fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 13 juillet 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Nachtrag II zum Kollektivvertrag für das Anstreichergewerbe vom 1.6.1978 Artikel I: Mit Wirkung vom 1. Januar 1982 werden die tariflichen Mindestlöhne für Arbeitnehmer ohne CAP um 3,00 Franken; für Arbeitnehmer mit CAP um 5,00 Franken pro Stunde erhöht. Demzufolge gelten ab vorgenanntem Datum nachfolgende Mindestlöhne: Hilfsarbeiter Index 100 im 1. Jahr: im 3. Jahr: im 4. Jahr: 37,530 Index 346,65 130,10 39,377 41,093 136,50 142,45 Fach-Hilfsarbeiter = Hilfsarbeiter im 5. Jahr _ die ersten 6 Monate: vom 7. bis 12. Monat: 41,757 43,502 144,75 150,80 1389 Gesellen (C.A.P.) im 1. Jahr nach der Lehre _ die ersten 6 Monate: vom 7. Monat an oder 5 Jahren Praxis: im 3. Jahr nach der Lehre _ oder 7 Jahren Praxis: im 5. Jahr nach der Lehre _ die ersten 6 Monate: vom 7. Monat an oder 10 Jahren Praxis: im 7. Jahr nach der Lehre: im 9. Jahr nach der Lehre: ab dem 10. Jahr nach der Lehre: 43,012 44,065 149,10 152,75 48,074 166,65 49,012 50,483 52,084 53,296 56,007 169,90 175,00 180,55 184,35 194,15 Artikel 2: Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom 1.1.1982 bis einschließlich 31.12.1983 als verlängert. Für die Kündigung und Erneuerung gelten die diesbezüglichen Bestimmungen des Art. 23. Artikel 3: Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Mémorial in Kraft, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Kollektivverträgen. Luxemburg, den 18. Dezember 1981. LCCB: Fédération des Patrons Peintres Fr. Schweitzer, Sekretär et Vitriers du Grand-Duché de Luxembourg Sect. Peintres: OGB-L: Aloyse Durbach, Präsident Eug. Bausch, Sekretär Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´installateur sanitaire et d´installateur de chauffage entre la Fédération des patrons-installateurs sanitaires et installateurs de chauffage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et consldérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le 2e avenant à la convention collective conclue pour les métiers d´installateur sanitaire et d´installateur de chauffage entre la Fédération des patrons-installateurs sanitaires et Installateurs de 1390 chauffage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 13 juillet 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Nachtrag II zum Kollektivvertrag der Sanitär- & Heizungsinstallateure Artikel 1: Der Geltungsbereich (Art. 2 des Vertrags) betrifft ab 1.4.1982 nun mehr das Sanitär- und Heizungsinstallationshandwerk. Für das Klempner-Und Isoliererhandwerk wird ein besonderer Vertrag abgeschlossen. Artikel 2: Die tariflichen Mindestlöhne gemäß Lohnkatalog (Anlage zu Art. 9 des Kollektivvertrages vom 1.1.1978) werden mit Wirkung vom 1.4.1982 für die Berufsarbeiter im 3., 4., 5. und 6. Gesellenjahr um 2,00 Franken, 3,00 Franken, 4,00 Franken resp. 5,00 Franken erhöht, während der Mindestlohn für vollwertige Berufsarbeiter um 10,00 Franken pro Stunde angehoben wird. Demzufolge gelten ab genanntem Datum bei Index 355,31 nachfolgende Mindestsätze: 1. Ungelernte Arbeiter im 1. Jahr 130,30 Fr./St. im 2. Jahr 136,50 Fr./St. im 3. Jahr 144,25 Fr./St. im 4. Jahr 151,45 Fr./St. 2. Jungarbeiter (in Prozenten des Stundenlohnes eines ungelernten Arbeiters.) vom 15-16 Jahren 60% = 78,20 Fr./St. von 16-17 Jahren 70% = 91,20 Fr./St. 104,20 Fr./St. von 17-18 Jahren 80% = 3. Angelernte Arbeiter (Arbeiter mit wenigstens 4 Jahren Praxis) im 5. Jahr 161,10 Fr./St. 164,65 Fr./St. im 6. Jahr 4. Gesellen (im Besitz des C.A.P.) im 1. Jahr nach der Lehre 144,25 Fr./St. im 2. Jahr nach der Lehre 157,85 Fr./St. 5. Berufsarbeiter im 3. Gesellenjahr 172,55 Fr./St. 183,15 Fr./St. im 4. Gesellenjahr im 5. Gesellenjahr 196,10 Fr./St. im 6. Gesellenjahr 206,55 Fr./St. Vollwertige Berufsarbeiter (= C.A.P. + 7 jahre Berufspraxis) 216,40 Fr./St. 1391 Artikel 3: Ab dem 1.4.1982 beträgt die Zulage für Transport von umfangreichem Arbeitsmaterial (gem. Art. 13/6 des Kollektivvertrages) 350 Franken. Artikel 4: Auf der Grundlage des vorliegenden Nachtrags gilt der bestehende Kollektivvertrag, unter Berücksichtigung des in Art. 1 dieses Nachtrags beschriebenen Geltungsbereichs, als bis zum 31. Dezember 1983 verlängert. Die Allgemeinverbindlichkeit der neuen Bestimmungen tritt mit ihrer Publikation im Memorial in Kraft, gemä ß den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen über die Allgemeinverbindlichkeit von Kollektivverträgen. Luxemburg, den 1. April 1982. Für die Fédération des Patrons-lnstallateurs Sanitaires et de Chauffage: Pitt Grethen, Zentralpräsident Für die vertragschliessenden Gewerkschaften: E. Bausch (OGB-L) F. Schweitzer (LCCB) Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 3e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le 3e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 13 juillet 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer 1392 Nachtrag III zum Kollektivvertrag für das Gipsergewerbe vom 1.3.1982 Artikel 1: Mit Wirkung vom 1. März 1982 werden sämtliche tariflichen Mindestlöhne einheitltch um 5,00 Franken pro Stunde erhöht. Demzufolge gelten nachstehende Mindestlöhne bei Index 355,31 Pkt.: Gruppe: _ Handlanger, bei der Einstellung _ Angelernte Arbeiter im 1. Jahr: _ Angelernte Arbeiter im 2. Jahr: _ Gesellen im 1. Jahr: _ Gesellen im 2. Jahr: _ Gesellen im 3. Jahr: _ Gesellen im 4. Jahr: _ Gesellen im 5. Jahr: _ Gesellen im 6. Jahr: _ Gesellen im 7. Jahr: 1.2.1982 136,50 161,40 170,10 178,20 180,75 183,30 185,50 1.3.1982 (+5,00) 141,50 166,40 175,10 183,20 185,75 188,30 190,50 189,45 194,40 199,20 194,45 199,40 204,20 Artikel 2: Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom 1.3.1982 bis einschlie ßlich 31.12.1983 als verl ängert.Für die Kündigung und Erneuerung gelten die diesbezühlichen Bestimmungen des Artikels 23 des Kollektivvertrages. Artikel 3: Die Allgemeinverbindlichkeit diesesNachtrages tritt mit dessen Publikation im Memorial in Kraft, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Kollektivverträgen. Luxemburg, den 1. März 1982. Fédération des Patrons-Plafonneurs & Facadiers du Grand-Duché de Luxembourg «Section Plafonneurs» Joseph Haagen, Präsident OGB-L Eugène Bausch LCGB François Schweitzer Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de couvreur entre la Fédération des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1393 Sur le rapport de Notre Ministre de Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de couveur entre la Fédération des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 13 juillet 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Nachtrag II zum Kollektivvertrag für das Dachdeckergewerbe vom 1.03.1982 Artikel 1) Mit Wirkung vom 1. März 1982 werden die tariflichen Mindestlöhne für Arbeitnehmer ohne CAP um 3,00 Franken für Arbeitnehmer mit CAP sowie Berufsarbeiter um 5,00 Franken pro Stunde erhöht. Demzufolge gelten nachstende Mindestlöhne: 1) Jugendliche (in Prozent des gesetzl. Mindestlohnes für Nichtqualifizierte) _ von 15 bis 16 Jahren: 60% = 78,20 Frk/Std. (Index 355,31) _ von 16 bis 17 Jahren: 70% = 91,20 Frk/Std. _ von 17 bis 18 Jahren : 80% = 104,20 Frk/Std. _ bei 18 Jahren: 100% = 130,30 Frk/Std. 2) Fachhilfsarbeiter (Arbeiter nach 4 Jahren: Berufspraxis ) Index 100 Index 335,31 ab 1.2.82 ab 1.3.82 _ im ersten J ahr 45,608 162,05 165,05 _ im zweiten J ahr 48,718 173,10 176,10 3) Dachdeckergeselle (Arbeiter mit CAP) _ im ersten J ahr nach der Lehre 46,916 166,70 171,70 _ im zweiten J ahr nach der Lehre 55,000 177,70 182,70 4) Berufsarbeiter Geselle nach 2 Jahren oder Hilfsarbeiter nach 6 Jahren d.h nach 4 Jahren Berufspraxis + 2 Jahre Fachhllfsarbeiter. 189,35 im 3. und 4. Jahr: 51,883 184,35 im 5. und 6. Jahr: 53,123 188,75 193,75 im 7. und 8. Jahr: 195,55 200,55 55,042 199,95 204,95 im 9. und 10. Jahre: 56,268 ab dem 10. Jahr: 59,398 211,05 216,05 63,206 229,60 5) Vollwertiger Berufsarbeiter: 224,60 1394 Artikel 2) Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom 1.3.1982 bis einschl. 31.12.83 als verlängert.Für die Kündigung und Erneuerung gelten die diesbezüglichen Bestimmungen des Artikels 23 des Kollektivvertrages. Artikel 3) Die Allgemeinverbindlichkeit dieses Nachtrages tritt mit dessen Publikation im Memorial in Kraft, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen über die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Kollektivverträgen. Luxemburg, den 1. März 1982. Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg: René Putz, Präsident LCGB: Fr. Schweitzer OGB-L: E. Bausch Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´électricien entre l´Association des patrons-électriciens d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´électricien entre l´Association des patrons-électriciens d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 13 juillet 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer 1395 Nachtrag II zum Kollektivvertrag des Elektrikergewerbes vom 1.5.1978 Artikel 1 Infolge einer selektiven Anpassung der Mindesttarife für Gesellen und einer einheitlichen Anhebung der Mindesttarife für Hilfsarbeiter um 3 Fr/Stunde, gelten ab 1. April 1982 bei Index 355,31 nachfolgende Mindeststundenlöhne: 1. Gesellen nach der Lehre, die ersten 3 Jahre nach bestandener Gesellenprüfung bisher ab 1.4.1982 _ im ersten Jahr nach der Lehre: 158,00 151,35 _ im zweiten Jahr nach der Lehre: 154,60 168,00 _ im dritten Jahr nach der Lehre: 157,45 178,00 2. Gesellen mit wenigstens 3 Jahre n Berufspraxis nach bestandener Gesellenprüfung _ im vierten Jahr: 186,00 191,00 _ im fünften Jahr: 193,05 198,00 _ im sechsten Jahr: 203,05 208,00 3. Vollgeselle (Geselle mit Meister-Diplom - sieben J ahre): 223,35 228,00 4. Hilfsarbeiter: _ im ersten Arbeitsjahr: 130,30 133,30 _ im zweiten Arbeitsjahr: 140,35 143,35 _ im dritten Arbeitsjahr: 143,10 146,10 _ im vierten Arbeitsjahr: 148,90 151,90 _ im fünften Arbeitsjahr: 154,60 157,60 Artikel 2 Auf der Grundlage der vorliegenden Vereinbarung gilt der Kollektivvertrag als bis zum 31.12.1983 verlängert. Für die Erneuerung gelten die diesbezüglichen Bestimmungen von Art. 22 des Kollektivvertrags. Artikel 3 Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerung tritt mit der Publikation im Memorial in Kraft, gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen über die Allgemeinverbindlichkeit von Kollektivverträgen. Luxemburg, den 1. April 1982 LCGB: Association des Patrons Electriciens: François Schweitzer Marcel Chennaux, Präsident Paul Schaal, Generalsekretär OGB-L: Eugène Bausch Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; 1396 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Consell; Arrêtons: Art. 1er . Le 4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 13 juillet 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jaques Santer Avenant IV du 1.4.1982 au contrat collectif pour le métier de Facadiers conclu le 1.7.1978 Article 1 Les salaires horaires tarifaires (barême des salaires annexé à la convention collective) en vigueur depuis le 1.04.1980 à l´indice 355,31 sont à augmenter de 5,00 frs/hre avec effet au 01.04.1982  le barême sera le suivant à partir de cette date: 151,85/h 1) Manoeuvre: 2) Ouvrier semi-qualifié, à l´embauche: 155,80/h id. 2e année: 170,50/h id. 3e année: 172,50/h 1re année: 174,85/h 3) Ouvrier qualifié, id. 2e année: 179,80/h id. 3e année: 187,05/h id. 4e année: 194,35/h 204,15/h 4) Ouvrier hautement qualifié: Article 2 Les périodes de congé collectif (Art. 17.4. de la convention collective) pour 1982/1983 ont été arrêtées comme suit:
  27. a)Congé d´été du 9 au 27 août inclus (= 14 jours);
  28. b)Congé d´hiver du 22.12.1982 au 07.01.1983 inclus (= 10 jours ouvrables) un
(1)jour reste à la disposition du travailleur. Article 3 Le Premier Mai 1982 tombant sur un samedi, sa récupération se fera par la journée du 21 mai, ce qui permet de faire le «pont» entre l´Ascension, 20 mai, et le samedi 22 mai
  1. Article 4 Sous le bénéfice des dispositions de cet avenant, la convention collective conclue le 1er juillet 1978 est prorogée du 1er avril 1982 au 31 décembre
  2. Son application sera d´obligation générale le jour de sa 1397 publication au Mémorial selon les dispositions légales relatives à la déclaration d´obligation générale des conventions collectives de travail. Luxembourg, le 1er avril
  3. Fédération des Patrons Plafonneurs LCGB: et Façadiers François Schweitzer du Grand-Duché de Luxembourg Joseph Haagen, Président OGB-L: René Mazzier, Membre du Comité Eugène Bausch de la Section «Façadiers» Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de menuisier entre l´Association des patrons-menuisiers d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail de de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er e Art. 1 . Le 2 avenant à la convention collective conclue pour le métier de menuisier entre l´Association des patrons-menuisiers d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
  4. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Art.
  5. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 13 juillet
  6. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Nachtrag II zum Kollektivvertrag für das Schreinergewerbe vom 1.4.1978 Artikel 1: Mit Wirkung vom
  7. Januar 1982 werden die tariflichen Mindestlöhne für Arbeitnehmer ohne CAP um ± 3,00 Franken pro Stunde erhöht sowie die Lohnstaffellung für solche mit CAP um zwel
(2)Stufen (
  1. und
  2. Gesellenjahr) erweitert. Diese Tariflöhne werden um ± 5,00 Franken erhöht. 1398 Demzufolge gelten ab vorgenanntem Datum nachfolgende Mindestlöhne: HILFSARBEITER: 1.9.1981 1.1.1982 Index 346,65 130,00 127,10 134,00 127,90 138,00 135,60 149,00 146,00 157,00 153,60 Index 100 37,501
  3. Arbeitsjahr: 38,655
  4. Arbeitsjahr: 39,809
  5. Arbeitsjahr: 42,982
  6. Arbeitsjahr: 45,291
  7. Arbeitsjahr: GESELLEN (CAP): 132,05 137,00 39,521
  8. Gesellenjahr: 140,55 145,00 41,829
  9. Gesellenjahr: 155,00 44,714
  10. Gesellenjahr: 150,30
  11. Gesellenjahr: 160,65 165,00 47,598 52,502
  12. Gesellenjahr: 176,80 182,00 57,695
  13. Gesellenjahr: 194,45 200,00 _ 59,714
  14. Gesellenjahr: 207,00 _
  15. Gesellenjahr: 214,00 61,733 VOLLGESELLE : 213,90 235,00 67,791 VOLLGESELLE = ein Geselle mit CAP, welcher selbstständig  von einer Skizze eine Werkstattzeichnung anfertigt _ die entsprechende Holzliste aufstellt  sämtliche Maschinen bedienen kann  alle anfallenden Bankarbeiten und Oberflächenbehandlung beherrscht _ und alle Montagearbeiten ausführen kann. Artikel 2: Abänderung von Art. 9 Löhne letzter Absatz «Einsargungen» Für Einsargungen wird ein einheitlicher Zuschlag von 500.- Franken pro Arbeiter und Leiche bezahlt. Diese Entschgdigung ist nicht zuschlagpflichtig. Arbeiter und Lehrlinge dürfen zu dieser Tätigkeit nicht gezwungen werden. Artikel 4: Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom 1.1.1982 bis einschliesslich 31.12.1983 als verlängert. Für die Kündigung und Erneuerung gelten die diesbezüglichen Bestimmungen des Art.
  16. Artikel 5: Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Memorial in Kraft, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen In Bezug auf die Aligemeinverbindlichkeitserklärung von Kollektivverträgen. Luxemburg, den
  17. Dezember
  18. OGB-L: Association des Patrons Menuisiers: Ernest Zeyen, Präsident E. Bausch , Sekretär Roland Mich, Generalsekretär LCGB: Fr. Schweitzer, Sekretär Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.