1399 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 63 6 août 1982 SOMMAIRE Loi du 13 juillet 1982 portant modification de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de filiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 20 juillet 1982 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 22 juillet 1982 concernant la protection sanitaire des travailleurs exposés au chlorure de vinyle monomère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abkommen zwischen dem Minister für Energie des Gro ßherzogtums Luxemburg und dem Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland über die Anrechnung der in der Bundesrepublik Deutschland lagernden Mineralölbestände luxemburgischer Unternehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963 - Ratification des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord Général et Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe - Adhésion de l´Espagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 - Notification des Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la valeur en douane des marchandises et Annexes, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 - Dénonciation par la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 - Adhésion du Viet-Nam Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 1401 1401 1407 1409 1410 1411 1411 1411 1412 1400 Loi du 13 juillet 1982 portant modification de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de filiation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1982 et celle du Conseil d´Etat du 22 juin 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´article 334-2 du Code civil est libellé comme suit: Article 334-
- L´enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l´égard de qui sa filiation est établie en premier lieu. Il acquiert le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l´égard de ses deux parents. Dans ce cas, l´enfant naturel peut prendre le nom de sa mère pendant sa minorité si ces deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. Il en sera fait mention en marge de l´acte de naissance de l´enfant. A cet effet le juge des tutelles transmettra une copie de la déclaration actée à l´officier de l´état civil du lieu de naissance de l´enfant. Art.
- L´article 332, alinéa 1 er du Code civil est modifié ainsi qu´il suit: «Toute légitimation est mentionnée en marge de l´acte de naissance de l´enfant légitimé et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l´état civil de ses descendants». Art.
- Il est introduit au Code civil entre les articles 334-3 et 334-4 un article 334-3-1 ainsi conçu: Article 334-3-
- Dans tous les autres cas, le changement de nom de l´enfant naturel doit être demandé au tribunal d´arrondissement du domicile du requérant. L´action est ouverte pendant la minorité de l´enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état. Mention du jugement est faite en marge de l´acte de naissance de l´enfant et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l´état civil de ses descendants. Art.
- L´article VI de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation est complété par deux alinéas finaux ayant la teneur suivante: «Par dérogation à l´alinéa 1er , l´article 315 nouveau et l´alinéa 1er de l´article 334-2 nouveau ne s´appliquent qu´aux enfants nés après l´entrée en vigueur de la présente loi. Les enfants qui ont atteint l´âge de la majorité à l´entrée en vigueur de la présente loi ont le droit d´exercer l´action prévue à l´article 334-3-1 sans limitation de délai». Art.
- Les dispositions de l´article 4 rétroagissent au jour de l´entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 13 juillet
- Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2500; sess. ord. 1980-1981 et 1981-
- 1401 Règlement ministériel du 20 juillet 1982 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Revu son arrêté du 19 juin 1981 portant à 36% la contribution totale due par l´Etat et les communes du chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pendant l´année; Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1982 un taux de contribution qui tient compte de la situation financière actuelle et de l´évolution future de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en date du 15 juillet 1982; Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes tel qu´ils furent modifiés par la suite; Arrête: Art. 1er. Pour l´année 1982, les versements que les communes, les établissements publics et l´Etat devront faire à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière suivante:
- Une contribution annuelle de 20,88% du montant des traitements et autres allocations computables pour les pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements.
- Une contribution annuelle de 15,12% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 juillet
- Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Loi du 22 juillet 1982 concernant la protection sanitaire des travailleurs exposés au chlorure de vinyle monomère. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote: Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er .
(1)La présente loi a pour objet la protection des travailleurs: _ occupés dans les établissements dans lesquels le chlorure de vinyle monomère est fabriqué, récupéré, stocké, transvasé, transporté ou utilisé d´une manière quelconque, et/ou dans lesquels le chlorure de vinyle monomère est transformé en polymères de chlorure de vinyle, et _ exposés, dans une zone de travail, aux effets du chlorure de vinyle monomère. 1402
(2)Cette protection comporte: des mesures techniques de prévention, _ l´établissement de valeurs limites pour la concentration du chlorure de vinyle monomère dans l´atmosphère de la zone de travail, _ la définition des méthodes de mesure et l´établissement des dispositions de contrôle de la concentration du chlorure de vinyle monomère dans l´atmosphère de la zone de travail, _ si nécessaire, des mesures de protection individuelles, _ une information appropriée des travailleurs sur les dangers auxquels ils sont exposés et sur les précautions à prendre _ l´inscription des travailleurs sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l´exposition à laquelle ils ont été soumis, _ les dispositions en matière de surveillance médicale. Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par:
- a)zone de travail: une partie délimitée de l´établissement, pouvant comprendre un ou plusieurs postes de travail. Elle est caractérisée par le fait que chaque travailleur, dans le cadre de son (ses) activité (s), y séjourne plus ou moins lontemps aux différents postes de travail, que la durée du séjour à ces différents postes ne peut pas être définie avec une plus grande précision et qu´une subdivision plus poussée de la zone de travail en unités plus petites n´est pas possible.
- b)valeur limite technique de longue durée: la valeur que ne dolt pas dépasser la concentration moyenne, intégrée par rapport au temps, du chlorure de vinyle monomère dans l´atmosphère d´une zone de travail, le temps de référence étant l´année et seules étant prises en compte les concentrations mesurées pendant les périodes d´activité des installations ainsi que les durées de ces périodes. A titre indicatif et pour des raisons pratiques, est mentionné à l´annexe IIe tableau de correspondance des valeurs limites obtenues à partir des statistiques, en vue de déceler, sur des durées plus courtes, le risque de dépassement de la valeur limite technique de longue durée. Les valeurs de concentration relevées pendant les périodes d´alarme prévues à l´article 6 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la concentration moyenne.
- c)médecin compétent: le médecin responsable de la surveillance médicale des travailleurs visés à l´article 1er paragraphe
(1). Art. 3.
(1)Les mesures techniques adoptées pour répondre aux exigences de la présente loi doivent essentiellement permettre de réduire à des valeurs les plus basses possibles les concentrations du chlorure de vinyle monomère auxquelles les travailleurs sont exposés. Chaque zone de travail des établissements visés à l´article 1er paragraphe
(1)doit ainsi faire l´objet d´une surveillance de la concentration du chlorure de vinyle monomère dans l´atmosphère.
(2)Dans les établissements visés à l´article 1er paragraphe
(1), la valeur limite technique de longue durée est fixée à trois parties par million (3ppm). Dans les installations existantes de ces établissements, il est prévu une période d´adaptation d´un an au maximum, pour se conformer à la valeur limite technique de longue durée de trois parties par million (3ppm). Art. 4.
(1)La concentration du chlorure de vinyle monomère dans les zones de travail peut être contrôlée au moyen de méthodes continues ou discontinues. La méthode permanente séquentielle est assimilée à la méthode continue. Toutefois, l´usage d´une méthode continue ou permanente séquentielle est obligatoire dans les ateliers fermés de polymérisation du chlorure de vinyle monomère.
(2)Dans le cas de mesures continues ou permanentes séquentielles portant sur une année, la valeur limite technique de longue durée est considérée comme n´étant pas dépassée lorsque la valeur moyenne arithmétique ne dépasse pas ladite valeur. 1403 Dans le cas de mesures discontinues, l´ensemble des valeurs mesurées doit être tel que l´on puisse estimer avec une sûreté statistique d´au moins quatre-vingt-quinze pour cent, en admettant les hypothèses applicables faites à l´annexe I, que la moyenne annuelle effective ne dépasse pas la valeur limite technique de longue durée.
(3)Tous les systèmes de mesures qui saisissent de manière sûre du point de vue analytique au moins un tiers de la concentration de la valeur limite technique de longue durée doivent être considérés comme appropriés.
(4)Lorsque des systèmes de mesures non sélectifs sont utilisés pour la mesure du chlorure de vinyle monomère, la valeur de mesure indiquée doit être interprétée comme représentant en totalité la concentration du chlorure de vinyle monomère.
(5)Les appareils de mesure doivent être étalonnés à intervalles réguliers. L´étalonnage doit être effectué selon des procédés appropriés basés sur les connaissances techniques les plus récentes. Art. 5.
(1)Pour effectuer les mesures de la concentration du chlorure de vinyle monomère dans l´atmosphère d´une zone de travail qui doivent permettre de contrôler le respect de la valeur limite technique de longue durée, les points de mesure sont choisis de manière telle que les résultats obtenus soient aussi représentatifs que possible du niveau d´exposition au chlorure de vinyle monomère des travailleurs occupés dans la zone de travail.
(2)Suivant l´étendue d´une zone de travail, on dispose à l´intérieur de cette zone un ou plusieurs points de mesure. S´il y a plus d´un point de mesure, la valeur moyenne relative aux différents points de mesure est prise en principe comme valeur représentative pour l´ensemble de la zone de travail. Si les résultats obtenus ne sont pas représentatifs de la concentration du chlorure de vinyle monomère dans la zone de travail, on choisit comme point de mesure pour le contrôle du respect de la valeur limite technique de longue durée l´endroit où le travailleur est exposé à la concentration moyenne la plus élevée à l´intérieur de la zone de travail.
(3)Les mesures effectuées de la manière indiquée au présent article peuvent être complétées par des mesures effectuées au moyen de dispositifs d´échantillonnage individuels, c´est-à-dire d´appareils que les travailleurs exposés porteront sur eux, pour vérifier si les points de mesure présélectionnés sont appropriés et pour recueillir tout autre information utile aux fins de la prévention technique et de la surveillance médicale. Art. 6.
(1)Pour la détection d´augmentations anormales de la concentration du chlorure de vinyle monomère, un système de surveillance capable de déceler de telles augmentations est prévu aux endroits où elles sont susceptibles de se produire. Dans le cas d´une telle augmentation de la concentration, des dispositions techniques permettant d´en déterminer les causes et d´y remédier doivent être prises immédiatement.
(2)La valeur correspondant au seuil d´alarme ne doit pas dépasser, en un point de mesure, 15 parties par million (15 ppm) lorsque les valeurs moyennes sont mesurées sur une heure, 20 parties par million (20 ppm) lorsque les valeurs moyennes sont mesurées sur vingt minutes ou 30 parties par million (30 ppm) lorsqu´elles sont mesurées sur deux minutes. Dès que cette valeur du seuil d´alarme est dépassée, des mesures de protection individuelles doivent être prises immédiatement. Art.
- Dans le cas de certains travaux (par exemple nettoyage des autoclaves, entretien et réparations) pour lesquels il n´est pas possible, par des mesures opératoires et des mesures de ventilation, de garantir des concentrations inférieures aux valeurs limites, des mesures de protection individuelles appropriées doivent être prévues. Art.
- L´employeur est tenu d´informer les travailleurs visés à l´article 1er, paragraphe
(1)à l´embauche, avant qu´ils entreprennent leurs activités et régulièrement dans la suite, des dangers que présente le chlorure de vinyle monomère pour la sauté et des précautions à prendre lors de la manipulation de celui-ci. 1404 Art. 9.
(1)Les travailleurs visés à l´article 1er paragraphe
(1)doivent être inscrits par l´employeur sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l´exposition à laquelle ils ont été soumis. Ce registre doit être transmis au médecin compétent.
(2)La possiblité doit être offerte au travailleur de prendre connaissance, à sa demande, des indications du registre le concernant.
(3)L´employeur est tenu de mettre à la disposition des représentants des travailleurs au sein de l´entreprise, à leur demande, les résultats des mesures effectuées sur les lieux de travail. Art. 10.
(1)L´employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs visés à l´article 1er, paragraphe
(1)soient examinés par le médecin compétent à l´embauche, avant qu´ils entreprennent leurs activités et régulièrement dans la suite.
(2)Le médecin compétent détermine, dans chaque cas d´espèce, la fréquence et la nature des examens à effectuer en application du paragraphe
(1). L´annexe II donne les lignes directrices nécessaires à cet égard.
(3)Les registres visés à l´article 9 et les dossiers médicaux sont conservés pendant trente années au moins à partir du début de l´activité des travailleurs visés à l´article 1er paragraphe
(1). Les registres et les dossiers médicaux peuvent servir à des fins d´étude et de recherche. Art.
- Les annexes jointes à la présente loi en font partie intégrante. Toutefois, en cas de besoin et sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines, ces annexes pourront être modifiées ou complétées par la voie d´un règlement grand-ducal. Art.
- L´Inspection du Travail et des Mines est chargée de contrôler l´application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution. Art.
- Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d´exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement. Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation antérieure, les peines peuvent être portées au double du maximum. Disposition transitoire Art.
- Pour les travailleurs en activité à la date d´entrée en vigueur de la présente loi, le délai de trente ans prévu à l´article 10 paragraphe
(3)alinéa 1er commence à courir à cette date. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 juillet 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2590; Sess. ord. 1981-1982. 1405 ANNEXE I Justification statistique de la valeur limité technique de longue durée (article 2 sous
- b)1. Les valeurs de concentration de substances toxiques admissibles dans l´atmosphère du poste de travail, recommandées actuellement dans divers pays, présentent des différences par suite de la disparitié des définitions. La présente loi se réfère à une nouvelle grandeur de référence définie statistiquement: la valeur limite technique de longue durée, qui doit être considérée comme valeur moyenne annuelle. 2. Les valeurs limites pour des périodes de référence plus courtes reposent sur des constatations basées sur de nombreuses mesures des concentrations de chlorure de vinyle monomère dans l´industrie des polymères de chlorure de vinyle. Les résultats de ces mesures s´accordent avec les observations qui ont été faites aussi bien sur d´autres substances toxiques que dans d´autres domaines d´activités industrielles. On peut résumer les données comme suit:
- a)les distributions des concentrations de substances toxiques peuvent être représentées par des distributions log-normales;
- b)la variance logarithmique σ2 ( T , T) est fonction de la période de référence T sur laquelle est calculée la moyenne des différentes valeurs et de la période d´évaluation T sur laquelle s´étend l´ensemble des valeurs. Ce rapport peut, avec une certaine approximation, s´exprimer par la fonction suivante: σ 2 ( T, T) = 2,5 〈 10 -2 log (T/ T ) 3. En admettant ces hypothèses, on obtient en moyenne une relation entre les valeurs limites pour des durées de référence plus courtes et la valeur limite technique de longue durée: Période de référence 1 an 1 mois 1 semaine 8 heures 1 heure Valeur limite en parties par million (arrondie) Valeur de courte durée Valeur limite technique de longue durée Facteur 3 5 6 7 8 1,00 1,70 1,95 2,30 2,55 4. La probabilité de dépassement des valeurs limites ci-dessus, pour des périodes de référence plus courtes que l´année, est au maximum de 5% quant la moyenne arithmétique annuelle des concentrations de chlorure de vinyle monomère dans l´atmosphère est égale à 3 parties par million. ANNEXE II Lignes directrices pour la surveillance médicale des travailleurs (article 10 paragraphe
(2)) 1. Au stade actuel des connaissances, une surexposition au chlorure de vinyle monomère peut provoquer les affections suivantes: _ altérations sclérodermiques de la peau, _ troubles circulatoires des mains et des pieds (comparables au syndrome de Raynaud), 1406 _ _ _ _ _ acroostéolyse (affectant les différents os et plus particulièrement les phalanges de la main), fibroses du foie et de la rate (comparables à la fibrose périlobulaire: syndrome de Banti), troubles des voies respiratoires, thrombocytopénies, angiosarcome du foie. 2. La surveillance médicale des travailleurs devrait viser tous les symptômes ou syndromes, en tenant plus particulièrement compte du risque majeur. Selon les connaissances actuelles, les symptômes isolés ou la combinaison de symptômes ne sont ni des signes avant-coureurs, ni des stades transitoires du sarcome du foie. Comme il n´existe pas de méthode d´examens préventifs spécifiques pour cette dernière affection, les mesures médicales doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes:
- a)établissement de l´anamnèse médicale et professionnelle;
- b)examen clinique des extrémités, de la peau et de l´abdomen;
- c)examen radiographique du squelette de la main (tous les deux ans). D´autres examens, notamment les tests de laboratoire, sont souhaitables. Ils devraient être décidés par le médecin compétent selon les connaissances les plus récentes en matière de médecine du travail. Il est actuellement proposé, pour les examens épidémiologiques prospectifs, de procéder aux examens suivants: _ examen des urines (glucose, protéines, sels et pigments biliaires, urobilinogène), _ vitesse de sédimentation globulaire, _ numérotation des plaquettes, _ dosage de la bilirubinémie totale, _ dosage des transaminases (SGOT,SGPT) _ dosage de la gamma glutamyl transférase (GT), _ test au thymol, _ phosphatases alcalines, _ dosage des cryoglobulines. 3. Comme pour tous les examens biologiques, l´interprétation des résultats doit tenir compte des techniques utilisées et des valeurs normales établies par le laboratoire. Le plus souvent, le caractère significatif d´une perturbation fonctionnelle est révélé par l´association des résultats de différents examens et par l´évolution des anomalies constatées. En règle générale, les résultats anormaux doivent être contrôlés et, si nécessaire, doivent donner lieu à des investigations plus complètes, pratiquées par des spécialistes. 4. Le médecin compétent décide, pour chaque cas particulier, de l´aptitude du travailleur à exercer une activité dans une zone de travail. Il revient en outre au médecin compétent de juger des contre-indications. Il doit surtout prendre en considération: _ les lésions vasculaires ou neuro-vasculaires typiques, _ les troubles des voies respiratoires, _ une insuffisance hépatique clinique ou biologique, _ le diabète, _ un déficit rénal chronique, _ les thrombocytopénies ou les anomalies de la coagulation du sang, _ certaines affections cutanées chroniques dont la sclérodermie, _ l´abus d´alcool et/ou l´usage permanent de drogues. Cette liste indicative a été établie selon les données de la pathologie résultant d´études rétrospectives antérieures. 1407 Abkommen zwischen dem Minister für Energie des Großherzogtums Luxemburg und dem Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland über die Anrechnung der in der Bundesrepublik Deutschland lagernden Mineralölbestände luxemburgischer Unternehmer. Der Minister für Energie des Großherzogtums Luxemburg und der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland sind im Hinblick darauf, daß _ die Richtlinie 68/414/EWG der Europäischen Gemeinschaften vom 20. Dezember 1968 (ABI. Nr. L 308/14 vom 23. Dezember 1968) zur Verpflichtung der Mitglfedstaaten der EWG, Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu halten, die Anrechenbarkeit von im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates befindlichen Beständen im Rahmen besonderer zwischenstaatlicher Übereinkünfte vorsieht, _ die Richtlinie 72/425/CEE des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Dezember 1972 (ABI. Nr. L 291/154 vom 28. Dezember 1972) einen Mindestlagerbestand von 90 Tagen an Rohöl und/oder Erdölprodukten ab 1. Januar 1975 festlegt, wie folgt übereingekommen: Artikel 1. In der Bundesrepublik Deutschland befindliche Bestände an Erdöl, Fertig- und/oder Halbfertigerzeugnissen (Bestände) können im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen luxemburgischen Vorratspflichtigen angerechnet werden. Artikel 2. Anrechenbar sind:
- a)Bestände, über die ein luxemburgischer Unternehmer als Eigentümer oder Miteigentümer oder aus einem sonstigen Rechtsgrund verfügungsberechtigt ist;
- b)sonstige Bestände, sofern der als Eigentümer, Miteigentümer oder aus einem sonstigen Rechtsgrund verfügungsberechtigte deutsche Unternehmer sich schriftlich verpflichtet hat, den Bestand mindestens für die Dauer eines Kalendervierteljahres für einen luxemburgischen Unternehmer zur Verfügung zu halten (Verpflichtungserklärung), und der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland auf Antrag der Anrechnung schriftlich zugestimmt hat. Artikel 3.
(1)Der Minister für Energie des Großherzogtums Luxemburg stimmt der Anrechenbarkeit nach Artikel 2 Buchstabe A zu, wenn 1. der Antrag von dem luxemburgischen Unternehmer spätestens fünfzehn Werktage vor Beginn des Kalendervierteljahres, für das er die Bestände auf seine Vorratspflicht anrechnen möchte, dem Minister für Energie des Gro ßherzogtums Luxemburg vorgelegt wird; 2. der Antrag folgende Angaben enthält:
- a)Art und Menge der Bestände,
- b)die genaue Bezeichnung der örtlichen Lage des Lagers, in dem sich die Bestände befinden,
- c)Name und Anschrift des deutschen Unternehmers, in dessen Lager die Bestände gehalten werden,
- d)das Kalendervierteljahr, für das die Zustimmung beantragt wird,
- e)die für die Bestände geltenden Zollbestimmungen.
(2)Der Antragsteller muß nachweisen, daß er über die Bestände als Eigentümer oder Miteigentümer oder aus einem sonstigen Rechtsgrund verfügungsberechtigt ist und diese Verfügungsberechtigung zumindest für die Dauer des Kalendervierteljahres, für das der Antrag gestellt wird, weitergilt. Artikel 4.
(1)Der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland stimmt der Anrechnung nach Artikel 2 Buchstabe b zu, wenn 1. der Antrag von dem deutschen Unternehmer spätestens fünfzehn Werktage vor Beginn des Kalendervierteljahres, in dem die Bestände für den luxemburgischen Unternehmer zur Verfügung gehalten werden, dem Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft vorgelegt wird; 1408 2. der Antrag folgende Angaben enthält:
- a)Art und Menge der Bestände,
- b)die genaue Bezeichnung der örtlichen Lage des Lagers, in dem sich die Bestände befinden,
- c)Name und Anschrift des luxemburgischen Unternehmers, für den die Bestände angerechnet werden,
- d)das Kalendervierteljahr, für das die Zustimmung beantragt wird,
- e)die für die Bestände geltenden Zollbestimmungen; 3. dem Antrag die Verpflichtungserklärung nach Artikel 2 Buchstabe b beigefügt ist.
(2)Erstreckt sich die Verpflichtungserklärung auf mehrere Kalendervierteljahre, so kann der Antrag für den gesamten Zeitraum gestellt werden, sofern sich die übrigen in diesem Artikel vorgesehenen Angaben nicht ändern. Die Zustimmung nach Artikel 2 Buchstabe b wird jedoch nur für ein Kalendervierteljahr erteilt. Artikel 5.
(1)Der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland kann die Zustimmung nach Artikel 2 Buchstabe b versagen, wenn der deutsche Unternehmer die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Bevorratungsbestimmungen nicht erfüllt.
(2)Der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland wird seine Entscheidung über den Antrag bis spätestens zu Beginn des Kalendervierteljahres dem Antragsteller bekanntgeben. Artikel 6.
(1)Die Bestände nach Artikel 2 können nicht auf die nach deutschem Gesetz über die Pflichtbevorratung zu haltenden Vorräte angerechnet werden. Sie werden nicht als Bestände deutscher Unternehmer in die Bestandsmeldungen gegenüber der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Internationalen Energieagentur sowie gegenüber der Europäischen Gemeinschaft einbezogen.
(2)Dieses Abkommen ändert in keiner Weise die Bestimmungen des Übereinkommens vom 18. November 1974 über ein Internationales Energieprogramm. Artikel 7.
(1)Die Bestände, deren Anrechnung zur Erfüllung der luxemburgischen Vorratspflichten vom Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland gestattet wurde, können frei in das Großherzogtum Luxemburg überführt werden. Das gilt auch in einer Versorgungskrise.
(2)Im Falle einer Versorgungskrise muß jede Entnahme, die ein luxemburgischer Vorratspflichtiger aus in der Bundesrepublik Deutschland gelagerten Beständen vornimmt, zum frühestmöglichen Zeitpunkt dem Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland gemeldet werden. Artikel 8.
(1)Der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland erhält von dem Minister für Energie des Großherzogtums Luxemburg für jedes abgelaufene Kalendervierteljahr eine Übersicht über die in der Bundesrepublik Deutschland befindlichen, von luxemburgischen Unternehmern zur Erfüllung ihrer Vorratspflicht angerechneten Bestände, aufgegliedert nach den in Artikel 2 bezeichneten Bestandskategorien. Die Übersicht wird dem Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland spätestens sechs Wochen nach Ablaut des jeweiligen Kalendervierteljahres übersandt. Die Übersicht enthält: a) Name und Anschrift des deutschen Unternehmers, bei dem die Bestände lagern, b) Art und Menge der Bestände, c) den genauen Ort des Lagers.
(2)Der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland überprüft diese Angaben und teilt dem Minister für Energie des Gro ßherzogtums Luxemburg mögliche Beanstandungen mit.
(3)Die von dem Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland beanstandeten Bestände können von den luxemburgischen Unternehmern nicht zur Erfüllung ihrer Vorratspflicht angerechnet werden.
(4)Sollte im Falle einer Versorgungskrise festgestellt werden, daß die Gesamtmenge der Bestände des deutschen Vorratspflichtigen weniger beträgt 1409
- a)als die gesetzliche Mindestvorratsmenge des deutschen Vorratspflichtigen und
- b)als die Menge, zu deren Lagerung sich der deutsche Vorratspflichtige gegenüber dem luxemburgischen Vorratspflichtigen verpflichtet hat, wird der Minister für Energie des Großherzogtums Luxemburg unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Die fehlende Menge wird im gleichen Verhältnis stehend unter den betroffenen Vorratspflichtigen aufgeteilt. Artikel 9. Auf Antrag einer der beiden Vertragsparteien können über alle Fragen zur Auslegung und Anwendung dieses Abkommens Konsultationen durchgeführt werden. Im Falle einer Versorgungskrise werden solche Konsultationen zum frühestmöglichen Zeitpunkt eingeleitet. Artikel 10. Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland gegenüber dem Minister für Energie des Großherzogtums Luxemburg innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige Erklärung abgibt. Artikel 11. Dieses Abkommen tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft. Das Abkommen gilt für die Dauer von drei jahren vom Zeitpunkt des Inkrafttretens an und wird stillschweigend um jeweils drei weitere jahre verlängert, sofern es nicht von einer der Vertragsparteien spätestens zwölf Monate vor Ablauf dieser Frist gekündigt wird. Luxemburg am 18. Juni 1982 Gesehen zu Bonn am 2. Juni 1982 Der Minister für Energie des Gro ßherzogtums Luxemburg, Josy Barthel Der Bundesminister für Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Otto Graf Lambsdorff Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963. _ Ratification des Pays-Bas. (Mémorial 1968, A, p. 147 et ss, 451, 523, 630 Mémorial 1969, A, p. 1274 Mémorial 1970, A, p. 573, 1174 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1979, A, p. 32 et ss Mémorial 1982, A, p 1364). _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 juin 1982 les Pays-Bas ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Déclarations notifiées par le Gouvernement des Pays-Bas lors du dépôt de l´instrument de ratification: 1. Comme le Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libetés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, s´applique aux Pays-Bas et aux Antilles néerlandaises en vertu de la ratification par le Royaume des Pays-Bas, les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises sont considérés comme des territoires distincts pour l´application des articles 2 et 3 du Proto- 1410 cole, ce conformément aux dispositions de l´article 5, paragraphe 4. Selon l´article 3, nul ne peut être explusé du territoire de l´Etat dont il est ressortissant et nul ne peut être privé du droit d´y entrer. Il n´existe toutefois qu´une seule nationalité (néerlandaise) pour l´ensemble du Royaume. La nationalité ne saurait donc être un critère pour faire la distinction entre les «ressortissants» des Pays-Bas et ceux des Antilles néerlandaises, distinction qu´il est inévitable de faire puisqu´il y a application distincte de l´article 3 à chacune des parties du Royaume. Ceci étant, les Pays-Bas se réservent la possibilité de faire par règlement légal la distinction, pour l´application de l´article 3 du Protocole, entre les Néerlandais selon leur appartenance soit aux PaysBas, soit aux Antilles néerlandaises. 2. Conformément au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales et l´article 25 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas reconnaît, jusqu´à révocation, pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises, la compétence de la Commission européenne des droits de l´homme d´être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation par l´une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans ledit Protocole. 3. Conformément au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales et l´article 46 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas reconnaît, jusqu´à révocation, pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de toute autre Partie contractante au Protocole acceptant la même obligation, c´est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l´homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application des articles 1 à 4 dudit Protocole. En application de l´article 7.1, ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard des Pays-Bas le 23 juin 1982. Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. - Adhésion de l´Espagne. (Mémorial 1952, p. 1031 et ss., p. 1384 Mémorial 1978, A, p. 382 et 383). Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952. - Adhésion de l´Espagne. (Mémorial 1953, p. 605 et ss., p. 1034 Mémorial 1956, p. 925 Mémorial 1978, A, pp. 382 et 383). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´Espagne a déposé le 23 juin 1982 auprès du Secrétaire Général l´instrument d´adhésion à l´Accord Général ainsi qu´au Protocole additionnel désignés ci-dessus. Compte tenu des dispositions de l´article 1 et conformément à l´article 7 d du Protocole, l´Accord et son Protocole additionnel sont entrés en vigueur à l´égard de l´Espagne le 23 juin 1982. 1411 Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. - Notification des Bahamas. (Mémorial 1978, A, p. 194 et ss. Mémorial 1979, A, p. 1117 et ss. Mémorial 1981, A, p. 1914 et ss., pp. 2303 et 2304 Mémorial 1982, A, p. 39). Le 9 juin 1982 le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas a notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu d´apporter la notification suivante à la liste des autorités compétentes pour délivrer l´apostille visée à l´article 3 de la Convention désignée ci-dessus. Le titre de l´autorité désignée aux Bahamas compétente pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3, alinéa premier, de la Convention a été modifié comme suit: a. Le Secrétaire permanent Ministère des Affaires Externes b. Le Sous-secrétaire Ministère des Affaires Externes c. Le Secrétaire permanent suppléant Ministère des Affaires Externes Convention sur la valeur en douane des marchandises et Annexes, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. - Dénonciation par la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie. (Mémorial 1953, A, p. 367 et ss. Mémorial 1972, A, p. 224 Mémorial 1975, A, pp. 707 et 708 Mémorial 1978, A, p. 142 Mémorial 1979, A, p. 715 Mémorial 1980, A, p. 1400). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de belgique que le 12 mars 1981, le Ministère des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement a enregistré la notification de dénonciation de la Convention précitée par la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie. Conformément à l´article XVI (
- a)de la Convention, la dénonciation a produit son effet à l´égard de la Yougoslavie le 12 mars 1982. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. - Adhésion du Viet-Nam. (Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., p. 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 722 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360 Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942 Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121 Mémorial 1982, A, p. 676). Il résulte d´une notification du Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques qu´en date du 14 juin 1982, la République Socialiste du Viet-Nam a adhéré au Tralté déslgné ci -dessus. 1412 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). _ B a s c h a r a g e . Taxe sur le raccordement à la conduite d´eau construite aux frais de la commune. En séance du 26 mars 1982 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef du raccordement à la conduite d´eau construite aux frais de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme. B a s c h a r a g e . _ Taxe sur la confection d´un raccordement à la conduite d´eau. En séance du 26 mars 1982 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de la confection d´un raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . _ Mesures sociales d´abattement sur diverses taxes communales. En séance du 11 mars 1982 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´appliquer des mesures sociales d´abattement sur les taxes de consommation d´eau, d´enlèvement hebdomadaire des ordures et d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme. B o u s . _ Taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations. En séance du 8 avril 1982 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme. B o u s . _ Taxes d´eau. En séance du 8 avril 1982 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1982 et par décision ministérielle du 9 juin 1982 et publiée en due forme. R o s p o r t . _ Taxe de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 30 avril 1982 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r . _ Taxe d´équipement. En séance du 28 avril 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe d´équipement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r . _ Caution pour la réfection de la voirie. En séance du 28 avril 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire le paiement d´une caution pour la réfection de la voirie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r . _ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 28 avril 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme. 1413 S a n d w e i l e r . _ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 28 avril 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme. W i l w e r w i l t z . _ Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 22 décembre 1978 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai 1979 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . _ Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 11 mars 1982 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mai 1982 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . _ Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 11 mars 1982 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes en rapport avec les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mai 1982 et publiée en due forme. D a l h e i m . _ Taxes d´eau. En séance du 5 avril 1982 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1982, les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mai 1982 et par décision ministérielle du 27 mai 1982 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . _ Nouvelle fixation des prix de vente des containers et des poubelles. En séance du 21 mai 1982 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er juin 1982, les prix de vente des containers et des poubelles. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrêté grand-ducal du 21 juin 1982. F r i s a n g e- . _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 6 avril 1982 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 juin 1982 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s- B a i n s . _ Taxes et frais de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 5 avril 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes et frais de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1982 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . _ Taxe d´équipement. En séance du 5 avril 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe d´équipement à payer par les propriétaires-riverains de la rue d´Ellange à Mondorf-les-Bains. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg