1415 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 64 9 août 1982 SOMMAIRE Loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement. . page 1416 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 fixant la composition et le fonctionnement d´un comité interministériel pour la coopération au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1421 1416 Loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1982 et celle du Conseil d´Etat du 22 juin 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Dispositions liminaires Art. 1er. Tout Luxembourgeois qui entend, sans but lucratif, rendre service à un pays en voie de développement bénéficiant soit de l´assistance technique de l´Organisation des Nations Unies ou de l´une de ses institutions spécialisées, soit de celle de la Communauté économique européenne, soit d´une aide décidée par le Gouvernement luxembourgeois, peut se voir admettre au statut d´agent de la coopération ou de coopérant conformément aux dispositions qui suivent. Des agents de la coopération Art.
- Les agents de la coopération doivent avoir une qualification professionnelle reconnue et être agréés en vue de collaborer à la réalisation de projets de développement économique et social en faveur de pays en voie de développement et de leurs populations et dont la réalisation incombe _ au Gouvernement luxembourgeois, dans le cadre de ses accords de coopération _ aux Gouvernements des pays en voie de développement liés au Gouvernement luxembourgeois dans le cadre d´un accord bilatéral ou multilatéral _ à une institution internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre. Art.
- L´agrément est donné par le Ministre qui a dans ses attributions la coopération au développement appelé ci-après Ministre à la coopération au développement, sur avis du Comité interministériel prévu à l´article
- L´agent de la coopération agréé se voit de plein droit appliquer celui des régimes correspondant à sa situation statutaire prévus aux articles qui suivent. Les conditions et modalités de l´agrément sont fixées par règlement grand-ducal. Aucun recours n´est ouvert contre les décisions de refus d´agrément. Le nombre maximum des agents de la coopération est arrêté chaque année par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Art.
- Les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l´Etat désireux de poser leur candidature en vue d´être agréés comme agents de la coopération doivent obtenir l´autorisation préalable du Ministre du ressort dont ils relèvent. S´ils sont agréés, ils obtiennent un congé spécial pour la durée de leur mission de coopération au développement avec maintien de tous les avantages et droits découlant de leur statut respectif. Ils continuent notamment à jouir de leur traitement, indemnité ou salaire, suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à leur statut. Art.
- L´Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement exposés par les agents de la coopération pendant leur mission et les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de l´assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. Le remboursement supplémentaire ne peut cependant dépasser le double du tarif appliqué par les caisses de maladie. La part différentielle à charge de l´Etat est remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l´avance. Les dispositions de l´article 15 de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1417
- d´instituer le contrôle systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;
- de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance sont applicables aux agents de la coopération. Les examens médicaux prévus par la prédite loi sont à charge des caisses de maladie suivant les modalités prévues ci-dessus pour les soins de santé. Les agents employés ou ouvriers de l´Etat jouissent durant la maladie de l´intégralité de leur rémunération, sans que ce droit puisse dépasser la durée prévue à l´article 8 du code des assurances sociales pour les indemnités pécuniaires de maladie. L´allocation mensuelle due le cas échéant en application de l´article 189 du code des assurances sociales ou de l´article 33 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés est versée à l´employeur à titre de compensation. Pendant la durée du congé légal de maternité, l´employeur leur fait, à charge de remboursement par les caisses de maladie, l´avance des indemnités pécuniaires de maternité. L´affiliation des agents de la coopération assurés auprès de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ou la caisse de pension des employés privés, est maintenue pendant la durée de leur mission à l´étranger. Les périodes accomplies à l´étranger en tant qu´agent de la coopération sont prises en compte pour le stage prévu à l´article 16 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. Art.
- L´Etat prend à sa charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où les agents de la coopération sont appelés à exercer leur activité. En outre, les agents ont droit à un voyage aller et retour aux frais de l´Etat pour chaque période de trois ans accomplis passés dans la coopération. Ils peuvent être autorisés à se faire accompagner de leur conjoint et de leurs enfants. Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint et des enfants pour lesquels l´agent a droit à des allocations familiales peuvent, en tout ou en partie, être pris en charge par l´Etat et ce tant pour les voyages visés à l´alinéa premier qu´à l´alinéa deux. Outre leur traitement, indemnité ou salaire, il est alloué aux agents de la coopération une indemnité de séjour fixée de cas en cas par arrêté du Ministre de la coopération au développement, sur proposition du Comité interministériel prévu à l´article
- Toutes les autres prestations à charge de l´Etat et des organismes de sécurité sociale dont il a été question ci-dessus sont déduites du montant des traitements, indemnités, émoluments et prestations quelconques directement payés à l´agent par un Etat étranger ou par une institution de droit international. Art.
- Les candidats à la coopération autres que ceux issus du secteur public visés à l´article 4, sont, s´ils ont été agréés comme agents de la coopération, engagés par le Ministre à la coopération au développement à titre d´agents de la coopération pour la durée de leur mission de coopération. Sous réserve des dispositions qui suivent, ces agents de la coopération sont soumis au régime de la sécurité sociale soit des employés privés, soit des ouvriers, suivant que leur occupation est principalement intellectuelle ou manuelle. Ils ont droit à une rémunération fixée de cas en cas par le Ministre à la coopération au développement sur proposition du Comité interministériel prévu à l´article
- En vue de la fixation de cette rémunération il est tenu compte notamment de celle que l´agent a touchée dans la profession dont il abandonne l´exercice, ainsi que du niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l´Etat. Sont applicables à ces agents de la coopération les dispositions des articles 5 et
- 1418 L´exécution d´une mission de coopération au développement ne confère pas à celui qui en a été chargé, le droit à un engagement ultérieur au service de l´Etat. Néanmoins, lorsqu´un ancien agent de la coopération entre au service permanent de l´Etat après avoir accompli de façon satisfaisante sa mission de coopération, il sera tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification d´ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension. Art.
- 1) Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, les agents de la coopération sont tenus dans leurs rapports avec l´Etat luxembourgeois en ce qui concerne l´exercice de leur mission de coopération aux devoirs résultant du statut général des fonctionnaires de l´Etat. Ils sont placés sous l´autorité du Ministre à la coopération au développement. 2) Ils s´obligent à exécuter leur mission avec dévouement et intégrité et à obéir aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques. 3) Ils s´abstiennent de toute intervention dans les affaires publiques des pays où ils exécutent leur mission de coopération. 4) L´agent de la coopération ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l´acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l´exécution de sa mission, d´une manière quelconque, même à titre gratuit, avec des entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d´affaires menées dans un but de lucre. Tout acte contraire aux dispositions qui précèdent constitue une faute passible des sanctions disciplinaires prévues pour les fonctionnaires de l´Etat. En particulier lorsque l´agent a enfreint les dispositions précisées sous 3) et 4), le Ministre à la coopération au développement peut prononcer sa révocation avec perte des avantages prévus au présent statut, le droit au rapatriement restant cependant acquis à l´agent révoqué. La révocation n´est prononcée que sur avis du Comité interministériel prévu à l´article
- Contre les décisions prononçant la révocation un recours est ouvert devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance. Des coopérants Art.
- Celui qui veut apporter une aide désintéressée aux populations de pays en voie de développement et qui, à cet effet, est engagé par une organisation non-gouvernementale reconnue conformément à l´article 11, peut demander l´agrément du Ministre à la coopération au développment. Si l´agrément est accordé, le Comité interministériel prévu à l´article 17 entendu en son avis, le coopérant jouit de plein droit des avantages prévus aux articles qui suivent. Le nombre maximum des coopérants est fixé chaque année par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Art.
- Peut être agréé le candidat qui remplit simultanément les conditions suivantes: _ être majeur _ être de nationalité luxembourgeoise _ être appelé à assurer des services dans un pays en voie de développement dans le cadre d´un projet de développement économique et social en faveur de ce pays ou de sa population _ avoir la formation et les aptitudes nécessaires pour l´accomplissement de sa tâche _ avoir conclu un contrat d´engagement d´une durée minimum d´un an avec une organisation nongouvernementale reconnue conformément à l´article 11 _ bénéficier d´une rémunération permettant des conditions de vie adéquates d´un point de vue physique et sanitaire et qui n´excède pas sensiblement celle habituellement accordée pour les services similaires aux ressortissants du pays en développement où le coopérant est appelé à servir. 1419 Les conditions de l´agrément peuvent être modifiées ou renforcées par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. L´agrément n´entraîne pas la création d´un lien conventionnel entre l´Etat et le coopérant. L´agrément peut être retiré au coopérant qui, au cours de l´exercice de sa mission, cesse de remplir toutes ces conditions. Ce retrait de l´agrément ne doit pas avoir pour effet de priver le coopérant du droit de rapatriement. Contre le retrait de l´agrément un recours est ouvert devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance. Art.
- Peut être reconnue toute organisation constituée conformément à la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique et qui
- propose un programme ou un projet de développement économique et social en faveur des pays en développement et de leurs populations dont l´objectif cadre avec la politique générale de coopération menée par le Luxembourg;
- présente des garanties suffisantes pour assurer aux coopérants agréés la possibilité de remplir leur mission dans des conditions acceptables d´un point de vue moral et physique;
- se soumet à un contrôle portant sur la réalisation du programme ou du projet qui a justifié sa reconnaissance et notamment sur l´affectation et l´utilisation des coopérants. La reconnaissance est accordée par le Gouvernement en Conseil, sur proposition du Ministre à la coopération au développement, le Comité interministériel prévu à l´article 17 entendu en son avis. Art.
- Sur proposition du Ministre à la coopération au développement agissant après avoir pris l´avis du Comité interministériel prévu à l´article 17, le Gouvernement en Conseil retire la reconnaissance à l´organisation non-gouvernementale qui ne remplit plus toutes les conditions fixées par l´article
- Les décisions de retrait ne donnent pas lieu à l´exercice d´une voie de recours. En cas de retrait de la reconnaissance accordée à une organisation, ce retrait entraîne également celui de l´agrément dont ont bénéficié ses coopérants. Toutefois, des dérogations au retrait de l´agrément des coopérants sont possibles, si les circonstances le justifient. Art.
- 1) Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, les coopérants sont tenus, en ce qui concerne l´exercice de leur mission de coopération, aux devoirs résultant du statut général des fonctionnaires de l´Etat. 2) Ils s´obligent à exécuter leur mission avec dévouement et intégrité et à obéir aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques. 3) Ils s´abstiennent de toute intervention dans les affaires politiques des pays où ils exécutent leur mission de coopération. 4) Le coopérant ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l´acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l´exécution de sa mission, d´une manière quelconque, même à titre gratuit, avec les entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d´affaires menées dans un but de lucre. Lorsque le coopérant a contrevenu aux dispositions qui précèdent le Ministre à la coopération au développement peut prononcer sa révocation avec perte des avantages prévus au présent statut, le droit au rapatriement restant cependant acquis au coopérant révoqué. La révocation ne sera prononcée que sur avis du Comité interministériel prévu à l´article
- Contre les décisions prononçant la révocation de l´agrément, un recours est ouvert devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance. Art.
- L´agrément entraîne normalement les avantages suivants dont bénéficiera le coopérant par l´intermédiaire de l´organisation non-gouvernementale qui l´a recruté. A cet effet le Gouvernement versera à l´organisation non-gouvernementale qui en fait la demande, les frais relatifs aux avantages en question: 1420
- voyage aller et retour
- affiliation selon la nature de l´occupation, au régime de sécurité sociale des employés privés ou des ouvriers pour la durée de la mission de coopération. _ A cet égard les dispositions de l´article 5 s´appliquent également au coopérant.
- prime de reclassement de 3.000 francs, indice 100 du coût de la vie, majorée du taux d´intérêt légal, par mois de présence dans le pays en voie de développement, et ceci une fois que la bonne exécution du contrat d´engagement a été constatée. Le fait d´avoir passé une période de temps dans la coopération ne donne aucun droit à un emploi permanent de l´Etat luxembourgeois. Toutefois si un coopérant entre de manière permanente au service de l´Etat, il sera tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification de l´ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension. Cas d´application particulier du statut du coopérant Art.
- Après avoir pris l´avis du Comité interministériel prévu à l´article 17, le Ministre à la coopération au développement peut accorder, après délibération du Gouvernement en Conseil, tout ou partie des avantages créés en faveur des coopérants notamment en matière de sécurité sociale, aux ministres d´un culte, ainsi qu´aux membres d´ordres ou de congrégations religieux, de nationalité luxembourgeoise, qui exercent leurs activités dans un pays en voie de développement si ces activités contribuent utilement au développement de ce pays. Le nombre maximum de personnes visées est fixé par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Dispositions transitoires et finales Art.
- Les personnes qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, se trouvent déjà au service dans un pays en voie de développement, peuvent être agréées comme agents de la coopération ou comme coopérants si elles remplissent les conditions prévues par la présente loi. Art.
- Il est institué un Comité interministériel pour la coopération au développement. La composition et le fonctionnement de ce Comité interministériel à caractère consultatif sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
- A l´exception de l´indemnité de séjour des agents de la coopération ainsi que de l´allocation destinée à faciliter le reclassement des coopérants, les rémunérations et émoluments touchés par les coopérants sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. 1421 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémoiral pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 13 juillet
- Jean Le Ministre des Finances, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement, Paul Helminger Doc. parl. N° 2260; Sess. ord. 1978-1979, 1980-1981 et 1981-
- Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 fixant la composition et le fonctionnement d´un comité interministériel pour la coopération au développement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 17 de la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Le Comité interministériel à caractère consultatif institué par l´article 17 de la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement est composé de cinq membres représentant les Ministres de la Coopération au Développement, des Affaires Etrangères, des Finances, de la Fonction Publique et de la Sécurité sociale et comprend, selon les besoins, des représentants d´autres Ministères concernés, notamment ceux de l´Education Nationale et de la Santé. Pour chaque membre titulaire il sera désigné un membre suppléant. Le Comité est présidé par le représentant du Ministre de la Coopération au Développement et décide à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage. L´avis du Comité interministériel peut faire mention d´opinions divergentes. Un avis séparé peut être émis par un ou plusieurs de ses membres. Tous les membres du Comité interministériel sont désignés par le Gouvernement en Conseil. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juillet
- Jean Le Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement, Paul Helminger Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg