1423 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 65 12 août 1982 SOMMAIRE Loi du 10 août 1982 portant organisation: 1) du droit de suspension du Commissaire au Contrôle des Banques à l´égard des établissements de crédit; 2) du sursis de paiement, de la gestion contrôlée et de la liquidation des établissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1424 Sommaire er Chapitre I : Champ d´application (Art. 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1424 Chapitre II: Du droit de suspension du Commissaire au Contrôle des Banques à l´égard des établissements de crédit (Art. 2 à 6) . . . . . . . . . . . . . 1424 Du sursis de paiement, de la gestion contrôlée et de la liquidation des établissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1425 Chapitre III: er Section 1 re _ Du sursis de paiement et de la gestion con- trôlée (Art. 7 à 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1425 Section 2 _ De la liquidation des établissements de crédit (Art. 11 à 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1426 _ Dispositions communes (Art. 14 et 15) . . . . . . 1428 Dispositions pénales (Art. 16 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1428 Section 3 Chapitre IV: 1424 Loi du 10 août 1982 portant organisation: 1) du droit de suspension du Commissaire au Contrôle des Banques à l´égard des établissements de crédit; 2) du sursis de paiement, de la gestion contrôlée et de la liquidation des établissements de crédit. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 6 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: CHAPITRE Ier : Champ d´application Art. 1er .
(1)La présente loi s´applique aux établissements visés à l´article 1 er,
(1)et
(2)de la loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice.
(2)Ne sont applicables aux établissements de droit public luxembourgeois que l´article 2 et l´article 3,
(1), 2° et
(2), ainsi que les dispositions afférentes des articles 5 et 16
(1), 2 e tiret. CHAPITRE II: Du droit de suspension du Commissaire au Contrôle des Banques à l´égard des établissements de crédit Art 2. Lorsqu´un établissement visé à l´article 1er ne respecte pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires le concernant, ou que sa gestion ou sa situation financière n´offre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable présente des lacunes graves, le Commissaire au Contrôle des Banques enjoint, par lettre recommandée, à l´établissement de remédier à la situation constatée dans le délai qu´il fixe. Art. 3.
(1)Si, au terme du délai fixé par le Commissaire au Contrôle des Banques en vertu de l´article 2, il n´a pas été remédié à la situation constatée, le Commissaire au Contrôle des Banques peut: 1° suspendre les membres des organes d´administration, de direction ou de gestion ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée ou dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l´application de mesures de redressement ou de réorganisation; 2° suspendre la poursuite des activités de l´établissement ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d´activités, la poursuite de ces dernières.
(2)Les décisions prises par le Commissaire au Contrôle des Banques en vertu du présent article sortent leurs effets à l´égard de l´établissement en cause à dater de leur notification par lettre recommandée ou de leur signification par exploit d´huissier. Art. 4.
(1)Lorsque par suite d´une suspension prononcée en application de l´article 3,
(1), 1° un organe d´administration, de direction ou de gestion ne comporte plus le minimum légal ou statutaire de membres, le Commissaire au Contrôle des Banques, fixe par lettre recommandée, le délai dans lequel l´établissement doit pourvoir au remplacement des personnes suspendues.
(2)Si, à l´expiration de ce délai, il n´a pas été pourvu au remplacement des personnes suspendues, il y sera pourvu provisoirement par le Président du Tribunal d´Arrondissement de Luxembourg, statuant sur requête du Commissaire au Contrôle des Banques, l´établissement en cause entendu ou dûment appelé. 1425
(3)Les personnes nommées conformément au paragraphe qui précède disposent des mêmes pouvoirs que les personnes qu´elles remplacent. Leur mandat ne peut pas excéder la durée de la suspension de ces personnes.
(4)Les honoraires des personnes nommées conformément au paragraphe
(2)ci-dessus sont taxés par le magistrat qui les a nommées. Art. 5.
(1)Une réclamation auprès du Ministre ayant dans ses attributions le contrôle bancaire peut être introduite contre les décisions du Commissaire au Contrôle des Banques prises en vertu de l´article 3.
(2)Contre la décision du Ministre un recours est ouvert auprès du Comité du Contentieux du Conseil d´Etat qui statue en dernière instance et comme juge du fond.
(3)Les réclamation et recours doivent être introduits sous peine de forclusion dans le mois de la notification de la décision attaquée. Art. 6. L´Etat répond des mesures prises par le Commissaire au Contrôle des Banques en vertu des article 2, 3 et 4 qui précèdent. CHAPITRE III: Du sursis de paiement, de la gestion contrôlée et de la liquidation des établissements de crédit re _ Du sursis de paiement et de la gestion contrôlée Section 1 er Art. 7.
(1)Le sursis à tout paiement de la part d´un établissement visé à l´article 1 peut intervenir dans les cas suivants:
- a)lorsque le crédit de l´établissement en cause est ébranlé ou lorsqu´il se trouve dans une impasse de liquidité, qu´il y ait cessation de paiement ou non;
- b)lorsque l´exécution intégrale des engagements de l´établissement est compromise; er
- c)lorsque l´autorisation visée par l´article 2 de la loi du 23 avril 1981 mentionnée à l´article 1 ,
(1), a été retirée et que cette décision n´est pas encore définitive.
(2)Le Commissaire au Contrôle des Banques ou l´établissement en cause peuvent demander au Tribunal d´Arrondissement siégeant en matière commerciale de prononcer le sursis visé ci-dessus sub
(1).
(3)La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au Greffe du Tribunal dans l´arrondissement duquel l´établissement a son siège.
(4)Lorsque la requête émane de l´établissement, celui-ci est tenu, avant de saisir le juge, d´en avertir le Commissaire au Contrôle des Banques et de joindre, sauf en cas d´urgence, les observations de celui-ci à la requête.
(5)Lorsque la requête émane du Commissaire au Contrôle des Banques, celui-ci devra la notifier ou signifier à l´établissement en cause par lettre recommandée ou par exploit d´huissier.
(6)Le dépôt de la requête visée à l´alinéa
(3)du présent article au Greffe du Tribunal de Commerce entraîne de plein droit, à partir de l´accomplissement des formalités prévues à l´alinéa précédent, au profit de l´établissement en cause et jusqu´à décision définitive sur la requête sursis à tout paiement de la part de cet établissement et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du Commissaire au Contrôle des Banques ou de son délégué.
(7)Le Tribunal statue à bref délai. S´il s´estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S´il l´estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.
(8)Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de paiement. 1426
(9)Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l´une d´elle, n´est pas susceptible d´opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l´enregistrement et sans caution.
(10)Le Commissaire au Contrôle des Banques et l´établissement peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification du jugement par déclaration au Greffe du Tribunal. L´appel est jugé d´urgence, sommairement et sans procédure, par l´une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour d´Appel. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffier de la Cour. Celle-ci entend les parties en chambre du conseil et statue en audience publique; le ministère d´avoué n´est pas requis.
(11)Lorsqu´une partie ne se présente pas, l´arrêt rendu par défaut n´est pas susceptible d´opposition. Art. 8.
(1)Le jugement admettant le sursis de paiement prévu par l´article 7 nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance.
(2)A peine de nullité, l´autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l´établissement. Le Tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l´autorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu´ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d´administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l´établissement.
(3)En cas d´opposition entre les organes de l´établissement et les commissaires, il est statué par le Tribunal. Sa décision n´est susceptible d´aucun recours.
(4)Le Commissaire au Contrôle des Banques ou son délégué exerce de plein droit la fonction du commissaire de surveillance jusqu´à la décision sur la requête prévue par l´article 7.
(5)Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances. Art.
- Le Tribunal peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier les modalités du jugement prononcé sur la base des articles 7 et
- Art. 10.
(1)Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, prévu par l´article 7, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance conformément à l´article 8,
(1), ainsi que les jugements modificatifs prévus à l´article 9, sont publiés en totalité ou par extrait aux frais de l´établissement et à la diligence des commissaires de surveillance au Mémorial et dans au moins trois journaux luxembourgeois et étrangers à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal.
(2)L´arrêt réformant le jugement visé ci-dessus sub
(1)est publié, sans délai, en totalité ou par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence du Commissaire au Contrôle des Banques, au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu. Section 2 _ De la liquidation des établissements de crédit Art. 11.
(1)Le Tribunal d´Arrondissement siégeant en matière commerciale, peut, sur requête du Procureur d´Etat ou du Commissaire au Contrôle des Banques prononcer la dissolution et la liquidation d´un établissement visé à l´article 1er, lorsque:
- a)il appert que le régime de sursis de paiement prévu par l´article 7 de la présente loi, antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci;
- b)la situation financière de l´établissement est ébranlée au point que ce dernier ne pourra plus satisfaire aux engagements à l´égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation;
- c)l´autorisation visée par l´article 2 de la loi du 23 avril 1981 mentionnée à l´article 1 er,
(1)a été retirée et que cette décision est devenue définitive. 1427
(2)En ordonnant la liquidation, le Tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu´un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu´il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer l´époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement à un date précédant de six mois au maximum le dépôt de la requête visée à l´article 7. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d´office, soit sur requête des liquidateurs.
(3)Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(4)A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d´exécution sur les meubles ou les immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.
(5)Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu´envers l´établissement de crédit de l´exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.
(6)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d´un établissement de crédit sont publiées, en totalité ou par extrait, aux frais de l´établissement et à la diligence des liquidateurs, au Mémorial et dans au moins trois journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal.
(7)Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. En cas d´absence ou d´insuffisance d´actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d´enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
(8)Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.
(9)Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au Tribunal sur l´emploi des valeurs de l´établissement et soumettent les comptes et pièces à l´appui. Le Tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe
(6)ci-dessus. Cette publication comprend en outre:
- a)L´indication de l´endroit désigné par le Tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposé pendant cinq ans au moins.
- b)L´indication des mesures prises conformément au paragraphe
(8)qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n´aurait pu leur être faite.
(10)Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévues au paragraphe
(8). Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s´ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. Art. 12.
(1)Un établissement de crédit ne peut se mettre en liquidation volontaire qu´après en avoir averti le Commissaire au Contrôle des Banques au moins un mois avant la convocation de l´assemblée générale extraordinaire. Sous peine de nullité, cette convocation contient l´ordre du jour et est faite par des annonces insérées deux fois à huit jours d´intervalle au moins et huit jours avant l´assemblée dans le Mémorial et dans un journal imprimé et publié au Grand-Duché.
(2)Une décision de mise en liquidation volontaire n´enlève pas au Commissaire au Contrôle des Banques et au Procureur d´Etat la faculté de demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation d´un établissement, conformément à l´article 11. Art. 13. Sans préjudice des dispositions de l´article 11
(2)sont inapplicables aux établissements visés par l´article 1er le livre III du Code de Commerce, les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le 1428 concordat préventif de la faillite telle qu´elle a été modifiée ainsi que les dispositions de l´arrêté grandducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l´institution du régime de la gestion contrôlée. Section 3 _ Dispositions communes Art.
- Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur les requêtes visées par les articles 7, 9 et 11, peuvent être produits et déposés sans qu´il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l´enregistrement. Art.
- Les honoraires des personnes nommées conformément à l´article 4,
(2), ceux des commissaires de surveillance et des liquidateurs judiciaires ainsi que tous autres frais occasionnés en application de la présente loi sont à charge de l´établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d´administration et sont prélevés sur l´actif avant toute distribution de deniers. CHAPITRE IV: Dispositions pénales Art. 16.
(1)Sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par des dispositions particulières, sont punis d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de vingt mille à deux millions de francs ou d´une de ces peines seulement, les membres des organes d´administration, de direction ou de er gestion des établissements visés à l´article 1 : _ qui, nonobstant leur suspension par application de l´article 3,
(1), 1° de la présente loi, ont fait des actes de disposition, d´administration ou de gestion; _ qui, nonobstant la suspension de la poursuite des activités de l´établissement en application de l´article 3,
(1), 2°, ont fait des actes de disposition, d´administration ou de gestion; _ qui, nonobstant les dispositions de l´article 7,
(6), ont procédé à des paiements sans y être autorisés par le jugement; _ qui, nonobstant les dispositions de l´article 7,
(6), ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par le Commissaire au Contrôle des Banques ou son délégué; _ qui, dans le cas visé par l´article 8,
(2), ont fait des actes de disposition, d´administration ou de gestion ou qui ont pris des décisions, sans y être autorisés par le jugement.
(2)Sont punis d´une amende de vingt-cinq mille à cent mille francs, les membres des organes d´administration, de direction ou de gestion des établissements visés à l´article 1er qui, nonobstant les dispositions de l´article 12,
(1), ont omis d´avertir le Commissaire au Contrôle des Banques de la convocation d´une assemblée générale extraordinaire en vue de la mise en liquidation volontaire de l´établissement.
(3)Le livre 1er du Code pénal et la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux Cours et Tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Vorderriss, le 10 août 1982. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2548; sess. ord. 1981-1982. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg