1461 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 68 19 août 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 modifiant et complétant:
- a)le règlement grandducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation;
- b)le règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires;
- c)le règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant 1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) introduction de titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions 1462 Règlement ministériel du 28 juillet 1982 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1463 Règlement ministériel du 28 juillet 1982 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1982 1464 Règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les relations entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1464 Règlement grand-ducal du 30 juillet 1982 pris en exécution de l´article 11 de la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l´Etat et l´enseignement postprimaire privé, déterminant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats entre l´établissement privé et ses élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1466 Réglement grand -ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1467 Loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs . . . . . . . . . 1474 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 _ Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1478 Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977 _ Approbation de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 _ Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482 1462 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 modifiant et complétant:
- a)le règlement grandducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation;
- b)le règlement grand -ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires;
- c)le règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant 1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) introduction de titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 5 et 8 de la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2) création d´un service de défense sociale telle qu´elle a été modifiée par les lois du 30 avril 1974 et du 23 décembre 1978; Vu les articles 2 et 5 de la loi du 16 avril 1975 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´étucation est modifié et complété par les dispositions suivantes: L´article 2 sub c est remplacé comme suit:
- c)avoir accompli un stage de deux ans soit dans les établissements pénitentiaires, soit dans les maisons d´éducation. La durée du stage des candidats-gardiens est fixée à une année. Art. 2. L´article 15 est abrogé. Art. 3. Les alinéas 1, 2, 3 et 9 de l´article 19 sont remplacés comme suit:
(1)L´avancement aux grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant adjoint, d´adjudant et d´adjudantchef est subordonné à la réussite d´un examen de promotion.
(2)L´examen de promotion a lieu une fois par an.
(3)L´examen de promotion est accessible à tous les membres du personnel de garde qui, à la date de l´examen, comptent au moins trois années de service depuis leur nomination définitive comme gardien.
(9)Le rang d´avancement au grade de maréchal des logis-chef est déterminé par la date de l´examen de promotion et si cette date est la même, par le classement y obtenu. L´avancement aux grades d´adjudant adjoint, d´adjudant et d´adjudant-chef a lieu à l´ancienneté. Art. 4. L´article 44 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires est remplacé comme suit: Dans les établissements pénitentiaires et la maison d´éducation pour garçons de Dreiborn, le service de garde est placé sous l´autorité du préposé et dirigé par le surveillant-chef qui est désigné par la direction générale sur proposition du préposé parmi les adjudants-chefs. Les fonctions du surveillant -chef sont désignées à l´article 102 du présent règlement. Art. 5. L´alinéa 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant 1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducations; 2) introduction de titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions est remplacé comme suit: Le surveillant-chef qui dirige le service de garde peut être autorisé à porter le titre d´adjudant-chefcontrôleur. 1463 Art. 6. Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 est complété par l´article suivant: «Art. 33. Par dérogation aux alinéas 2 et 3 de l´article 19, l´administration organisera trois sessions spéciales pour les sous-officiers en service qui, à l´entrée en vigueur du présent règlement, comptent plus de trois années de grade. Pour chacune de ces sessions un classement séparé sera effectué pour les candidats ayant obtenu leur nomination définitive au cours de la même année. Sont admissibles à la première session, les gardiens ayant obtenu leur nomination définitive comme gardien avant le 31 décembre 1974. Sont admissibles à la deuxième session, les gardiens ayant obtenu leur nomination définitive comme gardien avant le 31 décembre 1976. Sont admissibles à la troisième session, les gardiens ayant obtenu leur nomination définitive comme gardien avant le 31 décembre 1979. Le candidat ayant échoué ou ayant été empêché, par la suite d´un cas de force majeure, dûment constaté par la commission d´examen, de participer à l´examen de promotion ou d´achever cet examen, sera admis à participer à la session spéciale suivante et, si celle-ci est la dernière, il sera admis aux épreuves de la prochaine session ordinaire. Le rang d´avancement au grade de maréchal des logis-chef des sous-officiers qui ont subi avec succès les épreuves d´une des trois sessions spéciales, est déterminé en premier lieu par l´année de leur nomination comme gardien ainsi que par le classement obtenu à l´examen de promotion. En cas d´ex-aequo, la date de l´examen d´admission définitive et le classement y obtenu sont déterminants pour le rang d´avancement. Les candidats ayant échoué ou ayant été empêchés, qui ont subi avec succès les épreuves de la session suivante, seront classés à la suite des fonctionnaires ayant réussi à la session spéciale précédente et qui ont obtenu leur nomination définitive pendant la même année que les fonctionnaires ajournés ou empêchés. Le rang d´avancement de ces candidats est déterminé par l´année de leur nomination définitive ainsi que par le classement définitif de la session spéciale initiale à laquelle ils auraient dû participer ou à laquelle ils ont subi un échec. Les candidas ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s´y présenter.» Art. 7. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1982. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Règlement ministériel du 28 juillet 1982 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu l´article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1er . Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA. Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Corine, Désirée, Eersteling et Holde. 1464 Art. 2. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1 er ne seront définitivement classées qu´après avoir satifait au test précité. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet 1982. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Règlement ministériel du 28 juillet 1982 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1982. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu l´article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre: Arrête: er Art. 1 . Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard: _ le 2 août pour les variétés Corine et Eersteling; _ le 7 août pour les variétés Bintje, Catarina, Désirée et Holde ainsi que toutes les variétés qui, selon l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1982 sont déstinées à l´exportation; _ le 12 août pour les variétés Hansa et Sommerstärke. Pour les cultures destinées à la production de plants des classes S.E. et E des variétés susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours. Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées seront reculées d´une semaine. Art. 2. L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en question. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet 1982. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les relations entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 3 de la loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires; Arrête: Art. 1 er. Le contrat à utiliser dans les relations entre l´employeur et l´élève ou l´étudiant conclu en application de l´article 3 de la loi du 22 juillet 1982 concernant l´occupation d´élèves ou d´étudiants pendant les vacances scolaires doit contenir au moins les clauses reprises au contrat type annexé au présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet 1982. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer 1465 Contrat type pour l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires Entre l´entreprise ayant son siège social à représentée par M. ci-après dénommé employeur; et M. (nom et prénom) né le domicilié à ci-après dénommé travailleur; IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: Art. 1. _ Le contrat prend effet le et prend fin le Art. 2. _ Les prestations du travailleur consistent en Art. 3. _ Lieu de travail : Art. 4. _ Les prestations du travailleur seront de par semaine _ Art. 5. La rémunération du travailleur est fixée à heures par jour et de heures F brut, par heure, par mois (biffer la mention inutile) _ Art. 6. Le paiement de la rémunération est effectué par semaine /quinzaine/mois (biffer les mentions inutiles). Art. 7. _ L´employeur s´engage à loger le travailleur à (article facultatif) Le présent contrat est établi en trois exemplaires, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième au travailleur et le troisième à être transmis endéans les 7 jours suivant le début de l´exécution du contrat à l´Inspection du Travail et des Mines. Fait à , le Signature (
- s)du travailleur et, Signature de l´employeur s´il est mineur, de son représentant légal 1466 Règlement grand-ducal du 30 juillet 1982 pris en exécution de l´article 11 de la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l´Etat et l´enseignement postprimaire privé, déterminant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats entre l´établissement privé et ses élèves. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l´Etat et l´enseignement postprimaire privé; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Dans les établissements privés d´enseignement postprimaire, l´enseignement est dispensé sur la base d´un contrat écrit passé entre un représentant de l´organisme d´enseignement et l´élève ou son représentant légal. Tout contrat doit être conforme au contrat-type visé à l´article 3 de la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l´Etat et l´enseignement postprimaire privé et doit répondre aux conditions fixées par le présent règlement. Art. 2. A peine de nullité, le contrat doit préciser les conditions dans lesquelles l´enseignement est donné, notamment en ce qui concerne l´assistance pédagogique, les directives de travail, les travaux à effectuer par l´élève et leur évaluation. A peine de nullité du contrat, il doit y être annexé:
- a)les programmes d´études et l´horaire des cours;
- b)les indications sur la nature et le niveau des connaissances préalables requises;
- c)l´indication de la durée normale des études;
- d)le règlement d´ordre intérieur et de discipline et les sanctions qu´il prévoit;
- e)la réglementation de la promotion des élèves et celle du contrôle des connaissances;
- f)l´indication des certificats de scolarité et des qualifications qui s´y rattachent. Art. 3. Les précisions et annexes exigées selon l´article qui précède ne sont pas indispensables si l´enseignement donné correspond à celui d´un des ordres d´enseignement postprimaire de l´Etat. Toutefois les établissements qui font usage de la tolérance spécifiée à l´article 18, paragraphe c), de la loi du 31 mai 1982, sont tenus d´en faire mention et d´indiquer l´objet du changement d´horaire dans une annexe au contrat. Art. 4. Le contrat doit, sous peine de nullité, indiquer le montant du minerval exigible ainsi que les conditions d´exemption. Les fournitures de livres, objets et matériel par l´établissement, ainsi que les taxes éventuelles perçues en raison d´activités scolaires ou périoscolaires, doivent être comptabilisées à part. Art. 5. A peine de nullité, le contrat doit être signé par un représentant de l´organisme d´enseignement. Le contrat est présumé signé de la part de l´élève ou de son représentant légal à partir du moment où le minerval ou une partie du minerval est versé. Art. 6. La signature réelle ou présumée du contrat par l´élève ou son représentant légal vaut acceptation du règlement d´ordre intérieur et de discipline. 1467 Art. 7. Le contrat peut être résilié avec un préavis de trois mois par chacune des parties contractantes. Dans ces conditions, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Le contrat peut être résilié sans préavis par l´élève ou son représentant légal si, par suite d´un cas fortuit ou de force majeure, l´élève est dans l´imposibilité de participer à l´enseignement. Dans ces conditions, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu´à l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la date d´entrée en vigueur du contrat, celuici peut être unilatéralement résilié sans préavis par l´élève ou son représentant légal moyennant une indemnité à verser à l´établissement, dont le montant ne saurait excéder le tiers du minerval. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence. La sanction disciplinaire du renvoi définitif d´un élève entraîne la résiliation sans préavis du contrat. L´élève renvoyé n´a droit à aucune indemnité de la part de l´établissement. Art. 8. Au cas où le contrat serait résilié selon l´une ou l´autre des dispositions de l´article qui précède, le prix à payer par l´élève ou son représentant légal pour services rendus est proportionnel à la durée de la scolarisation effective par rapport à la scolarisation totale couverte par le contrat. Les livres, objets et matériel dont le contrat prévoyait la fourniture à l´élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat. Art. 9. Il ne peut être exigé par anticipation plus du tiers du minerval annuel. Art. 10. Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent règlement. Art. 11. Notre ministre de l´Education nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémoiral. Cabasson, le 30 juillet 1982. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 31 juillet 1982 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation et le contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu la directive 74/63 du Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux; Vu la directive 80/502/CEE du Conseil du 6 mai 1980, modifiant la directive 74/63 du Conseil du 17 décembre 1973 précitée; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1468 Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement concerne la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables, énumérés à l´annexe, dans les aliments des animaux. Il s´applique sans préjudice des dispositions concernant les additifs dans l´alimentation des animaux et la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à la nutrition animale. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:
- a)aliments des animaux: les produits d´origine végétale ou animale à l´état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leurs transformations industrielles ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinés à l´alimentation animale par voie orale;
- b)aliments simples: les différents produits d´origine végétale ou animale à l´état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leurs transformations industrielles ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs destinés tels quels à l´alimentation animale par voie orale;
- c)aliments composés: les mélanges composés de produits d´origine végétale ou animale à l´état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leurs transformations industrielles ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à la nutrition animale par voie orale sous forme d´aliments complets ou d´aliments complémentaires;
- d)aliments complets: les mélanges d´aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;
- e)aliments complémentaires: les mélanges d´aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n´assurent la ration journalière que s´ils sont associés à d´autres aliments des animaux;
- f)substances et produits indésirables: les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans les aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des produits d´origine animale;
- g)prémélanges: les mélanges d´additifs entre eux ou les mélanges d´un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d´aliments pour animaux;
- h)animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l´homme;
- i)animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l´homme, à l´exception des animaux élevés pour leur fourrure;
- j)ration journalière: la quantité totale d´aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d´une espèce, d´une catégorie d´âge et d´un rendement déterminés pour satisfaire l´ensemble de ses besoins. Art. 3.
(1)Il est interdit de fabriquer, de préparer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des aliments pour animaux, dans lesquels des substances et produits énumérés à l´annexe ne répondent pas aux conditions y fixées.
(2)Sont réputés détenus en vue de la vente les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les dépôts ou les entrepôts des fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs.
(3)Par dérogation à l´alinéa premier du présent article, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions la santé et l´agriculture peuvent admettre que les teneurs maximales fixées à l´annexe soient dépassées: _ si ces aliments sont destinés exclusivement aux fabricants d´aliments et répondent, après mélange, aux dispositions de l´annexe et si une indication appropriée fait apparaître toute autre destination comme exclue; 1469 _ si un tel dépassement s´avère nécessaire eu égard à des conditions locales particulières, et à condition que des dispositions appropriées soient prises pour qu´aucun effet nocif ne puisse en résulter pour la santé humaine ou animale.
(4)Les teneurs maximales prévues à l´annexe peuvent être dépassées s´il s´agit de fourrages produits et utilisés tels quels dans la même exploitation agricole et pour autant qu´un tel dépassement s´avère nécessaire eu égard à des conditions particulières. Il doit être assuré qu´aucun effet nocif ne puisse en résulter pour la santé animale ou humaine. Art. 4. Les aliments complémentaires ne peuvent contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en substances et produits énumérés dans le présent règlement supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets. Art. 5. S´il existe une présomption fondée qu´une teneur maximale fixée à l´annexe ou qu´une substance ou un produit non mentionné dans cette annexe est susceptible de présenter un danger pour la santé animale ou humaine, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions la santé et l´agriculture peuvent, par notification individuelle aux vendeurs et avant même la modification de l´annexe, réduire cette teneur maximale ou interdire la présence decette substance ou de ce produit dans les aliments des animaux. Art. 6. L´annexe au présent règlement peut être modifiée par règlement ministériel. Art. 7. Outre les experts et agents visés par l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de la surveillance de l´application des dispositions du présent règlement, et, à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux prévus aux articles 5, 7 et 8 de la loi du 25 septembre 1953 précitée:
- a)en tant qu´experts: les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services de l´Administration des services techniques de l´agriculture;
- b)en tant qu´agents: les chimistes, les agents des carrières du technicien diplômé, de l´expéditionnaire technique et de l´artisan de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois. Art. 9. Le règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux est abrogé. Art. 10. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 1982. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Colette Flesch 1470 ANNEXE Substances, produits Aliments pour animaux A. SUBSTANCES (IONS OU ELEMENTS) 1. Arsenic Aliments simples à l´exception de: _ farines d´herbes, de luzerne et de trèfle déshydratés, ainsi que pulpes de betteraves sucrières déshydratées et pulpes de betteraves sucrières déshydratées et melassées; _ phosphates et aliments des animaux provenant de la transformation de poissons ou d´autres animaux marins Aliments complets 2. Plomb 3. Fluor 4. Mercure Aliments simples à l´exception de: _ fourrages verts _ phosphates _ levures Aliments complets Aliments simples à l´exception de: _ aliments d´origine animale _ phosphates Aliments complets à l´exception de: _ aliments complets pour bovins, ovins, caprins _ en lactation _ autres _ aliments complets pour porcs _ aliments complets pour volailles _ aliments complets pur poussins _ composés minéraux pour bovins, ovins et caprins Aliments simples à l´exception de: _ aliments des animaux provenant de la transformation de poissons ou d´autres animaux marins
(1)La teneur maximale en fluor peut aussi être égale à 1,25% de la teneur en phosphore. Teneur maximale en mg/kg (ppm), amenée à un taux d´humidité de 12% 2 4 10 2 10 40 30 5 5 150 500 2000 150 30 50 100 350 250 2000
(1)0,1 0,5 1471 Substances, produits 5. Nitrites Aliments pour animaux Farine de poissons Aliments complets Teneur maximale en mg/kg (ppm), amenée à un taux d´humidité de 12% 60 (exprimé en nitrite de sodium) 15 (exprimé en nitrite de sodium) à l´exception de: _ aliments destinés aux animaux familiers, excepté les oiseaux et poissons d´aquarium B. PRODUITS 1. Aflatoxine B1 2. Acide cyanhydrique 3. Gossypol libre 4. Théobromine Aliments simples Aliments complets pour bovins, ovins et caprins (à l´exception du bétail laitier, des veaux et agneaux) Aliments complets pour porcins et volailles (à l´exception des jeunes animaux) Autres aliments complets Aliments complémentaires pour bétail laitier Aliments simples à l´exception de: _ graines de lin _ tourteaux de lin _ produits de manioc et tourteaux d´amendes Aliments complets à l´exception de: _ aliments complets pour poussins Aliments simples à l´exception de: _ tourteaux de coton Aliments complets à l´exception de: _ aliments complets pour bovins, ovins et caprins _ aliments complets pour volailles (à l´exception des volailles de ponte) et veaux _ aliments complets pour lapins et porcins (sauf porcelets) Aliments complets à l´exception de: _ aliments complets pour bovins adultes 0,05 0,05 0,02 0,01 0,02 50 250 350 100 50 10 20 1200 20 500 100 60 300 1472 Substances, produits 5. Essence volatile de moutarde Aliments pour animaux Aliments simples à l´exception de: _ tourteaux de colza Aliments complets à l´exception de: _ aliments complets pour bovins, ovins et caprins (à l´exception des jeunes animaux) _ aliments complets pour porcins (excepté les porcelets) et volailles 6. Vinylthiooxazolidone (Vinyloxazolidine tione) Aliments complets pour volailles à l´exception de: _ aliments complets pour volailles pondeuses Tous les aliments contenant des céréales non moulues 7. Ergot de seigle (Claviceps purpurea) 8. Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou d´autres substances toxiques, isolément ou ensemble, dont Tous les aliments
- a)Lolium temulentum L.
- b)Lolium remotum Schrank
- c)Datura stramonium L. Tous les aliments 9. Ricin (Ricinus communis L.) 10. Crotalaria L. spp. Tous les aliments Teneur maximale en mg/kg (ppm), amenée à un taux d´humidité de 12% 100 4000 (exprimé en isothiocyanate d´allyle) 150 (exprimé en isothiocyanate d´allyle) 1000 (id.) 500 1000 500 1000 3000 1000 1000 1000 10 (exprimé en coques de ricin) 100 1473 Substances, produits C. IMPURETES BOTANIQUES 1. Abricots _ Prunus armeniaca L. 2. Amande amère _ Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke) 3. Faîne non décortiquée _ Fagussilvatica (L.) 4. Cameline _ Camelina sativa (L.) Crantz 5. Mowrah, bassia, madhuca _ Madhuca Iongifolia (L.) Macbr. (=Bassia longifolia L. = Illipe malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb. = Illipe latifolia (Roxb.) F. Mueller 6. Purgère-Jatropha curcas L. 7. Croton-Croton tiglium L. 8. Moutarde indienne-Brassica junce a (L.) Czern. et Coss. ssp. Integrifolia (West.) Thell 9. Moutarde de sarepte-Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea 10. Moutarde chinoise -Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin 11. Moutarde noire-Brassica nigra (L.) Koch 12. Moutarde d´Ethiopie-Brassica carinata A. Braun Aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm), de matière telle quelle Tous les aliments Les graines et fruits des espèces végétales cicontre ainsi que les dérivés de leur transformation ne peuvent être présents dans les aliments des animaux qu´à l´état de traces quantitativement indéterminables. Tous les aliments Les graines et fruits des espèces végétales cicontre ainsi que les dérivés de leur transformation ne peuvent être présents dans les aliments des animaux qu´à l´état de traces quantitativement indéterminables. 1474 Loi du 31 juillet 1982 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts directs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Impôt sur le revenu CHAPITRE 1 er Art. 1 er. A l´article 54, alinéa 1 er, première phrase de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu le terme «aliéné» est remplacé par le terme «aliénée». Art. 2. A l´article 123, alinéa 3, lettre a, paragraphe 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Nul ne peut, pour une même année, faire partie de plus d´un ménage, sauf lorsqu´il passe définitivement, au cours de cette année, d´un ménage à un autre.» Art. 3. L´alinéa 1er de l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifié comme suit: «
(1)Les contribuables disposant d´un bénéfice agricole et forestier peuvent déduire de ce bénéfice un abattement de 45.000 Fr sans que cette déduction puisse conduire à une perte.» L´alinéa 3 de l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 est abrogé. Art. 3bis. A l´article 155, alinéas 1 et 6, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le taux de l´intérêt de retard est porté de 0,5 pour cent par mois à 1 pour cent par mois. Art.
- La loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complétée par un article 155 bis ayant la teneur suivante: «Art. 155bis: Les intérêts de retard constituent des prestations accessoires aux impôts auxquels ils se rapportent. Les dispositions applicables à ces impôts sont d´application correspondante aux intérêts de retard.» Art.
- L´article 156 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété et modifié par les dispositions suivantes: 1° Le numéro 1 est complété par la disposition suivante qui en formera la lettre c: «c) lorsqu´il est retiré d´une activité exercée au Grand-Duché de façon personnelle par des professionnels du spectacle ou des sportifs professionnels;»; 2° Au numéro 6, lettre a, le 1 er alinéa est complété par les dispositions suivantes: «En ce qui concerne les revenus au sens de l´article 97, alinéa 1 er, numéro 3 entrent uniquement en ligne de compte les arrérages et intérêts d´obligations et d´autres titres analogues, lorsqu´il est concédé pour ces titres un droit à l´attribution, en dehors de l´intérêt fixe, d´un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit intérêt supplémentaire ne soit stipulé simultanément avec une diminution passagère du taux d´intérêt sans qu´au total le taux initial soit dépassé.»; 3° Le numéro 7 est remplacé par la disposition suivante: «
- les revenus provenant de la location de biens au sens de l´article 98, lorsque les biens, droits ou informations y visés sont situés dans le pays, sont inscrits sur un registre public indigène ou sont mis en valeur dans un établissement stable indigène;»; 4° Le numéro 8, lettre a, est complété par la phrase suivante: «ou les participations importantes au sens de l´article 100 sont aliénées dans l´intervalle de six mois après l´acquisition;». 1475 Art.
- L´article 157 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété et modifié par les dispositions suivantes: 1° A l´alinéa 2, première phrase, la référence à l´article 134 est remplacée par une référence aux articles 134 à 134ter; 2° Les alinéas 3 à 5 sont remplacés par les alinéas 3 à 6 suivants, les alinéas 6 et 7 actuels devenant les alinéas 7 et 8: «
(3)Les revenus soumis à la retenue d´impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rente ou sur les revenus de capitaux et qui ne sont pas compris au bénéfice indigène d´une entreprise commerciale, d´une exploitation agricole ou forestière ou d´une profession libérale, ne sont pas soumis à l´imposition par voie d´assiette et la retenue, régularisée le cas échéant suivant l´article 145, vaut imposition définitive de ces revenus dans le chef des contribuables non résidents. Cette disposition ne s´applique cependant pas à l´endroit des contribuables visés aux alinéas 4 et 5. Les dispositions qui précèdent pourront être étendues, par le règlement d´administration publique prévu à l´article 152, aux autres catégories de revenus qui seront soumises à la retenue à la source par ce règlement.
(4)Les contribuables non résidents qui sont occupés comme salariés au Grand-Duché pendant neuf mois de l´année d´imposition au moins ou qui rentrent dans les prévisions de l´alinéa 5, tombent sous l´application de l´article 153 en ce qui concerne les conditions et les modalités de l´imposition par voie d´assiette.
(5)Les époux mariés au début de l´année ou pendant quatre mois de l´année au moins et qui sont tous les deux contribuables non résidents ou dont l´un est contribuable résident et l´autre contribuable non résident sont imposables collectivement, lorsqu´ils touchent tous les deux des revenus d´une occupation salariée exercée au Grand-Duché.
(6)Les contribuables non résidents qui ne rentrent pas dans les prévisions de l´alinéa 4 ou de l´alinéa 5, sont rangés, en vue de l´imposition de leurs revenus non soumis à la retenue à la source, dans la classe II du tarif visé à l´article 119, sans que le taux de l´impôt puisse être inférieur à 15 pour cent.». Art. 6bis. Les dispositions de l´article 27 _ I de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture sont prorogées pour l´année 1982. CHAPITRE II _ Loi concernant l´évaluation des biens et valeurs Art. 7. Le paragraphe 67 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs est modifié et complété par les dispositions suivantes: 1° A l´alinéa 1er du numéro 2 le montant exonéré de 10.000 francs applicable aux moyens de paiement est porté à 100.000 francs; 2° Au numéro 6, lettre a, la limite d´imposition de 50.000 francs est portée à 200.000 francs; 3° Au numéro 8 la limite d´imposition de 10.000 francs est portée à 100.000 francs; 4° Le numéro 9 est remplacé par la disposition suivante: «9. les métaux précieux, pierres précieuses, perles, monnaies et médailles de tout genre lorsque leur valeur totale dépasse 50.000 francs;»; 5° Le numéro 10 est remplacé par la disposition suivante: «10. les bijoux, les objets en métaux précieux, à l´exception des monnaies et médailles visées au numéro 9, ainsi que les objets de luxe qui ne servent pas à l´équipement et la décoration de l´habitation du contribuable, lorsque leur valeur totale dépasse 500.000 francs.»; 6° Au numéro 11, lettre b, la limite d´imposition de 500.000 francs est portée à 1.000.000 francs. Art. 8. Le paragraphe 69 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs aura la teneur suivante: «Paragraphe 69: Date-clé pour l´évaluation des actions et parts sociales. Les actions, parts sociales et titres analogues des sociétés de capitaux sont évalués à la valeur au 31 décembre de l´année précédant la date-clé déterminante, suivant le cas, pour une imposition au titre d´une assiette générale, d´une assiette nouvelle ou d´une assiette spéciale en matière d´impôt sur la fortune.» 1476 CHAPITRE III _ Impôt sur la fortune Art. 9. Le paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune est remplacé par les dispositions suivantes: «3.100.000 F dans les hypothèses spécifiées sous a, b, c et d ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après: les descendants, les enfants légitimes du conjoint, même lorsque le mariage n´existe plus, les enfants adoptifs et leurs descendants légitimes, les enfants recueillis d´une façon durable au foyer du contribuable et principalement à charge de ce dernier. En ce qui concerne les époux imposables collectivement aux termes du paragraphe 11, alinéa 1er, les enfants des deux époux entrent en ligne de compte.
- a)Le contribuable a droit à l´abattement en raison des enfants âgés de moins de vingt et un ans faisant partie de son ménage. Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu´il vit sous le même toit que ce dernier ou bien lorsqu´il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d´une occupation essentiellement lucrative. Nul ne peut faire partie de plus d´un ménage. Les époux, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait sont censés avoir un ménage distinct même lorsqu´ils partagent l´habitation d´un autre contribuable. Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu´elles partagent avec ces enfants l´habitation d´un autre contribuable.
- b)Le contribuable obtient l´abattement sur demande en raison des enfants âgés de moins de vingt et un ans ne faisant pas partie de son ménage, lorsque ceux-ci sont entretenus et éduqués principalement à ses frais.
- c)Le contribuable obtient l´abattement sur demande en raison d´enfants âgés d´au moins vingt et un ans dans les conditions suivantes: Les enfants doivent être âgés de moins de vingt-cinq ans et poursuivre des études de formation professionnelle. Un règlement grand-ducal pourra prévoir une limite supérieure à celle de vingt-cinq ans à l´endroit d´enfants dont les études de formation professionnelle durent normalement au-delà de l´âge de vingt-cinq ans. Les frais d´entretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle doivent être principalement à la charge du contribuable.
- d)Le contribuable obtient l´abattement sur demande en raison d´enfants âgés d´au moins vingt et un ans jouissant de l´allocation familiale continuée allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la loi concernant les prestations familiales, lorsque ceux-ci sont entretenus principalement à ses frais. Les abattements visés sub b et c ci-dessus ne sont accordés au contribuable qu´au cas où son intervention est nécessaire pour assurer l´entretien et l´éducation ou la formation professionnelle susvisée. Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé
- a)être principalement à charge d´un contribuable,
- b)être entretenu et éduqué principalement aux frais d´un contribuable,
- c)être entretenu et poursuivre des études de formation professionnelle principalement aux frais d´un contribuable,
- d)avoir une occupation non essentiellement lucrative. » Art. 10. Le paragraphe 5a de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune est remplacé par les dispositions suivantes: 1477 «Paragraphe 5a: Date-clé pour l´octroi des abattements: Les abattements sont accordés sur la base des circonstances de la date-clé de l´assiette générale (paragraphe 12, alinéa 2). En cas d´assiette nouvelle ou d´assiette spéciale, les abattements sont accordés, suivant le cas, sur la base des circonstances de la date-clé de l´assiette nouvelle (paragraphe 13, alinéa 2) ou de la date-clé de l´assiette spéciale (paragraphe 14, alinéa 2).» Art. 11. Le paragraphe 11 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune est remplacé par les dispositions suivantes: «Paragraphe 11: Imposition collective.
(1)Les époux sont imposés collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable, lorsqu´ils sont contribuables résidents et ne vivent pas séparés de fait.
(2)Le chef de ménage et ses enfants mineurs qui en vertu du paragraphe 5, alinéa 1 er, N° 3a sont à prendre en considération pour l´octroi de l´abattement et qui font partie de son ménage, sont imposés collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable. L´imposition collective n´a lieu que pour les contribuables résidents.
(3)Un règlement grand-ducal déterminera la communauté d´imposition dans laquelle sont à imposer les personnes qui appartiennent à la date-clé d´imposition à plusieurs communautés d´imposition au sens des alinéas 1er et 2.
(4)L´imposition collective a lieu sur la base des circonstances de la date-clé de l´assiette générale (paragraphe 12, alinéa 2). En cas d´assiette nouvelle ou d´assiette spéciale elle a lieu, suivant le cas, sur la base des circonstances de la date-clé de l´assiette nouvelle (paragraphe 13, alinéa 2) ou de la date-clé de l´assiette spéciale (paragraphe 14, alinéa 2).» Art. 12. Le deuxième alinéa du paragraphe 12 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune est remplacé par les dispositions suivantes: «
(2)L´assiette générale est établie sur la base de la fortune imposable (paragraphe 7) déterminée au début de la période d´assiette générale. Le début de cette période est la date-clé de l´assiette générale.» Art. 13. Les alinéas 1er et 2 du paragraphe 13 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune sont remplacés par les dispositions suivantes: «
(1)L´impôt sur la fortune est sujet à révision sur la base d´une assiette nouvelle
- lorsque la valeur de la fortune totale ou de la fortune indigène constatée au début de l´année civile varie de plus d´un cinquième ou de plus de 3.000.000 francs par rapport à la valeur constatée à la dernière date-clé d´assiette;
- en cas de modification des circonstances déterminantes pour l´octroi des abattements ou pour l´imposition collective. Dans cette hypothèse une nouvelle détermination de la fortune totale a uniquement lieu si les limites de valeur visées au numéro 1 ci-dessus sont dépassées.
(2)En cas d´application des dispositions de l´alinéa 1er, l´assiette nouvelle est établie au début de l´année civile, auquel est constatée la variation de valeur de la fortune (alinéa 1er N° 1), ou qui suit la modification des circonstances déterminantes pour l´octroi des abattements ou pour l´imposition collective (alinéa 1er N° 2). Dans les deux cas, le début de l´année civile susvisé constitue la date-clé de l´assiette nouvelle.» Art. 14.
(1)La prochaine assiette générale de l´impôt sur la fortune aura lieu le 1er janvier 1983.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 21, alinéa 1er de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs la prochaine fixation générale des valeurs unitaires de la fortune d´exploitation et des droits d´exploitation interviendra respectivement le 1 er janvier 1983 et le 1erjanvier
- 1478 CHAPITRE IV _ Impôt commercial communal Art.
- Le paragraphe 9 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial communal est complété par un numéro 2a intercalé entre les numéros 2 et 3: «2a. des dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués sous quelque forme que ce soit en raison d´une participation dans une société de capitaux résidente, non exemptée, au sens du paragraphe 2, alinéa 2, n° 2, si la participation représente au début de l´année d´imposition au moins 25% du capital social de la société distributrice et si les dividendes, parts de bénéfice et autres produits sont compris dans le bénéfice d´exploitation déterminé suivant le paragraphe 7». Art.
- L´alinéa 3 du paragraphe 12 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial communal est complété par la disposition suivante qui en formera le numéro 3: «
- de la valeur (valeur d´exploitation) d´une participation dans une société de capitaux résidente, non exemptée, au sens du paragraphe 2, alinéa 2, n° 2, si la participation représente au moins 25% du capital social de la société et si elle fait partie du capital d´exploitation de l´entreprise déterminé suivant l´alinéa 1er.» CHAPITRE V _ Mise en vigueur Art.
- Les dispositions des articles 1er à 6 et des articles 15 et 16 sont applicables à partir de l´année d´imposition 1981 à l´exception de celles concernant l´article 3bis qui ne sont applicables qu´à partir du 1er septembre 1982 et de celles concernant l´article 6, sous 2° qui ne sont applicables qu´à partir de l´année d´imposition suivant celle de leur publication au Mémorial. Les dispositions des articles 7 à 14 entrent en vigueur à partir de l´assiette générale de l´impôt sur la fortune au 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 31 juillet
- Jean Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Doc. parl. N° 2531; sess. ord. 1981-
- Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, _ signée à Berne, le 19 septembre
- Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1981, A, p. 2130 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1059 et 1153). Il résulte d´une notification du Sécrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 mai 1982, l´instrument de ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 1479 Conformément à son article 19.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord le 1 er septembre
- Au moment du dépôt de l´instrument de ratification le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´irlande du Nord a fait les Réserves et Déclarations suivantes: Réserves concernant l´article 22 GRANDE-BRETAGNE Les interdictions énumérées à l´Annexe IV font l´objet des réserves suivantes: Lièvres Collets [hormis les collets à fermeture automatique (self locking snares)] Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer Sources lumineuses artificielles Miroires et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Dispositifs de visée comportant un convertisseur d´image ou un amplificateur d´image électronique pour tir de nuit Filets Pièges-trappes Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches Avions Véhicules automobiles en déplacement. Hermine Une réserve est faite quant aux méthodes interdites, comme pour le lièvre, en y ajoutant le gazage et l´enfumage. Belettes Une réserve est faite quant aux méthodes interdites comme pour le lièvre, en y ajoutant le gazage et l´enfumage. Le Cerf en Angleterre et au Pays de Galles Cerf rouge: (cervus elaphus) mâles du 1er août au 30 avril inclus; femelles du 1er novembre au 20 février inclus. (Dama dama) mâles du 1er août au 30 avril inclus; Daim: femelles du 1er novembre au 29 février inclus. Chevreuil: (Capreolus capreolus) mâles du 1er avril au 31 octobre inclus; er femelles du 1 novembre au 29 février inclus. Cerf Sika: (Cervus nippon) mâles du 1er août au 30 avril inclus; femelles du 1er novembre au 29 février inclus. pour toute personne pénétrant sur un terrain sans l´accord du propriétaire /occupant /autorité légale (sauf si le terrain est soumis à une dérogation limitée en vertu des articles 10, 10A et 11 de la loi de 1963 sur les cervidés, modifiée par l´annexe 7 à la loi de 1981 sur la faune, la flore et l´environnement rural). Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer Miroirs et autres objets aveuglants Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches (exception faite pour d´autres interdictions étendues visant les armes à feu, les armes et les munitions) Dispositifs pour éclairer les cibles. 1480 Le cerf en Ecosse Enregistreurs Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs de visée comportant un convertisseur d´image ou un amplifipour la protection cateur d´image électronique pour tir de nuit des récoltes Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches Avions Véhicules automobiles en déplacement Enregistreurs Pendant les saisons d´ouverture (actuellement pour le cerf rouge Armes semi-automatiques mâle: 1er juillet _ 20 octobre et femelle 21 octobre _ 15 février; pour le chevreuil mâle: 1er mai _ 20 octobre, et femelle: 21 dont le chargeur peut contenir octobre _ 29 février; pour le cerf Sika mâle: 1er août _ 30 avril, plus de deux cartouches Avions et femelle: 21 octobre _ 15 février; pour le daim mâle: 1er août _ Véhicules automobiles 30 avril, et femelle: 21 octobre _ 15 février. en déplacement Phoques Phoque gris du 1er janvier au 31 août inclus Phoque commun du 1er septembre au 31 mai inclus Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Dispositifs de visée comprenant un convertisseur d´image ou un amplificateur d´image électronique pour tir de nuit Filets Pièges-trappes Toute carabine utilisant des balles ayant une énergie à la bouche au moins égale à 600 pieds-livres et une balle pesant au moins 2,916 g. Avions Véhicules automobiles en déplacement. IRLANDE DU NORD Les réserves suivantes sont formulées: Espèces de flore d´Irlande du Nord visées à l´annexe I Toutes les espèces. Espèces d´Irlande du Nord visées à l´annexe II i. Mammifères _ toutes les espèces _ toutes les espèces ii. Oiseaux _ toutes les espèces iii. Reptiles iv. Amphibiens _ toutes les espèces Espèces d´Irlande du Nord visées à l´annexe III i. Mammifères _ toutes les espèces hormis Halichoerus grypus (phoque gris) _ Cormoran huppé, grand cormoran, cygne commun, mouette rieuse, pigeon ii. Oiseaux sauvage _ toutes les espèces iii. Reptiles iv. Amphibiens _ toutes les espèces 1481 Moyens et méthodes de chasse et autres formes d´exploitation interdits visés à l´annexe IV pour les espèces vivant en Irlande du Nord i. Mammifères _ toutes les espèces _ toutes les espèces (enregistreurs, appareils électriques capables de tuer ou d´assomii. Oiseaux mer, sources lumineuses artificielles, miroirs et autres objets aveuglants, dispositifs pour éclairer les cibles, dispositifs de visée pour le tir de nuit, etc., explosifs, poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants, sauf en ce qui concerne leur utilisation homologuée pour mettre à mort ou capturer la tourterelle turque, qui doit être protégée conformément à la Convention. Les réserves applicables à l´Irlande du Nord, bien que de portée étendue, sont de caractère purement temporaire. Le projet d´ordonnance (Order in Council) concernant la préservation de la faune en Irlande du Nord, qui alignera dans une large mesure la réglementation sur celle de Grande-Bretagne, devrait prendre effet en décembre 1982, et les réserves distinctes concernant l´Irlande du Nord pourront alors être remplacées par une réserve dans une large mesure analogue à celle formulée ci-dessus concernant la Grande-Bretagne. Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre
- _ Approbation de la France. (Mémorial 1981, A, p. 624 et ss., p. 1834 Mémorial 1982, A, pp. 37, 1155). Il résulte d´une notification du Département des Affaires Etrangères de la Confédération Suisse qu´en date du 14 mai 1982 la France a approuvé la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 7, la Convention est entrée en vigueur pour la France le Ier août
- Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai
- _ Ratification du Portugal. (Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121 Mémorial 1973, A, pp. 42, 404 Mémorial 1974, A, pp. 451, 1578 Mémorial 1975, A, pp. 317, 466, 712 Mémorial 1976, A, p. 66 Mémorial 1981, A, p. 1912). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 juillet 1982, le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus. En conformité avec les dispostions de l´article 10.3, cette Convention entrera en vigueur à l´égard du Portugal le 7 octobre
- 1482 Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). _ D u d e l a n g e . _ Modification du chapitre XVII hygiène et salubrité publiques, ordures encom_ brantes, dépotoir, poubelles du règlement-taxes. En séance du 26 juin 1982 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XVII _ hygiène et salubrité publiques, ordures encombrantes, dépotoir, poubelles _ du règlement-taxes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrété grand-ducal du 22 juillet
- E c h t e r n a c h . _ Règlement-taxes sur l´énergie électrique, le stationnement payant et les appareils distributeurs de sets pour chiens. En séance du 26 avril 1982 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´adapter les taxes pour la fourniture d´énergie électrique et d´introduire une taxe relative au stationnement payant ainsi qu´une taxe relative aux appareils distributeurs de sets pour chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1982 et par décision ministérielle du 8 juillet 1982 et publiée en due forme. E r m s d o r f . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrétégrand-ducal du 21 juillet
- E r m s d o r f . _ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juillet
- E r m s d o r f . _ Règlement-taxe sur l´utilisation du corbillard. En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation du corbillard. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrété grand-ducal du 21 juillet
- E r m s d o r f . _ Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juillet
- E r m s d o r f. _ Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur la chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrété grand-ducal du 22 juillet
- E r m s d o r f . _ Règlement-taxe sur les ordures ménagères. En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrété grand-ducal du 22 juillet
- E r m s d o r f . _ Règlement-taxe sur l´établissement des cartes d´identité. En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe percevoir pour l´établissement des cartes d´identité. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juillet
- 1483 Esch-sur-Alzette. - Nouvelle fixation de la taxe de séjour pour les pensionnaires des crèches de la Ville. En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de séjour pour les pensionnaires des crèches de la Ville. Ladite délibération a été approuvée pararrétégrand -ducal du 9 juillet 1982 et publiée en due forme. Frisange. Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau. En séance du 6 avril 1982 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour la location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée pararrétégrand -ducal du 1er juillet 1982 et publiée en due forme. Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe de location du compteur d´eau. Kehlen. En séance du 26 avril 1982 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et de la taxe de location du compteur d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1982 et par décision ministérielle du 25 juin 1982 et publiée en due forme. Règlement-taxe sur l´utilisation du photocopieur et du duplicateur. Lenningen. En séance du 21 juin 1982 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe communale pour l´utilisation du photocopieur et du duplicateur. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrétégrand -ducal du 21 juillet
- Wahl. Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 17 avril 1982 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération aété approuvée pararrétégrand -ducal du 7 juin 1982 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg