81 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 7 25 février 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 3 février 1982 modifiant les taux inscrits à l´article 8 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 82 Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 novembre 1963 portant revision des honoraires des jurys d´examen pour la collation des grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant l´article I du règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 ayant modifié le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant l´article 32 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attributions et la procédure à suivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire . . . . . . . . . . . . . 84 Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant l´article 8 du règlement grand-ducal du 23 février 1977 concernant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l´article 2 de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d´établissements privés d´enseignement supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion . . . . . . 86 Règlement grand-ducal du 15 février 1982 concernant les drapeaux et emblèmes militaires . . . . . . . . . . . . . . . 87 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977 _ Rectification du texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux _ Impôt foncier _ Impôt commercial _ Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 décembre 1981 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 89 95 96 82 Règlement grand-ducal du 3 février 1982 modifiant les taux inscrits à l´article 8 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´article 8 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés les taux de respectivement 35%, 37,5% et 40% sont remplacés par ceux de 40%, 42,5% et 45%. Ces nouveaux taux sont applicables aux recettes de l´impôt commercial versées à partir de l´année civile
- Art.
- A l´article 12, première phrase du règlement grand-ducal visé à l´article 1er du présent règlement, la référence aux paragraphes 1° à 3° de l´article 10 est remplacée par une référence aux paragraphes 1° à 3° de l´article
- Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Secrétaire d´Etat aux Finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 3 février
- Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 novembre 1963 portant revision des honoraires des jurys d´examen pour la collation des grades. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 6 août 1973; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: 83 Art. 1er. Les indemnités prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 novembre 1963 portant revision des honoraires des jurys d´examen pour la collation des grades sont réduites de dix pourcent et adaptées au nombre-indice 346,
- Le nombre-indice à mettre en compte pourra être modifié par décision du Gouvernement en conseil. Art.
- Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 février
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant l´article I du règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 ayant modifié le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 20 avril 1977; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er 1 . Art. Les indemnités prévues à l´article I du règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens, sont réduites de dix pour-cent et adaptées au nombre-indice 346,
- Le nombre-indice à mettre en compte pourra être modifié par décision du Gouvernement en conseil. Art.
- Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 février
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer 84 Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant l´article 32 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attributions et la procédure à suivre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 20 avril 1977; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les indemnités prévues à l´article 32 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attributions et la procédure à suivre, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 9 décembre 1971 et 28 avril 1977, sont réduites de dix pour-cent et adaptées au nombre-indice 346,
- Le nombre-indice à mettre en compte pourra être modifié par décision du Gouvernement en conseil. er Art.
- Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 février
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; 85 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les indemnités prévues aux alinéas 1, 2 et 3 de l´article 11 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement prévus à l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire, sont réduites de dix pour-cent et adaptées au nombre-indice 346,
- Le nombre-indice à mettre en compte pourra être modifié par décision du Gouvernement en conseil. Art.
- Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 février
- Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant l´article 8 du règlement grand-ducal du 23 février 1977 concernant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l´article 2 de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d´établissements privés d´enseignement supérieur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d´établissements privés d´enseignement supérieur; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´indemnité prévue à alinéa 1er de l´article 8 du règlement grand-ducal du 23 février 1977 concernant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l´article 2 de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d´établissements privés d´enseignement supérieur est réduite de dix pour-cent et adaptée au nombre-indice 346,
- Le nombre-indice à mettre en compte pourra être modifié par décision du Gouvernement en conseil. Art.
- Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 février
- Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer 86 Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les indemnités prévues par le règlement grand-ducal du 5 février 1973, complété par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1977, portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel, sont réduites de dix pour-cent et adaptées au nombre-indice 346,
- Le nombre-indice à mettre en compte pourra être modifié par décision du Gouvernement en conseil. Art.
- Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 février
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement (Titre VI: de l´enseignement secondaire); Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; Vu la loi du 21 mai 1979 portant
- organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique,
- organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 87 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les indemnités prévues par le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion sont réduites de dix pour-cent et adaptées au nombre-indice 346,
- Le nombre-indice à mettre en compte pourra être modifié par décision du Gouvernement en conseil. Art.
- Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 février
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 15 février 1982 concernant les drapeaux et emblèmes militaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 36 et 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l´immatriculation et l´identité des aéronefs; Vu la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. _ Drapeau de l´Armée. Le drapeau de l´Armée se compose d´une laize de tissus aux proportions 1-1 bordée aux 3 côtés libres d´une cordelette de soie jaune ou dorée. L´avers est burelé (de 10 pièces) d´argent (ou blanc) et d´azur au lion rampant de gueules, armé, lampassé et couronné d´or, la queue fourchue et passée en sautoir. Il est de 0,9 en hauteur et de 0,7 en largeur par rapport aux dimensions du drapeau. Le revers est burelé de même au monogramme de S.A.R. le Grand-Duc régnant, surmonté d´une couronne grand-ducale, le tout d´or. Les proportions du monogramme sont de 0,425x0,37, celles de la couronne de 0,245x0,26 par rapport aux dimensions du drapeau. 88 Art.
- _ Drapeau de la Gendarmerie. Le drapeau de la Gendarmerie se compose d´une laize de tissus aux proportions 1-1 bordée aux trois côtés libres d´une cordelette de soie blanche ou d´argent. L´avers est burelé (de 10 pièces) d´argent (ou blanc) et d´azur au lion rampant de gueules, armé, lampassé et couronné d´or, la queue fourchue et passée en sautoir. Il est de 0,9 en hauteur et de 0,7 en largeur par rapport aux dimensions du drapeau. Le revers est d´azur à l´emblème de la Gendarmerie composé d´une grenade allumée brochant sur des sabres, entouré de lauriers et surmonté de la couronne grand-ducale, le tout d´argent. Les proportions de l´emblème sont de 0,50 en hauteur et de 0,425 en largeur à la base, le tout par rapport aux dimensions du drapeau. Dans les quatre coins centrés, est posé en sautoir le monogramme de S.A.R. le Grand-Duc régnant, surmonté de la couronne grand-ducale, le tout d´argent. Les proportions par rapport à la hauteur du drapeau sont de 0,10x0,09 pour le monogramme et de 0,05x0,075 pour la couronne. _ Art.
- Cocarde de l´aviation militaire. La cocarde de l´aviation militaire est de forme circulaire et bordée d´un liseré de sable pour le contraste. Elle est burelée d´argent et d´azur au lion rampant de gueules, armé, lampassé et couronné d´or, la queue fourchue et passée en sautoir, le lion étant toujours orienté vers l´avant du fuselage de l´appareil. Art.
- _ Exécution. Nos Ministres des Transports et de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 15 février
- Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre des Transports, Josy Barthel Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre
- _ Rectification du texte. (Mémorial 1979, A, p. 386 et ss., p. 1758 6, 971 et 972, 1529, 2354) Mémorial 1980, A, pp. Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe concernant la rectification du texte du Protocole portant modification à la Convention du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouvert à la signature le 24 novembre
- Constatant qu´il y a un défaut de concordance entre les textes français et anglais du Protocole du 24 novembre 1977 portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations miltaires en cas de pluralité de nationalités; 89 Considérant que le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe, au cours de la 338 e réunion tenue au niveau des Délégués des Ministres du 15 au 23 octobre 1981, après avoir constaté qu´il n´y avait pas d´objections des représentants au Comité des Ministres des Etats signataires et contractants audit Protocole, a approuvé certaines corrections au texte du Protocole; Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, par les présentes, certifie ce qui suit: Le texte du Protocole est ainsi rectifié: TEXTE FRANÇAIS: Article 2: « L´article 6, paragraphe 3, de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: «
- L´individu qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait à ses obligations militaires à l´égard d´une Partie Contractante, dans les conditions prévues par la législation de cette partie sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l´égard de la ou des Parties dont il est également le ressortissant. Il en est de même de l´individu qui a été dispensé ou exempté de ses obligations militaires ou a accompli en remplacement un service civil. Sera considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires l´individu ressortissant d´une Partie Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s´il a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie. Toutefois, il pourra n´être considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires à l´égard de la ou des Parties Contractantes dont il est également ressortissant et où un service militaire est prévu que si cette résidence habituelle a duré jusqu´à un certain âge que chaque Partie_ Contractante_ concernée_ indiquera au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion. Sera aussi considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires, l´individu ressortissant d´une Partie Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s´il s´est engagé volontairement dans les forces militaires de cette partie pour une durée totale et effective au moins égale au service militaire actif de la ou des parties Contractantes dont il possède également la nationalité et ceci quel que soit le lieu de sa résidence habituelle. »» _ Fait à Strasbourg, le 28 janvier
- _ Règlements communaux. Impôt foncier. par les conseils communaux en matière d´impôt foncier pour l´année 1982 taux d´imposition fixés Les suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 janvier 1982: Communes: Bœvange-sur-Attert Taux d´imposition Date de la délibération: 12.11.1981 A Bertrange Bettembourg Clemency Contern Esch-sur-Alzette 3.12.1981 23.12.1981 9.11.1981 17.11.1981 30.10.1981 245% 250% 245% 235% 400% A B 300% 300% Taux d´imposition B1 B3 B4 375% 400% 350% 350% 600% 115% 145% 120% 120% 200% 245% 250% 245% 235% 400% 90 Communes: Date de la délibération: A Frisange Garnich Heffingen Hesperange Hobscheid Kayl Kœrich Kopstal Larochette Leudelange Lintgen Lorentzweiler Luxembourg Mersch Mondercange Niederanven Nommern Reckange-sur-Mess Rœser Sanem Schuttrange Septfontaines Steinfort Steinsel Strassen Tuntange Walferdange Communes: 17.12.1981 12.11.1981 30.11.1981 6.11.1981 27.10.1981 16.11.1981 16.11.1981 1.12.1981
- 9.1981 8.10.1981 17.12.1981 29.10.1981 14.12.1981 26.11.1981 8.12.1981 23.10.1981 5.11.1981 6.11.1981 11.12.1981
- 9.1981 9.11.1981 30.12.1981 18.11.1981 30.10.1981 10.12.1981 18.11.1981 4.12.1981 280% 250% 275% 265% 275% 180% 325% 340% 250% 220% 270% 295% 340% 260% 340% 250% 250% 220% 340% 180% 295% 320% 250% 235% 300% 295% 265% Date de la délibération A Berg Bascharage Dudelange Pétange Rumelange Schifflange 26.11.1981 5.11.1981 20.11.1981
- 9.1981 20.11.1981 18.12.1981 Taux d´imposition B1 B3 390% 340% 370% 355% 400% 290% 450% 510% 375% 350% 380% 400% 510% 350% 510% 375% 350% 330% 510% 300% 400% 480% 350% 330% 450% 410% 355% 280% 250% 275% 265% 275% 180% 325% 340% 250% 220% 270% 295% 340% 260% 340% 250% 250% 220% 340% 180% 295% 320% 250% 235% 300% 295% 265% B4 140% 120% 130% 130% 145% 105% 150% 170% 135% 120% 120% 145% 170% 125% 155% 125% 125% 120% 170% 90% 145% 160% 105% 120% 150% 150% 130% Taux d´abattement Taux d´imposition B1 B2 145% 400% 145% A B1 B3 B4 200% 400% 200% 200% 340% 300% 600% 320% 300% 510% 200% 400% 200% 200% 340% 100% 200% 100% 100% 170% 25% 30% 25% 20% 20% 91 Règlements communaux. _ Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 27 janvier 1982: Communes: Beaufort Bech Consdorf Flaxweiler Mompach Mondorf-les-Bains Remich Rosport Stadtbredimus Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Wormeldange Date de la délibération: Taux d´imposition 13.11.1981 7.10.1981 24.11.1981 11.12.1981 3.12.1981 17.11.1981 9.11.1981 24.11.1981 21.12.1981 1.10.1981
- 1.1982
- 8.1981
- 9.1981 A B 320% 220% 275% 275% 240% 250% 200% 270% 230% 300% 380% 300% 265% 320% 220% 275% 275% 240% 250% 200% 270% 230% 300% 380% 300% 265% Taux d´imposition B1 B3 A Berdorf Betzdorf Biwer Bous Burmerange Dalheim Echternach Junglinster Lenningen Manternach Mertert Remerschen Communes: Bastendorf Bettendorf Boulaide Bourscheid Clervaux EII Feulen Fouhren 4.11.1981 27.11.1981 11.11.1981 25.11.1981 29.10.1981 29.10.1981 30.11.1981 18.11.1981
- 9.1981 1.12.1981 17.11.1981
- 9.1981 280% 300% 240% 250% 250% 195% 200% 210% 200% 200% 215% 265% 375% 405% 360% 400% 360% 260% 300% 300% 300% 300% 360% 360% Date de la délibération:
- 9.1981 4.11.1981 19.12.1981 1.10.1981 15.12.1981 24.10.1981 26.11.1981 25.11.1981 B4 280% 300% 240% 250% 250% 195% 200% 210% 200% 200% 215% 265% 135% 145% 120% 145% 125% 95% 100% 110% 100% 100% 110% 130% Taux d´imposition A B 210% 225% 300% 350% 350% 275% 275% 230% 210% 225% 300% 350% 350% 275% 275% 230% 92 Communes: Gœsdorf Grosbous Heinerscheid Hoscheid Kautenbach Mertzig Neunhausen Rambrouch Troisvierges Vichten Wahl Wilwerwiltz Communes: Taux d´imposition Date de la délibération: 6.10.1981 16.12.1981 21.10.1981
- 9.1981
- 9.1981 2.12.1981
- 9.1981
- 9.1981 8.10.1981 15.10.1981 3.10.1981 6.10.1981 A B 400% 250% 475% 320% 340% 300% 400% 400% 400% 340% 350% 350% 400% 250% 475% 320% 340% 300% 400% 400% 400% 340% 350% 350% Date de la délibération: A Taux d´imposition B3 B1 Beckerich Bettborn Ermsdorf Erpeldange 12.11.1981 2.12.1981 9.10.1981 13.11.1981 250% 300% 250% 280% 335% 410% 335% 400% 250% 300% 250% 280% Heiderscheid Medernach Putscheid Reisdorf Saeul Useldange Weiswampach Wiltz Wincrange 6.10.1981
- 9.1981 18.11.1981 30.11.1981 27.10.1981 30.10.1981 17.12.1981 27.11.1981 9.12.1981 265% 250% 300% 320% 250% 295% 500% 280% 450% 360% 375% 405% 450% 335% 400% 800% 400% 600% 265% 250% 300% 320% 250% 295% 500% 280% 450% B4 120% 150% 120% 140% 130% 135% 145% 160% 120% 145% 290% 145% 220% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrétés grand-ducaux des 27 et 28 janvier 1982: Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Bascharage Berg Bertrange Bettembourg Bœvange-sur-Attert Clemency Contern Dudelange Esch-sur-Alzette Frisange Garnich 5.11.1981 26.11.1981 3.12.1981 23.12.1981 12.11.1981 9.11.1981 17.11.1981 20.11.1981 30.10.1981 17.12.1981 12.11.1981 250% 180% 250% 270% 200% 300% 240% 250% 250% 265% 250% 93 Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Heffingen Hesperange Hobscheid Kayl Kœrich Kopstal Larochette Leudelange Lintgen Lorentzweiler Luxembourg Mersch Mondercange Niederanven Nommern Pétange Reckange-sur-Mess Rœser Rumelange Sanem Schifflange Schuttrange Septfontaines Steinfort Steinsel Strassen Tuntange Walferdange Bastendorf Beckerich Bettborn Bettendorf Boulaide Bourscheid Clervaux EII Ermsdorf Erpeldange Feulen Fouhren Gœsdorf Grosbous Heiderscheid Heinerscheid Hoscheid Kautenbach 30.11.1981 6.11.1981 27.10.1981 16.11.1981 16.11.1981 1.12.1981 24.12.1981 8.10.1981 17.12.1981 29.10.1981 14.12.1981 26.11.1981 8.12.1981 23.10.1981 5.11.1981
- 9.1981 6.11.1981 11.12.1981 20.11.1981
- 9.1981 18.12.1981 9.11.1981 30.12.1981 18.11.1981 30.10.1981 10.12.1981 18.11.1981 4.12.1981
- 9.1981 12.11.1981 2.12.1981 4.11.1981 19.12.1981 1.10.1981 15.12.1981 24.10.1981 9.10.1981 13.11.1981 26.11.1981 25.11.1981 6.10.1981 16.12.1981 6.10.1981 21.10.1981
- 9.1981
- 9.1981 220% 250% 300% 250% 300% 285% 265% 250% 275% 250% 250% 250% 250% 250% 240% 250% 275% 280% 250% 250% 250% 240% 300% 250% 230% 250% 250% 240% 210% 220% 200% 225% 300% 240% 300% 275% 225% 230% 225% 240% 250% 270% 200% 250% 250% 250% 94 Communes: Medernach Mertzig Neunhausen Putscheid Rambrouch Reisdorf Saeul Troisvierges Useldange Vichten Wahl Weiswampach Wiltz Wilwerwiltz Wincrange Beaufort Bech Berdorf Betzdorf Biwer Bous Burmerange Consdorf Dalheim Echternach Flaxweiler Grevenmacher Junglinster Lenningen Manternach Mertert Mompach Mondorf-les-Bains Remerschen Remich Rosport Stadtbredimus Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Wormeldange Date de la délibération: Taux multiplicateur:
- 9.1981 2.12.1981
- 9.1981 18.11.1981
- 9.1981 30.11.1981 27.10.1981 8.10.1981 30.10.1981 15.10.1981 3.10.1981 17.12.1981 27.11.1981 6.10.1981 9.12.1981 13.11.1981 7.10.1981 4.11.1981 27.11.1981 11.11.1981 25.11.1981 29.10.1981 24.11.1981 29.10.1981 30.11.1981 11.12.1981 16.11.1981 18.11.1981
- 9.1981 1.12.1981 17.11.1981 3.12.1981 17.11.1981
- 9.1981 9.11.1981 24.11.1981 21.12.1981 1.10.1981
- 1.1982
- 8.1981
- 9.1981 250% 220% 250% 235% 280% 260% 140% 275% 230% 220% 300% 250% 250% 250% 200% 240% 200% 260% 250% 240% 250% 260% 275% 210% 240% 275% 240% 250% 200% 250% 250% 240% 260% 265% 220% 220% 200% 200% 280% 200% 250% 95 Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 27 janvier 1982: Communes: Bascharage Bertrange Bettembourg Clervaux Contern Dudelange Echternach Esch-sur-Alzette Grevenmacher Hesperange Junglinster Kayl Lintgen Luxembourg Mersch Mertert Mondercange Mondorf-les-Bains Pétange Rumelange Sanem Schifflange Steinfort Wiltz Date de la délibération: Taux multiplicateur: 5.11.1981 3.12.1981 23.12.1981 15.12.1981 17.11.1981 20.11.1981 30.11.1981 30.10.1981 16.11.1981 6.11.1981 18.11.1981 16.11.1981 17.12.1981 14.12.1981 26.11.1981 17.11.1981 8.12.1981 17.11.1981
- 9.1981 20.11.1981
- 9.1981 18.12.1981 18.11.1981 27.11.1981 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 550% 600% 600% 500% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Règlement-taxe sur l´incinération et l´enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commerciales. En séance du 14 décembre 1981 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´incinération et d´enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commerciales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 janvier 1982 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Règlement-taxe sur les antennes communes. En séance du 14 décembre 1981 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les antennes communes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 janvier 1982 et publiée en due forme. 96 E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Nouvelle fixation de la taxe d´eau et de la taxe d´utilisation de la canalisation. En séance du 14 décembre 1981 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 janvier 1982 et par décision ministérielle du 15 janvier 1982 et publiée en due forme. F i s c h b a c h . _ Prix de l´eau. En séance du 16 décembre 1981 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 15, _ francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 février
- L i n t g e n . _ Règlement-taxe sur l´évacuation des ordures ménagères. En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1982, la taxe annuelle à percevoir pour l´évacuation des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrété grand-ducal du 29 janvier
- S c h i f f l a n g e . _ Règlement-taxe sur l´utilisation et la location du centre polyvalent rue Denis Net- gen. En séance du 7 décembre 1981 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation et de location du centre polyvalent rue Denis Netgen. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1982 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r . _ Règlement-taxe sur la confection des fosses aux cimetières. En séance du 30 juillet 1981 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1981 et publiée en due forme. Règlement ministériel du 15 décembre 1981 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 97 du 23 décembre 1981 il y a lieu de lire à la page 2366, article 2: « Les originaux des actes mentionnés à l´article 1er sont passibles d´une taxe fixe pour frais, perçue au profit du Trésor. La taxe fixe s´élève à 50 fr. » (au lieu de « Les originaux des actes mentionnés à l´article 1er sous 1 sont passibles d´une taxe fixe pour frais, perçue au profit du Trésor. La taxe fixe s´élève à 50 fr.»). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.I., Luxembourg