← Luxembourg

Loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 2

1777 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 82 24 septembre 1982 SOMMAIRE Loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1778 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1796 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1799 Réglementation communautaire européenne - Application à la campagne céréalière 1982/83 - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 1778 Loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et obervée par tous ceux que la chose concerne. Vorderriss, le 16 août 1982. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Doc. parl. N° 2573; sess. ord. 1981-1982. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. LES PARTIES CONTRACTANTES, RECONNAISSANT que la faune sauvage, dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable des systèmes naturels de la terre, qui doit être conservé pour le bien de l’humanité ; CONSCIENTES de ce que chaque génération humaine détient les ressources de la terre pour les générations futures et a la mission de faire en sorte que ce legs soit préservé et que, lorsqu’il en est fait usage, cet usage soit fait avec prudence ; CONSCIENTES de la valeur toujours plus grande que prend la faune sauvage du point de vue mésologique, écologique, génétique, scientifique, récréatif, culturel, éducatif, social et économique ; SOUCIEUSES, en particulier, des espèces animales sauvages qui effectuent des migrations qui leur font franchir des limites de juridiction nationale ou dont les migrations se déroulent à l’extérieur de ces limites ; 1779 RECONNAISSANT que les Etats sont et se doivent d’être les protecteurs des espèces migratrices sauvages qui vivent à l’intérieur des limites de leur juridiction nationale ou qui franchissent ces limites ; CONVAINCUES qu’une conservation et une gestion efficaces des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage requièrent une action concertée de tous les Etats à l’intérieur des limites de juridiction nationale desquels ces espèces séjournent à un moment quelconque de leur cycle biologique ; RAPPELANT la Recommandation 32 du Plan d’Action adopté par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 1972), dont la vingt-septième session de l’Assemblée générale des Nations Unies a pris note avec satisfaction, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : Article premier Interprétation 1. Aux fins de la présente Convention :

  1. a)"Espèce migratrice" signifie l’ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale ;
  2. b)"Etat de conservation d’une espèce migratrice" signifie l’ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l’importance de sa population ;
  3. c)"L’état de conservation" sera considéré comme "favorable" lorsque : 1) les données relatives à la dynamique des populations de l’espèce migratrice en question indiquent que cette espèce continue et continuera à long terme à constituer un élément viable des écosystèmes auxquels elle appartient ; 2) l’étendue de l’aire de répartition de cette espèce migratrice ne diminue ni ne risque de diminuer à long terme ; 3) il existe, et il continuera d’exister dans un avenir prévisible, un habitat suffisant pour que la population de cette espèce migratrice se maintienne à long terme ; 4) la répartition et les effectifs de la population de cette espèce migratrice sont proches de leur étendue et de leur niveau historiques dans la mesure où il existe des écosystèmes susceptibles de convenir à ladite espèce et dans la mesure où cela est compatible avec une gestion sage de la faune sauvage et de son habitat ;
  4. d)"L’état de conservation" sera considéré comme "défavorable" lorsqu’une quelconque des conditions énoncées au sous-paragraphe c.) ci-dessus n’est pas remplie ;
  5. e)"Menacée" signifie, pour une espèce migratrice donnée, que celle-ci est en danger d’extinction sur l’ensemble ou sur une partie importante de son aire de répartition ;
  6. f)"Aire de répartition" signifie l’ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques qu’une espèce migratrice habite, fréquente temporairement, traverse ou survole à un moment quelconque le long de son itinéraire habituel de migration ; 1780
  7. g)"Habitat" signifie toute zone à l’intérieur de l’aire de répartition d’une espèce migratrice qui offre les conditions de vie nécessaires à l’espèce en question ;
  8. h)"Etat de l’aire de répartition" signifie, pour une espèce migratrice donnée, tout Etat et, le cas échéant, toute autre Partie visée au sous-paragraphe
  9. k)ci-dessous qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l’aire de répartition de cette espèce migratrice, ou encore, un Etat dont les navires battant son pavillon procèdent à des prélèvements sur cette espèce en dehors des limites de juridiction nationale ;
  10. i)"Effectuer un prélèvement" signifie prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler, tuer délibérément ou tenter d’entreprendre l’une quelconque des actions précitées ;
  11. j)"ACCORD" signifie un accord international portant sur la conservation d’une ou de plusieurs espèces migratrices au sens des Articles IV et V de la présente Convention ;
  12. k)"Partie" signifie un Etat ou toute organisation d’intégration économique régionale constituée par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention, à l’égard desquels la présente Convention est en vigueur. 2. S’agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale, Parties à la présente Convention, en leur nom propre, exercent les droits et s’acquittent des responsabilités que la présente Convention confère à leurs Etats membres. En pareil cas, ces Etats membres ne sont pas habilités à exercer ces droits séparément. 3. Lorsque la présente Convention prévoit qu’une décision est prise à la majorité des deux tiers ou à l’unanimité des "Parties présentes et votantes", cela signifie "les Parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif". Pour déterminer la majorité, il n’est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrages exprimés par les "Parties présentes et votantes". Article II Principes fondamentaux 1. Les Parties reconnaissent l’importance qui s’attache à la conservation des espèces migratrices et à ce que les Etats de l’aire de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l’action à entreprendre à cette fin ; elles accordent une attention particulière aux espèces migratrices dont l’état de conservation est défavorable et prennent individuellement ou en coopération les mesures nécessaires pour conserver les espèces et leur habitat. 2. Les Parties reconnaissent le besoin de prendre des mesures en vue d’éviter qu’une espèce migratrice ne devienne une espèce menacée. 3. En particulier, les Parties :
  13. a)devraient promouvoir des travaux de recherche relatifs aux espèces migratrices, coopérer à ces travaux ou les faire bénéficier de leur soutien ;
  14. b)s’efforcent d’accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l’Annexe I ;
  15. c)s’efforcent de conclure des ACCORDS portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices figurant à l’Annexe II. 1781 Article III Espèces migratrices menacées : Annexe I 1. L’Annexe I énumère des espèces migratrices menacées. 2. Une espèce migratrice peut figurer à l’Annexe I à condition qu’il soit établi sur la base de données probantes dans les meilleures données scientifiques disponibles, que cette espèce est menacée. 3. Une espèce migratrice peut être supprimée de l’Annexe I lorsque la Conférence des Parties constate :
  16. a)que des données probantes, dans les meilleures données scientifiques disponibles, indiquent que ladite espèce n’est plus menacée,
  17. b)que ladite espèce ne risque pas d’être à nouveau menacée en conséquence de sa suppression de l’Annexe I et du défaut de protection qui en résulterait. 4. Les Parties qui sont des Etats de l’aire de répartition d’une espèce migratrice figurant à l’Annexe I s’efforcent :
  18. a)de conserver et, lorsque cela est possible et approprié, de restaurer ceux des habitats de ladite espèce qui sont importants pour écarter de cette espèce le danger d’extinction qui la menace ;
  19. b)de prévenir, d’éliminer, de compenser ou de minimiser, lorsque cela est approprié, les effets négatifs des activités ou des obstacles qui constituent une gène sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible ;
  20. c)lorsque cela est possible et approprié, de prévenir, de réduire ou de contrôler les facteurs qui menacent ou risquent de menacer davantage ladite espèce, notamment en contrôlant strictement l’introduction d’espèces exotiques ou en surveillant, limitant ou éliminant celles qui ont déjà été introduites. 5. Les Parties qui sont des Etats de l’aire de répartition d’une espèce migratrice figurant à l’Annexe I interdisent le prélèvement d’animaux appartenant à cette espèce. Des dérogations à cette interdiction ne peuvent être accordées que lorsque :
  21. a)le prélèvement est effectué à des fins scientifiques ;
  22. b)le prélèvement est effectué en vue d’améliorer la propagation ou la survie de l’espèce en question ;
  23. c)le prélèvement est effectué afin de satisfaire aux besoins de ceux qui utilisent ladite espèce dans le cadre d’une économie traditionnelle de subsistance ;
  24. d)des circonstances exceptionnelles les rendent indispensables ; ces dérogations doivent être précises quant à leur contenu et limitées dans l’espace et dans le temps. Par ailleurs, ces prélèvements ne devraient pas agir au détriment de ladite espèce. 6. La Conférence des Parties peut recommander aux Parties qui sont des Etats de l’aire de répartition d’une espèce migratrice figurant à l’Annexe I de prendre toute autre mesure jugée propre à favoriser ladite espèce. 1782 7. Les Parties informent aussitôt que possible le Secrétariat de toute dérogation accordée aux termes du paragraphe 5 de cet Article. Article IV Espèces migratrices devant faire l’objet d’ACCORDS : Annexe II 1. L’Annexe II énumère des espèces migratrices dont l’état de conservation est défavorable et qui nécessitent la conclusion d’accords internationaux pour leur conservation et leur gestion, ainsi que celles dont l’état de conservation bénéficierait d’une manière significative de la coopération internationale qui résulterait d’un accord international. 2. Lorsque les circonstances le justifient, une espèce migratrice peut figurer à la fois à l’Annexe I et à l’Annexe II 3. Les Parties qui sont des Etats de l’aire de répartition des espèces migratrices figurant à l’Annexe II s’efforcent de conclure des ACCORDS lorsque ceux-ci sont susceptibles de bénéficier à ces espèces ; elles devraient donner priorité aux espèces dont l’état de conservation est défavorable. 4. Les Parties sont invitées à prendre des mesures en vue de conclure des accords portant sur toute population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages dont une fraction franchit périodiquement une ou plusieurs des limites de juridiction nationale. 5. Une copie de chaque ACCORD conclu conformément aux dispositions du présent Article sera transmise au Secrétariat. Article V Lignes directrices relatives à la conclusion d’ACCORDS 1. L’objet de chaque ACCORD sera d’assurer le rétablissement ou le maintien de l’espèce migratrice concernée dans un état de conservation favorable. Chaque ACCORD devrait traiter de ceux des aspects de la conservation et de la gestion de ladite espèce migratrice qui permettent d’atteindre cet objectif. 2. Chaque ACCORD devrait couvrir l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce migratrice concernée et devrait être ouvert à l’adhésion de tous les Etats de l’aire de répartition de ladite espèce qu’ils soient Parties à la présente Convention ou non. 3. Un ACCORD devrait, chaque fois que cela est possible, porter sur plus d’une espèce migratrice. 4. Chaque ACCORD devrait :
  25. a)identifier l’espèce migratrice qui en fait l’objet ;
  26. b)décrire l’aire de répartition et l’itinéraire de migration de ladite espèce migratrice ;
  27. c)prévoir que chaque Partie désignera l’autorité nationale qui sera chargée de la mise en oeuvre de l’ACCORD ; 1783
  28. d)établir, si nécessaire, les mécanismes institutionnels appropriés pour aider à la mise en oeuvre de l’ACCORD, en surveiller l’efficacité, et préparer des rapports pour la Conférence des Parties ;
  29. e)prévoir des procédures pour le règlement des différends susceptibles de survenir entre les Parties audit ACCORD ;
  30. f)interdire, au minimum, à l’égard de toute espèce migratrice appartenant à l’ordre des cetacea, tout prélèvement qui ne serait pas autorisé à l’égard de ladite espèce migratrice aux termes de tout autre accord multilatéral et prévoir que les Etats qui ne sont pas Etats de l’aire de répartition de ladite espèce migratrice pourront adhérer audit ACCORD. 5. Tout ACCORD, lorsque cela s’avère approprié et possible, devrait aussi et notamment prévoir :
  31. a)des examens périodiques de l’état de conservation de l’espèce migratrice concernée ainsi que l’identification des facteurs susceptibles de nuire à cet état de conservation ;
  32. b)des plans de conservation et de gestion coordonnés ;
  33. c)des travaux de recherche sur l’écologie et la dynamique des populations de l’espèce migratrice en question, en accordant une attention particulière aux migrations de cette espèce ;
  34. d)l’échange d’informations sur l’espèce migratrice concernée, et en particulier d’informations relatives aux résultats de la recherche scientifique ainsi qu’à l’échange de statistiques pertinentes relatives à cette espèce ;
  35. e)la conservation et, lorsque cela est nécessaire et possible, la restauration des habitats qui sont importants pour le maintien d’un état de conservation favorable et la protection desdits habitats contre les divers facteurs qui pourraient leur porter atteinte, y compris le contrôle strict de l’introduction d’espèces exotiques nuisibles à l’espèce migratrice concernée et le contrôle de celles qui auront déjà été introduites ;
  36. f)le maintien d’un réseau d’habitats appropriés à l’espèce migratrice concernée et répartis d’une manière adéquate au long des itinéraires de migration ;
  37. g)lorsque cela paraît souhaitable, la mise à la disposition de l’espèce migratrice concernée de nouveaux habitats qui lui soient favorables ou encore la réintroduction de cette espèce dans de tels habitats ;
  38. h)dans toute la mesure du possible, l’élimination des activités et des obstacles gênant ou empêchant la migration ou, à défaut, la prise de mesures compensant l’effet de ces activités et de ces obstacles ;
  39. i)la prévention, la réduction ou le contrôle des déversements dans l’habitat de l’espèce migratrice concernée de substances nuisibles à cette espèce migratrice ;
  40. j)des mesures s’appuyant sur des principes écologiques bien fondés visant à exercer un contrôle et une gestion des prélèvements effectués sur l’espèce migratrice concernée ;
  41. k)la mise en place de procédures pour coordonner les actions en vue de la répression des prélèvements illicites ; 1) l’échange d’informations sur des menaces sérieuses pesant sur l’espèce migratrice en question ;
  42. m)des procédures d’urgence permettant de renforcer considérablement et rapidement les mesures de conservation au cas où l’état de conservation de l’espèce migratrice concernée viendrait à être sérieusement affecté ;
  43. n)des mesures visant à faire connaître au public le contenu et les objectifs de l’ACCORD. 1784 Article VI Etats de l’aire de répartition 1. Le Secrétariat, utilisant les informations qu’il reçoit des Parties, tient à jour une liste des Etats de l’aire de répartition des espèces migratrices figurant aux Annexes I et II. 2. Les Parties tiennent le Secrétariat informé des espèces migratrices figurant aux Annexes I et II à l’égard desquelles elles se considèrent Etats de l’aire de répartition ; à ces fins, elles fournissent, entre autres, des informations sur les navires battant leur pavilion qui, en dehors des limites de juridiction nationale, se livrent à des prélèvements sur les espèces migratrices concernées et, dans la mesure du possible, sur leurs projets relatifs à ces prélèvements. 3. Les Parties qui sont Etats de l’aire de répartition d’espèces migratrices figurant à l’Annexe I ou à l’Annexe II devraient informer la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat et six mois au moins avant chaque session ordinaire de la Conférence, des mesures qu’elles prennent pour appliquer les dispositions de la présente Convention à l’égard desdites espèces. Article VII La Conférence des Parties 1. La Conférence des Parties constitue l’organe de décision de la présente Convention. 2. Le Secrétariat convoque une session de la Conférence des Parties deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. 3. Par la suite, le Secrétariat convoque à trois ans d’intervalle au plus, une session ordinaire de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence n’en décide autrement, et à tout moment, des sessions extraordinaires de la Conférence lorsqu’un tiers au moins des Parties en fait la demande écrite. 4. La Conférence des Parties établit le règlement financier de la présente Convention, et le soumet à un examen régulier. La Conférence des Parties, à chacune de ses sessions ordinaires, adopte le budget pour l’exercice suivant. Chacune des Parties contribue à ce budget selon un barème qui sera convenu par la Conférence. Le règlement financier, y compris les dispositions relatives au budget et au barème des contributions, ainsi que ses modifications, sont adoptés à l’unanimité des Parties présentes et votantes. 5. A chacune de ses sessions, la Conférence des Parties procède à un examen de l’application de la présente Convention et peut, en particulier :
  44. a)passer en revue et évaluer l’état de conservation des espèces migratrices ;
  45. b)passer en revue les progrès accomplis en matière de conservation des espèces migratrices et, en particulier, de celles qui sont inscrites aux Annexes I et II ;
  46. c)prendre toute disposition et fournir toutes directives nécessaires au Conseil scientifique et au Secrétariat pour s’acquitter de leurs fonctions ;
  47. d)recevoir et examiner tout rapport présenté par le Conseil scientifique, le Secrétariat, toute Partie ou tout organe constitué aux termes d’un ACCORD ; 1785
  48. e)faire des recommandations aux Parties en vue d’améliorer l’état de conservation des espèces migratrices, et procéder à un examen des progrès accomplis en application des ACCORDS ;
  49. f)dans les cas où un ACCORD n’aura pas été conclu, recommander de temps à autre la convocation de réunions des Parties qui sont des Etats de l’aire de répartition d’une espèce migratrice ou d’un groupe d’espèces migratrices pour discuter de mesures destinées à améliorer l’état de conservation de ces espèces ;
  50. g)faire des recommandations aux Parties en vue d’améliorer l’efficacité de la présente Convention ;
  51. h)décider de toute mesure supplémentaire nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention. 6. La Conférence des Parties, à chacune de ses sessions, devrait fixer la date et le lieu de sa prochaine session. 7. Toute session de la Conférence des Parties établit et adopte un règlement intérieur pour cette même session. Les décisions de la Conférence des Parties sont prises à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la présente Convention. 8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l’Agence internationale de l’énergie atomique ainsi que tout Etat non partie à la présente Convention et, pour chaque ACCORD, l’organe désigné par les Parties audit ACCORD, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties par des observateurs. 9. Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion des espèces migratrices et appartenant aux catégories mentionnées ci-dessous, qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter aux sessions de la Conférence des Parties par des observateurs, est admise à le faire à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y oppose :
  52. a)les organisations ou institutions internationales gouvernementales ou non gouvernementales, les organisations ou institutions nationales gouvernementales ;
  53. b)les organisations ou institutions nationales non gouvernementales qui ont été agréées à cette fin par l’Etat dans lequel elles sont établies. Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer à la session sans droit de vote. Article VIII Le Conseil scientifique 1. La Conférence des Parties, lors de sa première session, institue un Conseil scientifique chargé de fournir des avis sur des questions scientifiques. 2. Toute Partie peut nommer un expert qualifié comme membre du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique comprend, en outre, des experts qualifiés, choisis et nommés en tant que membres par la Conférence des Parties ; le nombre de ces experts, les critères applicables à leur choix, et la durée de leur mandat sont déterminés par la Conférence des Parties. 1786 3. Le Conseil scientifique se réunit à l’invitation du Secrétariat chaque fois que la Conférence des Parties le demande. 4. Sous réserve de l’approbation de la Conférence des Parties, le Conseil scientifique établit son propre règlement intérieur. 5. La Conférence des Parties décide des fonctions du Conseil scientifique, qui peuvent être notamment :
  54. a)donner des avis scientifiques à la Conférence des Parties, au Secrétariat, et, sur approbation de la Conférence des Parties, à tout organe établi aux termes de la présente Convention ou aux termes d’un ACCORD, ou encore à toute Partie ;
  55. b)recommander des travaux de recherche ainsi que la coordination de travaux de recherche sur les espèces migratrices ; évaluer les résultats desdits travaux de recherche afin de s’assurer de l’état de conservation des espèces migratrices et faire rapport à la Conférence des Parties sur cet état de conservation ainsi que sur les mesures qui permettront de l’améliorer ;
  56. c)faire des recommandations à la Conférence des Parties sur les espèces migratrices à inscrire aux Annexes I et II et informer la Conférence de l’aire de répartition de ces espèces ;
  57. d)faire des recommandations à la Conférence des Parties portant sur des mesures particulières de conservation et de gestion à inclure dans des ACCORDS relatifs aux espèces migratrices ;
  58. e)recommander à la Conférence des Parties les mesures susceptibles de résoudre les problèmes liés aux aspects scientifiques de la mise en application de la présente Convention, et notamment ceux qui concernent les habitats des espèces migratrices. Article IX Le Secrétariat 1. Pour les besoins de la présente Convention, il est établi un Secrétariat. 2. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement fournit le Secrétariat. Dans la mesure et de la manière où il le jugera opportun, il pourra bénéficier du concours d’organisations et d’institutions internationales ou nationales appropriées, gouvernementales ou non gouvernementales, techniquement compétentes dans le domaine de la protection, de la conservation et de la gestion de la faune sauvage. 3. Dans le cas où le Programme des Nations Unies pour l’environnement ne se trouverait plus à même de pourvoir au Secrétariat, la Conférence des Parties prendra les dispositions nécessaires pour y pourvoir autrement. 4. Lxs fonctions du Secrétariat sont les suivantes :
  59. a)
  60. i)prendre les dispositions nécessaires à la tenue des sessions de la Conférence des Parties et fournir les services nécessaires à la tenue de ces sessions ;
  61. ii)prendre les dispositions nécessaires à la tenue des sessions du Conseil scientifique et fournir les services nécessaires à la tenue de ces sessions ; 1787
  62. b)maintenir des relations avec les Parties, les organismes qui auront été institués aux termes d’ACCORDS et les autres organisations internationales s’intéressant aux espèces migratrices, et favoriser les relations entre les Parties, entre celles-ci et les organismes et organisations euxmêmes ;
  63. c)obtenir de toute source appropriée des rapports et autres informations qui favoriseront les objectifs et l’application de la présente Convention et prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la diffusion adéquate ;
  64. d)attirer l’attention de la Conférence des Parties sur toute question portant sur les objectifs de la présente Convention ;
  65. e)préparer, à l’intention de la Conférence des Parties, des rapports sur toute question portant sur les objectifs de la présente Convention ;
  66. f)tenir et publier la liste des Etats de l’aire de répartition de toutes les espèces migratrices inscrites aux Annexes I et II ;
  67. g)promouvoir la conclusion d’ACCORDS sous la conduite de la Conférence des Parties ;
  68. h)tenir et mettre à la disposition des Parties une liste des ACCORDS et, si la Conférence des Parties le demande, fournir toute information concernant ces ACCORDS ;
  69. i)tenir et publier une liste des recommandations faites par la Conférence des Parties en application des sous-paragraphes e),
  70. f)et
  71. g)du paragraphe 5 de l’Article VII ainsi que des décisions prises en application du sous-paragraphe
  72. h)du même paragraphe ;
  73. j)fournir au public des informations relatives à la présente Convention et à ses objectifs ;
  74. k)remplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées aux termes de la présente Convention ou par la Conférence des Parties. Article X Amendements à la Convention 1. La présente Convention peut être amendée à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Conférence des Parties. 2. Toute Partie peut présenter une proposition d’amendement. 3. Le texte de toute proposition d’amendement accompagné de son exposé des motifs est communiqué au Secrétariat cent cinquante jours au moins avant la session à laquelle il est examiné et fait l’objet, dans les délais les plus brefs, d’une communication du Secrétariat à toutes les Parties. Toute observation portant sur le texte de la proposition d’amendement émanant des Parties est communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant l’ouverture de la session. Le Secrétariat, immédiatement après l’expiration de ce délai, communique aux Parties toutes les observations reçues à ce jour. 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. 5. Tout amendement adopté entrera en vigueur pour toutes les Parties qui l’ont approuvé le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties auront déposé auprès du Dépositaire un instrument d’approbation. Pour toute Partie qui aura déposé un instrument 1788 d’approbation après la date à laquelle deux tiers des Parties auront déposé un instrument d’approbation, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de ladite Partie le premier jour du troisième mois après le dépôt de son instrument d’approbation. Article XI Amendements aux Annexes 1. Les Annexes I et II peuvent être amendées à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Conférence des Parties. 2. Toute Partie peut présenter une proposition d’amendement. 3. Le texte de toute proposition d’amendement accompagné de son exposé des motifs, fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, est communiqué au Secrétariat cent cinquante jours au moins avant la session et fait l’objet, dans les plus brefs délais, d’une communication du Secrétariat à toutes les Parties. Toute observation portant sur le texte de la proposition d’amendement émanant des Parties est communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant l’ouverture de la session. Le Secrétariat, immédiatement après l’expiration de ce délai, communique aux Parties toutes les observations reçues à ce jour. 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. 5. Un amendement aux Annexes entrera en vigueur à l’égard de toutes les Parties, à l’exception de celles qui auront fait une réserve conformément au paragraphe 6 ci-dessous, quatre-vingt-dix jours après la session de la Conférence des Parties à laquelle il aura été adopté. 6. Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 5 ci-dessus, toute Partie peut, par notification écrite au Dépositaire, faire une réserve audit amendement. Une réserve à un amendement peut être retirée par notification écrite au Dépositaire ; l’amendement entrera alors en vigueur pour ladite Partie quatre-vingt-dix jours après le retrait de ladite réserve. Article XII Incidences de la Convention sur les conventions internationales et les législations 1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut porter atteinte à la codification et à l’élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en application de la Résolution 2750 C (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, non plus que des revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout Etat, relatives au droit de la mer ainsi qu’à la nature et à l’étendue de sa compétence riveraine et de la compétence qu’il exerce sur les navires battant son pavillon. 2. Les dispositions de la présente Convention n’affectent nullement les droits et obligations des Parties découlant de tout traité, convention ou accord existants. 1789 3. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit des Parties d’adopter des mesures internes plus strictes à l’égard de la conservation d’espèces migratrices figurant aux Annexes I et II, ainsi que des mesures internes à l’égard de la conservation d’espèces ne figurant pas aux Annexes I et II. Article XIII Règlement des différends 1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente Convention relativement à l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente Convention fera l’objet de négociations entre les Parties concernées. 2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d’un commun accord, soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale. Article XIV Réserves 1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves générales. Des réserves spéciales ne peuvent être faites qu’en application des dispositions du présent Article et de celles de l’Article XI. 2. Tout Etat ou toute organisation d’intégration économique régionale peut, en déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, faire une réserve spéciale à l’égard de la mention soit dans l’Annexe I, soit dans l’Annexe II, soit encore dans les Annexes I et II, de toute espèce migratrice. Il ne sera pas cunsidéré comme Partie à l’égard de l’objet de ladite mention jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date à laquelle le Dépositaire aura notifié aux Parties le retrait de cette réserve. Article XV Signature La présente Convention est ouverte à Bonn à la signature de tous les Etats ou de toute organisation d’intégration économique régionale jusqu’au vingt-deux juin 1980. Article XVI Ratification, acceptation, approbation La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qui en sera le Dépositaire. 1790 Article XVII Adhésion La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats ou organisations d’intégration économique régionale non signataires à compter du vingt-deux juin 1980. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire. Article XVIII Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Dépositaire. 2. Pour tout Etat ou toute organisation d’intégration économique régiunale qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou qui y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt par ledit Etat ou par ladite organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article XIX Dénonciation Toute Partie peut dénoncer, à tout moment, la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la réception de ladite notification par le Dépositaire. Article XX Dépositaire 1. Le texte original de la présente Convention en langues allemande, anglaise, espagnole, française et russe, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats et à toutes les organisations d’intégration économique régionale qui l’auront signée ou qui auront déposé un instrument d’adhésion. 2. Le Dépositaire, après s’être consulté avec les Gouvernements intéressés, préparera des versions officielles du texte de la présente Convention en langues arabe et chinoise. 3. Le Dépositaire informera tous les Etats et toutes les organisations d’intégration économique régionale signataires de la présente Convention, tous ceux qui y ont adhéré, ainsi que le Secrétariat, de toute signature, de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de l’entrée en vigueur de la présente Convention, de tout amendement qui y aura été apporté, de toute réserve spéciale et de toute notification de dénonciation. 1791 4. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en sera transmise par le Dépositaire au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Bonn, le 23 juin 1979 * ANNEXE I Interprétation 1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont indiquées :
  75. a)par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce ; ou
  76. b)par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon. 2. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins de classification. 3. L’abréviation "(s.l.)" sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large. 4. Le signe (  ) suivi d’un nombre placé après le nom d’un taxon indique l’exclusion dudit taxon des populations géographiquement isolées, comme suit : _ 101 Populations péruviennes. 5. Le signe (+) suivi d’un nombre placé après le nom d’une espèce signifie que seules des populations géographiquement isolées de ladite espèce sont inscrites à la présente Annexe, comme suit : + 201 Populations d’Afrique du nord-ouest + 202 Populations africaines + 203 Populations du cours supérieur de l’Amazone. 6. Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce indique que ladite espèce ou une population géographiquement isolée de ladite espèce ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit à l’Annexe II. MAMMALIA Chiroptera Molossidae Tadarida brasiliensis Primates Pongidae Gorilla gorilla beringei Cetacea Balaenopteridae Balaenoptera musculus Megaptera novaeangliae 1792 Balaenidae Balaena mysticetus Eubalaena glacialis (s.l.) Pinnipedia Phocidae Monachus monachus * Perissodactyla Equidae Equus grevyi Artiodactyla Camelidae Cervidae Bovidae Lama vicugna*  101 Cervus elaphus barbarus Bos sauveti Addax nasomaculatus Gazella cuvieri Gazella dama Gazella dorcas + 201 AVES Procellariiformes Diomedeidae Procellariidae Diomedea albatrus Pterodroma cahow Pterodroma phaeopygia Ciconiiformes Ardeidae Ciconiidae Threskiornithidae Egretta eulophotes Ciconia boyciana Geronticus eremita Anseriformes Anatidae Chloephaga rubidiceps * Falconiformes Accipitridae Haliaeetus pelagicus* Gruiformes Gruidae Otididae Charadriiformes Scolopacidae Laridae Alcidae Grus japonensis* Grus leucogeranus* Grus nigricollis* Chlamydotis undulata* + 201 Numenius borealis* Numenius tenuirostris* Larus audouinii Larus relictus Larus saundersi Synthliboramphus wumizusume 1793 Passeriformes Parulidae Fringillidae Dendroica kirtlandii Serinus syriacus REPTILIA Testudines Cheloniidae Dermochelidae Pelomedusidae Lepidochelys kempii* Dermochelys coriacea* Podocnemis expansa* + 203 Crocodylia Gavialidae Gavialis gangeticus PISCES Siluriformes Schilbeidae Pangasianodon gigas * ANNEXE II Interprétation 1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont indiquées :
  77. a)par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce ; ou
  78. b)par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon. Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence à un taxon supérieur à l’espèce, il est entendu que toutes les espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles de bénéficier de manière significative de la conclusion d’ACCORDS. 2. L’abréviation "spp." suivant le nom d’une famille ou d’un genre sert à désigner toutes les espèces migratrices appartenant à cette famille ou à ce genre. 3. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins de classification. 4. L’abréviation "(s.l.)" sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large. 5. Le signe (+) suivi d’un nombre placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur signifie que seules des populations géographiquement isolées dudit taxon sont inscrites à la présente Annexe, comme suit : + 201 Populations asiatiques. 1794 6. Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que ladite espèce ou une population géographiquement isolée de ladite espèce ou une ou plusieurs espèces comprises dans ledit taxon supérieur sont inscrites à l’Annexe I. MAMMALIA Cetacea Monodontidae Delphinapterus leucas Proboscidae Elephantidae Loxodonta africana Sirenia Dugongidae Dugong dugon Pinnipedia Phocidae Monachus monachus* Artiodactyla Camelidae Bovidae Lama vicugna* Oryx dammah Gazella gazella + 201 AVES Pelecaniformes Pelecanidae Ciconiiformes Ciconiidae Threskiornithidae Phoenicopteridae Pelecanus crispus Ciconia ciconia Ciconia nigra Platalea leucorodia spp. Anseriformes Anatidae spp.* Falconiformes Cathartidae Pandionidae Accipitridae Falconidae spp. Pandion haliaetus spp.* spp. Galliformes Phasianidae Coturnix coturnix coturnix 1795 Gruiformes Gruidae Grus spp.* Anthropoides virgo Chlamydotis undulata* + 201 Otididae Charadriiformes Charadriidae Scolopacidae Recurvirostridae Phalaropodidae spp. spp.* spp. spp. Passeriformes Muscicapidae (s.l.) spp. REPTILIA Testudines Cheloniidae Dermochelidae Pelomedusidae spp.* spp.* Podocnemis expansa* Crocodylia Crocodylidae Crocodilus porosus PISCES Acipenseriformes Acipenseridae Acipenser fulvescens INSECTA Lepidoptera Danaidae Danaus plexippus * 1796 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles: Numéros du code 0110 0120 0190 0200 0240 0290 0390 0400 0610 0810 1110 Pays ou territoire d´origine Corée du Sud Thaïlande Thaïlande Pakistan Malaysia Philippines Chine Philippines Thaïlande Chine Pakistan Mexique Date du rétablissement des droits d´entrée 8 juillet 1982 2 juillet 1982 28 juillet 1982 7 juillet 1982 6 juillet 1982 7 juillet 1982 15 juillet 1982 1er juillet 1982 15 juillet 1982 1er juillet 1982 15 juillet 1982 5 juillet 1982 B. Autres produits: Numéro du tarif Désignation des marchandises 42.02 B 44.15 46.03 70.14 B 92.11 A Articles de voyage, etc., en autres matières Bois plaqués ou contre-plaqués, etc. Ouvrages de vannerie, etc. Verrerie d´éclairage, etc., autres Appareils d´enregistrement ou de reproduction des sons Pays ou territoire d´origine Date du rétablissement des droits d´entrée Brésil Brésil Roumanie Hong-Kong 28 juillet 1982 27 juillet 1982 19 juillet 1982 29 juin 1982 Corée du Sud 6 juillet 1982 1797 Tarif «Yougoslavie» En vertu du règlement n° 2031/82 de la Commission des Communautés européennes, du 26 juillet 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 30 juillet 1982, pour les produits relevant de la sousposition tarifaire 70.14 A II, originaires de Yougoslavie. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1 er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3810/31 du Conseil des Communautés européennes, du 15 décembre 1981. Préférences tarifaires généralisées En vertu des règlements n os 2021/82 et 2022/82 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 27 juillet 1982 pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 61.05 A et 61.06 B, C, D, E, originaires respectivement de Hong-Kong et de l´Inde. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3602/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981. En vertu des règlements n os 2067/82 et 2068/82 de la Commission des Communautés européennes, du 28 juillet 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 1 er août 1982 pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 59.13 A, B et 60.04 A I; 60.04 A II a, b, c; 60.04 A III a, b, c, d, originaires respectivement de Chine et de Corée du Sud. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1 er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3602/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981. Tarif «Yougoslavie» En vertu du règlement n° 2129/82 de la Commission des communautés européennes, du 29 juillet 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 3 août 1982, pour les produits relevant de la position tarifaire 85.25, originaires de Yougoslavie. Ces droits d´entrée suspendus depuis le 1 er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3810/81 du Conseil des Communautés européennes, du 15 décembre 1981. Droits antidumping En vertu du règlement n° 1283/82 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1982, un droit antidumping définitif est institué depuis le 27 mai 1982 à l´importation de l´acide oxalique relevant de la sous-position tarifaire ex 29.15 A I (Code 2915 110 10 U), originaire de Chine. Ce droit remplace le droit antidumping provisoire institué par le règlement n° 171/82 du Conseil des C.E. du 25 janvier 1982, publié au Journal officiel des C.E. n° L 19 du 27 janvier 1982. Pour ledit produit originaire de Tchécoslovaquie, il n´est pas institué de droit antidumping définitif. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges. 1798 Préférences tarifaires généralisées En vertu des règlements n os 1854/82 et 1855/82 de la Commission des communautés européennes du 9 juillet 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 13 juillet 1982 pour les produits relevant des souspositions tarifaires 29.04 C I a et 29.08 B I a, originaires du Brésil. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1 er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981. En vertu des règlements n os 2128/82, 2130/82 et 2132/82, 2133/82, 2134/82 de la Commission des Communautés européennes du 29 et du 30 juillet 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 3 août 1982 pour les produits relevant des sous-positions tarifaires suivantes: 29.04 A I, 31.02 B, ex 41.02 C et 42.02 B, originaires respectivement du Mexique, de Lybie, d´Uruguay, du Pakistan et de l´Inde. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1 er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des communautés européennes du 7 décembre 1981. En vertu du règlement n° 1809/82 de la commission des communautés européennes du 6 juillet 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 11 juillet 1982 pour les produits, autres que C.E.C.A., relevant de la position tarifaire 73.15, originaires du Brésil. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1 er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des communautés européennes du 7 décembre 1981. En vertu du règlement n° 1818/82 de la Commission des communautés européennes du 7 juillet 1982, le droit d´entrée est rétabli, à partir du 11 juillet 1982 pour l´héparine relevant de la sous-position tarifaire ex 39.06 B, originaire de Chine. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1 er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981. Contingents tarifaires Le règlement n° 1885/82 du Conseil des Communautés européennes, du 12 juillet 1982, publié au Journal officiel du 15 juillet 1982, n° L 207, concerne l´ouverture d´un contingent tarifaire à droit nul, du 16 juillet au 31 décembre 1982, pour certaines qualités de ferro-chrome de la sous-position tarifaire ex 73.02 E I. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er et 2e bureaux), Bruxelles (1er et 2e bureaux), Charleroi, Gand, Genk, Liège, Montzen et Zelzate (port). Droits antidumping En vertu du règlement n° 250/82 de la Commission des Communautés européennes du 29 janvier 1982, un droit antidumping provisoire était institué depuis le 3 février 1982 à l´importation de certains tubes en fer ou en acier relevant de la position tarifaire ex 73.18 C (n° code 7318 640 00 Y et 7318 820 00 H), originaires de Roumanie. Suivant les règlements n os 1304/82 et 1334/82 des 25 et 28 mai 1982, la procédure anticumping engagée est close et il n´est pas instauré de droit antidumping définitif. Néanmoins, les sommes déposées en garantie au titre du droit anticumping provisoire sont perçues définitivement sur les marchandises importées du 3 février au 31 mai 1982 inclus, d´une valeur en douane inférieure à 820 marks allemands (DM) par tonne. Préférences tarifaires généralisées En vertu du règlement n° 2156/82 de la Commission des Communautés européennes du 2 août 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 7 août 1982 pour le chlorure de choline relevant de la sous-position tarifaire 29.24 B I, originaire de Roumanie. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981. 1799 En vertu du règlement n° 2215/82 de la Commission des Communautés européennes du 10 août 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 14 août 1982, pour le carbonate de sodium relevant de la sousposition tarifaire 28.42 A II, originaire de Roumanie. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1 er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) _ H e i d e r s c h e i d . Règlement-taxe sur la confection d´une fosse aux cimetières de la commune. En séance du 6 juillet 1982 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1982 et publiée en due forme. H o s i n g e n . _ Taxes pour la confection de photocopies. En séance du 18 mars 1982 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection de photocopies. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juillet 1982 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h . _ Prix de consommation d´eau et taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 28 mai 1982 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau et la taxe de location d´un compteur d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 juillet 1982 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h . _ Règlement-taxe sur la conduite d´eau et la canalisation. En séance du 29 janvier 1982 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des divers particuliers aux frais de la conduite d´eau et de la canalisation du chemin vicinal «Hiehl» à Manternach. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . _ Prix d´eau. En séance du 25 février 1982 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1 er avril 1982 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r . _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 25 mars 1982 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 avril 1982 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 25 mars 1982 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrê té grand-ducal du 24 avril 1982 et publiée en due forme. 1800 Réglementation communautaire européenne. _ Application à la campagne céréalière 1982/83. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 73 du 27 août 1982, il y a lieu de rectifier comme suit le tableau reproduit à la page 1531: _ le libellé du point 2 sous
  79. b)est à remplacer par le libellé suivant: «
  80. b)impuretés constituées par des grains 12% dont: _ grains échaudés _ autres céréales _ grains attaqués par les prédateurs _ grains présentant des colorations du germe _ grains mouchetés _ grains chauffés par séchage 5% 12% 12% 12% 5% 5% 3% _ dans la première colonne sous d), lire: « _ impuretés proprement dites _ balles _ ergot _ grains cariés _ insectes morts et fragments d´insectes» (au lieu de: « _ impuretés proprement dites: - balles - ergot - grains cariés - insectes morts et fragments d´insectes»). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg 3% 3%».

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.