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Règlement grand-ducal du 16 août 1982 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par certaines substances dangereuses . . . .

1815 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 84 30 septembre 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 16 août 1982 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par certaines substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 3 septembre 1982 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garde municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 portant relèvement du tarif des frais de voyage des huissiers de justice de 12 à 15 francs, respectivement de 14 à 17 francs par kilomètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 septembre 1982 concernant les prix de vente des vins indigènes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 - Adhésion de la Somalie Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 - Adhésion du Venezuela . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Déclaration du Royaume-Uni et extension à Anguilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 - Adhésion du Viet Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959 - Ratification de l´Espagne . . . . . . . . . . . Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . Règlements communaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958 - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816 1819 1822 1822 1823 1824 1824 1825 1825 1826 1829 1830 1816 Règlement grand-ducal du 16 août 1982 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par certaines substances dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juin 1980 conncernant l´élimination des déchets et notamment son article 12; Vu la directive du 17 décembre 1979 du Conseil des Communautés Européennes concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. _ Objet et champ d´application. Le présent règlement grand-ducal a pour objet de prévenir la pollution des eaux souterraines par des substances appartenant aux familles et groupes de substances énumérés dans les listes I ou II de l´annexe, ci-après dénommées «substances relevant des listes I ou II», et de réduire ou d´éliminer dans la mesure du possible les conséquences de leur pollution actuelle. En plus des conditions prévues à la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets, les substances relevant des listes I ou II sont soumises aux modalités spéciales du présent règlement. Art. 2. _ Définitions. Au sens du présent règlement, on entend par: 1) «eaux souterraines» toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol; 2) «rejet direct» l´introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II sans cheminement dans le sol ou le sous-sol; 3) «rejet indirect» l´introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II après cheminement dans le sol ou le sous-sol; 4) «pollution» le rejet de substances ou d´énergie effectué par l´homme dans les eaux souterraines, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine ou l´approvisionnement en eau, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique ou à gêner d´autres utilisations légitimes des eaux. Art. 3. _ Exceptions. Le présent règlement ne s´applique pas: 1) aux rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non raccordées à un réseau d´égouts et situées en dehors des zones de protection de captages d´eau destinée à la consommation humaine; 2) aux rejets pour lesquels il est constaté par l´Administration compétente qu´ils contiennent des substances relevant des listes I ou II en quantité et en concentration suffisamment faibles et en aucun cas supérieures aux concentrations limites prévues par le règlement grand-ducal concernant l´élimination des déchets toxiques et dangereux pour exclure tout risque présent ou futur de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices; 3) aux rejets de matières contenant des substances radioactives. 1817 Art. 4. _ Le rejet des substances relevant de la liste I. 1) Les rejets directs et indirects des substances relevant de la liste I sont interdits. Toutefois, si les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances relevant de la liste I est envisagé, sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, le Ministre compétent peut autoriser le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n´entrave pas l´exploitation des ressources du sol. Ces autorisations ne peuvent être délivrées que si toutes les précautions techniques ont été respectées afin que ces substances ne puissent pas atteindre d´autres systèmes aquatiques ou nuire à d´autres écosystèmes. 2) Le Ministre compétent peut autoriser les rejets dus à la réinjection, dans la même nappe, des eaux à usage géothermique, des eaux d´exhaure des mines et des carrières ou des eaux pompées lors de certains travaux de génie civil. Art. 5. _ Le rejet des substances relevant de la liste II. Pour le rejet de substances relevant de la liste II une autorisation du Ministre compétent est requise conformément au règlement grand-ducal concernant l´élimination des déchets toxiques et dangereux. Art. 6. _ Cas spécial de la recharge artificielle des eaux souterraines. Les recharges artificielles des eaux souterraines pour la gestion publique de ces eaux sont soumises à une autorisation délivrée cas par cas par le Ministre compétent. Une telle autorisation n´est délivrée qu´à condition qu´il n´y ait pas de risque de pollution des eaux souterraines. Art. 7. _ Enquêtes préalables aux autorisations. Toute décision ministérielle d´autorisation ou de refus à prendre conformément aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus doit être précédée par une enquête à effectuer par l´Administration compétente et le Ministre ayant dans ses attributions le Service Géologique entendu en son avis. Cette enquête doit comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l´éventuel pouvoir épurateur du soussol, des risques de pollution et d´altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l´environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate. Par ailleurs, l´enquête vérifie que la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité, est assurée. Art. 8. _ Modalités de l´autorisation des rejets directs. Lorsqu´un rejet direct est autorisé conformément à l´article 4 paragraphe 2 et 3, ou à l´article 5, ou lorsqu´une action d´élimination d´eaux usées qui conduit inévitablement à un rejet indirect est autorisée conformément à l´article 5, l´autorisation fixe notamment: _ le lieu de rejet; _ la technique de rejet; _ les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des captages d´eau, en particulier d´eau potable, thermale et minérale; _ la quantité maximale admissible d´une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances; _ les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines; _ si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité. Art. 9. _ Modalités de l´autorisation des rejets indirects. Lorsqu´une action d´élimination ou de dépôt en vue de l´élimination susceptible de conduire à un rejet indirect, est autorisée conformément aux articles 4, paragraphes 2 et 3, ou à l´article 5, l´autorisation fixe notamment: 1818 _ le lieu où se situe cette action; _ les méthodes d´élimination ou de dépôt utilisées; _ les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les matières à éliminer ou à mettre en dépôt, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des captages d´eau, en particulier d´eau potable, thermale et minérale; _ la quantité maximale admissible pendant une ou plusieurs périodes déterminées des matières contenant des substances relevant des listes I ou II et, si possible, de ces substances elles-mêmes, à éliminer ou à mettre en dépôt, ainsi que les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances; _ dans les cas visés à l´article 5, les précautions techniques à mettre en oeuvre pour éviter toute pollution de ces eaux par les substances relevant de la liste II; _ si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité. Art. 10. _ Durée des autorisations. Les autorisations visées aux articles 4, 5 et 6 ne peuvent être accordées que pour une période limitée; elles sont réexaminées au moins tous les quatre ans. Elles peuvent être prorogées, modifiées ou révoquées. Art. 11. _ Contrôle du respect des conditions. L´Administration compétente contrôle le respect des conditions imposées par les autorisations ainsi que les incidences des rejets sur les eaux souterraines. Si les conditions ne sont pas respectées le Ministre de l´Environnement révoque l´autorisation. Art. 12. _ Inventaires des autorisations. Le Ministre compétent tient un inventaire des autorisations visées à l´article 4 des rejets de substances relevant de la liste I, des autorisations visées à l´article 5 des rejets directs de substances relevant de la liste II et des autorisations visées à l´article 6. Art. 13. _ Rejets dans les eaux souterraines transfrontières. Dans le cas de rejets dans les eaux souterraines transfrontières les autres Etats concernés sont à informer avant la délivrance d´une autorisation. Art. 14. _ Disposition spéciale. L´application des mesures prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas avoir pour effet de provoquer directement ou indirectement la pollution des eaux visées à l´article 1er. Art. 15. _ Ministre compétent. Par Ministre compétent on entend, au sens du présent règlement, le membre du Gouvernement ayant «a protection de l´environnement dans ses attributions. Par Administration compétente on entend, au sens du présent règlement, l´Administration de l´Environnement. Art. 16. _ Pénalités. Quiconque s´abstient de rejeter conformément aux dispositions du présent règlement ou élimine, dépose, abandonne et rejette directement ou indirectement dans des conditions contraires à ces mêmes dispositions des substances dangereuses qui sont susceptibles de causer un préjudice appréciable aux eaux souterraines et à l´environnement d´une manière générale sera puni conformément à la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets. 1819 Art. 17. _ Exécution. Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 16 août 1982. Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre de la Justice, Colette Flesch  ANNEXE Liste I de familles et groupes de substances La liste I comprend les substances individuelles faisant partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous, à l´exception des substances qui sont considérées comme inadéquates pour la liste I en fonction du faible risque de toxicité, de persistance et de bioaccumulation. De telles substances, qui à l´égard de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation sont adéquates pour la liste II, doivent être classées dans la liste II. 1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique. 2. Composés organophosphorés. 3. Composés organostanniques. 4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l´intermédiaire de celui-ci. Dans la mesure où certaines substances contenues dans la liste II ont un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène, elles sont incluses dans cette catégorie. 5. Mercure et composés du mercure. 6. Cadmium et composés du cadmium. 7. Huiles minérales et hydrocarbures. 8. Cyanures. Liste II de familles et groupes de substances A l´exception des substances figurant à la liste I ci-dessus, la liste II comprend les substances ou matières toxiques et dangereuses mentionnées dans l´annexe I du règlement grand-ducal concernant l´élimination des déchets toxiques et dangereux et qui pourraient avoir un effet nuisible sur les eaux souterraines, exceptées les substances figurant déjà à l´annexe I ci-dessus. Règlement grand-ducal du 3 septembre 1982 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garde municipal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 31 et 32 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; 1820 Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 15 octobre 1981; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Nul ne peut être nommé provisoirement à des fonctions de la carrière du garde municipal s´il n´a pas atteint l´âge de 17 ans ou s´il a dépassé l´âge de 35 ans et s´il n´a pas subi un examen d´admissibilité qui portera sur les matières suivantes:

  1. a)Langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
  2. b)Langue allemande: reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
  3. c)Arithmétique: Les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales, règle de trois, calculs des surfaces et des volumes simples, problèmes . . . . . . . . . 60 points
  4. d)Code de la route: Notions élémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 points Cet examen est ouvert aux détenteurs d´un certificat attestant qu´ils ont subi avec succès au moins trois années dans l´enseignement postprimaire. Les candidats doivent produire les pièces ci-après: 1) Un extrait de l´acte de naissance, 2) un certificat de nationalité, 3) un certificat médical, établi par un médecin désigné à cet effet par l´administration intéressée, constatant que le candidat est apte à exercer la fonction briguée, 5) les certificats et diplômes d´études requis ou des copies certifiées conformes. Art. 2. Nul ne peut obtenir une nomination définitive s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive prévu à l´article 5 ci-dessous. Les candidats aux examens d´admission définitive sont admissibles à ces examens à partir du début de la deuxième moitié de la dernière année de stage. Art. 3. Le stage a une durée de deux ans. Le conseil communal peut, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur et sur avis de la commission d´examen compétente, réduire la durée du stage du temps que le candidat a passé au service de la commune, du syndicat de communes ou de l´établissement public intéressé, s´il y a rempli les mêmes fonctions ou des fonctions analogues à celles qu´il est appelé à exercer après sa nomination nouvelle. Le conseil communal peut également, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur et sur avis de la commission d´examen compétente, réduire la durée du stage, si le candidat a rempli auprès d´une commune ou auprès de la Couronne, de l´Etat, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois des fonctions identiques ou analogues à celles qu´il est appelé à exercer après sa nomination nouvelle. Dans ce cas, la réduction de stage ne peut être supérieure à seize mois. Les dispositions de l´alinéa qui précède sont également applicables si, lors de la publication de vacance du poste, une pratique professionnelle avait été exigée des candidats. Art. 4. L´admissibilité aux examens est prononcée par la commission d´examen prévue à l´article 7 à la suite d´une demande écrite des intéressés adressée au ministre de l´Intérieur par la voie administrative, et, en ce qui concerne l´examen d´admission définitive et l´examen de promotion, sur le vu d´un certificat du collège des bourgmestre et échevins attestant que pendant la durée du service le candidat a fait preuve des qualités morales et des aptitudes professionnelles d´un bon employé. 1821 Art. 5. L´examen d´admission définitive portera sur les matières suivantes:
  5. a)Dictées en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. d)Rapport de service en langue française ou allemande, au choix du candidat . . . . . .
  7. c)Code de la route, notions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. d)droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . .
  9. e)Pratique professionnelle et rapports avec le public: Questions orales ou écrites . . . 30 points 30 points 30 points 30 points 60 points Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 points Art. 6. Il est prévu un examen de promotion auquel les candidats ayant passé avec succès l´examen d´admission définitive prévu à l´art. 5 du présent règlement depuis au moins trois ans peuvent se présenter. Il portera sur les matières suivantes:
  10. a)Règlements de service et règlement municipal de la circulation . . . . . . . . . . . . 30 points
  11. d)Code de la route, notions approfondies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
  12. c)Rapport de service en langue française ou allemande, au choix du candidat . . . . . . 30 points
  13. d)Notions du droit public luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
  14. e)Pratique professionnelle: organisations des patrouilles, règlements de stationnement de la zône à stationnement réglementé, rapports avec le public . . . . . . . . . . . . . 60 points Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 points Art. 7. Les examens prévus par le présent règlement se feront devant une commission d´au moins trois membres, nommés par le ministre de l´Intérieur. Nul ne peut être membre de la commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art. 8. La commission arrête la procédure à suivre lors de l´examen et statue sur le mérite des épreuves en prononçant l´admission, l´ajournement ou le rejet des candidats. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. Art. 9. Les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ont échoué. Les candidats qui ont obtenu plus des trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir obtenu la moitié du total des points dans une ou plusieurs branches sont ajournés. Ils doivent passer un examen complémentaire qui décide de leur admission ou de leur échec à l´examen. Art. 10. En cas d´ajournement à l´examen d´admission définitive ou à l´examen de promotion, le candidat doit passer un examen supplémentaire. Sauf empêchement en cas de force majeure, l´épreuve d´ajournement aura lieu à la prochaine session d´examen. En cas d´échec à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination du candidat. En cas d´échec à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après un délai d´une année au moins. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 11. La commission dresse un procès-verbal et le président de la commission d´examen informe les candidats et les administrations communales intéressées par écrit du résultat de l´examen. Art. 12. Les fonctionnaires qui à la date du 1er juin 1980 étaient bénéficiaires d´une nomination provisoire aux fonctions de garde municipal, sont dispensés de l´examen d´admission définitive prévu à l´article 5 du présent règlement. 1822 Art. 13. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 3 septembre 1982. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz ___________ Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 portant relèvement du tarif des frais de voyage des huissiers de justice de 12 à 15 francs, respectivement de 14 à 17 francs par kilomètre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 98 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire, conférant au Gouvernement la faculté d´arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement grandducal; Vu le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers de justice; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tarif annexé au règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale est modifié comme suit: «C. Frais de voyage. XV.
  15. a)Il ne sera rien alloué aux huissiers pour transport jusqu´à 1 km.
  16. b)Au delà il leur sera alloué jusqu´à 5 km, par km: 17 frs.
  17. c)Au delà de 5 km de la demeure de l´huissier, il leur sera alloué par km: 15 frs. Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 1982. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 20 septembre 1982. Jean Le Secrétaire d´Etat à la Justice, Paul Helminger Règlement grand-ducal du 29 septembre 1982 concernant les prix de vente des vins indigènes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1823 Arrêtons: Art. 1er. Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, hors TVA, des vins indigènes sont fixés comme suit: Vins de qualité Vins de table le litre 47,85 F Elbling le litre 55,95 F Elbling le litre 51,65 F Rivaner Rivaner le litre 59,70 F Les prix préindiqués s´entendent pour marchandise livrée en bouteilles d´un litre, la bouteille pouvant être consignée. Les vins portant une mention à caractère qualificatif «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru» ne tombent pas sous les dispositions du présent arrêté. Art. 2. Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme suit: Vins de table Vins de qualité Elbling 20,00 F Elbling 23,00 F Rivaner 21,00 F Rivaner 24,00 F Pour les vins de table et les vins de qualité sans mention qualificative, vendus en pichets, le prix de vente doit être proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 20 cl, compte tenu de la contenance des pichets. Les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernées les mentions «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru». Art. 3. L´affichage de prix doit mentionner obligatoirement s´il s´agit de vin de table ou de vin de qualité. L´indication du pays d´origine des vins reste de rigueur. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art. 5. Est abrogé le règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 concernant les prix de vente des vins indigènes. Art. 6. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 4 octobre 1982. Vorderriss, le 29 septembre 1982. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. _ Adhésion de la Somalie. (Mémorial 1974, A, p. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, p. 804 et ss., pp. 1064, 1258) _ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 18 août 1982 la Somalie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention prendra effet pour la Somalie le 18 novembre 1982. 1824 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. _ Adhésion du Venezuela. (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489 Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863 Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599, 1210, 2015 Mémorial 1982, A, pp. 886, 1259.) _ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qu´en date du 30 juillet 1982 le Venezuela a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour le Venezuela le 18 novembre 1982. Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. _ Déclaration du Royaume-Uni et extension à Anguilla. (Mémorial 1975, A, p. 322 et ss, pp. 897 et 898 Mémorial 1977, A, p. 227, et ss Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393 Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218 Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048 Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911 Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1178 et 1179.) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 30 juillet 1982, reçue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 3 août 1982, l´Ambassadeur du Royaume-Uni à La Haye a notifié que la désignation des Administrateurs des Iles Vierges britanniques et des Iles Turques et Caïques comme autorités compétentes aux fins des articles 2, 6 et 9 de la Convention désignée ci-dessus a été annulée. Le «Registrar of the Supreme Court» aux Iles Vierges britanniques et le «Registrar of the Supreme Court» aux Iles Turques et Caïques sont désignés pour lesdits territoires. En outre, par lettre datée du 30 juillet 1982 et reçue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 3 août 1982, l´Ambassadeur du Royaume-Uni à La Haye a notifié l´extension de la Convention à Anguilla. Conformément à son article 29, alinéa 3, la Convention entrera en vigueur pour Anguilla le 28 septembre 1982. L´extension était accompagnée de la déclaration suivante:
  18. a)conformément à l´article 18 de la Convention le «Registrar of the Supreme Court» d´Anguilla est désigné comme l´autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notification conformément à l´article 2 de la Convention.
  19. b)l´autorité compétente en vertu de l´article 6 de la Convention pour compléter la formule de signification ou notification est l´autorité désignée.
  20. c)en conformité des dispositions de l´article 9 de la Convention l´autorité désignée recevra des assignations transmises par la voie consulaire. 1825
  21. d)en ce qui concerne les dispositions des paragraphes b et c de l´article 10 de la Convention, les actes judiciaires transmis pour signification ou notification par la voie officielle seront acceptés par l´autorité désignée mais seulement s´ils proviennent d´officiers ministériels ou d´agents diplomatiques ou consulaires d´autres Etats contractants.
  22. e)l´acceptation par le Royaume-Uni des dispositions du paragraphe 2 de l´article 15 de la Convention s´appliquera à Anguilla. L´autorité désignée demandera tous les actes transmis pour signification ou notification en vertu des dispositions de la Convention en double et demandera conformément à l´article 5, paragraphe 3, de la Convention que ces actes soient rédigés ou traduits dans la langue anglaise. Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966. _ Adhésion du Viet Nam. (Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752 Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376.) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que le Viet Nam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus en date du 9 juin 1982. Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Viet Nam le 9 juillet 1982. Lors du dépôt de l´instrument d´adhésion, la réserve suivante a été faite: Le Gouvernement de la République Socialiste du Viet Nam ne se considère pas lié par les dispositions de l´article 22 de la Convention, et considère que pour que tout différend touchant l´interprétation ou l´application de la Convention puisse être porté devant la Cour Internationale de Justice, il faut avoir l´accord de toutes les parties au différend. Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. _ Ratification de l´Espagne. (Mémorial 1976, A, p. 727 et ss Mémorial 1977, A, pp. 13 et 14 Mémorial 1981, A, pp. 600 et ss.) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 août 1982, l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification contient les réserves et déclarations suivantes: (Réserves et déclarations contenues dans l´instrument de ratification déposé le 18 août 1982) 1826 A) Déclarations Concernant l´article 15, paragraphe 6 L´Espagne déclare que, lorsque en cas d´urgence les autorités judiciaires de la partie requérante adressent une commission rogatoire directement à ses autorités judiciaires, elles devront également adresser une copie de la commission rogatoire au Ministère de la Justice espagnol. Concernant l´article 24 L´Espagne déclare qu´aux fins de la présente Convention doivent être considérés comme autorités judiciaires:
  23. a)Les juges et tribunaux de droit commun;
  24. b)Les membres du Ministère Public;
  25. c)Les autorités judiciaires militaires. B) Réserves A l´article 5, paragraphe 1 L´Espagne se réserve la faculté de soumettre l´exécution des commissions rogatoires qui ont pour fin une perquisition ou une saisie d´objets aux conditions suivantes:
  26. a)l´infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi espagnole;
  27. b)l´infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition selon la loi espagnole;
  28. c)l´exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi espagnole. A l´article 16, paragraphe 2 L´Espagne se réserve la faculté d´exiger que les demandes d´entraide judiciaire et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d´une traduction en langue espagnole dûment authentifiée. A l´article 22 L´Espagne se réserve le droit de ne pas donner avis à d´autres Parties intéressées des antécédents pénaux rayés dans le cas de ressortissants espagnols. Conformément aux dispositions de son article 27,3, la Convention entrera en vigueur pour l´Espagne le 16 novembre 1982. Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. (Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.)  _ Nouvelle édition de la 2e partie du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.), tableau des relations, des distances et des prix. _ 1.5.1982. _ 3e supplément au Tarif International N° 7430 pour le transport des journaux et périodiques échangés entre la France et le Luxembourg. _ 1.5.1982 _ Rectificatif N° 2 au fascicule V du Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants. _ 1.5.1982. _ 1827 _ Rectificatif N° 12 au Tarif International CECA N° 9001 (fascicules 1-3). _ 1.5.1982 _ 32e supplément au Tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés de houille et de coke de houille. _ 1.5.1982 _ 7e supplément au Tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets. _ 1.5.1982 _ Rectificatif N° 12 au fascicule III du Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants. _ 1.5.1982. _ 31 e supplément au Tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite. _ 1.5.1982. _ Nouvelle édition du fascicule 8 de la 3e partie du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.), trafic Luxembourg _ Pays Nordiques. _ 1.5.1982 _ Nouvelle édition du fascicule 9 de la 3e partie du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.), trafic Luxembourg _ Allemagne (DR)/Tchécoslovaquie /Pologne. _ 1.5.1982 _ Nouvelle édition du fascicule 3 de la 3e partie du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.), trafic Luxembourg _ Pays-Bas. _ 1.5.1982 _ Nouvelle édition du fascicule 4 de la 3e partie du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.), trafic Luxembourg _ Suisse. _ 1.5.1982 _ Nouvelle édition du fascicule 6 de la 3e partie du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.), trafic Luxembourg _ Autriche. _ 1.5.1982. _ Nouvelle édition du fascicule 5 de la 3e partie du Tarif Commun International pour le transport des _ _ 1.5.1982. voyageurs et des bagages (T.C.V.), trafic Luxembourg Italie. _ Nouvelle édition du fascicule 7 de la 3e partie du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.), trafic Luxembourg _ Grande-Bretagne. _ 1.5.1982 _ Nouvelle édition du fascicule 12 de la 3e partie du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.), trafic Luxembourg _ Belgique. _ 1.5.1982. _ Nouvelle édition du fascicule 1 de la 3e partie du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.), trafic Luxembourg _ France. _ 1.5.1982. _ Nouvelle édition du fascicule 2 de la 3e partie du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.), trafic Luxembourg _ Allemagne (territoire fédéral). _ 1.5.1982. _ Rectificatif N° 7 de la 1re partie du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.), conditions de transport générales. _ 1.5.1982. _ Nouvelle édition du fascicule 11 de la 3e partie du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.), trafic Luxembourg _ Espagne et Portugal. _ 1.5.1982. _ Nouvelle édition du fascicule 10 de la 3e partie du Tarif Commun International pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.), trafic Luxembourg _ Hongrie /Roumanie /Yougoslavie /Bulgarie/Grèce/Turquie (lignes européennes). _ 1.5.1982. _ 33e supplément au Tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques. _ 1.5.1982. _ 6e supplément au Tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques. _ 1.5.1982. _ 9e supplément au Tarif allemand-luxembourgeois N° 9023 pour le transport de produits de base de l´industrie sidérurgique et de produits sidérurgiques. _ 1.5.1982. _ Rectificatif N° 3 au fascicule V du Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants. _ 1.6.1982 _ 8e supplément au Tarif belgo-luxembourgeois N° 5096 pour le transport de minerai de fer en wagon complet. _ 1.6.1982. 1828 _ 5e supplément au Tarif germano-luxembourgeois N° 6302 pour le transport de fueloil par wagon complet en petite vitesse. _ 1.6.1982. _ 1er supplément au Tarif Commun International pour le transport des colis express (T.C.E.X.), tarif de gare. _ 1.7.1982. _ Nouvelle édition du Tarif Européen N° 9145 pour le transport des grands conteneurs en wagon complet. _ 1.7.1982. _ Rectificatif N° 4 du fascicule 2 D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700. _ 1.7.1982. _ Rectificatif N° 4 au fascicule V du Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants. _ 1.7.1982. _ 32e supplément au Tarif germano -luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite. _ 1.7.1982. _ 33e supplément au Tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés de houille et de coke de houille. _ 1.7.1982. _ 6 e supplément au Tarif International franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. _ 1.7.1982. _ Rectificatif N° 2 au fascicule 5 A/CH du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700. _ 1.7.1982. _ Rectificatif N° 1 au fascicule 1 F du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM) N° 8700. _ 1.7.1982. _ Rectificatif N° 5 au fascicule V du Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants. _ 15.7.1982. _ 10e supplément au Tarif allemand-luxembourgeois N° 9023 pour le transport de produits de base de l´industrie sidérurgique et de produits sidérurgiques. _ 15.7.1982. _ 7 e supplément au Tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques. _ 15.7.1982. _ 34e supplément au Tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques. _ 15.7.1982. _ 17e supplément au Tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke de houille expédié par trains complets. _ 19.7.1982. _ Rectificatif N° 13 au Tarif International CECA N° 9001 (fascicules 1-3). _ 1.8.1982. _ 9e supplément au Tarif luxembourgeois-belge N° 5037 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon complet. _ 1.8.1982. _ 2e supplément au Tarif BENELUX N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets. _ 1.8.1982. _ 41e supplément au Tarif International Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques par wagon complet. _ 1.8.1982. _ 11 e supplément au Tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon complet. _ 1.8.1982. _ 8e supplément au Tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets. _ 1.8.1982. _ 7e supplément au Tarif luxembourgeois-belge N° 5036 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon complet. _ 1.8.1982. _ 8e supplément au Tarif luxembourgeois-belge N° 5034 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon complet. _ 1.8.1982. _ Rectificatif N° 6 au fascicule V du Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants. _ 20.8.1982. 1829 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) _ Dalheim. Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 27 mai 1982 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes relatives au cimetière de la commune de Dalheim. Ladlte délibération a été approuvée par arrété grand -ducal du 1er juillet 1982 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . _ Règlement-taxe sur l´utilisation du columbarium. En séance du 9 juillet 1982 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation du columbarium. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrété grand-ducal du 30 août 1982. D u d e l a n g e . _ Fixation du droit d´inscription à l´école municipale. En séance du 9 juillet 1982 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé, à partir de l´année scolaire 1982/83 le droit d´inscription à l´école municipale de musique. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 août 1982. Du de l a n g e . _ Participation d´autres communes aux frais de fronctionnement de l´école municipale de musique. En séance du 9 juillet 1982 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation d´autres communes aux frais de fonctionnement de l´école municipale de musique. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 août 1982. H e s p e r a n g e . _ Règlement-taxe sur la construction. En séance du 30 juin 1982 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié et complété l´article 3 du règlement communal du 18 juin 1971 portant fixation d´une taxe de construction. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1982 et publiée en due forme. K a u t e n b a c h . _ Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 30 avril 1982 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau, la taxe minimale et la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juin 1982 et par décision ministérielle du 21 juin 1982 et publiée en due forme. K e h l e n . _ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 26 avril 1982 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation et la taxe de raccordement à la conduite d´eau. . Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3l juiliet 1982 et publiée en due forme M e r t e r t . _ Nouvelle fixation du prix de l´eau, de la taxe d´eau minimale et des taxes de location des compteurs d´eau. En séance du 30 juin 1982 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau, la taxe d´eau minimale et les taxes de location des compteurs d´eau. 1830 Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juillet 1982 et par décision ministérielle du 2 août 1982 et publiée en due forme. N o m m e r n . _ Redevance à percevoir pour le service des ouvriers communaux pour le compte de personnes privées. En séance du 27 avril 1982 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir pour le service des ouvriers communaux pour le compte de personnes privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 juillet 1982 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g . _ Taxe à percevoir pour la délivrance d´une carte d´identité. En séance du 10 juin 1982 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour la délivrance d´une carte d´identité. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1982 et publiée en due forme. Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958. RECTIFICATIF Au Mémorial A, N° 59 du 22 juillet 1982, p. 1348, il y a lieu de lire à la première ligne: «le Luxembourg a déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. . .» (au lieu de: auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r . l., Luxembourg

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