1839 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 86 12 octobre 1982 SOMMAIRE Loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée . . page 1840 Loi du 22 septembre 1982 relative à l´approvisionnement du pays en produits pétroliers en cas de nécessité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1841 Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 _ Ratification du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1843 Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l´Homme la compétence de donner des avis consultatifs, signé à Strasbourg, le 6 mai 1963 _ Ratification du Liechtenstein. . . 1845 Convention européenne sur l´équivalence des périodes d´études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956 _ Ratification du Portugal 1845 Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 _ Succession des Iles Salomon _ Adhésion de l´Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1845 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 _ Ratification du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1846 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 _ Rectificatif . . . . . . 1846 1840 Loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l´intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s´il y a urgence, être ordonnées en référé. Art.
- Est puni d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs, ou d´une de ces peines seulement, quiconque a volontairement porté atteinte à l´intimité de la vie privée d´autrui. 1° en écoutant ou en faisant écouter, en enregistrant ou en faisant enregister, en transmettant ou en faisant transmettre, au moyen d´un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par une personne, sans le consentement de celle-ci; 2° en observant ou en faisant observer, au moyen d´un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l´image de cette personne. Lorsque les actes énoncés au présent article ont été accomplis au cours d´une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci est présumé; 3° en ouvrant sans l´accord de la personne à laquelle il est adressé ou de celle dont il émane, un message expédié ou transmis sous pli fermé, ou, en prenant connaissance, par un appareil quelconque, du contenu d´un tel message ou en supprimant un tel message. Les dispositions du N° 1 du présent article ne s´appliquent pas à celui qui, chargé de l´entretien ou de la surveillance d´un réseau téléphonique public ou privé, écoute dans l´exercice de ses fonctions une communication pour s´assurer du bon fonctionnement de la liaison. Est puni des peines prévues au présent article celui qui ne respecte pas le secret de la communication ainsi écoutée. Art.
- Est puni des peines prévues à l´article 2, celui qui a sciemment placé ou fait placer un appareil quelconque dans le but de commettre l´une des infractions prévues par l´article 2 ou d´en rendre possible la perpétration. Art.
- Est puni des peines prévues à l´article 2 celui qui, sans le consentement des personnes visées à cet article, a sciemment conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d´un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l´aide d´un des faits prévus à cet article. Art.
- Est puni des peines prévues à l´article 2, celui qui a sciemment publié ou fait publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou les images d´une personne sans le consentement de celle-ci, s´il n´apparaît pas à l´évidence qu´il s´agit d´un montage ou s´il n´en est pas expressément fait mention. Art.
- Est puni des peines prévues à l´article 2, celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l´a harcelée par des messages écrits ou autres. 1841 Art.
- Est puni des peines prévues à l´article 2 celui qui a sciemment révélé à des tiers la destination, la provenance, la fréquence ou le contenu de correspondances postales ou de télécommunications ayant fait l´objet d´une surveillance judiciaire ou administrative, dès lors que ces personnes ne sont pas autorisées à en prendre connaissance. Lorsqu´il a commis ces révélations soit pour se procurer un avantage à soi-même ou à autrui soit dans l´intention de nuire, il est puni d´une peine d´emprisonnement de deux mois à deux ans et d´une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs ou d´une de ces peines seulement. Art.
- Peuvent faire l´objet d´un règlement grand-ducal, la vente, l´achat, la location, la détention, la cession, la fabrication, l´importation, l´exportation et le transport des appareils ou ensembles d´appareils conçus en vue de commettre l´une des infractions prévues par la présente loi ainsi que la publicité les concernant. Art.
- Les infractions aux dispositions des règlements pris en exécution de l´article 8 sont punies d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs. Art.
- Dans les cas prévus aux articles 5 et 6 l´action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Art.
- Le livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les règlements pris en exécution de l´article
- La destruction des enregistrements opérés, des images recueillies et des montages réalisés en contravention aux dispositions de la présente loi est ordonnée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Vorderriss, le 11 août
- Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2177, sess. ord. 1977-1978, 1978-1979 et 1981-
- Loi du 22 septembre 1982 relative à l´approvisionnement du pays en produits pétroliers en cas de nécessité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Par produits pétroliers, il faut entendre, au sens de la présente loi, le pétrole brut ainsi que les produits pétroliers issus d´une raffinerie. 1842 Art.
- Dans le cas où l´approvisionnement du pays en produits pétroliers est compromis, le GrandDuc peut réglementer l´importation, l´exportation, la répartition, la détention, le stockage, l´achat et la vente, le transport et la consommation de certaines ou de l´ensemble des catégories de produits pétroliers. Art.
- Au cas où pour des raisons d´urgence il y a impossibilité de recourir à ladite procédure, les mesures prévues à l´art. 2 peuvent être prises sous forme de règlements ministériels signés par les ministres de l´économie et de l´énergie. Ces mesures peuvent être soit générales, soit individuelles. Les mesures générales à caractère réglementaire sont prises dans la forme de règlement ministériel et publiées dans au moins deux journaux imprimés et publiés au Luxembourg. Elles seront exécutoires le lendemain du jour de cette publication. Elles deviendront caduques, si elles ne sont pas ratifiées dans le mois de leur entrée en vigueur par un règlement grand-ducal. Les mesures individuelles, qui peuvent s´adresser soit à l´ensemble des firmes assurant la distribution de produits pétroliers, soit à une firme déterminée, sont exécutoires dès leur notification aux intéressés par lettre recommandée ou par voie administrative. Elle peuvent notamment prescrire les conditions et les limites dans lesquelles les firmes auront à assurer le ravitaillement des consommateurs. Art.
- Pour assurer l´approvisionnement régulier du marché les ministres de l´économie et de l´énergie peuvent procéder à la réquisition de stocks de produits pétroliers, de réservoirs, de moyens de transport, d´entreprises et des personnes nécessaires pour assurer le stockage et la répartition du produit. La réquisition doit se faire selon les dispositions de la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Art.
- Les règlements prévus aux articles 2 et 3 peuvent prévoir que les agents de la force publique, ainsi que les fonctionnaires et employés publics porteurs d´un pouvoir spécial des ministres de l´économie et de l´énergie auront accès à toute heure dans les locaux et lieux affectés à l´importation, au stockage et à la distribution de produits pétroliers, ainsi que toutes dépendances de ces lieux et qu´ils auront le droit de se faire présenter tous registres, pièces et documents se rapportant aux activités visées. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et de l´administration des douanes, des agents désignés par les ministres de l´économie et de l´énergie sont chargés de contrôler l´application des mesures prises en vertu de la présente loi. Dans l´accomplissement de leurs fonctions les agents désignés par les ministres de l´économie et de l´énergie visés à l´alinéa précédent ont la qualité d´officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve du contraire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu´officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général d´Etat. Avant d´entrer en fonctions, ils prêteront devant les tribunaux d´arrondissement de leurs domiciles le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». Art.
- Sans préjudice des peines plus fortes et des peines accessoires prévues par des lois particulières, les infractions aux mesures générales ou individuelles à prendre en exécution de l´article 2 sont punies d´une peine d´emprisonnement d´un mois à deux ans et d´une amende de deux mille cinq cent un (2.501) à deux millions (2.000.000) de francs ou d´une de ces peines seulement. Les infractions aux mesures d´application prises dans le domaine de la circulation routière pourront faire l´objet d´un avertissement taxé d´un montant de trois mille (3.000) francs, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 23 décembre 1955, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1971, fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière ainsi que les montants des taxes fixées au catalogue annexé audit règlement. 1843 Seront punis d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un (2.501) à cent mille (100.000) francs, ou d´une de ces peines seulement, ceux qui auront refusé l´accès aux personnes habilitées en vertu de l´article 5 ou qui auront refusé de leur présenter les registres, pièces et documents requis. Les dispositions du livre 1erdu Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celles du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art.
- La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 septembre
- Jean Le Ministre de l´Energie, Josy Barthel Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Doc. parl. N° 2580; sess. ord. 1981-
- Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre
- _ Ratification du Liechtenstein. (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., pp. 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, p. 706 et ss. Mémorial 1968, A, p. 150 et ss., p. 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, p. 32 et ss., pp. 446, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 8 septembre 1982, le Liechtenstein a ratifié la Convention susmentionnée. L´instrument de ratification contient les Réserves et Déclarations suivantes: Réserve portant sur l´article 2 Conformément à l´article 64 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein émet la réserve que le principe de la légitime défense, prévu par l´article 2, paragraphe 2, alinéa (a) de la Convention, s´appliquera dans la Principauté de Liechtenstein aussi à la défense des biens et de la liberté en conformité avec les principes qui trouvent actuellement leur expression dans l´article 2, alinéa (g) du Code Pénal liechtensteinois du 27 mai
- 1844 Réserve portant sur l´article 6 Conformément à l´article 64 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein émet la réserve que le principe de la publicité des audiences et du prononcé des jugements, contenu dans l´article 6, paragraphe 1 de la Convention, ne s´appliquera que dans les limites dérivées des principes qui trouvent actuellement leur expression dans les lois liechtensteinoises suivantes: Loi du 10 décembre 1912 sur la procédure civile, LGB
- 1912 no 9/1 Loi du 10 décembre 1912 sur l´exercice de la juridiction et la compétence des tribunaux en causes civiles, LGB
- 1912 no 9/2 Loi du 31 décembre 1913 concernant l´introduction d´un code de procédure pénale, LGB
- 1914 no 3 Loi du 21 avril 1922 sur la procédure gracieuse, LGB
- 1922 no 19 Loi du 21 avril 1922 sur la justice administrative nationale, LGB1, 1922 no 24 Loi du 5 novembre 1925 sur la Haute Cour, LGB
- 1925 no 8 Loi du 30 janvier 1961 sur les impôts nationaux et communaux, LGB
- 1961 no 7 Loi du 13 novembre 1974 sur l´acquisition de biens fonciers, LGB
- 1975 no 5 Les dispositions légales de la procédure pénale en matière de délinquence juvénile, contenues dans _ le Code Pénal du 27 mai 1852, recueil officiel des lois et règlements liechtensteinois jusqu´à l´année 1863 _ la loi du 7 avril 1922 sur l´organisation des tribunaux, LGB
- 1922 no 16 _ la loi du 1er juin 1922 concernant l´amendement de la loi pénale, du code de procédure pénale et de leurs lois additionnelles et accessoires, LGB
- 1922 no 21 _ la loi du 23 décembre 1958 sur la protection de la jeunesse et l´assistance sociale pour celle-ci, LGB
- 1959 no
- Réserves portant sur l´article 8 Conformément à l´article 64 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein émet la réserve que le droit au respect de la vie privée, garanti dans l´article 8 de la Convention, s´exercera, en ce qui concerne l´homosexualité, en conformité avec les principes qui trouvent actuellement leur expression dans les paragraphes 129 et 130 du Code Pénal liechtensteinois du 27 mai
- Conformément à l´article 64 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein émet la réserve que le droit au respect de la vie familiale, garanti dans l´article 8 de la Convention, s´exercera, en ce qui concerne la situation de l´enfant illégitime, en conformité avec les principes qui trouvent actuellement leur expression dans les dispositions du troisième chapitre de la première partie et du treizième chapitre de la deuxième partie du Code Civil liechtensteinois du 1er juin 1811, et en ce qui concerne la situation de la femme dans le droit matrimonial et familial, en conformité avec les principes qui trouvent actuellement leur expression dans les dispositions du cinquième chapitre de la deuxième partie de la loi sur le mariage du 13 décembre 1973 (LGB
- 1974 no 20) et du quatrième chapitre de la première partie du Code Civil liechtensteinois. Conformément à l´article 64 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein émet la réserve que le droit au respect de la vie familiale, garanti dans l´article 8 de la Convention, s´exercera, en ce qui concerne les étrangers, en conformité avec les principes qui trouvent actuellement leur expression dans les dispositions de l´ordonnance du 9 septembre 1980 (LGB
- 1980 no 66). La Convention est entrée en vigueur à l´égard du Liechtenstein le 8 septembre
- En outre, il a été remis au Secrétaire Général deux déclarations signées le 15 août 1982 qui ont pour effet de reconnaître pour une période de trois années à partir du 8 septembre 1982:
- la compétence de la Commission européenne des droits de l´homme en matière de requêtes individuelles (article 25 de la Convention), (Annexe I);
- sous condition de réciprocité la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l´homme (article 46 de la Convention), (Annexe II). 1845 Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l´Homme la compétence de donner des avis consultatifs, signé à Strasbourg, le 6 mai
- _ Ratification du Liechtenstein. (Mémorial 1965, A, p. 706 et ss. Mémorial 1970, A, p. 1173 Mémorial 1975, A, p. 307 Mémorial 1982, A, p. 1153). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 8 septembre 1982 le Liechtenstein a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard du Liechtenstein le 8 septembre
- Convention européenne sur l´équivalence des périodes d´études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre
- - Ratification du Portugal. (Mémorial 1967, A, p. 836 et ss. Mémorial 1968, A, p. 99 Mémorial 1975, A, p. 712 Mémorial 1977, A, p. 1970). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 8 septembre 1982 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 9.3, ledit Acte est entré en vigueur à l´égard du Portugal le 8 septembre
- Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, France, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Espagne et Yougoslavie. Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre
- _ Succession des Iles Salomon, Adhésion de l´Ouganda. (Mémorial 1982, A, p. 101 et ss. p. 1744 et ss.) Il résulte d´une communication du Gouvernement des Etats-Unis qu´aux dates respectives des 3 mai et 19 juillet 1982 les Iles Salomon ont déposé une notification de succession et l´Ouganda a déposé un instrument d´adhésion concernant la Convention désignée ci-dessus. 1846 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre
- _ Ratification du Danemark. (Mémorial 1981, A, p. 2130 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1059, 1153, pp. 1478-1481) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le 8 septembre 1982 le Danemark a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 19.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Danemark le 1 er janvier
- Il est spécifié dans l´instrument de ratification que la Convention ne s´applique ni au Groenland, ni aux îles Féroé. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre
- RECTIFICATIF (Mémorial 1981, A, p. 2130 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1059, 1153, pp. 1478-1481) Au Mémorial A, N° 68 du 19 août 1982, il y a lieu de lire à la page 1479 au paragraphe «Cerf rouge», 2ème ligne: «femelles du 1 er novembre au 29 (au lieu du 20) février inclus». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg