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Règlement grand-ducal du 8 octobre 1982 portant attribution d´une allocation unique à certains bénéficiaires de pensions et de rentes 1848 Réglementat

1847 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 87 13 octobre 1982 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 octobre 1982 portant attribution d´une allocation unique à certains bénéficiaires de pensions et de rentes 1848 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1851 Règlements communaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1853 1848 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1982 portant attribution d´une allocation unique à certains bénéficiaires de pensions et de rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 16 et 18 alinéa 1er de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de l´organisme ff. de chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique, de Notre ministre de l´intérieur, de Notre ministre des transports, des communications et de l´informatique, de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre de la santé et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Une allocation unique est accordée, sur demande,à la fin de l´exercice 1982 à tout bénéficiaire de pensions ou de rentes, à condition qu´il réside au Grand-Duché de Luxembourg et qu´il réponde aux conditions prévues par le peésent règlement. Art. 2. Pour pouvoir prétendre à l´allocation unique le bénéficiaire de pensions ou de rentes ne doit pas disposer de revenus dépassant le niveau du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins augmenté de cinquante pour cent, s´il a charge de famille, ou le niveau du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, s´il n´a pas charge de famille. Art. 3. Est considéré comme bénéficiaire de pensions ou de rentes au titre du présent règlement:

  1. a)le bénéficiaire d´une pension de vieillesse, d´invalidité ou de survie d´un régime de pension luxembourgeois, contributif ou non-contributif;
  2. b)le bénéficiaire d´une rente plénière ou d´une rente de survivant au titre du livre II titre 1er et de l´article 163 du code des assurances sociales, pour autant qu´il ne bénéficie pas d´une prestation visée au point
  3. a)ci-dessus;
  4. c)le bénéficiaire d´une pension du fonds national de solidarité, pour autant qu´il ne bénéficie pas d´une prestation visée aux points
  5. a)et
  6. b)ci-dessus;
  7. d)le bénéficiaire d´une rente plénière ou d´une rente de survivant au titre de la législation concernant l´indemnisation des dommages de guerre à condition que, d´une part, sa rente soit calculée sur base du salaire social minimum et que, d´autre part, il ne bénéficie pas d´une des prestations visées aux points
  8. a)à
  9. c)ci-dessus. Art. 4. Est considéré comme ayant charge de famille au sens du présent règlement:
  10. a)le bénéficiaire de pension ou de rente marié, pour autant que son conjoint n´exerce pas d´activité professionnelle, salariée ou non salariée ou ne soit pas bénéficiaire d´une pension ou d´une rente;
  11. b)le bénéficiaire de pension ou de rente célibataire, veuf ou divorcé pour autant qu´il soit bénéficiaire d´une modération d´impôts au titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
  12. c)le bénéficiaire de pension ou de rente marié dont le conjoint exerce une activité professionnelle, salariée ou non salariée ou bénéficie d´une pension ou rente à condition qu´il soit bénéficiaire d´une modération d´impôts au titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 précitée en raison de la charge de trois enfants au moins. La charge de famille est appréciée au même moment que la condition de revenu. 1849 Art. 5. Est considéré comme revenu au sens de l´article 2 du présent règlement, l´ensemble
  13. a)des revenus de pensions et de rentes luxembourgeoises ou non, déduction faite des suppléments pour enfants et de l´allocation compensatoire de vie chère et
  14. b)des revenus provenant d´une activité professionnelle. Entrent en ligne de compte comme revenus provenant d´une activité au sens de l´alinéa qui précède
  15. a)pour les intéressés exerçant une activité salariée, les salaires et rémunérations documentés moyennant certificat de l´employeur;
  16. b)pour les intéressés exerçant une activité non-salariée autre qu´agricole, les revenus au sens de l´article 10, 1. et 3. de la loi précitée du 4 décembre 1967;
  17. c)pour les intéressés exerçant une activité agricole, les revenus au sens de l´article 10, 2. de la loi précitée du 4 décembre 1967; si ce revenu ne peut être établi par l´administration des contributions il est porté en compte un forfait, correspondant pour les classes de cotisation 1 à 6 prévues à l´article 19 alinéa 5 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole à respectivement deux mille sept cent quatre-vingts francs, cinq mille cinq cent cinquante-cinq francs, huit mille trois cent trente francs, onze mille cent cinq francs, treize mille huit cent quatre-vingts francs et seize mille six cent cinquante-cinq francs. Le revenu entrant en ligne de compte est celui du mois de mai 1982, à moins que la pension ou la rente ne soit allouée que postérieurement au 1er mai 1982, auquel cas il sera tenu compte du revenu du mois suivant celui de l´attribution. Si ces revenus ne peuvent être établis, il est tenu compte du dernier revenu pouvant être attesté par l´administration des contributions. Art. 6. L´allocation unique est de neuf mille six cents francs pour un bénéficiaire de pension ou de rente ayant charge de famille et de cinq mille six cents francs pour un bénéficiaire n´ayant pas charge de famille à condition que l´allocataire ait bénéficié de la pension ou rente pendant toute la période s´étendant du 1er mai 1982 au 31 décembre 1982. Pour l´allocataire, dont le début de pension ou de rente est postérieur au 1er mai 1982 ou dont la pension ou rente a été supprimée, suspendue ou retirée postérieurement à cette date, le montant de l´allocation unique est diminué pour les mois manquants de respectivement six cents et trois cent cinquante francs pour les mois de mai et juin, de respectivement mille deux cents francs et sept cents francs pour les mois de juillet, août, septembre et octobre, de respectivement mille huit cents et mille cinquante francs pour les mois de novembre et décembre, si l´allocataire a charge de famille ou s´il n´a pas une telle charge. Art. 7. En cas de concours d´une pension ou rente personnelle avec une pension de rente de survie, l´allocation est versée par l´institution compétente pour la pension ou rente personnelle. En cas de concours de plusieurs pensions ou fractions de pensions l´allocation est versée par la caisse compétente en vertu de l´article 34 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. En cas de concours de plusieurs titulaires de pensions ou rentes de survie du chef d´un même assuré, l´allocation unique est attribuée au titre de la pension ou rente de survie la plus élevée. L´allocation mensuelle ou l´allocation d´invalidité sont assimilées pour les besoins du présent règlement à une pension d´invalidité. Cependant pour les mois où lesdites allocations sont payées à la caisse de maladie à titre de compensation, les fractions correspondantes de l´allocation unique ne sont pas dues. Art. 8. L´allocation unique est suspendue jusqu´à concurrence du montant de l´augmentation de l´allocation compensatoire de vie chère résultant de l´application de l´article 20 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie. Si le bénéficiaire de pension ou de rente exerce encore une activité professionnelle salariée l´allocation unique est suspendue jusqu´à concurrence des allocations spéciales prévues à l´article 16 alinéas 2, 2° et 3° et 3 de la loi prévisée du 8 avril 1982. 1850 Si une communauté domestique se compose de plusieurs personnes pouvant bénéficier de l´allocation unique, le montant de l´augmentation de l´allocation compensatoire de vie chère n´est porté en compte, aux fins de l´alinéa premier, que jusqu´à concurrence de la fraction revenant à chacune de ces personnes. Art. 9. La demande en vue de l´attribution de l´allocation unique est adressée sur formulaire préétabli par l´intermédiaire de l´administration communale du lieu de résidence à l´organisme ou au service public compétent pour le paiement de l´allocation en application des articles 3 et 7 du présent règlement. L´administration communale exerce un contrôle préalable sur les indications du formulaire, notamment celles relatives à la situation de famille et de revenu de l´intéressé. Toute demande introduite postérieurement au 31 décembre 1982 est forclose. Art. 10. L´allocation unique est à charge de l´organisme ou service public compétent pour le paiement. Art. 11. Si, compte tenu de contrôles exercés postérieurement à l´octroi de l´allocation unique, il est constaté que des montants ont été touchés indûment, ceux-ci sont déduits des pensions ou rentes du bénéficiaire. Pour autant qu´il n´est pas disposé autrement par le présent règlement les règles, notamment en matière d´instruction des demandes, de paiement et de recours sont celles prévues par les législations applicables aux organismes et services publics compétents pour le versement de l´allocation. Art. 12. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique, Notre ministre de l´intérieur, Notre ministre des transports, des communications et de l´informatique, Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre de la santé et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 octobre 1982. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction publique, René Konen Pr. le Ministre de l´intérieur, le Ministre de l´Educotion nationale, Fernand Boden Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Pr. le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, le Ministre de l´Education nationale, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. N° 2617; sess. ord. 1981-1982. _ 1851 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. Droits antidumping En vertu du règlement n° 724/82 de la Commission des Communautés européennes du 30 mars 1982, un droit antidumping provisoire était institué depuis le 31 mars 1982 à l´importation de moteurs électriques polyphasés d´une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, relevant de la sous-position tarifaire ex 85.01 B I b, originaires de Bulgarie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d´Union soviétique. Le règlement n° 2075/82 du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1982, publié au Journal officiel n° L 220 du 29 juillet 1982, détermine comme suit le régime définitif applicable aux produits en question: 1° Produits originaires de l´Union soviétique:
  18. a)un droit antidumping définitif est institué à partir du 29 juillet 1982;
  19. b)les sommes déposées en garantie à titre de droit antidumping provisoire sont perçues définitivement. 2° Produits originaires de la République démocratique allemande, de la Tchécoslovaquie, de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Pologne:
  20. a)il n´est pas instauré de droit antidumping définitif;
  21. b)les sommes déposées en garantie à titre de droit antidumping provisoire sont perçues définitivement. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. _ Modifications au tarif des droits d´entrée En vertu des règlements C.E.E. nos 1459/82 du 18 mai 1982 et 2141/82 du 30 juillet 1982 du Conseil des Communautés européennes et 1507/82 du 14 juin 1982 de la Commission des Communautés européennes, des modifications ont été apportées à partir du 1er août 1982 dans les chapitres 2 et 7 du tarif des droits d´entrée. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59,1000 Bruxelles. _ Droits antidumping Le règlement n° 1958/82 de la Commission des Communautés européennes, du 16 juillet 1982 institue, à partir du 21 juillet 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation d´appareils d´agrandissement photographiques relevant de la sous-position tarifaire ex 90.09 B (code 90 09 300 10 Z), originaires de Pologne et d´Union soviétique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Les renseignements concernant les modalités d´application de ce droit doivent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. 1852 Le règlement n° 1976/82 de la Commission des communautés européennes, du 19 juillet 1982 institue, à partir du 22 juillet 1982, un droit antidumping provisoire, à l´importation d´engrais composé d´urée et de nitrate d´ammonium en solution relevant de la sous-position tarifaire ex. 31.02 C (code 31 02 900 10 D) originaire des Etats -Unis d´Amérique exporté par Ailied Corporation et Transcontinental Fertiliser Company. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. _ Droits antidumping Le règlement n° 2127/82 de la Commission des Communautés européennes, du 28 juillet 1982 institue, à partir du 31 juillet 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation du trichloroéthylène relevant de la sous-position tarifaire 29.02 A II b 2 (code 2902 330 00 B), originaire de la République démocratique allemande et de Pologne. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Les renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. _ Contingents tarifaires Conformément aux dispositions de la décision de la Commission des Communautés européennes n° 82/539/CECA du 23 juillet 1982 portant dérogation à la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, pour le 2e semestre de 1982, pour certains fils machine spéciaux en acier fin au carbone (position tarifaire ex. 73.15 A V
  22. bl)ou en aciers alliés (position ex. 73.15 B V bl). Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1 er et 2e bureaux), de Courtrai ou de Gand. Toute information complémentaire peut être obtenue, soit dans les bureaux des douanes luxembourgeois, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises (service du Tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles. _ Préférences tarifaires généralisées En vertu des règlements n 2199/82 et 2200/82 de la Commission des Communautés européennes du 6 août 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 10 août 1982 pour les produits relevant des souspositions tarifaires ex-29.03 B II (Muscxylène) et 29.22 D I a, originaires respectivement de Chine et de Roumanie. Ces droits d´entrée étaient suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n° 3602/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981. os _ 1853 Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) _ Règlement-taxe sur les nuits blanches. Boulaide. En séance du 12 mars 1982 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1982 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e . _ Règlement-taxes sur l´utilisation du Centre sportif et culturel. En séance du 11 juin 1982 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxes sur l´utilisation du Centre sportif et culturel. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1982 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 21 juin 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété sa délibération du 22 mars 1982 concernant les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 août 1982 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Nouvelle fixation des droits d´inscription au conservatoire de musique. En séance du 21 juin 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir de l´année scolaire 1982/83 les droits d´inscription au conservatoire de musique. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 août 1982 et publiée en due forme. E s c h w e i l e r . _ Modification du règlement-taxes d´eau. En séance du 14 mai 1982 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juillet 1982 et par décision ministérielle du 2 août 1982 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h . _ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 28 mai 1982 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1982 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h . _ Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 28 mai 1982 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur la chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 juillet 1982 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h . _ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 28 mai 1982 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 juillet 1982 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h . _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 28 mai 1982 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir de l´année 1982, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 juillet 1982 et publiée en due forme. 1854 M a n t e r n a c h . _ Participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal «Auf dem Ehr». En séance du 6 juin 1982 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal «Auf dem Ehr». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 juillet 1982 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h . _ Redevances à percevoir pour les travaux à effectuer sur des terrains privés. En séance du 28 mai 1982 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour les travaux à effectuer sur des terrains privés. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 juin 1982 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r . _ Taxe pour l´utilisation du raccordement à l´électricité par les forains. En séance du 4 août 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour l´utilisation du raccordement à l´électricité par les forains. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 août 1982 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . _ Taxes d´équipement. En séance du 7 juillet 1982 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´équipement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1982 et publiée en due forme. W i l t z . _ Règlement sur les bâtisses. En séance du 10 mai 1982 le conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 11 août 1982. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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