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Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 100 francs . . . . . . . . . . . . . . . .

1855 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 88 22 octobre 1982 SOMMAIRE Règlement ministériel du 4 octobre 1982 sur la compétence territoriale des membres du Corps de la police et les attributions des commandants de circonscription et de commissariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1856 Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 100 francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1857 Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission permanente chargée de conseiller le Service d´Innovation et de Recherche Pédagogiques du Ministère de l´Education Nationale dans sa mission . . . . . . 1858 Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié ................... 1859 Texte coordonné du 20 janvier 1982 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1862 1856 Règlement ministériel du 4 octobre 1982 sur la compétence territoriale des membres du Corps de la police et les attributions des commandants de circonscription et de commissariat. Le Ministre de la Force Publique, Vu l´article 8 de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police; Vu l´avis du Directeur de la police; Arrête: Art. 1er. _ Compétence locale et régionale. Sans préjudice des dispositions de l´article 9 du Code d´Instruction Criminelle, fixant la compétence territoriale des membres de la police judiciaire, la compétence territoriale des membres de la police pour l´exécution du service ordinaire et extraordinaire est liée essentiellement au territoire de leur commune d´affectation. Le service ordinaire comporte les fonctions que la police est légalement habilitée à exercer dans le cadre de sa mission normale sans qu´il soit besoin d´aucune réquisition des autorités civiles ou militaires. Le service extraordinaire comporte les fonctions que la police peut exercer seulement suite à une réquisition formelle par l´autorité compétente. Au cas où plusieurs commissariats sont groupés dans un Service Régional de Police-Secours, la compétence territoriale pour l´exécution du service ordinaire et extraordinaire est liée au territoire des communes qui sont desservies par ce groupement. La compétence territoriale des membres de la direction de la police s´étend à toute les communes ayant un commissariat de police. Art.

  1. _ Compétence générale. En cas de flagrant délit (crime et délit), en cas d´urgence et en cas de nécessité, les membres de la police sont compétents sur l´ensemble du territoire national: _ pour prêter main forte, aide et assistance aux autorités compétentes; _ pour prévenir et constater les infractions à la loi; _ pour porter secours à des personnes en danger physique et moral; _ pour protéger les biens; _ pour garantir la libre circulation; _ pour saisir les malfaiteurs jusqu´à l´arrivée des forces de l´ordre territorialement compétentes; _ pour effectuer des missions de police de route et d´escorte; _ pour escorter et transporter des prisonniers et des personnes qui sont à interner ou qui sont internées; Art.
  2. _ Compétence spéciale. Sur ordre du Directeur de la police ou de son remplaçant, la compétence pour l´exécution du service ordinaire ou extraordinaire peut être étendue sur tout le territoire national pour des missions déterminées et limitées dans le temps. Sur ordre de l´officier, commandant de circonscription, ou de son remplaçant, la compétence pour l´exécution du service ordinaire ou extraordinaire peut être étendue sur le territoire de sa circonscription pour des missions déterminées et limitées dans le temps. Art.
  3. _ Attributions des commandants de circonscription. Il est créé trois circonscriptions qui sont commandées par un officier: _ la circonscription NORD (cantons CLERVAUX, DIEKIRCH, ECHTERNACH, MERSCH, REDANGE, VIANDEN et WILTZ); 1857 _ la circonscription CENTRE (cantons LUXEMBOURG et GREVENMACHER); _ la circonscription SUD (cantons CAPELLEN, ESCH-SUR-ALZETTE et REMICH. Les commandants de circonscription sont responsables, sous l´autorité du Directeur de la police, de l´organisation, de l´exécution et du contrôle du service des commissariats de leur circonscription. Ils sont secondés dans leur mission par un commissaire-contrôleur et par un secrétariat de circonscription. Ils sont responsables de l´instruction professionnelle continue des policiers de leur circonscription, veilleront à la bonne discipline ainsi qu´à la bonne tenue des écritures et correspondance de service et procéderont à des inspections annoncées et inopinées en se conformant aux directives en vigueur. Les procès-verbaux, rapports et correspondance de service passant par la circonscription en suivant la voie hiérarchique sont à consigner dans les registres. Art.
  4. _ Attributions des commandants de commissariat de police. Les commandants de commissariat de police assument la responsabilité de l´exécution du service journalier de leur commissariat en application des lois, règlements et instructions en vigueur. Le service est à organiser en fonction des besoins locaux et des données du moment. Le service journalier est à commander par écrit d´avance et au plus tard la veille de son exécution. Un rapport d´activité renseignera l´échelon hiérarchique des événements survenus. Les procès-verbaux, rapports et correspondance de service sont à consigner dans des registres spéciaux. Des copies sont à conserver aux archives du commissariat durant 20 années. En dehors des heures de bureau, un service de permanence sera organisé soit au commissariat, soit à domicile. Art.
  5. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est adressé à Monsieur le Colonel, Directeur de la police, pour exécution. Luxembourg, le 4 octobre
  6. Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 100 francs. par la Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Nous JEAN, grâce de Vu l´article 3

(2)de la loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg; Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du protocole spécial relatif au régime d´association monétaire signé à Bruxelles le 29 janvier 1963; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les billets de 100 francs émis en vertu du règlement grand-ducal du 15 juillet 1970 cesseront d´avoir cours légal à partir du 1er novembre
  1. Art.
  2. Les caisses publiques accepteront les billets en paiement ou en échange jusqu´au 30 avril
  3. 1858 Art.
  4. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 octobre
  5. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission permanente chargée de conseiller le Service d´Innovation et de Recherche Pédagogiques du Ministère de l´Education Nationale dans sa mission. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 20 de la loi du 23 avril 1979 portant création d´un premier cycle intégré de l´enseignement postprimaire (tronc commun); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: _ er Art. 1 . Composition de la commission permanente. La commission permanente instituée auprès du Service d´innovation et de Recherche Pédagogiques comprend: 1) le chargé de direction du Service d´Innovation et de Recherche Pédagogiques, 2) les chargés d´études du Service d´Innovation et de Recherche Pédagogiques, 3) les directeurs des centres visés à l´article 15 de la loi précitée, 4) les directeurs adjoints visés à l´article 16 de la loi précitée, 5) les directeurs des établissements d´enseignement postprimaire auprès desquels fonctionnent des classes du tronc commun conformément au paragraphe 2, 1) de l´article 2 de la loi précitée, 6) un délégué de chacune des commissions consultatives visées à l´article 21 de la loi précitée, nommé par le Ministre de l´Education Nationale, 7) un représentant de l´enseignement secondaire, nommé par le Ministre de l´Education Nationale, 8) un représentant de l´enseignement secondaire technique, nommé par le Ministre de l´Education Nationale, 9) deux inspecteurs de l´enseignement primaire, nommés par le Ministre de l´Education Nationale. La durée du mandat des membres de la commission nommés par le Ministre de l´Education Nationale est de quatre ans. Art.
  6. _ Modalités de fonctionnement.
  7. Le président, le vice-président et le secrétaire de la commission permanente sont désignés par le Ministre de l´Education Nationale.
  8. Le président, le vice-président, le secrétaire, deux membres élus par la commission et un secrétaire administratif, désigné par le Ministre de l´Education Nationale parmi les fonctionnaires de son département, constituent le bureau de la commission. 1859
  9. La commission et le bureau se réunissent, soit à l´initiative du Ministre de l´Education Nationale ou du président, soit, pour ce qui concerne la commission, à la demande écrite d´au moins cinq membres. Sauf cas d´urgence, les convocations accompagnées de l´ordre du jour doivent parvenir aux membres au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
  10. Le président dirige les séances.
  11. La commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui doit figurer en annexe du rapport de la séance.
  12. La commission peut recourir à des experts. Le recours à des experts est soumis à une autorisation préalable du Ministre de l´Education Nationale.
  13. La commission peut, avec l´accord du Ministre de l´Education Nationale, créer en son sein des groupes de travail pour l´exécution de travaux déterminés.
  14. La commission permanente se réunit au moins une fois au début et une fois à la fin de chaque année scolaire. Art.
  15. _ Indemnités. Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Art.
  16. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 octobre
  17. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970; Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972, 12 juillet 1973, 27 novembre 1973, 22 octobre 1975, 19 mars 1977, 14 mars 1978, 31 janvier 1979, 28 mars 1980, 26 mars 1981, 21 septembre 1981 et 22 mars 1982; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1860 Arrêtons: Art. 1er. Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien est de 45,6515 dollars des Etats-Unis d´Amérique à partir du 1er octobre
  18. Art.
  19. Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé à partir du 1er octobre 1982 par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art.
  20. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 octobre
  21. Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques Santer Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes) 1 2 3 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé Aérodrome de première destination (ou de départ) Montant de la redevance (en dollars) ZONE I _ entre 14° W et 110° W de longitude et au Nord du 55° N de latitude Frankfurt København Prestwick 1.022,23 257,86 350,89 Amsterdam Athinai Belfast Beograd Bergen-Flesland Berlin-Schönefeld Bordeaux Bruxelles-Brussel Casablanca Dhahran Dublin 653,54 644,40 179,33 951,67 370,04 599,63 360,79 641,53 92,06 855,87 134,60 Excepté l´Islande ZONE II _ entre 30° W et 110° W de longitude et entre 28° N et 55° N de latitude 1861 1 2 3 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé Aérodrome de première destination (ou de départ) Montant de la redevance (en dollars) Düsseldorf Frankfurt Genève Glasgow Göteborg Hamburg København Köln-Bonn Lagos Lahr Las Palmas de Gran Canaria Lisboa Ljubljana London Luxembourg Madrid Malaga Manchester Milano Moskva München Newcastle Oslo Paris Praha Prestwick Ramstein Roma Santiago Shannon Tel-Aviv Tenerife Warszawa Wien/Swechat Zagreb Zürich 715,81 811,29 552,27 251,15 539,20 799,42 611,95 755,02 265,00 633,82 160,40 137,42 945,12 442,73 655,99 273,14 276,18 347,06 595,08 556,55 838,72 364,40 496,00 472,56 1.000,44 251,15 780,55 617,64 121,34 107,07 848,75 103,07 601,30 1.026,62 951,67 645,80 1862 1 2 3 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé Aérodrome de première destination (ou de départ) Montant de la redevance (en dollars) ZONE III _ à l´ouest de 110° W de longitude et entre 28° N et 55° N de latitude ZONE IV _ à l´ouest de 30° W de longitude et entre l´équateur et 28° N de latitude Amsterdam Düsseldorf Frankfurt København London Manchester Paris Prestwick Shannon 758,87 831,39 938,46 443,23 619,33 487,94 699,33 305,74 102,81 Amsterdam Bordeaux Bruxelles-Brussel Düsseldorf Frankfurt Las Palmas de Gran Canaria Lisboa London Lyon Madrid Manchester Milano Paris Porto Santo (Madeira) Prestwick Rabat Roma Shannon Tenerife Zürich 525,24 240,13 380,22 647,77 647,24 286,04 147,24 403,09 343,40 291,61 311,65 497,02 312,11 43,77 257,22 92,32 580,27 114,46 254,33 449,18 Texte coordonné du 20 janvier 1982 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale. RECTIFICATIF N° 14 du 17 mars 1982, page 369, il y a lieu de lire à l´art. 11, al. 1 er: « . . . manquement Au Mémorial A aux articles 5 à 10 du présent règlement . . . » (au lieu de: . . . articles 5 et 10 . . . ) . Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

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